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Règlement grand-ducal du 27 septembre 2002 portant fixation nouvelle du montant annuel de référence pour l’année 2002, prévu par l’article 3 de la loi

2851 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 118 18 octobre 2002 Sommaire Règlement grand-ducal du 27 septembre 2002 portant fixation nouvelle du montant annuel de référence pour l’année 2002, prévu par l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2852 Règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2852 Règlement grand-ducal du 14 octobre 2002 concernant le mode de désignation et d’indemnisation des membres, les règles de fonctionnement et les délais de procédure de la Commission Mixte de Reclassement des Travailleurs Incapables à exercer leur dernier poste de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2852 Pacte international aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966 – Retrait partiel d’une réserve formulée par le Mexique lors de l’adhésion. Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966 – Adhésion de l’Afrique du Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2854 Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3 décembre 1982 et par la Conférence des Parties contractantes, le 28 mai 1987 – Adhésion de la République dominicaine et du Burundi – Extension territoriale par le Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2854 2852 Règlement grand-ducal du 27 septembre 2002 portant fixation nouvelle du montant annuel de référence pour l’année 2002, prévu par l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite; Vu l’avis de la commission instituée par l’article 5 de la loi précitée; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite est refixé comme suit pour l’ensemble de l’an 2002: 5 x 56.550,- + 120 x 590 = 353.550,- €. Art.
  1. Le règlement grand-ducal du 20 mars 2002 portant fixation du montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite pour l’an 2002 est abrogé. Art.
  2. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Château de Berg, le 27 septembre
  3. Ministre d’Etat, Henri Jean-Claude Juncker Le Ministre du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte
  4. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole; Vu le règlement (CE) no 1622/2000 instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)L’augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raison, du moût de raisin partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 2002, est autorisée dans la limite de 3,5% vol pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent dépasser les maxima fixés à l’article 1er du règlement ministériel du 9 septembre 1970 concernant la fixation des titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes.
(2)Les opérations d’enrichissement peuvent être réalisées en plusieurs fois, mais en aucun cas après le 16 mars
  1. Art.
  2. Le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, est fixé pour les vins de la récolte 2002 à 57° Oechsle pour les vins issus de cépages Elbling, Rivaner et Sylvaner et à 63° Oechsle pour les vins issus des autres cépages aptes à donner des vins de qualité produits dans des régions déterminées. Art.
  3. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 7 octobre
  4. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 14 octobre 2002 concernant le mode de désignation et d’indemnisation des membres, les règles de fonctionnement et les délais de procédure de la commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 10 de la loi du 25 juillet 2002 concernant l’incapacité de travail et la réinsertion professionnelle; Vu les demandes d’avis adressées à la Commerce de Commerce, la Chambre des Métiers, la Chambre de Travail, la Chambre des Employés Privés, et la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2853 Arrêtons: Art. 1er.
(1)La commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail, visée à l’article 10 de la loi du 25 juillet 2002 concernant l’incapacité de travail et la réinsertion professionnelle, appelée ci-après « commission mixte », se compose - de deux délégués représentant les assurés; - de deux délégués des employeurs; - d’un délégué du Contrôle médical de la sécurité sociale; - d’un délégué de la Direction de la santé, division de la santé au travail; - d’un délégué du ministre ayant dans ses attributions le Travail et de l’Emploi; - d’un délégué de l’Administration de l’emploi. Les membres de la commission mixte sont nommés par le ministre ayant le Travail et l’Emploi dans ses attributions. La commission mixte est présidée par le délégué du Ministère du Travail et de l'Emploi.
(2)Les membres de la commission mixte sont nommés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
(3)La commission mixte peut s’adjoindre, en cas de besoin, toutes les personnes dont le concours en raison de leur compétence ou de leur fonction lui paraît utile pour l’exécution de ses missions.
(4)Le secrétariat de la commission mixte est assuré par un représentant du Service des travailleurs à capacité de travail réduite de l’Administration de l’emploi. Art. 2.
(1)La commission mixte se réunit sur convocation du président. En cas d'empêchement de ce dernier, la convocation s'effectue à l'initiative du membre le plus ancien de la commission. Hormis le cas d’urgence, la convocation des membres se fait par écrit, au moins huit jours ouvrables avant la réunion. La convocation mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion et contient l’ordre du jour avec indication des affaires inscrites.
(2)La commission mixte délibère valablement si et tant que au moins la moitié de ses membres sont présents. Lorsque le président ou celui qui le remplace constate que la commission mixte n’est pas ou plus en nombre pour délibérer valablement, il clôt la réunion. Dans ce cas, il convoque, endéans les trois jours ouvrables, la commission mixte avec le même ordre du jour. La commission siège alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents. Art. 3.
(1)Le président ou celui qui le remplace ouvre et clôt la réunion et dirige les débats.
(2)Les décisions de la commission mixte sont prises à la majorité des voix exprimées. Chaque membre dispose d’une voix. Le vote se fait à main levée. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
(3)Les séances de la commission mixte ne sont pas publiques.
(4)La commission mixte peut convoquer la personne incapable d’exercer son dernier poste de travail, appelée dans la suite "la personne concernée" et/ou son employeur en observant les délais prévus à l'article 2, paragraphe
(1).
(5)Les membres de la commission mixte et les personnes convoquées sur base de l'article 1, paragraphe
(3)respectivement sur base du paragraphe
(4)qui précède sont tenus au secret des délibérations. Art.
  1. Pour chaque réunion, les membres de la commission mixte, le secrétaire ainsi que les experts, s'il y a lieu, touchent une indemnité à fixer par le Gouvernement en Conseil. Ils bénéficient en outre du remboursement de leurs frais de déplacements. Art.
  2. Le secrétaire établit pour chaque réunion un procès-verbal indiquant le nom des membres présents ou excusés, l’ordre du jour de la réunion ainsi que les décisions prises avec indication des motifs à la base. Le procèsverbal est signé par le président, ou celui qui le remplace, et par le secrétaire et communiqué aux membres de la commission mixte pour approbation. Art.
  3. La commission mixte est saisie par la transmission au secrétaire de la commission mixte du dossier de la personne par le médecin du travail compétent. Art.
  4. Les décisions de la commission mixte se basent notamment sur: a) un rapport du médecin du travail de l'Administration de l'emploi sur les capacités de travail résiduelles de la personne concernée ainsi que sa proposition, s'il y a lieu, de mesures de réhabilitation ou de reconversion en vue d'un reclassement interne ou externe; b) un rapport du Service des travailleurs handicapés de l'Administration de l'emploi sur le respect ou non par l'employeur des obligations prévues à l'article 2, paragraphe
(1)de la loi du 25 juillet 2002 concernant l'incapacité de travail et la réinsertion professionnelle; c) en cas de refus par l'employeur d'opérer le reclassement interne, un dossier motivé de l'employeur prouvant qu'un reclassement interne lui causerait des préjudices graves, en application de l'article 3, paragraphe
(1)de la loi du 25 juillet 2002 concernant l'incapacité de travail et la réinsertion professionnelle; d) un avis motivé du médecin du travail compétent sur les possibilités d'un reclassement interne en exécution de l'article 2, paragraphe
(1)et, s'il y a lieu, de l'article 4 de la loi du 25 juillet 2002 concernant l'incapacité de travail et la réinsertion professionnelle. Art.
  1. Au cas où l'avis motivé du médecin du travail compétent mentionné à l'article 7 sous d) conclut à la possibilité d'un reclassement interne, le secrétaire de la commission mixte contacte l'employeur endéans les cinq jours ouvrables en vue de connaître sa position, qui est ajoutée, sous forme écrite, au dossier. 2854 Art.
  2. La commission mixte prend une décision motivée relative au reclassement interne ou externe de la personne incapable d'exercer son dernier poste de travail. La décision est signée par le président, ou celui qui le remplace, et par le secrétaire. Art. 10.
(1)Endéans les quinze jours ouvrables, la décision de la commission mixte est notifiée à la personne concernée ainsi qu’à son employeur.
(2)La notification de la décision indique les délais et voies de recours.
(3)La notification contient par ailleurs une note explicative concernant les droits découlant par la loi du 25 juillet 2002 concernant l'incapacité de travail et la réinsertion professionnelle pour l'employeur respectivement pour la personne concernée, et notamment les aides financières, ainsi que les procédures et délais applicables pour entrer en jouissance de ces droits. Art.
  1. Notre Ministre du Travail et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail Palais de Luxembourg, le 14 octobre
  2. et de l’Emploi, Henri François Biltgen Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre
  3. – Retrait partiel d’une réserve formulée par le Mexique lors de l’adhésion. Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre
  4. – Adhésion de l’Afrique du Sud. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 mars 2002 le Mexique a retiré partiellement la réserve formulée lors de son adhésion. La réserve maintenue se lit à présent comme suit: «Article
  5. Le Gouvernement mexicain fait une réserve au sujet de cet article, compte tenu du texte actuel de l’article 33 de la Constitution politique des Etats-Unis Mexicains. Article 25, alinéa b). Le Gouvernement mexicain fait aussi une réserve au sujet de cette disposition, compte tenu du texte actuel de l’article 130 de la Constitution politique des Etats-Unis Mexicains disposant que les ministres du culte n’ont ni le droit d’être élus ni le droit d’association à des fins politiques.» Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 28 août 2002 l’Afrique du Sud a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 novembre
  6. Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3 décembre
  7. – Adhésion de la République dominicaine et du Burundi. Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3 décembre 1982 et par la Conférence des Parties contractantes, le 28 mai
  8. – Extension territoriale par le Royaume-Uni. Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture que les Etats suivants ont adhéré à la Convention de 1971 telle qu’amendée en 1982 aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur République dominicaine 15.05.2002 15.09.2002 Burundi 05.06.2002 05.10.2002 Conformément à l’article 2 de la Convention, la République dominicaine a désigné la zone humide «Lago Enriquillo» pour figurer, ainsi qu’une carte la délimitant, sur la Liste des zones humides d’importance internationale établie en vertu de cette Convention. Conformément à l’article 2 de la Convention, la zone humide connue sous l’appellation de «Delta de la Rusizi» a été désignée par le Burundi pour figurer sur la Liste des zones humides d’importance internationale établie en vertu de cette Convention. Le 28 juin 2002, le Directeur Général a reçu du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord la notification ci-après: «Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord souhaite que la ratification par le Royaume-Uni de la Convention et du Protocole ainsi que l’acceptation par le Gouvernement des amendements à ladite Convention et audit Protocole soient étendues aux zones de souveraineté des Bases du Royaume-Uni de Dhekelia et d’Akrotiri, territoires dont les relations internationales sont assurées par le Royaume-Uni». Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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