2835 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 116 15 octobre 2002 Sommaire Règlement ministériel du 18 septembre 2002 portant fixation des indemnités d’apprentissage pour certains métiers et professions dans le cadre de l’apprentissage pour adultes. . . . . page 2836 Règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 – créant un Centre de Séjour Provisoire pour Etrangers en Situation Irrégulière, – et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2836 Règlement grand-ducal du 27 septembre 2002 déterminant les conditions d’admission en première année de formation d’ingénieur industriel à l’Institut Supérieur de Technologie . . . 2837 Règlement grand-ducal du 27 septembre 2002 fixant les conditions de nomination aux fonctions des carrières moyenne du rédacteur et inférieure de l’expéditionnaire administratif ainsi que les modalités d’un examen de promotion dans les mêmes carrières des instituts et services de l’Education différenciée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2838 Règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 déterminant 1. la composition et le fonctionnement de la commission se prononçant sur les demandes des candidats en vue de l’admission à la formation sanctionnée par l’attestation d’admissibilité à la réserve de suppléants pour l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire; 2. les programmes ainsi que les modalités des épreuves de la formation sanctionnée par l’attestation d’admissibilité à la réserve de suppléants pour l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire; 3. les indemnités
- a)des formateurs intervenant dans le cadre de la formation sanctionnée par l’attestation d’admissibilité à la réseve de suppléants;
- b)des membres du jury d’examen; 4. le régime des indemnités des membres de la réserve de suppléants engagés sous le statut de l’employé de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2840 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966 – Adhésion de l’Erythrée – Succession de la République fédérale de Yougoslavie – Retrait de réserve par le Congo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2842 Règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 concernant la participation du Luxembourg à la mission de supervision de l’OSCE et à la mission d’observation du Conseil de l’Europe des élections municipales au Kosovo — Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2842 2836 Règlement ministériel du 18 septembre 2002 portant fixation des indemnités d’apprentissage pour certains métiers et professions dans le cadre de l’apprentissage pour adultes. Le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Vu l’article 10 de la loi du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage ; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ; Vu le règlement grand-ducal du 17 juin 2000 portant organisation de l’apprentissage pour adultes ; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées ; Arrête : Art. 1er. Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à allouer aux apprentis sous contrat d’apprenti dans le cadre de l’apprentissage pour adultes sont fixées comme suit: 1. apprentissage artisanal: Mécanicien d’autos et de moto 1ère année d’apprentissage : 0,5135 € / heure / indice 100 Peintre décorateur 1ère année d’apprentissage : 79,38 € / mois / indice 100 Art. 2. Le présent règlement ministériel qui sera publié au Mémorial est applicable à partir de l’année scolaire 2002/2003 Luxembourg, le 18 septembre 2002. Le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur Règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 – créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, et – modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire; Vu la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, le contrôle médical des étrangers et l’emploi de la main d’oeuvre étrangère, et notamment son article 15; Vu la loi modifiée du 26 juillet 1986 relative à certains modes d’exécution des peines privatives de liberté; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article I. - Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière: Art. 1er. Il est créé au Centre pénitentiaire de Luxembourg une section spéciale pour les retenus appelée «Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière». Art. 2. Sont désignés par le mot «retenus» tous les étrangers qui subissent une mesure privative de liberté sur base de l’article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, le contrôle médical des étrangers et l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère. Art. 3. Durant leur séjour au centre, les retenus sont strictement séparés des autres détenus. Art. 4. Les retenus sont soumis à un régime spécial adapté à leur situation spécifique: 1) au plus tard le premier jour ouvrable après leur admission, les retenus sont informés sur leur situation administrative ainsi que sur leurs droits et devoirs; 2) les retenus sont examinés par un médecin dans les 24 heures de leur admission au centre et aussi souvent qu’un examen médical est nécessaire ultérieurement; 3) les retenus ne peuvent être soumis à aucune obligation de travail en prison; 4) sur demande écrite, le retenu peut être autorisé par le directeur à participer à des activités avec des détenus s’il est établi que ces activités sont dans l’intérêt du retenu; 2837 5) les retenus bénéficient d’un droit de correspondance écrite illimité; ils ont le droit de suivre les émissions radiophoniques et télévisées; ils ont accès au téléphone dans les limites à déterminer par le Ministre de la Justice; 6) le droit de visite est réglé à l’instar de celui des prévenus, sauf que les permis de visite sont délivrés par le Ministre de la Justice; 7) à l’exception des couples mariés, les hommes et les femmes sont logés dans des quartiers séparés à l’intérieur du centre. Art. 5. Pour toutes les questions non réglées par le présent règlement grand-ducal, le règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires est applicable. Article II. - Les articles suivants du règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires sont respectivement abrogés ou modifiés comme suit: 1. L’alinéa 3 de l’article 37 est abrogé. 2. L’article 62 est abrogé. 3. La deuxième phrase de l’alinéa 3 de l’article 68 est supprimée. 4. L’alinéa 2 de l’article 120 est modifié comme suit: «Les détenus ne peuvent être fouillés que par des personnes de leur sexe». 5. L’alinéa 2 de l’article 137 est abrogé. 6. L’alinéa 2 de l’article 289 est abrogé. Article III. - Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Palais de Luxembourg, le 20 septembre 2002. Luc Frieden Henri Règlement grand-ducal du 27 septembre 2002 déterminant les conditions d'admission en première année de la formation d'ingénieur industriel à l'Institut supérieur de technologie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment les articles 19, 20 et 21; Vu la loi du 11 août 1996 portant réforme de l’enseignement supérieur; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Art. 1er. Est admis en première année d’études de la formation d’ingénieur industriel à l’Institut supérieur de technologie, le candidat détenteur: - soit d’un diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques luxembourgeois, - soit d’un diplôme de technicien luxembourgeois approprié conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 précitée, - soit d’un diplôme étranger reconnu équivalent par le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports. Art. 2. Au cas où le nombre de candidats à admettre en première année d’études dépasse la capacité d’accueil de l’institut, il est procédé à un examen concours; les épreuves de l’examen concours et le nombre de points attribués à chaque épreuve sont fixés comme suit:
- a)une épreuve de mathématique, 60 points;
- b)une épreuve de physique, 60 points;
- c)une épreuve de langue française ou allemande, selon la langue véhiculaire du département visé, 60 points;
- d)une épreuve de langue anglaise, 30 points. Art. 3. L’examen concours a lieu devant une commission nommée à cet effet par la Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. L’arrêté de nomination désigne le président de la commission, le secrétaire, ainsi que les membres de la commission. Nul ne peut faire partie de la commission procédant à l’examen concours auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement. Art. 4. Toutes les dispositions ayant trait au déroulement des épreuves de l’examen concours, notamment la durée des épreuves et les dates prévues pour leur déroulement, sont fixées par un règlement d’ordre intérieur pris par le président du Conseil d’administration de l’institut. Le détail du déroulement de l'examen concours est transmis aux candidats. 2838 Art. 5. L’appréciation des copies se traduit par des notes conformément aux échelles fixées à l’article 2 ci-dessus. Les notes sont communiquées au président de la commission. Les candidats sont classés dans l’ordre de leur note finale obtenue aux épreuves. Cette note finale est établie par l’addition des notes obtenues dans les différentes épreuves pour autant qu’aucune note n'ait fait l’objet d’une note inférieure à la moitié du maximum des points. En cas de note finale identique entre deux ou plusieurs étudiants, l’étudiant ayant obtenu la meilleure note à l’épreuve de mathématique l’emporte. Art. 6. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président de la commission est prépondérante. Les membres de la commission ont l'obligation de garder le secret des délibérations. Les décisions de la commission d'examen sont sans recours sauf ceux prévus à l'article 2
(1)de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. Art.
- Le nombre d’étudiants admis en première année est fixé par décision du Président du Conseil d’administration de l’institut, et ceci avant le début des épreuves de l’examen concours. Art.
- L’étudiant qui ne remplit pas les conditions d’études telles que fixées à l’article premier du présent règlement doit se soumettre à l’examen concours portant sur les épreuves prévues à l’article 2 ci-dessus, et ceci quel que soit le nombre de demandes d’inscription en première année du cycle d'études visé. Art.
- Le classement établi à l’issue des épreuves susvisées est rendu publique par affichage et transmis par voie de courrier à chaque étudiant ayant participé aux épreuves de l’examen concours. Art.
- Le règlement grand-ducal du 30 septembre 1997 déterminant - les conditions d’admission en première année de la formation d’ingénieur industriel - l’organisation des études de la première année de formation d’ingénieur industriel à l’Institut supérieur de technologie est abrogé. Art.
- Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Culture, Château de Berg, le 27 septembre
- de l'Enseignement Henri supérieur et de la Recherche, Erna Hennicot-Schoepges Règlement grand-ducal du 27 septembre 2002 fixant les conditions de nomination aux fonctions des carrières moyenne du rédacteur et inférieure de l’expéditionnaire administratif ainsi que les modalités d’un examen de promotion dans les mêmes carrières des instituts et services de l’Education différenciée. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée; Vu l’avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu la fiche financière; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sans préjudice de l’application des règles générales prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et par la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique nul ne peut être nommé à une fonction auprès des instituts et services de l’Education différenciée, s’il n’a: 1. accompli le stage légalement prévu, 2. subi avec succès l’examen de fin de stage sanctionnant la formation générale de sa carrière auprès de l’Institut national d’administration publique, 3. subi avec succès l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale de sa carrière auprès de l’administration d’affectation. Art. 2.
(1)Les matières des examens de fin de stage des stagiaires et des examens de promotion des fonctionnaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire administratif des instituts et services de l’Education différenciée sont déterminées aux paragraphes suivants. 2839
(2)La partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur porte sur les matières suivantes :
- Législation et réglementation nationales concernant l’Education différenciée et le Centre de Logopédie. (120 points)
- Budget et comptabilité de l’Etat. (60 points)
- Rédaction de correspondance de service en langues française et allemande. (60 points)
(3)La partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des stagiaires de la carrière de l’expéditionnaire administratif porte sur les matières suivantes :
- Législation et réglementation nationales concernant l’Education différenciée et le Centre de Logopédie. (120 points)
- Rédaction de correspondance de service en langues française et allemande. (60 points)
(4)L’examen de promotion des fonctionnaires de la carrière du rédacteur porte sur les matières suivantes :
- Législation et réglementation nationales concernant l’Education différenciée et le Centre de Logopédie. (60 points)
- Législation et réglementation nationales concernant les commissions médico-psycho-pédagogiques nationale, régionales ou locales. (60 points)
- Budget et comptabilité de l’Etat. (60 points)
- Statut général des fonctionnaires de l’Etat. (60 points)
- Législation et réglementation concernant le régime des employés de l’Etat et le contrat collectif des ouvriers de l’Etat. (60 points)
- Rédaction de correspondance de service en langues française et allemande. (60 points)
(5)L’examen de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire administratif porte sur les matières suivantes :
- Législation et réglementation nationales concernant l’Education différenciée et le Centre de Logopédie. (60 points)
- Budget et comptabilité de l’Etat. (60 points)
- Statut général des fonctionnaires de l’Etat. (60 points)
- Rédaction de correspondance de service en langues française et allemande. (60 points) Art.
- Le programme détaillé des matières des différents examens est fixé pour chaque épreuve par règlement ministériel. Art. 4.
(1)La composition des commissions d’examen, les conditions d’admissibilité des candidats ainsi que la procédure à suivre dans les examens sont celles prévues par les dispositions réglementaires applicables au personnel des administrations de l’Etat et notamment le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat.
(2)Le candidat qui a obtenu à un examen au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque matière a réussi. Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n’a pas obtenu la moitié du maximum des points dans une matière, doit se présenter à une épreuve d’ajournement dans cette matière. Une épreuve d’ajournement n’est possible que dans une seule matière. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, ou qui n’a pas obtenu la moitié du maximum des points dans plus d’une matière de l’examen ou dans l’épreuve d’ajournement a échoué.
(3)En cas d’échec à un examen, le candidat peut se présenter une nouvelle fois au même examen. Un second échec à l’examen d’admission entraîne l’élimination définitive du candidat. En cas de second échec à l’examen de promotion, le candidat ne peut plus se présenter à cet examen.
(4)A la suite de l’examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce l’admission ou l’échec. Le candidat admis après ajournement est à classer derrière les candidats ayant réussi l’examen sans ajournement et ce dans l’ordre des résultats réalisés à l’épreuve d’ajournement. Art.
- Notre Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Château de Berg, le 27 septembre
- de la Formation Professionnelle et des Sports, Henri Anne Brasseur Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Lydie Polfer 2840 Règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 déterminant
- la composition et le fonctionnement de la commission se prononçant sur les demandes des candidats en vue de l’admission à la formation sanctionnée par l’attestation d’admissibilité à la réserve de suppléants pour l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire;
- les programmes ainsi que les modalités des épreuves de la formation sanctionnée par l’attestation d’admissibilité à la réserve de suppléants pour l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire;
- les indemnités a) des formateurs intervenant dans le cadre de la formation sanctionnée par l’attestation d’admissibilité à la réserve de suppléants; b) des membres du jury d’examen;
- le régime des indemnités des membres de la réserve de suppléants engagés sous le statut de l’employé de l’État. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 juillet 2002 concernant le remplacement des instituteurs de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu la fiche financière; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en conseil : Arrêtons : Chapitre 1. Composition et fonctionnement de la commission se prononçant sur les demandes des candidats en vue de l’admission à la formation sanctionnée par l’attestation d’admissibilité à la réserve de suppléants pour l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire Art. 1er. La commission se prononçant sur les demandes des candidats en vue de l’admission à la formation sanctionnée par l’attestation d’admissibilité à la réserve de suppléants pour l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire est composée de deux fonctionnaires du ministère de l’Éducation nationale et d’un membre du Collège des Inspecteurs. Les membres de la commission sont nommés par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, désigné ci-après par le terme „le ministre”. Art. 2. Pour le calcul de l’ancienneté de service en vue de l’admission à la formation et en vue de l’établissement de la priorité d’accès à la formation, sont prises en considération les tâches prestées au courant d’une année scolaire quels que soient la durée de service et le volume de la tâche. Les tâches complètes sont dotées du coefficient 1. Les tâches partielles sont comptées au prorata des leçons prestées par rapport à une tâche complète qui est de 26 leçons d’enseignement direct pour l’éducation préscolaire, de 24 leçons d’enseignement direct pour l’enseignement primaire et de 22 leçons d’enseignement direct pour des classes spéciales. Des heures supplémentaires ne sont pas prises en considération. Chapitre 2. Programmes et modalités des épreuves de la formation sanctionnée par l’attestation d’admissibilité à la réserve de suppléants Art. 3. Les candidats à la formation doivent se soumettre au contrôle de la connaissance des trois langues administratives tel qu’il est prévu à l’article 3 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat. De la formation théorique Art. 4. Les candidats remplissant les conditions requises pour suivre la formation et ayant choisi l’option éducation préscolaire suivent 30 heures de cours sur la pédagogie générale et la psychologie de l’enfance et 90 heures de cours portant sur les objectifs et la didactique des domaines d’activités suivants: - activités de langage (30 heures) - activités logiques et mathématiques (20 heures) - activités d’éveil aux sciences (10 heures) - activités d’éducation corporelle (10 heures) - activités musicales (10 heures) - activités artistiques (10 heures) Art. 5. Les candidats remplissant les conditions requises pour suivre la formation et ayant choisi l’option enseignement primaire suivent 20 heures de cours sur la pédagogie générale et la psychologie de l’enfance et 100 heures de cours portant sur la didactique des branches suivantes: - langues allemande, française et luxembourgeoise (30 heures) - mathématiques (10 heures) 2841 - éveil aux sciences et sciences naturelles (10 heures) - géographie, histoire (10 heures) - activités créatrices (10 heures) - éducation musicale (10 heures) - éducation physique et sportive (10 heures) - éducation morale et sociale (10 heures) Art. 6. A la demande des candidats pouvant faire valoir une formation dans un domaine d’activités ou dans une branche énoncés aux articles 4 et 5, des dispenses peuvent être accordées par le ministre pour la fréquentation des cours ainsi que pour les épreuves y relatives. De la formation pratique Art. 7. La formation pratique des candidats de l’option éducation préscolaire se fait dans des classes de l’éducation préscolaire ou dans des groupes d’éducation précoce. La formation pratique des candidats de l’option enseignement primaire se fait dans des classes de l’enseignement primaire. Art. 8. Dans le cadre de sa formation pratique portant sur 24 semaines, chaque candidat est suivi pendant six leçons au moins, dans la ou les classes où il intervient, par un tuteur. La fonction de tuteur peut être assumée par un inspecteur ou un candidat-inspecteur de l’enseignement primaire ou par un instituteur. Le candidat à la formation doit préparer en outre un dossier sur son travail en classe. Ce dossier comporte : - un rapport chronologique des activités pédagogiques assumées; - la préparation détaillée d’une leçon par semaine; - un rapport sur un élève à besoins pédagogiques spécifiques; - un rapport sur la collaboration avec les parents d’élèves. Des épreuves Art. 9. Chaque cours de la formation théorique est sanctionné par une épreuve. La formation pratique est sanctionnée par trois leçons pratiques et par la préparation du dossier mentionné à l’article 8. Pour obtenir l’attestation d’admissibilité à la réserve de suppléants, le candidat doit avoir obtenu :
- a)des notes suffisantes dans les épreuves sanctionnant la formation théorique;
- b)une note suffisante dans les épreuves sanctionnant la formation pratique. La note dans les épreuves sanctionnant la formation pratique se compose : 1. pour le candidat de l’option éducation préscolaire, de la moyenne de la note de deux leçons pratiques à prester dans une classe de l’éducation préscolaire, de celle d’une leçon à prester dans un groupe d’éducation précoce et de la note obtenue dans le cadre de la préparation du dossier; 2. pour le candidat de l’option enseignement primaire, de la moyenne des notes obtenues lors des leçons pratiques à prester dans chacun des degrés de l’enseignement primaire à raison d’une leçon par degré et de la note obtenue dans le cadre de la préparation du dossier. Les épreuves pratiques sont évaluées par le tuteur et un inspecteur ou candidat-inspecteur de l’enseignement primaire. Les sujets des épreuves des leçons pratiques sont communiqués au candidat vingt-quatre heures avant l’épreuve. Le candidat est dispensé d’assurer ses cours la veille et la journée de l’épreuve. Art. 10. Toutes les épreuves théoriques et pratiques sont notées sur vingt points. Une note inférieure à dix points est considérée comme insuffisante. Toute note insuffisante dans une des branches de la formation théorique entraîne une épreuve supplémentaire dans ladite branche. Si le candidat échoue à l’épreuve supplémentaire ou si la moyenne des notes obtenues aux leçons pratiques est insuffisante, il doit se représenter à une formation ultérieure. Aucun candidat ne peut se présenter plus de deux fois à la formation. Art. 11. Le ministre nomme les jurys d’examen et fixe le calendrier des épreuves. Les jurys assurent l’organisation des épreuves sanctionnant les formations. Ils comprennent un président, un secrétaire et l’ensemble des intervenants dans la formation. Nul ne peut faire partie du jury évaluant l’épreuve d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement. Chapitre 3. Indemnités des formateurs et des membres du jury d’examen Art. 12. Les membres du personnel enseignant luxembourgeois classés aux grades E7 ou E8 qui, en dehors de leur tâche normale, interviennent dans la formation préparant à l’attestation d’admissibilité à la réserve de suppléants ont droit à une indemnité horaire fixée à 14,65 €. 2842 La même indemnité est due aux formateurs d’instituts étrangers intervenant dans la formation. Les membres du personnel enseignant luxembourgeois qui sont classés aux grades E3, E3ter ou E4 ont droit à une indemnité horaire fixée à 8,42 €. Les intervenants externes ont droit à une indemnité horaire fixée à 7,62 €. Le tuteur qui suit le candidat pendant sa formation pratique touche une indemnité forfaitaire fixée à 122 € par candidat. Art. 13. Les membres du jury d’examen chargés de l’appréciation d’une leçon pratique touchent une indemnité fixée à 6,10 €. Le président et le secrétaire du jury d’examen ont droit à une indemnité forfaitaire de base fixée à 20,84 €. Art. 14. Les indemnités prévues aux articles 12 et 13 correspondent au nombre indice 100 du coût de la vie et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l’État. Art. 15. Les formateurs et les membres du jury d’examen ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément aux dispositions réglementaires sur les frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l’État. Chapitre 4. Rémunération des membres de la réserve de suppléants engagés sous le statut de l’employé de l’État Art. 16. Les membres de la réserve nationale de suppléants engagés sous le statut de l’employé de l’État sont classés au grade E2. Les décisions individuelles de classement sont prises par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Lors de la reconstitution de leur carrière, il est tenu compte du temps passé au service de l’enseignement public luxembourgeois dans les conditions de l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État. Art. 17. Notre Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Éducation Nationale, Palais de Luxembourg, le 7 octobre 2002. de la Formation Professionnelle et des Sports, Henri Anne Brasseur Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Adhésion de l’Erythrée; succession de la République fédérale de Yougoslavie; retrait de réserve par le Congo. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 avril 2001, l’Erythrée a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 juillet 2001. Il résulte d’une autre notification qu’en date du 12 mars 2001 la République fédérale de Yougoslavie a succédé au Pacte désigné ci-dessus avec effet au 27 avril 1992, date de la succession d’Etat. En outre, en date du 21 mars 2001 le Congo a déclaré retirer la réserve suivante formulée lors de son adhésion: «Le Gouvernement de la République Populaire du Congo déclare qu’il ne se sent pas lié par les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ... . Les paragraphes 3 et 4 de l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels consacrent le principe de la liberté de l’enseignement en laissant les parents libres de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics et autorisent des particuliers à créer et à diriger les établissements d’enseignement. De telles dispositions violent dans notre Pays le principe de la nationalisation de l’enseignement et le monopole donné à l’État dans ce domaine. Règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 concernant la participation du Luxembourg à la mission de supervision de l’OSCE et à la mission d’observation du Conseil de l’Europe des élections municipales au Kosovo. RECTIFICATIF Au Mémorial A - N° 112 du 1er octobre 2002, page 2788, il y a lieu d’ajouter: «Doc. parl. 4980; sess. ord. 2001-2002». Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange