2887 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 120 31 octobre 2002 Sommaire Règlement ministériel du 7 octobre 2002 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 26 août 2002 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 14 octobre 2002 relatif au régime d’aides en faveur de l’habitat rural Règlement grand-ducal du 17 octobre 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 fixant les critères de classement des organismes génétiquement modifiés et de leurs utilisations et définissant les mesures de sécurité et les modalités de confinement relatives à ces utilisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention, établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union Européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés Européennes, signée à Bruxelles, le 26 juillet 1995 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union Européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés Européennes, signé à Dublin, le 27 septembre 1996 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole, établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union Européenne, concernant l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés Européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés Européennes, signé à Bruxelles, le 29 novembre 1996 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2888 2891 2892 2894 2895 2897 2888 Règlement ministériel du 7 octobre 2002 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 26 août 2002 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Vu l’arrêté ministériel belge du 26 août 2002 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations, Arrête : Article unique. L’arrêté ministériel belge du 26 août 2002 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 7 octobre 2002 Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel du 26 août 2002 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment, l’article 3, modifié par la loi du 26 juin 2002; Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment les articles 1, 2bis, 24, 26, 37, 49 à 60, 85 et 94 ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 17 mai 2002; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l’urgence; Considérant le fait que le présent arrêté ait pour objet d’une part d’éliminer un nombre d’imperfections de l’actuel arrêté ministériel et d’adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 17 mai 2002, conformément au prescrit de l’article 21 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés d’autre part, qu’à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondants à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête: Article 1er. § 1er. A l’article 1er de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 17 mai 2002, plusieurs définitions doivent être modifiées comme suit: "- assortiment : l’emballage qui contient au moins onze cigares d’au moins trois espèces différentes, chacune de ces espèces devant être représentée par deux pièces au moins; - signes fiscaux : les bandelettes fiscales ainsi que les timbres fiscaux, fournis par l’Etat belge ou par l’Etat luxembourgeois, selon le cas, aux opérateurs, en vue de leur apposition sur les produits spécifiés par l’article 2, § 1er, de la loi; - contrôleur en chef : l’inspecteur principal d’administration fiscale (contrôle des accises ou des douanes et accises) du ressort; - loi : la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés. " § 2. Au même article 1er, la définition de fabricant est abrogée. Art. 2. L’article 2bis, § 1er, 2° de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 17 mai 2002, est remplacé par le texte suivant : " 2° disposer d’un stock moyen calculé sur une base annuelle, supérieur à : - tabac à fumer : 100 kg 2889 - cigarettes : 100.000 pièces - cigares d’un poids de moins de 3 grammes par pièce : 50.000 pièces - autres cigares : 25.000 pièces " Art. 3. L’article 24, premier alinéa de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 17 mai 2002, est remplacé par le texte suivant : " Par dérogation à la règle établie à l’article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays soient également livrés à d’autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants:
- a)1,77 pour le cigares
- b)5,42 pour les cigarettes
- c)2,86 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que les autres tabacs à fumer. " Art. 4. L’article 26, premier alinéa de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 17 mai 2002, est remplacé par le texte suivant : " Pour les tabacs manufacturés livrés à des détaillants tenant étalage dans un endroit accessible au public, les intéressés visés à l’article 9, § 1er, de la loi fixent eux-mêmes par le choix du prix de vente au détail, la catégorie dans laquelle leurs produits doivent être rangés. " Art. 5. L’article 37, premier alinéa de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 17 mai 2002, est remplacé par le texte suivant : " Lorsqu’il ne bénéficie pas du crédit de paiement, le redevable acquitte les impôts afférents aux signes fiscaux qu’il a commandés, soit par versement en numéraire au bureau du receveur cité à l’article 35, soit par virement ou versement au compte courant postal dudit receveur. Toutefois, s’il prend possession des signes fiscaux au bureau même du receveur, il peut n’effectuer le paiement qu’au moment du retrait de ces signes. " Art. 6. § 1er. L’article 49 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 17 mai 2002, est remplacé par le texte suivant : " Les cigares doivent être revêtus chacun d’une bandelette fiscale :
- a)lorsqu’ils sont destinés à être vendus à la pièce;
- b)lorsqu’ils sont logés dans un emballage contenant un certain nombre de pièces qui ne satisfait pas aux conditions de l’article 54. Dans les autres cas, le signe fiscal est apposé sur l’emballage. " § 2. L’article 50 du même arrêté ministériel est remplacé par le texte suivant : " Chaque cigare ne peut être revêtu que d’une bandelette fiscale. Cette bandelette doit le contourner vers le milieu. Une extrémité est collée sur l’autre, de manière à former une bague très adhésive ne pouvant s’enlever que par déchirure. Si les produits sont complètement entourés d’une feuille d’étain, de mica, de papier cellophane, etc., qui en prend la forme, la bandelette doit être collée sur cette feuille; elle doit alors y adhérer fortement de manière que la feuille entourant le produit ne puisse être enlevée sans provoquer la déchirure de la bandelette. D’autre part, lorsque la bandelette est posée directement sur les cigares, ceux-ci peuvent être recouverts d’une feuille de papier de soie ou d’autres matières, pour autant que cet emballage soit transparent ou conditionné de manière qu’il soit possible de s’assurer, sans enlever l’enveloppe, que les cigares portent la bandelette. " § 3. L’article 51 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : " Il est loisible, à l’opérateur de placer sur le cigare une bague ou une vignette de sa firme, soit à côté du signe fiscal, soit en partie sur celui-ci, à la condition que la mention du prix de vente au détail ou la mention « Prix illimité » ne soit pas masquée. " § 4. L’article 52 du même arrêté ministériel est remplacé par le texte suivant : " Dans un même conditionnement de cigares, ne peuvent se trouver que des unités provenant du même opérateur, c’est-à-dire portant le même numéro d’ordre. Il est cependant permis de mettre en vente des caissettes ou coffrets de luxe divisés en compartiments bien distincts et comprenant des cigares portant des bandelettes de catégories de prix différentes. Cependant, chaque compartiment est à considérer comme un emballage distinct étant entendu que :
- a)les cigares placés dans un même compartiment doivent porter des bandelettes d’une même catégorie de prix;
- b)tous les cigares contenus dans la caissette ou le coffret doivent être revêtus de bandelettes pourvues du même numéro d’ordre ou du nom, marque de fabrique ou marque commerciale du même opérateur. " § 5. L’article 53 du même arrêté ministériel est remplacé par le texte suivant : " Sauf dans les cas traités aux articles 50 à 52, les cigares ne peuvent être emballés et mis en vente qu’en paquet, en étui, en boîte, en coffret ou en caisse, toute latitude étant laissée quant à la matière (carton, papier, bois, métal, mica, etc.) dont l’emballage est constitué. 2890 La vente en bottes de cigares est autorisée à la condition que :
- a)chaque botte soit contournée dans le sens de la longueur d’un papier solide recouvrant entièrement les deux extrémités, les côtés des cigares étant partiellement à découvert;
- b)ce papier soit assujetti par un ruban ou une ficelle serrés autour de la botte;
- c)la bandelette soit apposée de façon à chevaucher la ficelle ou le ruban et à recouvrir la ligne de jointure du papier de telle manière qu’il ne soit pas possible d’enlever ce papier sans provoquer la déchirure de la bandelette. Le débit de cigares en bottes entourées d’un simple ruban est interdit. " § 6. L’article 54 du même arrêté ministériel est remplacé par le texte suivant : " Chaque emballage de cigares doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 ou 200 pièces. Toutefois, les emballages contenant un autre nombre d’unités sont également admis :
- a)lorsqu’il s’agit d’emballages pour les assortiments définis à l’article 1er, pour autant que ces emballages soient revêtus d’un timbre pour assortiments de cigares;
- b)lorsqu’il s’agit d’autres emballages, sous la réserve : - qu’ils soient revêtues du signe fiscal correspondant au nombre réglementaire immédiatement supérieur au nombre réel; - que ce signe fiscal appartienne à la catégorie correspondant au prix de vente au détail des produits sur base de l’unité; - que l’emballage mentionne de façon apparente le contenu effectif (nombre de pièces) et le prix réel de vente au détail. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables aux étuis en carton, bois, métal ou autres matières qui ne renferment qu’un seul cigare. Dans ce cas, le signe fiscal doit être apposé de telle façon que le cigare ne puisse être enlevé de l’étui sans provoquer la déchirure du signe fiscal. Les dispositions des articles 49 à 54 ne s’appliquent pas aux produits destinés à être livrés en dehors de l’Union économique belgo-luxembourgeoise. " § 7. L’article 55, premier alinéa du même arrêté ministériel est remplacé par le texte suivant : " Chaque emballage ne peut être revêtu que d’un seul signe fiscal. " § 8. L’article 56 du même arrêté ministériel est remplacé par le texte suivant : " Les cigares exposés en vente en coffrets ouverts doivent être enveloppés d’une feuille de cellophane, de papier transparent ou de toute autre manière qui doit déborder sur les côtés extérieurs du coffret. Quant à la bandelette fiscale, elle doit être collée sur cette feuille et sur les côtés du coffret de telle manière qu’il soit impossible d’enlever les cigares sans détériorer l’emballage ni déchirer la bandelette. " § 9. L’article 57 du même arrêté ministériel est remplacé par le texte suivant : " Jusqu’au moment où le consommateur prend définitivement possession de la marchandise, le signe fiscal ne peut être ni enlevé, ni déchiré et l’emballage sur lequel il est apposé doit rester intact, c’est-à-dire sans déchirure, ni incision, ni détérioration de quelque sorte que ce soit. Cette disposition n’est pas applicable aux cigares qui, dans des locaux de vente, sont détenus dans l’emballage d’origine ouvert étant entendu que :
- a)l’on ne peut détenir qu’un seul emballage ouvert par espèces de cigares et que son contenu doit rester intact;
- b)le signe fiscal doit avoir été déchiré de telle manière que le prix de vente au détail qui y figure reste parfaitement lisible;
- c)les cigares contenus dans l’emballage ouvert ne peuvent en aucun cas être vendus à la pièce. L’existence chez les revendeurs et les détaillants (y compris les cafetiers) de produits qui ne répondent pas aux conditions précitées est interdite. " § 10. L’article 60 du même arrêté ministériel est remplacé par le texte suivant : " Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir en poids net 25, 30, 35, 40, 50, 60, 100, 125, 150, 200, 250, 300 ou 500 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l’article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. " Art. 7. L’article 85, premier alinéa de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 17 mai 2002, est remplacé par le texte suivant : " Les tabacs manufacturés importés ou reçus d’un autre Etat membre pour être mis à la consommation ne peuvent être enlevés du bureau d’importation ou ne peuvent être reçus par le destinataire que s’ils sont revêtus du signe fiscal appliqué conformément aux dispositions du Titre V de cet arrêté ministériel. " Art. 8. L’article 94 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 17 mai 2002, est remplacé par le texte suivant : " Pour la perception du droit d’accise et du droit d’accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d’inconnus ainsi que les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l’objet d’une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits : 2891 Cigares, par pièce 1,19 EUR Cigarettes, par pièce 0,21 EUR Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que les autres tabacs à fumer, par kilogramme 91,50 EUR " Art. 9. (. . .) Art. 10. Cet arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002. Bruxelles, le 2002 D. REYNDERS Règlement grand-ducal du 14 octobre 2002 relatif au régime d’aides en faveur de l’habitat rural. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural et notamment son article 32; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu la fiche financière; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les aides financières dans l’intérêt de l’aménagement de logements séparés pour les vieilles et jeunes générations, prévues à l’article 32 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural, sont allouées aux ménages qui, soucieux de consolider et de renforcer la structure familiale de leur exploitation agricole, aménagent, à l’intérieur du complexe immobilier des bâtiments de l’exploitation ou sur un terrain adjacent, un logement en vue de permettre à deux générations de vivre séparément tout en sauvegardant l’unité de la cellule familiale. Art. 2. Le logement séparé à aménager doit comprendre au minimum une chambre à coucher, une salle de séjour avec possibilité d’y installer une cuisine au cas où un local spécial n’est pas aménagé à cet effet, une salle de bain ou douche avec lavabo, ainsi qu’un WC. Art. 3. Les intéressés qui entendent bénéficier de l’aide instituée par l’article 32 de la loi du 24 juillet 2001 précitée adressent une demande écrite au Ministre de l’Agriculture, accompagnée d’un état descriptif des travaux et installations. Art. 4. Le coût des investissements servant de base à la détermination de l’aide est calculé sur base du coût effectif hors TVA établi à l’aide des factures acquittées ou accompagnées de la preuve de leur paiement. Les prix des matériaux mis en œuvre par le demandeur lui-même sont multipliés par un coefficient variable variant entre 1,1 et 2,0 en fonction de la durée de travail requise pour leur mise en œuvre. Les frais généraux en relation avec les investissements sont pris en compte jusqu’à concurrence d’un montant ne pouvant dépasser 12% du coût total des investissements. Ne peuvent intervenir dans le coût que les travaux et installations ayant un lien direct avec la réalisation de logements séparés. Art. 5. Le paiement de l’aide intervient dans les six mois à dater de la décision du Ministre de l’Agriculture constatant que les travaux ont été terminés et arrêtant le coût définitif de l’investissement. Au cas où l’aide n’est pas versée six mois après la décision ministérielle prévue à l’alinéa 1er, des intérêts moratoires sont dus. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt mis en compte à ses clients par la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, pour les prêts hypothécaires. Art. 6. Au cas où le demandeur est bénéficiaire d’une prime de construction, d’une prime d’acquisition ou d’une prime d’amélioration aux termes du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subvention d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, celle-ci est imputée sur l’aide prévue au présent règlement. Les autres aides prévues au règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité peuvent se cumuler avec l’aide prévue au présent règlement. Art. 7. Le présent règlement s’applique aux demandes d’aide introduites à partir du 1er janvier 2000, à condition que le début des travaux se situe après cette même date. Art. 8. Le règlement grand-ducal du 13 août 1992 instituant une aide dans l’intérêt de l’habitat rural est abrogé. Toutefois, il continue à sortir ses effets pour les demandes d’aide introduites et approuvées avant le 1er janvier 2000 et dont les travaux ont été entamés avant cette date. 2892 Art. 9. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Agriculture, Palais de Luxembourg, le 14 octobre 2002. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 17 octobre 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 fixant les critères de classement des organismes génétiquement modifiés et de leurs utilisations et définissant les mesures de sécurité et les modalités de confinement relatives à ces utilisations. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés ; Vu la directive 98/81/CE du Conseil du 26 octobre 1998 modifiant la directive 90/219/CEE relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés ; Vu l’avis du comité interministériel prévu à l’article 29 de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. La partie B de l’annexe II du règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 fixant les critères de classement des organismes génétiquement modifiés et de leurs utilisations et définissant les mesures de sécurité et les modalités de confinement relatives à ces utilisations est remplacée par le texte annexé au présent règlement. Art. 2. Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Le Ministre de l’Environnement, Charles Goerens Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Dir. 98/81/CE. Palais de Luxembourg, le 17 octobre 2002. Henri Partie B. Principes à suivre pour l'évaluation visée à l'article 2 paragraphe 2 La présente annexe décrit en termes généraux les éléments à prendre en considération et la procédure à suivre pour effectuer l'évaluation visée à l'article 2 paragraphe 2. Seront d’application, notamment en ce qui concerne la partie B ci-dessous les notes explicatives qui ont été ou qui seront élaborées par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 21 de la directive 90/219/CEE modifiée du 23 avril 1990. A. Eléments de l'évaluation 1. Les éléments suivants doivent être considérés comme des effets potentiellement nocifs: – les maladies pouvant affecter l'homme, y compris les effets allergisants ou toxiques; – les maladies pouvant affecter les animaux ou les végétaux; – les effets délétères dus à l'impossibilité de soigner une maladie ou de disposer d'une prophylaxie efficace; – les effets délétères dus à l'établissement ou à la dissémination dans l'environnement; 2893 – les effets délétères dus au transfert naturel dans d'autres organismes de matériel génétique inséré. 2. L'évaluation visée à l'article 2, paragraphe 2, doit être fondée sur les éléments suivants:
- a)l'identification de tout effet potentiellement nocif, notamment de ceux qui sont liés au:
- i)micro-organisme ou organisme récepteur,
- ii)matériel génétique inséré (provenant de l'organisme donneur), iii) vecteur,
- iv)micro-organisme ou organisme donneur (pour autant que le micro-organisme ou organisme donneur soit utilisé au cours de l'opération),
- v)MGM ou OGM qui en résulte;
- b)les caractéristiques de l'opération;
- c)la gravité des effets potentiellement nocifs;
- d)la possibilité de voir les effets potentiellement nocifs se réaliser. B. Procédure 3. La première étape de la procédure d'évaluation doit consister à identifier les propriétés nocives du microorganisme ou organisme récepteur et, le cas échéant, du micro-organisme ou organisme donneur, les propriétés nocives liées au vecteur ou au matériel inséré, y compris toute modification des propriétés existantes du microorganisme ou organisme récepteur. 4. En général, seuls les MGM ou OGM qui présentent les caractéristiques ci-après seront considérés comme pouvant être inclus dans la classe 1 telle que définie à l'article 2 paragraphe 1:
- i)le micro-organisme ou organisme récepteur ou parental n'est pas susceptible de provoquer une maladie chez l'homme, les animaux ou les végétaux1 ;
- ii)la nature du vecteur et de l'insert est telle qu'ils ne confèrent pas au MGM ou à l’OGM un phénotype susceptible de provoquer une maladie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ou susceptible d'entraîner des effets délétères pour l'environnement; iii) le MGM ou l’OGM n'est pas susceptible de provoquer une maladie chez l'homme, les animaux ou les végétaux1 et d'avoir des effets délétères pour l'environnement. 5. Afin de prendre connaissance des informations nécessaires à la mise en œuvre de cette procédure, l'utilisateur peut d'abord prendre en considération la législation communautaire pertinente, en particulier, la directive 90/679/CEE du Conseil. Les classifications internationales ou nationales (par exemple celles de l'OMS, du NIH, etc.) et les révisions dont elles ont fait l'objet en raison des nouvelles connaissances scientifiques et des progrès techniques peuvent aussi être prises en considération. Ces classifications concernent les micro-organismes naturels et, à ce titre, sont généralement fondées sur la capacité des micro-organismes à provoquer une maladie chez l'homme, l'animal ou le végétal, ainsi que sur la gravité et la transmissibilité de la maladie susceptible d'être provoquée. La directive 90/679/CEE classe les agents biologiques que sont les micro-organismes en quatre niveaux de risque, sur la base de leurs effets potentiels sur un adulte en bonne santé. Ces classes de risque peuvent servir de guide pour répartir les opérations impliquant une utilisation confinée dans les quatre classes de risque visées à l'article 3. L'utilisateur peut aussi prendre en considération les classifications des pathogènes végétaux et animaux (qui sont habituellement établies au niveau national). Les classifications visées cidessus ne donnent qu'une indication provisoire de la classe de risque de l'opération et de l'ensemble des mesures de confinement et de protection qui lui sont applicables. 6. La procédure d'identification des risques réalisée conformément aux points 3 à 5 doit aboutir à l'identification du niveau de risque associé au MGM ou l’OGM. 7. Le choix des mesures de confinement et autres mesures de protection doit ensuite être opéré sur la base du niveau de risque associé aux MGM ou aux OGM et compte tenu des éléments suivants:
- i)les caractéristiques de l'environnement susceptible d'être exposé (voir par exemple si l'environnement susceptible d'être exposé aux MGM ou aux OGM contient des biotes connus qui peuvent être affectés négativement par les micro-organismes ou organismes utilisés dans l'opération en utilisation confinée);
- ii)les caractéristiques de l'opération (par exemple, son échelle, sa nature); iii) toute opération non standardisée (par exemple, inoculation de MGM ou d’OGM à des animaux, équipement susceptible de générer des aérosols). La prise en compte, en vue d'une opération particulière, des éléments visés aux points
- i)à iii) ci-dessus peut accroître, diminuer ou laisser inchangé le niveau de risque associé aux MGM tel que déterminé conformément au paragraphe 6. 8. L'analyse effectuée dans les conditions décrites ci-dessus conduira finalement à classer l'opération en cause dans l'une des classes décrites à l'article 3. 9. La classification définitive de l'utilisation confinée doit être confirmée par un réexamen de l'ensemble de la procédure d'évaluation prévue à l'article 2, paragraphe 2. 1 Ceci ne vaudrait que pour les animaux ou les végétaux présents dans l’environnement susceptible d’être exposé. 2894 Convention, établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signée à Bruxelles, le 26 juillet 1995. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 30 mars 2001 (Mémorial 2001, A, no. 47, pp. 992 et ss.) ayant été remplies à la date du 19 juillet 2002, la Convention entrera en vigueur le 17 octobre 2002, à l’égard de toutes les Parties, à savoir: Partie Date du dépôt de la notification Autriche 21.05.1999 D Allemagne 24.11.1998 D Danemark 02.10.2000 D Italie 19.07.2002 D Irlande 03.06.2002 Luxembourg 17.05.2001 Espagne 20.01.2000 France 04.08.2000 D Royaume-Uni 11.10.1999 D Grèce 26.07.2000 D Pays-Bas 16.02.2001 Portugal 15.01.2001 Belgique 12.03.2002 Suède 10.06.1999 D Finlande 18.12.1998 D D = déclaration(
- s)Les pays désignés ci-après ont fait les déclarations suivantes: AUTRICHE: La République d’Autriche déclare, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la Convention, qu’elle n’est pas liée par l’article 7, paragraphe 1, de la convention dans les cas suivants:
- a)lorsque les faits visés par le jugement ont eu lieu, soit en tout, soit en partie, sur son territoire. Dans ce dernier cas cette exception ne s’applique cependant pas si ces faits ont eu lieu en partie sur le territoire de l’Etat membre où le jugement a été rendu;
- b)lorsque les faits visés par le jugemet rendu à l’étranger sont constitutifs de l’une des infractions suivantes: livraison à une puissance étrangère d’un secret professionnel (article 124 du code pénal); atteintes aux institutions de la République ou à l’intégrité du territoire et préparation à de telles atteintes (articles 242 et 244 du code pénal); intelligences avec l’ennemi (article 246 du code pénal); dénigrement de l’Etat et de ses symboles (article 248 du code pénal); atteintes aux plus hautes instances de l’Etat (articles 249 à 251 du code pénal); trahison (articles 252 à 258 du code pénal); infractions contre l’armée fédérale (articles 259-260 du code pénal); infractions commises à l’encontre d’un fonctionnaire autrichien (au sens de l’article 74, paragraphe 4, du code pénal) pendant l’exécution de ses tâches ou en raison de celle-ci; infractions au titre de la loi sur la commerce extérieur; et infractions au titre de la loi sur le matériel de guerre;
- c)lorsque les faits visés par le jugement rendu à l’étranger ont été commis par un fonctionnaire autrichien (au sens de l’article 74, paragraphe 4, du code pénal) en violation des obligations à sa charge. ALLEMAGNE: La République fédérale d’Allemagne n’est pas liée par l’article 7, paragraphe 1, lorsque les faits visés par le jugement rendu à l’étranger ont eu lieu, soit en tout, soit en partie, sur son territoire, pour autant que ces faits n’ont pas eu lieu en partie sur le territoire de l’Etat membres où le jugement a été rendu. DANEMARK: Déclaration de la délégation danoise: En vertu de l’article 7, paragraphe 2, points
- a)à c), le Danemark ne sera pas lié par l’article 7, paragraphe 1, dans les cas visés à l’article 7, paragraphe 2, points a),
- b)et c). En ce qui concerne les faits mentionnés à l’article 7, paragraphe 2, point b), la déclaration vise les infractions relevant du chapitre 12 du code pénal (infractions contre l’indépendance et la sûreté de l’Etat), du chapitre 13 du code pénal (infractions contre la constitution et les plus hautes autorités de l’Etat), du chapitre 14 du code pénal (infractions contre l’autorité publique), ainsi que les infractions qui, de par leur nature, peuvent être classées dans cette catégorie. Le Danemark interprète l’article 7, paragraphe 2, point b), comme visant, entre autres, les faits décrits à l’article 8, paragraphe 1, du code pénal. Le Danemark interprète en outre l’article 7 dans le sens qu’il concerne uniquement la possibilité d’imposer des sanctions mais non pas la possibilité d’une déchéance des droits. La convention n’est actuellement pas applicables aux Iles Féroé et au Groenland. ITALIE: «En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 2, de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, établie le 26 juillet 1995 à Bruxelles, l’Italie déclare qu’elle n’est pas liée par l’article 7, paragraphe 1, dans les cas visés au paragraphe 2, points a),
- b)et c), de ce même article.» 2895 FRANCE: En application de l’article 4 paragraphe 2: «Lorsque les infractions prévues à l’article 1 et à l’article 2 paragraphe 1 de la présente convention sont commises hors du territoire de la République, la France déclare, conformément aux dispositions de l’article 4 paragraphe 2 que la poursuite desdites infractions visant les personnes énumérées à l’article 4 paragraphe 1 troisième tiret ne pourra être exercée qu’à la requête du ministère public. Cette poursuite devra être précédée d’une plainte de la victime ou de ses ayants droits ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays ou le fait a été commis». ROYAUME-UNI: Le Royaume-Uni n’appliquera pas la règle énoncée à l’article 4, paragraphe 1, troisième tiret. GRECE: Conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la convention, la Grèce n’est pas liée par le paragraphe 1 de cet article dans les cas visés aux points
- b)et
- c)de l’article 7, paragraphe 2, de la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes. SUEDE: Déclare, conformément à l’article 7, paragraphe 2, points
- a)et
- b)de la convention, que la Suède pourra poursuivre une personne jugée pour les mêmes faits dans un autre Etat membre de l’Union européenne lorsque ces faits ont eu lieu, soit en tout, soit en partie, sur le territoire suédois, ou constituent une infraction contre la sûreté de la Suède ou d’autres intérêts également essentiels de la Suède. FINLANDE: La Finlande n’est pas liée par le paragraphe 1 de l’article 7 dans les cas visés aux points
- a)à
- c)du paragraphe 2 de l’article 7. Protocole établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signé à Dublin, le 27 septembre 1996. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 30 mars 2001 (Mémorial 2001, A, no. 47, pp. 992 et ss.) ayant été remplies à la date du 19 juillet 2002, l’Acte entrera en vigueur le 17 octobre 2002, à l’égard de toutes les Parties, à savoir: Partie Date du dépôt de la ratification Allemagne 24.11.1998 Autriche 21.05.1999 D Danemark 02.10.2000 D Italie 19.07.2002 D Irlande 03.06.2002 Luxembourg 17.05.2001 D Espagne 20.01.2000 France 04.08.2000 D Royaume-Uni 11.10.1999 D Grèce 26.07.2000 Pays-Bas 28.03.2002 D Portugal 15.01.2001 D Belgique 12.03.2002 Suède 10.06.1999 D Finlande 18.12.1998 D D = déclaration(
- s)Les pays désignés ci-après ont fait les déclarations suivantes: AUTRICHE La République d’Autriche déclare, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du protocole qu’en ce qui concerne les infractions commises par un de ses ressortissants, elle n’est liée par l’article 6, paragraphe 1, point b), du protocole que si les faits sont aussi punissables dans le pays dans lequel ils ont été commis. DANEMARK Déclaration de la délégation danoise: En vertu de l’article 6, paragraphe 2, le Danemark se réserve, dans les cas visés à l’article 6, paragraphe 1, point b), première partie, de subordonner sa compétence à la condition que l’infraction est également punissable en vertu de la législation du pays dans lequel elle a été commise (double incrimination). 2896 ITALIE En ce qui concerne l’article 6, paragraphe 2, du premier protocole établi à Dublin le 27 septembre 1996, l’Italie déclare qu’elle appliquera sans réserve les règles de compétence prévues à l’article 6, paragraphe 1, points
- a)à d), du premier protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, tout en appliquant les règles énoncées à l’article 6, paragraphe 1, points
- b)et c), conformément aux conditions prévues actuellement par les articles 7, 9 et 10 du code pénal italien. LUXEMBOURG Le Grand-Duché de Luxembourg déclare que, sauf les cas couverts par l’article 6, paragraphe premier du protocole, en son point a), il n’appliquera les règles de compétence visées aux points b),
- c)et
- d)de la même disposition du protocole qu’à la condition que l’auteur de l’infraction ait la nationalité luxembourgeoise. FRANCE En application de l’article 6, paragraphe 2: «Lorsque les infractions prévues aux articles 2, 3 et 4 du présent protocole sont commises hors du territoire de la République, la France déclare, conformément aux dispositions de l’article 6 paragraphe 2 que la poursuite desdites infractions visant les personnes énumérées à l’article 6, paragraphe 1b, c et d ne pourra être exercée qu’à la requête du ministère public. Cette poursuite devra être précédée d’une plainte de la victime ou de ses ayants droits ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis». ROYAUME-UNI Le Royaume-Uni n’appliquera pas les règles de compétence énoncées à l’article 6, paragraphe 1, points b),
- c)et d). PAYS-BAS Réserve concernant l’article 6: «Le Gouvernement néerlandais déclare qu’en ce qui concerne l’article 6, paragraphe 1, les Pays-Bas peuvent exercer leur compétence; point a): dans le cas d’une infraction commise, en tout ou en partie, sur le territoire néerlandais; point b): dans le cas d’une infraction instituée conformément à l’article 2, à l’égard de fonctionnaires néerlandais et également de ressortissants néerlandais qui ne sont pas fonctionnaires, pour autant que le fait concerné soit érigé en infraction en vertu de la loi de l’Etat où il est commis; dans le cas d’infractions instituées conformément aux articles 3 et 4, à l’égard tant de ressortissants néerlandais que de fonctionnaires néerlandais, pour autant que la loi de l’Etat où elles sont commises les érigie en infractions; point c): à l’égard de ressortissants néerlandais, pour autant que l’infraction soit punissable en vertu de la loi de l’Etat où elle est commise; point d): à l’égard d’agents au service d’une institution des Communautés européennes ayant son siège aux Pays-Bas ou d’un organisme créé conformément aux traités instituant les Communautés européennes ayant son siège aux Pays-Bas, pour autant que l’infraction soit punissable en vertu de la loi de l’Etat où elle est commise.» Nous avons aussi l’honneur de vous communiquer que, ce protocole ayant été adopté, la compétence de la Cour de justice, au titre du protocole signé à Bruxelles le 29 novembre 1996, pour statuer à titre préjudiciel n’a, en ce qui concerne les Pays-Bas, plus lieu d’être limitée à la Convention signée à Bruxelles le 26 juillet 1995, mais peut aussi s’étendre au protocole signé à Dublin le 27 septembre 1996. PORTUGAL
- a)Il n’appliquera la règle de compétence prévue à l’article 6, paragraphe 1, point b), du protocole que si: - l’auteur de l’infraction se trouve au Portugal; - les faits constituant l’infraction sont également punis par la législation du lieu où ils ont été commis, à moins que ce lieu ne soit exclu de l’exercice du pouvoir de sanction; - ils constituent en outre des infractions pour lesquelles l’extradition est admise mais ne peut être accordée.
- b)Il n’appliquera pas la règle de compétence prévue à l’article 6, paragraphe 1, point b), du protocole si l’auteur de l’infraction n’a pas la nationalité portugaise, bien qu’il doive être considéré comme fonctionnaire à des fins pénales en droit interne portugais.
- c)Il n’appliquera pas les règles de compétence prévues à l’article 6, paragraphe 1, points
- c)et d), du protocole. SUEDE Déclare que la Suède, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du protocole
- a)n’a pas l’intention d’exercer sa compétence juridictionnelle dans les cas où l’infraction est commise à l’encontre d’un fonctionnaire communautaire au sens de l’article 1 ou d’un des membres des institutions visées à l’article 4, paragraphe 2, qui est en même temps un ressortissant suédois (article 6, paragraphe 1, point c), et
- b)n’a pas l’intention d’exercer sa compétence juridictionnelle dans les cas où l’auteur de l’infraction est un fonctionnaire communautaire au service d’une institution ou d’un organisme ayant son siège en Suède (article 6, paragraphe 1, point d). FINLANDE 1. La Finlande n’appliquera les règles prévues à l’article 6, paragraphe 1, point b), du protocole à ses ressortissants, conformément au chapitre 1, point 11, du code pénal finlandais, que dans la mesure où l’infraction est aussi punissable au regard de la loi du lieu où elle a été commise et pourrait également être considérée comme telle par une juridiction du pays étranger. Il est exclu d’infliger en Finlande des sanctions plus sévères que celles prévues par la loi du lieu où l’infraction a été commise. 2. La Finlande n’appliquera pas les règles prévues à l’article 6, paragraphe 1, points
- c)et
- d)du protocole. 2897 Protocole, établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, concernant l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signé à Bruxelles, le 29 novembre 1996. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 30 mars 2001 (Mémorial 2001, A, no. 47, pp. 992 et ss.) ayant été remplies à la date du 19 juillet 2002, l’Acte entrera en vigueur le 17 octobre 2002, à l’égard de toutes les Parties, à savoir: Partie Date du dépôt de la notification Autriche 21.05.1999 D Allemagne 03.07.2001 D Danemark 02.10.2000 D Italie 19.07.2002 D Irlande 03.06.2002 D Luxembourg 17.05.2001 D Espagne 20.01.2000 D France 04.08.2000 D Royaume-Uni 11.10.1999 Grèce 26.07.2000 D Pays-Bas 16.02.2001 D Portugal 15.01.2001 D Belgique 12.03.2002 D Suède 10.06.1999 D Finlande 18.12.1998 D D = déclaration(
- s)Les pays désignés ci-après ont fait les déclarations suivantes: AUTRICHE: Déclare accepter la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes selon les modalités prévues à l’article 2 paragraphe 2 point b); se réserve le droit de prévoir dans sa législation interne que, lorqu’une question relative à l’interprétation de la convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes sera soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction sera tenue de saisir la Cour de justice des Communautés européennes. ALLEMAGNE: Les représentants des gouvernements des Etats membres de l’Union européenne réunis au sein du Conseil, au moment de la signature de l’acte du Conseil établissant le protocole concernant l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, désirant assurer une interprétation aussi efficace et uniforme que possible de ladite convention dès son entrée en vigueur, se déclarent prêts à prendre des mesures appropriées pour que les procédures nationales d’adoption de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et du protocole concernant son interprétation soient achevées simultanément et dans les meilleurs délais. Déclaration faite en application de l’article 2. Lors de la signature du présent protocole, ont déclaré accepter la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes selon les modalités prévues à l’article 2: la République française, l’Irlande, et la République portugaise selon les modalités prévues à l’article 2, paragraphe 2, point a), la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède selon les modalités prévues à l’article 2, paragraphe 2, point b). Déclaration. La République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume des Pays-Bas et la République d’Autriche se réservent le droit de prévoir dans leur législation interne que, lorsqu’une question relative à l’interprétation de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et du premier protocole annexé à cette convention sera soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction sera tenue de saisir la Cour de justice. Pour le Royaume du Danemark et le Royaume d’Espagne, la/les déclaration(
- s)sera/seront faite(
- s)au moment de l’adoption. DANEMARK: Déclaration de la délégation danoise: En vertu de l’article 2, paragraphe 1, le Danemark accepte la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes pour statuer, à titre préjudiciel, sur l’interprétation de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et du premier protocole à cette convention, dans les conditions définies à l’article 2, paragraphe 2, point b). Une juridiction danoise a ainsi la faculté de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer, à titre préjudiciel, sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l’interprétation de la convention relative à la protection des 2898 intérêts financiers des Communautés européennes et du premier protocole à cette convention, si la juridiction concernée estime qu’une décision sur cette question est nécessaire pour rendre son jugement. ITALIE: «En ce qui concerne l’article 2, paragraphe 1, du protocole concernant l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et la déclaration qui y est jointe, établi le 29 novembre 1996 à Bruxelles, l’Italie déclare qu’elle accepte la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes pour statuer, à titre préjudiciel, sur l’interprétation de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et du premier protocole à cette convention, dans les conditions définies au paragraphe 2, point b).» IRLANDE: Déclaration faite au nom de l’Irlande, le 29 novembre 1996, conformément à l’article 2, paragraphe 1, dudit protocole, déclaration par laquelle l’Irlande accepte la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes pour statuer, à titre préjudiciel, sur l’interprétation de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et du premier protocole à cette convention, dans les conditions définies à l’article 2, paragraphe 2, point a), dudit protocole. LUXEMBOURG: Le Grand-Duché de Luxembourg accepte la compétence de la Cour de Justice des Communautés européennes selon les modalités prévues à l’article 2, paragraphe 2, point
- b)du protocole. ESPAGNE: 1. Conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1, l’Espagne déclare accepter la compétence de la Cour de justice pour statuer à titre préjudiciel dans les conditions définies à l’article 2, paragraphe 2, point a). 2. L’Espagne se réserve le droit de prévoir, dans sa législation interne, que toute juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours de droit interne est tenue de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel lorsqu’une question portant sur l’interprétation de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes est soulevée dans une affaire pendante devant ladite juridiction. FRANCE: Déclare accepter la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes selon les modalités prévues à l’article 2 paragraphe 2 point a). En application de l’article 2: «Conformément à la déclaration faite par la France le 14 mars 2000 en application de l’article 35 du traité de l’Union Européenne, la République Française déclare accepter la compétence de la cour de justice des Communautés Européennes pour statuer, à titre préjudiciel, sur l’interprétation de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européenes et du premier protocole à cette convention, dans les conditions prévues au paragraphe 2b) de l’article 2 de cet accord». GRECE: Déclare accepter la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes selon les modalités prévues à l’article 2 paragraphe 2 point b); se réserve le droit de prévoir dans sa législation interne que, lorsqu’une question relative à l’interprétation de la convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes sera soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction sera tenue de saisir la Cour de justice des Communautés européennes. PAYS-BAS: Déclare accepter la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes selon les modalités prévues à l’article 2 paragraphe 2 point b); se réserve le droit de prévoir dans sa législation interne que, lorsqu’une question relative à l’interprétation de la convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes sera soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction sera tenue de saisir la Cour de justice des Communautés européennes. PORTUGAL: Déclare accepter la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes selon les modalités prévues à l’article 2, paragraphe 2 point a). BELGIQUE: Conformément à l’article 2, le Royaume de Belgique déclare accepter la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes dans les conditions définies au paragraphe 2, point
- b)dudit article. SUEDE: Déclare accepter la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes selon les modalités prévues à l’article 2 paragraphe 2 point b). FINLANDE: Déclare accepter la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes selon les modalités prévues à l’article 2 paragraphe 2 point b). Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange