3231 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 142 19 décembre 2002 Sommaire Règlement grand-ducal du 11 novembre 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 7 mars 1986 autorisant la création et l'exploitation d'une banque de données des personnes ayant subi un avertissement taxé en matière de circulation routière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3232 Loi du 5 décembre 2002 modifiant la loi du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l'administration du cadastre et de la topographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3232 Texte coordonné du règlement grand-ducal du 7 mars 1986 autorisant la création et l'exploitation d'une banque de données des personnes ayant subi un avertissement taxé en matière de circulation routière, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 11 novembre 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3233 3232 Règlement grand-ducal du 11 novembre 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 7 mars 1986 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données des personnes ayant subi un avertissement taxé en matière de circulation routière. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 15 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière, tel qu’il a été modifié par la suite; Vu l'article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques; Vu l'avis de la commission consultative prévue à l'article 30 de la loi du 31 mars 1979; Vu l'article 2, paragraphe
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur, de Notre Ministre délégué aux Communications, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal du 7 mars 1986 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données des personnes ayant subi un avertissement taxé en matière de circulation routière est remplacé par la disposition suivante : Art.1er. - Autorisation. Sont autorisées la création et l'exploitation, pour le compte de la Police Grand-Ducale, d'une banque de données des personnes ayant subi un avertissement taxé en matière de circulation routière ainsi que des personnes ayant dressé un tel avertissement. Art.
- L’article 5 du même règlement est remplacé par la disposition suivante : Art.
- - Durée de l'autorisation. L'autorisation prévue à l'article 1er est valable à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement et expirera au 31 décembre
- Art.
- Notre Ministre de l’Intérieur, Notre Ministre délégué aux Communications, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur Palais de Luxembourg, le 11 novembre
- Michel Wolter Henri Le Ministre délégué aux Communications François Biltgen Le Ministre de la Justice Luc Frieden Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative Lydie Polfer Loi du 5 décembre 2002 modifiant la loi du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 novembre 2002 et celle du Conseil d’Etat du 26 novembre 2002 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Arrêtons : Art. 1er. A l'article 15
(1)de la loi du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l'administration du cadastre et de la topographie, le point
- b)est modifié et complété comme suit : "
- b)dans la carrière du chargé d’études-informaticien: – des conseillers-informaticiens première classe; – des conseillers-informaticiens; 3233 – des conseillers-informaticiens adjoints; – des chargés d’études-informaticiens principaux; – des chargés d'études-informaticiens." Art. 2. A l'article 15
(1)de la même loi, le point
- d)est modifié et complété comme suit : "
- d)dans la carrière moyenne de l’ingénieur technicien: – des ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang; – des ingénieurs techniciens inspecteurs principaux; – des ingénieurs techniciens inspecteurs; – des ingénieurs techniciens principaux; – des ingénieurs techniciens." Art. 3. La présente loi entre en vigueur avec effet au 1er octobre 2002. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Trésor et du Budget Palais de Luxembourg, le 5 décembre 2002. Luc Frieden Henri Doc. parl. 5026; sess. ord. 2001-2002 et 2002-2003. Texte coordonné du règlement grand-ducal du 7 mars 1986 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données des personnes ayant subi un avertissement taxé en matière de circulation routière, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 11 novembre 2002. Art. 1er. - Autorisation. (Règlement grand-ducal du 11 novembre 2002). « Sont autorisées la création et l'exploitation, pour le compte de la Police Grand-Ducale, d'une banque de données des personnes ayant subi un avertissement taxé en matière de circulation routière ainsi que des personnes ayant dressé un tel avertissement ». Art. 2. - Inscription. La banque de données visée à l’article 1er est inscrite au répertoire national des banques de données prévu à l’article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques. Art. 3. - Communication des données. Le Parquet reçoit communication des données relatives aux avertissements taxés qui ont été dressés. Les mêmes données sont communiquées sous forme dépersonnalisée à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. Art. 4. - Durée de conservation des données. Les données enregistrées dans la banque de données visée par le présent règlement peuvent être conservées jusqu’à un mois après le paiement de l’avertissement taxé ou en cas de refus de paiement ou de non-paiement endéans les délais légaux jusqu’à un mois après que procès-verbal a été dressé et envoyé au Parquet compétent. Au-delà de cette période les données en question peuvent uniquement être conservées sous forme dépersonnalisée. Art. 5. - Durée de l’autorisation. (Règlement grand-ducal du 11 novembre 2002). « L'autorisation prévue à l'article 1er est valable à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement et expirera au 31 décembre 2004 ». Art. 6. Exécution. Notre Ministre de la Force Publique, Notre Ministre de la Justice, Notre Président du Gouvernement, Ministre d’Etat sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange