Obsah (6)
Art. 7Art. 14Art. 19Art. 24Art. 28Art. 31Règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 dérogeant, pour la période 2002/2003, à l’article 6, paragraphes (2) et (3), du règlement grand-ducal modifié du 1er mars 2000 concernant l’application, au G
Art. 7
. Il est interdit de laisser à l’abandon les surfaces éligibles au présent régime de prime, à l’exception des superficies viticoles faisant l’objet de la prime d’abandon prévue à l’article 8 du règlement modifié (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole. Art.
- Aucun épandage de boues d’épuration pures ou transformées notamment par compostage ne peut être effectué sur les prairies et pâturages permanents et temporaires, dans les vignobles et vignobles en pente raide ou en terrasses ainsi que sur les surfaces horticoles. A partir de l’année culturale 2003/2004, tout épandage de boues d’épuration pures ou transformées est interdit. Art.
- Le sol de chaque parcelle de la surface éligible, recevant une fumure, doit être analysé tous les cinq ans par un laboratoire compétent en la matière quant à sa teneur en éléments nutritifs majeurs à l’exception de celle en azote. La prise d’échantillons doit respecter les instructions de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture. Art.
- La fumure de fond doit être effectuée conformément aux recommandations émises par l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture suite à l’analyse du sol et selon les besoins des cultures. III - Conditions spécifiques à la prime allouée pour les surfaces agricoles A - Conditions à respecter sur l’ensemble de l’exploitation agricole Art.
- Le cheptel bovin, ovin, caprin et équin ne doit pas dépasser 2 unités de gros bétail par hectare de surface agricole totale de l’exploitation. Art.
- 1) Les fertilisants organiques doivent être répartis sur toutes les surfaces de l’exploitation. 2) Un fertilisant organique représentatif de l’exploitation agricole doit être analysé, au moins tous les trois ans, quant à sa teneur en éléments nutritifs majeurs. 3) L’exploitant agricole disposant d’une quantité de fertilisants organiques d’origine agricole supérieure à 1,5 unités fertilisantes par hectare de surface de l’exploitation ne doit pas utiliser de fertilisants organiques d’origine non agricole, sauf en cas de cofermentation de résidus organiques agricoles et non agricoles dans une installation de biométhanisation. Art.
- Un plan d’épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement selon les critères prévus par l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture. Le plan d’épandage doit être approuvé par l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture au cas où des fertilisants organiques d’origine non agricole seraient utilisés. B - Conditions à respecter sur l’
Art. 14
. 1) La surface totale des prairies et pâturages permanents de l’exploitation ne peut diminuer par rapport à celle présente pendant l'année culturale précédant l’année de l’engagement, y compris la surface des prairies et pâturages permanents se trouvant éventuellement en instance de renouvellement à condition que l’exploitant respecte les engagements pris en application de l'article 4 du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 instituant une prime à l'entretien de l'espace naturel et du paysage. Cette surface de référence est adaptée en fonction des transferts de surface d’une exploitation vers une autre ou des transferts réalisés à des fins non agricoles pendant la période de l’engagement. 2) Il peut être dérogé au principe prévu au paragraphe 1 dans les cas suivants:
- a)en cas de conversion définitive d’une partie des prairies et pâturages permanents de l’exploitation en terres arables, à condition que: - une surface de terres arables d’au moins 95% de la surface de prairies et pâturages permanents concernée par la conversion soit ensemencée en prairies et pâturages permanents au moyen d’un mélange approprié durant l’année de la conversion, 2802 - au maximum 3 hectares, sans dépasser 50% de la surface de référence, si celle-ci est inférieure à 60 hectares et au maximum 5% de la surface de référence si celle-ci est supérieure à 60 hectares fassent l’objet d’une conversion en terres arables par an, - la conversion soit notifiée préalablement au Service d’Economie Rurale;
- b)en cas de renouvellement des prairies et pâturages permanents, à condition que: - le réensemencement ait lieu sur la même parcelle, au plus tard l’année suivant la destruction de la végétation herbacée de la prairie ou du pâturage permanent, au moyen d’un mélange approprié, - au maximum 3 hectares, sans dépasser 50% de la surface de référence, si celle-ci est inférieure à 60 hectares et au maximum 5% de la surface de référence si celle-ci est supérieure à 60 hectares fassent l’objet d’une conversion en terres arables par an, - le renouvellement et le réensemencement consécutif soient notifiés préalablement au Service d’Economie Rurale;
- c)lorsqu’un exploitant effectue une réorientation importante de son exploitation, que l’orientation technicoéconomique de l’exploitation ne convient pas à l’exploitation de prairies et pâturages ou que l’exploitant change l’affectation des prairies et pâturages permanents touchés par un remembrement. Dans ce cas l’exploitant doit présenter un projet de réaffectation de ses prairies et pâturages permanents au Service d’Economie Rurale qui consulte l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture afin de vérifier si cette réaffectation ne porte pas préjudice aux intérêts environnementaux. Le cas échéant, l’autorisation de réaffectation peut être subordonnée à la participation à un programme agri-environnemental. 3) Dans tous les cas de dérogation prévus au paragraphe 2, les prairies et pâturages permanents réensemencés peuvent faire l’objet d’un changement d’affectation au plus tôt cinq ans après le semis en question, à moins que les autorités compétentes visées à l’article 34 n’autorisent un renouvellement selon les conditions prévues au paragraphe 2, b), du présent article. Art. 15. Sans préjudice de l’interdiction prévue à l’article 8 du présent règlement, le lisier, le purin et les boues d’épuration épandus sur des terres arables non occupées par une culture doivent être incorporés au sol dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux jours suivant l’épandage, sauf si les circonstances météorologiques ne le permettent pas. Art. 16. 1) Une nouvelle culture ou une culture dérobée doit être installée dans les meilleurs délais en cas d’épandage de fertilisants organiques sur les terres arables effectué pendant la période suivant la récolte de la culture principale jusqu’au 15 novembre. 2) Sans préjudice de l’article 8 du présent règlement, l’épandage de fumier, de compost ou de boues d’épuration déshydratées est interdit pendant la période du 15 novembre au 15 janvier suivant la récolte sur les parcelles ayant fait l’objet d’une culture de maïs. C - Modalités de calcul de la prime Art. 17. La prime annuelle est allouée en fonction de la surface agricole située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception de la surface gelée au sens de l’article 6 du règlement (CE) n° 1251/1999 et des terres faisant l’objet d’un retrait dans le cadre d’un programme agri-environnemental pour autant que ces surfaces ne font pas l’objet d’une production de matières premières servant à la fabrication de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale. Art. 18. Le montant de la prime annuelle est variable en fonction de la surface agricole telle que définie à l’article 17 et du statut de l’exploitant:
- a)l’exploitant qui exerce l’activité agricole à titre principal peut bénéficier, par année culturale, d’une prime de 93 EUR pour les 50 premiers hectares et de 75 EUR pour les hectares suivants;
- b)l’exploitant qui n’exerce pas l’activité agricole à titre principal peut bénéficier, par année culturale, d’une prime de 75 EUR par hectare. IV - Conditions spécifiques à la prime allouée pour les pépinières A - Conditions à respecter sur l’
Art. 19
. La fumure azotée organique et minérale doit être limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare par an. La fumure azotée minérale est interdite pendant la période de repos de la végétation. Art. 20. Une couverture du sol sous forme d’une végétation herbacée vivace doit être installée dans chaque deuxième interligne au moins dans les cultures permettant l’entretien mécanique de cette couverture du sol. Art. 21. Toute désinfection du sol au moyen de produits gazeux est interdite. B - Modalités de calcul de la prime Art. 22. Le montant de la prime annuelle est variable en fonction de la surface de la pépinière située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et du statut de l’exploitant:
- a)l’exploitant qui exerce son activité à titre principal peut bénéficier, par année culturale, d’une prime de 397 EUR par hectare.
- b)l’exploitant qui n’exerce pas son activité à titre principal peut bénéficier, par année culturale, d’une prime de 318 EUR par hectare. 2803 V - Conditions spécifiques à la prime allouée pour les vignobles A - Conditions à respecter sur l’ensemble de l’exploitation Art. 23. Les recommandations de l’Institut viti-vinicole doivent être respectées notamment en ce qui concerne l’usage préférentiel des produits phytopharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires. B - Conditions à respecter sur l’
Art. 24
. La fumure azotée organique et minérale est limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare par an. Aucune fumure azotée minérale ne peut être effectuée pendant la période de repos de la végétation. Art. 25. Une couverture du sol dans chaque deuxième interligne au moins doit être assurée à l’aide d’une végétation herbacée. Toutefois, cette condition ne s’applique pas si la fumure azotée organique et minérale est limitée à 60 kg d’azote disponible par hectare. C - Modalités de calcul de la prime Art. 26. Le montant de la prime annuelle est variable en fonction de la surface viticole et du statut de l’exploitant:
- a)l’exploitant qui exerce l’activité agricole à titre principal peut bénéficier, par année culturale, d’une prime de 566 EUR par hectare.
- b)l’exploitant qui n’exerce pas son activité à titre principal peut bénéficier, par année culturale, d’une prime de 453 EUR par hectare. VI - Conditions spécifiques à la prime allouée pour les vignobles en pente raide ou en terrasses A - Conditions à respecter sur l’ensemble de l’exploitation Art. 27. Les recommandations de l’Institut viti-vinicole doivent être respectées notamment en ce qui concerne l’usage préférentiel des produits phytopharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires. B - Conditions à respecter sur l’
Art. 28
. La fumure azotée organique et minérale est limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare par an. Lorsque la fumure azotée organique et minérale ne dépasse pas 60 kg d’azote disponible par hectare par an, une prime majorée est allouée. Aucune fumure azotée minérale ne peut être effectuée pendant la période de repos de la végétation. Art. 29. Une couverture du sol à l’aide de paille ou d’un produit similaire doit être appliquée. A défaut d’une telle couverture, le sol doit faire l’objet d’un travail extensif. Le travail extensif est constitué d’un enherbement ou au maximum de deux travaux mécaniques de la terre par an. C - Modalités de calcul de la prime Art. 30. Le montant de la prime annuelle est variable en fonction de la surface, du mode d’exploitation et du statut de l’exploitant:
- a)l’exploitant qui exerce l’activité agricole à titre principal peut bénéficier, par année culturale, d’une prime de 942 EUR par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare et de 1.184 EUR par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 60 kg d’azote disponible par hectare. Un supplément de 124 EUR par hectare est versé à l’exploitant qui utilise le treuil ou tout autre système d’exploitation des pentes raides.
- b)l’exploitant qui n’exerce pas son activité à titre principal peut bénéficier, par année culturale, d’une prime de 754 EUR par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare et de 947 EUR par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 60 kg d’azote disponible par hectare. Un supplément de 124 EUR par hectare est versé à l’exploitant qui utilise le treuil ou tout autre système d’exploitation des pentes raides. VII - Conditions spécifiques à la prime allouée pour les surfaces horticoles A - Conditions à respecter sur l’
Art. 31
. L’arboriculture fruitière est soumise aux conditions suivantes:
- a)La fumure azotée organique et minérale ne peut dépasser 70 kg d’azote disponible par hectare de surface arboricole fruitière totale de l’exploitation. Pendant la période de repos de la végétation, toute fumure azotée minérale est interdite, à l’exception de celle effectuée au moyen d’engrais ammoniacaux ou uriques à des fins de protection des arboricultures fruitières.
- b)Pour les cultures en production une couverture du sol sous forme d’une végétation herbacée vivace doit être installée dans chaque deuxième interligne au moins. Art. 32. Les cultures maraîchères de plein air sont soumises aux conditions suivantes:
- a)La fumure azotée organique et minérale ne peut dépasser les limites spécifiques suivantes, exprimées en kg d’azote disponible par hectare de surface de culture: chou blanc hâtif 145 chou rouge hâtif 185 autres choux 145 2804 laitue/salade 75 épinard 120 carotte 150 raifort 135 radis 100 oignon, échalote, ail 120 tomate 145 rhubarbe 150 chou blanc tardif 200 chou rouge tardif 220 poireau 100 Witloof 120 chou-navet 250 betterave 150 salsifis 165 radis noir 150 asperge 80 cornichon 165
- b)Le traitement phytosanitaire des cultures susvisées doit respecter le principe des seuils de nuisibilité.
- c)Les cultures maraîchères de plein air doivent respecter le principe de la culture mixte (Mischkultur). B - Modalités de calcul de la prime Art. 33. Le montant de la prime annuelle est variable en fonction de la culture concernée et du statut de l’exploitant:
- a)l’exploitant qui exerce l’activité agricole à titre principal peut bénéficier, par année culturale, d’une prime de 397 EUR par hectare pour l’arboriculture fruitière et de 794 EUR par hectare pour les cultures maraîchères.
- b)l’exploitant qui n’exerce pas son activité à titre principal peut bénéficier, par année culturale, d’une prime de 318 EUR par hectare pour l’arboriculture fruitière et de 635 EUR par hectare pour les cultures maraîchères. VIII - Dispositions communes Art. 34. 1) Le Service d’Economie Rurale et l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture sont désignés comme autorités compétentes pour l’application du régime de la prime. A cette fin, le Service d’Economie Rurale et l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture sont chargés du contrôle administratif et du contrôle sur place du respect des conditions prévues aux articles 3 à 22 et 31 à 33 du présent règlement. L’Institut viti-vinicole est cependant désigné comme autorité compétente pour l’application du régime de la prime allouée pour les vignobles ainsi que les vignobles en pente raide ou en terrasses. L’Institut viti-vinicole est chargé du contrôle administratif et du contrôle sur place qui incombent en application des articles 3 à 10 et 23 à 30 du présent règlement 2) Les contrôles administratifs et sur place sont effectués sur base respectivement du casier viticole ou des données disponibles et selon les principes applicables en vertu des règlements modifiés (CEE) n° 3508/92 et (CEE) n° 3887/92 ainsi que des données disponibles dans le cadre de la base de données informatisée prévue par le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine. Art. 35. 1) L’exploitant qui souhaite bénéficier de la prime présente respectivement au Service d’Economie Rurale ou à l’Institut viti-vinicole, jusqu’au 1er août précédant le début de l’année culturale, une demande initiale d’adhésion dans laquelle il s’engage à respecter, pour une durée de cinq années consécutives, les conditions prévues au présent règlement. Cette demande fait référence aux surfaces et animaux de l’exploitation concernés par le contrôle de l’application du régime de la prime. Toutefois pour l’année culturale 2002/2003, la demande initiale d’adhésion peut être introduite jusqu’au 10 octobre 2002. 2) L’exploitant effectue sa demande consécutive de paiement pour l’année culturale en cours respectivement lors de l’introduction de la demande d’aide visée à l’article 4 du règlement modifié (CEE) n° 3887/92 ou à une date à fixer par le Ministre. 3) Sans préjudice du paragraphe 1, second alinéa, du présent article, la période de l’engagement débute le 1er novembre de l’année du dépôt de la demande. Les années de la période de l’engagement suivent le rythme des années culturales et débutent et se terminent respectivement le 1er novembre et le 31 octobre. 4) Le calcul de la prime allouée à l’exploitant est établi sur base des données respectivement disponibles dans le cadre de la demande d’aide visée à l’article 4 du règlement modifié (CEE) n° 3887/92 ou du casier viticole. 5) Le montant maximal de la prime par exploitant individuel est fixé à 7.650 EUR pour les exploitants à titre principal et à 5.000 EUR pour les exploitants à titre accessoire pour chaque régime de prime visé au présent règlement. Art. 36. 1) Il ne peut être allouée qu’une seule prime annuelle par exploitation agricole, même si cette dernière est gérée par plusieurs personnes physiques ou morales. 2805 2) En cas d’association de deux ou plusieurs exploitations agricoles, celles-ci sont considérées comme constituant une unité technico-économique au sens de l’article 2, point b, et il ne peut être déposée qu’une seule demande de prime pour l’ensemble des exploitations devenues membres de l’association. Toutefois, les plafonds visés aux articles 18 et 35, paragraphe 5, sont multipliés par le nombre des exploitations membres, compte tenu du statut des exploitants respectifs. 3) Les plafonds prévus aux articles 18 et 35, paragraphe 5, sont multipliés par 1,5, si deux ou plusieurs frères et sœurs, non bénéficiaires d’une pension de vieillesse, sont installés sur une même exploitation. 4) Les exploitants bénéficiaires d’une pension de vieillesse sont, aux fins du calcul et de l’allocation de la prime, considérés comme n’exerçant pas l’activité agricole à titre principal, à moins qu’une personne affiliée à la Caisse de maladie agricole comme membre ressortissant ne travaille à titre principal sur l’exploitation concernée. 5) Si, pendant la période de son engagement, l'exploitant agricole change de statut, sa prime est réadaptée à son nouveau statut à partir de l'année culturale suivant le changement. Art. 37. 1) Lorsqu’il est constaté que l’exploitant ne respecte pas une des conditions d’allocation de la prime prévues au présent règlement ou un des principes de bonne pratique agricole visés par la réglementation relative aux modalités d’application de l’indemnité compensatoire à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées, le montant de la prime est réduit respectivement de 5 % ou de 10 % conformément au tableau figurant à l’annexe 2 pour chaque condition non respectée et, le cas échéant, du pourcentage prévu par la réglementation précitée pour chaque principe de bonne pratique agricole non respecté. En cas de non-respect répété d’une même condition ou d’un même principe, le montant de la prime est réduit de deux fois le pourcentage prévu à la phrase précédente et, en cas de non-respect répété de plusieurs des mêmes conditions ou principes, l’exploitant est exclu du bénéfice de la prime pour l’année considérée. En cas de non-respect d’une ou de plusieurs des mêmes conditions ou principes pour la troisième année consécutive, l’exploitant est exclu du régime de la prime et ne peut introduire une nouvelle demande d’adhésion qu’au bout d’un délai de deux ans. L’alinéa 1er de ce paragraphe est inapplicable au cas où l’inobservation de l’engagement serait la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire de la prime et notamment dans les cas visés à l’article 30 du règlement modifié (CE) n° 1750/1999. 2) En cas de paiement indu, la prime doit être restituée à l’Etat, augmentée des intérêts au taux légal calculés à partir du jour du paiement jusqu’au jour de la restitution. Lorsque la prime a été obtenue au moyen d’une déclaration faite par négligence grave, l’exploitant concerné est exclu du bénéfice de toutes aides agri-environnementales pendant l’année considérée. Lorsqu’elle a été obtenue au moyen de renseignements que le bénéficiaire savait inexacts ou incomplets, l’exploitant concerné est également exclu du bénéfice de toutes aides agri-environnementales pendant l’année suivante. 3) Aucun remboursement ne peut être réclamé pour un montant inférieur ou égal à 100 EUR. Art. 38. Si l’exploitant résilie son engagement avant l’échéance de la période de cinq ans, il doit rembourser la totalité des montants de la prime versée, à moins qu’il ne se trouve dans une des situations suivantes: - il transfère toutes les surfaces de son exploitation à un ou plusieurs autres exploitants qui reprennent l’engagement pour la période restant à courir; - il cesse définitivement ses activités agricoles après avoir accompli au moins trois ans de son engagement et une reprise de celui-ci par un autre exploitant n’est pas réalisable. Art. 39. Les annexes font partie intégrante du présent règlement. Art. 40. 1) Le présent règlement est applicable à partir de l’année culturale 2001/2002. 2) Les règlements grand-ducaux suivants sont abrogés: - règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage; - règlement grand-ducal du 11 août 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage pour l’horticulture; - règlement grand-ducal du 19 septembre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles; - règlement grand-ducal du 5 octobre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles en pente raide ou en terrasses. Ils continuent cependant de s’appliquer aux engagements agri-environnementaux contractés en application de leur régime. Art. 41. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de l'Agriculture, Palais de Luxembourg, le 1er octobre 2002. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Pour le Ministre du Trésor et du Budget Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 2806 ANNEXE 1 Tableau de conversion des bovins, équidés, ovins et caprins en unités de gros bétail (UGB) Taureaux, vaches et autres bovins de plus de 2 ans, équidés de plus de 6 mois 1,0 UGB Bovins de 6 mois à 2 ans, équidés de moins de 6 mois, poneys et ânes 0,6 UGB Brebis 0,15 UGB Chèvres 0,15 UGB ANNEXE 2 Condition non respectée Pourcentage de réduction article 4, paragraphe 1 article 4, paragraphe 2 article 4, paragraphe 3 article 4, paragraphe 4 article 4, paragraphe 5 article 4, paragraphe 6 article 5 article 6 article 7 article 8 article 9 article 10 article 11 article 12, paragraphe 1 article 12, paragraphe 2 article 12, paragraphe 3 article 13, alinéa 1 article 13, alinéa 2 article 14, paragraphe 1 article 15 article 16, paragraphe 1 article 16, paragraphe 2 article 19, alinéa 1 article 19, alinéa 2 article 20 article 21 article 23 article 24, alinéa 1 article 24, alinéa 2 article 25 article 27 article 28, alinéa 1 article 28, alinéa 2 article 29 article 31, sous a, alinéa 1 article 31, sous a, alinéa 2 article 31, sous b article 32, sous a article 32, sous b article 32, sous c 10 % 10 % 5 % 5 % 5 % 5 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 2807 – Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, telle qu’amendée par le Protocole N° 11. – Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signé à Paris, le 20 mars 1952, tel qu’amendé par le Protocole N° 11. – Protocole N° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963, tel qu’amendé par le Protocole N° 11. – Protocole N° 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 28 avril 1983, tel qu’amendé par le Protocole N° 11. – Protocole N° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984, tel qu’amendé par le Protocole N° 11. Ratifications de la Bosnie-Herzégovine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 juillet 2002 la Bosnie-Herzégovine a ratifié les Actes désignés ci-dessus. La Convention, le Protocole additionnel et le Protocole N° 4 sont entrés en vigueur pour la Bosnie-Herzégovine le même jour, soit le 12 juillet 2002. Le Protocole N° 6 a pris effet pour cet Etat le 1er août 2002 et le Protocole n° 7 est entré en vigueur le 1er octobre 2002 Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Paris, le 20 mars 1952, tel qu’amendé par le Protocole No. 11. – Ratification de la Géorgie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 7 juin 2002 la Géorgie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat, le même jour, soit le 7 juin 2002. Réserves et déclaration consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 7 juin 2002 RESERVES Le Parlement de Géorgie déclare que: 1. L’article 1 du Protocole ne s’appliquera pas aux personnes qui ont ou auront le statut de «personnes déplacées à l’intérieur du territoire» conformémet à «la Loi de la Géorgie sur les personnes déplacées à l’intérieur du territoire» jusqu’à la suppression des circonstances motivant l’attribution de ce statut (jusqu’à la restauration de l’intégrité territoriale de la Géorgie). Conformément à la Loi ci-dessus mentionnée, la Géorgie s’engage à assurer l’exercice des droits de la propriété existant sur le lieu de résidence permanente des personnes déplacées à l’intérieur du territoire après que les motifs mentionnés à l’article 1, paragraphe 1, soient supprimées. 2. L’article 1 du Protocole s’appliquera à la sphère opérationnelle de «la Loi de la Géorgie sur la propriété des terres agricoles» conformément aux exigences des articles 4, 8, 15 et 19 de cette loi. 3. L’article 1 du Protocole s’appliquera dans les limites des articles 2 et 3 de la «Loi de la Géorgie sur la transformation en propriété privée des territoires non agricoles propriétés de personnes physiques ou de personnes morales de droit privé». 4. L’article 1 du Protocole s’appliquera dans les limites de la «Loi de la Géorgie sur la privatisation de la propriété d’Etat». 5. Au regard de l’indemnisation des avoirs pécuniaires placés sur des comptes d’anciennes banques commerciales publiques de Géorgie, l’article 1 du Protocole s’appliquera dans les limites de l’acte normatif adopté en application du décret n° 258 du Président de la Géorgie du 2 juillet 2001. 6. La Géorgie déclare qu’elle interprète l’article 2 du Protocole comme n’imposant pas à l’Etat des engagements financiers supplémentaires relatifs aux établissements d’éducation spécialisés (avec une orientation spécifique philosophique ou religieuse) autres que ceux stipulés par la législation de la Géorgie. DECLARATION La Géorgie déclare que du fait de la situation actuelle en Abkhazie et dans la région Tskhinvali, les autorités de Géorgie ne sont pas en mesure d’assumer la responsabilité du respect et de la protection des dispositions de la Convention et de ses Protocoles additionnels sur ces territoires. La Géorgie n’assure pas la responsabilité pour les violations des dispositions du Protocole par les organes des forces illégales autoproclamées sur les territoires d’Abkhazie et de la région Tskhinvali jusqu’à l’entière restauration de la juridiction de la Géorgie sur ces territoires. 2808 Protocole relatif à la Conférence européenne des Ministres des Transports, signé à Bruxelles, le 17 octobre 1953. – Adhésion de la République de Malte et de la République fédérale de Yougoslavie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique que les Etats suivants ont adhéré au Protocole désigné cidessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Rép. de Malte Rép. fédérale de Yougoslavie 16.7.2002 18.7.2002 16.7.2002 18.7.2002 – Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, ouverts à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953. – Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l’exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, ouverts à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953. Déclarations de la République tchèque. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la République tchèque a fait deux déclarations identiques concernant les 2 Accords désignés ci-dessus, consignées dans des lettres de son Représentant Permanent du 23 avril 2002, enregistrées au Secrétariat Général le 30 avril 2002 et libellées comme suit: ANNEXE II – Accords bilatéraux et multilatéraux auxquels s’applique l’Accord En tant que Partie contractante à l’Accord intérimaire européen, la République tchèque notifie, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de l’Accord, aux fins d’insertion à l’annexe II, qu’un Accord entre la République tchèque et le Grand-Duché de Luxembourg sur la Sécurité Sociale, a été signé le 17 novembre 2000 et est entré en vigueur le 1er mars 2002. – Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 30 mars 1961. – Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, conclu à Genève, le 25 mars 1972. – Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8 août 1975. Succession de Saint-Vincent-et-les Grenadines. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 décembre 2001 Saint-Vincent-et-les Grenadines a succédé aux Actes désignés ci-dessus. La Convention de 1961 et le Protocole de 1972 ont pris effet pour Saint-Vincent-et-les Grenadines le 27 octobre 1979, date de la succession d’Etat. La Convention du 8 août 1975 est également entrée en vigueur pour cet Etat le 27 octobre 1979, soit le jour où Saint-Vincent-et-les Grenadines est devenu Partie au Protocole. Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Adhésion de Sainte-Lucie; désignation d’autorités par Sainte-Lucie et la République slovaque. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 5 décembre 2001 Sainte-Lucie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions de l’article 12, alinéa premier de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10, peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d). Aucun des Etats ne s’étant opposé à cette adhésion dans le délai de six mois, expirant le 1er juin 2002, la Convention est entrée en vigueur entre les Etats Contractants et Sainte-Lucie le 7 avril 2002. Les autorités suivantes ont été désignées: – par Sainte-Lucie: Le Secrétaire permanent (Permanent Secretary) du ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur Le Secrétaire permanent adjoint (Deputy Permanent Secretary) du ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur 2809 Le Secrétaire permanent (Permanent Secretary) du ministère du Commerce, des Services financiers internationaux et de la Consommation Le Secrétaire permanent adjoint (Deputy Permanent Secretary) du ministère du Commerce, des Services financiers internationaux et de la Consommation Le conservateur du registre des sociétés et de la propriété intellectuelle (Registrar of Companies and Intellectual Property) Le greffier (Registrar) de la Cour Suprême L’Avocat général (Solicitor General). – Par la République slovaque: 1) Le ministère de la Justice de la République slovaque (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) pour:
- a)les actes publics délivrés ou certifiés conformes par des tribunaux, des notaires, des huissiers de justice ou d’autres officiers de justice;
- b)les traductions effectuées par des traducteurs officiels (assermentés auprès des tribunaux), 2) Le ministère de l’Intérieur de la République slovaque (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) pour ce qui concerne les actes publics émanant d’autorités relevant de sa juridiction, à l’exception des documents spécifiés ci-dessous au point 6, sous a; 3) Le ministère de l’Education de la République slovaque (Ministerstvo školstva Slovenskej republiky) pour ce qui concerne les actes publics émanant des autorités relevant de sa juridiction, 4) Le ministère de la Santé de la République slovaque (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) pour ce qui concerne les actes publics émanant d’autorités relevant de sa juridiction, à l’exception des documents spécifiés ci-dessous au point 6, sous b; 5) Le ministère de la Défense de la République slovaque (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) pour ce qui concerne les actes publics émanant d’autorités relevant de sa juridiction; 6) Le Bureau de l’Administration régionale (krajský úrad) pour ce qui concerne:
- a)Les extraits des registres des naissances, des décès et des mariages (matrika) à l’exception des décisions relatives à l’état civil;
- b)Les actes délivrés par les autorités locales;
- c)Le ministère des Affaires étrangères de la République slovaque (Ministerstvo zahraničných vecí) pour ce qui concerne tout acte public, délivré dans la République slovaque, autre que ceux spécifiés ci-dessus. – Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970. – Modification des autorités pour Macao. Il résulte de différentes notifications de l’Ambassade des Pays-Bas qu’à partir du 7 juillet 2002 la République populaire de Chine a modifié comme suit les autorités compétentes pour Macao en ce qui concerne les deux Actes désignés ci-dessus. «1. En ce qui concerne l’autorité compétente pour établir l’attestation visée à l’article 6 de la Convention relative à la notification: l’autorité désignée à l’origine était les greffiers et les greffiers adjoints de la Cour suprême de la Région administrative de Macao; cette disposition doit être remplacée par: le tribunal de première instance de la Région administrative spéciale de Macao. 2. En ce qui concerne l’Autorité compétente pour recevoir les demandes de signification ou de notification transmises par un autre Etat contractant par la voie consulaire, visée à l’article 9 de la Convention relative à la signification, l’autorité désignée à l’origine était les greffiers et les greffiers adjoints de la Cour suprême de la Région administrative spéciale de Macao; cette disposition doit être remplacée par: le bureau du Procureur de la Région administrative spéciale de Macao. 3. En ce qui concerne l’adresse du bureau du Procureur de la Région administrative spéciale de Macao, visée à la Convention relative à l’obtention des preuves, celle-ci est modifiée comme suit: 7th floor, Dynasty Plaza Building, Alameda Dr. Carlos D’Assumpcao, NAPE, Macao.» Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. – Adhésion de la République kirghize. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 12 juillet 2002 la République kirghize a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 octobre 2002. 2810 Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1989. – Adhésion de l’Afrique du Sud. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 août 2002 l’Afrique du Sud a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 novembre 2002. Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. – Adhésion de la BosnieHerzégovine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 août 2002 la Bosnie-Herzégovine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 novembre 2002. Amendements à la Convention portant création de l’Organisation Maritime Internationale, adoptés par la dix-huitième Assemblée des Parties le 4 novembre 1993. – Acceptation des Fidji. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 août 2002 les Fidji ont accepté les amendements désignés ci-dessus. Les amendements entreront en vigueur pour les membres de l’Organisation, y compris les Fidji, le 7 novembre 2002, conformément à l’article 66 de la Convention, telle qu’amendée. Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. – Adhésion de la Bosnie-Herzégovine, de l’Ukraine et des Maldives. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Bosnie-Herzégovine Ukraine Maldives 26.08.2002 27.08.2002 03.09.2002 24.11.2002 25.11.2002 02.12.2002 Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de Malte. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 3 juillet 2002 Malte a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 août 2002. Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Ratification de la Suisse; adhésion des Seychelles; acceptation du Japon. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié ou accepté les Actes désignés ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en Adhésion (
- a)vigueur Acceptation (A) Seychelles Suisse Japon Editeur: 26.08.2002 (
- a)28.08.2002 30.08.2002 (A) Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange 24.11.2002 26.11.2002 28.11.2002