269 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 16 19 février 2002 Sommaire Règlement grand-ducal du 11 février 2002 fixant les modalités d’application de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées . . . . . . . . page 270 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Convention universelle sur le droit d’auteur et Protocoles 1, 2 et 3, signés à Genève, le 6 septembre 1952 – Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye, le 14 mai 1954 – Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, adoptée par la Conférence Générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, à Paris, le 14 décembre 1960 – Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, faite à Paris, le 23 novembre 1972 – Succession de la République fédérale de Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Convention relative à la délivrance de certains extraits d’actes de l’état civil destinés à l’étranger, signée à Paris, le 27 septembre 1956 (Convention CIEC no 1) – Convention relative à la délivrance d’extraits plurilingues d’actes de l’état civil, signée à Vienne, le 8 septembre 1976 (Convention CIEC no 16) – Succession de la République fédérale de Yougoslavie . . . . . . . . . . 276 Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966 – Adhésion de l’Azerbaïdjan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 270 Règlement grand-ducal du 11 février 2002 fixant les modalités d’application de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural et notamment son article 18 ; Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d‘orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ; Vu le règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d‘application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d‘orientation et de garantie agricole (FEOGA) ; Vu la directive 75/274/CEE du Conseil du 28 avril 1975 relative à la liste des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (Luxembourg) ; Vu la fiche financière ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : I. Dispositions générales Art. 1er. L‘indemnité compensatoire annuelle destinée à compenser des handicaps naturels permanents, ci-après indemnité compensatoire, est accordée dans les zones défavorisées au sens de l’article 55, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d‘orientation et de garantie agricole (FEOGA), dans les limites et selon les modalités du présent règlement. Art. 2.
(1)Au sens du présent règlement, il faut entendre par :
- a)exploitant ou exploitant agricole : l’agriculteur individuel, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales ;
- b)exploitation ou exploitation agricole : l’exploitation telle que définie à l’article 2 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural ;
- c)association d’exploitations : l’association qui répond aux conditions fixées au règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural ;
- d)exploitant agricole à titre principal : l’exploitant agricole qui répond aux conditions fixées à l’article 2 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural ;
- e)demande de paiements à la surface: demande d’aide visée à l’article 4 du règlement modifié (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires.
(2)L’indemnité compensatoire se rapporte à une année calendaire et est calculée sur base des données fournies par l’exploitant agricole dans sa demande de paiements à la surface introduite au titre de cette même année. Elle est allouée au cours de l’année subséquente. II. Conditions d’allocation de l’indemnité compensatoire Art.
- Sont éligibles à l’indemnité compensatoire les surfaces agricoles autres que les vignobles, les plantations fruitières intensives, les pépinières, les cultures maraîchères de plein air, les surfaces de floriculture de plein air et les cultures sous serre. Art.
- L‘indemnité compensatoire est accordée aux exploitants agricoles : - dont l’exploitation a une dimension économique correspondant à une marge brute standard totale d’au moins 9 600 euros et une taille d‘au moins 3 ha de surface agricole éligible ; - dont le siège de l’exploitation est situé dans les zones du Grand-Duché de Luxembourg qui figurent sur la liste communautaire des zones défavorisées définie pour le Luxembourg par la directive 75/274/CEE ; - qui s’engagent à poursuivre leur activité agricole dans une zone défavorisée pendant au moins cinq ans à compter du versement de l’indemnité compensatoire ; - qui respectent, sur l’ensemble de leur exploitation, les principes de bonne pratique agricole visés à l’annexe et, en ce qui concerne les surfaces situées dans un pays limitrophe, le code de bonne pratique agricole applicable dans ce pays. Art.
- La dimension économique de l’exploitation est constatée sur base des données fournies par l’exploitant agricole dans sa demande de paiements à la surface et des marges brutes standard faisant l’objet du règlement grandducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural. 271 Art. 6.
(1)Il ne peut être alloué qu’une seule indemnité compensatoire par exploitation agricole, même si elle est gérée par plusieurs exploitants.
(2)En cas d‘association de deux ou plusieurs exploitations, les exploitations associées sont considérées comme constituant une seule unité technico-économique et elles sont à réunir dans une seule demande de paiements à la surface. Toutefois, les plafonds prévus à l’article 7 sont additionnés en fonction du nombre et du statut de chaque exploitant membre de l’association.
(3)Les plafonds prévus à l’article 7, sous a), sont multipliés par 1,5, si deux ou plusieurs frères et sœurs, non bénéficiaires d’une pension de vieillesse, sont installés sur une même exploitation.
(4)Les montants et plafonds visés à l’article 7, sous b), sont applicables aux exploitants bénéficiaires d’une pension de vieillesse, à moins qu’une personne affiliée à la Caisse de maladie agricole comme membre ressortissant ne travaille à titre principal sur l’exploitation concernée. Art. 7. Le montant de l‘indemnité compensatoire est déterminé en fonction de la surface éligible de l‘exploitation agricole et du statut socio-professionnel de l‘exploitant :
- a)pour les exploitants agricoles à titre principal, le montant unitaire de l’indemnité compensatoire s‘élève à 150 euros/hectare pour les 60 premiers hectares de l‘exploitation et à 75 euros/hectare pour les hectares suivants. Le nombre maximal d’hectares éligibles pour un exploitant agricole à titre principal s’élève à 120 hectares. Les surfaces situées dans la zone défavorisée d’une région limitrophe sont prises en compte pour moitié.
- b)pour les autres exploitants agricoles et pour les exploitants agricoles bénéficiaires d‘une pension de vieillesse, le montant unitaire de l’indemnité compensatoire s‘élève à 100 euros/hectare pour les 15 premiers hectares et à 50 euros/hectare pour les hectares suivants. Le nombre maximal d‘hectares éligibles pour ces exploitants agricoles s’élève à 25 hectares. Les surfaces situées dans la zone défavorisée d’une région limitrophe sont prises en compte pour moitié. III. Dispositions administratives et de contrôle Art. 8. L’exploitant agricole qui souhaite bénéficier de l‘indemnité compensatoire en fait la demande dans le cadre de la demande de paiements à la surface qu’il présente au Service d‘Economie Rurale. Art. 9.
(1)Le Service d’Economie Rurale et l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture sont désignés comme autorités compétentes pour l’application du régime de l’indemnité compensatoire. A cette fin, les agents du Service d’Economie Rurale et de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture sont chargés respectivement du contrôle administratif et du contrôle sur place du respect des conditions prévues au présent règlement.
(2)Les contrôles administratif et sur place sont effectués selon les principes applicables et sur base des données disponibles en vertu des règlements modifiés (CEE) n° 3508/92 et (CEE) n° 3887/92 ainsi que de toutes autres données permettant de contrôler le respect des principes de bonne pratique agricole. Art. 10.
(1)Lorsqu’il est constaté que l’exploitant n’a pas respecté un des principes de bonne pratique agricole, le montant de l’indemnité compensatoire est réduit chaque fois de 5 % en cas de non-respect d’un des principes énoncés aux points 2, 3, 5, 6.2, 6.3, 7.3, 9, 13, 17 ou 18 de l’annexe et de 10 % en cas de non-respect d’un des principes énoncés aux points 1, 4, 6.1, 7.1, 7.2, 8, 10, 11.1, 11.2, 12, 14.1, 14.2, 15, 16 ou 19 de l’annexe. En cas de non-respect répété d’un même principe, le montant de l’indemnité compensatoire est réduit de deux fois le pourcentage prévu à la phrase précédente et, en cas de non-respect répété de plusieurs des mêmes principes, l’exploitant est exclu du bénéfice de l’indemnité compensatoire pour l’année considérée. En cas de non-respect d’un ou de plusieurs des mêmes principes pendant la troisième année consécutive, l’exploitant est exclu du régime de la prime et ne peut introduire une nouvelle demande en obtention de l’indemnité compensatoire qu’au bout d’un délai de deux ans. L’alinéa 1er du présent paragraphe est inapplicable au cas où l’inobservation de l’engagement serait la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire de la prime et notamment dans les cas visés à l’article 30 du règlement modifié (CE) n° 1750/1999.
(2)En cas de paiement indu, l’indemnité compensatoire doit être restituée à l’Etat, augmentée des intérêts au taux légal calculés à partir du jour du paiement jusqu’au jour de la restitution. Lorsqu’elle a été obtenue au moyen d’une déclaration faite par négligence grave, l’exploitant concerné est exclu du bénéfice de l’indemnité compensatoire pendant l’année considérée. Lorsqu’elle a été obtenue au moyen de renseignements que le bénéficiaire savait inexacts ou incomplets, l’exploitant concerné est également exclu du bénéfice de l’indemnité compensatoire pendant l’année suivante.
(3)Aucun remboursement n’est réclamé lorsque le montant indu est inférieur ou égal à cent euros. Art.
- Si l’exploitant cesse l’activité agricole avant l’échéance de la période de cinq ans pour laquelle il s’est engagé à la poursuivre, il doit, sauf cas de force majeure visé à l’article 11, paragraphe 1, 2ème alinéa, du présent règlement, rembourser la totalité des montants de la prime versée, à moins qu’il ne se trouve dans une des situations suivantes : - il transfère tout ou partie de son exploitation à un autre exploitant qui reprend l’engagement pour la période restant à courir ; - il cesse définitivement ses activités agricoles après avoir accompli au moins trois ans de son engagement et une reprise de celui-ci par un autre exploitant n’est pas réalisable ; 272 - il perçoit une pension de vieillesse au titre d’un régime de retraite ou de préretraite. Art.
- L’annexe fait partie intégrante du présent règlement. Art.
- Le présent règlement est applicable à l’indemnité compensatoire à allouer au titre de l’année 2002 et des années subséquentes. Art.
- Notre Ministre de l‘Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de l'Agriculture, Palais de Luxembourg, le 11 février
- de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden ANNEXE : Principes de bonne pratique agricole Les exploitants agricoles sont tenus d’observer les principes suivants : 1Maintenir les haies et les éléments de structure du paysage tels que talus, haies, broussailles, bosquets, etc. L’arrachage ou la destruction de ceux-ci sont interdits sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière. 2Ne pas procéder à de nouvelles mesures de drainage. Toutefois, les mesures suivantes sont autorisées : l’entretien et la réparation de drainages existants ainsi que les drainages de faible envergure qui ont obtenu toutes les autorisations requises par la législation applicable en la matière et qui ne portent pas atteinte aux intérêts écologiques. 3Ne procéder ni à un boisement de terrains agricoles ou de vaines, ni à un défrichement et une mise en culture de fonds forestiers, sauf autorisation requise par la législation applicable en la matière. 4Ne pas pratiquer l’épandage de fertilisants azotés (minéraux et organiques) - sur des jachères noires, des jachères à couverture végétale spontanée ainsi que sur des jachères pluriannuelles, sachant qu’il faut entendre par jachère les terrains agricoles qui ne sont pas mis en culture, à des fins alimentaires ou industrielles, pendant au moins une période de végétation entière ; - sur les sols gelés en profondeur qui sont susceptibles d’engendrer des écoulements superficiels en dehors de la zone d’épandage avant le dégel, sauf dérogation ministérielle ; - sur les sols détrempés, inondés ou enneigés notamment lorsque leur capacité d’absorption est dépassée, sauf dérogation ministérielle. 5Ne pas pratiquer l’épandage de fertilisants organiques à une distance de moins de 10 mètres des cours d’eau et des plans d’eau. En ce qui concerne les fertilisants minéraux azotés, l’épandage doit se faire de façon à ce qu’il soit dirigé en sens opposé de la rive du cours d’eau. Tout rejet de fertilisants azotés dans le cours d’eau est interdit. 6.1 - Ne pas pratiquer l’épandage de lisier, de purin et de boues d’épuration liquides pendant la période du 15 octobre au 1er mars sur les sols non couverts et pendant la période du 15 octobre au 15 février sur les sols couverts, à l’exception des prairies et pâturages, sauf dérogation ministérielle. Les prairies et pâturages ayant reçu un épandage de fertilisants organiques pendant la période du 15 octobre au 15 février ne peuvent être labourés avant le 15 février de l’année en cours. Toutefois, dans les zones de protection des eaux destinées à l’alimentation humaine, les dispositions suivantes sont à observer : Dans les zones de protection immédiate, l’épandage de fertilisants azotés est interdit. Dans les zones de protection rapprochée et éloignée, il est interdit de pratiquer l’épandage - de fumier, de compost et boues d’épuration déshydratées pendant la période du 1er août au 1er février. Sur les sols couverts, cette interdiction s’applique du 1er octobre au 1er février - de tout autre fertilisant organique pendant la période du 1er août au 1er mars. Sur les sols couverts, à l’exception des cultures de blé d’hiver, de triticale d’hiver et de seigle d’hiver, cette interdiction s’applique du 1er octobre au 1er mars. Il est interdit de pratiquer l’épandage de fertilisants organiques lors du changement d’affectation de pâturages et de prairies permanents ou temporaires ou lors de retournement de cultures pures de légumineuses. Les sols couverts ayant reçu un épandage de fertilisants organiques pendant la période du 1er août au 1er octobre ne peuvent être labourés avant le 1er décembre de l’année en cours. 273 6.2 - Les exploitants agricoles doivent disposer pour eux-mêmes ou s’assurer la disponibilité d’équipements appropriés servant au stockage et à l’épandage des effluents d’élevage. 6.3 - En cas d’une nouvelle construction ou d’une modernisation des équipements de stockage, ceux-ci doivent garantir le stockage de lisier et de purin pour une période minimale de 6 mois consécutifs. 7.1 - Les épandages de fertilisants azotés ne sont permis que pour couvrir les besoins physiologiques des végétaux, veillant à limiter les pertes d’éléments nutritifs et compte tenu des disponibilités d’azote présentes dans le sol. La quantité de fertilisants organiques épandus par an et par hectare ne doit pas représenter plus de 170 kg d’azote total, sauf pour les cultures protéagineuses et les cultures pures de légumineuses pour lesquelles la limite est de 85 kg d’azote total. Dans les zones de protection immédiate, l’épandage de fertilisants azotés est interdit. Dans les zones de protection rapprochée et éloignée, la quantité de fertilisants organiques épandus par an et par hectare ne doit pas représenter plus de 130 kg d’azote total, sauf pour les cultures protéagineuses et les cultures pures de légumineuses pour lesquelles l’épandage de fertilisants organiques est interdit. La quantité totale de lisier, de purin et de boues d’épuration liquides épandue pendant la période du 1er septembre au 1er mars ne doit pas représenter plus de 80 kg d’azote total par hectare. 7.2 - Si l’exploitant dispose, en moyenne, de plus de 170 kg d’azote total en provenance de fertilisants organiques par ha et par an, il est obligé d’effectuer des transferts des excédents à d’autres exploitations disposant de parcelles se prêtant à l’épandage en vertu des principes de bonne pratique agricole, de toute autre disposition réglementaire éventuellement applicable en la matière et d’éventuelles mesures d’extensification applicables dans le cadre de régimes agro-environnementaux. Tous les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture. 7.3 - La gestion des pâturages doit être telle qu’un surpâturage soit évité, c’est-à-dire que la densité de bétail pâturant soit adapté au potentiel de rendement de la végétation de la pâture pour éviter une destruction irréversible de celle-ci. Une attention particulière est requise au cas où le bétail serait mis en pâture en dehors de la période de végétation. L’exploitation détenant plus de 2,35 UGB de ruminants par ha (équivalent de 170 kg d’azote total par ha, voir point 7.2) doit documenter le pâturage dans un cahier de pâturage qui comprend au moins le nombre et l’âge du bétail mis en pâture, les périodes de pâturage ainsi qu’une description de la pâture (localisation et surface). 8La quantité de fertilisants minéraux azotés épandus par an et par hectare ne doit pas dépasser les quantités de fumure azotée maximales telles que définies au tableau reproduit en annexe I du règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture, en fonction de la nature et du rendement des cultures et compte tenu des spécificités locales et des conditions agroclimatiques de l’année. En cas de combinaison de fertilisants organiques et minéraux, la fumure azotée minérale maximale doit être réduite en fonction de la quantité de fertilisants organiques épandue compte tenu de la nature du fertilisant organique, du mode d’épandage, du type de culture et de la période d’épandage tels que décrits dans le guide des bonnes pratiques agricoles dont question au règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 précité. 9L’épandage de lisier, de purin et de boues d’épuration liquides sur des sols en pente doit être réalisé de telle sorte qu’il n’y ait pas de ruissellement en dehors du champ d’épandage, compte tenu notamment - de la nature et du travail du sol ; - du sens d’implantation de la couverture végétale ; - des conditions climatiques correspondant aux périodes d’épandage possibles ; - de la nature des fertilisants. Sur des terrains à pente moyenne supérieure à 8 % et non couverts de végétation, l’épandage de lisier, de purin et de boues d’épuration liquides est interdit sauf s’il est suivi d’une incorporation dans les meilleurs délais et au plus tard 48 heures après son application. 10 - L’élevage doit être conduit de sorte que les rejets directs ou indirects d’effluents susceptibles de polluer les eaux soient évités. 11.1 - Le nettoyage et le remplissage des pulvérisateurs doivent être effectués de sorte que la pollution directe ou indirecte des eaux de surface et souterraines soit évitée. 11.2 -
(1)L’application de produits phytopharmaceutiques doit se limiter aux surfaces cultivées de sorte que la dérive de la bouillie vers des surfaces non agricoles telles que talus, cours d’eau, lisières, haies, chemins ruraux ainsi que la destruction chimique de la végétation y présente soient évitées.
(2)Les traitements phytopharmaceutiques ne doivent pas être effectués si les conditions climatiques sont inappropriées à leur efficacité, notamment en ce qui concerne le vent et la température. Les recommandations éventuelles de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture sont à respecter.
(3)Les produits phytopharmaceutiques doivent être utilisés de sorte que les doses maximales, les conditions d’utilisation et les restrictions concernant les zones de protection des eaux potables, délimitées officiellement, soient respectées. 12 - Les emballages des produits phytopharmaceutiques, les sacs à engrais et les bâches d’ensilage doivent être éliminés correctement. 274 13 - La lutte contre le chardon doit être pratiquée de sorte que la prolifération incontrôlée de celui-ci soit évitée. 14.1 - Les conditions élémentaires de la protection des animaux en ce qui concerne leur hygiène, leur alimentation et leurs soins doivent être respectées. 14.2 - L’utilisation d’hormones de croissance est interdite conformément au règlement grand-ducal du 11 septembre 1997 relatif aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits ainsi qu’au règlement grand-ducal du 11 octobre 1997 portant interdiction de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances b-agonistes dans les spéculations animales. 15 - Le fumier peut être transporté sur les champs et entreposé en vue d’assurer la décomposition. L’entreposage de fumier sur les terres agricoles est interdit - à moins de 20 m des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public et de 5 m du terrain voisin sauf accord entre les parties concernées ; - à moins de 10 m des rives d’un cours d’eau permanent ou temporaire et d’un plan d’eau ; - à moins de 50 m des conduites d’amenées principales, des puits et des réservoirs d’eau destinés à l’alimentation en eau potable ; - à l’intérieur des périmètres de protection immédiate ou rapprochée des sources captées pour l’alimentation en eau potable. La durée d’entreposage sur une aire non consolidée (entreposage sur les terres agricoles) ne doit pas être supérieure à 2 périodes végétales consécutives sur un même emplacement. L’entreposage ne peut se faire que tous les 5 ans sur le même emplacement. Après l’enlèvement du fumier, l’exploitant doit recultiver l’aire de dépôt pendant la période végétale subséquente. 16 - L'aménagement de silos taupinières réalisés à même le sol est interdit : - à l'intérieur des périmètres de protection immédiate, rapprochés et éloignés des sources et des captages d'eau potable ; - à moins de 50 mètres des cours d'eau ainsi que des puits, des conduites d'amenées principales et des réservoirs d'eau destinée à l’alimentation en eau potable ; - à moins de 50 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public. La mise en place d’un silo taupinière sur un même emplacement ne peut se faire pendant plus de 2 périodes végétales consécutives. Après l'enlèvement du silo, l'exploitant doit recultiver l'aire concernée pendant la période végétale subséquente. Un même emplacement ne pourra être utilisé que tous les 5 ans pour une nouvelle mise en place d’un silo taupinière. 17 - Les fertilisants organiques ne peuvent être épandus que sur des sols servant aux cultures agricoles, viticoles et horticoles. 18 - L’épandage de purin, de lisier et de boues d’épuration liquides ne pourra pas se faire sur des terrains situés à moins de 20 m des parties agglomérées d’une localité. D’une manière générale, l’exploitant doit prendre, lors de l’épandage de fertilisants organiques, les précautions nécessaires pour limiter les incommodations pour le voisinage au strict minimum. Il conviendra d’enfouir dans les meilleurs délais le purin, le lisier et les boues d’épuration liquides épandus sur les terres labourées. 19 - L'épandage des déjections liquides est interdit les dimanches et les jours de grande chaleur. Aux fins de l’application des principes de bonne pratique agricole énumérés ci-dessus, les fertilisants organiques provenant des bovins, ovins, caprins, porcins, équidés et volailles sont convertis comme suit. Une unité fertilisante (UF) correspond à une quantité annuelle de 85 kg d’azote total provenant des déjections animales solides et liquides. Les différentes espèces de bétail sont converties en unités fertilisantes selon le tableau suivant: cheval > 6 mois 0,80 UF poulains jusqu’à 6 mois, poneys, ânes 0,50 UF bovins veau 0-1 an 0,35 UF bovin 1-2 ans (mâle ou femelle) 0,50 UF vache laitière (prod. annuelle < 5500
- l)1,00 UF vache laitière (prod. annuelle 5501-6500
- l)1,10 UF vache laitière (prod. annuelle > 6500
- l)1,20 UF autres vaches et bovins > 2 ans 0,80 UF 275 mouton/chèvre 0,20 UF porc reproducteur (truie d’élevage, y compris porcelets jusqu'à max. +/-30
- kg)0,33 UF truies de remonte 0.20 UF élevage de porcelets de 8-35 kg soit par place 0,03 UF porc à l’engrais > 35 kg, soit par 100 porcelets produits 0,50 UF soit par place 0,13 UF soit par 10 porcs produits 0,55 UF autres porcs 0,30 UF poules pondeuses 0,01 UF poulets de chair, par place 0,003 UF En ce qui concerne les exploitations qui disposent d’une installation de biométhanisation et qui pratiquent la cofermentation de matières organiques, le nombre d’UF total calculé pour leur exploitation est augmenté des valeurs suivantes :
- a)cofermentation de biomasse produite sur l’exploitation même Par hectare de la culture concernée : - maïs 2,0 UF/ha - cultures pérennes telles que prairies permanentes et prairies temporaires, y compris le trèfle, la luzerne et les mélanges de graminées et/ou de légumineuses 2,5 UF/ha betteraves 2,0 UF/ha - autres cultures : les valeurs sont fixées par l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture en fonction du type de culture, leur teneur en azote et des rendements
- b)cofermentation de biomasse non produite sur l’exploitation même - en cas de biomasse produite sur des terres agricoles, les dispositions du point
- a)s’appliquent - dans les autres cas, les valeurs sont fixées par l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture en fonction de la nature du produit, de sa teneur en azote et des quantités. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988) B u r m e r a n g e .- Règlement communal modifié sur les chemins ruraux. En séance du 31 mai 2001, le conseil communal de Burmerange a modifié l’article 4 de son règlement communal sur les chemins ruraux. Le règlement communal coordonné a été publié en due forme. G r e v e n m a c h e r .- Règlement pour l’obtention d’une prime d’encouragement pour études secondaires et supérieures. En séance du 27 juillet 2001, le conseil communal de la Ville de Grevenmacher a édicté un règlement pour l’obtention d’une prime d’encouragement pour études secondaires et supérieures. Ledit règlement a été publié en due forme. K a u t e n b a c h .- Règlement communal sur les chiens. En séance du 24 juillet 2001, le conseil communal de Kautenbach a édicté un règlement communal sur les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme. S c h i e r e n .- Règlement communal sur l’utilisation des salles communales. Modification. En séance du 25 mai 2001, le conseil communal de Schieren a modifié l’article 7 de son règlement sur l’utilisation des salles communales. Ladite modification a été publiée en due forme. S c h i f f l a n g e .- Règlement concernant la tenue de chiens. En séance du 28 septembre 2001, le conseil communal de Schifflange a établi un règlement concernant la tenue de chiens. Ledit règlement a été publié en due forme. 276 – Convention universelle sur le droit d’auteur et Protocoles 1, 2 et 3, signés à Genève, le 6 septembre 1952. – Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye, le 14 mai 1954. – Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, adoptée par la Conférence Générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, à Paris, le 14 décembre 1960. – Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, faite à Paris, le 23 novembre 1972. – Succession de la République fédérale de Yougoslavie. Il résulte d’une notification de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture qu’en date du 11 septembre 2001 la République fédérale de Yougoslavie a déclaré succéder aux Actes désignés ci-dessus avec effet au 27 avril 1992, date à laquelle la République fédérale de Yougoslavie a assumé la responsabilité de ses relations internationales. – Convention relative à la délivrance de certains extraits d’actes de l’état civil destinés à l’étranger, signée à Paris, le 27 septembre 1956 (Convention CIEC no 1). – Convention relative à la délivrance d’extraits plurilingues d’actes de l’état civil, signée à Vienne, le 8 septembre 1976 (Convention CIEC no 16). – Succession de la République fédérale de Yougoslavie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 16 octobre 2001 la République fédérale de Yougoslavie a déclaré succéder aux Conventions désignées ci-dessus, qui sont entrées en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 avril 1992, date à laquelle la République fédérale de Yougoslavie a assumé la responsabilité de ses relations internationales. Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Adhésion de l’Azerbaïdjan. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 novembre 2001 l’Azerbaïdjan a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 février 2002. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange