3197 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 139 16 décembre 2002 Sommaire PRATIQUES COMMERCIALES, CONCURRENCE DELOYALE ET PUBLICITE COMPARATIVE Règlement grand-ducal du 21 novembre 2002 établissant la liste des renseignements et documents à produire à l’appui d’une demande d’autorisation de vente sous forme de liquidation et fixant les modalités suivant lesquelles un contrôle peut éventuellement être effectué en exécution des dispositions de l’article 7 point 2 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative . . . . . . . . page 3198 Règlement grand-ducal du 21 novembre 2002 portant fixation des modalités de fonctionnement de la commission consultative ayant pour objet d’aviser les demandes de vente sous forme de liquidation et leur prolongation ainsi que les demandes de vente aux enchères publiques de biens neufs sur base de l’article 7 point 1 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3199 3198 Règlement grand-ducal du 21 novembre 2002 établissant la liste des renseignements et documents à produire à l’appui d’une demande d’autorisation de vente sous forme de liquidation et fixant les modalités suivant lesquelles un contrôle peut éventuellement être effectué en exécution des dispositions de l’article 7 point 2 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 7 point 2 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Les Chambres de Commerce et des Métiers consultées pour avis; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Titre I.- Des renseignements et documents à produire à l’appui d’une demande d’autorisation de vente sous forme de liquidation Art. 1er. La demande d’autorisation de vente sous forme de liquidation est à adresser par écrit au ministre ayant dans ses attributions le département des Classes Moyennes. La demande datée et signée doit indiquer le nom et l’adresse du requérant, l’adresse du ou des locaux commerciaux concernés ainsi que les numéros des autorisations d’établissement y relatives. Lorsque le requérant est une personne morale, la dernière version des statuts doit être jointe à la demande. Art.
- La demande doit obligatoirement se référer à un des motifs légaux visés à l’article 6 point 1 de la loi du 30 juillet
- Art.
- La demande doit indiquer le début et la durée souhaitée pour la vente sous forme de liquidation. Un inventaire des catégories et quantités des biens à liquider doit être joint à la demande. Art.
- La demande d’autorisation de vente sous forme de liquidation pour cause de cessation complète de l’activité commerciale exercée doit être accompagnée de toute pièce prouvant la réalité de la cessation complète. Art.
- La demande d’autorisation de vente sous forme de liquidation pour cas exceptionnel doit être accompagnée de toute pièce prouvant la réalité du motif légal invoqué. Titre II.- Des modalités de contrôle Art.
- La commission consultative visée à l’article 7 point
(1)de la loi du 30 juillet 2002 peut demander au requérant de produire tout renseignement ou document supplémentaire nécessaire au traitement et à la vérification de la demande. La commission consultative peut faire appel à des experts aux fins de contrôler les renseignements et documents produits par le requérant pour l’obtention de l’autorisation de vente sous forme de liquidation ou de sa prolongation ainsi que pour l’obtention d’une autorisation de vente aux enchères publiques de biens neufs. La commission consultative peut procéder ou faire procéder à une visite du ou des locaux commerciaux concernés. Art.
- Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden Dir. 84/450/CE; 97/55/CE Palais de Luxembourg, le 21 novembre
- Henri 3199 Règlement grand-ducal du 21 novembre 2002 portant fixation des modalités de fonctionnement de la commission consultative ayant pour objet d’aviser les demandes de vente sous forme de liquidation et leur prolongation ainsi que les demandes de vente aux enchères publiques de biens neufs sur base de l’article 7 point 1 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 7 point 1 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Les Chambres de Commerce et des Métiers consultées pour avis; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La commission consultative prévue par l’article 7 de la loi du 30 juillet 2002, désignée ci-après commission, se compose de cinq membres effectifs, dont un délégué du Ministre des Classes Moyennes, désigné ci-après ministre, qui assume la présidence et un délégué pour la Chambre de Commerce, la Chambre des Métiers, la Confédération Luxembourgeoise du Commerce et la Fédération des Artisans. Chaque membre effectif peut se faire remplacer par un membre suppléant. Le secrétariat de la commission consultative est assuré par un fonctionnaire du Ministère des Classes Moyennes. Art.
- La commission arrête, le cas échéant, son règlement interne, sous réserve d’approbation du ministre compétent. Art.
- Les demandes sont centralisées par le secrétariat qui constitue un dossier administratif pour chaque requête et qui veille à ce que le dossier soit complet avant que la commission n’en soit saisie. La commission est autorisée à confier des devoirs d’instruction à un ou plusieurs de ses membres. Elle peut s’entourer de tous renseignements utiles et recourir à l’avis d’experts. Art.
- La commission se réunit sur convocation du président ou sur demande du ministre. Les membres de la commission ont la possibilité d’exprimer un avis séparé; dans ce cas, l’avis de la commission reflète les différentes prises de position. Art.
- La commission est tenue de donner son avis dans le mois à partir de la date à laquelle le dossier est complet. Le secrétariat rédige les procès-verbaux. L’avis, qui doit être motivé, est signé par les membres présents. Art.
- Les membres et le secrétaire de la commission consultative doivent garder le secret de leurs délibérations et de toutes informations à caractère confidentiel qui leur auraient été fournies dans l’accomplissement de leur mission. Art.
- Les nominations des membres et du secrétaire de la commission sont faites pour une durée de trois ans par le ministre compétent, à moins d’une proposition contraire de la part du ministre ou d’une organisation professionnelle avant l’expiration de ce délai. Le membre ou le secrétaire nommé en remplacement achève le mandat de celui dont il prend la place. Le mandat est renouvelable. Art.
- Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission consultative sont liquidées sur les crédits inscrits à cet effet au budget du ministère compétent. Une indemnité, à fixer par le Gouvernement en Conseil, peut être accordée aux membres et au secrétaire de la commission. Art.
- Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes, Palais de Luxembourg, le 21 novembre
- du Tourisme et du Logement, Henri Fernand Boden Dir. 84/450/CE; 97/55/CE Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange