2727 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 107 11 septembre 2002 Sommaire Règlement grand-ducal du 13 août 2002 portant institution d’une formation spéciale pour les fonctionnaires communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2728 Règlement grand-ducal du 20 août 2002 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l’Etat . . . . . . . 2729 Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 1951 – Adhésion de l’Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2737 Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956 – Désignation d’autorité par l’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2737 Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin 1958 – Adhésion dela Jamaïque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2737 Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires, signée à Londres, le 7 juin1968 – Ratification de Moldova . . . . . 2737 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984 – Adhésion du Saint-Siège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2737 Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994 – Adhésion de la Somalie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2737 Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996 – Ratification de l’Arménie . . . . . . . . . . . . . . . . . 2738 Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997 – Ratification de l’Angola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2738 2728 Règlement grand-ducal du 13 août 2002 portant institution d’une formation spéciale pour les fonctionnaires communaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique et notamment son article 6; Vu le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant 1. Organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes; 2. Modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et de formation des fonctionnaires communaux; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l’article 2.1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Chapitre I. - La formation spéciale - Champ d’applicationArt. 1er. La formation spéciale s’applique aux fonctionnaires communaux concernés par les articles 1er, paragraphe I. et 27, paragraphe II. alinéa 1er du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant 1. Organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes; 2. Modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et de formation des fonctionnaires communaux. - Objet et organisationArt. 2. La formation spéciale comporte l’initiation pratique adéquate du fonctionnaire en service provisoire au travail qui lui est assigné de par ses fonctions et son affectation au sein de son administration. Elle comporte l’instruction des dispositions légales et réglementaires nécessaires à l’accomplissement des missions confiées au fonctionnaire en service provisoire, telles qu’elles sont notamment définies par le livret d’accueil remis au fonctionnaire en service provisoire par son administration au moment de son entrée en service ainsi que l’apprentissage des techniques et de l’organisation personnelle de son travail. La formation spéciale est assurée par l’administration communale, le syndicat de communes ou l’établissement public d’attache du fonctionnaire intéressé. En outre le Ministre de l’Intérieur organise les cours de formation spéciale suivants, qui doivent être terminés au plus tard deux mois avant la date de l’examen de fin de formation spéciale : Carrières de l’attaché administratif, du secrétaire général et du secrétaire général adjoint : Organisation personnelle du travail. Durée du cours : 10 heures. Carrières du secrétaire communal et du rédacteur :
- a)Carrière du secrétaire communal : Matière : Les fonctions légales, les missions et le rôle du secrétaire communal au sein de l’administration communale. Durée du cours : 10 heures
- b)Carrière du rédacteur : Matière : L’organisation personnelle du travail du rédacteur et son rôle au sein de l’administration communale. Durée du cours : 10 heures Carrière du receveur communal : Matière : Les fonctions légales du receveur communal. Durée du cours : 10 heures Carrière de l’expéditionnaire administratif : Matière : L’organisation personnelle du travail de l’expéditionnaire administratif. Durée du cours : 10 heures Carrière de l’ingénieur-technicien : Matière : L’organisation personnelle du travail de l’ingénieur-technicien et son rôle au sein d’un service technique de l’administration communale. Durée du cours : 10 heures 2729 Chapitre II - L’examen de fin de formation spéciale- Organisation Art. 3. L’examen de fin de formation spéciale est organisé par le Ministre de l’Intérieur en collaboration avec les administrations communales, syndicats de communes et établissements publics des communes au cours de la dernière année du service provisoire du fonctionnaire. Les dates de l’examen de fin de formation spéciale sont publiées au Mémorial au moins trois mois à l’avance. - Admission à l’examen de fin de formation spéciale Art. 4. La demande d’admission à l’examen de fin de formation spéciale est adressée par le fonctionnaire en service provisoire au Ministre de l’Intérieur dans un délai d’un mois suivant la publication au Mémorial des dates de l’examen visé. Est admissible à l’examen de fin de formation spéciale le candidat qui peut présenter un dossier-formation tenu conformément aux dispositions de l’article 16 du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 mentionné à l’article 1er du présent règlement et qui a suivi régulièrement les cours de formation spéciale organisés par le Ministre de l’Intérieur. A cette fin le Ministre de l’Intérieur examine les conditions de formation spéciale requises du candidat, prend connaissance du rapport final du patron de stage visé à l’article 14 du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 prémentionné, y compris les observations éventuelles du fonctionnaire en service provisoire, et statue sur l’admissibilité du candidat. Il informe l’intéressé et l’autorité communale de sa décision. - Modalités de l’examen de fin de formation spéciale Art. 5. L’examen de fin de formation spéciale a lieu devant une commission d’examen à nommer par le Ministre de l’Intérieur selon les modalités des articles 59 et 60 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux. Sont applicables au fonctionnement de la commission d’examen et au déroulement des épreuves les dispositions des articles 63, 64, 65, 69 et 70 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 prémentionné. Les épreuves sont à rédiger en langue française. Toutefois la commission d’examen peut décider que certaines épreuves peuvent être rédigées en langue allemande. Art. 6. L’examen de fin de formation spéciale comporte le contrôle de la capacité du fonctionnaire d’assumer ses fonctions dans la pratique journalière des tâches qui lui sont confiées ainsi que de son sens de l’organisation du travail. Les épreuves de l’examen de fin de formation spéciale consistent dans la résolution de problèmes pratiques auxquels le fonctionnaire pourrait se voir confronté dans le cadre de l’accomplissement de ses missions normales. A cette fin la commission d’examen prévue à l’article 5 du présent règlement désigne en son sein pour chaque candidat deux membres qui doivent contacter le fonctionnaire en service provisoire et le patron de stage au moins deux mois avant la date de l’épreuve en vue de s’entourer des informations nécessaires au sujet des missions confiées au fonctionnaire en service provisoire. A cette occasion les deux membres prémentionnés doivent informer le candidat au sujet des documents éventuels dont celui-ci pourra faire usage lors des épreuves. L’appréciation de la réussite ou de l’échec du candidat ayant participé à l’examen de fin de formation spéciale se fait conformément aux dispositions du paragraphe III de l’article 21 du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 prémentionné. Le résultat de l’examen est intégré au dossier -formation du candidat. Art. 7. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Cabasson, le 13 août 2002. Henri Règlement grand-ducal du 20 août 2002 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l’Etat. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, et notamment ses articles 14 et 16; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu la fiche financière; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2730 Arrêtons: Art. 1er. Administration gouvernementale L’art. 1er, paragraphe 1 et l’art. 3
- a)de la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale sont remplacés par les dispositions suivantes: « Art. 1er. 1. En dehors des hautes fonctions créées par le Grand-Duc en vertu de l’article 76 de la Constitution, le cadre supérieur de l’administration gouvernementale comprend dans l’ordre hiérarchique, les fonctions et emplois ci-après: dans la carrière supérieure de l’administration: - quarante-deux conseillers de direction première classe; - cinquante conseillers de direction; - des conseillers de direction adjoints; - des attachés de Gouvernement premiers en rang; - des attachés de Gouvernement; - des stagiaires ayant le titre d’attaché d’administration. Art. 3. Le cadre de l’administration gouvernementale comprend, en dehors des fonctions et emplois du cadre supérieur prévus par l’art. 1er ci-dessus, les fonctions et emplois ci-après:
- a)dans la carrière moyenne du rédacteur: - trente-six inspecteurs principaux premiers en rang; - cinquante inspecteurs principaux; - quarante-neuf inspecteurs; - des chefs de bureau; - des chefs de bureau adjoints; - des rédacteurs principaux; - des rédacteurs. Les inspecteurs principaux premiers en rang seront affectés à des départements ou services ministériels ayant des attributions spéciales de coordination. » Art. 2. Administration des Contributions directes L’art. 3-A-
(1)sub a),
- b)et
- d)de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des Contributions et des Accises est remplacé par les dispositions suivantes: «
- a)dans la carrière supérieure de l’administration: - un directeur; - un sous-directeur; - cinq conseillers de direction première classe; - quatre conseillers de direction; - des conseillers de direction adjoints; - des attachés de Gouvernement premiers en rang; - des attachés de Gouvernement et des stagiaires ayant le titre d’attaché d’administration, sans que le total des fonctionnaires de cette carrière y compris le directeur et le sous-directeur, puisse dépasser le nombre de quinze.
- b)dans la carrière moyenne du rédacteur: - trente-six inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang dont un inspecteur principal premier en rang, préposé du bureau principal de recette Luxembourg; - quarante-neuf inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux dont un inspecteur principal, préposé du bureau de recette Esch I; - quarante-huit inspecteurs ou receveurs principaux; - des chefs de bureau, contrôleurs ou receveurs de première classe; - des chefs de bureau adjoints, contrôleurs adjoints, receveurs de deuxième classe ou receveurs adjoints; - des rédacteurs principaux, vérificateurs ou sous-receveurs; - des rédacteurs.
- d)dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire: - vingt premiers commis principaux; - vingt-six commis principaux; - des commis; - des commis adjoints; - des expéditionnaires. » 2731 Art. 3. Administration de l’Enregistrement et des Domaines L’art. 3
(1)sub
- a)et
- c)de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines est remplacé par les dispositions suivantes: «
- a)dans la carrière supérieure de l’administration: - un directeur; - un sous-directeur; - trois conseillers de direction première classe; - deux conseillers de direction; - des conseillers de direction adjoints; - des attachés de Gouvernement premiers en rang; - des attachés de Gouvernement et des stagiaires ayant le titre d’attaché d’administration, sans que le total des fonctionnaires de cette carrière y compris le directeur et le sous-directeur, puisse dépasser le nombre de dix.
- c)dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire: - treize premiers commis principaux; - seize commis principaux; - des commis; - des commis adjoints; - des expéditionnaires. » Art. 4. Administration des Douanes et Accises L’art. 10
(3)sub
- b)de la loi du 27 juillet 1993 portant organisation de l’administration des Douanes et Accises est remplacé par les dispositions suivantes: «
- b)dans la carrière moyenne du rédacteur: - deux directeurs adjoints; - dix inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang; - quatorze inspecteurs principaux ou receveurs A pour les fonctions d’inspecteur principal; - douze inspecteurs ou receveurs A; - des contrôleurs en chef; - des receveurs B; - des contrôleurs adjoints; - des vérificateurs-experts comptables; - des receveurs C; - des vérificateurs; - des rédacteurs principaux; - des rédacteurs. » Art. 5. Corps diplomatique L’art. 1er, al. 1 de la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique est modifié comme suit: « Art. 1er. 1. Le personnel diplomatique comprend en dehors des Envoyés extraordinaires et Ministres plénipotentiaires les agents suivants: - dix-sept conseillers de légation première classe; - dix-neuf conseillers de légation; - des conseillers de légation adjoints; - des secrétaires de légation premiers en rang; - des secrétaires de légation ou stagiaires ayant le titre d’attaché de légation. » Art. 6. Armée L’article 9 sub
(2)a) de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est remplacé par les dispositions suivantes: «
(2). Le corps des sous-officiers de l’armée comprend:
- a)un maximum de cent trente-cinq sous-officiers dans l’armée proprement dite, dont - dix-sept adjudants-majors, dont un est autorisé à porter le titre d’adjudant de l’état-major de l’armée et un celui d’adjudant de commandement du centre militaire; - vingt-trois adjudants-chefs; - trente-huit adjudants; - des sergents-chefs; - des 1ers sergents; - des sergents.» 2732 Art. 7. Police Grand-ducale Les articles 20, 22, 23 et 30 sub a), e),
- i)et
- l)de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand-ducale et d’une inspection générale de la police sont modifiés comme suit: « Art. 20. Le cadre supérieur comprend un maximum de 63 fonctionnaires dont: - un directeur général de la Police; - deux directeurs généraux adjoints de la Police; - quatorze premiers commissaires divisionnaires; - dix-sept commissaires divisionnaires; - des commissaires divisionnaires adjoints; - des premiers commissaires principaux; - des commissaires principaux. Conformément aux conditions et modalités d’admission au cadre supérieur définies par le règlement grand-ducal prévu à l’article 27 de la présente loi, les candidats sont admis au stage tel que défini par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et telle que modifiée éventuellement par la suite. Les stagiaires portent le titre de « commissaire principal ». Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion reste vacant, le nombre des emplois d’une fonction inférieure en grade peut être temporairement augmenté en conséquence. Art. 22. Le cadre des inspecteurs comprend: - cent soixante-sept commissaires en chef; - deux cent dix-huit commissaires; - trois cent quatre-vingt-trois inspecteurs-chefs; - des premiers inspecteurs; - des inspecteurs; - des inspecteurs adjoints. Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion reste vacant, le nombre des emplois d’une fonction inférieure en grade peut être temporairement augmenté en conséquence. Art. 23. Le cadre des brigadiers de police comprend: - neuf brigadiers-chefs; - quinze brigadiers principaux; - des premiers brigadiers; - des brigadiers. Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion reste vacant, le nombre des emplois d’une fonction inférieure en grade peut être temporairement augmenté en conséquence. Art. 30.
- a)La carrière de l’attaché de direction comprend des fonctionnaires et les fonctions suivantes : - un conseiller de direction première classe; - un conseiller de direction; - des conseillers de direction adjoints; - des attachés de direction premiers en rang; - des attachés de direction.
- e)La carrière moyenne de l’ingénieur technicien comprend des fonctionnaires et les fonctions suivantes: - deux ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang; - trois ingénieurs techniciens inspecteurs principaux; - des ingénieurs techniciens inspecteurs; - des ingénieurs techniciens principaux; - des ingénieurs techniciens.
- i)La carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif comprend des fonctionnaires et les fonctions suivantes: - un premier commis principal; deux commis principaux; des commis; des commis adjoints; des expéditionnaires. 2733
- l)La carrière inférieure de l’artisan-fonctionnaire comprend des fonctionnaires et les fonctions suivantes : - quatre artisans dirigeants; - quatre premiers artisans principaux; - des artisans principaux; - des premiers artisans; - des artisans.» Art. 8. Administration de l’Aéroport L’article 5. I sub 1)
- a)de la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de l’administration de l’Aéroport est remplacé par les dispositions suivantes : « 1) dans la carrière moyenne de l’administration:
- a)les services sub
- a)à
- e)de l’article 4 ci-dessus: - trois ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang; - quatre ingénieurs techniciens inspecteurs principaux; - des ingénieurs techniciens inspecteurs; - des ingénieurs techniciens principaux; - des ingénieurs techniciens; - huit inspecteurs techniques principaux premiers en rang; - onze inspecteurs techniques principaux; - dix inspecteurs techniques; - des chefs de bureau techniques; - des chefs de bureau techniques adjoints; - des techniciens principaux; - des techniciens diplômés.» Art. 9. Administration de l’Environnement L’article 6 (A) sub (1.1.) et
(4)b) de la loi modifiée du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d’une administration de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes: « 1) dans la carrière supérieure de l’ingénieur: - un directeur; - deux directeurs adjoints; - cinq ingénieurs première classe; - quatre ingénieurs chefs de division; - des ingénieurs principaux; - des ingénieurs inspecteurs; - des ingénieurs.
(4)- b)dans la carrière moyenne de l’ingénieur-technicien: - quatre ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang; - cinq ingénieurs techniciens inspecteurs principaux; - des ingénieurs techniciens inspecteurs; - des ingénieurs techniciens principaux; - des ingénieurs techniciens.» Art. 10. Administration des Eaux et Forêts L’article 6 sub
- b)de la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts est modifié comme suit: «
- b)dans la carrière moyenne du rédacteur: - deux inspecteurs principaux premiers en rang; - deux inspecteurs principaux; - un inspecteur; - des chefs de bureau; - des chefs de bureau adjoints; - des rédacteurs principaux; - des rédacteurs; . .… » Art. 11. Administration judiciaire La section I.
- a)première partie de l’article 76 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifiée par les dispositions suivantes: 2734 « I. Le personnel de l’administration judiciaire comprend les fonctions et emplois suivants:
- a)dans la carrière moyenne du rédacteur: - seize inspecteurs principaux premiers en rang; - vingt-deux inspecteurs principaux; - vingt-deux inspecteurs; - des chefs de bureau; - des chefs de bureau adjoints; - des rédacteurs principaux; - des rédacteurs.» Art. 12. Service central de la Statistique et des Etudes économiques L’article 4 sub
- a)de la loi modifiée du 9 juillet 1962 portant institution d’un service central de la statistique et des études économiques est modifié comme suit: «
- a)dans la carrière moyenne du rédacteur: - cinq inspecteurs principaux premiers en rang; - six inspecteurs principaux; - cinq inspecteurs; - des chefs de bureau; - des chefs de bureau adjoints; - des rédacteurs principaux; - des rédacteurs. » Art. 13. Centre informatique de l’Etat L’article 11
(1). sub
- a)et
- b)de la loi modifiée du 29 mars 1974 créant un Centre informatique de l’Etat est remplacé par les dispositions suivantes : «
- a)dans la carrière supérieure du chargé d’études-informaticien: - un directeur; - sept conseillers-informaticiens première classe; - sept conseillers-informaticiens; - des conseillers-informaticiens adjoints; - des chargés d’études-informaticiens principaux; - des chargés d’études-informaticiens.
- b)dans la carrière moyenne de l’informaticien diplômé: - six inspecteurs-informaticiens principaux premiers en rang; - neuf inspecteurs-informaticiens principaux; - huit inspecteurs-informaticiens; - des chefs de bureau informaticiens; - des chefs de bureau informaticiens adjoints; - des informaticiens principaux; - des informaticiens diplômés. » Art. 14. Entreprise des Postes et Télécommunications L’article 1er sub a), b),
- c)et
- d)du règlement grand-ducal modifié du 14 mars 1996 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières dans l’Entreprise des Postes et Télécommunications est remplacé par les dispositions suivantes : «
- a)dans la carrière supérieure de l’attaché de gouvernement: - sept conseillers de direction première classe; - huit conseillers de direction; - des conseillers de direction adjoints; - des attachés de gouvernement premiers en rang; - des attachés de gouvernement; - des stagiaires de cette carrière.
- b)dans la carrière supérieure de l’ingénieur: - seize ingénieurs première classe; - dix-huit ingénieurs chefs de division; - des ingénieurs principaux; - des ingénieurs inspecteurs; 2735 - des ingénieurs; des stagiaires de cette carrière.
- c)dans la carrière moyenne du rédacteur: - vingt-deux inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang; - trente inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux; - vingt-huit inspecteurs; - des chefs de bureau; - des chefs de bureau adjoints; - des rédacteurs principaux; - des rédacteurs; - des stagiaires de cette carrière.
- d)dans la carrière moyenne de l’ingénieur-technicien: - vingt-quatre ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang; - trente ingénieurs techniciens inspecteurs principaux; - des ingénieurs techniciens inspecteurs; - des ingénieurs techniciens principaux; - des ingénieurs techniciens; - des stagiaires de cette carrière.» Art. 15. Bibliothèque Nationale L’article 11 sub 2)
- b)de la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat est remplacé par les dispositions suivantes : «
- b)dans la carrière du rédacteur: - un inspecteur principal premier en rang; - un inspecteur principal ou inspecteur; - des chefs de bureau; - des chefs de bureau adjoints; - des rédacteurs principaux; - des rédacteurs.» Art . 16. Laboratoire National de Santé L’article 5 sub
(7), 1er alinéa, de la loi du 21 novembre 1980 portant réorganisation de l’Institut d’Hygiène et de Santé Publique et changeant sa dénomination en Laboratoire National de Santé est remplacé par les dispositions suivantes : « dans la carrière inférieure de l’administration:
(7)carrière de l’assistant technique médical : - cinq assistants techniques médicaux dirigeants; - cinq assistants techniques médicaux dirigeants adjoints; - des assistants techniques médicaux en chef; - des assistants techniques médicaux principaux; - des assistants techniques médicaux.» Art . 17. Direction de la Santé L’article 14 (A) 4)
- c)de la loi du 21 novembre 1980 portant réorganisation de la Direction de la Santé est remplacé par les dispositions suivantes : « 4) dans la carrière inférieure de l’administration:
- c)- un agent sanitaire dirigeant; - deux agents sanitaires dirigeants adjoints; - des agents sanitaires principaux; - des agents sanitaires. » Art . 18. Conseil d’Etat L’article 22 sub 1), 2) et 3)
- b)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat est remplacé par les dispositions suivantes : « 1) dans la carrière supérieure de l’attaché de gouvernement: - un secrétaire première classe; - un secrétaire; - des secrétaires adjoints; 2736 - des attachés premiers en rang; des attachés. 2) dans la carrière moyenne de l’administration: - un inspecteur principal premier en rang ou inspecteur principal ou inspecteur; - des chefs de bureau; - des chefs de bureau adjoints; - des rédacteurs principaux; - des rédacteurs. 3)
- b)dans la carrière inférieure de l’administration: - un premier huissier dirigeant ou huissier dirigeant ou premier huissier principal; - des huissiers principaux; - des huissiers chefs; - des huissiers de salle.» Art . 19. Inspection générale de la sécurité sociale La loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale est modifiée comme suit :
- a)A l’article 1er, paragraphe 1, le nombre des inspecteurs de la sécurité sociale est porté à 5 unités.
- b)A l’article 1er, paragraphe 3, le nombre des infirmiers psychiatriques dirigeants et infirmiers psychiatriques dirigeants adjoints est fixé à 1 unité pour chacune des deux fonctions. Art . 20. Conseil arbitral des assurances sociales L’article 10, paragraphe 3, sub 1), premier et deuxième tirets, de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale est modifié comme suit: « - un inspecteur principal 1er en rang; - un inspecteur principal ou inspecteur.» Art . 21. Conseil supérieur des assurances sociales Les premier et deuxième tirets de l’article 10, paragraphe 4, sub 1), de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale sont remplacés comme suit : «- un inspecteur principal 1er en rang ou inspecteur principal ou inspecteur. » Art . 22. Toutes les dispositions légales et réglementaires contraires au présent règlement grand-ducal sont abrogées. Art . 23. Les membres du Gouvernement sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Les membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker, Lydie Polfer, Fernand Boden, Marie-Josée Jacobs, Erna Hennicot-Schoepges, Michel Wolter, Luc Frieden, Anne Brasseur, Henri Grethen, Charles Goerens, Carlo Wagner, François Biltgen, Joseph Schaack, Eugène Berger Cabasson, le 20 août 2002. Henri 2737 Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 1951. – Adhésion de l’Ukraine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 juin 2002 l’Ukraine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 septembre 2002. Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956. – Désignation d’autorité par l’Allemagne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 mai 2002 le Gouvernement allemand a informé le Secrétaire Général, conformément au troisième paragraphe de l’article 2 de la Convention, qu’il avait désigné l’autorité suivante pour exercer les fonctions d’institution intermédiaire: Bundesverwaltungsamt – Außenstelle Bonn – Postfach 20 03 51 53133 Bonn Courrier électronique: bva-poststelle@bva.bund.de Internet: www.bundesverwaltungsamt.de Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin 1958. – Adhésion de la Jamaïque. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 juillet 2002 la Jamaïque a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 octobre 2002. Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires, signée à Londres, le 7 juin 1968. – Ratification de Moldova. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 mai 2002, Moldova a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 31 août 2002. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Adhésion du Saint-Siège. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 juin 2002 le Saint-Siège a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 juillet 2002. Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. – Adhésion de la Somalie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 juillet 2002 la Somalie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 octobre 2002. 2738 Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de l’Arménie. Il résulte dune notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 juin 2002 l’Arménie a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 juillet 2002. Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Ratification de l’Angola. Il résute d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 juillet 2002 l’Angola a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2003. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange