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Règlement grand-ducal du 9 septembre 2002 relatif au transport d’alcool ainsi qu’au commerce et à l’emmagasinage de produits soumis à accises. . . . .

2989 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 125 15 novembre 2002 Sommaire Règlement grand-ducal du 9 septembre 2002 relatif au transport d’alcool ainsi qu’au commerce et à l’emmagasinage de produits soumis à accises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2990 Loi du 8 novembre 2002 autorisant le Gouvernement à subventionner un huitième programme quinquennal d’équipement sportif et modifiant l’article 1er de la loi du 24 décembre 1997 concernant le septième programme quinquennal d’équipement sportif . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2999 Règlement grand-ducal du 14 novembre 2002 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de police de l'Union Européenne (MPUE) en Bosnie-Herzégovine . . . . . . . . . . . . . . . . 2999 2990 Règlement grand-ducal du 9 septembre 2002 relatif au transport d’alcool ainsi qu’au commerce et à l’emmagasinage de produits soumis à accises. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention conclue à Bruxelles le 23 mai 1935 et établissant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique une communauté spéciale de recettes en ce qui concerne les droits d'accise perçus sur les alcools; Vu la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie, modifiée; Vu l'arrêté grand-ducal du 29 juillet 1926, réglant la perception des droits d'accise établis par la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie, modifié; Vu la loi du 27 juillet 1993 attribuant des compétences nouvelles et modifiant les compétences actuelles de l'administration des douanes et accises concernant la fiscalité indirecte et les attributions policières; Vu la loi belge du 10 juin 1997 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise 1); Vu la loi belge du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées 2); Vu la loi belge du 2 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés 3); Vu la loi belge du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales 4); Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil. 1) Publiée par le règlement ministériel du 29 septembre 1997 2) Publiée par le règlement ministériel du 30 avril 1998 3) Publiée par le règlement ministériel du 25 juillet 1997 4) Publiée par le règlement ministériel du 22 décembre 1997 Arrêtons: Dispositions générales Art. 1er. Il y a lieu d'entendre par: "Conditionnement pour la vente au détail": les récipients répondant aux critères fixés pour les préemballages contenant des produits liquides alimentaires énumérés à l'annexe II du règlement grand-ducal du 19 octobre 1977, modifié. "Boissons alcooliques": toutes les boissons contenant de l'alcool éthylique comme définies au chapitre VI du règlement ministériel du 30 avril 1998; "Circulation en régime suspensif": les produits soumis à accises circulant en suspension des droits et taxes qui doivent être couverts par un des documents prescrit par le règlement ministériel du 29 septembre 1997; "Circulation en régime acquitté": les produits déjà mis en consommation dans le pays, qui doivent être couverts par le document de mise à la consommation ou par les documents prescrits par le présent règlement grand-ducal; Titre I Dispositions relatives au transport d'alcool, d'eau-de-vie et de boissons alcooliques Chapitre I Transport direct à partir d'une distillerie ou d'une autre fabrique d'alcool établies dans le pays (alcool indigène). Art. 2.

(1)Tout enlèvement de flegmes, d'alcool, d'eau-de-vie ou d'autres boissons alcooliques conditionné autrement que pour la vente au détail d'une distillerie, d'une usine de rectification ou de toute autre fabrique d'alcools, ainsi que le transport des produits susdits, doit être couvert par un document de transport d'alcool (PASSAVANT-1), conforme au modèle prescrit par l'administration des douanes et accises (Annexe 1). Art. 3.
(1)Le document de transport d'alcool (PASSAVANT-1) est à présenter, avant le transport, par l'expéditeur pour visa au chef local du bureau des douanes et accises dans le ressort duquel se trouvent les liquides. Le liquide destiné à être enlevé ou transporté devra rester en place dans le lieu de dépôt jusqu'à la réception du PASSAVANT-1 visé. 2991 Le Directeur des douanes et accises peut autoriser, sur demande écrite de l'expéditeur agréé, la transmission des données par des moyens de télécommunications, aux conditions qu'il fixe dans l'autorisation.
(2)Le PASSAVANT-1 doit accompagner la marchandise et doit être présenté en cours de route à toute réquisition des agents désignés à l'article 12. II indique le délai endéans lequel le transport sera effectué; ce délai doit être limité au temps normalement nécessaire. Passé ce délai, le PASSAVANT-1 cesse d'être valable pour la circulation, à moins que le retard ne soit imputable à un accident ou un cas de force majeure dûment établi. Le PASSAVANT-1 ne doit servir qu'une seule fois; tout emploi ultérieur sera puni comme transport illicite.
(3)Le destinataire doit remettre le PASSAVANT-1, visé par lui, au chef local du bureau des douanes et accises de son ressort et ceci au plus tard dans les quarante-huit heures de la réception de l'envoi. Le Directeur des douanes et accises peut autoriser, sur demande écrite du destinataire agréé, la transmission des documents par des moyens de télécommunications, aux conditions qu'il fixe dans l'autorisation. Si pour une raison quelconque le PASSAVANT-1 visé par l'autorité compétente n'a pas servi à couvrir un transport dans le délai déterminé, il est à retourner de suite, par celui qui l'a obtenu, au receveur du bureau des douanes et accises qui l'a visé.
(4)En cas d'accident en cours de route le transporteur devra aviser immédiatement le receveur des douanes et accises qui a visé le PASSAVANT-
  1. Les agents repris à l'article 12 sont habilités à certifier les pertes de liquides au verso du PASSAVANT-
  2. Le document ainsi annoté est à retourner au receveur des douanes et accises compétent endéans les 48 heures.
(5)Les envois vérifiés au départ et mis sous plombs ou scellés administratifs par les agents de contrôle ne peuvent être ouverts que par les agents visés à l'article 12, qui doivent, dans ce cas, annoter l'enlèvement et la raison sur le PASSAVANT-1.
(6)Le transport des flegmes, eaux-de-vie, alcools ou liqueurs ne peut être effectué qu'en récipients mobiles distincts du véhicule ou en véhicule-citerne.
(7)La détention et l'usage d'un véhicule qui contient des compartiments ou des récipients secrets logés dans le véhicule ou dans la carrosserie et qui peuvent servir ou ont servi au transport des liquides susdits sont prohibés. Les infractions seront punies tant dans la personne du propriétaire que dans celle qui en fait usage; le véhicule et le liquide qu'il contient seront saisis et la confiscation en sera ordonnée. Art.
  1. (1.1) Le transport, à partir d'une distillerie ou d'une fabrique d'alcool, des eaux-de-vie, des boissons alcooliques et de façon générale de toutes boissons contenant de l'alcool éthylique et conditionnés pour la vente au détail, doit toujours être couvert par un document de transport PASSAVANT-2 (Annexe 2), sans égard à la quantité transportée et sans égard au transporteur. (1.2) Le modèle du document de transport sera arrêté par l'administration. Les souches des documents PASSAVANT-2, doivent être conservés par le distillateur / fabricant à l'appui de sa comptabilité matières, pendant au moins trois ans. (1.3) L'utilisation d'une facture commerciale, à l'exclusion des tickets de caisse, en lieu et place du document PASSAVANT-2 est admissible sous condition du respect des paragraphes 2.1 à 2.4 suivant. (2.1) Le PASSAVANT-2 doit renseigner le nom et l'adresse du destinataire, la désignation et la quantité des produits ainsi que la date du transport. (2.2) Par dérogation au § 2.
  2. l'indication du nom et de l'adresse est facultative si le transport ne dépasse pas 10 litres de liquide et que le destinataire est une personne privée. (2.3) Lorsqu'un transport collectif pour plusieurs destinataires privés est effectué et que la quantité totale transportée dépasse 10 litres, un PASSAVANT-2 est à établir pour chaque client, avec indication du nom et de l'adresse de chaque destinataire. (2.4) L'indication du nom et de l'adresse du destinataire est obligatoire si le destinataire est un revendeur, sans égard à la quantité transportée.
(3)Les produits qui, suivant leur destination, peuvent profiter d'un remboursement, d'une décharge ou d'une exonération des droits d'accises, suivent le régime prévu à leur égard au règlement ministériel du 29 septembre 1997, sans égard à leur conditionnement.
(4)Le transport de flegmes ou d'eaux-de-vie avec transcription des droits et taxes d'un distillateur vers un acheteur autorisé, est soumis aux dispositions de l'article 2 , sans égard au conditionnement. Chapitre II Transport en provenance autre que directement d'une distillerie ou d'une autre fabrique d'alcool établies dans le pays. Art. 5.
(1)Tout transport d'alcool, de boissons alcooliques, d'arômes, d'amers aromatiques et de produits concentrés qui ne se trouvent pas sous sujétion douanière ou en régime suspensif, par des personnes ou des entreprises, qui se livrent au commerce de ces produits, est soumis aux prescriptions ci-après: 2992
  1. a)Le transport des produits susdits, en récipients autres que ceux définis comme "destinés pour la vente au détail", doit être couvert par un document PASSAVANT-1 qui est à utiliser suivant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, sans égard à la quantité transportée,
  2. b)Le transport des produits susdits, en conditionnements pour la vente au détail peut se faire sous le couvert d'un PASSAVANT-2 ou bien sous le couvert d'un document commercial ordinaire et dans les mêmes conditions comme énoncées dans l'article 4 ci-dessus. Ces factures / bons de livraison doivent être conservées pendant trois années au moins.
(2)Les produits qui se trouvent en régime suspensif ou sous sujétion douanière, suivent le régime prévu à leur égard.
(3)Le transport de bières, de vins (tranquilles et mousseux) ou de produits intermédiaires, à considérer en vertu des dispositions légales comme mis à la consommation, se fait sous le couvert d'un document commercial ordinaire/d'usage.
(4)Sont dispensés des obligations du point 3 ci-dessus les exploitants d'épiceries roulantes, les laitiers et de façon générale tout marchand ambulant dont la préoccupation principale n'est pas le commerce de boissons alcooliques et qui, accessoirement à leur assortiment normal, transportent des bières, vins ou produits intermédiaires en petites quantités. Néanmoins ces commerçants sont soumis aux obligations des articles 8
(1)et 8
(2)ci-dessous, s'ils transportent des boissons soumis aux droits d'accise. Art. 6.
(1)Les bidons, fûts, tonneaux, wagons-citernes, etc. servant au transport des flegmes, alcools, eaux-de-vie ou liqueurs doivent porter bien visiblement, leur contenance, un numéro ainsi que le nom et l'adresse de l'expéditeur et la désignation commerciale permettant de reconnaître l'identité du contenu du récipient.
(2)S'il s'agit de bouteilles ou d'autres récipients analogues destinés pour la vente au détail, les étiquettes y apposées doivent renseigner au moins le nom et l'adresse du producteur, le degré alcoolique, la contenance et la dénomination usuelle du produit.
(3)La vente au consommateur final en d'autres récipients que ceux définis au règlement grand-ducal du 19 octobre 1977, est interdite. Art. 7.
(1)Le transport de boissons alcooliques (indigène ou étranger) achetées par des particuliers auprès de vendeurs tenant étalage (notamment les supermarchés, les épiceries, les magasins de spiritueux, etc.) en vue de la consommation ménagère personnelle, est dispensé d'un document de transport. En cas de contrôle la provenance régulière doit être prouvée moyennant ticket de caisse ou facture. Titre II Dispositions concernant le commerce avec des produits soumis à accises et taxes y assimilées Art. 8.
(1)Toute personne physique ou morale qui fait, au Grand-Duché, le commerce avec des produits soumis à accises et taxes y assimilées et qui n'a pas la qualité d'entrepositaire agréé ou d'opérateur enregistré, doit se faire connaître à l'administration des douanes et accises, moyennant dépôt d'une déclaration de profession 108 (Annexe 3). Le Directeur des douanes et accises ou son délégué agrée les personnes physiques ou morales concernées, moyennant délivrance d'une vignette de contrôle accises (VCA), dont le modèle et l'usage seront définis par l'administration des douanes et accises. Sans préjudice des dispositions réglementant le cabaretage, l'obligation de se faire connaître n'est pas applicable aux associations sans but lucratif, qui occasionnellement lors de manifestations locales préparent et/ou vendent exceptionnellement des boissons alcooliques. Néanmoins les associations concernées sont tenues de communiquer aux agents de contrôle, désignés à l'article 12, toutes pièces attestant la provenance régulière des produits soumis à accises mises en vente.
(2)Les personnes visées au premier alinéa de l'article 8.1 ci-dessus, doivent tenir une comptabilité matières suivant laquelle la provenance régulière et les destinations des produits soumis à accise sont retraçables. Elles sont tenues de communiquer, à la demande de l'autorité de contrôle y autorisée en vertu des dispositions légales en vigueur, leurs facturiers, livres et autres documents de comptabilité dont la production serait jugée nécessaire et de se prêter à tout contrôle et recensement. Les pièces à l'appui de la comptabilité matières (factures, PASSAVANT-1, PASSAVANT-2, etc.) doivent être conservées pendant au moins trois années.
(3)Les ventes effectuées, notamment par les détaillants énumérés à l'article 7 à des particuliers pour leurs besoins personnels de produits soumis à accise, doivent être couvertes par une facture ordinaire, renseignant au moins le nom du vendeur, le nom et l'adresse de l'acheteur ainsi que la désignation exacte et la quantité des produits, si les quantités ci-dessous, par acheteur, sont dépassées:
  1. a)boissons alcooliques supérieures à 22% vol: 10 litres
  2. b)boissons alcooliques inférieures à 22% vol et produits intermédiaires: 50 litres
  3. c)vins tranquilles, vins mousseux et bières: 200 litres
  4. d)cigarettes: 2000 pièces 2993
  5. e)cigarillos 500 pièces, cigares 300 pièces
  6. f)tabac à fumer: 2 kg Tous les vendeurs des produits énumérés ci-dessus sous
(3)sont obligés, d'afficher bien visiblement auprès du comptoir de vente / rayon, une affiche avec le contenu suivant: ACHATS A DESTINATION D'UN AUTRE PAYS CE En vertu des articles 8 et 9 de la Directive 92/12 du Conseil des Communautés Européennes du 25 février 1992 ne sont, en principe, pas considérés comme présentant un caractère commerciale, les achats des produits cidessous, si les quantités indiquées, acquis par les particuliers pour leurs besoins propres et transportés par euxmêmes, ne sont pas dépassées. Les achats d'ordre commercial suivent le régime des échanges intracommunautaires. EINKÄUFE BESTIMMT FÜR EIN ANDERES EU-LAND In Anbetracht der Artikel 8 und 9 der Richtlinie 92/12 des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 25. Februar 1992 werden nachstehende Artikel, prinzipiell, als nicht zu gewerblichen Zwecken erworden angesehen, wenn sie die angegebenen Mengen nicht überschreiten und von Privatpersonen für ihren Eigenbedarf erworben und von ihnen selbst befördert werden. Gewerbliche Einkäufe unterliegen den Bestimmungen des InnerGemeinschaftlichen Warenverkehrs. Produits de tabac / Tabakwaren Cigarettes / Zigaretten Cigarillos / Zigarillos Cigares / Zigarren Tabac à fumer / Rauchtabak 800 pcs / St 400 pcs / St 200 pcs / St 1,0 kg Boissons alcooliques / Alkoholische Getränke boissons spiritueueses / Spirituosen Produits intermédiaires / Zwischenerzeugnisse Vins (dont 60 litres au maximum de vins mousseux) Wein (davon höchstens 60 Liter Schaumwein) Bière / Bier 10 Ltr 20 Ltr 90 Ltr 90 Ltr 110 Ltr Pour les ventes d'ordre commercial à destination de l'étranger, les dispositions relatives aux échanges intracommunautaires de la loi belge du 10 juin 1997 5) sont applicables. 4) Les dispositions qui précèdent sont également obligatoires pour tous les commerçants, établis au Grand-Duché, qui font du commerce électronique par Internet. Le tableau ci-dessus avec les quantités indicatives, doit être affiché sur l'écran. Ce n'est qu'en cliquant sur un bouton actif avec le libellé " Pris connaissance" qu'un bulletin de commande peut apparaître. Évidemment les renseignements repris au tableau peuvent être traduits en d'autres langues, sous condition qu'ils soient traduits fidèlement. 5) Publiée par le règlement ministériel du 29 septembre 1997 Titre III Dispositions concernant l'emmagasinage des produits soumis à accises et taxes y assimilées Art. 9.
(1)Tous ceux qui dans l'exécution de leur profession emmagasinent des produits soumis à accises et taxes y assimilées, ne peuvent emmagasiner ces produits qu'aux endroits à indiquer d'avance d'une façon précise dans une déclaration à signer par eux et à remettre au receveur des douanes et accises compétent. Toute modification du dépôt ou création d'un nouveau dépôt établie ultérieurement à la déclaration initiale, doit être déclarée par eux au receveur des douanes et accises compétent.
(2)Les dépôts de produits soumis à accises, non-signalés à l'administration des douanes et accises, sont considérés comme dépôts clandestins ayant été constitués en contravention des dispositions qui précèdent.
(3)Les personnes visées au 1er alinéa ci-dessus, sont tenus de donner aux agents de contrôle libre accès à leurs dépôts. Le refus de donner accès constitue un refus d'exercice au sens de l'article 329 de la loi générale sur les douanes et accises.
(4)Les détenteurs de produits soumis à accises et taxes y assimilées, pour le compte de tiers sont tenus aux obligations prescrites par les articles 8 à 9 du présent règlement. 2994 Titre IV Dispositions finales Chapitre I Alcool dénaturé Art.
  1. Les dénatureurs et revendeurs d'alcool éthylique dénaturé doivent être agréés par l'administration des douanes et accises, conformément à l'article 18 du règlement ministériel du 30 avril
  2. Le transport de l'alcool dénaturé se fait dans les conditions, fixées par le Directeur des douanes et accises, dans l'autorisation y relative. Chapitre II Art.
  3. L'expéditeur, le vendeur ou le cédant d'alcools, d'eaux-de-vie ou de liqueurs sont responsables des indications portées aux documents prescrits à moins qu'ils n'établissent la preuve de leur bonne foi. Art. 12.
(1)En vertu de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1935, les agents de l'administration des douanes et accises ainsi que les agents de la police grand-ducale ont le droit d'arrêter en tous temps et lieux les personnes ou véhicules qu'ils trouvent ou présument être chargés d'alcool ou de boissons alcooliques pour contrôler la régularité du transport. S'ils en sont requis, les transporteurs ou conducteurs sont tenus de déplacer ou de décharger eux-mêmes les marchandises qu'ils transportent et d'ouvrir les colis, même dans le cas où ils seraient scellés ou plombés, de manière à rendre possible ou à faciliter les opérations des agents. Si les colis avaient été scellés ou plombés par une autorité nationale ou étrangère, les agents de contrôle constateront l'enlèvement des scellés ou plombs sur le document de transport. Si les transporteurs ou conducteurs ne sont pas l'expéditeur ou le propriétaire des marchandises, ils pourront refuser d'ouvrir les emballages, mais dans ce cas, ils devront conduire sur-le-champ les marchandises au lieu désigné par l'agent de contrôle pour y être contrôlées, si possible, en la présence du propriétaire ou de l'expéditeur ou de leur représentant. Les marchandises voyagent dans ce cas au risque exclusif du propriétaire et expéditeur.
(2)Les agents de l'administration des douanes et accises jouiront dans l'exercice de leur fonction, des droits plus amplement prévus à l'article 5 de la loi du 15 juillet 1935 et aux articles 53 et ss de l'arrêté ministériel belge du 10 juin 1994 relatif au régime d'accise de l'alcool éthylique 6).
(3)Le refus d'obtempérer aux injonctions des agents de contrôle est puni d'une amende de 1.000 francs à 5.000 francs. Art.
  1. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies: - en ce qui concerne les alcools indigènes conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 15 juillet
  2. - en ce qui concerne les alcools étrangers conformément aux dispositions de la législation commune telle qu'introduite par la loi belge du 7 janvier 1998 7) concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées. - en ce qui concerne les autres produits soumis à accise, conformément aux dispositions de la législation commune telle qu'introduite par la loi belge du 10 juin 1997 8) relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. 6) Publiée par le règlement ministériel du 29 juillet 1994 7) Publiée par le règlement ministériel du 30 avril 1998 8) Publiée par le règlement ministériel du 29 septembre 1997 Art.
  3. Dispositions transitoires Les anciens documents de transport PASSAVANT I et PASSAVANT II (modèle Contributions) peuvent encore être utilisés au lieu des documents PASSAVANT-1 et PASSAVANT-2 (nouveau modèle) jusqu'à épuisement des stocks et au plus tard jusqu'au 31.12.
  4. Le présent règlement leur est applicable. Le Passavant I est à considérer comme PASSAVANT-1 tandis que le Passavant II est à considérer comme PASSAVANT-
  5. Art.
  6. L'arrêté ministériel du 1er août 1935 est abrogé avec l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Art.
  7. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre des Finances, Palais de Luxembourg, le 9 septembre
  8. Jean-Claude Juncker Henri 2995 Annexe 1 Administration des Douanes et Accises PASSAVANT-1 DOCUMENT DE TRANSPORT D'ALCOOL Fournisseur N° LU/DIS/ . . . . . . . . . . . . N° LU/ACC/ . . . . . . . . . . . . N° LU/DIS/ . . . . . . . . . . . . N° LU/ACC/ . . . . . . . . . . . . Nom et adresse Destinataire Nom et adresse Type d'emballage et dénomination usuelle des produits: Date et heure du transport: degré alcoolique (%vol) quantité (litres) Certifié exact Le Fournisseur Date et signature Réservé à l'administration des douanes et accises Autorisation de transport accordée. Remarques éventuelles: Cachet, date et signature A remplir par le destinataire Certificat de réception Marchandise reçues par le destinataire non-conforme ❏ envoi conforme ❏ Détails des différences: Date, heure et signature Date de signature NB: Le destinataire doit envoyer ce document endéans les 48 heures au receveur des douanes et accises du ressort. 2996 Annexe 2 DOCUMENT DE TRANSPORT D’ALCOOL Administration des Douanes et Accises Fournisseur / Vendeur (Nom et adresse) PASSAVANT 2 - FACTURE N°-000001 Orginal accompagnant l’envoi N° LU/DIS/ N° LU/ACC/ Nom et adresse du destinataire Dénomination des boissons % vol litres prix Date du transport: . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature du vendeur: 2997 Annexe 3 BUREAU ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES N° DECLARATION DE PROFESSION 108 Tout changement (sociétaire, cessation, adresse dépôt, etc) des données renseignées ci-après, doit être immédiatement signalé à l'administration. DECLARANT (nom et prénoms ou dénomination commerciale et adresse): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… N° de T.V.A: ……………………………………………………………………………………… DECLARATION SUCCINCTE de l’activité: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ADRESSE(S) (éventuellement nom de la fiduciaire) où la comptabilité est tenue: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… SITUATION ET ADRESSE(S) des locaux de vente et lieux d’emmagasinage: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… : A , le (Réservé à l’administration) Validé pour Faits en 3 exemplaires, datés et signés. VIN / ALCOOL / TABAC / HUILES MINERALES Nom et qualité du déclarant Sceau Signature Luxembourg, le Le Chef de division 2998 Annexe 4 Administration des Douanes et Accises Vignette de contrôle ACCISES 20 01 CATEGORIE A B C Date de délivrance ……/.…/2001 Référence: verso Nom et Prénom de l'exploitant / de l'entreprise agréé(e): Adresse du local de vente / dépôt: Catégories des produits d'accises déclarées : La présente vignette est à fixer de façon à ce qu'elle soit bien visible de l'extérieur. Elle est strictement personnelle / liée à l'entreprise à laquelle elle a été délivrée et incessible 2999 Loi du 8 novembre 2002 autorisant le Gouvernement à subventionner un huitième programme quinquennal d'équipement sportif et modifiant l'article 1er de la loi du 24 décembre 1997 concernant le septième programme quinquennal d'équipement sportif. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 octobre 2002 et celle du Conseil d'Etat du 22 octobre 2002 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à subventionner, à partir du 1er janvier 2003 et jusqu'au 31 décembre 2007, selon les modalités de la présente loi et jusqu'à concurrence d'un montant global de 120.000.000 Euros la réalisation d'équipements sportifs par les communes, les syndicats intercommunaux et les organisations sportives nationales. Art.
  9. Dans le cadre du programme directeur de l'aménagement du territoire, un programme d'équipement sportif indiquant le nombre, le genre et la répartition sur le territoire du pays des projets susceptibles d'être subventionnés en application des critères et modalités fixés par règlement grand-ducal est établi par le ministre ayant dans ses attributions les sports. Ce programme doit être approuvé par le Gouvernement en Conseil. Art.
  10. L'aide financière est allouée sous forme de subventions en capital ou en intérêts. Ces deux genres de prestations peuvent être octroyées concurremment, sans que l'aide totale puisse dépasser trente-cinq pour cent du montant susceptible d'être subventionné. Toutefois, si le projet présente un intérêt régional ou national, ce taux peut être porté jusqu'à cinquante pour cent pour les projets à intérêt régional et à soixante-dix pour cent pour les projets à intérêt national. Art.
  11. A titre exceptionnel et sur proposition motivée du ministre ayant dans ses attributions les sports, le Gouvernement peut octroyer, si leurs moyens financiers sont insuffisants, en complément aux subventions déterminées à l'article 3, des aides spéciales aux communes ou syndicats intercommunaux dans les régions sous-équipées en installations sportives. Art.
  12. En complément à la réalisation du huitième programme quinquennal d'équipement sportif, la loi budgétaire fixe annuellement des dotations pour subventionner les travaux de maintien et de rénovation d’installations sportives en place. Art.
  13. L’enveloppe financière inscrite à l’article 1er de la loi du 24 décembre 1997 autorisant le Gouvernement à subventionner un septième programme quinquennal d’équipement sportif est majorée de 22.034.374 Euros. L’article 1er aura la teneur suivante: «Art.
  14. Le Gouvernement est autorisé à subventionner, à partir du 1er janvier 1998 et jusqu’au 31 décembre 2002, selon les modalités de la présente loi et jusqu’à concurrence d’un montant global de 55.500.000 Euros, la réalisation et la rénovation d’équipements sportifs par les communes, les syndicats intercommunaux et les organisations sportives nationales.» Art.
  15. Les dépenses occasionnées par l'exécution de la présente loi sont à charge du fonds spécial dénommé «Fonds d'équipement sportif national» institué par l'article 14 de la loi budgétaire du 24 mars
  16. Le fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Éducation Nationale, Palais de Luxembourg, le 8 novembre
  17. de la Formation Professionnelle Henri et des Sports, Anne Brasseur Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. No 4978; sess. ord. 2001-2002, 2002-
  18. Règlement grand-ducal du 14 novembre 2002 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de police de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 14 octobre 2002 et après consultation le 12 novembre 2002 de la Commission des Affaires étrangères et européennes et de la Défense de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés; 3000 Sur rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Luxembourg participera à la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) du 1er janvier 2003 au 31 décembre
  19. Art.
  20. La contribution luxembourgeoise comprend un maximum de trois membres de la Police grand-ducale et de deux experts civils qui peuvent venir compléter le contingent luxembourgeois. Art.
  21. Les membres de la Police grand-ducale peuvent rejoindre l’équipe de planification de la MPUE à partir du 15 novembre
  22. Art.
  23. Les membres de la Police grand-ducale participant à la MPUE sont désignés par le Ministre de l’Intérieur sur avis du Directeur Général de la Police. La désignation d’éventuels experts civils relève de la compétence du Ministère des Affaires Etrangères. Art.
  24. La durée de la participation luxembourgeoise couvre, en principe, toute la période du mandat de la MPUE. Art.
  25. La relève du personnel détaché par la Police grand-ducale sera effectuée en principe après des périodes consécutives de 6 mois. Art.
  26. La mission des membres luxembourgeois consiste à contribuer à l’établissement de dispositifs de police durables sous gestion de la Bosnie-Herzégovine, conformément aux meilleures pratiques européennes et internationales et, ce faisant, à améliorer le niveau de la police en Bosnie-Herzégovine. Art.
  27. Pour la durée de leur mission, les membres luxembourgeois du détachement sont placés sous l’autorité hiérarchique du chef de mission désigné par l’Union européenne. Art.
  28. Les participants veillent à assurer leur tâche avec impartialité. Art.
  29. Les policiers membres de la MPUE portent en principe l’uniforme national de leur administration et leur arme de service suivant les directives du chef de mission. Ils sont autorisés à porter des éléments d’uniforme les identifiant comme membre de la MPUE. Art.
  30. Chaque participant issu de la Police grand-ducale a le droit de retourner pour une période de 10 jours une fois par période de six mois. Les frais de transport sont à charge de l’Etat. Art.
  31. Chaque participant issu de la Police grand-ducale a droit à une indemnité de jour pour frais de séjour, dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil. Art.
  32. Les participants à la Mission issus de la Police grand-ducale ont droit à une indemnité mensuelle spéciale non-imposable et non-pensionnable, prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la paix accordée aux fonctionnaires participant à la MPUE. Les intéressés ou leurs ayant droit bénéficient d’une indemnisation particulière en cas d’invalidité permanente ou de décès. Art.
  33. Les participants à la Mission issus de la Police grand-ducale peuvent, sur décision du Ministre compétent, bénéficier d’un congé spécial de fin de mission d’un maximum de 5 jours. Art.
  34. Le statut des experts civils envoyés par le Ministère des Affaires Etrangères est défini conformément aux articles 5 et suivants de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. Art.
  35. Les experts civils envoyés par le Ministère des Affaires Etrangères ont droit à une indemnité spéciale journalière non-imposable et non-pensionnable, ainsi qu’à une indemnité journalière pour frais de séjour, dont le montant est déterminé par le lieu d’affectation de l’expert. Les frais de transport d’un voyage aller-retour au Luxembourg tous les six mois sont pris en charge par l’Etat. Art.
  36. Le présent règlement entre en vigueur le 15 novembre
  37. Art.
  38. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 14 novembre
  39. et du Commerce Extérieur Henri Lydie Polfer Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Doc. parl. 5040; sess. ord. 2002-
  40. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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