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Règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant fixation de la date d’ouverture et de clôture des soldes de l’hiver 2002/2003 sur base de l’article 5

3001 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 126 22 novembre 2002 Sommaire Règlement ministériel du 7 octobre 2002 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés...page Règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant fixation de la date d’ouverture et de clôture des soldes de l’hiver 2002/2003 sur base de l’article 5 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 novembre 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 29 janvier 1998 déterminant les conditions et modalités relatives à la mise en compte des périodes prévues à l’article 172 du Code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 13 février 1946 – Adhésion de l’Afrique du Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York, le 7 mars 1966 – Ratification de la Turquie – Adhésion du Honduras . . . . . . . . . . Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), conclue à Washington, le 3 mars 1973 – Amendement à l’article XI, paragraphe 3, alinéa

  1. a)de la Convention, signée à Washington, le 3 mars 1973, sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées d’extinction, adopté à Bonn, le 22 juin 1979 – Ratification du Koweït – Adhésion du Bhoutan. . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre 1979 – Adhésion de la République démocratique populaire lao et de la République de Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne, le 11 avril 1980 – Adhésion du Honduras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983 – Adhésion de l’Australie – Application territoriale et déclaration par le Royaume-Uni . Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990 – Ratification de la Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes (AGTC), conclu à Genève, le 1er février 1991 – Adhésion de la République de Moldova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, faite à New York, le 9 décembre 1994 – Adhésion de la République démocratique populaire lao . . . . . . . . Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998 – Déclaration de la Namibie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 5 août 2002 portant publication de la loi belge du 26 juin 2002 modifiant la loi du 3 avril 1997 au régime fiscal des tabacs manufacturés – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . 3002 3004 3005 3005 3006 3006 3006 3007 3007 3007 3008 3008 3008 3008 3002 Règlement ministériel du 7 octobre 2002 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 21 décembre concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2002 et notamment son article 6 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 21 décembre 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, Arrête: Art. 1er. Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé au règlement ministériel du 21 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes: 1° dans le barème "CIGARES",
  2. a)les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (EUR) Droit d’accise (EUR) Par emballage de 1 cigare 0,44 0,61 0,66 0,76 0,81 0,84 0,95 2,35 2,40 4,80 7,15 7,25 0,0220 0,0305 0,0330 0,0380 0,0405 0,0420 0,0475 0,1175 0,1200 0,2400 0,3575 0,3625 Par emballage de 2 cigares 0,34 3,10 0,0170 0,1550 Par emballage de 3 cigares 24,00 30,00 1,2000 1,5000 Par emballage 4 cigares 12,00 14,00 16,00 30,00 50,00 0,6000 0,7000 0,8000 1,5000 2,5000 Par emballage de 5 cigares 2,30 2,35 2,60 3,00 3,60 3,80 6,00 7,00 7,75 12,50 22,00 23,00 24,00 30,00 35,00 50,00 0,1150 0,1175 0,1300 0,1500 0,1800 0,1900 0.3000 0,3500 0,3875 0,6250 1,1000 1,1500 1,2000 1,5000 1,7500 2,5000 Par emballage de 10 cigares 1,50 1,95 2,15 2,35 4,30 4,60 4,81 0,0750 0,0975 0,1075 0,1175 0,2150 0,2300 0,2405 3003 Par emballage de 10 cigares 8,00 9,50 10,00 13,00 14,00 21,00 60,00 0,4000 0,4750 0,5000 0,6500 0,7000 1.0500 3,0000 Par emballage de 20 cigares 1,81 3,20 3,70 3,90 4,30 4,88 5,00 6,50 7,00 9,25 10,50 60,00 70,00 0,0905 0,1600 0,1850 0,1950 0,2150 0,2420 0,2500 0,3250 0,3500 0,4625 0,5250 3,0000 3,5000 Par emballage de 25 cigares 4,20 5,00 6,00 16,00 120,00 140,00 0,2100 0,2500 0,3000 0,8000 6,0000 7,0000 Par emballage de 40 cigares 10,00 12,00 0,5000 0,6000 Par emballage de 50 cigares 7,50 9,75 40,00 45,00 55.00 70,00 0,3750 0,4875 2,0000 2,2500 2,7500 3,5000 Par emballage de 100 cigares 24,00 1,2000 Par emballage d’assortiment de cigares 50,00 2,5000
  3. b)- les classes de prix 3,84 EUR; 4,09 EUR; 4,34 EUR; 4,59 EUR et 4,86 EUR réservées aux emballages de 1 cigare sont supprimées; - les classes de prix 2,43 EUR; 5,43 EUR et 7,39 EUR réservées aux emballages de 2 cigares sont supprimées; - la classe de prix 6,32 EUR réservée à l’emballage de 3 cigares est supprimée; - les classes de prix 1,19 EUR; 1,49 EUR; 2,48 EUR; 2,58 EUR; 2,72 EUR; 2,73 EUR; 3,59 EUR; 3,96 EUR; 4,19 EUR; 4,46 EUR; 4,58 EUR; 4,59 EUR; 4,61 EUR; 4,93 EUR; 5,43 EUR; 6,79 EUR; 6,82 EUR et 7,44 EUR réservées aux emballages de 5 cigares sont supprimées; - les classes de prix 1,46 EUR; 1,49 EUR; 1,56 EUR; 1,69 EUR; 1,71 EUR; 1,88 EUR; 1,91 EUR; 2,11 EUR; 2,23 EUR; 2,31 EUR; 3,79 EUR; 3,84 EUR; 3,89 EUR; 4,04 EUR; 4,21 EUR; 4,69 EUR; 4,81 EUR; 5,11 EUR; 5,73 EUR; 6,69 EUR; 6,94 EUR; 7,41 EUR; 7,44 EUR; 7,91 EUR; 7,92 EUR; 9,42 EUR; 10,39 EUR; 10,61 EUR; 19,83 EUR et 27,29 EUR réservées aux emballages de 10 cigares sont supprimées; - les classes de prix 3,17 EUR; 3,32 EUR; 3,54 EUR; 3,59 EUR; 4,86 EUR; 4,88 EUR; 5,21 EUR; 5,83 EUR; 6,94 EUR; 7,39 EUR; 7,61 EUR; 7,64 EUR; 8,42 EUR; 10,39; 14,33 EUR; 24,79 EUR et 25,53 EUR réservées aux emballages de 20 cigares sont supprimées; - les classes de prix 5,58 EUR; 10,54 EUR; 13,39 EUR; 15,94 EUR; 16,68 EUR; 19,76 EUR; 20,43 EUR; 22,93 EUR; 25,98 EUR; 37,13 EUR; 82,99 EUR; 95,74 EUR; 102,13 EUR et 146,78 EUR réservées aux emballages de 25 cigares sont supprimées; - la classe de prix 9,69 EUR réservée à l’emballage de 40 cigares est supprimée; - les classes de 7,26 EUR; 7,71 EUR; 7,76 EUR; 7,93 EUR; 8,53 EUR; 9,49 EUR; 9,99 EUR; 10,51 EUR; 12,74 EUR; 15,49 EUR; 15,74 EUR; 19,01 EUR; 19,14 EUR; 19,51 EUR; 19,78 EUR; 19,83 EUR; 25,98 EUR; 33,44 EUR et 44,60 EUR réservées aux emballages de 50 cigares sont supprimées; - la classe de prix 16,21 EUR réservée à l’emballage de 100 cigares est supprimée. 2° dans le barème "CIGARETTES", les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: 3004 Prix de vente au détail (EUR) 1 Droit d’accise commun (EUR) 2 Droit d’accise autonome (EUR) 3 Total des colonnes 2 et 3 (EU) 4 Par emballage de 20 cigarettes 2,80 2,85 3,00 3,15 illimité 1,4213 1,4442 1,5130 1,5818 2,34217 0,1019 0,1024 0,1039 0,1054 0,1220 1,5232 1,5466 1,6169 1,6872 2,4647 Par emballage de 25 cigarettes 3,00 1,5475 0,1223 1,6698 Par emballage de 30 cigarettes 3,40 1,7653 0,1448 1,9101 3° dans le barème "TABAC A FUMER", les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (EUR) 1 Droit d’accise (EUR) 2 Par emballage de 35 g de tabac à fumer 2,10 0,6615 Par emballage de 40 g de tabac à fumer 1,75 1,85 2,15 2,20 0,5512 0,5828 0,6772 0,6930 Par emballage de 50 g de tabac à fumer 1,80 2,00 2,75 3,05 3,30 3,60 0,5670 0,6300 0,8662 0,9608 1,0395 1,1340 Par emballage de 100 g de tabac à fumer 6,60 2,0790 Par emballage de 200 g de tabac à fumer 8,30 8,55 9,00 10,70 2,6145 2,6933 2,8350 3,3705 Par emballage de 300 g de tabac à fumer 9,55 3,0083 Art. 2. Le présent règlement produit ses effets au 1er avril 2002. Luxembourg, le 7 octobre 2002 Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant fixation de la date d’ouverture et de clôture des soldes de l’hiver 2002/2003 sur base de l'article 5 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 5 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative; Vu l'article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Vu l'avis des Chambres de Commerce et des Métiers; 3005 Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les dates d'ouverture et de clôture de la prochaine période de vente en solde sont fixées comme suit: Soldes de l’hiver 2002/2003: début: samedi, le 4 janvier 2003 clôture: samedi, le 18 janvier 2003 inclus. Art.
  1. Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 8 novembre
  2. Henri Dir. 84/450/CEE; 97/55/CE Règlement grand-ducal du 13 novembre 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 déterminant les conditions et modalités relatives à la mise en compte des périodes prévues à l’article 172 du Code des assurances sociales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 172 du Code des assurances sociales; Vu les avis de la Chambre de Travail, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre d’Agriculture; la Chambre des Employés privés demandée en son avis; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 déterminant les conditions et modalités relatives à la mise en compte des périodes prévues à l’article 172 du Code des assurances sociales prend la teneur suivante: «Art. 1er. Pour parfaire le stage requis pour la pension de vieillesse prévue à l'article 184 du Code des assurances sociales et pour la pension minimum ainsi qu'aux fins de l'acquisition des majorations forfaitaires dans les pensions, les périodes prévues à l'article 172 du même Code se situant avant le 1er janvier 1988 ne sont prises en considération que dans la mesure nécessaire pour compléter, ensemble avec les périodes prévues aux articles 171, 173, 173bis et 174 douze mois par année civile.» Art. 2. L’article 3 du même règlement est libellé comme suit: «Art. 3. Si pour une même période l'assuré peut se prévaloir et du point 4) de l'article 172, alinéa 1er du Code des assurances sociales et d’un ou de plusieurs autres points du même article, les périodes sont mises en compte uniquement au titre des périodes autres que celles prévues au point 4).» Art. 3. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er juillet 2002. Le Ministre de la Santé Palais de Luxembourg, le 13 novembre 2002. et de la Sécurité sociale Henri Carlo Wagner Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 13 février 1946. – Adhésion de l’Afrique du Sud. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 août 2002 l’Afrique du Sud a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 30 août 2002. RESERVES 1. Le Gouvernement de la République sud-africaine ne se considère pas lié par les dispositions de la section 5 de l’article II de la Convention, étant donné les restrictions en vigueur en République sud-africaine concernant l’achat, la vente et la possession d’or. 2. En attendant de se prononcer sur la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement de la République sud-africaine ne se considère pas lié par les termes de la section 30 de l’article VIII de la Convention, qui prévoit la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice pour toute 3006 contestation portant sur l’interprétation ou l’application de la Convention. La République sud-africaine s’en tient à la position selon laquelle, pour qu’un différend soit soumis à la Cour internationale de Justice, le consentement de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas. La présente réserve s’applique également à la disposition figurant dans la même section, selon laquelle l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice est accepté par les parties comme décisif. Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York, le 7 mars 1966. – Ratification de la Turquie; adhésion du Honduras. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
  1. a)Turquie Honduras 16.09.2002 10.10.2002 (
  2. a)16.10.2002 09.11.2002 Déclarations et Réserve de la Turquie La République turque déclare qu’elle n’appliquera les dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale qu’à l’égard des Etats parties avec lesquels elle a des relations diplomatiques. La République turque déclare que ladite Convention est ratifiée exclusivement à l’égard du territoire national sur lequel la Constitution et l’ordre juridique et administratif de la République turque sont en vigueur. La République turque ne se considère pas liée par l’article 22 de ladite Convention. Le consentement exprès de la République turque est requis dans chaque cas particulier avant que tout différend auquel la République turque est partie concernant l’interprétation ou l’application de la Convention ne soit porté devant la Cour internationale de Justice. – Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), conclue à Washington, le 3 mars 1973. – Amendement à l’article XI, paragraphe 3, alinéa
  3. a)de la Convention, signée à Washington, le 3 mars 1973, sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, adopté à Bonn, le 22 juin 1979. – Ratification du Koweït; adhésion du Bhoutan. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 12 août 2002 le Koweït à ratifié la Convention désignée ci-dessus, amendée à Bonn, le 22 juin 1979, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 novembre 2002. Le 15 août 2002 le Bhoutan a adhéré à ladite Convention, amendée à Bonn, qui a pris effet pour le Bhoutan le 13 novembre 2002. Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre 1979. - Adhésion de la République démocratique populaire lao. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 août 2002 la République démocratique populaire lao a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 septembre 2002. Lors de dépôt de son instrument d’adhésion la République démocratique populaire lao a fait la réserve suivante: Conformément à l’article 16 (par. 2) de la Convention internationale contre la prise d’otages, la République démocratique populaire lao ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 16 de ladite Convention. La République démocratique populaire lao déclare que pour soumettre un différend ayant trait à l’interprétation et à l’application de ladite Convention à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, il importe que les parties au différend y consentent. Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre 1979. – Adhésion de la République de Moldova. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 octobre 2002 la République de Moldova a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 novembre 2002. 3007 «Conformément au paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention internationale contre la prise d’otages, la République de Moldova déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention.» Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne, le 11 avril 1980. – Adhésion du Honduras. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 octobre 2002 le Honduras a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 2003. Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. – Adhésion de l’Australie; Application territoriale et déclaration par le Royaume-Uni. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 5 septembre 2002 l’Australie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2003. Application territoriale et déclaration du Royaume-Uni consignées dans une lettre de son Représentant Permanent du 9 septembre 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 10 septembre 2002: Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord souhaite étendre la ratification de la Convention par le Royaume-Uni au territoire suivant, dont le Royaume-Uni assure les relations internationales: les Bermudes. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la Convention et aux fins de ladite Convention, le terme «ressortissant», signifie, en ce qui concerne les Bermudes, un citoyen britannique ou un citoyen des territoires britanniques d’outre-mer en raison d’un lien avec les Bermudes ou toute autre personne dont le transfèrement vers les Bermudes semble approprié à l’officier assurant le Gouvernement des Bermudes en raison de liens étroits que cette personne a avec les Bermudes. Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990. – Ratification de la Roumanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 6 août 2002 la Roumanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 2002. Réserves et déclaration consignées dans l’instrument de ratification déposé le 6 août 2002. RESERVES Article 14 Conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la Convention, la Roumanie déclare que l’article 14, paragraphe 2, ne s’appliquera que sous réserve des principes constitutionnels et des concepts fondamentaux du système juridique roumain. Article 21 Conformément à l’article 21, paragraphe 2, de la Convention, la Roumanie déclare que la notification des actes judiciaires doit être effectuée uniquement par l’intermédiaire de l’autorité centrale, qui est le Ministère de la Justice. En ce qui concerne les demandes d’assistance formulées lors d’investigations préalables au procès, la notification doit être effectuée par l’intermédiaire du Bureau du Procureur Général près la Cour Suprême de Justice. Article 25 Conformément à l’article 25, paragraphe 3, de la Convention, la Roumanie déclare que les demandes transmises aux autorités roumaines et leurs pièces annexes devront être accompagnées d’une traduction en langue roumaine ou dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe. Article 32 Conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, la Roumanie déclare que les informations ou éléments de preuve fournis par la Roumanie en vertu du Titre III de ladite Convention ne pourront être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d’investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande sans son consentement préalable. DECLARATION Conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Convention, les autorités centrales roumaines désignées pour appliquer les dispositions du Titre III de la Convention sont: Ministerul Justitiei (Ministère de la Justice) Str. Apollodor nr. 17. sectorul 5 Bucuresti, Roumanie 3008 Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (Bureau National pour la Prévention et la Lutte contre le Blanchiment d’Argent) Str. Splaiul independentei nr. 202 A, sectorul 6 Bucuresti, Roumanie Ministerul de Interne (Ministère de l’Intérieur) Inspectoratul General al Politiei S‚ os. Stefan cel Mare nr. 13-15, sectorul 2 Bucuresti, Roumanie Ministerul Finantelor Publice (Ministère des Finances Publiques) Str. Apollodor nr. 17, sectorul 5 Bucuresti, Roumanie Parchetul General de pe langa Curtea Suprema de Justitie (Bureau du Procureur Général près la Cour Suprême de Justice) Bd. Libertatii nr. 14, sectorul 5 Bucuresti, Roumanie Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes (AGTC), conclu à Genève, le 1er février 1991. – Adhésion de la République de Moldova. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 octobre 2002 la République de Moldova a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 janvier 2003. Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, faite à New York, le 9 décembre 1994. - Adhésion de la République démocratique populaire lao. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 août 2002 la République démocratique populaire lao a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 septembre 2002. Lors de l’adhésion la République démocratique populaire lao a fait la réserve suivante: Conformément à l’article 22 (par. 2) de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, la République démocratique populaire lao ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 22 de ladite Convention. La République démocratique populaire lao déclare que pour soumettre un différend ayant trait à l’interprétation et à l’application de la Convention à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, il importe que les parties au différend y consentent. Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998. – Déclaration de la Namibie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 octobre 2002 la Namibie a fait la déclaration suivante en vertu du paragraphe 2 de l’article 87 de la Convention: «... conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 87 du Statut de la Cour pénale internationale, la République de Namibie déclare que toutes les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes devront être rédigées en anglais ou être accompagnées d’une traduction dans cette langue.» Règlement ministériel du 5 août 2002 portant publication de la loi belge du 26 juin 2002 modifiant la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés. RECTIFICATIF Au Mémorial A – N° 97 du 26 août 2002, à la page 1965 3e alinéa, il y a lieu de lire "25 juillet 1997" et "3 avril 1997" (Au lieu de: 25 juillet 197 et 3 avril 197). Au Mémorial A – N° 97 du 26 août 2002, à la page 1966 Art. 1er, il y a lieu de lire "publiée" et "exécutée" (Au lieu de: publié et exécuté). Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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