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Arrêté grand-ducal du 21 novembre 2002 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Mose

3043 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 130 3 décembre 2002 Sommaire Arrêté grand-ducal du 21 novembre 2002 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 27 novembre 2002 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds National de Solidarité. . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen sur le placement au pair, signé à Luxembourg, le 24 novembre 1969 – Dénonciation du Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée à Madrid, le 21 mai 1980 – Ratification de la Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 2 octobre 1992 – Ratification de la Géorgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3044 3045 3046 3046 3046 3046 3044 Arrêté grand-ducal du 21 novembre 2002 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation; Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu la décision de la Commission de la Moselle du 12 juin 2002 concernant le nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle et les modifications nécessaires à apporter au règlement de police pour la navigation de la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A Les modifications suivantes sont apportées au Règlement de police pour la navigation de la Moselle: 1. L'article 1.10, chiffre 1, lettre t), est libellé comme suit: "

  1. t)les documents requis par les 8.1.2.1, 8.1.2.2 et 8.1.2.3 de l'ADNR," 2. L'article 3.14 est modifié comme suit:
  2. a)Les chiffres 1 à 3 sont libellés comme suit: "1. Les bâtiments faisant route effectuant des transports de certaines matières inflammables visées à l'ADNR doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent règlement, la signalisation suivante prescrite en vertu du 7.1.5.0 ou 7.2.5.0 de l'ADNR: - de nuit: un feu bleu; - de jour: un cône bleu, pointe en bas. Cette signalisation doit être placée à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'elle soit visible de tous les côtés, le cône bleu peut être remplacé par un cône bleu à l'avant et un cône bleu à l'arrière du bâtiment, à une hauteur de 3,00 m au moins au-dessus du plan des marques d'enfoncement. 2. Les bâtiments faisant route effectuant des transports de certaines matières présentant un danger pour la santé visées à l'ADNR doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent règlement, la signalisation suivante prescrite en vertu du 7.1.5.0 ou 7.2.5.0 de l'ADNR: - de nuit: deux feux bleus; - de jour: deux cônes bleus, pointes en bas. Ces signaux doivent être placés à environ 1,00 m l'un au-dessus de l'autre, à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés; les deux cônes bleus peuvent être remplacés par deux cônes bleus à l'avant et deux cônes bleus à l'arrière du bâtiment, le cône inférieur étant placé à une hauteur de 3,00 m au moins au-dessus du plan des marques d'enfoncement. 3. Les bâtiments faisant route effectuant des transports de certaines matières explosives visées à l'ADNR doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent règlement, la signalisation suivante prescrite en vertu du 7.1.5.0 ou 7.2.5.0 de l'ADNR: - de nuit: trois feux bleus; - de jour: trois cônes bleus, pointes en bas. Ces signaux doivent être placés à environ 1,00 m l'un au-dessus de l'autre, à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés."
  3. b)Le chiffre 7 est libellé comme suit: "7. Les bâtiments non astreints à porter la signalisation visée au chiffre 1, 2 ou 3 ci-dessus mais qui sont munis d'un certificat d'agrément en vertu du 8.1.8 de l'ADNR et qui respectent les dispositions de sécurité applicables aux bâtiments visés au chiffre 1 ci-dessus peuvent, à l'approche des écluses, porter la signalisation visée au chiffre 1 ci-dessus lorsqu'ils veulent être éclusés en commun avec un bâtiment astreint à arborer la signalisation visée au chiffre 1 ci-dessus." 3045 3. L'article 7.07, chiffre 2, lettre b), est libellé comme suit: "
  4. b)aux bâtiments qui ne portent pas cette signalisation mais qui sont munis d'un certificat d'agrément en vertu du 8.1.8 de l'ADNR et respectent les dispositions de sécurité applicables à un bâtiment visé à l'article 3.14, chiffre 1." 4. L'article 7.08, chiffre 1, est libellé comme suit: "1. Une garde efficace doit se trouver en permanence à bord des bâtiments en stationnement et chargés de matières dangereuses visées à l'ADNR et qui portent une signalisation visée à l'article 3.14, ou qui, ayant transporté de telles matières, ne sont pas exempts de gaz dangereux. Toutefois, les autorités compétentes peuvent dispenser de cette obligation les bâtiments en stationnement dans les bassins des ports." 5. L'article 9.05, chiffre 1, lettre l), est libellé comme suit: "1) pour les matières dangereuses visées par l'ADNR: le numéro ONU ou le numéro d'identification de la matière, la désignation officielle pour le transport, complétée, le cas échéant, avec le nom technique, la classe, le code de classification et le cas échéant le groupe d'emballage, la quantité totale des matières dangereuses pour lesquelles ces indications sont valables, pour les autres matières, la nature de la cargaison (nom de la matière, quantité de la matière);" 6. L'annexe 3 est modifiée comme suit:
  5. a)Le texte relatif aux croquis 27a et 27b est libellé comme suit: " Art. 3.14 Bâtiments effectuant certains transports de matières dangereuses ch. 1: certaines matières inflammables visées à l'ADNR"
  6. b)Le texte relatif aux croquis 28a et 28b est libellé comme suit: " Art. 3.14 Bâtiments effectuant certains transports de matières dangereuses ch. 2: certaines matières nocives pour la santé visées à l'ADNR"
  7. c)Le texte relatif au croquis 29 est libellé comme suit: " Art. 3.14 Bâtiments effectuant certains transports de matières dangereuses ch. 3: certaines matières explosives visées à l'ADNR" Article B La mise en vigueur des modifications susvisées sortira ses effets à partir du 1er janvier 2003. Article C Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Henri Grethen Palais de Luxembourg, le 21 novembre 2002. Henri Règlement grand-ducal du 27 novembre 2002 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds national de Solidarité. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de Solidarité et notamment son article 16 ; Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, notamment ses articles 14 et 16 ; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Le paragraphe II de l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds national de Solidarité est remplacé par le texte suivant : 3046 « Dans la carrière moyenne de l’administration : grade de computation de la bonification d’ancienneté - grade 7 : - trois inspecteurs principaux premiers en rang - trois inspecteurs principaux - deux inspecteurs - des chefs de bureau - des chefs de bureau-adjoints - des rédacteurs principaux - des rédacteurs. Un des inspecteurs principaux premiers en rang ou des inspecteurs principaux porte le titre d’administrateur. » Art.
  1. Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entre en vigueur le jour de sa publication. La Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, Marie-Josée Jacobs Le Ministre du Trésor et du Budget Luc Frieden Mexico City, le 27 novembre
  2. Henri Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988) B e a u f o r t .- Règlement communal sur les taxis. La délibération du 24 mai 2002 aux termes de laquelle le conseil communal de Beaufort a édicté un règlement communal sur les taxis a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 8 novembre
  3. Accord européen sur le placement au pair, signé à Strasbourg, le 24 novembre
  4. – Dénonciation du Luxembourg. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 23 septembre 2002 le Luxembourg a dénoncé l’Accord désigné ci-dessus, avec effet au 24 mars
  5. Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée à Madrid, le 21 mai
  6. – Ratification de la Russie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 4 octobre 2002 la Russie a ratifié la Convention-cadre désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 janvier
  7. Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 2 octobre
  8. – Ratification de la Géorgie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 15 octobre 2002 la Géorgie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février
  9. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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