3739 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 157 31 décembre 2002 Sommaire Règlement ministériel du 13 décembre 2002 portant publication de la loi belge du 20 juin 2002 portant confirmation des arrêtés royaux du 20 juillet 2000 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et modification de l’arrêté royal du 20 juillet 2000 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et qui relèvent du Ministère des Finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 19 décembre 2002 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 décembre 2002 fixant les conditions et modalités de l’octroi d’avances temporaires de fonds pour le paiement de dépenses de l’Etat. . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 décembre 2002 portant abrogation de l’arrêté grand-ducal modifié du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 décembre 2002 relatif aux cautionnements, au serment et à la reddition de comptes par les comptables publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 20 décembre 2002 autorisant l’acquisition d’un immeuble administratif situé à Luxembourg, route d’Esch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 20 décembre 2002 modifiant l’article 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20 avril 1959 – Déclaration du Royaume-Uni; amendement de déclaration par la Norvège . . . . . Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961 – Adhésion d’Israël et de l’Arménie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965 – Adhésion de la République de San Marino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York, le 7 mars 1966 – Adhésion de la Guinée Equatoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971 – Adhésion de la République d’Arménie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977 – Retrait de réserve par le Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984 – Adhésion de la Guinée Equatoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997 – Ratification de la Croatie; déclaration de la Hongrie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998 – Ratification du Djibouti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3740 3741 3742 3743 3744 3744 3745 3745 3748 3748 3749 3749 3749 3749 3750 3750 3750 3740 Règlement ministériel du 13 décembre 2002 portant publication de la loi belge du 20 juin 2002 portant confirmation des arrêtés royaux du 20 juillet 2000 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et modification de l’arrêté royal du 20 juillet 2000 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et qui relèvent du Ministère des Finances. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965 ; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises ; Vu le règlement ministériel du 12 décembre 2001 portant publication de l’arrêté royal belge du 20 juillet 2000 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances ; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations, Arrête : Art. 1er. Les articles 2, 10° et 3, § 2 (1re phrase) de la loi belge du 20 juin 2002 portant confirmation des arrêtés royaux du 20 juillet portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et modification de l’arrêté royal du 20 juillet portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et qui relèvent du Ministère des Finances, sont publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Les dispositions relatives au renvoi à l’article 78 de la Constitution belge dans l’intitulé de la loi belge du 20 juin 2002 ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 13 décembre 2002. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Loi du 20 juin 2002 portant confirmation des arrêtés royaux du 20 juillet 2000 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et modification de l’arrêté royal du 20 juillet 2000 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et qui relèvent du Ministère des Finances. ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: Art. 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. Art. 2. Sont confirmés avec effet aux dates de leur entrée en vigueur respective: 1° (. . .) 2° (. . .) 3° (. . .) 4° (. . .) 5° (. . .) 6° (. . .) 7° (. . .) 8° (. . .) 9° (. . .) 10° l’arrêté royal du 20 juillet 2000 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances; 11° (. . .) Art. 3. L’article 7 de l’arrêté royal du 20 juillet 2000 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et qui relèvent du Ministère des Finances est remplacé par la disposition suivante: " § 1er. (. . .) « § 2. Les articles 2, 3, 4, 7° et 8°, 5 et 6 du présent arrêté entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2002. L’article 6, § 2, du présent arrêté entre cependant en vigueur le jour où le cours légal du franc belge est abrogé. " Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publié par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 20 juin 2002. 3741 ALBERT Par le Roi: Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Ministre de l’Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre du Budget, de l’Intégration sociale et de l’Economie sociale, J. VANDE LANOTTE La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l’Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de l’Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de l’Economie et de la Recherche scientifique, CH. PICQUE Le Secrétaire d’Etat à la Coopération au Développement, E. BOUTMANS Scellé du sceau de l’Etat: Le Ministre de la Justice, M. VERWILLIGHEN Règlement grand-ducal du 19 décembre 2002 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’Etat. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 95
(1)de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Forme des emprunts Les emprunts de l’Etat autorisés par la loi peuvent être émis par le ministre ayant le budget dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre», sous l’une des trois formes ci-après: 1) un emprunt obligataire classique subdivisé par montants de 1.000 EUR et représenté de façon dématérialisée par des inscriptions en compte; sur demande d’un titulaire et à ses frais, il peut être émis des obligations au porteur avec coupons d’intérêts annuels attachés, comportant des coupures de 1.000 EUR; 2) un emprunt par émission de bons d’épargne à capital croissant, pour des montants d’un multiple de 1.000 EUR et représentés de façon dématérialisée par des inscriptions en compte; sur demande d’un titulaire et à ses frais, il peut être émis des bons d’épargne au porteur, comportant des coupures de 1.000 EUR; 3) un emprunt linéaire subdivisé par montants de 1.000 EUR et représenté exclusivement de façon dématérialisée 3742 par des inscriptions en compte, avec paiement annuel des intérêts. Il n’est plus émis de titres matérialisés nominatifs, l’inscription en compte en tenant lieu. Des certificats globaux sont émis pour représenter le total d’une émission ou une tranche d’un emprunt linéaire. Art.
- Placement des emprunts Le placement des emprunts classiques et des bons d’épargne se fait par l’intermédiaire d’un ou plusieurs professionnels du secteur financier désignés par le ministre. Il peut être alloué à ces professionnels une commission de prise ferme dont le ministre fixe le montant. Le placement des emprunts linéaires se fait par adjudication portant sur le prix d’émission. Les mesures d’exécution administrative pour l’adjudication sont arrêtées par le ministre et publiées au Mémorial. Les professionnels du secteur financier admis à la soumission sont préalablement désignés par le ministre. Art.
- Conditions spécifiques Les conditions spécifiques pour chaque émission d’un emprunt, telles que le taux d'intérêt, le prix d’émission et le prix de remboursement, l’échéance finale et les clauses de remboursement anticipé, les montants des tranches, les dates exactes d'émission et de paiement des coupons, les règles de référence pour les opérations sur le marché secondaire, sont arrêtées par le ministre et publiées au Mémorial. Art.
- Service financier Le service financier des emprunts de l’Etat est confié, sans frais pour les porteurs, à un ou plusieurs professionnels du secteur financier à désigner par le ministre. Art.
- Intérêts courus Les intérêts courus sur les emprunts de l’Etat sont calculés selon la méthode «jours d’intérêts réels / jour d’intérêts réels» (dite «Actual/Actual»). Art.
- Jours de paiement Le jour de paiement de toute transaction portant sur des emprunts de l’Etat est déterminé d’après la règle «T+3», sauf convention contraire des parties. Si le paiement ne peut pas être exécuté au jour fixé en vertu de l’alinéa précédent, parce que ce jour n’est pas un jour ouvré pour toutes les parties devant intervenir dans l’exécution du paiement, le paiement est valablement fait le jour ouvré suivant. Art.
- Signatures Les obligations et bons d’épargne au porteur ainsi que les certificats globaux représentatifs des différents emprunts ou tranches d’un emprunt linéaire sont signés par le ministre et contresignés par le directeur du Trésor. Les signatures peuvent être apposées par griffe ou par imprimé. Les obligations et bons d’épargne au porteur portent un numéro d’ordre. Art.
- Cotation en bourse Le ministre fait les diligences nécessaires pour obtenir l’admission des emprunts de l’Etat à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg. Art.
- Avis aux porteurs Tous les avis aux porteurs des emprunts de l’Etat sont faits par publication au Mémorial. Art.
- Droit applicable et for Tous les emprunts de l’Etat sont régis par le droit luxembourgeois. Tout différend entre les porteurs des emprunts et l’Etat, représenté par son ministre, relève de la compétence exclusive des juridictions luxembourgeoises. Art.
- Disposition abrogatoire Sont abrogés: - l’arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864 concernant l’émission de certificats nominatifs de la dette nationale du Grand-Duché; - l’arrêté royal grand-ducal du 8 août 1883 concernant l’émission de certificats nominatifs de la dette publique. Art.
- Disposition finale Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor et du Budget Palais de Luxembourg, le 19 décembre
- Luc Frieden Henri Règlement grand-ducal du 19 décembre 2002 fixant les conditions et modalités de l’octroi d’avances temporaires de fonds pour le paiement de dépenses de l’État. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 63 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; 3743 Arrêtons: Art. 1er. Nécessité d’un engagement préalable Aucun octroi d’avances temporaires de fonds par la trésorerie de l’État pour le paiement d’une dépense de l’État ne peut être autorisé par le Ministre ayant le budget dans ses attributions ni être exécuté par la trésorerie de l’État en l’absence d’un engagement préalable de la dépense sur un article du budget ou sur un fonds spécial, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. Art.
- Autorisation générale et permanente L’octroi d’avances temporaires de fonds par la trésorerie de l’État pour le paiement de dépenses de l’État peut être autorisé de façon générale et sans délai prédéterminé par le Ministre ayant le budget dans ses attributions: 1) pour tous les paiements en relation avec la gestion des avoirs et engagements financiers de l’État par la section «gestion financière» de la trésorerie de l’État, lorsque ces paiements doivent impérativement se faire sous date valeur déterminée; 2) pour tous les paiements dont le mode de paiement implique nécessairement le versement de fonds par voie d’avance. La régularisation des avances visées par le présent article, par la procédure de la liquidation et de l’ordonnancement, suivis du paiement ou du recouvrement du solde, se fait mensuellement. Art.
- Autorisations spécifiques et temporaires L’octroi d’avances temporaires de fonds par la trésorerie de l’État pour le paiement de dépenses de l’État peut être autorisé par le Ministre ayant le budget dans ses attributions pour tous les paiements: 1) en relation avec la rémunération des agents de l’État; 2) en relation avec les frais de voyage de service à l’étranger effectués par les agents de l’État et par les personnes assimilées; 3) en relation avec les subventions aux comptables des administrations fiscales de l’État en cas d’insuffisance de leur encaisse. Les demandes en question doivent être visées par les chefs d’administration ou leurs délégués respectifs. Les autorisations visées dans le présent article peuvent être accordées pour une période ne pouvant dépasser un exercice budgétaire; elles sont renouvelables. La régularisation des avances, par la procédure de la liquidation et de l’ordonnancement, suivis du paiement ou du recouvrement du solde, se fait mensuellement pour les avances sous 1) et, pour celles sous 2), immédiatement après le voyage. Les subventions aux comptables visées sous 3) sont régularisées directement dans les comptes mensuels de versement. Les avances sous 2) non régularisées ou remboursées au plus tard le dernier jour du mois de février qui suit l’exercice auquel elles se rapportent font l’objet d’un rôle de restitution ou d’une imputation selon la procédure prévue à l’article 65
(2)de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative au budget, à la comptabilité et à la trésorerie de l’Etat. Aucune nouvelle avance sous 2) ne peut être accordée à un bénéficiaire faisant l’objet de la procédure de recouvrement prévue à l’alinéa précédent et ce aussi longtemps que les fonds n’ont pas été intégralement recouvrés par l’Etat. Art.
- Disposition abrogatoire L’article 29 du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat est abrogé. Art.
- Disposition finale Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor et du Budget, Palais de Luxembourg, le 19 décembre
- Luc Frieden Henri Règlement grand-ducal du 19 décembre 2002 portant abrogation de l'arrêté grand-ducal modifié du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l'Etat Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L'arrêté grand-ducal modifié du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l'Etat est abrogé. Art.
- Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor et du Budget, Palais de Luxembourg, le 19 décembre
- Luc Frieden Henri 3744 Règlement grand-ducal du 19 décembre 2002 relatif aux cautionnements, au serment et à la reddition de comptes par les comptables publics. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 28
(2)et
(3), 30 et 34
(2)de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Cautionnements La trésorerie de l’État et ses agents, les comptables extraordinaires et les comptables des services de l’État à gestion séparée sont dispensés de fournir un cautionnement. Art. 2. Reddition des comptes
(1)Pour tout exercice non apuré, les receveurs des bureaux de recettes adressent à leur chef d’administration, avant le 8 de chaque mois, un compte en triple exemplaire des opérations effectuées pendant le mois écoulé. Le compte sera accompagné des quittances de versement y relatives ainsi que d’un état de situation de la caisse. La forme du compte pourra être déterminée, suivant les exigences des services et les besoins du contrôle, par le ministre ayant le budget dans ses attributions, les chefs d’administration entendus en leurs avis.
(2)Les recettes et les recettes pour ordre appartenant à un exercice antérieur et définitivement clos sont renseignées au compte mensuel sous une rubrique spéciale. Les dépenses effectuées sont indiquées au compte pour constater la justification de l’encaisse.
(3)Les chefs d’administration font établir un compte mensuel, par exercice et par article du budget, en regroupant les comptes mensuels des receveurs des bureaux de recette. Ce compte est transmis en deux exemplaires avant le 15 de chaque mois à la trésorerie de l’État pour vérification, conformément à l’article 92bis de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. Après vérification et enregistrement, la trésorerie de l’État transmet un exemplaire, avec ses observations éventuelles, à la Cour des Comptes.
(4)A la fin du mois de mars de l’année qui suit l’exercice, les receveurs rendront, pour cet exercice, un dernier compte mensuel. Ce compte devra équilibrer les recettes par rapport aux recouvrements effectués au courant de l’exercice.
(5)Au 15 avril de chaque année, tous les receveurs de l’État présenteront aux agents chargés du contrôle de leur gestion, en triple exemplaire, le compte d’exercice clôturé au 31 mars de l’année qui suit l’exercice, en y joignant les comptes mensuels. Après vérification, les agents de contrôle certifieront que le compte comprend toutes les recettes y renseignées. Ils transmettront les pièces, avant le 30 avril, au chef d’administration, qui adresse le compte en deux exemplaires au ministre ayant le budget dans ses attributions.
(6)Le compte de fin de gestion comprend toutes les recettes et toutes les dépenses jusqu’au jour de la cessation de la gestion, avec distinction des exercices en cours, et se termine par un état de situation de l’encaisse à ce jour. Ce qui manque en dépenses et en caisse pour balancer le total des recettes, est recouvré sur le cautionnement du receveur sortant et sur ses biens et versé dans la caisse de son successeur, moyennant quittance jointe au compte. Ce qui excède le montant des recettes est liquidé au profit du Trésor.
(7)Le délai endéans lequel le successeur d’un comptable public décédé doit rendre le compte de fin de gestion prescrit par l’article 34 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État est fixé à trois mois à partir du jour du décès. Art.
- Disposition abrogatoire L’arrêté grand-ducal modifié du 5 juillet 1937 portant fixation des remises des comptables extraordinaires est abrogé. Art.
- Disposition finale Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor et du Budget, Palais de Luxembourg, le 19 décembre
- Luc Frieden Henri Loi du 20 décembre autorisant l’acquisition d’un immeuble administratif situé à Luxembourg, route d’Esch. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2002 et celle du Conseil d’Etat du 20 décembre 2002 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; 3745 Avons ordonné et ordonnons: Article 1er - Le Gouvernement est autorisé à acquérir un immeuble administratif situé à Luxembourg, 207-211, route d’Esch, inscrit au cadastre de la commune de Luxembourg, section HoC de Gasperich sous partie des numéros 85/2234 et 85/
- Article 2 - La dépense occasionnée par l’exécution de l’article 1er ci-dessus ne peut dépasser le montant de 18,5 millions euros. Article 3 - La dépense en question est imputable à charge des crédits du Ministère des Finances. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Trésor et du Budget, Palais de Luxembourg, le 20 décembre
- Luc Frieden Henri Doc. parl. 5016; sess. ord. 2001-2002 et 2002-
- Loi du 20 décembre 2002 modifiant l’article 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2002 et celle du Conseil d'Etat du 20 décembre 2002 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. - L'article 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum prend la teneur suivante: «Article
- - Sous réserve, s'il y a lieu, des adaptations prévues à l'article 3 qui précède, le taux mensuel du salaire social minimum d'un travailleur non qualifié rémunéré au mois est fixé, à partir du 1er janvier 2003 et jusqu'à la prochaine adaptation à intervenir en application de l'article 2, à deux cent vingt-six euros et 1 cent (226,01 euros) au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
- Le taux horaire correspondant au taux mensuel prévu à l'alinéa qui précède est obtenu par la division de ce taux mensuel par cent soixante-treize
(173).» Art.
- - Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Travail et de l'Emploi, Palais de Luxembourg, le 20 décembre
- François Biltgen Henri Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme Fernand Boden Le Ministre de l’Economie, Henri Grethen Doc. parl. 5053; sess. ord. 2002-
- Règlements communaux Bastendorf.- Fixation des tarifs de location des porcelaines et couverts. En séance du 14 mars 2002 le Conseil communal de Bastendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs de location des porcelaines et couverts. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 avril 2002 et publiée en due forme. Beaufort.- Règlement-taxe sur l’infrastructure générale. En séance du 18 janvier 2002 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe d’infrastructure générale. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 mars 2002 et par décision ministérielle du 26 mars 2002 et publiée en due forme. Beckerich.- Fixation du prix de vente du livre «Dass d’Kierch am Duerf bleift». 3746 En séance du 17 mai 2002 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente du livre «Dass d’Kierch am Duerf bleift». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 juin 2002 et publiée en due forme. Bettembourg.- Modification des redevances de confection de fosses. En séance du 18 février 2002 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les redevances de confection de fosses. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 mai 2002 et publiée en due forme. Biwer.- Abrogation des tarifs à percevoir sur la location des appareils téléalarme. En séance du 07 mai 2002 le Conseil communal de Biwer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a abrogé les tarifs à percevoir sur la location des appareils téléalarme. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 juin 2002 et publiée en due forme. Biwer.- Abrogation du tarif pour l’utilisation des sèche-cheveux à la piscine. En séance du 07 mai 2002 le Conseil communal de Biwer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a abrogé le tarif pour l’utilisation des sèche-cheveux à la piscine. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 juin 2002 et publiée en due forme. Biwer.- Modification des taxes et redevances relatives à la conduite d’eau, à la canalisation et au gaz. En séance du 22 novembre 2001 le Conseil communal de Biwer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes et redevances relatives à la conduite d’eau, à la canalisation et au gaz. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 mai 2002 et par décision ministérielle du 03 juin 2002 et publiée en due forme. Bous.- Règlement-taxe relatif à l’utilisation de la salle polyvalente à Bous. En séance du 24 avril 2002 le Conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe relatif à l’utilisation de la salle polyvalente à Bous. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 mai 2002 et publiée en due forme. Bous.- Fixation des droits d’inscription aux activités de vacances 2002 «Spillnomëtteger 2002». En séance du 24 avril 2002 le Conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les droits d’inscription aux activités de vacances 2002 «Spillnomëtteger 2002». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 mai 2002 et publiée en due forme. Dudelange.- Règlement-taxe général, chapitre X: Eau. En séance du 22 mars 2002 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre X: - Eau – du règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 mai 2002 et publiée en due forme. Dudelange.- Règlement-taxe général, chapitre XV: Gaz. En séance du 22 mars 2002 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre XV: - Gaz – du règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 juin 2002 et publiée en due forme. Ell.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’utilisation du centre Camille Ney à Ell et de la salle des fêtes à Colpach pour les représentations théâtrales. En séance du 15 avril 2002 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’utilisation du centre Camille Ney à Ell et de la salle des fêtes à Colpach pour les représentations théâtrales. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 mai 2002 et publiée en due forme. Grosbous.- Fixation des tarifs d’utilisation des salles des fêtes à Grobous et à Dellen. En séance du 27 février 2002 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs d’utilisation des salles des fêtes à Grosbous et à Dellen. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 08 mai 2002 et publiée en due forme. Kopstal.- Modification du règlement concernant les taxes et redevances en matière de gestion des déchets. En séance du 25 avril 2002 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement concernant les taxes et redevances en matière de gestion des déchets. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 mai 2002 et par décision ministérielle du 03 juin 2002 et publiée en due forme. Mamer.- Fixation de la participation des parents aux classes de mer
- En séance du 29 avril 2002 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation des parents aux classes de mer
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 mai 2002 et publiée en due forme. Mamer.- Fixation de la participation des parents aux après-midi récréatifs
- 3747 En séance du 29 avril 2002 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation des parents aux après-midi récréatifs
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 mai 2002 et publiée en due forme. Mertert.- Modification du prix de vente de l’eau. En séance du 05 mars 2002 le Conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le prix de vente de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 avril 2002 et publiée en due forme. Mertert.- Fixation d’un tarif pour l’utilisation de la galerie d’art communale. En séance du 30 avril 2002 le Conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé un tarif pour l’utilisation de la galerie d’art communale. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 juin 2002 et publiée en due forme. Mondercange.- Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d’eau. En séances du 21 décembre 2001 et du 20 mars 2002 le Conseil communal de Mondercange a pris deux délibérations aux termes desquelles ledit corps a modifié la taxe de raccordement à la conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 avril 2002 et par décision ministérielle du 24 avril 2002 et publiée en due forme. Mondorf-les-Bains.- Fixation du droit d’inscription aux activités de vacances. En séance du 15 avril 2002 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le droit d’inscription aux activités de vacances. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 mai 2002 et publiée en due forme. Redange-sur-Attert.- Fixation du prix de vente de la cassette VHS ou DVD du film «Réiden un der Attert». En séance du 18 avril 2002 le Conseil communal de Redange-sur-Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente de la cassette VHS ou DVD du film «Réiden un der Attert». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 juin 2002 et publiée en due forme. Redange-sur-Attert.- Fixation du droit d’inscription aux activités de vacances d’été 2002 pour les enfants de 5 à 12 ans. En séance du 18 avril 2002 le Conseil communal de Redange-sur-Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le droit d’inscription aux activités de vacances 2002 pour les enfants de 5 à 12 ans. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 juin 2002 et publiée en due forme. Sanem.- Modification des tarifs à percevoir sur l’utilisation des voitures-ambulance. En séance du 19 novembre 2001 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les tarifs à percevoir sur l’utilisation des voitures-ambulance. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 décembre 2001 et publiée en due forme. Schifflange.- Règlement-taxe relatif à la consommation d’eau potable. En séance du 06 octobre 2000 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe relatif à la consommation d’eau potable. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 janvier 2001 et publiée en due forme. Steinfort.- Modification du règlement concernant les taxes et redevances en matière de gestion des déchets. En séance du 21 mars 2002 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement concernant les taxes et redevances en matière de gestion des déchets. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 avril 2002 et par décision ministérielle du 06 mai 2002 et publiée en due forme. Waldbredimus.- Fixation des droits d’inscription pour les activités de vacances. En séance du 02 avril 2002 le Conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les droits d’inscription pour les activités de vacances. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 mai 2002 et publiée en due forme. Weiler-la-Tour.- Nouvelle fixation de la redevance concernant l’enlèvement et le recyclage des appareils de télévision, des réfrigérateurs et congélateurs. En séance du 18 avril 2002 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la redevance concernant l’enlèvement et le recyclage des appareils de télévision, des réfrigérateurs et congélateurs. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 mai 2002 et publiée en due forme. Weiler-la-Tour.- Nouvelle fixation des tarifs relatifs à l’utilisation des locaux du hall polyvalent de Weiler-la-Tour. En séance du 21 février 2002 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs relatifs à l’utilisation des locaux du hall polyvalent de Weiler-la-Tour. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 avril 2002 et publiée en due forme. 3748 Weiler-la-Tour.- Nouvelle fixation des tarifs relatifs à l’utilisation des locaux des centres polyvalents de Syren et de Weiler-la-Tour. En séance du 21 février 2002 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs relatifs à l’utilisation des locaux des centres polyvalents de Syren et de Weilerla-Tour. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 avril 2002 et publiée en due forme. Wormeldange.- Règlement-taxe relatif à la mise à disposition des salles polyvalentes des divers centres culturels. En séance du 27 juillet 2001 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe relatif à la mise à disposition des salles polyvalentes des divers centres culturels. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 mai 2002 et publiée en due forme. Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20 avril
- – Déclaration du Royaume-Uni; amendement de déclaration par la Norvège. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que, par une lettre de sa Représentation Permanente du 26 septembre 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 27 septembre 2002, le Royaume-Uni a fait la déclaration suivante: Le Gouvernement du Royaume-Uni souhaite, conformément à l’article 25, paragraphe 5, étendre l’application de la Convention à l’Ile de Man, dont le Royaume-Uni assure les relations internationales. A cet effet, l’accord d’autres Etats est requis. Le consentement du Gouvernement portugais a été obtenu par échange de lettres. Par conséquence, en ce qui concerne les Gouvernements du Royaume-Uni et du Portugal, la Convention s’applique désormais à l’Ile de Man. Cette extension est entrée en vigueur le 25 juillet
- Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général que par lettre du Ministère des Affaires Etrangères de la Norvège du 4 septembre 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 30 septembre 2002 le Gouvernement de la Norvège a remplacé la déclaration formulée au titre de l’article 26, paragraphe 4, de la Convention, par le libellé suivant: «L’Accord du 26 avril 1974 entre la Norvège, le Danemark, l’Islande, la Finlande et la Suède sur l’entraide s’applique.» La déclaration initiale, faite lors de la signature le 21 avril 1961 et confirmée lors du dépôt de l’instrument de ratification le 14 mars 1962, se lisait comme suit: «le Protocole d’entraide judiciaire, conclu le 26 juin 1957, entre la Norvège, le Danemark et la Suède, demeure en vigueur.» Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre
- – Adhésion d’Israël et de l’Arménie. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Israël Arménie 30.09.2002 31.10.2002 Déclarations par Israël 30.12.2002 31.01.2003
- Conformément au paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention, Israël n’appliquera pas le critère de la fixation prévu à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article
- En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention et conformément au paragraphe 2 du même article, Israël n’accordera de protection à des émissions que si le siège social de l’organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l’émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant.
- Conformément au sous-alinéa iii) de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention, Israël n’appliquera pas l’article 12 de la Convention en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n’est pas un ressortissant d’un Etat contractant.
- Conformément au sous-alinéa iv) de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est un ressortissant d’un autre Etat contractant, Israël limitera l’étendue et la durée de la protection prévue à l’article 12 de la Convention à celles de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant d’Israël.
- Conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention, Israël n’appliquera pas les dispositions de l’alinéa d) du paragraphe 13 de la Convention. 3749 Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre
- – Adhésion de la République de San Marino. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 15 avril 2002 San Marino a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Etant donné qu’aucun des Etats, ayant ratifié la Convention, ne s’est opposé à cette adhésion, celle-ci est devenue définitive le 25 octobre
- Conformément à son article 28, alinéa 3, la Convention est entrée en vigueur entre les Etats contractants et la République de San Marino le 1er novembre
- Déclarations
- «En application de l’article 21, alinéa premier, sous a), la République de Saint-Marin désigne le Secrétariat d’Etat aux Affaires étrangères (Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino - REPUBLIQUE DE SAINT-MARIN) comme l’Autorité centrale compétente prévue aux articles 2 et 18, sans préjudice des dispositions contenues dans les accords bilatéraux autorisant de s’adresser directement à l’autorité judiciaire de Saint-Marin.»
- «En application de l’article 21, alinéa premier, sous b), la République de Saint-Marin désigne le tribunal civil et pénal comme l’Autorité compétente prévue à l’article 6.»
- «En application de l’article 21, alinéa premier, sous c), la République de Saint-Marin désigne le Secrétariat d’Etat aux Affaires étrangères comme l’Autorité compétente prévue à l’article 9.»
- «En application de l’article 21, second alinéa, sous a), la République de Saint-Marin déclare son opposition à l’usage des voies de transmission prévues aux articles 8 et 10.»
- «En application de l’article 21, second alinéa, sous b), la République de Saint-Marin déclare, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 15, que ses juges, nonobstant les dispositions de l’alinéa premier dudit article, peuvent statuer si les conditions visées sous a), b) et c) sont réunies, bien qu’aucune attestation officielle constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n’ait été reçue.» Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York, le 7 mars
- – Adhésion de la Guinée Equatoriale. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 octobre 2002 la Guinée Equatoriale a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 novembre
- La République de Guinée Equatoriale a fait la réserve suivante: La République de Guinée Equatoriale ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 22 de la Convention, qui prévoit que tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties touchant l’interprétation ou l’application de la Convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu’elle statue à son sujet. La République de Guinée équatoriale estime que, dans chaque cas particulier, le consentement de toutes les parties est nécessaire pour pouvoir porter l’affaire devant la Cour internationale de Justice. Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre
- – Adhésion de la République d’Arménie. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 31 octobre 2002 la République d’Arménie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 31 janvier
- Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier
- – Retrait de réserve par le Danemark. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’avec effet au 23 septembre 2002, le Danemark a retiré la réserve suivante, consignée dans une lettre de sa Représentation Permanente du 23 septembre 2002, enregistrée au Secrétariat Général le même jour: Le Gouvernement du Danemark déclare qu’il retire sa réserve faite conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la Convention. La déclaration, faite lors de la ratification de la Convention, concernant la non-applicabilité de la Convention aux Iles Féroé et au Groenland reste valide. 3750 La réserve se lisait comme suit: «Le Gouvernement danois, en conformité avec les dispositions de l’article 13 de cette Convention et tenant compte de l’engagement contenu dans cet article, se réserve le droit de refuser l’extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l’article 1 qu’il considère comme une infraction politique.» Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre
- – Adhésion de la Guinée Equatoriale. Il résulte d'une notification du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies qu'en date du 8 octobre 2002 la Guinée Equatoriale a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l'égard de cet Etat le 7 novembre
- Lors du dépôt de son instrument d'adhésion la Guinée Equatoriale a fait la déclaration et la réserve suivantes: Premièrement - Le Gouvernement équato-guinéen déclare qu'en application de l'article 28 de la présente Convention, il ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de l'article 20 de cette dernière. Deuxièmement - Le Gouvernement équato-guinéen, en ce qui concerne les dispositions de l'article 30 de la présente Convention, ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe premier dudit article. Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril
- – Ratification de la Croatie; déclarations de la Hongrie. Il résulte d'une notification du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qu'en date du 17 octobre 2002 la Croatie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l'égard de cet Etat le 1er décembre
- En outre la Hongrie a fait les déclarations suivantes, consignées dans deux Notes verbales du Ministère des Affaires étrangères de la Hongrie, transmises par une Note verbale de sa Représentation Permanente du 19 septembre 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 20 septembre 2002: Conformément à l'article II.2 de la Convention, le Gouvernement de la Hongrie déclare que la compétence pour prendre les décisions en matière de reconnaissance des qualifications délivrées par des institutions éducatives étrangères ou de périodes d'études effectuées à l'étranger en vue d'une admission dans l'enseignement supérieur, relève dans chaque cas de l'institution d'enseignement supérieur dans laquelle le postulant souhaite poursuivre ses études. Le Gouvernement de la Hongrie déclare que le centre national d'information mentionné à l'article IX.2, paragraphe 1, de la Convention est le Centre Hongrois d'Equivalence et d'Information qui fonctionne au sein du Ministère de l'Education, conformément aux dispositions de la Loi n° 100 de 2001 sur la Reconnaissance des Diplômes et Titres étrangers. Le Centre Hongrois d'Equivalence et d'Information exerce les fonctions suivantes, conformément à l'article IX.2, paragraphe 2, de la Convention ainsi qu'aux dispositions pertinentes de la Loi n° 100 de 2001: - faciliter l'accès à des informations exactes et fiables sur le système d'enseignement supérieur et les qualifications en Hongrie; - faciliter l'accès aux informations sur les systèmes d'enseignement supérieur et les qualifications des autres Parties à la convention; - donner des conseils ou des informations en matière de reconnaissance et d'évaluation des qualifications, dans le respect des lois et règlements nationaux en vigueur en Hongrie. Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet
- – Ratification du Djibouti. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 novembre 2002 le Djibouti a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février
- Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange