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Règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 concernant la participation du Luxembourg à la mission de supervision de l’OSCE et à la mission d’observati

2787 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 1er octobre 2002 A –– N° 112 Sommaire Règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 concernant la participation du Luxembourg à la mission de supervision de l’OSCE et à la mission d’observation du Conseil de l’Europe des élections municipales au Kosovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 déterminant pour la profession d’aide-soignant les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 portant fixation des droits d’inscription et des indemnités dues aux commissions d’examen, aux experts et présidents de jurys des examens certifiant les compétences de communication en langues en éducation des adultes . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d’examen, aux experts et aux deuxièmes correcteurs des examens de fin d’études secondaires et secondaires techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965 – Désignation d’autorité par le Koweït . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 – Adhésion de la République des Seychelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, conclue à La Haye, le 18 mars 1970 – Désignation d’autorité par le Koweït . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le 15 octobre 1975 – Renouvellement de réserves par le Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Acceptation d’adhésions; désignation d’autorité par la République fédérale d’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981 – Ratification de la Pologne . . . . . Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985 – Ratification de la Bosnie-Herzégovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, telle qu’amendée par ses deux Protocoles, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 26 novembre 1987 – Ratification de la Bosnie-Herzégovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992 – Ratification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 2 octobre 1992 – Ratification de la Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2788 2788 2790 2791 2793 2793 2793 2793 2793 2794 2794 2794 2794 2794 2788 Règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 concernant la participation du Luxembourg à la mission de supervision de l’OSCE et à la mission d’observation du Conseil de l’Europe des élections municipales au Kosovo. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 14 juin 2002 et après consultation, le 31 mai 2002, de la Commission des Affaires étrangères et européennes et de la Défense de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission de supervision de l’OSCE et à la mission d’observation du Conseil de l’Europe des élections municipales au Kosovo, qui se tiendront le 26 octobre 2002. Il enverra à cet effet un contingent de quinze superviseurs et/ou observateurs au maximum, dont la mission sera d’une durée maximale de trois semaines. Art. 2. Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 12 octobre 2002. Pour le Ministre des Affaires Etrangères, Palais de Luxembourg, le 20 septembre 2002. le Ministre de la Coopération Henri et de l’Action humanitaire, Charles Goerens Règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 déterminant pour la profession d’aide-soignant les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, Vu la loi du 13 août 1992 portant: a) transposition de la directive du Conseil (89/48/CEE) relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans; b) création d’un service de coordination pour la reconnaissance de diplômes à des fins professionnelles; Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Éducation Nationale et le ministère de la Santé; Vu l'avis de la Chambre des Employés Privés; Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l'avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis du Conseil Supérieur de certaines Professions de Santé; Vu l'article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Art. 1er. Les dispositions du présent règlement déterminent les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers pour la profession de l’aide-soignant telle que visée par l’article 1er de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Art.
  1. En vue d’obtenir la reconnaissance des études effectuées à l’étranger, le requérant adresse une demande au ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, appelé ci-après « le ministre ». Seront annexées à cette demande toutes les pièces ayant trait au cycle d’études suivi par le requérant, et notamment: - copie du diplôme final, certifiée conforme à l’original par une autorité compétente; - une notice biographique indiquant de façon détaillée les études et l’expérience professionnelle par ordre chronologique; - copie d’un titre d’identité, certifiée conforme à l’original. Section I : Diplômes étrangers tombant sous le champ d’application de la directive communautaire visée à l'article 3 Art.
  2. Pour les requérants titulaires d’un diplôme étranger tombant sous le champ d’application de la directive modifiée du Conseil 92/51/CEE relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE, le ministre peut exiger du requérant: 2789 - - soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation, au choix du requérant, conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement grand-ducal du 2 juin 1994 portant transposition de la directive 92/51/CEE, au cas où les curricula de la formation effectuée à l’étranger comportent des programmes d’études substantiellement différents de ceux visés au règlement grand-ducal du 23 juillet 1999 portant organisation de la formation de l’aide-soignant ou si l’exercice de la profession dans le pays de provenance est substantiellement différent de celui au Grand-Duché de Luxembourg, soit de faire preuve d'une expérience professionnelle licite dans un État membre de l’Union Européenne ou un pays tiers si, pour la même profession, la durée de la formation suivie à l’étranger est substantiellement inférieure à la durée de la formation prévue au règlement grand-ducal du 23 juillet 1999 portant organisation de la formation de l’aide-soignant.
  3. ÉPREUVE D’APTITUDE Art.
  4. La commission chargée de procéder à l'épreuve d'aptitude est nommée par le ministre pour une durée de trois ans. Elle se compose de cinq membres effectifs, à savoir : - un représentant du ministre, qui préside la commission; - un représentant du ministre ayant la Santé dans ses attributions; - un aide-soignant; - un infirmier; - un représentant d’une des professions de santé prévues à l’article 1er de la loi du 26 mars 1992 précitée. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant. Nul ne peut, en sa qualité de membre de la commission d’examen, prendre part à l’examen d’un de ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus. Le président de la commission d’examen fixe le jour d’ouverture de la session, les dates et lieux des différentes épreuves et en informe les candidats. Art.
  5. Le programme de l’épreuve d’aptitude porte sur la législation luxembourgeoise applicable à la profession de l’aide-soignant et sur les matières ou activités pour lesquelles il existe une différence substantielle entre la formation à l’étranger et celle dispensée au Luxembourg. L’épreuve est notée de 0 à 60 points. Art.
  6. A l’issue de l’épreuve d’aptitude, est déclaré admis le candidat qui a obtenu au moins la moitié du maximum des points dans chaque matière sur laquelle porte l’épreuve. Il est loisible au candidat qui n’a pas été admis de se présenter à une nouvelle épreuve d’aptitude lors d’une session ultérieure. La reconnaissance d’équivalence des études effectuées à l’étranger est accordée au candidat admis. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au ministre. Art.
  7. Les membres de la commission d’examen visée à l'article 4 touchent des indemnités dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil. Art.
  8. Le ministre fixe le nombre de sessions annuelles de l’épreuve d’aptitude selon les besoins.
  9. STAGE D’ADAPTATION Art.
  10. Le requérant ayant opté pour le stage d’adaptation soumet à l’approbation du ministre un projet de stage comportant les indications suivantes: les objectifs, le lieu de stage, le nom du responsable de stage et, le cas échéant, le nom de l’employeur du responsable de stage. Il est joint au projet de stage une déclaration du stagiaire par laquelle il s’engage à respecter la législation et la déontologie afférentes à sa profession, ainsi que l’accord écrit du responsable de stage et de son employeur, si le responsable est un salarié. Art.
  11. Le ministre, après avoir donné son accord au projet du requérant, fixe le début et la fin du stage. Art.
  12. Le lieu de stage doit être agréé par le ministre de la Santé. Art.
  13. Le stage est effectué sous l’autorité et la responsabilité d’un infirmier autorisé à exercer la profession au Luxembourg et pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle d'au moins trois ans, ceci en collaboration avec un aide-soignant remplissant les conditions d’exercice et d’expérience professionnelle susmentionnées. Le responsable de stage assure sur le lieu du stage la présence adéquate pour surveiller l’activité professionnelle du stagiaire. Art.
  14. Lors du stage, le stagiaire doit pouvoir, à tout moment, être identifié comme tel. Le stage comporte des évaluations établies par le responsable de stage. Art.
  15. A la fin du stage, une attestation de la durée du stage et un rapport écrit comportant l’évaluation de l’activité professionnelle du stagiaire par rapport aux objectifs du stage et les documents qui s’y rattachent sont délivrés au stagiaire par le responsable de stage. En cas d’évaluation positive, la reconnaissance d’équivalence des études effectuées à l’étranger est accordée au candidat. En cas d’évaluation négative, il est loisible au requérant de se soumettre à un nouveau stage d’adaptation. 2790 Art.
  16. Le stage peut être interrompu définitivement ou temporairement sur initiative du stagiaire, du responsable de stage ou de l’employeur. Sur demande motivée du stagiaire, le ministre peut autoriser la continuation du stage sous la supervision d’un autre responsable de stage et sur un lieu de stage différent. Si la demande est rejetée, le requérant soumet un nouveau projet de stage pour approbation au ministre.
  17. EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE Art.
  18. Lorsque la durée de la formation à l’étranger est inférieure d’au moins une année à celle prévue à l'article 1er du règlement grand-ducal du 23 juillet 1999 précité, le ministre peut exiger, en vue de la reconnaissance des études, une expérience professionnelle acquise dans un État membre de l’Union Européenne ou un pays tiers, pourvu que: - cette expérience professionnelle soit consécutive à l’obtention du diplôme final permettant l’accès à la profession d’aide-soignant; - l’expérience professionnelle exigée pour la reconnaissance des études soit supérieure au double de la période de formation manquante. En tout état de cause, l’expérience professionnelle exigible ne peut excéder quatre ans. Section II : Diplômes étrangers ne tombant pas sous le champ d’application de la directive communautaire visée à l'article 3 Art.
  19. Dans le cas où les niveaux, durées et curricula de la formation effectuée à l'étranger comportent des programmes d'études différents de ceux visés au règlement grand-ducal du 23 juillet 1999 portant organisation de la formation de l’aide-soignant, le ministre peut imposer aux requérants titulaires d’un diplôme étranger non couvert par la directive communautaire visée à l'article 3 soit: - une épreuve d’aptitude; - un stage d’adaptation; - à la fois une épreuve d’aptitude et un stage d’adaptation. Les modalités de l’épreuve d’aptitude et du stage d’adaptation sont définies aux articles 4 à
  20. Art.
  21. Notre Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Éducation Nationale, Palais de Luxembourg, le 20 septembre
  22. de la Formation Professionnelle et des Sports, Henri Anne Brasseur Règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 portant fixation des droits d’inscription et des indemnités dues aux commissions d’examen, aux experts et présidents de jurys des examens certifiant les compétences de communication en langues en éducation des adultes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au Centre de langues Luxembourg; Vu la fiche financière; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Service de la formation des adultes – Centre de langues Luxembourg est centre officiel pour évaluer les compétences de communication en langues pour adultes. A cet effet, il est chargé de l’organisation d’examens conférant des diplômes officiels offerts soit directement par le Ministère ayant l’éducation des adultes dans ses attributions, soit en coopération avec des institutions étrangères spécialisées dans l’évaluation des compétences en langues. Selon les besoins, une ou plusieurs sessions d’examen peuvent être organisées par an. Art.
  1. Chaque année scolaire, la liste des examens offerts pour les différentes langues et niveaux de compétence de communication, le calendrier des sessions ainsi que les montants des droits d’inscription à payer sont fixés par le ministre ayant l’éducation des adultes dans ses attributions et par le Ministre des Finances. Art.
  2. Chaque année scolaire, le ministre ayant l’éducation des adultes dans ses attributions établit une liste des enseignants habilités à faire passer les examens et nomme, le cas échéant, un ou plusieurs experts externes. Art.
  3. Les indemnités des examinateurs des épreuves de communication en langues en éducation des adultes sont fixées sur la base du barème ci-dessous. 2791
  4. Indemnité forfaitaire annuelle de base € 20,86 (N.I.100)
  5. Elaboration et mise en forme des épreuves d’examen écrit avec grille d’évaluation et corrigé €11,09 (N.I.100) par questionnaire
  6. Elaboration et mise en forme des épreuves d’examen oral avec grille d’évaluation €11,09 (N.I.100) par questionnaire
  7. Surveillance de l’épreuve écrite €2,09 (N.I.100) par heure
  8. Surveillance de l’épreuve orale €2,09 (N.I.100) par heure
  9. Indemnités de correction pour épreuves écrites 7 – Épreuve d’une durée maximale de 1 heure €0,88 (N.I.100) par copie – Épreuve d’une durée maximale de 2 heures €1,02 (N.I.100) par copie – Épreuve d’une durée maximale de 3 heures €1,13 (N.I.100) par copie – Épreuve d’une durée maximale de 4 heures €1,20 (N.I.100) par copie €4,18 (N.I.100) par heure Indemnité de passation pour épreuves orales Au cas où l’élaboration des épreuves de l’examen oral nécessite un enregistrement sur support audio, l’indemnité par personne et par heure d’enregistrement est fixée à €4,18 (N.I.100) par heure. Les indemnités énumérées dans le tableau ci-devant, positions 4, 5, et 7, sont à multiplier par le coefficient 2 si les enseignants concernés ne profitent pas d’un allègement de la tâche dû à l’organisation des examens. Art.
  10. Au cas où des experts seraient nommés pour aviser les questionnaires, leur indemnité est fixée à €12,20 (N.I.100) par expert pour toute vacation allant jusqu’à 2 heures. Pour toute vacation dépassant deux heures, le taux est augmenté de €6,10 (N.I.100) par heure d’expertise supplémentaire entamée. Art.
  11. L’indemnité du président du jury est fixée à €57,37 (N.I.100) par session d’examen. Art.
  12. Au cas où des séances de formation sont demandées soit par l’institution étrangère soit par la direction du Service de la formation des adultes – Centre de langues Luxembourg, la participation à ces formations est obligatoire pour tout enseignant habilité à faire passer les examens. Pour la participation à ces séances de formation organisées en dehors des heures de cours, l’indemnité est fixée à €3,12 (N.I.100) par personne et par heure. Art.
  13. Toutes les dispositions contraires au présent règlement grand-ducal sont abrogées. Art.
  14. Notre Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur Palais de Luxembourg, le 20 septembre
  15. Henri Règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d’examen, aux experts et aux deuxièmes correcteurs des examens de fin d’études secondaires et secondaires techniques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement (titre VI : de l’enseignement secondaire); Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de la Santé; Vu la fiche financière; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons : Art. 1er. Le présent règlement s’applique aux examens de fin d’études de l’enseignement secondaire et secondaire technique. Les indemnités des membres des commissions d’examen de l’enseignement secondaire et secondaire technique sont fixées sur la base du barème ci-dessous : 2792 Indemnité forfaitaire annuelle de base 20,86 € Indemnité par questionnaire 11,09 € Indemnité par heure de surveillance 2,09 € Indemnité de correction par candidat et par épreuve d’une durée de 2h 3h 4h 1,02 € 1,13 € 1,20 € Les membres des commissions d’examen n’ont droit à l’indemnité forfaitaire de base que proportionnellement à leur présence aux réunions des commissions. Au cas où un examen comporte un projet d’études à présenter par les candidats, la correction de ce projet donne lieu à une rémunération supplémentaire de 15,65 € pour l’examinateur. Au cas où un questionnaire d’une certaine envergure doit être traduit, ce travail donne lieu à une rémunération supplémentaire de 4,70 €, sous réserve de l’accord préalable du commissaire du Gouvernement. Les épreuves complémentaires ne donnent pas lieu à l’attribution des indemnités par candidat et par épreuve prévues ci-dessus. Les épreuves de la deuxième session ainsi que les épreuves des ajournements donnent lieu à l’attribution des indemnités par candidat et par épreuve ainsi que par heure de surveillance prévues ci-dessus. Art.
  1. La correction d’une épreuve écrite dont la durée est inférieure ou égale à deux heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de deux heures. La correction d’une épreuve écrite dont la durée est supérieure à deux heures et inférieure ou égale à trois heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de trois heures. La correction d’une épreuve écrite dont la durée est supérieure à trois heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de quatre heures. La correction d’une épreuve uniquement orale est rémunérée de la façon suivante : - L’examinateur a droit à l’indemnité prévue à l’article 1er pour la rédaction d’un questionnaire. - Pour chaque candidat, l’examinateur a droit à l’indemnité prévue à l’article 1er pour la correction d’une épreuve de trois heures. La correction d’une épreuve pratique est assimilée à celle d’une épreuve écrite. La correction d’une épreuve pratique d’une durée supérieure à 4 heures est indemnisée selon le tarif d’une épreuve de 4 heures. Dans tous les cas où l’épreuve écrite ou orale est complétée par une épreuve subsidiaire, l’indemnité due pour la première épreuve est majorée du taux prévu à l’article 1er pour la correction d’une épreuve de deux heures et ceci par candidat examiné. Art.
  2. Chaque commission d’examen visée par le présent règlement est présidée par un commissaire du Gouvernement, à désigner par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions. Art.
  3. Les directeurs ou leurs délégués établissent les listes de candidats; ils proposent au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions les membres des commissions d’examen; ils reçoivent du commissaire les questionnaires des épreuves, les gardent et les remettent aux candidats à l’heure prévue; ils s’occupent de l’organisation matérielle des examens; en cas de problèmes durant les examens ils se mettent en rapport avec le ou les commissaires du Gouvernement; ils veillent à la circulation correcte des copies et à l’observation des délais; ils sont responsables de l’archivage des copies. Art.
  4. L’indemnité revenant aux commissaires du Gouvernement est fixée à 57,37 € par examen ou commission. Les directeurs ou leurs délégués, membres des commissions d’examen, ont droit à une indemnité de 20,86 € par commission et par session. Art.
  5. Le membre de la commission d’examen chargé des travaux de secrétariat touche une indemnité de 20,86 € par commission et par session ainsi qu’une indemnité de 0,14 € par candidat inscrit. Art.
  6. Les indemnités des experts qui peuvent être nommés pour aviser des questionnaires, sont fixées à 12,20 € par expert pour toute vacation allant jusqu’à deux heures. Pour toute vacation dépassant deux heures, le taux est augmenté de 6,10 € par heure d’expertise supplémentaire entamée. Art.
  7. Au cas où l’examen comporte chaque semestre un devoir en classe par branche, qui est corrigé par un deuxième correcteur, l’indemnité revenant au deuxième correcteur est assimilée au taux prévu pour une épreuve de deux heures, par candidat et par épreuve. Art.
  8. Les indemnités ci-dessus sont applicables à partir de l’année scolaire 2001-
  9. Elles correspondent au nombre indice 100 et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l’État. Art.
  10. Sont abrogés :
  11. Le règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux commissions d’examen de l’enseignement secondaire, de l’enseignement secondaire technique, de l’éducation différenciée et de l’Institut supérieur de technologie.
  12. Le règlement du Gouvernement en conseil du 29 mai 1987 portant fixation des indemnités dues aux commissaires du Gouvernement et aux directeurs nommés dans les commissions d’examen de l’enseignement secondaire, de l’enseignement secondaire technique, de l’éducation différenciée et de l’Institut supérieur de technologie. 2793
  13. Le règlement du Gouvernement en conseil du 11 octobre 1996 complétant le règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux commissions d’examen de l’enseignement secondaire, de l’enseignement secondaire technique, de l’éducation différenciée et de l’Institut supérieur de technologie.
  14. L’arrêté du Gouvernement en conseil du 21 avril 1999 portant fixation des indemnités dues aux experts nommés pour aviser des questionnaires des examens de fin d’études des enseignements secondaire et secondaire technique. Art.
  15. Notre Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Éducation Nationale, Palais de Luxembourg, le 20 septembre
  16. de la Formation Professionnelle et des Sports, Henri Anne Brasseur Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre
  17. – Désignation d’autorité par le Koweït. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 6 août 2002 le Koweït a désigné l’autorité suivante: «. . . the Department of International Relations at the Ministry of Justice of the State of Kuwait . . .». Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre
  18. – Adhésion de la République des Seychelles. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 7 août 2002 la République des Seychelles a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 novembre
  19. Dès cette date, la République des Seychelles deviendra membre de l’Union de Paris. Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, conclue à La Haye, le 18 mars
  20. – Désignation d’autorité par le Koweït. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 6 août 2002 le Koweït a désigné l’autorité suivante: «. . . the Department of International Relations at the Ministry of Justice of the State of Kuwait . . .». Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le 15 octobre
  21. – Renouvellement de réserves par le Luxembourg. Conformément à l’article 14, paragraphe 2 de la Convention désignée ci-dessus, le Luxembourg a renouvelé les réserves faites aux articles 2, 3 et 4 pour une nouvelle période de cinq ans à compter du 2 juillet
  22. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
  23. – Acceptations d’adhésions; désignation d’autorité par la République fédérale d’Allemagne. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont accepté les adhésions désignés ci-après: Etat ayant Etat ayant Date Entrée accepté une adhésion adhéré d’acceptation en vigueur Suède Brésil 19.06.2002 01.09.2002 Suède Colombie 19.06.2002 01.09.2002 Suède Costa Rica 19.06.2002 01.09.2002 Suède Estonie 19.06.2002 01.09.2002 République Slovaque Estonie 19.06.2002 01.09.2002 Israël Guatemala 29.05.2002 01.08.2002 2794 France Israël Suède République Slovaque Suède République Slovaque Suède Israël République Slovaque République Slovaque Israël République Slovaque Israël Suède Islande Lettonie Lettonie Lettonie Nicaragua Nicaragua Paraguay Pérou Pérou Salvador Sri Lanka Sri Lanka Trinité et Tobago Uruguay 05.06.2002 29.05.2002 19.06.2002 19.06.2002 19.06.2002 19.06.2002 19.06.2002 29.05.2002 19.06.2002 19.06.2002 29.05.2002 19.06.2002 29.05.2002 19.06.2002 01.09.2002 01.08.2002 01.09.2002 01.09.2002 01.09.2002 01.09.2002 01.09.2002 01.08.2002 01.09.2002 01.09.2002 01.08.2002 01.09.2002 01.08.2002 01.09.2002 Il résulte de cette même notification qu’en date du 11 juin 2002 la République fédérale d’Allemagne a fait la déclaration suivante: Depuis le 16 avril 2002 l’adresse postale de l’autorité désignée est modifiée comme suit: «Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof – Zentrale Behörde – 53094 Bonn Telefon: 0049 / 228 / 410-40 fax: 0049 / 228 / 410-50 50». Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier
  24. – Ratification de la Pologne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 23 mai 2002 la Pologne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre
  25. Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre
  26. – Ratification de la Bosnie-Herzégovine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 12 juillet 2002 la BosnieHerzégovine a ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre
  27. Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, telle qu’amendée par ses deux Protocoles, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 26 novembre
  28. – Ratification de la Bosnie-Herzégovine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 12 juillet 2002 la BosnieHerzégovine a ratifié la Convention désignée ci-dessus, telle qu’amendée par ses deux Protocoles, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre
  29. Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars
  30. – Ratification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 août 2002 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 novembre
  31. Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 2 octobre
  32. – Ratification de la Grèce. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 24 juin 2002 la Grèce a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre
  33. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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