2981 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 124 15 novembre 2002 Sommaire Règlement grand-ducal du 17 octobre 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 29 septembre 1995 concernant les fiches de données de sécurité comportant des informations relatives aux substances et préparations dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 24 octobre 2002 complétant le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 28 octobre 2002 portant publication de certains rectificatifs, révisions et amendements aux Règlements annexés à l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur du 20 mars 1958 et acceptés par le Grand-Duché de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 2 novembre 2002 modifiant
- a)le règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique,
- b)l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale du Travail n° 20 concernant le travail de nuit dans les boulangeries, adoptée le 8 juin 1925. – Dénonciation par le Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2982 2983 2983 2987 2988 2982 Règlement grand-ducal du 17 octobre 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 29 septembre 1995 concernant les fiches de données de sécurité comportant des informations relatives aux substances et préparations dangereuses. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses et notamment son article 11; Vu la loi du 15 juin 1994: - relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses et notamment son article 26; Vu le règlement grand-ducal du 29 septembre 1995 concernant les fiches de données de sécurité comportant des informations relatives aux substances et préparations dangereuses; Vu la directive 2001/58/CE de la Commission du 27 juillet 2001 portant deuxième modification de la directive 91/155/CEE définissant et fixant, en application de l'article 14 de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil, les modalités du système d'information spécifique relatif aux préparations dangereuses et, en application de l’article 27 de la directive 67/548/CEE du Conseil les modalités du système d'information spécifique relatif aux substances dangereuses (fiches de données de sécurité); Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Employés Privés; Vu les demandes d'avis adressées à la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi, de Notre ministre de la justice, de Notre ministre de l'Environnement et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 29 septembre 1995 est modifié comme suit: 1) L'article 1er, paragraphe 1, est remplacé parle texte suivant: «
- a)Le responsable de la mise sur le marché d'une substance ou d'une préparation chimique, qu'il soit le fabricant, l'importateur ou le distributeur, doit fournir au destinataire qui en est un utilisateur professionnel une fiche de données de sécurité comportant les informations spécifiées à l’article 3 et à l'annexe, si la substance ou préparation est classée dangereuse au sens de la loi du 15 juillet 1994 - relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, ou de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l’emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.
- b)Le responsable de la mise sur le marché d'une préparation, qu'il soit le fabricant, l'importateur ou le distributeur, doit fournir sur demande d'un utilisateur professionnel une fiche de données de sécurité donnant des informations proportionnées spécifiées à l'article 3 et à l'annexe, pour les préparations non classées comme dangereuses au sens de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses, mais qui contiennent en concentration individuelle égale ou supérieure à 1% en poids pour les préparations autres que gazeuses et égale ou supérieure à 0,2% en volume pour les préparations gazeuses au moins une substance présentant un danger pour la santé ou l'environnement ou une substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions réglementaires, des limites d'exposition sur le lieu de travail. » 2) L'annexe intitulée « Guide d'élaboration des fiches de données de sécurité » qui fait partie intégrante du règlement grand-ducal est remplacé par l'annexe de la directive 2001/58/CE de la Commission du 27 juillet 2001 portant deuxième modification de la directive 91/155/CEE définissant et fixant, en application de l'article 14 de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil, les modalités du système d'information spécifique relatif aux préparations dangereuses et, en application de l'article 27 de la directive 67/548/CEE du Conseil les modalités du système d'information spécifique relatif aux substances dangereuses (fiches de données de sécurité), publiée au journal officiel des Communautés européennes no. L212/2001 et transposée par le présent règlement grand-ducal. Art. 2. Exécution. Notre ministre du Travail et de l'Emploi, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de l'Environnement et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l'Emploi, Palais de Luxembourg, le 17 octobre 2002. François Biltgen Henri Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Le Ministre de l’Environnement, Charles Goerens Le Ministre de la Santé, Carlo Wagner Dir. 2001/58/CE, 67/548/CEE, 91/155/CEE, 1999/45/CE 2983 Règlement grand-ducal du 24 octobre 2002 complétant le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, tel qu'il a été amendé le 10 novembre 1967; Vu le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, tel qu'il a été complété dans la suite; Vu l'avis de la Chambre des Métiers et celui de la Chambre de Commerce; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Article A Les Règlements annexés à l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, amendé le 10 novembre 1967 et approuvé par la loi du 1er août 1971, qui sont énumérés ci-après, sont acceptés: - Règlement (ECE) N° 111 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules-citernes des catégories N et O en ce qui concerne la stabilité au retournement; - Règlement (ECE) N° 112 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence; - Règlement (ECE) N° 113 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement symétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence. Ces Règlements sont publiés en annexe du présent règlement grand-ducal pour en faire partie intégrante. Article B L'article 1er modifié du règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur est complété par les Règlements acceptés en vertu de l'Article A ci-avant. Article C Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Palais de Luxembourg, le 24 octobre
- Henri Grethen Henri Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer (Les règlements en annexe du présent règlement grand-ducal seront publiés dans les meilleurs délais au recueil des annexes au Mémorial.) Arrêté grand-ducal du 28 octobre 2002 portant publication de certains rectificatifs, révisions et amendements aux Règlements annexés à l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur du 20 mars 1958 et acceptés par le Grand-Duché de Luxembourg. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 37 de la Constitution; Vu la loi du 01er août 1971 portant approbation de l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, tel qu'il a été amendé le 10 novembre 1967; 2984 Vu l'article 12 dudit Accord; Vu le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, tel qu'il a été complété dans la suite; Vu les Règlements Nos 3, 13-H, 14, 16, 22, 23, 24, 28, 30, 36, 38, 45, 48, 50, 51, 52, 54, 63, 67, 80, 83, 87, 90, 91, 95, 96, 97, 101, 104, 105 et 106 annexés à l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur du 20 mars 1958 et acceptés par le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983, tel qu'il a été complété dans la suite; Vu les notifications dépositaires du Secrétaire Général des Nations Unies concernant les rectificatifs, révisions et amendements desdits Règlements intervenus depuis leur acceptation par le Grand-Duché de Luxembourg; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont publiés au Mémorial:
- la révision 2 - amendement 2 - rectificatif 1, comprenant: le rectificatif 1 au complément 5 à la série 02 d'amendements faisant l'objet de la notification dépositaire C.N. 127.2001.TREATIES-1 du 13 mars 2001, au Règlement N° 3 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques;
- l'amendement 1, comprenant: le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 27 décembre 2000, le rectificatif 1 à la version originale du Règlement faisant l'objet de la notification dépositaire C.N.897.
- TREATIES-1 du 27 septembre 2000, au Règlement N°13-H concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des voitures particulières en ce qui concerne le freinage;
- la révision 2 – amendement 3, comprenant: le complément 1 à la série 05 d'amendements entré en vigueur le 26 décembre 2000, au Règlement N° 14 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne les ancrages de ceintures de sécurité;
- la révision 4 – amendement 1, comprenant: le complément 10 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 27 décembre 2000, au Règlement N° 16 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des : I. ceintures de sécurité et systèmes de retenue pour les occupants des véhicules à moteur, II. véhicules équipés de ceintures de sécurité;
- la révision 3 – amendement 3 – rectificatif 1, comprenant: le rectificatif 2 à la série 05 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.133.2001.TREATIES-1 du 13 mars 2001, au Règlement N° 22 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des casques de protection et de leurs écrans pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs;
- la révision 1 – amendement 1 – rectificatif 1, comprenant: le rectificatif 1 au complément 5 faisant l'objet de la notification dépositaire C.N.559.2001.TREATIES-1 du 5 juin 2001, au Règlement N° 23 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-marche arrière pour véhicules à moteur et pour leurs remorques;
- la révision 1 – amendement 3, comprenant: le complément 7 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 28 décembre 2000, au Règlement N° 23 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-marche arrière pour véhicules à moteur et pour leurs remorques;
- la révision 2 – amendement 1, comprenant: le complément 1 à la série 03 d'amendements entré en vigueur le 27 mars 2001, au Règlement N° 24 concernant les prescriptions uniformes relatives: I. à l'homologation des moteurs à allumage par compression (APC) en ce qui concerne les émissions des polluants visibles II. à l'homologation des véhicules automobiles en ce qui concerne l'installation d'un moteur APC d'un type homologué III. à l'homologation des véhicules automobiles équipés d'un moteur APC en ce qui concerne les émissions de polluants visibles du moteur 2985 IV. à la mesure de la puissance des moteurs APC;
- l'amendement 3, comprenant: le complément 3 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 28 décembre 2000, au Règlement N° 28 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des avertisseurs sonores et des automobiles en ce qui concerne leur signalisation sonore;
- la révision 2 - amendement 2, comprenant: le complément 11 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 28 décembre 2000, au Règlement N° 30 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques;
- la révision 1 - amendement 2, comprenant: le complément 3 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 06 juillet 2000, le complément 4 à la série 03 d'amendements entré en vigueur le 28 décembre 2000, au Règlement N° 36 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules de transport en commun de grandes dimensions en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction;
- la révision 1 – amendement 1, comprenant: le complément 6 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 28 décembre 2000, au Règlement N°38 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-brouillard arrière pour les véhicules à moteur et leurs remorques ;
- la révision 1 – amendement 3, comprenant : le complément 4 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 29 décembre 2000, le rectificatif 1 au complément 4 à la série 01 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C.N. 135.
- TREATIES-1 du 13 mars 2001, le rectificatif 2 au complément 4 à la série 01 d'amendements faisant l'objet de la notification dépositaire C.N. 558.
- TREATIES-1 du 5 juin 2001, au Règlement N° 45 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des nettoie-projecteurs et des véhicules à moteur en ce qui concerne les nettoie-projecteurs;
- la révision 2, comprenant: la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 9 février 1994, le rectificatif 1 à la série 01 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.453.
- TREATIES-52 du 09 février 1994, le rectificatif 2 à la série 01 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.316.
- TREATIES-37 du 21 novembre 1994, le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 20 décembre 1995, le rectificatif 1 à la révision 1 faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.181.
- TREATIES-29 du 20 juillet 1995, le rectificatif 3 à la série 01 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.214.
- TREATIES-43 du 7 août 1995, le rectificatif 4 à la série 01 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.352.
- TREATIES-71 du 13 novembre 1995, le complément 2 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 03 septembre 1997, le complément 3 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 03 janvier 1998, le rectificatif 1 au complément 3 à la série 01 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.72.
- TREATIES-31 du 09 mars 1998, la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 27 février 1999, le complément 1 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 18 novembre 1999, le complément 2 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 06 juillet 2000, au Règlement N° 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse ;
- l’amendement 2, comprenant: le complément 3 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 29 décembre 2000, au Règlement N° 50 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-position avant, des feux-position arrière, des feux-stop, des indicateurs de direction et des dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière pour les cyclomoteurs, les motocycles et les véhicules y assimilés ;
- la révision 1 – amendement 1, comprenant: le rectificatif 1 au complément 3 à la série 02 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.557.
- TREATIES-1 du 5 juin 2001, 2986 au Règlement N° 51 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des automobiles ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit ;
- la révision 1 – amendement 2, comprenant: le complément 2 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 29 décembre 2000, au Règlement N° 52 concernant les prescriptions uniformes relatives aux caractéristiques de construction des véhicules de transport en commun de faible capacité ;
- la révision 1 – amendement 3, comprenant: le complément 12 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 29 décembre 2000, le complément 13 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 29 mars 2001, au Règlement N° 54 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques ;
- l’amendement 1 – rectificatif 2, comprenant: le rectificatif 2 à la série 01 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.556.
- TREATIES-1 du 05 juin 2001, au Règlement N°63 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des cyclomoteurs à deux roues en ce qui concerne le bruit ;
- la révision 1 – amendement 1, comprenant: le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 29 mars 2001, au Règlement N°67 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation: I. des équipements spéciaux pour l'alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés sur les véhicules ; II. des véhicules munis d'un équipement spécial pour l'alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés en ce qui concerne l'installation de cet équipement ;
- la révision 1 – rectificatif 1, comprenant: le rectificatif 1 à la série 01 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.137.
- TREATIES-1 du 14 mars 2001, au Règlement N° 67 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation : I. des équipements spéciaux pour l’alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés sur les véhicules ; II. des véhicules munis d’un équipement spécial pour l’alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés en ce qui concerne l’installation de cet équipement ;
- l’amendement 3, comprenant: le complément 2 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 29 décembre 2000, au Règlement N° 80 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des sièges de véhicule de grandes dimensions pour le transport de voyageurs et de ces véhicules en ce qui concerne la résistance des sièges et de leurs ancrages ;
- la révision 1 - amendement 3 – rectificatif 1, comprenant: le rectificatif 2 au complément 1 à la série 03 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.143.
- TREATIES-1 du 14 mars 2001, au Règlement N° 83 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l’émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant;
- la révision 2, comprenant: la série 05 d’amendements entrée en vigueur le 29 mars 2001, le complément 1 à la série 05 d’amendements entré en vigueur le 12 septembre 2001, au Règlement N° 83 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l’émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant;
- l’amendement 3, comprenant: le complément 3 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 29 décembre 2000, au Règlement N° 87 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-circulations diurnes pour véhicules à moteur;
- l’amendement 4, comprenant: le complément 3 à la série 01 d'amendements entré en vigueur le 13 novembre 1999, le rectificatif 3 au complément 2 à la série 01 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.657.
- TREATIES-1 du 20 juillet 1999, au Règlement N° 90 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des garnitures de frein assemblées de rechange et des garnitures de frein à tambour de rechange pour les véhicules à moteur et leurs remorques;
- l’amendement 3, comprenant: 2987 le complément 3 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 29 décembre 2000, au Règlement N° 91 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques;
- l’amendement 2, comprenant: le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 14 novembre 1999, au Règlement N° 95 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation de véhicules en ce qui concerne la protection de leurs occupants en cas de collision latérale;
- l’amendement 1 – rectificatif 1, comprenant: le rectificatif 1 à la série 01 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.139.
- TREATIES-1 du 14 mars 2001, au Règlement N° 95 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation de véhicules en ce qui concerne la protection de leurs occupants en cas de collision latérale;
- l’amendement 2, comprenant: le complément 2 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 5 février 2000, au Règlement N° 96 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à allumage par compression destinés aux tracteurs agricoles et forestiers en ce qui concerne les émissions de polluants provenant du moteur;
- l’amendement 2, comprenant: la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 13 janvier 2000, au Règlement N° 97 concernant les dispositions uniformes relatives à l'homologation des systèmes d’alarme pour véhicules (SAV) et des automobiles en ce qui concerne leurs systèmes d’alarme (SA);
- l’amendement 3, comprenant: le complément 3 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 5 février 2000, au Règlement N° 101 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des voitures particulières équipées d’un moteur à combustion interne en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant et des véhicules des catégories M1 et N1 équipés d’un réseau de traction électrique en ce qui concerne la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie ;
- l’amendement 1, comprenant: le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 13 janvier 2000, au Règlement N° 104 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des marquages rétroréfléchissants pour véhicules lourds et longs et leurs remorques ;
- l’amendement 1, comprenant: la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 13 janvier 2000, au Règlement N° 105 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses en ce qui concerne leurs caractéristiques particulières de construction;
- l'amendement 1, comprenant: le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 13 janvier 2000, au Règlement N°106 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour véhicules agricoles et leurs remorques. Art.
- Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Vorderriss, le 28 octobre
- Henri Grethen Henri Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer (Les textes coordonnés des annexes de l’arrêté grand-ducal seront publiés dans les meilleurs délais au recueil des annexes au Mémorial.) Règlement grand-ducal du 2 novembre 2002 modifiant a) le règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique, b) l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 22 décembre 1995 concernant le reclassement partiel de la voirie et la reprise par l’Etat d’une série de chemins repris; 2988 Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu le règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation sur une partie de la voie publique, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 21 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Article I Le 3e paragraphe du chiffre 5. de l’article 2 modifié du règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation 1. sur une partie de la voie publique est remplacé par le libellé suivant : « Par ailleurs, les véhicules en provenance de l’Allemagne et en direction de la France qui entrent sur le territoire du Grand-Duché par le poste-frontière d’Echternach-Echternacherbruck doivent rejoindre par le chemin le plus court la route N11 et continuer, à partir de l’échangeur Waldhof par l’autoroute A7 jusqu’à la jonction de Grunewald, ainsi que par les autoroutes A1 et A3 jusqu’au poste-frontière de Dudelange-Zouftgen. » 2. Le 3e paragraphe du chiffre 6. de l’article 2 modifié du règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation sur une partie de la voie publique est remplacé par le libellé suivant: « Par ailleurs, les véhicules en provenance de l’Allemagne et en direction de la Belgique qui entrent sur le territoire du Grand-Duché par le poste-frontière d’Echternach-Echternacherbruck doivent rejoindre par le chemin le plus court la route N11 et continuer, à partir de l’échangeur Waldhof par l’autoroute A7 jusqu’à la jonction de Grunewald, ainsi que par les autoroutes A1 et A6 jusqu’au poste-frontière Kleinbettingen-Sterpenich. » Article II 1. Le chiffre 4. de l’article 111 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est complété par le libellé suivant: «
- n)N32 : liaison entre le CR110 et le CR174;
- o)N34 : Helfenterbruck – giratoire Tossebierg;
- p)N35 : Bertrange – giratoire de Bertrange-Nord;
- q)CR181 : giratoire Biergerkräiz – échangeur Bridel.» 2. Le chiffre 5. de l’article 111 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est complété par le libellé suivant: « A7: jonction de Grunewald – échangeur Waldhof; A7: échangeur Schoenfels – échangeur Schieren.» Article III Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Palais de Luxembourg, le 2 novembre 2002. Henri Grethen Henri La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Convention internationale du Travail n° 20 concernant le travail de nuit dans les boulangeries, adoptée le 8 juin 1925. – Dénonciation par le Luxembourg. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 5 mars 1928 (Mémorial 1928, pp. 293 et ss.) a été dénoncée par le Luxembourg le 2 juin 1998. Conformément à l’article 11 de la Convention, cette dénonciation a pris effet pour le Luxembourg le 2 juin 1999. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange