← Luxembourg

Loi du 20 décembre 2002 portant approbation - de la Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union Européenne, sur l'emploi de

3773 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 160 31 décembre 2002 Sommaire UNION EUROPEENNE – ACTES SUR L’

. Art. 3. L'Administration des douanes et accises est désignée comme autorité nationale ayant accès direct aux données du système d'

prévue à l'article 7, paragraphe 1 et comme autorité pouvant exploiter ces données prévue à l’article 8, paragraphe 2 de la Convention. Elle est chargée, à l’échelle nationale, du système d’

en vertu de l’article 10, paragraphe 1 de la Convention. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Doc. parl. 4794; sess. ord. 2000-2001, 2001-2002 et 2002-2003 Palais de Luxembourg, le 20 décembre 2002. Henri 3775 CONVENT I ON établie sur la base de l'artcle K.3 du Traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES à la présente convention, Etats membres de l’Union européenne, se référant à l’acte du Conseil de l’Union européenne du 26.7.95; rappelant les engagements contenus dans la convention pour l’assistance mutuelle entre les administrations douanières, signée à Rome, le 7 septembre 1967; considérant que les administrations douanières sont chargées conjointement avec d’autres autorités compétentes, aux frontières extérieures de la Communauté et à l’intérieur du territoire communautaire, de prévenir, rechercher et poursuivre les infractions non seulement aux normes communautaires, mais également aux lois nationales, notamment celles couvertes par les articles 36 et 223 du traité instituant la Communauté européenne; considérant que l’augmentation des trafics illicites de toute nature constitue une menace grave pour la santé, la moralité et la sécurité publiques; convaincus qu’il est nécessaire de renforcer la collaboration entre administrations douanières par la fixation de procédures qui permettront aux administrations douanières d’agir conjointement et d’échanger des données à caractère personnel ou autre, liées aux trafics illicites, en utilisant les nouvelles technologies de gestion et de transmission de ce type d’informations, sous réserve des dispositions de la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981; tenant compte du fait que les administrations douanières doivent quotidiennement appliquer les dispositions tant communautaires que non communautaires, et que, par conséquent, il faut de toute évidence veiller à ce que les dispositions en matière d’entraide et de coopération administrative dans les deux secteurs évoluent parallèlement, dans la mesure du possible, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: TITRE I Définitions Article 1 Aux fins de la présente convention, on entend par: 1) ,,lois nationales“: les dispositions législatives ou réglementaires d’un Etat membre, dont l’application relève en tout ou en partie de la compétence de l’administration douanière de cet Etat membre en ce qui concerne: - la circulation des marchandises faisant l’objet de mesures d’interdiction, de restriction ou de contrôle, notamment celles visées aux articles 36 et 223 du traité instituant la Communauté européenne; - le transfert, la conversion, la dissimulation ou le déguisement de la nature des biens ou produits provenant ou obtenus directement ou indirectement ou utilisés dans le cadre du trafic international illicite de stupéfiants; 2) ,,données à caractère personnel“: toute information se rapportant à une personne identifiée ou identifiable; 3) ,,Etat membre fournisseur“: l'Etat qui introduit des données dans le système d’

. 3776 TITRE II Etablissement d’un système d’

Article 2

1. Les administrations douanières des Etats membres créent et maintiennent un système d’information automatisé commun qui répond aux besoins des douanes, ci-après dénommé ,,système d’

“. 2. L’objectif du système d’

, conformément aux dispositions de la présente convention, est d’aider à prévenir, rechercher et poursuivre les infractions graves aux lois nationales en renforçant, par une diffusion plus rapide des informations, l’efficacité des procédures de coopération et de contrôle des administrations douanières des Etats membres. TITRE III Fonctionnement et utilisation du système d’

Article 3

1. Le système d’

se compose d’une base de données centrale accessible à partir de terminaux placés dans chacun des Etats membres. Il comprend exclusivement les données, y compris les données à caractère personnel, nécessaires à l’accomplissement de son objectif, tel que visé à l’article 2 paragraphe 2, regroupées dans les catégories suivantes: i) marchandises; ii) moyens de transports; iii) entreprises; iv) personnes; v) tendances de la fraude; vi) compétences disponibles. 2. La Commission assure la gestion technique de l’infrastructure du système d’

conformément aux règles prévues par les dispositions d’application adoptées au sein du Conseil. La Commission rend compte de la gestion au comité visé à l’article

  1. La Commission communique audit comité les modalités pratiques adoptées pour la gestion technique. Article 4 Les Etats membres décident des éléments à inclure dans le système d’

correspondant à chacune des catégories

  1. i)à
  2. vi)de l’article 3, dans la mesure où cette action est nécessaire pour atteindre l’objectif du système. Des données à caractère personnel ne doivent en aucun cas figurer dans les catégories
  3. v)et
  4. vi)de l’article 3. Les informations à caractère personnel insérées dans le système se limitent aux suivantes:
  5. i)
  6. ii)iii)
  7. iv)nom, nom de jeune fille, prénom et noms d’emprunt; date et lieu de naissance; nationalité; sexe; tous signes particuliers effectifs et permanents;
  8. vi)
  9. vi)motif d’introduction des données; vii) action suggérée; viii) code d’alerte avertissant que la personne a déjà porté une arme, fait usage de violence ou échappé aux autorités. En aucun cas, les données à caractère personnel visées à l’article 6 première phrase de la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981, ci-après dénommée ,,convention de Strasbourg de 1981“) ne sont incluses. 3777 Article 5 1. Les données appartenant aux catégories
  10. i)à
  11. iv)de l’article 3 sont insérées dans le système d’

seulement aux fins d’observation et compte rendu, de surveillance discrète ou de contrôles spécifiques. 2. Aux fins des actions suggérées visées au paragraphe 1, les données à caractère personnel qui entrent dans les catégories i) à iv) de l’article 3 ne peuvent être insérées dans le système d’

, que si, principalement sur la base d’activités illégales préalables, des indices réels portent à croire que la personne en question a commis, ou est en train de commettre ou commettra des violations graves des lois nationales. Article 6 1. Si les actions suggérées visées à l'article 5 paragraphe 1 sont mises en oeuvre, les informations suivantes peuvent, en totalité ou en partie, être recueillies et communiquées à l'Etat membre fournisseur:

  1. i)le fait que la marchandise, les moyens de transport, l’entreprise ou la personne en question ont été localisées;
  2. ii)le lieu, l’heure et la raison du contrôle; iii) l'itinéraire suivi et la destination du voyage;
  3. iv)les personnes accompagnant l’individu en question ou les occupants des moyens de transport utilisés;
  4. v)les moyens de transport utilisés;
  5. vi)les objets transportés; vii) les conditions dans lesquelles la marchandise, les moyens de transport, l'entreprise ou la personne ont été découverts. Dans le cas où ce type d’information est recueilli au cours d’une opération de surveillance discrète, il convient de prendre des mesures pour assurer que la nature secrète de la surveillance n’est pas compromise. 2. Dans le cadre des contrôles spécifiques visés à l’article 5 paragraphe 1, les personnes, moyens de transports et objets peuvent être fouillés dans la limite de ce qui est permis et conformément aux lois, réglementations et procédures de l'Etat membre dans lequel la fouille a lieu. Si les contrôles spécifiques ne sont pas autorisés par la législation d’un Etat membre, ils sont automatiquement transformés en observation et compte rendu par ledit Etat membre. Article 7 1. L’accès direct aux données du système d’

est réservé exclusivement aux autorités nationales désignées par chaque Etat membre. Ces autorités nationales sont des administrations douanières, mais peuvent inclure aussi d’autres autorités habilitées, conformément aux lois, réglementations et procédures de l'Etat membre en question, à agir pour atteindre l’objectif visé à l’article 2 paragraphe

  1. Chaque Etat membre envoie à chacun des autres Etats membres et au comité visé à l’article 16 une liste des autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1, qui sont autorisées à accéder directement aux données du système d’

en précisant, pour chaque autorité, à quelles données elle peut avoir accès et à quelles fins. 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les Etats membres peuvent, à la suite d’un accord unanime, permettre à des organisations internationales ou régionales d’accéder au système d’

. Ledit accord se fait sous la forme d’un protocole à la présente convention. Pour prendre leur décision, les Etats membres tiennent compte de tout arrangement bilatéral existant ainsi que de tout avis de l’autorité de contrôle commune visée à l’article 18 quant à l’adéquation des mesures de protection des données. 3778 Article 8 1. Les Etats membres ne peuvent utiliser les données provenant du système d’

que pour atteindre l’objectif visé à l'article 2 paragraphe 2; ils peuvent, toutefois, s’en servir à des fins administratives ou autres avec une-autorisation préalable et sous réserve des conditions imposées par l'Etat membre qui les a introduits dans le système. Un tel autre usage doit être conforme aux lois, réglementations et procédures de l'Etat membre cherchant à s’en servir et devrait tenir compte du principe 5.5 de la recommandation R

(87)15, du 17 septembre 1987, du comité des ministres du Conseil de l’Europe. 2. Sans préjudice des paragraphes 1 et 4 du présent article et de l’article 7 paragraphe 3, les données provenant du système d’

ne peuvent être exploitées que par les autorités nationales dans chaque Etat membre désignées par l'Etat membre en question, qui sont compétentes pour agir afin d’atteindre l’objectif visé à l’article 2 paragraphe 2, conformément aux lois, réglementations et procédures dudit Etat membre.

  1. Chaque Etat membre envoie à chacun des autres Etats membres ainsi qu’au comité visé à l’article 16 une liste des autorités compétentes qu' il a désignées conformément au paragraphe
  2. Les données provenant du système d’

peuvent, avec l’autorisation préalable de l'Etat membre qui les a introduites dans le système et sous réserve des conditions qu’il a imposées, être communiquées à des autorités nationales autres que celles désignées conformément au paragraphe 2, à des pays tiers ainsi qu’à des organisations internationales ou régionales désirant s’en servir. Chaque Etat membre prend des mesures spéciales pour s’assurer de la sécurité de ces données lorsqu’elles sont transmises ou fournies à des services situés hors de son propre territoire. Les détails de ces mesures doivent être transmis à l’autorité de contrôle commune visée à l’article 18. Article 9 1. L’introduction de données dans le système d’

est soumise aux lois, réglementations et procédures de l'Etat membre qui les fournit, à moins que la présente convention ne prévoie des dispositions plus strictes. 2. L’emploi des données provenant du système d’

, y compris l’accomplissement de toute action visée à l’article 5 et suggérée par l'Etat membre qui a fourni les données, est soumis aux lois, réglementations et procédures de l'Etat membre qui utilise ces données, à moins que la présente convention ne prévoie des dispositions plus strictes. Article 10 1. Chacun des Etats membres désigne une administration douanière compétente chargée, à l’échelle nationale, du système d’

. 2. Cette administration est responsable du bon fonctionnement du système d’

sur le territoire de l'Etat membre et prend les mesures nécessaires pour veiller au respect des dispositions de la présente convention.

  1. Les Etats membres se communiquent le nom de l’administration compétente visée au paragraphe
  2. TITRE IV Modification des données Article 11
  3. Seul l'Etat membre fournisseur a le droit de modifier, compléter, corriger ou effacer les données qu’il a introduites dans le système d’

.

  1. Si un Etat membre fournisseur s’aperçoit ou apprend que les données qu’il a introduites sont de fait inexactes ou qu’elles ont été introduites ou qu’elles sont conservées contrairement à la présente convention, il modifie, complète, corrige ou efface ces données comme il convient, et en avise les autres Etats membres. 3779
  2. Si l’un des Etats membres dispose de preuves suggérant qu’un élément des données est de fait inexact ou a été introduit ou est conservé dans le système d’

contrairement à la présente convention, il en avise dès que possible l'Etat membre fournisseur. Ce dernier vérifie les données en question et, si nécessaire, corrige ou efface sans tarder l’élément en cause. L'Etat membre fournisseur avise les autres Etats membres de toute correction ou suppression qu’il a effectuée. 4. Si, au moment où il introduit des données dans le système d’

, un Etat membre remarque que son rapport contredit un rapport précédent au niveau des faits ou de l’action requise, il en avise immédiatement l'Etat membre qui a fait le rapport précédent. Les deux Etats membres s’efforcent alors de régler l’affaire. En cas de désaccord, le premier rapport est conservé, mais les éléments du nouveau rapport qui ne sont pas en contradiction avec le premier sont insérés dans le système. 5. Sous réserve de la présente convention, quand dans un Etat membre un tribunal ou une autre autorité compétente relevant de cet Etat membre, prend la décision définitive de modifier, compléter, corriger ou d’effacer des données dans le système d’

, les Etats membres s’engagent mutuellement à exécuter cette décision. En cas de conflit entre de telles décisions des tribunaux ou autres autorités compétentes, y compris les décisions visées à l’article 15 paragraphe 4 qui concernent la correction ou la suppression, l'Etat membre qui a introduit les données en question efface ces données dans le système. TITRE V Conservation des données Article 12 1. Les données introduites dans le système d’

ne sont conservées que le temps nécessaire pour atteindre l’objectif qui a motivé leur insertion. La nécessité de les conserver est examinée, au moins une fois par an, par l'Etat membre fournisseur. 2. L'Etat membre fournisseur peut, pendant la période d’examen, décider de conserver ces données jusqu’au prochain examen, si ce maintien est nécessaire pour atteindre les objectifs qui ont motivé leur insertion. Sans préjudice de l’article 15, si la décision de conserver ces données n’est pas prise, elles sont automatiquement transférées dans la partie du système d’

à laquelle l’accès est restreint conformément au paragraphe

  1. Quand un transfert de données conservées dans le système d’

est prévu conformément au paragraphe 2, le système d’

en l’informe automatiquement l'Etat membre fournisseur un mois à l’avance. 4. Les données transférées conformément au paragraphe 2 continuent pendant un an d’être conservées dans le système d’

, mais, sans préjudice de l’article 15, elles ne sont plus accessibles qu’à un représentant du comité visé à l’article 16 ou aux autorités de contrôle visées à l’article 17 paragraphe 1 et à l’article 18 paragraphe

  1. Pendant cette période, elles ne peuvent être consultées que pour vérifier leur exactitude et leur légalité, ensuite elles doivent être effacées. TITRE VI Protection des données à caractère personnel Article 13
  2. Chaque Etat membre qui a l’intention de recevoir des données à caractère personnel, ou d’en introduire dans le système d’

, adopte au plus tard au moment de l’entrée en vigueur de la présente convention, une législation nationale de nature à offrir un niveau de protection des données à caractère personnel au moins égal à celui résultant des principes de la convention de Strasbourg de 1981. 2. Un Etat membre peut recevoir des données à caractère personnel du système d’

ou y en introduire, lorsque les dispositions visant à la protection de ce type de données visée au paragraphe 1 sont entrées en vigueur sur le territoire de cet Etat membre. L'Etat membre désigne également au préalable une ou plusieurs autorités de contrôle nationales conformément à l’article 17. 3780 3. Afin d’assurer la bonne application des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel de la présente convention, le système d’

est considéré dans chacun des Etats membres comme un fichier national soumis aux dispositions nationales visées au paragraphe 1 et à toutes autres dispositions plus strictes prévues par la présente convention. Article 14 1. Sous réserve de l’article 8 paragraphe 1, chaque Etat membre assure que l’utilisation des données à caractère personnel provenant du système d’

à des fins autres que l’objectif visé à l’article 2 paragraphe 2 est contraire à ses lois, réglementations et procédures.

  1. Les données ne peuvent être reproduites que pour des raisons techniques, à condition qu’une telle copie soit nécessaire aux recherches d’informations effectuées par les autorités visées à l’article
  2. Sous réserve de l’article 8 paragraphe 1, les données à caractère personnel introduites par d’autres Etats membres ne peuvent pas être copiées du système d’

dans d’autres fichiers de données nationaux. Article 15 1. Les droits des personnes, pour ce qui est des données à caractère personnel figurant dans le système d’

, notamment leur droit d’accès, s’exercent conformément aux lois, réglementations et procédures de l'Etat membre dans lequel elles font valoir ces droits. Si les lois, réglementations et procédures de l'Etat membre en question le prévoient, l’autorité de contrôle nationale visée à l’article 17 décide si les informations doivent être communiquées et selon quelle procédure. Un Etat membre qui n’aurait pas fourni les données pertinentes ne pourra communiquer de données que s’il a, au préalable, laisse à l'Etat membre fournisseur la possibilité de prendre position.

  1. Un Etat membre, auquel une demande d’accès à des données à caractère personnel est soumise, refuse l’accès si celui-ci peut porter atteinte à la mise en oeuvre de l’action spécifiée dans le rapport visé à l’article 5 paragraphe 1, ou pour assurer la protection des droits et libertés d’autrui. L’accès est refusé dans tous les cas durant la période de surveillance discrète, ou de signalement et compte rendu.
  2. Dans chaque Etat membre, toute personne peut, conformément aux lois, réglementations et procédures de l'Etat membre en question, faire rectifier ou effacer des données à caractère personnel la concernant si ces données sont erronées de fait ou si elles ont été placées ou sont conservées dans le système d’

contrairement à l’objectif visé à l’article 2 paragraphe 2 de la présente convention ou à l’article 5 de la convention de Strasbourg de

  1. Sur le territoire de chacun des Etats membres, toute personne peut, conformément aux lois, réglementations et procédures de l'Etat membre concerné, intenter une action ou, le cas échéant, déposer une plainte devant les tribunaux ou l’autorité compétente conformément aux lois, réglementations et procédures de cet Etat membre en ce qui concerne les données à caractère personnel placées dans le système d’

la concernant, afin de:

  1. i)faire corriger ou effacer des données à caractère personnel qui sont erronées;
  2. ii)faire corriger ou effacer des données à caractère personnel introduites ou conservées dans le système d’

contrairement à la présente convention; iii) accéder à des données à caractère personnel;

  1. iv)obtenir des dommages-intérêts conformément à l’article 21 paragraphe 2. Les Etats membres concernés s’engagent mutuellement à exécuter les décisions définitives des tribunaux ou autres autorités compétentes conformément aux points i),
  2. ii)et iii). 5. La mention dans le présent article et à l’article 11 paragraphe 5 d’une ,,décision définitive“ n’implique en aucun cas que l'Etat membre est tenu de faire appel de la décision prise par un tribunal ou par une autre autorité compétente. 3781 TITRE VII Cadre institutionnel Article 16 1. Un comité, composé de représentants des administrations douanières des Etats membres, est institué. Le comité prend ses décisions à l’unanimité pour ce qui est des dispositions du paragraphe 2, premier tiret, et à la majorité des deux tiers pour ce qui est des dispositions du paragraphe 2, deuxième tiret. Il arrête son règlement intérieur à l’unanimité. 2. Le comité est responsable: - de la mise en oeuvre et de la bonne application des dispositions de la présente convention, sans préjudice des pouvoirs des autorités visées à l’article 17 paragraphe 1 et à l’article 18 paragraphe 1; - du bon fonctionnement du système d’

, en ce qui concerne les aspects techniques et opérationnels. Il prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la bonne application des mesures définies aux articles 12 et 19 en ce qui concerne le système d’

. Aux fins du présent paragraphe, il peut avoir un accès direct aux données introduites dans le système d’

et les utiliser directement. 3. Le comité doit faire rapport annuellement au Conseil, conformément au titre VI du traite sur l'Union européenne, en ce qui concerne l’efficacité et le bon fonctionnement du système d’

, en faisant, au besoin, des recommandations.

  1. La Commission est associée aux travaux du comité. TITRE VIII Contrôle de la protection des données à caractère personnel Article 17
  2. Chaque Etat membre désigne une ou plusieurs autorités de contrôle nationales chargées de la protection des données à caractère personnel afin qu’elles contrôlent indépendamment les données de ce type introduites dans le système d’

. Les autorités de contrôle doivent, conformément à leurs législations nationales respectives, effectuer une surveillance et des contrôles indépendants, pour assurer que le traitement et l’exploitation des données contenues dans le système d’

ne violent pas les droits des personnes concernées. A cet effet, les autorités de contrôle ont accès au système d’

. 2. Toute personne peut demander à toute autorité de contrôle nationale de vérifier dans le système d’

les données à caractère personnel qui la concernent ainsi que l’usage qui en est fait ou en a été fait. Ce droit est régi par les lois, réglementation et procédures de l'Etat membre dans lequel la demande est faite. Si ces données ont été introduites par un autre Etat membre, la vérification est effectuée en collaboration étroite avec l’autorité de contrôle nationale de cet autre Etat membre. Article 18

  1. Une autorité de contrôle commune est instituée. Elle se compose de deux représentants de chaque Etat membre provenant de l’autorité ou des autorités nationales indépendantes de contrôle de chacun de ces Etats.
  2. L’autorité de contrôle commune exerce ses fonc tions conformément à la présente con vention et à la convention de Strasbourg de 1981 en tenant compte de la recommandation R

(87)15, du 17 septembre 1987, du comité des ministres du Conseil de l’Europe. 3. L’autorité de contrôle commune est compétente pour surveiller le fonctionnement du système d’

, pour examiner toutes difficultés d’application ou d’interprétation susceptibles de surgir pendant le fonctionnement du système, pour étudier les problèmes susceptibles de se présenter lors de l’exercice d’un contrôle indépendant par les autorités de contrôle nationales des Etats membres ou lors de l’exercice des droits d’accès au système dont peuvent se prévaloir les particuliers, ainsi que pour définir des propositions visant à trouver des solutions communes à des problèmes. 3782 4. Pour l' exercice de ses responsabilités, l’autorité de contrôle commune a accès au système d’

. 5. Les rapports rédigés par l’autorité de contrôle commune sont transmis aux autorités auxquelles les autorités de contrôle nationales soumettent leurs rapports. TITRE IX Sécurité du système d’

Article 19

1. Toutes les mesures administratives nécessaires au maintien de la sécurité sont prises par: i) les autorités compétentes des Etats membres en ce qui concerne les terminaux du système d’

situés dans leurs Etats respectifs; ii) le comité visé à l’article 16 en ce qui concerne le système d’

et les terminaux, situés dans les mêmes locaux que le système d’

et utilisés pour des raisons techniques et pour les contrôles visés au paragraphe 3. 2. Les autorités compétentes et le comité visé à l’article 16 prennent notamment des mesures pour:

  1. i)empêcher toute personne non autorisée d’avoir accès aux installations utilisées pour le traitement des données;
  2. ii)empêcher que des données et des supports de données ne soient lus, copiés, modifiés ou effacés par des personnes non autorisées; iii) empêcher l’insertion non autorisée de données ainsi que toute consultation, toute modification ou tout effacement non autorisés de données;
  3. iv)empêcher toute personne non autorisée d’avoir accès aux données du système d’

au moyen de matériel de transmission de données; vi) garantir que, en ce qui concerne l’utilisation du système d’

, les personnes autorisées ne peuvent accéder qu’aux données relevant de leur compétence; vi) garantir qu’il est possible de contrôler et d’établir à quelles autorités les données peuvent être communiquées au moyen de matériel de transmission de données; vii) garantir qu’il est possible de contrôler et d’établir a posteriori quelles données ont été introduites dans le système d’

, à quel moment et par qui, et de contrôler l’interrogation; viii) empêcher toute lecture, copie, modification ou suppression non autorisées de données pendant la transmission de données et le transport de supports de données. 3. Le comité visé à l’article 16 contrôle l’interrogation du système d’

afin de vérifier que les recherches effectuées étaient permises et ont été effectuées par des utilisateurs autorisés. Au moins 1 % de toutes les interrogations font l’objet de contrôles. Un relevé de ces interrogations et de ces contrôles est introduit dans le système, et ne sert qu’auxdites vérifications effectuées par le comité visé à l’article 16 et par les autorités de contrôle visées aux articles 17 et

  1. Il est effacé après six mois. Article 20 L’administration douanière compétente visée à l’article 10 paragraphe 1 de la présente convention sera responsable des mesures de sécurité visées à l’article 19, en ce qui concerne les terminaux situés sur le territoire de l'Etat membre concerné, des examens visés à l’article 12 paragraphes 1 et 2, ainsi que, par ailleurs, de la bonne application de la présente convention, dans la mesure nécessaire au regard des lois, réglementations et procédures dudit Etat membre. 3783 TITRE X Responsabilité et obligations Article 21
  2. Chaque Etat membre est responsable de l’exactitude, de l’actualité et de la légalité des données qu’il a introduites dans le système d’

. En outre, chaque Etat membre est responsable du respect de l’article 5 de la convention de Strasbourg de

  1. Chaque Etat membre est responsable, conformément à ses propres lois, réglementations et procédures, du préjudice causé à une personne par l’utilisation du système d’

dans l'Etat membre en question. Il en va de même lorsque le préjudice est causé par le fait que l'Etat membre qui a fourni les données a introduit des données erronées ou les a introduites dans le système contrairement à la présente convention.

  1. Si l'Etat membre contre lequel une action relative à des données erronées est intentée n’est pas l'Etat membre qui a fourni ces données, les Etats membres en question cherchent à s’entendre sur la proportion éventuelle des sommes payées à titre de dédommagement qui sera remboursée à l’autre Etat membre par l'Etat membre qui a fourni les données. Les sommes ainsi convenues sont remboursées sur demande. Article 22
  2. Les coûts afférents au fonctionnement et à l’utilisation du système d’

par les Etats membres sur leur territoire sont à la charge de chacune d’elles. 2. Les autres dépenses entraînées par la mise en oeuvre de la présente convention, à l’exception de celles qui sont indissociables du fonctionnement du système d’

aux fins de l’application des réglementations douanière et agricole de la Communauté, sont à la charge des Etats membres. La quote-part de chacune d’elles est déterminée en fonction du rapport existant entre son produit national brut et la somme totale des produits nationaux bruts des Etats membres de l’année précédant celle durant laquelle les coûts ont été encourus. Aux fins de l’application du présent paragraphe, on entend par ,,produit national brut“, le produit national brut déterminé conformément à la directive 89/130/CEE, Euratom, du Conseil, du 13 février

(1)1989, relative à l’harmonisation de l’établissement du produit national brut aux prix du marché , ou à tout acte de la Communauté la modifiant ou la remplaçant. TITRE XI Application et dispositions finales Article 23 Les informations fournies en vertu de la présente convention s’échangent directement entre les autorités des Etats membres. Article 24
  1. La présente convention est soumise à l’adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.
  2. Les Etats membres notifient au Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne l’accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l’adoption de la présente convention.
(1)JO No L 49 du 21.2.1989, p. 26. 3784 3. La présente convention entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification visée au paragraphe 2 par l'Etat membre qui procède le dernier à cette formalité. Article 25 1.. La présente convention est ouverte à l’adhésion de tout Etat qui devient membre de l’Union européenne. 2. Le texte de la présente convention dans la langue de l'Etat adhérent, établi par le Conseil de l’Union européenne, fait foi. 3. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire. 4. La présente convention entre en vigueur à l’égard de tout Etat qui y adhère quatre-vingt-dix jours après le dépôt de son instrument d’adhésion ou à la date de l’entrée en vigueur de cette convention, si elle n’est pas encore entrée en vigueur au moment de l’expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours. Article 26 1. Le Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est dépositaire de la présente convention. 2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes l’état des adoptions et des adhésions, les déclarations et les réserves, ainsi que toute autre notification relative à la présente convention. Article 27 1. Tout différend entre Etats membres relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention doit, dans une première étape, être examiné au sein du Conseil selon la procédure prévue au titre VI du Traité sur l’Union européenne, en vue d’une solution. A l’expiration d’un délai de six mois, si une solution n’a pu être trouvée, la Cour de Justice des Communautés européennes peut être saisie par une partie au différend. 2. Tout différend entre un ou plusieurs Etats membres et la Commission des Communautés européennes relatif à l’application de la présente Convention qui n’a pu être réglé par voie de négociation peut être soumis à la Cour de Justice.. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention. FAIT à Bruxelles, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne. 3785 ACCOR D relatif à l'application provisoire entre certains Etats membres de l'Union européenne de la Convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l'Union européenne sur l'emploi de l'informatique dans le d omaine des douanes Le Royaume de Belgique Le Royaume du Danemark La République fédérale d’Allemagne La République hellénique Le Royaume d’Espagne La République française L'Irlande La République italienne Le Grand-Duché de Luxembourg Le Royaume des Pays-Bas La République d’Autriche La République portugaise La République de Finlande Le Royaume de Suède Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ETATS MEMBRES DE L’UNION EUROPEENNE, signataires de la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes, du 26 juillet 1995, ci-après dénommée ,,la convention“, considérant l’importance que revêt une application rapide de la convention; considérant que, aux termes de l’article K.7 du traité sur l'Union européenne, les dispositions du titre VI dudit traité ne font pas obstacle à l’institution ou au développement d’une coopération plus étroite entre deux ou plusieurs Etats membres, dans la mesure où cette coopération ne contrevient ni n’entrave celle qui est prévue au titre VI dudit traité; considérant que l’application provisoire éventuelle entre certains Etats membres de l’Union européenne de la convention ne contreviendrait pas et n’entraverait pas la coopération prévue au titre VI du traité sur l’Union européenne, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Article 1 Aux fins du présent accord, on entend par: - ,,convention“: la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes; 3786 - ,,Hautes Parties Contractantes“: les Etats membres de l’Union européenne, parties à la convention; - ,,parties“: les Etats membres de l’Union européenne parties au présent accord. Article 2 La convention s’applique provisoirement à partir du premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de l’instrument d’approbation, d’acceptation ou de ratification du présent accord de la huitième Haute Partie Contractante qui procède à cette formalité entre les Hautes Parties Contractantes parties au présent accord. Article 3 Les dispositions transitoires indispensables pour permettre l’application provisoire de la convention sont prises d’un commun accord par les Hautes Parties Contractantes entre lesquelles la convention est d’application provisoire, en consultation avec les autres Hautes Parties Contractantes. Pendant cette période d’application provisoire, les fonctions attribuées au comité prévu à l’article 16 de la convention sont exercées par les Hautes Parties Contractantes statuant d’un commun accord en étroite association avec la Commission des Communautés européennes. L’article 7 paragraphe 3 et l’article 16 de la convention ne peuvent être mis en oeuvre pendant cette période. Article 4 1. Le présent accord est ouvert à la signature des Etats membres signataires de la convention. Il est soumis à l’approbation, l’acceptation ou la ratification. L’entrée en vigueur est fixée au premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de l’instrument d’approbation, d’acceptation ou de ratification de la huitième Haute Partie Contractante qui procède à cette formalité. 2. Pour toute Haute Partie Contractante qui dépose son instrument d’approbation, d’acceptation ou de ratification ultérieurement, le présent accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date de ce dépôt. 3. Les instruments d’approbation, d’acceptation ou de ratification sont déposés auprès du Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne qui exerce les fonctions de dépositaire. Article 5 Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les textes dans chacune de ces langues faisant également foi, est déposé auprès du Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne qui remet une copie certifiée conforme à chacune des parties. Article 6 Le présent accord expire au moment de l’entrée en vigueur de la convention. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention. FAIT à Bruxelles, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne. 3787 Loi du 20 décembre 2002 portant approbation du Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, signé à Bruxelles, le 29 novembre 1996. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d'Etat, entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2002 et celle du Conseil d'Etat du 20 décembre 2002 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est approuvé le Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, signé à Bruxelles, le 29 novembre 1996. Art. 2. Le Grand-Duché de Luxembourg accepte la compétence de la Cour de Justice des Communautés européennes selon les modalités prévues à l'article 2, paragraphe 2, point
  1. b)du Protocole. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Doc. parl. 4768; sess. ord. 2000-2001, 2001-2002 et 2002-2003 Palais de Luxembourg, le 20 décembre 2002. Henri 3788 PROTOCOLE, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention: Article premier La Cour de justice des Communautés européennes est compétente, dans les conditions établies par le présent protocole, pour statuer à titre préjudicie sur l'interprétation de la Convention sur l'emploi de l’informatique dans le domaine des douanes. Article 2 1. Tout Etat membre peut, par une déclaration faite au moment de la signature du présent protocole ou à tout autre moment ultérieur, accepter la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes pour statuer, à titre préjudiciel, sur l’interprétation de la Convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes dans les conditions définies au paragraphe 2, soit au point
  2. a)soit au point b). 2. Tout Etat membre qui fait une déclaration au titre du paragraphe 1 peut indiquer:
  3. a)soit que toute juridiction de cet Etat dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne a la faculté de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer, à titre préjudiciel, sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l’interprétation de la Convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes, lorsqu’elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement,
  4. b)soit que toute juridiction de cet Etat a la faculté de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer, à titre préjudiciel, sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l’interprétation de la Convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes, lorsqu’elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement. Article 3 1. Le protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes et le règlement de procédure de celle-ci sont applicables. 2. Conformément au statut de la Cour de justice des Communautés européennes, tout Etat membre a le droit, qu’il ait ou non fait une déclaration au titre de l’article 2, de déposer devant la Cour de justice des Communautés européennes un mémoire ou des observations écrites dans les affaires dont elle est saisie en vertu de l’article 1er. Article 4 1. Le présent protocole est soumis à l’adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives. 2. Les Etats membres notifient au dépositaire l’accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l’adoption du présent protocole, ainsi que toute déclaration effectuée en application de l’article 2. 3789 3. Le présent protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification, visée au paragraphe 2, par l'Etat qui, étant membre de l’Union européenne à la date de l’adoption par le Conseil de l’acte établissant le présent protocole, procède le dernier à cette formalité. Toutefois, son entrée en vigueur intervient au plus tôt en même temps que celle de la Convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes. Article 5 1. Le présent protocole est ouvert à l’adhésion de tout Etat qui devient membre de l’Union européenne. 2. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire. 3. Le texte du présent protocole dans la langue de l'Etat membre adhérant, établi par le Conseil de l’Union européenne, fait foi. 4. Le présent protocole entre en vigueur à l’égard de l'Etat membre adhérant quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt de son instrument d’adhésion, ou à la date de l’entrée en vigueur du présent protocole, si celui-ci n’est pas encore entré en vigueur à l’expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours. Article 6 Tout Etat qui devient membre de l’Union européenne et qui adhère à la Convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes conformément à l’article 25 de cette convention doit accepter les dispositions du présent protocole. Article 7 1. Des amendements au présent protocole peuvent être proposés par chaque Etat membre, Haute Partie contractante. Toute proposition d’amendement est transmise au dépositaire, qui la communique au Conseil. 2. Les amendements sont arrêtés par le Conseil qui en recommande l’adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives. 3. Les amendements ainsi arrêtés entrent en vigueur conformément aux dispositions de l’article 4. Article 8 1. Le Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est dépositaire du présent protocole. 2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes les notifications, instruments ou communications relatifs au présent protocole. 3790 EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocole. TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol. ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmachtigten ihre Unterschriften unter. dieses Protokoll gesetzt. IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole. DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sinithe a lamh leis an Prótacal seo. IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo. TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld. EM FÉ DO QUE, os plenipotenciarios abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Protocole. TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tärnän pöytäkirjan. TILL BEVIS PA DE’ITA har undertecknade befullmaktigade ombud undertecknat detta fordrag. Hecho en Bruselas, el veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis, en un unico ejemplar, en lenguas alemana, danesa, esptiola, finesa, francesa, griega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico. Udfærdiget i Bruxelles, den niogtyvende november nitten hundrede og seks og halvfems, i ét eksemplar pa dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk of tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed. Geschehen zu Brüssel am neunundzwanzigsten November neunzehnhundertsechsundneunzig in einer Urschrift in danischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, italiensicher, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleicherma8en verbindlich ist. Done at Brussels, this twenty-ninth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-six, in a single original in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic. Fait ààBruxelles, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chaque texte faisant également foi. Ama dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá is fiche de Shamhain, mile naoi gcéad nocha a sé, i scribhinn bhunaidh amhain sa Bhéaria, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmainis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san Ollainnis, sa Phortaingéilis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis, agus comhudaras ag gach ceann de na téacsanna sin. Fatto a Bruxelles, il ventinove novembre millenovecentonovantasei, in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca; ciascun testo facente ugualmente fede. Gedaan te Brussel, de negenentwintigste november negentienhonderd zesennegentig, opgesteld in één exemplaar in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse tal, zijnde elk der teksten gelijkelijk authentiek. 3791 .Feito em Bruxelas, em vinte e nove de Novembro de mil novecentos e noventa e seis, exemplar unico, nas linguas alema, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igulamente fé todos os textos. Tehty Brysselissä kehdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi yhtenä kappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen. Utftidat i Bryssel den tjugonionde november nittonhundranittiosex i ett enda original på danska, engelska, fïnska, franska, grekiska, iriska, italienska, nederländska, protugisiska, spanska, svenska och tyska spräken, vilka texter är lika giltige. Pour le gouvernement du Royaume de Belgique Voor de Regering van het Koninkrijk België Für die Regierung des Königreichs Belgien For regeringen for Kongeriget Danmark Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland Por el Gobierno del Reino de España 3792 Pour le gouvernement de la République française Thar ceann Rialtas na hÉireann For the Government of Ireland Per il Governo della Repubblica italiana Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden Für die Regierung der Republik Österreich Pelo Governo da República Portuguesa 3793 Suomen hallituksen puolesta På finska regeringens vägnar På svenska regeringens vägnar For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland DECLARATION concernant l’adoption simultanée de la Convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes et du Protocole concernant l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de cette convention Les représentants des gouvernements des Etats membres de l’Union européenne réunis au sein du Conseil, au moment de la signature de l’acte du Conseil établissant le protocole concernant l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la Convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes, désirant assurer une interprétation aussi efficace et uniforme que possible de ladite convention dès son entrée en vigueur, se déclarent prêts à prendre des mesures appropriées pour que les procédures nationales d’adoption de la Convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes et du protocole concernant son interprétation soient achevées simultanément et dans les meilleurs délais. En fe de lo cual los plenipotenciarios abajo firmantes la presente declaracion. Til bekraeftelse hera har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne erklaexing. Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmachtigten ihre Unterschriften unter diese Erklä.rung gesetzt. In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Declaration. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas de la présente déclaration. 3794 Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an Dearbhú seo. In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente dichiarazione. Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Verklaring hebben gesteld. Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as respectivas assinaturas no final da presente declaração. Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän julistuksen. Till bevis på detta har undertecknade befullmaktigade ombud undertecknat denna forklaring. Hecho en Bruselas, el veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis. Udfærdiget i Bruxelles den niogtyvende november nitten hundrede og seks og halvfems. Geschehen zu Brüssel am neunundzwanzigsten November neunzehnhundertsechsundneunzig. Done at Brussels on the twenty-ninth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-six. Fait à Bruxelles, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize. Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá is fiche de Shamhain, míle naoi gcéad nócha a sé. Fatto a Bruxelles, addi’ ventinove novembre millenovecentonovantasei. Gedaan te Brussel, de negenentwintigste november negentienhoderd zesennegentig. Feito em Bruxelas, em vinte e nove de Novembro de mil novecentos e noventa e seis. Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi. Som skedde i Bryssel den tjugonisonde november nittonhundranittiosex. Pour le gouvernement du Royaume de Belgique Voor de Regering van het Koninkrijk België Für die Regierung des Königreichs Belgien For regeringen for Kongeriget Danmark Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland 3795 Par el Gobierno del Reino de España Pour le gouvernement de la République française Thar ceann Rialtas na hÉireann For the Government of Ireland Per il Governo della Repubblica italiana Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg 3796 Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden Für die Regierung der Republik Österreich Pelo Governo da República Portuguesa Suomen hallituksen puolesta På finska regeringens vägnar På svenska regeringens vägnar For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3797 Loi du 20 décembre 2002 portant approbation du Protocole établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la Convention, signé à Bruxelles, le 12 mars 1999. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2002 et celle du Conseil d'Etat du 20 décembre 2002 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la Convention, signé à Bruxelles, le 12 mars 1999. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 4903; sess. ord. 2001-2002 et 2002-2003 Palais de Luxembourg, le 20 décembre 2002. Henri 3798 PROTOCOLE établisur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la convention LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES au présent protocole, Etats membres de l'Union européenne, Se référant à l’acte du Conseil de l’Union européenne, du 12 mars 1999, Vu la convention établie sur base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne sur l’emploi de 1) l’informatique dans le domaine des douanes , ci-après dénommée ,,la convention“, SONT CONVENUES des dispositions suivantes: Article premier A l’article 1er, point 1, de la convention, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: ,,- le transfert, la conversion, la dissimulation ou le déguisement de la nature des biens ou produits qui ont été directement ou indirectement acquis ou obtenus par un trafic international illicite de stupéfiants ou en infraction:
  5. i)soit à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un Etat membre, dont l’application relève en tout ou en partie de la compétence de l’administration douanière de cet Etat membre en ce qui concerne la circulation transfrontalière des marchandises faisant l’objet de mesures d’interdiction, de restriction ou de contrôle, notamment celles visées aux articles 36 et 223 du traité instituant la Communauté européenne, ainsi que les accises non harmonisées,
  6. ii)soit à l’ensemble des dispositions communautaires et des dispositions prises en application de la réglementation communautaire régissant l’importation, l’exportation, le transit et le séjour des marchandises faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres et les pays tiers, ainsi qu’entre les Etats membres pour ce qui concerne les marchandises qui n’ont pas le statut communautaire au sens de l’article 9, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne ou pour lesquelles les conditions d’acquisition du statut communautaire font l’objet de contrôles ou d’enquêtes complémentaires, iii) soit à l’ensemble des dispositions arrêtées au niveau communautaire dans le cadre de la politique agricole commune et des réglementations spécifiques prises à l’égard des marchandises résultant de la transformation de produits agricoles,
  7. iv)soit à l’ensemble des dispositions arrêtées au niveau communautaire en ce qui concerne les accises harmonisées et la taxe sur la valeur ajoutée frappant les importations, ainsi que les dispositions nationales qui les mettent en oeuvre, ou qui ont été utilisés dans ce cadre.“ Article 2 Les catégories de données énumérées à l’article 4 de la convention sont complétées par la catégorie suivante: ,,
  8. ix)le numéro d’immatriculation du moyen de transport.“ 1) JO C 316 du 27.11.1995, p. 34. 3799 Article 3 1. Le présent protocole est soumis à l’adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives. 2. Les Etats membres notifient au dépositaire l’accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l’adoption du présent protocole. 3. Le présent protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification visée au paragraphe 2 par l'Etat, membre de l'Union européenne au moment de l’adoption par le Conseil de l'acte établissant le présent protocole, qui procède le dernier à cette formalité. Au plus tôt, il entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la convention. Article 4 1. Le présent protocole est ouvert à l'adhésion de tout Etat qui devient membre de l'Union européenne. 2. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire. 3. Le texte du présent protocole dans la langue de l'Etat adhérant, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi. 4. Le présent protocole entre en vigueur à l’égard de tout Etat membre adhérant quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt de son instrument d’adhésion ou à la date de l’entrée en vigueur du présent protocole, si celui-ci n’est pas encore entré en vigueur à l’expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours. Article 5 Tout Etat qui devient membre de l’Union européenne et adhère à la Convention conformément à son article 25 est réputé accepter les dispositions du présent protocole. Article 6 1. Tout Etat membre Haute Partie contractante peut proposer des modifications au présent protocole. Toute proposition de modification est envoyée au dépositaire, qui la transmet au Conseil. 2. Les modifications sont arrêtées par le Conseil, qui en recommande l’adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives. 3. Les modifications ainsi arrêtées entrent en vigueur conformément à l’article 3. Article 7 1. Le Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est dépositaire du présent protocole. 2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes les notifications, instruments et communications relatifs au présent protocole. Hecho en Bruselas, el doce de marzo de mil novecientos noventa y nueve. Udfærdiget i Bruxelles den tolvte marts nitten hundrede og nioghalvfems. Geschehen zu Brüssel am zwolften März neunzehnhundertneunundneunzig. Done at Brussels on the twelfth day of March in the year one thousand nine hundred and ninety-nine. Fait à Bruxelles, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. 3800 Ama dhéanamh sa Bhruiséil, an dara lá déag de mhárta, míle naoi gcéad nócha naoi. Fatto a Bruxelles, addi’ dodici marzo millenovecentonovantanove. Gedaan te Brussel, de twaalfde maart negentienhonderd negenennegentig. Feito em Bruxelas, em doze de Março de mil novecentos e noventa e nove. Tehty Brysselissä kahdentenatoista päivänä maaliskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän Som skedde i Bryssel den tolfte mars nittonhundranittionio. Pour le gouvernement du Royaume de Belgique Voor de Regering van het Koninkrijk België Für die Regierung des Königreichs Belgien For regeringen for Kongeriget Danmark Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland Pur el Gobierno del Reino de España Pour le gouvernement de la République française 3801 Thar ceann Rialtas na hÉiréann For the Government of Ireland Per il Governo della Repubblica italiana Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden Für die Regierung der Repúblik Österreich Pelo Govemo da Republica Portuguesa Suomen hallituksen puolesta På finska regeringens vägnar På svenska regeringens vägnar 3802 For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland DECLARATIONS 1. Le Royaume d’Espagne déclare qu’il entend introduire des données dans le système d’

après avoir pris en considération, dans chaque cas, les principes de sécurité juridique et de présomption d’innocence, en particulier lorsque les données à introduire concernent des questions fiscales. 2. Le Danemark déclare que, pour ce qui le concerne, l'article 1er s’appliquera uniquement aux infractions principales en liaison avec lesquelles, à tout moment, le recel de choses volées est punissable en vertu de la loi danoise, y compris l’article 191 A du code pénal danois sur le recel de drogues volées lié à des faits de contrebande particulièrement graves. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.