3697 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 152 31 décembre 2002 Sommaire Règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1970 fixant les critères d’homologation des titres et grades étrangers en lettres en vue de l’admission au stage pour le professorat de l’enseignement secondaire . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 3 décembre 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 1977 fixant l’organisation des services d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des domaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 3 décembre 2002 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins et des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 18 décembre 2002 approuvant les taux de cotisation applicables en matière d’assurance accident industrielle pour l’exercice 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 décembre 2002 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du Code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 20 décembre 2002 autorisant la participation de l’Etat à la construction par la Commune de Mamer d’un Centre Intégré Pour Personnes Agées à Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 20 décembre 2002 autorisant la participation de l’Etat à la modernisation et à l’extension de la maison de soins Ancien Hôpital Sacré-Cœur à Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 20 décembre 2002 autorisant la participation de l’Etat à la transformation, la modernisation et l’extension de l’Institut St Joseph à Betzdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 20 décembre 2002 portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie de 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 décembre 2002 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 . . . Amendement de la convention entre l’Union des Caisses de Maladie et la Fédération des Patrons Opticiens du Grand-Duché de Luxembourg, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code des Assurances Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957 – Adhésion de la République Fédérale de Yougoslavie; retrait de réserve par le Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990 – Réserves et déclarations du Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3698 3698 3699 3699 3700 3701 3701 3702 3702 3703 3703 3712 3712 3698 Règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1970 fixant les critères d’homologation des titres et grades étrangers en lettres en vue de l’admission au stage pour le professorat de l’enseignement secondaire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur, notamment les articles 4 et 12; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’alinéa 4 de l’article 4 du règlement grand-ducal du 21 février 1976 modifiant les articles 1er et 4 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d’homologation des titres et grades étrangers en lettres en vue de l’admission au stage pour le professorat de l’enseignement secondaire la durée de «trois années» est remplacée par «deux années». Art.
- Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Erna Hennicot-Schoepges Palais de Luxembourg, le 8 novembre
- Henri Règlement grand-ducal du 3 décembre 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 1977 fixant l'organisation des services d'exécution de l'administration de l'enregistrement et des domaines. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'administration de l'enregistrement et des domaines, telle qu'elle a été modifiée par la suite; Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l'article 2 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er er Art. 1 .- L'article 1 est remplacé par les dispositions suivantes: Le service d'inspection des bureaux d'enregistrement et de recette et des conservations des hypothèques est une unité de révision et de contrôle placée sous l'autorité de l'inspecteur visé par l'article 9 du règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 déterminant l'organisation de la direction de l'administration de l'enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel. Il est divisé en cinq circonscriptions, dont trois sont établies à Luxembourg, une à Esch/Alzette et une à Diekirch. Le service d'inspection est assuré par des fonctionnaires ayant au moins le grade d'inspecteur principal. La circonscription de Luxembourg I comprend: le bureau des actes civils à Luxembourg, le bureau des successions à Luxembourg, la première et la deuxième conservation des hypothèques à Luxembourg. La circonscription de Luxembourg II comprend: le bureau des domaines à Luxembourg et la recette centrale TVA à Luxembourg. La circonscription de Luxembourg III comprend: le bureau des sociétés à Luxembourg, les bureaux d'enregistrement et de recette de Capellen, de Mersch et de Redange/Attert. La circonscription d'Esch/Alzette comprend: le bureau des actes civils à Esch/Alzette, le bureau des domaines à Esch/Alzette, les bureaux d'enregistrement et de recette de Grevenmacher et de Remich. La circonscription de Diekirch comprend: les bureaux d'enregistrement et de recette de Diekirch, Clervaux, Echternach, Wiltz et la conservation des hypothèques à Diekirch. Les titulaires d'une circonscription assurent en ordre principal l'inspection et la surveillance des services d'exécution de leur ressort. Ils peuvent être appelés par le directeur de l'administration à surveiller périodiquement des services autres que ceux compris dans leur circonscription et à collaborer avec toute division ou tout service de l'administration, notamment en cas de présomption de fraude concernant tous les impôts qui sont de la compétence de l'administration de l'enregistrement et des domaines. Aux fins de coordonner les méthodes de perception et de travail des différents services et de conseiller le directeur en matière de modernisation et de réforme administrative, il est institué une assemblée du service d'inspection qui est convoquée au moins quatre fois par an par le directeur de l'administration. Art. 2.- Le point
(1)de l'article 2 prend la teneur suivante: Le nombre des bureaux d'enregistrement et de recette est fixé à seize. 3699 Le point
(2)de l'article 2 prend la teneur suivante: Cinq bureaux (actes civils, domaines, sociétés, successions, recette centrale TVA) sont établis à Luxembourg, deux bureaux (actes civils et domaines) à Esch-sur-Alzette et un bureau dans les localités suivantes: Cap, Clervaux, Diekirch, Echternach, Grevenmacher, Mersch, Redange/Attert, Remich et Wiltz. Art. 3.- Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Palais de Luxembourg, le 3 décembre 2002. Jean-Claude Juncker Henri Règlement grand-ducal du 3 décembre 2002 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins et des médecinsdentistes pris en charge par l’assurance maladie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 65, alinéa 6 du Code des assurances sociales; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins et des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après: Le coefficient de la position K2 « Indemnité horo-kilométrique, par kilomètre, pour le service de nuit en médecine générale » figurant à la première partie de l'annexe est porté à 1,
- Art.
- Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier
- Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Palais de Luxembourg, le 3 décembre
- Carlo Wagner Henri Règlement ministériel du 18 décembre 2002 approuvant les taux de cotisation applicables en matière d'assurance accident industrielle pour l'exercice 2003 Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Vu les articles 129 sous 2°, 141, alinéa 5 et 147, alinéa 4 du Code des assurances sociales; Vu la délibération de l'assemblée générale de l'association d'assurance contre les accidents, section industrielle, en date du 5 décembre 2002; Vu l'avis de l'Inspection générale de la sécurité sociale; Arrête: Art. 1er. – Les taux de cotisation ci-après arrêtés pour l'exercice 2003 par l'assemblée générale de l'association d'assurance contre les accidents, section industrielle, sont approuvés. Art.
- – Le présent règlement est publié au Mémorial avec en annexe les taux de cotisation pour l'exercice
- Luxembourg, le 18 décembre
- Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner TAUX DE COTISATION DES DIFFERENTES CLASSES DE RISQUES POUR 2003 Cl. 1 Commerce, alimentation, articles de consommation et autres activités non classées ailleurs, notamment: Commerce en détail et en gros. Fabrication de produits alimentaires et de consommation. Travaux agricoles et forestiers; aménagement de parcs et jardins. Établissements s'occupant du soin des malades. Activités d'éducation, d'enseignement et de formation. CI. 2 Assurances, banques, bureaux d'études et établissements à activités analogues CI. 3 Chimie, textile et papier, notamment: Industries chimiques. Fabrication d'objets en caoutchouc et en matières synthétiques. Fabrication de textiles. Imprimeries et travail du papier et du carton. 1,73% 0,71% 1,79% 3700 Cl. 4 Travail des métaux et du bois, notamment: Fabrication, traitement, transformation et usinage 2,67% d'objets en métal. Fabriques de machines et d'équipements y compris les équipements électriques et électroniques. Réparation et entretien de véhicules et machines. Scieries et fabriques d'objets en bois et en matières synthétiques. Cl. 5 Sidérurgie. 2,55% Cl. 6 Bâtiment, gros œuvres, travail des minéraux, notamment: Travaux de construction (pierre, 5,71% acier, bois, ... ), de transformation, de réparation, de démolition et de terrassement. Carrières, sablières y compris le traitement des produits extraits. CI. 7 Travaux de toiture et travaux sur toit. 6,00% Cl. 8 Aménagement et parachèvement, notamment façades, isolations, plâtreries, peintures et 4,23% vitreries, revêtement de sols, menuiseries pour bâtiments. Cl. 9 Équipements techniques du bâtiment, notamment : travaux d’installations électriques, de gaz et eau, 3,18% installations d’équipements thermiques et de climatisation, d’antennes, de communication. Cl. 10 abrogée Cl. 11 Travailleurs intellectuels indépendants. 0,81% CI. 12 État, toutes activités, à l'exception de celles exercées par les personnes jouissant d'un régime 1,14% spécial de pension de retraite. Bénéficiaires d'allocations de chômage. CI. 13 Communes, toutes activités, à l'exception de celles exercées par les personnes jouissant d'un 2,28% régime spécial de pension de retraite. CI. 14 Transport par route, par voie fluviale ou maritime ainsi que par voie ferrée de personnes ou de 2,46% marchandises y compris l'entreposage. Cl. 15 Aviation. 1,73% Cl. 16 Production et distribution d'énergie. 1,70% CI. 17 Entreprises de radio- et télédiffusion, théâtres et cinémas, carrousels, établissements de tir. 0,66% Cl. 18 Ateliers de précision à risque minime, horlogeries, bijouteries, joailleries, photographes, 1,69% laboratoires dentaires, rémouleurs, entretien et réparation de machines de bureau, fabrication d'articles orthopédiques etc . Cl. 19 Fabrication de faïences et de produits céramiques: briques, tuiles et autres objets par cuisson; 1,70% fabrication de verre. CI. 20 Fabrication par voie humide d'objets en ciment (carreaux, tuyaux, poteaux, briques etc.). 5,19% CI. 21 Fabrication de ciment, chaux, gypse, dolomie. 2,71% Cl 22 Travail intérimaire. 6,00% Règlement grand-ducal du 19 décembre 2002 fixant les coefficients d'ajustement prévus à l'article 220 du Code des assurances sociales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 220 du Code des assurances sociales; Vu les avis de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés et de la Chambre de commerce; la Chambre d'agriculture et la Chambre des métiers demandées en leurs avis; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les coefficients d'ajustement définitifs applicables aux salaires, traitements ou revenus cotisables en vue de leur ajustement au niveau de vie de l'année de base servant de référence pour le calcul des pensions sont fixés comme suit: Année Coefficients 1985 0,990 1986 0,968 1987 0,958 1988 0,946 1989 0,919 1990 0,907 1991 0,886 1992 0,877 3701 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 0,859 0,845 0,832 0,826 0,821 0,811 0,797 0,783 0,770 Art.
- Le présent règlement remplace le règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 fixant les coefficients d'ajustement prévus à l'article 220 du Code des assurances sociales. Art.
- Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier
- Le Ministre de la Santé Palais de Luxembourg, le 19 décembre
- et de la Sécurité sociale Henri Carlo Wagner Loi du 20 décembre 2002 autorisant la participation de l'Etat à la construction par la Commune de Mamer d’un centre intégré pour personnes âgées à Mamer. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2002 et celle du Conseil d’Etat du 20 décembre 2002 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à participer, selon les modalités fixées par convention entre parties, au financement de la construction par la Commune de Mamer d'un centre intégré pour personnes âgées à Mamer. Le taux de la participation de l'Etat ne peut pas dépasser quatre-vingts pour cent du coût total. Art.
- Les dépenses engagées au titre du projet visé à l'article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de 20.541.449,- euros. Ce montant correspond à la valeur 563,36 de l'indice semestriel des prix de la construction au 1er avril
- Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l'indice des prix de la construction précité. Au cas où l'avancement des travaux oblige la Commune de Mamer à assurer en tout ou en partie le préfinancement de la participation de l'Etat accordée, mais pas encore versée, ce dernier supporte les intérêts y relatifs. Art.
- La dépense est imputable sur le Fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de la Famille, Palais de Luxembourg, le 20 décembre
- de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, Henri Marie-Josée Jacobs Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 4917; sess. ord. 2001-2002, 2002-2003 Loi du 20 décembre 2002 autorisant la participation de l'Etat à la modernisation et à l’extension de la maison de soins Ancien Hôpital Sacré-Cœur à Diekirch. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2002 et celle du Conseil d’Etat du 20 décembre 2002 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à participer, selon les modalités fixées par convention entre parties, au financement de la modernisation et de l'extension de l'Ancien Hôpital Sacré-Coeur à Diekirch par la Congrégation des Soeurs de Ste Elisabeth en une maison de soins destinée à accueillir des personnes âgées invalides. Le taux de la 3702 participation de l'Etat ne peut pas dépasser quatre-vingts pour cent du coût total. Art.
- Les dépenses engagées au titre du projet visé à l'article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de 17.309.272,- euros. Ce montant correspond à la valeur 563,36 de l'indice semestriel des prix de la construction au 1er avril
- Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l'indice des prix de la construction précité. Au cas où l'avancement des travaux oblige la Congrégation des Soeurs de Ste Elisabeth à assurer en tout ou en partie le préfinancement de la participation de l'Etat accordée, mais pas encore versée, ce dernier supporte les intérêts y relatifs. Art.
- La dépense est imputable sur le Fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de la Famille, Palais de Luxembourg, le 20 décembre
- de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, Henri Marie-Josée Jacobs Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 4926; sess. ord. 2001-2002, 2002-2003 Loi du 20 décembre 2002 autorisant la participation de l’Etat à la transformation, la modernisation et l’extension de l’Institut St Joseph à Betzdorf. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2002 et celle du Conseil d’Etat du 20 décembre 2002 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art.1er. - Le Gouvernement est autorisé à participer, selon les modalités fixées par convention entre parties, au financement de la transformation, de la modernisation et de l’extension de l’Institut St Joseph à Betzdorf par la Congrégation des Sœurs de Ste Elisabeth en un centre d’accueil pour personnes handicapées sévèrement atteintes destiné à héberger des personnes handicapées externes et internes. La participation de l’Etat couvre le coût global du projet, sans toutefois pouvoir dépasser le montant tel que fixé à l’article
- Art.
- - Les dépenses engagées au titre du projet visé à l’article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de 39.656.401,- euros. Ce montant correspond à la valeur 563,36 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er avril
- Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité. Au cas où l’avancement des travaux oblige la Congrégation des Sœurs de Ste Elisabeth à assurer en tout ou en partie le préfinancement de la participation de l’Etat accordée, mais pas encore versée, ce dernier supporte les intérêts y relatifs. Art.
- - La dépense est imputable sur le Fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, Marie-Josée Jacobs Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 20 décembre
- Henri Doc. parl. 4923; sess. ord. 2001-2002, 2002-
- Loi du 20 décembre 2002 portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie de
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2002 et celle du Conseil d’Etat du 20 décembre 2002 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; 3703 Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. A l’article 225 du Code des assurances sociales la seconde phrase de l’alinéa 2 prend la teneur suivante: «Le facteur d’ajustement est fixé à 1,301.» Art.
- La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Santé Palais de Luxembourg, le 20 décembre
- et de la Sécurité sociale Henri Carlo Wagner Le Ministre du Trésor et du Budget Luc Frieden Doc. parl. 5052; sess.ord. 2002-2003 Règlement grand-ducal du 20 décembre 2002 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 48B et 49A de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre; Vu l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49A de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients d’adaptation du traitement, salaire ou revenu; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l’exercice 2003 comme suit: Groupe I 54,0 Groupe II 54,0 Groupe III 54,0 Art. 2. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé Palais de Luxembourg, le 20 décembre 2002. et de la Sécurité Sociale, Henri Carlo Wagner Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Amendement de la convention entre l’Union des caisses de maladie et la Fédération des patrons opticiens du Grand-Duché de Luxembourg, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code des assurances sociales. Généralités Vu les articles 61 à 67 et 71 du Code des assurances sociales, les parties soussignées, à savoir: La Fédération des patrons opticiens du Grand-Duché de Luxembourg, agissant pour compte du groupement professionnel représentatif des patrons-opticiens admis à exercer le métier d'opticien au Luxembourg, représentée par son président, Monsieur Marc WIRTZ, et déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du Code des assurances sociales, d'une part, et l'Union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d'autre part, ont convenu ce qui suit: 3704 I) L’article 8 prend la teneur suivante: Art. 8. Les fournitures prévues par les statuts qui font l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie et qui sont délivrées par les patrons-opticiens sont inscrites dans les listes ayant l'appellation suivante: - liste A (verres optiques), - liste B (montures, éléments de montures, aides visuelles spéciales et téléloupes), - liste C (lentilles de contact), Les listes prévisées sont annexées à la présente convention et en font partie intégrante. Le tarif du prix de vente des fournitures prévues aux listes A et C est établi par la fédération signataire et est basé sur les prix les plus avantageux des producteurs offrant la gamme de fabrication complète correspondant à l'ensemble des positions faisant l'objet de ces listes et dont les prix sont conformes aux dispositions de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 31 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d'abroger et de remplacer l'arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d'un office des prix, telle qu'elle a été modifiée dans la suite. La fédération signataire remet-à-jour les prix des listes A et C tous les ans en fonction des prix les plus avantageux retenus conformément à l'alinéa précédent. Ne sont pris en compte que les prix dûment autorisés par l'Office des Prix. Les adaptations sont soumises à l’union des caisses de maladie avant le 31 octobre de l’année en cause et prennent effet le 1er janvier de l’année subséquente. Les montants sont fixés à une décimale près. Les fractions de dixièmes sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq centièmes d'euros. Les fractions de centièmes sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq centièmes d'euros. II) L’article 9 prend la teneur suivante: Montures Art. 9. Les patrons-opticiens doivent tenir à la disposition des personnes protégées quatre modèles hommes et quatre modèles femmes de montures de lunettes dont le prix facturé ne dépasse pas le tarif de prise en charge par l’assurance maladie. Un choix de ces montures exposé visiblement à l’intérieur du magasin, doit être tenu de façon constante à la disposition des personnes protégées dans les dimensions usuelles. Lorsque l'anatomie de la personne protégée exige des montures comportant des dimensions différentes, des montures adéquates doivent êtres fournies aux conditions prévues à l'alinéa 1. La personne protégée a le droit à l'information sur la disponibilité de ces montures. III) Les alinéas 2 et 3 de l’article 11 sont abrogés. IV) L’article 12 prend la teneur suivante: Ordonnances médicales et autorisation préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale Art. 12. Les statuts déterminent les fournitures qui ne peuvent être délivrées à charge de l’assurance maladie que sur ordonnance médicale préalable ou sur autorisation préalable du contrôle médical. Avant la délivrance des fournitures pour lesquelles une ordonnance médicale ou une autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale est prescrite, les fournisseurs liés par la présente convention sont tenus à informer les personnes protégées de la condition d'ordonnance préalable toutes les fois que cette ordonnance ne leur serait pas remise lors de la commande. En cas de litige la charge de la preuve que cette information a été donnée incombe au fournisseur. V) L’article 13 est abrogé. VI) Les articles 24 à 33 sont abrogés. VII) Le présent amendement entre en vigueur le 1er janvier 2003. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent amendement. Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2002 en deux exemplaires. Pour l’Union des caisses de maladie Pour la Fédération des Patrons Opticiens R. KIEFFER M. WIRTZ Président Président Annexes: Art. 1er La détermination du prix des verres à double foyer se fait suivant le tarif valable pour la dioptrie de la vision de loin. Le droit à la prise en charge d’un verre bifocal renaît chaque fois que la dioptrie de loin ou de près d’un tel verre se trouve modifiée. Art. 2 Le changement de l’axe d’un verre torique est équivalent à un changement de dioptrie et ce à partir d’un cylindre de 1 et d’un changement d’axe de 5°. Art. 3 Comme les producteurs de verres à lunettes les plus importantes ont supprimé de leur programme de vente les verres toriques aux cylindres «moins» (-), les maîtres opticiens sont obligés de transposer les indications figurant sur les ordonnances médicales pour procéder à la livraison d’un matériel adapté aux exigences et à l’établissement des factures afférentes. 3705 Les règles suivantes sont à respecter pour la transposition: 1) Sphère et cylindre ayant le même signe négatif: La dioptrie du cylindre est ajoutée à celle de la sphère pour obtenir la valeur de la sphère dont le signe reste négatif. La valeur de la dioptrie du cylindre est maintenue, seul le signe devient positif (+). Exemple: Indications médicales Données transposées Sph. - 4,00 cyl. - 2,00 Axe 15° = sph.- 6,00 cyl. + 2,00 Axe 105° Sph. plan cyl. - 2,00 Axe 135° = sph.- 2,00 cyl. + 2,00 Axe 45° 2) Sphère et cylindre ayant des signes contraires: La dioptrie du cylindre est soustraite de celle de la sphère pour obtenir la valeur de la sphère. La valeur de la dioptrie du cylindre est maintenue, seul le signe devient positif (+). Exemple: Indications médicales Données transposées Sph. + 1,00 cyl.- 5,00 Axe 90° = sph - 4,00 cyl. + 5,00 Axe 0° Sph. + 6,00 cyl.- 1,00 Axe 90° = sph + 5,00 cyl. + 1,00 Axe 180° On remarque que dans tous les cas l’axe du cylindre changera de 90° dans le rayon de 0° à 180°. L’axe de 180° correspond à celle de 0° et vice-versa. Listes prévues à l'article 8 de la convention conlue entre la Fédération des patrons opticiens du Grand-Duché de Luxembourg et l'Union des caisses de maladie Liste A. Verres optiques à définition d'image ponctuelle Rem.: les 2 positions, marquées par deux tirets (--) indiquent pour chaque code le champ de vision. 1ère position = D (droit) ou = G (gauche). 2e position = L (loin) ou = P (près) Code Tarif au 1.1.2003 I. Verre unifocal
- a)Verres sphériques (indice de réfraction n >_ 1,5 et nombre d'Abbe >_ 58) Verre minéral 1 Degré de réfraction 00,00 à 02,00 2 Degré de réfraction 02,25 à 04,00 3 Degré de réfraction 04,25 à 06,00 4 Degré de réfraction 06,25 à 08,00 5 Degré de réfraction 08,25 à 10,00 --1.1 --2.1 --3.1 --4.1 --5.1 17,75 18,90 21,75 27,25 33,50 Verre organique 1 Degré de réfraction 00,00 a 02,00 2 Degré de réfraction 02,25 a 04,00 3 Degré de réfraction 04,25 a 06,00 4 Degré de réfraction 06,25 a 08,00 5 Degré de réfraction 08,25 a 10,00 --1.4 --2.4 --3.4 --4.4 --5.4 20,15 22,30 27,45 41,80 44,75
- b)Verres toriques (indice de réfraction n >_ 1,5 et nombre d'Abbe >_ 58) Verre minéral Cylindre jusqu'à 02,00 1 Degré de réfraction 00,00 à 02,00 2 Degré de réfraction 02,25 à 04,00 3 Degré de réfraction 04,25 à 06,00 4 Degré de réfraction 06,25 à 08,00 5 Degré de réfraction 08,25 à 10,00 --11.1 --12.1 --13.1 --14.1 --15.1 19,90 21,75 26,30 34,90 42,45 Cylindre jusqu'à 04,00 1 Degré de réfraction 00,00 à 02,00 2 Degré de réfraction 02,25 à 04,00 --21.1 --22.1 24,25 29,50 3706 3 Degré de réfraction 04,25 à 06,00 4 Degré de réfraction 06,25 à 08,00 5 Degré de réfraction 08,25 à 10,00 Cylindre jusqu'à 06,00 1 Degré de réfraction 00,00 à 02,00 2 Degré de réfraction 02,25 à 04,00 3 Degré de réfraction 04,25 à 06,00 4 Degré de réfraction 06,25 à 08,00 5 Degré de réfraction 08,25 à 10,00 --23.1 --24.1 --25.1 34,90 42,45 50,45 --31.1 --32.1 --33.1 --34.1 --35.1 47,45 52,70 58,10 65,65 73,65 Verre organique Cylindre jusqu'à 02,00 1 Degré de réfraction 00,00 à 02,00 2 Degré de réfraction 02,25 à 04,00 3 Degré de réfraction 04,25 à 06,00 4 Degré de réfraction 06,25 à 08,00 5 Degré de réfraction 08,25 à 10,00 6 Degré de réfraction 10,25 à 16,00 7 Degré de réfraction 16,25 à 20,00 --11.4 --12.4 --13.4 --14.4 --15.4 --16.4 --17.4 23,90 26,70 35,50 50,95 57,70 84,15 108,25 Cylindre jusqu'à 04,00 1 Degré de réfraction 00,00 à 02,00 2 Degré de réfraction 02,25 à 04,00 3 Degré de réfraction 04,25 à 06,00 4 Degré de réfraction 06,25 à 08,00 5 Degré de réfraction 08,25 à 10,00 6 Degré de réfraction 10,25 à 16,00 7 Degré de réfraction 16,25 à 20,00 --21.4 --22.4 --23.4 --24.4 --25.4 --26.4 --27.4 30,35 36,70 46,50 59,40 63,05 79,35 88,80 Cylindre jusqu'à 06,00 1 Degré de réfraction 00,00 à 02,00 2 Degré de réfraction 02,25 à 04,00 3 Degré de réfraction 04,25 à 06,00 4 Degré de réfraction 06,25 à 08,00 5 Degré de réfraction 08,25 à 10,00 6 Degré de réfraction 10,25 à 16,00 7 Degré de réfraction 16,25 à 20,00 --31.4 --32.4 --33.4 --34.4 --35.4 --36.4 --37.4 53,55 59,90 69,70 82,60 86,25 102,55 112,00 II. Verre bifocal (largeur du foyer de vision de près >_ 25
- mm)
- a)Verres sphériques (indice de réfraction n >_ 1,5 et nombre d'Abbe >_ 58) Verre minéral 1 Degré de réfraction 00,00 à 02,00 --41.1 2 Degré de réfraction 02,25 à 04,00 --42.1 3 Degré de réfraction 04,25 à 06,00 --43.1 4 Degré de réfraction 06,25 à 08,00 --44.1 5 Degré de réfraction 08,25 à 10,00 --45.1 6 Degré de réfraction 10,25 à 13,00 --46.1 63,35 68,70 80,65 93,35 107,95 114,45 Verre organique 1 Degré de réfraction 00,00 à 02,00 2 Degré de réfraction 02,25 à 04,00 3 Degré de réfraction 04,25 à 06,00 65,10 70,50 77,45 --41.4 --42.4 --43.4 3707 4 Degré de réfraction 06,25 à 08,00 5 Degré de réfraction 08,25 à 10,00 6 Degré de réfraction 10,25 à 13,00 --44.4 --45.4 --46.4 90,25 103,40 116,55
- b)Verres toriques (indice de réfraction n >_ 1,5 et nombre d'Abbe >_ 58) Verre minéral Cylindre jusqu'à 04,00 1 Degré de réfraction 00,00 à 02,00 2 Degré de réfraction 02,25 à 04,00 3 Degré de réfraction 04,25 à 06,00 4 Degré de réfraction 06,25 à 08,00 5 Degré de réfraction 08,25 à 10,00 6 Degré de réfraction 10,25 à 13,00 --51.1 --52.1 --53.1 --54.1 --55.1 --56.1 86,35 98,90 110,90 122,20 132,20 141,50 --51.4 --52.4 --53.4 --54.4 --55.4 --56.4 82,75 93,70 104,10 116,25 124,60 141,10 --61.1 --62.1 --63.1 --64.1 --65.1 --66.1 --67.1 --68.1 107,80 112,75 122,05 135,30 178,45 188,25 215,75 239,25 Verre organique 1 Degré de réfraction 00,00 à 02,00 2 Degré de réfraction 02,25 à 04,00 3 Degré de réfraction 04,25 à 06,00 4 Degré de réfraction 06,25 à 08,00 5 Degré de réfraction 08,25 à 10,00 6 Degré de réfraction 10,25 à 13,00 --61.4 --62.4 --63.4 --64.4 --65.4 --66.4 109,10 110,85 123,45 136,75 221,85 231,50
- b)Verres toriques Verre minéral Cylindre jusqu'à 04,00 1 Degré de réfraction 00,00 à 02,00 2 Degré de réfraction 02,25 à 04,00 3 Degré de réfraction 04,25 à 06,00 4 Degré de réfraction 06,25 à 08,00 5 Degré de réfraction 08,25 à 10,00 6 Degré de réfraction 10,25 à 13,00 7 Degré de réfraction 13,25 à 16,00 8 Degré de réfraction 16,25 à 20,00 --71.1 --72.1 --73.1 --74.1 --75.1 --76.1 --77.1 --78.1 128,00 141,10 153,75 167,65 205,00 213,60 242,45 265,35 Verre organique Cylindre jusqu'à 04,00 1 Degré de réfraction 00,00 à 02,00 2 Degré de réfraction 02,25 à 04,00 3 Degré de réfraction 04,25 à 06,00 4 Degré de réfraction 06,25 à 08,00 5 Degré de réfraction 08,25 à 10,00 6 Degré de réfraction 10,25 à 13,00 III. Verre multifocal
- a)Verres sphériques Verre minéral 1 Degré de réfraction 00,00 à 02,00 2 Degré de réfraction 02,25 à 04,00 3 Degré de réfraction 04,25 à 06,00 4 Degré de réfraction 06,25 à 08,00 5 Degré de réfraction 08,25 à 10,00 6 Degré de réfraction 10,25 à 13,00 7 Degré de réfraction 13,25 à 16,00 8 Degré de réfraction 16,25 à 20,00 3708 Verre organique Cylindre jusqu'à 04,00 1 Degré de réfraction 00,00 à 02,00 2 Degré de réfraction 02,25 à 04,00 3 Degré de réfraction 04,25 à 06,00 4 Degré de réfraction 06,25 à 08,00 5 Degré de réfraction 08,25 à 10,00 6 Degré de réfraction 10,25 à 13,00 --71.4 --72.4 --73.4 --74.4 --75.4 --76.4 129,40 142,50 155,15 169,05 248,20 256,95 IV. Verre minéral unifocal à indice de réfraction élevé (n >_ 1,7 et nombre d'Abbe >_ 39)
- a)Verres sphériques Verre en titan sphérique 1 Degré de réfraction 04,00 à 06,00 --163.1 2 Degré de réfraction 06,25 à 08,00 --164.1 3 Degré de réfraction 08,25 à 10,00 --165.1 4 Degré de réfraction 10,25 à 16,00 --166.1 5 Degré de réfraction 16,50 à 20,00 --168.1 6 Degré de réfraction 20,50 à 24,00 --169.1 55,05 60,65 66,80 83,30 89,95 103,90
- b)Verres toriques Verre en titan torique Cylindre jusqu'à 04,00 1 Degré de réfraction 04,00 à 06,00 2 Degré de réfraction 06,25 à 08,00 3 Degré de réfraction 08,25 à 10,00 4 Degré de réfraction 10,25 à 16,00 5 Degré de réfraction 16,50 à 20,00 6 Degré de réfraction 20,50 à 24,00 --173.1 --174.1 --175.1 --176.1 --178.1 --179.1 68,30 76,90 84,35 97,20 107,90 135,15 V. Verre unifocal lenticulaire Formlenti
- a)Verres sphériques Verre minéral (indice de réfraction n > _ 1,7 et nombre d'Abbe > _ 39) 1 Degré de réfraction 14,00 à 16,00 2 Degré de réfraction 16,25 à 20,00 3 Degré de réfraction 20,25 à 24,00 4 Degré de réfraction 24,25 à 30,00 --81.1 --82.1 --83.1 --84.1 176,90 188,10 210,00 234,05 Verre organique (indice de réfraction n > _ 1,5 et nombre d'Abbe >_ 58) 1 Degré de réfraction 14,00 à 16,00 2 Degré de réfraction 16,25 à 20,00 --81.4 --82.4 160,20 183,20
- b)Verres toriques Verre minéral (indice de réfraction n > _ 1,7 et nombre d'Abbe > _ 39) Cylindre jusqu'à 02,00 1 Degré de réfraction 14,00 à 16,00 2 Degré de réfraction 16,25 à 20,00 3 Degré de réfraction 20,25 à 24,00 4 Degré de réfraction 24,25 à 30,00 --91.1 --92.1 --93.1 --94.1 194,90 209,45 230,05 255,70 Cylindre jusqu'à 04,00 1 Degré de réfraction 14,00 à 16,00 2 Degré de réfraction 16,25 à 20,00 --95.1 --96.1 194,90 209,45 3709 3 Degré de réfraction 20,25 à 24,00 4 Degré de réfraction 24,25 à 30,00 --97.1 --98.1 230,05 255,70 Verre organique (indice de réfraction n > _ 1,5 et nombre d'Abbe > _ 58) Cylindre jusqu'à 02,00 1 Degré de réfraction 14,00 à 16,00 2 Degré de réfraction 16,25 à 20,00 --91.4 --92.4 170,55 194,65 Cylindre jusqu'à 04,00 1 Degré de réfraction 14,00 à 16,00 2 Degré de réfraction 16,25 à 20,00 --95.4 --96.4 175,20 198,60 VI. Verre unifocal organique Aphal
- a)Verres sphériques 1 Degré de réfraction 06,00 à 08,00 2 Degré de réfraction 08,25 à 10,00 3 Degré de réfraction 10,25 à 13,00 4 Degré de réfraction 13,25 à 16,00 5 Degré de réfraction 16,25 à 20,00 6 Degré de réfraction 20,25 à 24,00
- b)Verres toriques Cylindre jusqu'à 02,00 1 Degré de réfraction 06,00 à 08,00 2 Degré de réfraction 08,25 à 10,00 3 Degré de réfraction 10,25 à 13,00 4 Degré de réfraction 13,25 à 16,00 5 Degré de réfraction 16,25 à 20,00 6 Degré de réfraction 20,25 à 24,00 --84.4 --85.4 --86.4 --87.4 --88.4 --89.4 88,10 88,10 102,20 104,40 112,20 132,10 --104.4 --105.4 --106.4 --107.4 --108.4 --109.4 97,20 97,20 111,75 11,75 117,55 135,20 Cylindre jusqu'à 04,00 1 Degré de réfraction 06,00 à 08,00 2 Degré de réfraction 08,25 à 10,00 3 Degré de réfraction 10,25 à 13,00 4 Degré de réfraction 13,25 à 16,00 5 Degré de réfraction 16,25 à 20,00 6 Degré de réfraction 20,25 à 24,00 --114.4 --115.4 --116.4 --117.4 --118.4 --119.4 103,10 103,10 112,90 112,90 121,70 142,90 VII. Verre bifocal organique Aphal
- a)Verres sphériques 1 Degré de réfraction 06,00 à 10,00 2 Degré de réfraction 10,25 à 13,00 3 Degré de réfraction 13,25 à 16,00 4 Degré de réfraction 16,25 à 20,00 --144.4 --145.4 --146.4 --147.4 134,55 146,15 164,20 164,20
- b)Verres toriques Cylindre jusqu'à 04,00 1 Degré de réfraction 06,00 à 10,00 2 Degré de réfraction 10,25 à 13,00 3 Degré de réfraction 13,25 à 16,00 4 Degré de réfraction 16,25 à 20,00 --154.4 --155.4 --156.4 --157.4 143,45 153,60 173,05 173,05 3710 IX. Suppléments 1) Pour verres prismatiques
- a)Verre unifocal prismatique sphérique 1 00,50 à 03,00 cm/m 2 03,50 à 06,00 cm/m 3 06,50 à 10,00 cm/m --180.0 --181.0 --182.0 20,70 32,60 53,80
- b)Verre unifocal prismatique torique 1 00,50 à 03,00 cm/m 2 03,50 à 06,00 cm/m 3 06,50 à 10,00 cm/m --183.0 --184.0 --185.0 20,70 32,60 53,80
- c)Verre multifocal prismatique sphérique ou torique, prisme identique pour visions de loin et de près 1 00,50 à 03,00 cm/m --186.0 2 03,50 à 06,00 cm/m --187.0 3 06,50 à 10,00 cm/m --188.0 33,90 64,90 83,20
- d)Verre multifocal prismatique sphérique ou torique, prisme différent pour visions de loin et de près 1 00,50 à 03,00 cm/m 2 03,50 à 06,00 cm/m --189.0 --190.0 178,55 266,25 --191.1 --191.2 --193.0 --193.1 --194.0 --194.1 --194.2 20,15 12,50 48,85 66,40 33,65 52,90 90,20 --195.0 --196.0 25,10 16,90 ML200.0 MP200.0 MD201.0 MD202.0 --220.0 --223.0 --224.0 225.0 --226.0 --230.0 --231.0 --233.0 --234.0 --235.0 --236.0 --237.0 --238.A 40,00 40,00 10,00 20,00 17,85 35,70 7,50 50,00 50,00 205,80 324,60 158,70 339,30 436,10 986,35 97,90 482,85 2) Autres suppléments 1 Supplément pour verre minéral teinté, vision de loin 2 Supplément pour verre organique teinté, vision de loin 3 Supplément pour cylindre 6,25 à 8 dioptries, verres unifocaux 4 Supplément pour cylindre supérieur à verres unifocaux 8 dioptries 5 Supplément pour cylindre 4,25 à 6 dioptries, verres bifocaux et multifocaux 6 Supplément pour cylindre supérieur à 6 dioptries bifocaux 7 Supplément pour cylindre supérieur à 8 dioptries bifocaux 8 Supplément pour cylindre supérieur à 4 dioptries, verres organiques asphériques et lenticulaires 9 Supplément pour trempe d'un verre minéral Liste B. Divers 1 Monture de lunettes à verres vision loin ou de type bifocal 2 Monture de lunettes à verres vision près 3 Branche 4 Face 5 Verre d'occlusion blanc 6 Obturateur 7 Occlusif Ryser 8 Prisme Press-ON 9 Lentille Press-ON 10 Monture spéciale pour aide visuelle grossissante 11 Lunettes-loupes bifocales, verres sphériques (R 22 Lenti) 12 Téléloupe monoculaire (Lupenbrille) 13 Téléloupe binoculaire 14 Télélunettes monoculaires (Fernrohrbrille) 15 Télélunettes binoculaires 16 Bonnette d'approche pour télélunettes 17 Téléloupe A à prisme monoculaire (Prismenlupenbrille A) 3711 18 Correction sphérique astygmatique 19 Bonnette d'approche pour téléloupe A 20 Téléloupe B à prisme monoculaire 21 Correction sphérique estiguratique --238.B --239.0 --240.A --240.B 986,35 97,90 1.276,35 1.131,35 Liste C. Prothèses de contact Lentille de contact cornéenne semi-flexible à surfaces hydrophiles, aux paramètres topographiques 1 Equipement unilatéral 2 Equipement bilatéral 3 Renouvellement d'une lentille endéans les premiers six mois --250.1 --250.2 --250.3 150,00 250,00 100,00 Lentille de contact souple à surfaces hydrophiles, aux paramètres topographiques 1 Equipement unilatéral 2 Equipement bilatéral 3 Renouvellement d'une lentille endéans les premiers six mois --251.1 --251.2 --251.3 150,00 250,00 100,00 Lentille de contact cornéenne semi-flexible à surfaces hydrophiles asphériques ou toriques 1 Equipement unilatéral 2 Equipement bilatéral 3 Renouvellement d'une lentille endéans les premiers six mois --252.1 --252.2 --252.3 175,00 320,00 140,00 Lentille de contact souple à surfaces hydrophiles asphériques ou toriques 1 Equipement unilatéral 2 Equipement bilatéral 3 Renouvellement d'une lentille endéans les premiers six mois --253.1 --253.2 --253.3 200,00 350,00 125,00 Verre de contact scléro-cornéen à surfaces sphériques et asphériques 1 Equipement unilatéral 2 Equipement bilatéral 3 Renouvellement d'une lentille endéans les premiers six mois --254.1 --254.2 --254.3 204,80 361,30 144,50 Coque sclérale teintée avec iris artificiel 1 Equipement unilatéral 2 Equipement bilatéral 3 Renouvellement d'une lentille endéans les premiers six mois --255.1 --255.2 --255.3 228,80 421,50 168,60 Lentille cornéenne hydrophile souple avec iris teinté 1 Equipement unilatéral 2 Equipement bilatéral 3 Renouvellement d'une lentille endéans les premiers six mois --256.1 --256.2 --256.3 350,00 550,00 225,00 --257.1 220,00 --258.1 --258.2 --258.3 250,00 400,00 175,00 Lentille de contact souple à forte hydrophilie pour indication thérapeutique Par pièce Lentille de contact à foyers multiples 1 Equipement unilatéral 2 Equipement bilatéral 3 Renouvellement d'une lentille endéans les premiers six mois 3712 Prestations de services: 1 Supplément pour lentilles de contact teintées 2 Traitement et aseptisation des lentilles souples pour améliorer l'état des surfaces une fois par an 3 séance de vérification de l'état des lentilles de contact 1 fois par an 4 séance de vérification de l'état des lentilles de contact 2 fois par an 5 Rénumeration des séances d'essai pour les cas où il y a impossibilité de fournir une prothèse à cause de l'hypersensibilité des milieux antérieurs de l'oeil par séance 6 Rénumeration des séances d'essai pour les cas où il y a impossibilité de fournir une prothèse à cause de l'hypersensibilité des milieux antérieurs (maximum 3 séances) --259.1 15,60 --259.2 --259.3 --259.4 12,00 6,10 12,00 --259.5 13,30 --259.6 75,00 Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. – Adhésion de la République Fédérale de Yougoslavie; retrait de réserve par le Danemark. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 septembre 2002 la République Fédérale de Yougoslavie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 décembre 2002. Déclarations consignées dans l’instrument d’adhésion déposé le 30 septembre 2002: La République Fédérale de Yougoslavie refuse l’extradition, conformément à l’article 6, paragraphe 1(
- a)de la Convention, et le transit de ses ressortissants conformément à l’article 21, paragraphe 2, de la Convention. Conformément à l’article 21, paragraphe 5, de la Convention, la République Fédérale de Yougoslavie n’accordera le transit d’un individu qu’aux mêmes conditions que celles de l’extradition. En outre le Danemark a retiré la réserve suivante, retrait qui a été consigné dans une lettre de son Représentant Permanent du 23 septembre 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 23 septembre 2002. Le Gouvernement du Danemark déclare qu’il retire sa réserve faite en relation avec l’article 2, paragraphe 1, de la Convention. La réserve se lisait comme suit: «L’obligation d’extrader se limite aux infractions qui d’après le Code pénal danois peuvent entraîner une peine plus grave que l’emprisonnement pendant une année et la détention simple.» Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990. – Réserves et déclarations du Royaume-Uni. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a fait les réserves et déclarations suivantes, consignées dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 23 septembre 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 24 septembre 2002: Conformément aux dispositions de l’article 38 de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que l’application de la Convention est étendue au Bailliage de Guernesey, sous condition des réserves et déclarations suivantes: Conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la Convention, le Royaume-Uni déclare que l’article 14, paragraphe 2, de la Convention s’applique au Bailliage de Guernesey sous réserve des principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique. Conformément à l’article 21, paragraphe 2, de la Convention, le Royaume-Uni déclare que les actes judiciaires destinés au Bailliage de Guernesey peuvent être notifiés uniquement par l’intermédiaire de son autorité centrale. L’autorité centrale pour le Bailliage de Guernesey est: Le Procureur Général de Sa Majesté St. James Chambers, St. Peter Port, Guernesey, GY1 2PA. L’autorité centrale du Royaume-Uni désignée en application de l’article 23, paragraphe 1, de la Convention, au titre du Bailliage de Guernesey, est: Le Procureur Général de Sa Majesté, St. James Chambers, St. Peter Port, Guernesey, GY1 2PA. Conformément à l’article 25, paragraphe 3, de la Convention, le Royaume-Uni déclare se réserver le droit d’exiger que les demandes et documents annexes adressés à l’autorité centrale du Bailliage de Guernesey soient accompagnés d’une traduction en langue anglaise. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange