2739 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 108 11 septembre 2002 Sommaire ADMINISTRATION DU CADASTRE ET DE LA TOPOGRAPHIE Loi du 25 juillet 2002 portant – création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel; – modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales . . . . page 2740 Loi du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie 2744 Règlement grand-ducal du 13 août 2002 portant fixation du tarif des taxes à percevoir au profit de l’Etat pour les travaux de mensuration et de bornage exécutés par l’Administration du Cadastre et de la Topographie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2749 2740 - Loi du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel ; modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du l6 juillet 2002 et celle du Conseil d’Etat du 19 juillet 2002 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Partie I : Création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel Section I: Des géomètres Art. 1er. Le géomètre est un professionnel possédant une formation scientifique et une expérience technique lui permettant de maîtriser la science des mesures. Il rassemble et évalue l’information relative au territoire dans le but de concevoir et de mettre en œuvre une gestion efficace de la terre, de la mer et des structures s’y rapportant ainsi que de promouvoir la connaissance et le développement de ces méthodes. L’exercice de la profession de géomètre peut s’étendre à une ou plusieurs des activités suivantes, pratiquées sur, au-dessus ou en dessous de la surface terrestre ou marine, seul ou en association avec des membres d’autres professions: 1° la détermination de la forme de la terre et la mesure de toutes les données servant à définir les dimensions, la position, la forme et le périmètre de toute partie de la surface terrestre; 2° la détermination de la position d’objets dans l’espace, ainsi que celle des éléments physiques, des structures et ouvrages civils, à la surface de la terre, en sous-sol et en superstructures; 3° la conception, l’établissement et l’organisation des systèmes d’informations géographiques et fonciers, et la saisie, l’enregistrement, l’analyse et le traitement des données internes à ces systèmes; 4° l’étude de l’environnement naturel et social, la mesure et l’estimation des ressources terrestres et marines, et l’utilisation de ces données dans les projets de développement des zones urbaines, rurales et territoriales; 5° l’aménagement foncier, les projets d’exploitation et de réorganisation de la propriété, tant urbaine que rurale, qu’elle concerne le sol ou le bâti; 6° l’estimation de la valeur et la gestion de la propriété, qu’elle soit urbaine ou rurale et qu’elle concerne le sol ou le bâti; 7° la mesure et l’implantation des travaux de construction; 8° la production de plans, cartes, fichiers, graphiques et rapports; 9° l'établissement d'un cadastre vertical dans un immeuble bâti en copropriété ou dans un ensemble immobilier complexe; 10° les expertises et évaluations foncières; 11° à condition d’avoir le titre de géomètre officiel, la fixation de la position des limites des terrains publics et privés, y compris les frontières territoriales et internationales, ainsi que l’immatriculation de ces territoires par les autorités compétentes. Art. 2. La profession de géomètre est incompatible avec toute activité de nature à porter atteinte à l'indépendance professionnelle de son titulaire. Le géomètre ne peut occuper un emploi salarié que sous réserve des dispositions de l'article 3. Art. 3. Pour pouvoir exercer la profession de géomètre, il faut être détenteur d'une autorisation délivrée par le ministre ayant les autorisations d'établissement dans ses attributions. Sans préjudice des dispositions de l'article 14, al. 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, les dispositions de l'article 2 sont inapplicables aux géomètres exerçant leur activité en qualité de fonctionnaires publics ou en qualité de salariés d'une personne physique ou morale détentrice d'un agrément gouvernemental, conformément aux articles 5 et 19,
(1)a), b), g) et
(2)de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, à condition que ces fonctionnaires et salariés n'exercent leur activité qu'au service respectivement des administrations et des collectivités publiques et des employeurs au service desquels ils sont engagés. 2741 Art. 4. Sans préjudice des attributions réservées aux géomètres officiels, doivent être signés par un géomètre ou géomètre officiel tout plan de situation résultant du mesurage, tout plan coté et tout constat soumis à des instances officielles, lorsque ces plans ou constats sont demandés en vue de l'octroi d'une autorisation administrative. Sont réservées aux géomètres et géomètres officiels: 1° la certification et l'homologation des travaux suivants:
- a)l'étalonnage et le calibrage d'instruments géodésiques,
- b)l'établissement de réseaux géodésiques en partant des réseaux géodésiques nationaux,
- c)le contrôle géodésique des ouvrages d'art et des installations industrielles ou sportives,
- d)le contrôle officiel d'implantation de toute nature dans les trois dimensions selon les autorisations administratives,
- e)la pesée géométrique et la détermination géométrique de volumes. 2° la création, la gestion et la modification de toute donnée géométrique et de ses attributs, destinée à être intégrée dans un système d'informations géographiques officiel; 3° la conception et la direction des projets photogrammétriques. Section II: Des géomètres officiels Art. 5. Il est institué le titre de géomètre officiel en remplacement du titre de géomètre diplômé et agréé par l'Etat. Art. 6.
(1)Peuvent obtenir le titre de géomètre officiel les géomètres qui remplissent les conditions suivantes:
- a)être de nationalité luxembourgeoise ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne;
- b)avoir, soit accompli le stage et l’examen prévus au paragraphe 2, soit rempli les conditions du paragraphe 3, soit passé avec succès l’examen de fin de stage de la carrière supérieure de l’ingénieur de l’administration du cadastre et de la topographie.
(2)Les géomètres officiels doivent avoir accompli un stage professionnel de deux ans au Grand-Duché de Luxembourg, sous la tutelle d'un géomètre officiel, dont six mois au moins à l'Administration du cadastre et de la topographie. L'admission au stage auprès de l'Administration du cadastre et de la topographie ne peut avoir lieu avant la fin de la première année du stage. Les candidats sont assurés pendant la durée intégrale du stage professionnel conformément aux articles 1er et 85 du code des assurances sociales. Les candidats passent l'examen de fin de stage devant un jury dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés par un règlement grand-ducal. L'examen de fin de stage porte sur les travaux pratiques du géomètre, ainsi que sur les connaissances en droit constitutionnel, droit civil et droit administratif luxembourgeois de même que sur l'organisation et les directives en matière cadastrale au Luxembourg. Les matières à contrôler sont déterminées par règlement grand-ducal. Les candidats doivent en outre posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de leur profession au Luxembourg. Ils engagent leur responsabilité professionnelle, civile et pénale si, par suite d'une insuffisance de ces connaissances, ils commettent une erreur dans l'exercice de leur profession ou font commettre une erreur à d'autres dans l'exercice de leur profession.
(3)Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, qui sont déjà titulaires d'un titre acquis dans un Etat membre et considéré comme équivalent à celui de géomètre officiel luxembourgeois par l’Administration du cadastre et de la topographie, sont dispensés du stage tel qu'il est décrit au paragraphe 2. Est considéré comme titre équivalent, le titre donnant droit dans un Etat membre de l’Union européenne à l’exercice de fonctions analogues à celles définies à l’article 9. Ces personnes doivent cependant se soumettre à une épreuve d'aptitude portant sur le droit constitutionnel, le droit civil et le droit administratif luxembourgeois ainsi que sur l'organisation et les directives en matière cadastrale au Luxembourg. Les matières à contrôler sont déterminées par règlement grand-ducal. Ces personnes doivent en outre posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de leur profession au Luxembourg. Elles engagent leur responsabilité professionnelle, civile et pénale si, par suite d'une insuffisance de ces connaissances, elles commettent une erreur dans l'exercice de leur profession ou font commettre une erreur à d'autres dans l'exercice de leur profession. Art. 7. Le titre de géomètre officiel est décerné par le ministre ayant l'Administration du cadastre et de la topographie dans ses attributions. Le géomètre officiel doit prêter devant le ministre ou son délégué le serment suivant: "Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions d'après les lois et règlements en vigueur, avec exactitude et probité." Après la prestation de serment, il est inscrit d'office au tableau des géomètres officiels prévu à l'article 12. Art. 8. Le géomètre officiel est obligé de déposer sa signature auprès du ministre ayant l'Administration du cadastre et de la topographie dans ses attributions et ne peut changer sa signature sans en avoir donné connaissance à celui-ci. 2742 Art. 9. Le géomètre officiel a seul qualité pour procéder aux opérations techniques ou études relatives aux limites et superficies des biens fonciers lorsque ces opérations ont pour but l'établissement de constats, procès-verbaux, plans de bornage et autres plans destinés à être annexés à des actes authentiques notariés, judiciaires ou administratifs. Il en est de même pour toute opération de fixation de nouvelles limites de la propriété immobilière, notamment par suite de division, de partage, de morcellement, de lotissement, de remembrement ou d'échange. Art. 10. Le titre de géomètre officiel se perd au moment:
- a)du dépassement de la limite d’âge de 72 ans;
- b)de la renonciation;
- c)de l’interdiction d’exercer la profession conformément à l’article 14, point 2 de la présente loi;
- d)de la perte de la nationalité luxembourgeoise ou de ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne;
- e)du retrait de l’autorisation d’établissement prévue à l’article 3 de la présente loi. La perte de titre emporte la radiation d’office du tableau des géomètres officiels. Art. 11. Tout géomètre officiel est tenu de se conformer aux directives de l'Administration du cadastre et de la topographie. La profession de géomètre officiel est incompatible avec toute activité de nature à porter atteinte à l’intégrité de ses fonctions ainsi qu’avec toute activité professionnelle autre que celle spécifiée à l’article 1er, alinéa 2, à l’article 4, alinéa 2 et à l’article 9, qu’elle soit exercée à titre individuel ou en association. Si la profession est exercée en association, tous les associés doivent être des géomètres officiels. Le géomètre officiel ne peut être salarié que d’un autre géomètre officiel ou d’une association de géomètres officiels. Le géomètre officiel: 1° doit assumer personnellement la responsabilité de tout acte professionnel s'il exerce sa profession à titre indépendant; 2° doit consciencieusement exécuter ses tâches de la manière la moins onéreuse pour le client. Sans préjudice des obligations spécifiques qui précèdent, le géomètre officiel fonctionnaire doit respecter les dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ou de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. Art. 12. Le ministre ayant l'Administration du cadastre et de la topographie dans ses attributions tient le tableau des géomètres officiels et le publie annuellement au Mémorial. Art. 13. Sans préjudice des dispositions relatives à la discipline de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, le ministre ayant l'Administration du cadastre et de la topographie dans ses attributions a le droit d'appliquer des sanctions à l'égard des géomètres officiels pour fautes commises dans les domaines professionnels énumérés à l'article 9: 1° en cas de violation des prescriptions légales, réglementaires ou administratives concernant l'exercice de la profession; 2° en cas de fautes et négligences professionnelles. Art. 14. Les peines disciplinaires sont dans l'ordre de leur gravité: 1° la suspension de l'autorisation d'exercer les fonctions de géomètre officiel et de porter le titre pour une durée qui ne peut excéder six mois; 2° le retrait de l'autorisation d'exercer les fonctions de géomètre officiel et de porter le titre. Les décisions judiciaires intervenues sur l'action publique ne forment pas obstacle à l'application des sanctions. Art. 15. Le directeur de l'Administration du cadastre et de la topographie instruit les affaires dont il est saisi ou dont il se saisit d'office dans le cadre des manquements énoncés à l'article 13. Lors de la procédure d'instruction, il peut ordonner des enquêtes et des expertises par les délégués de l'administration. S'il estime qu'il y a manquement à la discipline, il saisit le ministre de sa proposition motivée après avoir entendu préalablement le prévenu en ses arguments. Le prévenu a le droit de se faire assister par un avocat et, dans les affaires de nature technique, par un conseil technique. Il pourra se faire représenter sous les mêmes distinctions, sous réserve des cas où sa présence personnelle est requise. En cas de désignation d'un ou de plusieurs mandataires, les communications sont notifiées au prévenu et à l'avocat ainsi qu'au conseil technique, le cas échéant. Le prévenu a le droit de prendre inspection du dossier dès que l'instruction est terminée. Il peut se faire délivrer une copie de l'intégralité du dossier. 2743 Dès que l'instruction est terminée, le directeur notifie la clôture du dossier au prévenu et à son avocat ainsi qu'à son conseil technique, le cas échéant. Dans les 15 jours suivant la réception de cette notification, le prévenu peut présenter ses observations et demander un complément d'instruction. Le directeur décide s'il y a lieu de donner suite à cette demande. Art. 16.
(1)Le géomètre officiel frappé de sanction peut, dans le mois de la notification de la décision, exercer un recours auprès du tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Le recours est suspensif.
(2)Les décisions disciplinaires n’ont autorité de chose jugée qu’après écoulement du délai de recours ou le recours ayant été vidé. Art.
- L'action disciplinaire résultant d'un manquement aux devoirs du géomètre officiel se prescrit par trois ans. Au cas où la faute constitue également une infraction à la loi pénale, la prescription de l'action disciplinaire n'est en aucun cas acquise avant la prescription de l'action publique. La prescription prend cours à partir du jour où le manquement a été commis; elle est interrompue par tout acte de poursuite ou d'instruction disciplinaire. Art.
- La suspension temporaire et le retrait de l'autorisation d'exercer la profession de géomètre officiel sont portés à la connaissance du public à la diligence du ministre ayant l'Administration du cadastre et de la topographie dans ses attributions, par insertion au Mémorial, dès que les décisions prononcées ont acquis force de chose jugée. Des plans officiels établis après ladite publication ne font pas foi. Art.
- L'exercice illégal de la profession de géomètre et de géomètre officiel est puni d'une amende de 250.- à 2.500.- euros et d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois ou de l'une de ces peines seulement. Partie II : Modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales Art.
- La loi modifiée du 28 décembre 1988
- réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;
- modifiant l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers est modifiée comme suit: 1° L’article 1er est remplacé par le texte suivant: "Art. 1er. Nul ne peut, à titre principal ou accessoire, exercer l'activité d'industriel, de commerçant ou d'artisan, ni la profession d'architecte, d'ingénieur, de géomètre, d'expert-comptable, de conseil en propriété industrielle ou de gestionnaire d'un organisme de formation professionnelle continue sans autorisation écrite." 2° A l’article 19
(1)est ajouté un point
- g)libellé comme suit: "
- g)La qualification professionnelle des géomètres résulte de la possession d'un diplôme sanctionnant une formation universitaire ou un enseignement technique supérieur à caractère universitaire d'un Etat membre de l'Union européenne, ou reconnu équivalent, portant sur une des spécialités géodésie, topographie, cartographie, photogrammétrie, géomatique ou sur une spécialité apparentée. " 3° L’article 19
(2)est modifié comme suit: "Les diplômes attestant la qualification des professionnels visés sub a), b), c), d),
- f)et
- g)du présent article doivent être inscrits au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur" Partie III : Dispositions transitoires et entrée en vigueur Art. 21. Par dérogation à l’article 19
(1), point g), de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, peut être autorisée par le Ministre, dans l’année qui suit la mise en vigueur de la présente loi, à exercer la profession de géomètre, toute personne qui a exercé au Grand-Duché une activité dans les spécificités décrites à l’article 19
(1), point g) de la loi modifiée du 28 décembre 1988, pendant au moins une année précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, et qui possède un diplôme sanctionnant une formation spécifique dans une de ces matières. Art. 22.
(1)Toutes les personnes portant actuellement le titre de géomètre diplômé et agréé par l'Etat portent le titre de géomètre officiel à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.
(2)A titre transitoire et sous condition de se soumettre à l’examen de fin de stage décrit à l’article 6, paragraphe 2, alinéas 2 et 3 endéans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, peut porter le titre de géomètre officiel, toute personne ne portant pas le titre de géomètre diplômé et agréé par l’Etat, qui a exercé au Grand-Duché une activité dans les spécificités décrites à l’article 19
(1), point
- g)de la loi modifiée du 28 décembre 1988 pendant au moins 2744 cinq années précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, et qui possède un diplôme sanctionnant une formation spécifique dans une de ces matières. Cette personne est dispensée du stage professionnel décrit à l’article 6, paragraphe 2, alinéa 1. Art. 23. La présente loi entre en vigueur le 1er jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Cabasson, le 25 juillet 2002. Henri Doc. parl. 4464A; sess. ord. 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001 et 2001-2002. Loi du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du l6 juillet 2002 et celle du Conseil d’Etat du 19 juillet 2002 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. L'Administration du cadastre et de la topographie est placée sous l'autorité du ministre ayant cette administration dans ses attributions, ci-après désigné "le ministre". Art. 2. L'administration a les attributions suivantes:
- a)la publicité en matière de propriété et de copropriété foncières, sur la base de la documentation cadastrale, appelée documentation par la suite, et se composant des registres et des fichiers fonciers ainsi que du plan cadastral se présentant sous forme analogue, numérisée et numérique;
- b)la conservation, la mise à jour et la rénovation de cette documentation;
- c)les travaux ayant trait aux limites d'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, des cantons, des communes et des sections;
- d)sans préjudice des compétences conférées à tous les géomètres officiels, la délimitation et le bornage des limites de propriétés, l'établissement de plans de propriété à joindre aux actes et décisions judiciaires, translatifs, déclaratifs, constitutifs ou extinctifs de droits réels immobiliers et les travaux de remembrement urbain et rural lui confiés en vertu des dispositions légales et réglementaires. Toute opération de fixation de nouvelles limites de propriété immobilière, notamment par suite de division, de partage, de morcellement, de lotissement ou d'échange;
- e)les travaux en matière d'aménagement du territoire en vertu des dispositions légales et réglementaires;
- f)la création, la gestion, la diffusion, la mise à jour et la conservation des bases de données foncières et topographiques nationales;
- g)la création, la gestion, la diffusion et la mise à jour d’un registre national des localités et des rues, constitué de la dénomination des localités et des rues et de la numérotation des immeubles construits;
- h)l'établissement, la gestion, la tenue à jour et la diffusion de la documentation cartographique du territoire se présentant sous forme analogue ou digitale;
- i)l'établissement, la densification et la conservation des réseaux géodésiques nationaux en planimétrie, en altimétrie et en gravimétrie;
- j)l'organisation de la partie du stage professionnel à l'administration des géomètres officiels stagiaires. Art. 3. L'immatriculation et la description des immeubles aux nouveaux registres et plans cadastraux se feront sur la base d'une nouvelle mensuration autorisée par le ministre. La nouvelle mensuration du territoire d'une commune ou d'une partie de commune comprend:
- a)la mise en place d'un canevas de repères fixes rattachés au système géodésique national;
- b)la mensuration parcellaire et le levé des détails;
- c)la confection des nouveaux plans cadastraux numériques. Art. 4. La délimitation et le bornage des limites de propriétés sont obligatoires lors de la nouvelle mensuration. 2745 Art. 5. Les frais de la nouvelle mensuration sont supportés par l'Etat, les communes et les propriétaires dans les proportions ci-après: L'Etat supporte les frais de l'établissement de la triangulation, la mise en place du canevas de repères fixes, de la mensuration parcellaire, du levé des détails et de la confection des nouveaux registres et plans cadastraux. Les frais de bornage des parcelles sont à charge de la commune pour un quart et des propriétaires pour trois quarts. La fourniture et la pose des bornes se feront sous la surveillance et le contrôle de l'administration. Art. 6. Le bornage de propriétés contiguës effectué à la demande des propriétaires fera l'objet d'un procès-verbal de bornage signé par les parties intéressées et soumis obligatoirement à la formalité de l'enregistrement. L'administration procède à l'inscription de la contenance comprise entre ces limites dûment bornées dans les fichiers cadastraux. Art. 7.
(1)Les actes et les décisions judiciaires, translatifs, déclaratifs, constitutifs et extinctifs de droits réels immobiliers, de même que les déclarations de succession et de mutation par décès, doivent être accompagnés d'un extrait de la matrice cadastrale et du plan cadastral datant d'un an au maximum.
(2)Lorsque les actes et les décisions judiciaires ont pour effet de fixer de nouvelles limites de propriété, notamment par suite de division, de partage, de lotissement ou d'échange, l'extrait dont il est question au paragraphe qui précède est remplacé par un plan d'arpentage datant d'un an au maximum et établi par un géomètre officiel. Ce plan doit fixer et situer les nouvelles limites obligatoirement abornées. En outre il fournit toutes les données nécessaires relatives aux parcelles et aux lots faisant l'objet desdits actes et décisions judiciaires.
(3)Au cas où le plan dont il est question au paragraphe 2 n'est pas établi par un géomètre officiel relevant de l'administration, il doit porter la mention de validation de la part de cette dernière quant à ses directives. Le géomètre officiel externe à l'administration est tenu à remettre un dossier complet de chaque mesurage à caractère officiel dressé par ses soins, au service compétent de l'administration. Les données des mesurages effectués par tout géomètre officiel sont intégrées dans la documentation cadastrale de l'administration et peuvent être exploitées et publiées suivant les attributions de celle-ci. Les droits d'auteur relatifs à ces données sont cédés gratuitement à l'administration.
(4)L'Administration de l'enregistrement et des domaines refuse la formalité aux actes non appuyés des documents visés aux paragraphes ci-dessus et à l'article 10 ci-après, ou appuyés de documents irréguliers, à moins qu'il ne soit constaté dans l'acte qu'en raison de l'urgence, expressément spécifiée, les documents n'ont pas pu être réunis. Dans ce cas spécial ainsi que dans celui de l’inexistence de toute inscription cadastrale ou du plan cadastral concernant la parcelle en cause, le bornage prévu au paragraphe 2 de même que le levé se feront postérieurement, mais au plus tard dans les trois mois de l'acte. A défaut de plans d'arpentage dûment transcrits, l'Administration du cadastre et de la topographie refuse l'immatriculation sur ses registres et plans. Art.
- Les travaux de mensuration et/ou de bornage effectués par l'administration sont exclusivement à la charge des demandeurs. Un règlement grand-ducal établira le montant et le mode de perception des taxes. Art.
- La construction, la transformation et la démolition de bâtiments ou annexes de bâtiments, les changements des biens-fonds qui ne font pas l'objet d'actes translatifs ou déclaratifs de propriétés immobilières, ainsi que les changements de nature de culture et d'exploitation d'un caractère permanent doivent être communiqués pour le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année par les communes à l'administration. Art.
- Avec la minute des actes translatifs, déclaratifs, constitutifs et extinctifs de droits réels immobiliers, les notaires remettent un extrait de l'acte à l'Administration de l'enregistrement et des domaines, séparément pour chaque commune et chaque vendeur et couchés sur un imprimé spécial ou canevas informatique à fournir par l'Administration du cadastre et de la topographie. Cet extrait certifié exact par le notaire, mentionne toutes les données nécessaires à l'exécution des mutations cadastrales, telles que la désignation complète des propriétaires, copropriétaires et usufruitiers, avant et après la mutation, la date de naissance des vendeurs et acquéreurs, les numéros de matricule national des vendeurs et acquéreurs, la commune, la section, les numéros de parcelles, l'adresse de la parcelle et/ou le lieu-dit, la nature, la contenance, le prix des immeubles, la désignation cadastrale des lots de copropriété d'un immeuble collectif, les quotes-parts des copropriétaires, les droits réels, les renvois aux plans annexés, les titres de propriété et autres renseignements utiles, le tout d'après un modèle arrêté par l'administration. En cas de division en lots ou de changement dans les limites des propriétés ou de fixation contradictoire de limites des propriétés, les notaires ajoutent à ces extraits une copie, signée ne varietur par les parties ou certifiée conforme par le notaire, des plans annexés à la minute. L'Administration de l'enregistrement et des domaines vérifie ces extraits et copies de plans au vu de la minute et en transmet un exemplaire à l'Administration du cadastre et de la topographie après l'avoir muni de la relation de l'enregistrement. Les extraits des actes administratifs, des actes authentiques passés en pays étrangers, des décisions judiciaires et des déclarations de succession et de mutation par décès, sont fournis par l'Administration de l'enregistrement et des domaines. 2746 Art.
- Nul ne peut s'opposer à l'exécution sur ses propriétés non closes des travaux de triangulation, de mensuration ou de nivellement entrepris pour le compte de l'Etat ou des communes par les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits. L'installation de bornes, repères et balises ou l'établissement de signaux élevés ne peuvent être entrepris dans ces propriétés qu'après l'affichage dans les communes et sections intéressées pendant dix jours au moins d'un avis de l'administration indiquant les travaux à exécuter. L'accès aux propriétés closes par un mur ou par des grilles ainsi que l'exécution des travaux mentionnés ci-dessus sur ces propriétés ne peuvent, à défaut d'accord amiable, avoir lieu que cinq jours après une notification aux propriétaires ou aux teneurs de biens-fonds. Les indemnités dues pour le dommage causé par les travaux désignés ci-dessus ou lors de leur exécution sont fixées, soit par arrangement à l'amiable, soit, en cas de désaccord, par le juge de paix compétent pour le canton du fonds assujetti, qui statuera en dernier ressort dans les limites de sa compétence ordinaire et à charge d'appel, quelle que soit la valeur de l'objet en litige. L'action en indemnité est prescrite deux ans à partir du jour où le dommage a été causé. Lorsque l'administration entend donner un caractère permanent à certains signaux, bornes et repères, elle notifie sa décision aux propriétaires intéressés. A partir de cette notification, la servitude qui résulte de la présence de ces signaux, bornes et repères, ne peut prendre fin qu'en vertu d'une décision de l'administration. La constitution de cette servitude peut donner lieu au versement d'une indemnité forfaitaire et unique qui sera fixée, soit à l'amiable, soit, en cas de désaccord, par le juge de paix compétent pour le canton du fonds assujetti, qui statuera en dernier ressort dans les limites de sa compétence ordinaire et à charge d'appel, quelle que soit la valeur de l'objet en litige. L'action en indemnité est prescrite deux ans à partir de la notification de la décision de l'administration. Lorsque l'installation de signaux, bornes et repères à caractère permanent comporte une emprise qui dépasse un mètre carré, l'administration peut requérir l'acquisition de la propriété du terrain, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique. La destruction, la détérioration et le déplacement des bornes, repères et signaux donnent lieu à l'application de l'article 526 du code pénal. Art.
- L'exécution technique des mensurations réalisées par le géomètre officiel est réglée par les directives de service de l'administration. Art.
- L'administration est seule autorisée: 1) à délivrer des extraits et des copies de plans de mesurages ou de documents cadastraux; 2) à faire reproduire et à délivrer des cartes dont l'établissement et la tenue à jour lui sont confiés en vertu des dispositions légales et réglementaires ainsi que les clichés photographiques qui ont servi de base à leur établissement; 3) à délivrer les données planimétriques, altimétriques et gravimétriques des réseaux géodésiques nationaux; 4) à assurer la constitution, la gestion, la distribution et l'octroi de la concession de reproduction des bases de données numériques, issues de la documentation cadastrale et géographique dans le cadre de la banque de données nationale – système d'information du territoire. Les demandes sollicitant: 1) la délivrance de données cadastrales, topographiques et cartographiques; 2) l'accès aux banques de données de l'administration; 3) les autres prestations de services; doivent être adressées par écrit au directeur de l'administration. Les tarifs, conditions et modalités de délivrance ou d'accès à appliquer aux prestations et produits susvisés font l'objet d'un règlement grand-ducal. Art. 14.
(1)L'administration est placée sous les ordres d'un directeur secondé par un directeur adjoint qui le remplace en cas de besoin.
(2)Le directeur dirige, coordonne et surveille les activités de l'administration.
(3)L'administration comprend la direction, le département des services centraux, le département du cadastre et le département de la topographie.
(4)Le département des services centraux comprend:
- a)la division des services administratifs composée du service du personnel, du service de la gestion administrative, du service de la comptabilité, du service de la publicité foncière et géographique, du service des archives et du service du matériel et charroi;
- b)la division des services techniques composée du service de la vérification et du contrôle, du service de l'informatique, du service photographique, du service des reproductions et du service des missions spéciales. 2747
(5)Le département du cadastre comprend:
- a)la division de la conservation composée du service des documents cadastraux, du service de la copropriété bâtie, du service du registre national des localités et des rues et du service des mutations;
- b)la division de la mensuration composée des bureaux régionaux et du service des "grands travaux";
- c)la division de l'aménagement foncier composée du service du remembrement urbain et rural, du service de l'utilisation du sol et du service de la rénovation cadastrale.
(6)Le département de la topographie comprend:
- a)la division de la documentation géographique composée du service de l'information du territoire et du service de la cartographie;
- b)la division de la géodésie composée du service des réseaux géodésiques nationaux et du service des limites d'Etat.
(7)Le territoire du pays est divisé en circonscriptions dotées chacune d'un bureau régional. L'étendue et le nombre de ces circonscriptions, leurs sièges et leurs attributions sont fixés par règlement grand-ducal. Art. 15.
(1)Le cadre de l’administration comprend, en dehors du directeur et du directeur adjoint, dans l’ordre hiérarchique les fonctions et emplois ci-après:
- a)dans la carrière supérieure de l’ingénieur: - des ingénieurs première classe; - des ingénieurs-chefs de division; - des ingénieurs principaux; - des ingénieurs-inspecteurs; - des ingénieurs.
- b)dans la carrière du chargé d’études-informaticien: - des conseillers-informaticiens première classe; - des conseillers-informaticiens; - des conseillers-informaticiens adjoints; - des chargés d’études-informaticiens principaux;
- c)dans la carrière supérieure de l’attaché de gouvernement: - des conseillers de direction première classe; - des conseillers de direction; - des conseillers de direction adjoints; - des attachés de gouvernement premiers en rang; - des attachés de gouvernement.
- d)dans la carrière moyenne de l’ingénieur technicien: - des ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang; - des ingénieurs techniciens principaux; - des ingénieurs techniciens; - des ingénieurs techniciens principaux; - des ingénieurs techniciens.
- e)dans la carrière moyenne du rédacteur: - des inspecteurs principaux 1ers en rang; - des inspecteurs principaux; - des inspecteurs; - des chefs de bureau; - des chefs de bureau adjoints; - des rédacteurs principaux; - des rédacteurs.
- f)dans la carrière moyenne du technicien diplômé: - des inspecteurs techniques principaux 1ers en rang; - des inspecteurs techniques principaux; - des inspecteurs techniques; - des chefs de bureau techniques; 2748 - des chefs de bureau techniques adjoints; - des techniciens principaux; - des techniciens diplômés.
- g)dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire: - des premiers commis principaux; - des commis principaux; - des commis; - des commis adjoints; - des expéditionnaires.
- h)dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire technique: - des premiers commis techniques principaux; - des commis techniques principaux; - des commis techniques; - des commis techniques adjoints; - des expéditionnaires techniques.
- i)dans la carrière inférieure de l’artisan: - des artisans dirigeants; - des premiers artisans principaux; - des artisans principaux; - des premiers artisans; - des artisans.
- j)Dans la carrière inférieure du cantonnier (chaîneur): - des chefs de brigade dirigeants; - des chefs de brigade principaux; - des chefs de brigade; - des sous-chefs de brigade; - des chefs-chaîneurs; - des chaîneurs.
- k)Dans la carrière inférieure du garçon de bureau: - des garçons de bureau principaux; - des garçons de bureau.
(2)Le cadre prévu ci-avant peut être complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers de l’Etat dans la limite des crédits budgétaires. En outre, lors de l’exécution de travaux d’une envergure exceptionnelle, des auxiliaires peuvent être engagés pour la durée de ces travaux. Art. 16.
(1)Sans préjudice des conditions générales d'admission au service de l'Etat, les matières spécifiques d'examen et les conditions particulières d'admission au stage, de nomination et de promotion dans l'administration sont déterminées par règlement grand-ducal.
(2)Les fonctionnaires de la carrière supérieure de la filière de l'ingénieur ou de celle du chargé d'étudesinformaticien doivent être:
- a)détenteurs d'un certificat de fin d'études secondaires, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur;
- b)détenteurs d'un diplôme d'ingénieur portant notamment sur une des spécialités suivantes: géodésie, topographie, photogrammétrie, cartographie, géomatique ou informatique. Ce diplôme doit être délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur à caractère universitaire après un cycle d'études sur place d'au moins quatre années et être inscrit au registre des diplômes prévu à l'article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur.
(3)Pour être nommés aux fonctions de directeur et de directeur adjoint, les candidats doivent avoir le titre de géomètre officiel. Art. 17.
(1)Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs à ceux de rédacteur principal ou de technicien principal. 2749
(2)Le ministre ayant l'administration dans ses attributions nomme aux autres fonctions. Art.
- Sont classées comme suit à la rubrique I "Administration générale" de l'annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat les fonctions désignées ci-après: le directeur au grade 17 le directeur adjoint au grade 16 l’ingénieur première classe au grade 16 l'ingénieur chef de division au grade
- Art.
- La loi du 21 juin 1973 portant organisation de l'administration du cadastre et de la topographie, telle qu'elle a été modifiée par la suite, est abrogée. Art.
- L’article 16ter de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat est abrogé. Art.
- La présente loi entre en vigueur le 1er jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Trésor et du Budget, Cabasson, le 25 juillet
- Luc Frieden Henri Doc. parl. 4464B; sess. ord. 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001 et 2001-
- Règlement grand-ducal du 13 août 2002 portant fixation du tarif des taxes à percevoir au profit de l'Etat pour les travaux de mensuration et de bornage exécutés par l’Administration du cadastre et de la topographie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 8 de la loi du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’Administration du cadastre et de la topographie; Vu l'avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le tarif des taxes à percevoir au profit de l'Etat pour les travaux de mensuration et de bornage exécutés par l’Administration du cadastre et de la topographie, sur la demande des intéressés, est fixé sur une base horaire comme suit: Taxe initiale par mesurage et/ou bornage: 25 euros Heure de travail de terrain ou de bureau de l'ingénieur: 60 euros Heure de travail de terrain ou de bureau de l'ingénieur technicien: 48 euros Heure de travail de terrain ou de bureau du technicien: 38 euros Heure de travail de terrain ou de bureau du chaîneur: 22 euros Heure de traitement informatique: 28 euros Art.
- Pour les travaux de terrain et de bureau un minimum d'une heure est facturé. Toute demi-heure consécutive entamée est calculée comme demi-heure pleine. Le temps de déplacement des agents n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre d'heures prestées. Art.
- En cas de contestation contre la tarification appliquée, le demandeur peut adresser une réclamation écrite et motivée au directeur de l’Administration du cadastre et de la topographie. Art.
- Les demandes de mensuration et de bornage doivent être adressées par écrit au directeur de l’Administration du cadastre et de la topographie. Art.
- Le règlement grand-ducal du 23 mars 1988 portant fixation du tarif des taxes à percevoir au profit de l'Etat pour les travaux de mensuration et de bornage exécutés par l’Administration du cadastre et de la topographie est abrogé. Art.
- Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial. Le Ministre du Trésor et du Budget, Cabasson, le 13 août
- Luc Frieden Henri Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange