3031 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 129 2 décembre 2002 Sommaire Règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/181/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté grand-ducal du 8 novembre 2002 portant publication d’un nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 11 novembre 2002 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire pour l’année 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 11 novembre 2002 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales pour l’année 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3032 3034 3036 3041 3032 Règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère, Vu la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques, Vu l'avis de la Chambre de Commerce, Vu l'avis de la Chambre des Métiers, Vu la demande d'avis adressée à la Chambre d'Agriculture, Notre Conseil d'État entendu, Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil, Arrêtons: Art. 1er. Objectif Le présent règlement vise à limiter les émissions des polluants acidifiants et eutrophisants et des précurseurs de l'ozone afin d'améliorer la protection de l'environnement et de la santé humaine contre les risques d'effets nuisibles provoqués par l'acidification, l'eutrophisation des sols et l'ozone au sol, et de se rapprocher de l'objectif à long terme consistant à ne pas dépasser les niveaux et charges critiques et à protéger efficacement tous les individus contre les risques connus pour la santé dus à la pollution de l'air, en fixant des plafonds d'émission. Art. 2. Champ d'application Le présent règlement couvre les émissions de toutes les sources des polluants visés à l'article 5 qui résultent des activités humaines. Il ne couvre pas
- a)les émissions provenant du trafic maritime international;
- b)les émissions des aéronefs au-delà du cycle d'atterrissage et de décollage. Art. 3. Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par:
- a)"AOT40": la somme des différences entre des concentrations horaires d'ozone au sol supérieures à 80 µg/m3 (= 40 ppb) et 80 µg/m3 accumulées de jour de mai à juillet chaque année;
- b)"AOT60": la somme des différences entre des concentrations horaires d'ozone au sol supérieures à 120 µg/m3 (= 60 ppb) et 120 µg/m3 accumulées tout au long de l'année;
- c)"charge critique": l'estimation quantitative d'une exposition à un ou plusieurs polluants en dessous de laquelle il n'existe aucun effet nuisible notable, dans l'état actuel des connaissances, sur des éléments déterminés et sensibles de l'environnement;
- d)"niveau critique": la concentration de polluants dans l'atmosphère au-dessus de laquelle des effets nuisibles directs sur des récepteurs comme les êtres humains, les plantes, les écosystèmes ou les matériaux peuvent se produire, dans l'état actuel des connaissances;
- e)"émission": le rejet d'une substance dans l'atmosphère à partir d'une source ponctuelle ou diffuse;
- f)"cellule de la grille": un carré de 150 km sur 150 km, ce qui correspond à la résolution utilisée pour la cartographie des charges critiques à l'échelle européenne ainsi que pour la surveillance des émissions et des dépôts de polluants atmosphériques par le programme de coopération pour la surveillance continue et l'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP);
- g)"cycle d'atterrissage et de décollage": un cycle représenté par le temps suivant pour chaque mode opératoire: approche 4,0 minutes; phase de circulation et de ralenti au sol 26,0 minutes, décollage 0,7 minute; montée 2,2 minutes;
- h)"plafond d'émission national": la quantité maximale d'une substance, exprimée en kilotonnes, qui peut être émise au cours d'une année civile;
- i)"oxydes d'azote" et "NOx": l'oxyde nitrique et le dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote;
- j)"ozone au sol": ozone dans la partie la plus basse de la troposphère;
- k)"composés organiques volatils" et "COV": tous les composés organiques découlant des activités humaines, autres que le méthane, qui sont capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote en présence de la lumière solaire;
- l)"Ministre": le membre du Gouvernement ayant l'environnement dans ses attributions;
- m)"administration": l'administration de l'Environnement. 3033 Art. 4. Annexes Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes: Annexe I: Plafonds d'émission nationaux pour le S02, les NOX, les COV et le NH3 à atteindre d'ici à 2010 Annexe II: Plafonds d'émission pour le S02, les NOX et les COV Annexe III: Méthodes d'établissement de l'inventaire des émissions et des projections y afférentes. Art. 5. Plafonds d'émission nationaux 1. Pour la fin de l'année 2010 au plus tard, les émissions nationales annuelles de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOX), de composés organiques volatils (COV) et d'ammoniac (NH3) sont limitées à des quantités ne dépassant pas les plafonds d'émission fixés à l'annexe I. 2. Les plafonds d'émission fixés à l'annexe I ne doivent pas être dépassés durant quelque année que ce soit après 2010. Art. 6. Objectifs environnementaux intermédiaires Les plafonds d'émission nationaux indiqués à l'annexe I ont pour objectif d'atteindre, d'ici à 2010 pour l'ensemble de la Communauté, l'essentiel des objectifs environnementaux intermédiaires ci-après:
- a)Acidification Les zones présentant un dépassement des charges critiques doivent être réduites d'au moins 50% (dans chaque cellule de la grille) par rapport à la situation de 1990.
- b)Exposition à l'ozone au sol en rapport avec la santé La charge d'ozone au sol dépassant le niveau critique pour la santé humaine (AOT60=0) est réduite de deux tiers dans toutes les cellules de la grille par rapport à la situation de 1990. En outre, la charge d'ozone au sol ne doit dépasser la limite absolue de 2,9 ppm.h dans aucune des cellules de la grille.
- c)Exposition à l'ozone au sol en rapport avec la végétation La charge d'ozone au sol dépassant le seuil critique pour les cultures et la végétation semi-naturelle (AOT40=3 ppm.
- h)est réduite d'un tiers dans toutes les cellules de la grille par rapport à la situation de 1990. En outre, la charge d'ozone au sol ne dépasse la limite absolue de 10 ppm.h, qui représente un excédent du niveau critique de 3 ppm.h, dans aucune des cellules de la grille. Art. 7. Programme national 1. Le Ministre fait élaborer par l'administration, au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent règlement, un programme de réduction progressive des émissions nationales des polluants visés à l'article 5 dans le but de se conformer au moins aux plafonds d'émission nationaux indiqués à l'annexe I au plus tard en 2010. 2. Le programme national comprend des informations sur les politiques et mesures adoptées et envisagées et des estimations quantitatives de l'effet de ces politiques et mesures sur les émissions des polluants en 2010. Les modifications significatives prévues dans la répartition géographique des émissions nationales y sont indiquées. 3. Le programme national est mis à jour et révisé, si nécessaire, d'ici au 1er octobre 2006. 4. Le programme national est mis à la disposition du public et des organisations concernées, telles que les organisations environnementales. Les informations mises à la disposition du public et des organismes au titre du présent paragraphe doivent être claires, compréhensibles et facilement accessibles. Art. 8. Inventaire des émissions et projections y afférentes 1. Le Ministre fait établir et mettre à jour chaque année, par l'administration, un inventaire national des émissions et des projections nationales pour 2010 pour les polluants visés à l'article 5. 2. L'inventaire des émissions et projections est établi selon les méthodes indiquées à l'annexe III. Art. 9. Coopération avec les pays tiers Pour favoriser la réalisation de l'objectif fixé à l'article 1er et dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale, notamment des échanges d'informations concernant la recherche et le développement techniques et scientifiques sont menés avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes, telles que la Commission économique pour l'Europe/Nations-Unies (CEE/ONU), l'organisation maritime internationale (IMO) et l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI), en vue d'améliorer les éléments de base permettant de faciliter les réductions d'émission. Art. 10. Exécution Notre Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre de l'Environnement, Palais de Luxembourg, le 8 novembre 2002. Le Secrétaire d'État Henri Eugène Berger Dir. 2001/81/CE 3034 ANNEXE I Plafonds d'émission nationaux pour le SO2, les NOX, les COV et le NH3 à atteindre d'ici à 2010
(1)Pays Autriche Belgique Danemark Finlande France Allemagne Grèce Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Portugal Espagne Suède Royaume-Uni CE15 SO2 Kilotonnes NOX Kilotonnes COV Kilotonnes NH3 Kilotonnes 39 99 55 110 375 520 523 42 475 4 50 160 746 67 585 3850 103 176 127 170 810 1051 344 65 990 11 260 250 847 148 1167 6519 159 139 85 130 1050 995 261 55 1159 9 185 180 662 241 1200 6510 66 74 69 31 780 550 73 116 419 7 128 90 353 57 297 3110
(1)Ces plafonds d'émission nationaux sont conçus pour atteindre l’essentiel des objectifs environnementaux intermédiaires énoncés à l’article
- La réalisation de ces objectifs devrait entraîner une réduction de l’eutrophisation des sols telle que les zones de la Communauté où les dépôts d'azote nutritif dépassent les charges critiques se verront réduites de 30% par rapport aux chiffres de
- ANNEXE II Plafonds d'émission pour le SO2, les NOX et les COV (en milliers de tonnes) CE15 SO2 Kilotonnes NOX Kilotonnes COV Kilotonnes 3634 5923 5581 Ces plafonds d'émission sont définis dans le but d'atteindre les objectifs environnementaux intermédiaires énoncés à l'article 6 pour l'ensemble de la Communauté d'ici à
- ANNEXE III Méthodes d'établissement de l'inventaire des émissions et des projections y afférentes L'inventaire des émissions et des projections y afférentes est établi à l'aide des méthodes approuvées par la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. Pour l'établissement de l'inventaire, l'administration est invitée à utiliser le guide commun EMEP/CORINAIR (inventaire des émissions atmosphériques de l'Agence européenne pour l'environnement). Arrêté grand-ducal du 8 novembre 2002 portant publication d’un nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle; Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; 3035 Vu la décision de la Commission de la Moselle du 12 juin 2002 concernant le nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La décision de la Commission de la Moselle du 12 juin 2002 est publiée au Mémorial pour sortir ses effets. Cette décision est libellée comme suit: «La Commission de la Moselle, - se référant aux résolutions 2001-II-27 et 2002-I-37 de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin, - soucieuse de faciliter la navigation de la Moselle par une mise en concordance aussi large que possible entre les prescriptions applicables sur la Moselle et celles applicables sur le Rhin, - sur proposition de son comité de police et de la navigation et du balisage du chenal, adopte le nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle dont le texte figure en annexe. Elle invite les Gouvernements des Etats riverains: - à abroger avec effet au 1er janvier 2003, le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle adopté par la décision CM/2002-I-4i, - à mettre le nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle en vigueur à partir du 1er janvier
- Toutefois, les prescriptions de l’ADNR relatives à l’élimination des déchets, visées aux 7.2.4.11, 7.2.4.15, 8.1.2.3.a) et h), 8.1.6.6, 8.1.10, 8.6.4,9.3.2.25.2f), dernière phrase et g), 9.3.2.25.10, 9.3.2.26, 9.3.3.25.2f), dernière phrase et g), 9.3.3.25.10 et 9.3.3.26 entreront en vigueur à une date ultérieure qui sera fixée par la Commission de la Moselle lorsque les mesures nécessaires à leur mise en œuvre auront été prises côté terre également ». Art.
- Le texte du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle dont il est fait état à l’article précédent est libellé comme suit: Article 1er
- Les transports de matières dangereuses sont intégralement soumis aux dispositions du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR).
- Toutefois, les dispositions de l’ADNR se rapportant à la construction et à l’équipement des bateaux peuvent être remplacées par les règles en vigueur dans le pays riverain de la Moselle où le transport non-frontalier a pris naissance et se termine. Dans ce cas, l’autorité compétente établit un certificat attestant l’aptitude du bateau à transporter la ou les matières dangereuses. Ce certificat doit se trouver à bord du bateau en remplacement du certificat d’agrément prévu par l’ADNR. Article 2 Pour l’application du présent Règlement, les références de l’ADNR au Rhin et au Règlement de police pour la navigation du Rhin sont à remplacer par les références correspondantes à la Moselle et au Règlement de police pour la navigation de la Moselle. Article 3 Les autorités compétentes pourront, après décision de la Commission de la Moselle, édicter des prescriptions de caractère temporaire s’écartant de celles prévues par l’ADNR lorsqu’il paraîtra nécessaire de prendre des mesures en attendant une modification du présent Règlement ou de l’ADNR. Ces prescriptions, qui seront publiées, seront valables jusqu’à ce que la Commission de la Moselle en décide autrement. Article 4 Les autorisations spéciales accordées sur la base de l’ADNR seront communiquées sans délai à la Commission de la Moselle, sans l’être à la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin. Article 5 Les dispositifs conformes à la réglementation relative aux équivalences au sens de l’ADNR qui n’auraient pas fait l’objet d’un accord de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin ne peuvent être admis par l’autorité compétente qu’après avis de la Commission de la Moselle.» Art.
- Le texte coordonné du nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin, en abrégé A.D.N.R., auquel il est fait référence dans la décision susvisée de la Commission de Moselle du 12 juin 2002 et qui fait partie intégrante du présent arrêté, sera publié dans les meilleurs délais au recueil des annexes du Mémorial. 3036 Art.
- Le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, tel qu’il avait été adopté par la Commission de la Moselle en date du 15 novembre 1994 et publié par arrêté grand-ducal du 18 mai 1995, ainsi que les modifications y apportées à la suite, sont abrogés. Art.
- Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Palais de Luxembourg, le 8 novembre
- Henri Grethen Henri (Le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle sera publié dans les meilleurs délais au recueil des annexes au Mémorial.) Arrêté ministériel du 11 novembre 2002 portant fixation de la part de l'Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire pour l'année
- Le Ministre de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Vu l'art.
- de la loi du 24 décembre 1996 portant modification I) 1) des articles 239 et 240 du code des assurances sociales; 2) des articles 31 et 33 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité II) de la loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre 1920, portant allocation d'une indemnité de vie chère supplémentaire. Arrête: Art. 1er. Pour l'année 2000, les rémunérations du personnel enseignant de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire sont prises en charge par l'Etat et le secteur communal d'après les indications contenues aux colonnes 2 et 3 du tableau qui fait suite au présent arrêté. Art.
- Le présent arrêté, suivi du tableau susmentionné, sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 11 novembre
- Le Ministre de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur PRIMAIRE 2000 PART DES COMMUNES BASCHARAGE BASTENDORF BEAUFORT BECH BECKERICH BERDORF BERTRANGE BETTBORN BETTEMBOURG BETTENDORF BETZDORF BISSEN BIWER BOEVANGE BOURSCHEID BOUS BURMERANGE CLEMENCY CLERVAUX COLMAR-BERG CONSDORF CONSTHUM CONTERN DALHEIM DIEKIRCH DIFFERDANGE DIPPACH DUDELANGE ECHTERNACH ELL ERMSDORF ERPELDANGE 830'287.83 63'580.78 223'561.09 141'767.04 382'100.78 182'031.89 685'510.70 197'457.33 1'340'745.91 390'100.32 386'336.11 439'227.49 200'290.78 258'469.97 175'388.79 140'058.62 167'205.12 298'042.61 228'988.25 267'350.26 329'680.89 60'199.95 442'749.42 285'830.87 787'252.03 2'568'716.78 424'795.88 2'459'971.09 825'345.90 119'049.23 166'285.62 362'462.87 PART DE L'ETAT 1'728'316.63 186'333.28 447'122.45 289'245.98 775'308.81 391'993.26 1'421'782.18 402'787.74 2'820'664.53 804'992.23 772'672.69 901'121.57 418'697.37 525'832.12 361'140.58 280'117.33 368'029.37 626'322.08 465'045.13 673'168.28 680'625.51 120'399.95 1'085'075.69 587'310.78 1'608'242.01 5'575'486.21 861'747.57 5'199'059.52 1'698'559.91 238'098.78 343'807.84 757'110.03 TOTAL 2'558'604.46 249'914.06 670'683.54 431'013.02 1'157'409.59 574'025.15 2'107'292.88 600'245.07 4'161'410.44 1'195'092.55 1'159'008.80 1'340'349.06 618'988.15 784'302.09 536'529.37 420'175.95 535'234.49 924'364.69 694'033.38 940'518.54 1'010'306.40 180'599.90 1'527'825.11 873'141.65 2'395'494.04 8'144'202.99 1'286'543.45 7'659'030.61 2'523'905.81 357'148.01 510'093.46 1'119'572.90 3037 COMMUNES 3'291'324.45 61'511.75 1'191'785.90 176'082.19 130'271.69 188'738.02 129'290.53 407'095.63 214'991.26 142'509.73 537'944.91 69'909.02 118'244.02 215'272.67 95'521.68 1'376'479.76 267'218.24 45'654.95 332'329.18 896'244.24 35'986.41 1'146'720.42 719'128.21 239'637.88 401'999.36 388'603.24 308'454.60 177'929.49 187'435.24 373'892.30 458'186.99 9'340'427.24 874'753.97 154'986.87 132'804.81 7'191'691.55 123'023.78 2'496'685.96 356'812.24 276'636.83 377'476.22 265'633.48 857'451.43 429'982.80 321'836.69 1'132'789.40 222'732.36 253'244.53 457'120.69 191'043.48 2'939'181.01 545'967.54 91'309.89 685'821.31 1'916'400.88 71'972.86 2'297'593.82 1'472'853.35 479'276.05 912'148.12 793'014.31 641'904.67 447'542.66 374'870.76 747'785.12 952'889.79 20'075'081.77 1'765'958.00 309'974.05 265'609.81 10'483'016.00 184'535.53 3'688'471.86 532'894.43 406'908.52 566'214.24 394'924.01 1'264'547.06 644'974.06 464'346.42 1'670'734.31 292'641.38 371'488.55 672'393.36 286'565.16 4'315'660.77 813'185.78 136'964.84 1'018'150.49 2'812'645.12 107'959.27 3'444'314.24 2'191'981.56 718'913.93 1'314'147.48 1'181'617.55 950'359.27 625'472.15 562'306.00 1'121'677.42 1'411'076.78 29'415'509.01 2'640'711.97 464'960.92 398'414.62 3038 ESCH/ALZETTE ESCHWEILER ETTELBRUCK FEULEN FISCHBACH FLAXWEILER FOUHREN FRISANGE GARNICH GOESDORF GREVENMACHER GROSBOUS HEFFINGEN HEIDERSCHEID HEINERSCHEID HESPERANGE HOBSCHEID HOSCHEID HOSINGEN JUNGLINSTER KAUTENBACH KAYL KEHLEN KOERICH KOPSTAL LAC DE LA HAUTE SURE LAROCHETTE LENNINGEN LEUDELANGE LINTGEN LORENTZWEILER LUXEMBOURG MAMER MANTERNACH MEDERNACH 1'033'612.18 525'852.47 241'980.89 123'744.93 892'783.90 463'306.60 145'535.79 613'603.87 181'167.85 1'822'572.77 74'038.88 456'380.66 212'605.81 384'345.47 124'928.95 175'618.48 450'598.89 632'732.93 297'536.68 676'170.61 89'368.09 318'412.25 1'782'260.69 238'334.28 984'375.13 487'348.95 94'662.61 187'163.61 696'947.34 651'905.80 676'137.32 440'908.65 218'871.86 206'527.06 202'341.13 2'121'668.77 1'051'705.56 507'149.03 247'490.15 1'971'332.40 926'613.75 291'071.74 1'410'689.89 370'765.42 3'708'612.86 148'077.83 944'153.65 425'211.96 768'691.32 267'140.94 351'237.14 928'020.37 1'394'959.70 618'753.22 1'408'672.21 178'736.29 670'972.78 3'706'028.80 494'040.59 2'081'021.54 989'118.34 189'325.33 374'327.35 1'393'895.32 1'356'412.19 1'352'275.19 903'037.84 467'933.76 421'670.23 404'682.54 3'155'280.95 1'577'558.03 749'129.92 371'235.08 2'864'116.30 1'389'920.35 436'607.53 2'024'293.76 551'933.27 5'531'185.63 222'116.71 1'400'534.31 637'817.77 1'153'036.79 392'069.89 526'855.62 1'378'619.26 2'027'692.63 916'289.90 2'084'842.82 268'104.38 989'385.03 5'488'289.49 732'374.87 3'065'396.67 1'476'467.29 283'987.94 561'490.96 2'090'842.66 2'008'317.99 2'028'412.51 1'343'946.49 686'805.62 628'197.29 607'023.67 3039 MERSCH MERTERT MERTZIG MOMPACH MONDERCANGE MONDORF MUNSHAUSEN NIEDERANVEN NOMMERN PETANGE PUTSCHEID RAMBROUCH RECKANGE/MESS REDANGE REISDORF REMERSCHEN REMICH ROESER ROSPORT RUMELANGE SAEUL SANDWEILER SANEM SCHIEREN SCHIFFLANGE SCHUTTRANGE SEPTFONTAINES STADTBREDIMUS STEINFORT STEINSEL STRASSEN TROISVIERGES TUNTANGE USELDANGE VIANDEN VICHTEN WAHL WALDBILLIG WALDBREDIMUS WALFERDANGE WEILER-LA-TOUR WEISWAMPACH WELLENSTEIN WILTZ WILWERWILTZ WINCRANGE WINSELER WORMELDANGE TOTAL 134'006.08 116'720.64 149'817.87 124'708.27 633'139.15 275'099.94 200'228.68 211'293.36 757'416.35 141'964.36 502'601.32 26'302.97 325'830.55 61'064'021.95 275'985.39 233'441.43 317'458.25 249'416.63 1'266'278.99 577'423.44 413'871.08 427'175.30 1'592'558.71 283'928.94 1'024'879.09 52'605.98 651'661.41 409'991.47 350'162.07 467'276.12 374'124.90 1'899'418.14 852'523.38 614'099.76 638'468.66 2'349'975.06 425'893.30 1'527'480.41 78'908.95 977'491.96 128'369'715.29 189'433'737.24 3040 3041 Arrêté ministériel du 11 novembre 2002 portant fixation de la part de l'Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales pour l'année
- Le Ministre de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Vu l'art.
- de la loi du 24 décembre 1996 portant modification I) 1) des articles 239 et 240 du code des assurances sociales; 2) des articles 31 et 33 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité II) de la loi du 09 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre 1920, portant allocation d'une indemnité de vie chère supplémentaire. Arrête: Art. 1er. Pour l'année 2000, les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales sont prises en charge par l'Etat et le secteur communal d'après les indications contenues aux colonnes 2 et 3 du tableau qui fait suite au présent arrêté. Art.
- Le présent arrêté, suivi du tableau susmentionné, sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 11 novembre
- Le Ministre de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur Editeur: COMMUNES PART DES COMMUNES PART DE L'ETAT TOTAL BERDORF BERTRANGE BETTEMBOURG CLERVAUX DIEKIRCH DIFFERDANGE DUDELANGE ECHTERNACH ESCH/ALZETTE ETTELBRUCK HESPERANGE KEHLEN LUXEMBOURG MERSCH MONDORF PETANGE RUMELANGE SANEM SCHIFFLANGE STEINFORT 24'596.07 23'923.88 16'582.84 16'152.02 43'562.38 53'005.26 160'818.62 38'539.41 146'461.94 31'348.96 48'835.92 15'576.14 474'501.13 27'527.90 3'755.07 127'369.77 16'537.55 119'776.03 50'184.88 16'582.84 98'384.48 95'695.65 66'331.37 64'608.12 174'249.56 232'643.64 721'272.81 154'157.82 585'847.98 125'396.00 195'343.74 62'304.64 2'109'993.90 110'111.73 15'020.36 509'479.45 66'150.19 479'104.41 278'292.24 66'331.37 122'980.55 119'619.53 82'914.21 80'760.14 217'811.94 285'648.90 882'091.43 192'697.23 732'309.92 156'744.96 244'179.66 77'880.78 2'584'495.03 137'639.63 18'775.43 636'849.22 82'687.74 598'880.44 328'477.12 82'914.21 TOTAL 1'455'638.61 6'210'719.46 7'666'358.07 3042 Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange SPECIAL 2000