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Règlement grand-ducal du 21 janvier 2002 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière moyen

221 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 11 11 février 2002 Sommaire Règlement grand-ducal du 21 janvier 2002 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur à la Direction de l’Aviation Civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté ministériel du 29 janvier 2002 fixant le programme de l’examen d’admission définitive et de l’examen de promotion dans la carrière moyenne du rédacteur auprès de la Direction de l’Aviation Civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 janvier 2002 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’année 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 janvier 2002 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 223 225 226 222 Règlement grand-ducal du 21 janvier 2002 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur à la Direction de l’Aviation Civile. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg; b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et, c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile; Vu la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique; Vu le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans les carrières de l’expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l’Etat et des établissements publics; Vu le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen, du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: I. Dispositions générales Art. 1er. Pour être admis au cadre du personnel de la Direction de l’Aviation Civile, les candidats doivent satisfaire aux conditions d’études et de formation requises, et notamment à celles du règlement grand-ducal du 21 août 1981 prémentionné. Art. 2. Dès l’admission au stage, le stagiaire doit régulièrement fréquenter à l’Institut national d’administration publique les cours de formation prévus pour la partie formation générale, et se présenter à l’examen de fin de stage afférent. Art. 3. Sans préjudice de l’application des conditions générales prévues par – la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, – la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, – le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examens, du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat, – la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, – la loi du 19 mai 1999 portant création de la Direction de l’Aviation Civile, nul ne pourra être nommé aux fonctions de rédacteur à la Direction de l’Aviation Civile, s’il n’a:
  1. a)accompli le stage légalement prescrit;
  2. b)passé avec succès l’examen de fin de stage, sanctionnant la formation générale de sa carrière auprès de l’Institut national d’administration publique;
  3. c)passé avec succès l’examen de fin de stage, sanctionnant la formation spéciale de sa carrière auprès de la Direction de l’Aviation Civile. Art. 4. L’examen de fin de stage portant sur la formation spéciale, désigné dans la suite par «l’examen», est organisé auprès de la Direction de l’Aviation Civile et se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen, du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. Il a lieu devant une commission nommée par le Ministre des Transports et composée d’un nombre suffisant de membres permettant une double correction pour chaque branche. Art. 5. La commission d’examen prononce l’admission, le rejet ou l’ajournement des candidats. Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié du total des points dans chaque branche a réussi. Le candidat qui n’a pas obtenu les trois cinquièmes du total des points, comme celui qui a réalisé une note insuffisante dans deux ou plusieurs branches de l’examen, a échoué. Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n’a pas obtenu la moitié du total des points dans une branche, doit se présenter dans un délai de 3 mois à un examen supplémentaire dans cette branche. En cas de réussite à cette épreuve supplémentaire il sera classé à la suite des autres candidats. Le candidat qui n’a pas obtenu la moitié des points dans une matière d’ajournement a échoué à l’examen de fin de stage. 223 En cas d’insuccès à l’examen d’admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d’une année. A l’expiration de ce délai le candidat devra se présenter une nouvelle fois à cet examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat. Art. 6. La promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal est soumise à la réussite à l’examen de promotion, conformément aux dispositions afférentes du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 prémentionné et des articles 4 et 5 du présent règlement grand-ducal. Art. 7. A la suite de chaque examen de promotion, la commission d’examen procède, outre le classement normal des candidats, à l’établissement du tableau de classement de la carrière en question, en groupant les candidats par promotion dans l’ordre chronologique et en classant les candidats à l’intérieur de chaque promotion en tenant compte de leur ancienneté, des résultats de leur examen de fin de stage, ainsi que des résultats obtenus à l’examen de promotion. Le rang utile pour obtenir les promotions qui exigent la réussite à un examen de promotion est déterminé par référence au tableau de classement établi. Art. 8. Les dispositions du présent règlement sont applicables, sous réserve des modifications de circonstance, à l’examen d’ajournement. II. Dispositions spéciales Art. 9. L’examen de fin de stage du rédacteur, partie formation spéciale, comprend les épreuves écrites portant sur les matières suivantes:
  4. a)législation aéronautique,
  5. b)correspondance de service en langues anglaise et française,
  6. c)applications de la gestion automatisée. Art. 10. L’examen de promotion dans la carrière du rédacteur portera d’une façon approfondie sur la matière d’examen prévue pour l’examen de fin de stage. Art. 11. Les programmes détaillés et les matières des différents examens sont fixés par arrêté ministériel. Art. 12. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Fonction Publique Palais de Luxembourg, le 21 janvier 2002. et de la Réforme Administrative, Henri Lydie Polfer Le Ministre des Transports, Henri Grethen Arrêté ministériel du 29 janvier 2002 fixant le programme de l’examen d’admission définitive et de l’examen de promotion dans la carrière moyenne du rédacteur auprès de la Direction de l’Aviation Civile. Le Ministre des Transports, Vu le règlement grand-ducal du 21 janvier 2002 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur auprès de la Direction de l’Aviation Civile; Arrête: Art. 1er. Le nombre d’heures à réserver à chaque branche et l’importance relative des matières de l’examen d’admission définitive et de l’examen de promotion dans la carrière moyenne du rédacteur auprès de la Direction de l’Aviation Civile sont fixés comme suit: Matières Nombre d’heures Importance relative Admission définitive Promotion Admission définitive Promotion 1) Correspondance de service en langue anglaise 1,5 3 Pour le contenu: 35 pts Pour la forme: 10 pts Pour le contenu: 45 pts Pour la forme: 10 pts 2) Correspondance de service en langue française 1,5 3 Pour le contenu: 35 pts Pour la forme: 10 pts Pour le contenu: 45 pts Pour la forme: 10 pts 3) Application de la gestion automatisée 2 2 60 points 60 points 4) Législation aéronautique 2 2 90 points 90 points 224 Art. 2. Le programme détaillé des matières est arrêté comme suit: I. Bureaux de la navigabilité des aéronefs et des opérations aériennes 1. Loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, modifiée par les lois du 14 mars 1973 et du 19 mai 1978. 2. Arrêté grand-ducal du 26 juin 1951 concernant les documents de bord des aéronefs civils. 3. Arrêté ministériel du 7 novembre 1952 concernant le contrôle pour la délivrance et le maintien des certificats de navigabilité des aéronefs civils luxembourgeois. 4. Règlement ministériel du 8 octobre 1964 fixant l’emplacement, les dimensions et les caractères des marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs. 5. Règlement grand-ducal du 27 juillet 1961 concernant les transports aériens, l’immatriculation et l’identité des aéronefs, modifié par le règlement grand-ducal du 23 avril 1979. 6. Règlement grand-ducal du 27 février 1986 relatif au transport aérien de marchandises dangereuses. 7. Règlement (CEE) N° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transports aériens. 8. Annexe 6 à la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale: «Exploitation technique des aéronefs». 9. Annexe 8 à la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale: «Navigabilité des aéronefs». I. Bureau de la Navigation aérienne 1. Loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne modifiée par les lois du 14 mars 1973 et du 19 mai 1978. 2. Questions portant sur les domaines suivants:
  7. a)Règlements applicables aux services de la navigation aérienne
  8. b)Organisation des services de la navigation aérienne
  9. c)Manuels et pratiques des organismes fournisseurs des services de la circulation aérienne
  10. d)Programme de formation, de contrôle et de maintien des compétences des personnels techniques de la navigation aérienne
  11. e)Concept de communication, navigation, surveillance et gestion du trafic aérien. 3. Connaissances de base dans les domaines suivants:
  12. a)Circulation aérienne
  13. b)Information de vol et information aéronautique
  14. c)Conception et exploitation des aéroports. III. Bureau des Licences du Personnel navigant 1. Loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, modifiée par les lois du 14 mars 1973 et du 19 mai 1978. 2. Convention relative à l’Aviation Civile Internationale et à l’accord relatif au transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre 1944 par la Conférence Internationale de l’Aviation Civile réunie à Chicago. – Annexe 1 à cette Convention: Licences du Personnel. 3. Codes JAR-FCL Part 1: Flight Crew Licensing (Aeroplanes) 4. JAR-FCL Part 2: Flight Crew Licensing (Helicopters) 5. JAR-FLC Part 3: Flight Crew Licensing (Medical) 6. Règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs (avec les circulaires ministérielles y relatives). IV. Bureau des Affaires générales 1. Statut général des fonctionnaires de l’Etat 2. Comptabilité de l’Etat A) Loi du 8 juin 1999
  15. a)sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat;
  16. b)portant modification de la loi du 10 mars 1969 portant institution d’’une inspection générale des finances;
  17. c)portant modification de la loi modifiée du 16 août 1966 portant organisation des cadres de la trésorerie de l’Etat, de la caisse générale de l’Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics (telle qu’elle a été modifiée) B) Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l’Etat (tel qu’il a été modifié) Loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures (telle qu’elle a été modifiée) 225 Règlement grand-ducal du 30 septembre 1993 portant exécution de l’article 36 sous 2
  18. a)de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat, tel que cet article a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures. Règlement grand-ducal du 2 janvier 1989 portant 1) institution d’un cahier général des charges applicables aux marchés publics de travaux et de fournitures pour compte de l’Etat, 2) fixation des attributions et du mode de fonctionnement de la Commission des Soumissions (tel qu’il a été modifié) Loi du 13 mars 1993 relative à l’exécution en droit luxembourgeois de la Directive N° 89/665 du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de marchés publics (telle qu’elle a été modifiée) Loi du 27 juillet 1997 relative à l’exécution en droit luxembourgeois de la Directive du Conseil N° 92/13/CEE du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (Extrait) Règlement grand-ducal du 12 octobre 1998 portant exécution de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 relative à l’exécution en droit luxembourgeois de la Directive du Conseil N° 92/13/CEE u 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications et modifiant la loi du 13 mars 1993 relatif à l’exécution en droit luxembourgeois de la Directive N° 89/665 du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de marchés publics. 3) Loi du 19 mai 1999 ayant pour objet
  19. a)de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg
  20. b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et
  21. c)d’instituer une Direction de l’Aviation Civile. 4. Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1998 déterminant l’organisation et les attributions de la Direction de l’Aviation Civile du Ministère des Transports. 5. Règlement grand-ducal du 29 septembre 2000 déterminant, pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement de la Direction de l’Aviation Civile, les conditions d’admission et de nomination ainsi que les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique; 6. Règlement grand-ducal du 21 janvier 2002 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur à la Direction de l’Aviation Civile. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 janvier 2002. Le Ministre des Transports, Henri Grethen Règlement grand-ducal du 21 janvier 2002 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’année 2002. Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 1er de la loi du 22 février 1984 relative au taux de l’intérêt légal; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Le taux de l’intérêt légal est fixé pour 2002 à cinq pour cent (5%). Art. 2.- Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 21 janvier 2002. Henri 226 Règlement grand-ducal du 28 janvier 2002 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux; Vu la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses; Vu l'avis du Collège Vétérinaire; Vu l'avis de la Chambre de l'Agriculture; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. 1. Le présent règlement grand-ducal établit les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses. 2. Le présent règlement grand-ducal ne s'applique pas: - aux établissements de moins de 350 poules pondeuses, - aux établissements d'élevage de poules pondeuses reproductrices. Ces établissements restent toutefois soumis aux exigences pertinentes du règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages. Art. 2. 1. Les définitions figurant à l'article 2 du règlement grand-ducal du 14 avril 2000 précité sont applicables pour autant que de besoin. 2. En outre, aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:
  1. a)"poules pondeuses": des poules de l'espèce Gallus gallus ayant atteint la maturité de ponte et élevées pour la production d'œufs non destinés à la couvaison;
  2. b)"nid": un espace séparé, dont les composants au sol excluent toute utilisation de treillis métalliques pouvant entrer en contact avec les volailles, prévu pour la ponte d'une poule ou d'un groupe de poules (nid collectif);
  3. c)"litière": tout matériel friable permettant aux poules de satisfaire leurs besoins éthologiques;
  4. d)"surface utilisable": une surface large d'au moins 30 centimètres, inclinée au maximum à 14 %, surmontée d'un espace libre haut d'au moins 45 centimètres. Les surfaces du nid ne font pas partie de la surface utilisable. Art. 3. Selon le ou les système(
  5. s)retenu(s), outre les dispositions pertinentes prévues par le règlement grand-ducal du 14 avril 2000 précité et par l'annexe du présent règlement grand-ducal, les propriétaires ou détenteurs de poules pondeuses doivent appliquer les exigences spécifiques à chacun des systèmes visés ci-dessous, à savoir:
  6. a)soit les dispositions prévues au chapitre I en ce qui concerne les systèmes alternatifs;
  7. b)soit les dispositions prévues au chapitre II en ce qui concerne les cages non aménagées;
  8. c)soit les dispositions prévues au chapitre III en ce qui concerne les cages aménagées. CHAPITRE I - Dispositions applicables aux systèmes alternatifs Art. 4. 1. A compter du 1er janvier 2002, toutes les installations d'élevage visées au présent chapitre, nouvellement construites ou reconstruites ou mises en service pour la première fois, doivent répondre au moins aux exigences énoncées ci-dessous: 1) Toutes les installations doivent être équipées de manière à ce que toutes les poules pondeuses disposent:
  9. a)de mangeoires soit longitudinales offrant au moins 10 centimètres de longueur par poule, soit circulaires offrant au moins 4 centimètres de longueur par poule;
  10. b)d'abreuvoirs soit continus offrant 2,5 centimètres de longueur par poule, soit circulaires offrant 1 centimètre de longueur par poule. En outre, en cas d'utilisation de tétines ou de coupes, au moins une tétine ou une coupe est prévue pour dix poules. Dans le cas d'abreuvoirs à raccords, deux tétines ou deux coupes au moins doivent se trouver à portée de chaque poule;
  11. c)d'au moins un nid pour sept poules. Lorsque des nids collectifs sont utilisés, une superficie d'au moins 1 mètre carré doit être prévue pour un maximum de 120 poules;
  12. d)de perchoirs appropriés, sans arête acérée et offrant au moins 15 centimètres par poule. Les perchoirs ne sont pas installés au-dessus de la litière et la distance horizontale entre perchoirs est d'au moins 30 centimètres et entre le perchoir et le mur d'au moins 20 centimètres;
  13. e)d'au moins 250 centimètres carrés de la surface de la litière par poule, la litière occupant au moins un tiers de la surface au sol. 227 2) Le sol des installations doit être construit de telle sorte qu'il supporte de manière adéquate chacune des serres antérieures de chaque patte. 3) Outre les dispositions prévues aux points 1 et 2:
  14. a)pour les systèmes d'élevage qui permettent aux poules pondeuses de se déplacer librement entre différents niveaux:
  15. i)le nombre de niveaux superposés est limité à 4;
  16. ii)la hauteur libre entre les niveaux doit être de 45 cm au moins; iii) les équipements d'alimentation et d'abreuvement doivent être répartis de manière à ce que toutes les poules y aient pareillement accès;
  17. iv)les niveaux doivent être installés de manière à empêcher les fientes de tomber sur les niveaux inférieurs.
  18. b)Lorsque les poules pondeuses ont accès à des espaces extérieurs:
  19. i)plusieurs trappes de sortie doivent donner directement accès à l'espace extérieur et avoir au moins une hauteur de 35 centimètres et une largeur de 40 centimètres et être réparties sur toute la longueur du bâtiment; une ouverture totale de 2 mètres doit en tout état de cause être disponible par groupe de 1.000 poules;
  20. ii)les espaces extérieurs doivent: - afin de prévenir toute contamination, avoir une superficie appropriée à la densité de poules détenues et à la nature du sol, - être pourvus d'abris contre les intempéries et les prédateurs et, si nécessaire, d'abreuvoirs appropriés. 4) La densité animale ne doit pas comporter plus de neuf poules pondeuses par mètre carré de surface utilisable. 2. A compter du 1er janvier 2007, les exigences minimales prévues au paragraphe 1 doivent s'appliquer à tous les systèmes alternatifs. CHAPITRE II. - Dispositions applicables à l'élevage en cages non aménagées Art. 5. 1. A compter du 1er janvier 2003, toutes les cages visées au présent chapitre doivent répondre au moins aux exigences énoncées ci-dessous: 1) les poules pondeuses doivent disposer d'au moins 550 centimètres carrés de surface de la cage par poule qui doit être utilisable sans restriction, notamment sans tenir compte de l'installation de rebords déflecterus antigaspillage susceptibles de restreindre la surface disponible, et mesurée sur le plan horizontal; 2) une mangeoire pouvant être utilisée sans restriction doit être prévue. Sa longueur doit être d'au moins 10 centimètres multipliée par le nombre de poules dans la cage; 3) en l'absence de tétines ou de coupes, chaque cage doit comporter un abreuvoir continu de même longueur que la mangeoire visée au point 2. Dans le cas des abreuvoirs à raccords, deux tétines ou deux coupes au moins doivent se trouver à portée de chaque cage; 4) les cages doivent avoir une hauteur d'au moins 40 centimètres sur 65 % de la surface de la cage et pas moins de 35 centimètres en tout point; 5) le sol des cages doit être construit de telle sorte qu'il supporte de manière adéquate chacune des serres antérieures de chaque patte. La pente ne doit pas excéder 14 % ou 8 degrés. Au cas où le sol n'est pas constitué de treillis métallique à mailles rectangulaires, des pentes plus fortes peuvent être autorisées; 6) les cages sont équipées des dispositifs appropriés de raccourcissement des griffes. 2. L'élevage dans les cages visées au présent chapitre est interdit à compter du 1er janvier 2007. En outre, la construction ou la mise en service pour la première fois de cages telles que visées au présent chapitre est interdite à compter du 1er janvier 2003. CHAPITRE III. - Dispositions applicables à l'élevage en cages aménagées Art. 6. A compter du 1er janvier 2002, toutes les cages visées au présent chapitre doivent répondre au moins aux exigences énoncées ci-dessous: 1) les poules pondeuses doivent disposer:
  21. a)d'au moins 750 centimètres carrés de la superficie de la cage par poule, dont 600 centimètres carrés de surface utilisable, étant entendu que la hauteur de la cage autre que celle au-dessus de la surface utilisable doit avoir au moins 20 centimètres en tout point et que la superficie totale de toute cage ne peut pas être inférieure à 2000 centimètres carrés;
  22. b)d'un nid;
  23. c)d'une litière permettant le picotage et le grattage;
  24. d)de perchoirs appropriés offrant au moins 15 centimètres par poule; 2) une mangeoire pouvant être utilisée sans restriction doit être prévue. Sa longueur doit être d'au moins 12 centimètres multipliée par le nombre de poules dans la cage; 228 3) chaque cage comporte un système d'abreuvement approprié, compte tenu notamment de la taille du groupe; dans le cas d'abreuvoirs à raccords, deux tétines ou deux coupes au moins doivent se trouver à portée de chaque poule; 4) pour faciliter l'inspection, l'installation et le retrait des animaux, les rangées de cages doivent être séparées par des allées d'une largeur minimale de 90 centimètres et un espace d'au moins 35 centimètres doit être prévu entre le sol du bâtiment et les cages des rangées inférieures; 5) les cages sont équipées de dispositifs appropriés de raccourcissement des griffes. CHAPITRE IV. - Dispositions finales Art. 7. Les établissements visés par le champ d'application du présent règlement grand-ducal doivent être enregistrés auprès de l'Administration des services vétérinaires et ce avec un numéro distinctif qui sera le support d'une traçabilité des œufs mis sur le marché pour la consommation humaine. Art. 8. Des inspections seront effectuées par l'Administration des services vétérinaires de manière à assurer le respect des dispositions du présent règlement grand-ducal. Ces inspections peuvent avoir lieu à l'occasion de contrôles effectués à d'autres fins. Art. 9. Les infractions aux prescriptions du présent règlement grand-ducal sont punies conformément aux dispositions prévues à l'article 21 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bienêtre des animaux. Art. 10. Le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses en batterie est abrogé à partir du 1er janvier 2003. Art. 11. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 28 janvier 2002. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Luc Frieden ANNEXE Outre les dispositions pertinentes de l'annexe du règlement grand-ducal du 14 avril 2000 précité, les exigences suivantes sont applicables. 1) Toutes les poules doivent être inspectées par le propriétaire ou le responsable des poules au moins une fois par jour. 2) Le niveau sonore sera réduit au minimum. Tout bruit constant ou subit sera évité. La construction, le montage, l'entretien et le fonctionnement des ventilateurs, des dispositifs d'alimentation et autres équipements doivent être conçus de manière à provoquer le moins de bruit possible. 3) Tous les bâtiments doivent être éclairés de sorte que les poules puissent se voir ou puissent être vues clairement, qu'elles puissent explorer visuellement les alentours et se mouvoir dans leur cadre habituel. Dans le cas d'éclairage naturel, les ouvertures laissant entrer la lumière doivent être aménagées de manière à assurer une répartition égale de la lumière dans les locaux. Après les premiers jours d'adaptation, le régime doit être prévu de manière à éviter les problèmes de santé et de comportement. En conséquence, il doit suivre un rythme de vingt-quatre heures et comprendre une période d'obscurité suffisante et ininterrompue, à titre indicatif à peu près un tiers de la journée, pour permettre aux poules de se reposer et pour éviter des problèmes comme l'immunodépression et les anomalies oculaires. Une période de pénombre d'une durée suffisante devrait être respectée lors de la diminution de la lumière afin de permettre aux poules de s'installer sans perturbation ou blessures. 4) Tous les locaux, les équipements et les ustensiles qui sont en contact avec les poules sont entièrement nettoyés et désinfectés régulièrement et en tout état de cause chaque fois qu'un vide sanitaire est pratiqué et avant l'introduction d'un nouveau lot de poules. Pendant que les locaux sont occupés, toutes les surfaces et toutes les installations doivent être tenues dans un état de propreté satisfaisant. Il y a lieu d'éliminer aussi souvent que nécessaire les excréments et journellement les poules mortes. 5) Les systèmes d'élevage doivent être convenablement aménagés pour éviter que les poules ne s'échappent. 6) Une installation comportant plusieurs étages doit être pourvue de dispositifs ou de mesures appropriées permettant de procéder de manière directe et sans encombre à l'inspection de tous les étages et facilitant le retrait des poules. 7) La conception et les dimensions de l'ouverture de la cage doivent être telles qu'une poule adulte puisse être retirée sans éprouver de souffrances inutiles ni subir de blessures. 229 8) Sans préjudice des dispositions prévues au point 19 de l'annexe du règlement grand-ducal du 14 avril 2000, toute mutilation est interdite. Toutefois, en vue de prévenir le piquage de plumes et le cannibalisme, l'épointage du bec peut être autorisé pour autant que cette opération soit pratiquée par un personnel qualifié sur les poussins de moins de dix jours destinés à la ponte. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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