299 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 21 27 février 2002 Sommaire FABRICATION, CIRCULATION ET UTILISATION DES ALIMENTS DES ANIMAUX Règlement grand-ducal du 18 février 2002 concernant la fabrication, la circulation et l’utilisation des aliments des animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 300 300 Règlement grand-ducal du 18 février 2002 concernant la fabrication, la circulation et l’utilisation des aliments des animaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux; Vu la directive 79/373/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux, modifiée en dernier lieu par la directive 2000/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 2000; Vu la directive 96/25/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux, modifiée en dernier lieu par les directives 2000/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 2000 et 2001/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2001; Vu la directive 93/74/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 concernant les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers; Vu la directive 94/39/CE de la Commission du 25 juillet 1994 établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, modifiée en dernier lieu par la directive 2002/1/CE de la Commission du 7 janvier 2002; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre I. - Définitions et champ d'application Art. 1er. Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions:
- a)du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques;
- b)du règlement grand-ducal du 28 janvier 1971 portant nouvelle réglementation de certaines substances destinées à l'alimentation des animaux, substances hormonales, antihormonales, arsénicales, antimoniales ou sulfamides;
- c)du règlement grand-ducal modifié du 25 février 2000 concernant l'emploi et le contrôle des additifs dans l'alimentation des animaux;
- d)du règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux;
- e)du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux;
- f)du règlement grand-ducal du 17 août 1994 concernant l’utilisation et la commercialisation des enzymes et microorganismes et leurs préparations dans l’alimentation des animaux;
- g)concernant les organisations du marché des produits agricoles;
- h)concernant le rapprochement des législations relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages. Art. 2. Au sens du présent règlement on entend par:
- a)"aliments des animaux": les produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélanges, comprenant ou non des additifs;
- b)"matières premières pour aliments des animaux": les différents produits d’origine végétale ou animale, à l’état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être utilisés pour l’alimentation des animaux par voie orale, soit directement tels quels, soit après transformation, pour la préparation d’aliments composés pour animaux, ou en tant que supports des prémélanges;
- c)"aliments composés pour animaux": mélanges de matières premières pour aliments des animaux comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l’alimentation animale par voie orale sous forme d’aliments complets ou d’aliments complémentaires;
- d)"aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers": les aliments composés pour animaux qui, du fait de leur composition particulière ou du processus particulier de leur fabrication, se distinguent nettement tant des aliments courants que des produits définis par le règlement grand-ducal du 21 novembre 1994 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux, et sont présentés comme étant destinés à couvrir des besoins nutritionnels spécifiques;
- e)"objectif nutritionnel particulier": un objectif qui vise à satisfaire les besoins nutritionnels spécifiques de certaines catégories d'animaux familiers ou de rente dont le processus de digestion, le processus d'absorption ou le métabolisme risquent d'être perturbés ou sont perturbés temporairement ou de manière irréversible et qui, de ce fait, peuvent tirer des bénéfices de l'ingestion d'aliments appropriés à leur état;
- f)"aliments complets": les mélanges d'aliments des animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer une ration journalière; 301
- g)"aliments complémentaires des animaux": les mélanges d'aliments qui contiennent des taux élevés de certaines substances et qui, en raison de leur composition, n'assurent la ration journalière que s'ils sont associés à d'autres aliments des animaux;
- h)"aliments d’allaitement": les aliments composés administrés à l’état sec ou après dilution dans une quantité donnée de liquide, destinés à l’alimentation de jeunes animaux en complément ou en remplacement du lait maternel postcolostral, ou à des veaux de boucherie;
- i)"aliments minéraux": les aliments complémentaires constitués principalement de minéraux et contenant au moins 40 % de cendres brutes;
- j)"aliments mélassés": les aliments complémentaires préparés à partir de mélasses et contenant au moins 14 % de sucres totaux exprimés en saccharose;
- k)"additifs": les substances qui, incorporées aux aliments des animaux, sont susceptibles d'influencer les caractéristiques de ceux-ci ou la production animale;
- l)"substances et produits indésirables": les substances et les produits qui, sans être additionnés, se trouvent dans les aliments des animaux ou y adhèrent et qui sont susceptibles de nuire à la santé animale et à la qualité des produits d'origine animale;
- m)"prémélanges": les mélanges d'additifs entre eux ou les mélanges d'un ou de plusieurs additifs avec des substances constituant des supports, qui sont destinés à la fabrication d'aliments pour animaux;
- n)"animaux": les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par l'homme;
- o)"animaux familiers": animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues, mais non consommées par l'homme, à l'exception des animaux qui servent à la production de fourrures;
- p)"ration journalière": la quantité totale d'aliments, rapportée à une teneur en humidité de 12 %, nécessaire en moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement déterminés pour satisfaire l'ensemble de ses besoins;
- q)"date de durabilité minimale d'un aliment composé": la date jusqu'à laquelle cet aliment conserve ses propriétés spécifiques dans les conditions de conservation appropriées.
- r)"mise en circulation" ou "circulation": la détention, y compris l’offre de matières premières pour aliments des animaux et d’aliments composés pour animaux aux fins de leur vente ou de toute autre forme de transfert, gratuit ou non, à des tiers, ainsi que la vente et les autres formes de transferts elles-mêmes. Art. 3. Le présent règlement ne s'applique pas:
- a)aux produits à l'état naturel provenant de l'exploitation du producteur;
- b)aux aliments aqueux qui n'ont subi aucune préparation;
- c)aux déchets obtenus lors du nettoyage de grains, à moins qu'ils ne soient acheminés et traités, en vue de leur incorporation dans les aliments composés pour animaux, dans les usines spécialisées dans leur reconditionnement;
- d)aux marchandises voyageant en transit ou destinées à l'exportation vers des pays tiers à condition que les envois soient accompagnés de documents justificatifs ou, si les produits se trouvent dans les usines, des ateliers de préparation, des magasins, des entrepôts ou des dépôts, qu'ils soient marqués, par une signalisation apparente, portant l'indication "Exportation" et que le propriétaire ou le détenteur puisse, au moyen de documents probants, fournir la preuve de cette destination;
- e)aux aliments pour animaux, y compris les additifs, destinés à des buts scientifiques ou expérimentaux, pour autant que la personne qui utilise le produit à une de ces fins, ait reçu une autorisation des membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l'agriculture et la santé publique. Chapitre II. - Conditions générales de circulation Art. 4. Sans préjudice des obligations résultant d’autres dispositions communautaires, les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés, visés par le présent règlement ne peuvent être mises en circulation que s'ils sont sains, loyaux et de qualité marchande. A cet effet: 1° ils ne doivent présenter aucun danger pour la santé animale, humaine ou l’environnement, ne doivent pas contenir des matières premières pour aliments des animaux ajoutées qui sont inappropriées à leurs utilisations, ni être présentées ou commercialisées d'une manière qui soit de nature à induire en erreur; 2° ils ne doivent avoir subi aucun traitement modifiant leur nature ou la qualité dans une mesure telle que leur composition ne répond plus au produit normal; 3° ils doivent présenter un degré d'homogénéité dans les limites compatibles avec les conditions de fabrication; 4° ils ne doivent être, lors de leurs traitements techniques, additionnés d'aucune manière étrangère, non admise par le présent règlement, à l'exception d'eau dans la mesure où celle-ci est requise par le procédé de fabrication. Art. 5. 1) Il est interdit de fabriquer, de préparer, d'importer, d'exporter dans un autre Etat membre, de détenir ou de transporter en vue de la circulation, d'offrir en vente, de céder à titre gratuit ou d'échanger des aliments des animaux qui: - ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement; - ne figurent pas aux annexes du présent règlement; 302 - contiennent des additifs non autorisés: contiennent des substances hormonales, antihormonales, arsénicales, antimoniales et des sulfamides, à l'exception des aliments médicamenteux. Les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l'agriculture et la santé publique peuvent, sur demande, accorder des dérogations. 2) Sont réputés détenus pour la circulation, les aliments se trouvant dans les usines, les ateliers de préparation, les magasins, les entrepôts et les dépôts de fabricants, importateurs, préparateurs ou vendeurs. Art. 6. Par dérogation à l'article 5 du présent règlement, les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l'agriculture et la santé publique peuvent: 1) dans des cas exceptionnels, admettre à la circulation, aux conditions qu'ils déterminent, des substances destinées à l'alimentation des animaux, qui ne sont pas mentionnées à l'annexe I, partie B, ou qui pour une cause accidentelle, ne satisfont pas aux prescriptions du présent règlement; 2) admettre à la circulation certains types d'aliments composés répondant à certaines caractéristiques d'ordre analytique. Chapitre III. - Conditions générales d'emballage et d'étiquetage Art. 7. 1) Les aliments des animaux ne peuvent être mis en circulation que dans des emballages fermés ou des récipients fermés. Sont également considérés comme emballages fermés ou récipients fermés, les wagons, les camionsciternes ou camions-silos, compartimentés ou non. Le système de fermeture des emballages et des récipients contenant des aliments des animaux doit être conçu de façon qu'il soit détérioré lors de l'ouverture et ne puisse être réutilisé. 2) Par dérogation à l'alinéa précédent, des aliments composés peuvent être mis en circulation en vrac ou en emballage ou récipients non fermés s'il s'agit:
- a)de livraisons entre producteurs d'aliments composés;
- b)de livraisons par des producteurs d'aliments composés à des entreprises de conditionnement;
- c)d'aliments composés obtenus par mélange de graines ou de fruits entiers;
- d)de blocs ou de pierres à lécher;
- e)de petites quantités d'aliments composés destinées à l'utilisateur final et dont le poids n'excède pas 50 kilogrammes, dans la mesure où elles proviennent directement d'un emballage ou d'un récipient qui, avant l'ouverture, répondait aux dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus. 3) L'emballage fermé est toujours obligatoire s'il s'agit:
- a)d'aliments composés livrés directement du producteur d'aliments à l'utilisateur final;
- b)d'aliments melassés constitués au maximum de trois ingrédients;
- c)d'aliments agglomérés se présentant sous forme de granulés. 4) Les dérogations au principe du paragraphe 1, devant être admises au niveau communautaire, sont arrêtées pour autant que soient assurées l'identification et la qualité des aliments composés. Art. 8. 1) Tout emballage ou récipient contenant un produit prévu à l'article 7 doit être muni d'une étiquette, apposée d'une façon durable et bien apparente. 2) L'étiquette n'est pas requise, lorsque l'emballage ou le récipient porte d'une manière bien apparente les indications imposées par l'étiquette. 3) Il est interdit aux revendeurs de modifier ou de réemployer l'emballage ou l'étiquette d'origine. 4) Lorsque les aliments des animaux sont mis en circulation en vrac, les indications prescrites pour l'emballage, le récipient ou l'étiquette doivent figurer sur un document d'accompagnement. 5) Pour des livraisons fractionnées, les indications imposées peuvent figurer sur un seul document d'accompagnement à condition que sur l'emballage, le récipient ou l'étiquette ainsi que le document d'accompagnement figure un même signe permettant l'identification de la livraison. Art. 9. 1. Les indications et mentions visées aux articles 11 à 17 doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles engagent la responsabilité soit du producteur, soit du conditionneur, soit de l’importateur, soit du vendeur ou du distributeur, établi au G.-D. de Luxembourg. 2. Les indications et mentions sont rédigées soit en langue française soit en langue allemande. 3. Aux fins de la circulation au G.-D. de Luxembourg, les indications imprimées sur le document d’accompagnement, sur l’emballage, ou le conteneur, ou sur une étiquette qui est attachée, sont rédigées au moins en langue allemande ou en langue française. 4. Toute indication supplémentaire autorisée, relative à la composition et à la valeur nutritive, tient lieu de garantie. Art. 10. Sur les emballages, les étiquettes, les documents d’accompagnement, les documents commerciaux et publicitaires, il est interdit: 1) d’utiliser des qualifications ou de faire état de qualités qui ne sont pas prescrites ou autorisées par le présent règlement; 2) d’utiliser une indication ou un signe quelconque susceptible de prêter à confusion en ce qui concerne la nature, la provenance, la composition, la qualité, la pureté ou l’utilisation des produits visés par le présent règlement. 303 Chapitre IV. - Circulation des matières premières pour aliments des animaux Art. 11. 1) Lors de la mise en circulation des matières premières pour aliments des animaux, les dispositions générales de l'annexe I, partie A, sont applicables. 2) Les matières premières pour aliments des animaux, énumérées à l'annexe I, partie B, ne peuvent être mises en circulation que sous les dénominations qui y sont prévues et à condition qu'elles répondent aux descriptions qui y sont données et ne peuvent être utilisées comme matières premières pour aliments des animaux pour l’élaboration d’aliments composés que si elles sont conformes aux dispositions de cette annexe. 3) La circulation des matières premières des aliments des animaux autres que celles qui figurent dans la liste visée au paragraphe 2 est admise à condition que ces matières premières circulent sous des dénominations et/ou avec des qualificatifs différents de ceux énumérés à l’annexe et qui ne puissent induire l’acheteur en erreur quant à l’identité réelle du produit qui lui est offert. Art. 12. 1) Les matières premières pour aliments des animaux ne peuvent être mises en circulation que si les indications énumérées ci-après, qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles, et qui engagent la responsabilité du producteur, conditionneur, importateur, vendeur ou distributeur établi au G.-D. de Luxembourg, sont reprises dans un document d’accompagnement ou, le cas échéant, sur l’emballage ou le récipient, ou sur une étiquette fixée à celui-ci:
- a)les termes "matières premières pour aliments des animaux";
- b)le nom de la matière première pour aliments des animaux et, le cas échéant, les autres indications visées à l’article 11 point 2;
- c)dans le cas des matières premières pour aliments des animaux énumérées dans la partie B de l’annexe I, les indications prévues dans la quatrième colonne de cette partie B de l’annexe I;
- d)dans le cas des matières premières pour aliments des animaux non énumérées dans la partie B de l’annexe I, les indications prévues dans la deuxième colonne du tableau de la partie C de l’annexe I;
- e)le cas échéant, les indications prévues dans la partie A de l’annexe I;
- f)la quantité nette, exprimée en unités de masse pour les produits solides, et en unités de masse ou de volume pour les produits liquides;
- g)le nom ou la raison sociale et l’adresse ou le siège social de l’établissement producteur, le numéro d’agrément, ainsi que le numéro de référence du lot ou toute autre indication assurant la traçabilité de la matière première, lorsque l’établissement doit être agréé conformément: - au règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1992 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson; - aux mesures communautaires figurant sur une liste à établir;
- h)le nom ou la raison sociale et l’adresse ou le siège social du responsable des indications visées dans le présent point, s’il est différent du producteur visé au point g). 2) D’autres informations peuvent être données sur les emballages, récipients, étiquettes ou documents d’accompagnement, pour autant que ces informations se rapportent à des éléments objectifs ou mesurables qui puissent être justifiés, et qu’elles ne puissent pas induire le consommateur en erreur. Ces informations doivent être séparées des informations visées au paragraphe 1. 3) Pour ce qui est des quantités de matières premières pour aliments des animaux inférieures ou égales à 10 kilogrammes et destinées à l’utilisateur final, les indications prévues aux paragraphes 1 et 2 peuvent être fournies à l’acheteur par un affichage approprié au point de vente. 4) Si un lot fait l’objet d’un fractionnement au cours de sa circulation, les indications prévues au paragraphe 1, avec une référence au lot initial, sont à reprendre sur l’emballage, le récipient ou le document d’accompagnement de chacune des fractions du lot. 5) En cas de modification de la composition d’une matière première pour aliments des animaux en circulation, les indications visées au paragraphe 1 doivent être modifiées en conséquence sous la responsabilité de la personne fournissant les nouvelles indications. Art. 13. 1. Par dérogation à l’article 12 les indications visées à l’article 12 paragraphe 1 points
- c)et
- d)et à la partie A de l’annexe I rubrique V points 2 et 3 ne sont pas requises:
- a)si, avant chaque transaction, l’acheteur a renoncé par écrit à ces informations;
- b)sans préjudice du règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1992 précité lorsqu’il s’agit de la mise en circulation de matières premières pour aliments des animaux d’origine animale ou végétale, fraîches ou conservées, soumises ou non à un traitement physique simple, en quantités inférieures ou égales à 10 kilogrammes, destinées à des animaux familiers et livrées directement à l’utilisateur final par un vendeur établi au G.-D. de Luxembourg. 2. Lorsque, pour une matière première en provenance d’un pays tiers et mise en circulation pour la première fois au G.-D. de Luxembourg, il n’a pas été possible de fournir les garanties de composition requises à l’article 12 paragraphe 1 points
- c)et
- d)et à la partie A de l’annexe I rubrique V points 2 et 3, en raison de l’absence de moyens assurant les mesures analytiques nécessaires dans le pays en cause, il peut être admis que des données provisoires de composition soient fournies par le responsable visé à l’article 12 paragraphe 1 point g), à condition: 304
- a)que l’autorité compétente chargée des contrôles soit informée au préalable de l’arrivée de la matière première;
- b)que les indications définitives de composition soient fournies à l’acheteur et aux autorités compétentes dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d’arrivée au G.-D. de Luxembourg;
- c)que les indications de composition sur les documents soient accompagnées des mentions ci-après rédigées en caractères gras; "données provisoires à confirmer par ... (nom et adresse du laboratoire mandaté pour les analyses) concernant ... (numéro de référence de l’échantillon à analyser) avant le ... (indication de la date) "; La Commission est informée des circonstances dans lesquelles est appliquée la dérogation visée au présent paragraphe. 3. Par dérogation à l’article 12:
- a)les indications visées à l’article 12 paragraphe 1 ne sont pas requises, sans préjudice du règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1992 précité, s’il s’agit de produits d’origine végétale ou animale, à l’état naturel, frais ou conservés, soumis ou non à un traitement physique simple et non traités aux additifs, sauf s’il s’agit d’agents conservateurs, qui sont cédés par un agriculteur-producteur à un éleveur-utilisateur établis tous deux au G.-D. de Luxembourg;
- b)les indications visées à l’article 12 paragraphe 1 points c), d),
- e)et
- f)et à la partie A de l’annexe I ne sont pas requises s’il s’agit de la mise en circulation de sous-produits d’origine végétale ou animale issus d’un procédé de transformation agro-industrielle ayant une teneur en eau supérieure à 50 %. 4. Par dérogation à l’article 12 paragraphe 1 point a): - en langue allemande, la dénomination "Futtermittel-Ausgangserzeugnis" peut être remplacée par la dénomination "Einzelfuttermittel". Art. 14.
- a)Les matières premières pour aliments des animaux dont la teneur en substances ou produits indésirables dépasse celle autorisée pour les matières premières pour aliments des animaux au titre du règlement grand-ducal du 5 février 1999 précité ne peuvent être mises en circulation que si elles sont destinées à des établissements agréés d’aliments composés pour animaux, inscrits sur une liste nationale conformément au règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale;
- b)Par dérogation à l’article 12 paragraphe 1 point a), les matières premières pour aliments des animaux au sens du point
- a)du présent article doivent porter l’indication "matière première pour aliments des animaux destinée à des établissements agréés fabriquant des aliments composés pour animaux". Chapitre V. - Circulation des aliments composés Art. 15. 1. Les aliments composés ne peuvent être mis en circulation que si les indications ci-après - qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles - et qui engagent la responsabilité du fabricant ou du conditionneur, ou de l'importateur ou du vendeur, ou du distributeur, établi au G.-D. de Luxembourg, sont reprises, dans un cadre réservé à cet effet, sur l'emballage, sur le récipient ou sur une étiquette fixée à celui-ci:
- a)la dénomination "aliment complet", "aliment complémentaire", "aliment minéral", "aliment mélassé", "aliment complet d'allaitement", "aliment complémentaire d'allaitement", selon le cas;
- b)l'espèce animale ou la catégorie d'animaux à laquelle l'aliment composé est destiné;
- c)le mode d'emploi indiquant la destination précise de l'aliment et permettant un usage approprié de celui-ci;
- d)pour tous les aliments composés, à l'exception de ceux destinés à des animaux familiers autres que les chiens et les chats, les matières premières pour aliments des animaux à déclarer conformément à l'article 16;
- e)le cas échéant, les déclarations des constituants analytiques dans les cas prévus à l'annexe II, partie A;
- f)selon le cas, les déclarations prévues à l'annexe II, partie B, dans les colonnes 1, 2 et 3;
- g)le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du responsable des indications visées au présent paragraphe;
- h)la quantité nette exprimée en unité de masse pour les produits solides et en unité de volume ou de masse pour les produits liquides;
- i)la date de durabilité minimale, à indiquer conformément à l'article 17, paragraphe 1;
- j)le numéro de référence du lot si la date de fabrication n'est pas indiquée;
- k)selon le cas, le numéro d’agrément attribué à l’établissement conformément à l’article 5 du règlement grandducal du 6 août 1999, ou le numéro d’enregistrement attribué à l’établissement conformément à l’article 10 dudit règlement . 2. Lorsque les aliments composés sont mis en circulation en camions-citernes ou véhicules similaires ou conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 4, les indications visées au paragraphe 1 du présent article figurent sur un document d'accompagnement. Lorsqu'il s'agit de petites quantités d'aliments destinées au dernier utilisateur, il suffit que ces indications soient portées à la connaissance de l'acheteur par un affichage approprié sur le lieu de vente. 3. En relation avec les indications prévues au paragraphe 1, seules les indications supplémentaires énumérées ciaprès peuvent être portées dans le cadre prévu à cet effet au paragraphe 1: 305
- a)la marque d'identification ou la marque commerciale du responsable des indications d'étiquetage;
- b)le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant, si celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage;
- c)le cas échéant, le numéro de référence du lot;
- d)le pays de production ou de fabrication;
- e)le prix du produit;
- f)la dénomination ou la marque commerciale du produit;
- g)pour les aliments composés destinés à des animaux familiers autres que les chiens et les chats, les matières premières pour aliments des animaux à déclarer conformément à l'article 16;
- h)le cas échéant, les indications recommandant des types d'aliments composés répondant à certaines caractéristiques d'ordre analytique;
- i)les indications concernant l'état physique de l'aliment ou le traitement spécifique qu'il a subi;
- j)le cas échéant, les déclarations des constituants analytiques dans les cas prévus à l'annexe II, partie A;
- k)les déclarations prévues à l'annexe II, partie B dans les colonnes 1, 2 et 4;
- l)la date de fabrication à indiquer conformément à l'article 17, paragraphe 2. 4. Pour les aliments produits et mis en circulation sur le territoire du G.-D. de Luxembourg il est permis:
- a)d'inscrire les indications visées au paragraphe 1 points
- b)à
- f)et point
- h)uniquement sur un document d'accompagnement;
- b)d'identifier par un numéro de code officiel le fabricant lorsque celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage. 5. Il est admis que:
- a)dans le cas d'aliments composés constitués au plus de trois matières premières pour aliments des animaux, les indications visées au paragraphe 1 points
- b)et
- c)ne sont pas requises si les matières premières pour aliments des animaux utilisées apparaissent clairement dans la dénomination;
- b)dans le cas de mélanges de grains entiers, les déclarations visées au paragraphe 1 points
- e)et
- f)ne sont pas requises; toutefois, elles peuvent être fournies;
- c)les dénominations "aliment complet" ou "aliment complémentaire" pour les aliments destinés à des animaux familiers autres que les chiens et les chats peuvent être remplacées par la dénomination "aliment composé". Dans ce cas, les déclarations requises ou admises par le présent article sont celles prévues pour les aliments complets;
- d)la date de durabilité minimale, la quantité nette et le numéro de référence du lot peuvent être mentionnés en dehors du cadre réservé aux indications de marquage prévu au paragraphe 1; dans ce cas, les mentions précitées seront accompagnées de l'indication de l'endroit où elles figurent. 6. Dans le cas d'aliments composés pour animaux familiers, les dénominations:
- a)en langue anglaise "compound feedingstuff", "complementary feedingstuff" et "complete feedingstuff" peuvent être remplacées respectivement par les dénominations "compound pet food", "complementary pet food" et "complete pet food";
- b)en langue espagnole "pienso" peut être remplacée par la dénomination "alimento";
- c)en langue néerlandaise "mengvoeder", "aanvullend diervoeder" et "volledig diervoeder" peuvent être remplacées respectivement par les dénominations "samengesteld voeder", "aanvullend samengesteld voeder" et "volledig samengesteld voeder". Art. 16. 1. Dans la mesure où la déclaration des matières premières pour aliments des animaux est fournie, toutes les matières premières pour aliments des animaux doivent être citées. 2. L'énumération des matières premières pour aliments des animaux est soumise aux règles ci-après:
- a)aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers: énumération des matières premières pour aliments des animaux dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale;
- b)aliments composés destinés à des animaux familiers: énumération des matières premières pour aliments des animaux soit en indiquant leur teneur, soit en les mentionnant dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale. 3. Les matières premières pour aliments des animaux sont désignées par leur nom spécifique. Toutefois, l’indication du nom spécifique de la matière première pour aliments des animaux (l’ingrédient) pourra être remplacée par la mention de la catégorie à laquelle l’ingrédient (matière première pour aliments des animaux) appartient. Les catégories regroupant plusieurs ingrédients (matières premières pour aliments des animaux) sont reprises à l’annexe III. Le recours à l'une de ces deux formes de déclaration exclut l'autre sauf lorsque l'une des matières premières pour aliments des animaux utilisées n'appartient à aucune des catégories qui ont été définies; dans ce cas, la matière première pour aliments des animaux, désignée par son nom spécifique, est citée dans son ordre d'importance pondérale par rapport aux catégories. 4. L'étiquetage des aliments composés pour animaux familiers peut, en outre, mettre en relief la présence ou la faible teneur d'une ou de plusieurs matières premières pour aliments des animaux qui sont essentielles pour la caractérisation 306 d'un aliment. Dans ce cas, la teneur minimale ou la teneur maximale exprimée en pourcentage de poids, dans laquelle la ou les matières premières pour aliments des animaux ont été mises en oeuvre, doit être clairement indiquée, soit en regard de la déclaration mettant en relief la ou les matières premières pour aliments des animaux indiquées, soit dans la liste des matières premières pour aliments des animaux, soit en mentionnant la ou les matières premières pour aliments des animaux et le ou les pourcentages en poids en regard de la catégorie des matières premières pour aliments des animaux correspondante. Art. 17. 1. La date de durabilité minimale est annoncée par les mentions ci-après: - "à utiliser avant ...", suivie de l'indication de la date (jour, mois et année), pour les aliments microbiologiquement très périssables. - "à utiliser de préférence avant ...", suivie de l'indication de la date (mois et année) pour les autres aliments. Dans le cas où d'autres dispositions de la réglementation communautaire concernant les aliments composés pour animaux requièrent l'indication d'une date de durabilité minimale ou d’une date limite de garantie, l’indication visée dans le premier alinéa doit être fournie, donnant seulement celle de la composante qui vient à échéance la première. 2. La date de fabrication est annoncée par la mention ci-après: "Fabriqué... (X jours, mois ou année(
- s)avant la date de durabilité minimale indiquée". En cas d'application de l'article 13, paragraphe 5, point d), la mention précitée est suivie de l’indication de l’endroit où la date de durabilité figure. Art. 18. Des informations autres que celles prévues par le présent règlement peuvent être fournies par le responsable des indications d'étiquetage de l'aliment composé. Toutefois, ces informations: - ne peuvent viser à déclarer la présence ou la teneur de constituants analytiques autres que ceux dont la déclaration est prévue aux articles 15 et 16 ou autres que ceux dont la déclaration est prévue à l'article 26 du présent règlement, - ne doivent pas induire l'utilisateur en erreur, notamment en attribuant à l'aliment des effets ou propriétés qu'il ne posséderait pas ou en suggérant que l'aliment possède des caractéristiques particulières alors que tous les aliments similaires possèdent ces mêmes caractéristiques, - ne doivent pas se référer à des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie, - doivent se rapporter à des éléments objectifs ou mesurables qui peuvent être justifiés, - doivent être nettement séparées de toutes les indications visées aux articles 15 à 17. Art. 19. 1. Les dispositions des rubriques de la partie A "Généralités" de l’annexe I doivent être respectées. 2. Les principales matières premières pour aliments des animaux visées à la partie B de l’annexe I ne peuvent être déclarées en tant que telles que sous les dénominations qui y sont prévues et à condition qu'elles répondent aux descriptions et aux éventuelles exigences minimales de composition qui y sont données. Art. 20. Lors de la mise en circulation des aliments composés, les dispositions générales visées à l'annexe II, partie A, sont d'application. Chapitre VI. - Catégories, matières premières pour aliments des animaux et matières premières pour aliments des animaux non autorisés Art. 21. 1. Pour les aliments composés pour animaux autres que des animaux familiers, et dans le cas où, conformément à l'article 16, alinéa 3, l'indication du nom spécifique d'une matière première pour aliments des animaux est remplacée par la mention de la catégorie à laquelle la matière première pour aliments des animaux appartient, seules les catégories définies à l'annexe III peuvent être indiquées sur l'emballage, sur le récipient ou sur l'étiquette. 2. Pour les aliments composés destinés à des animaux familiers, seules les catégories définies à l'annexe IV peuvent être indiquées sur l'emballage, sur le récipient ou sur l'étiquette des aliments composés pour animaux familiers. Art. 22. Dans le cas d'aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers, les matières premières pour aliments des animaux énumérées à la partie B de l'annexe I ne peuvent être déclarées sur l'emballage, sur le récipient ou sur l'étiquette fixée à celui-ci que sous les dénominations qui y sont prévues et pour autant qu'elles répondent aux descriptions qui y sont données ainsi qu'aux exigences de composition éventuellement fixées. Les dispositions de la partie A "Généralités" de l'annexe I doivent être respectées. Art. 23. L'utilisation des matières premières pour aliments des animaux énumérées à l'annexe V est interdite dans les aliments composés pour animaux. Cette interdiction s'applique sans préjudice des dispositions concernant les microorganismes dans les aliments des animaux, des mesures visées à l'article 1er, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 13 mars 1992 précité, ainsi que des articles 9 et 17 du présent règlement. Chapitre VII. - Aliments diététiques Art. 24. 1. Le présent chapitre concerne les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers. 2. Les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ne peuvent être mis sur le marché que: 307 - s'ils satisfont aux conditions visées à l'article 25, s'ils sont étiquetés conformément à l'article 26 et si la destination est citée dans la partie B de l’annexe VI, conformément à l'article 27, et qu’ils satisfont aux conditions définies dans ladite partie B. Les dispositions de la partie A: “Dispositions générales” de l’annexe VI doivent être respectées. Art. 25. La nature ou la composition des aliments visés à l'article 26, paragraphe 1, doit être telle qu'ils soient appropriés à l'objectif nutritionnel particulier auquel ils sont destinés. Art. 26. Outre les dispositions en matière d'étiquetage prévues à l'article 15 du présent règlement sont prescrites les dispositions suivantes: 1. Les mentions supplémentaires ci-après doivent figurer, dans le cadre réservé à cet effet, sur l'emballage, sur le récipient ou sur l'étiquette des aliments visés à l'article 24 paragraphe 1:
- a)le qualificatif "diététique" accompagnant la dénomination de l'aliment;
- b)la destination précise, à savoir l'objectif nutritionnel particulier;
- c)l'indication des caractéristiques nutritionnelles essentielles de l'aliment;
- d)les déclarations prévues à la colonne 4 de l'annexe VI et concernant l'objectif nutritionnel particulier;
- e)la durée d'utilisation recommandée de l'aliment. Les indications visées aux points
- a)à
- e)doivent répondre au contenu de la liste des destinations figurant à l'annexe VI partie B et aux dispositions générales de l’annexe VI partie A. 2. Des indications autres que celles visées au point 1 peuvent être fournies, dans le cadre prévu à cet effet, à condition qu'elles soient prévues à l'article 27 point a). 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 13, alinéa 3, l'étiquetage des aliments visés à l'article 24 paragraphe 1 peut faire référence à un état pathologique spécifique, dans la mesure où cet état correspond à l'objectif nutritionnel défini dans la liste de destinations établie par le présent règlement. 4. L'étiquette ou le mode d'emploi des aliments visés à l'article 24, paragraphe 1 doit porter la mention "Avant utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un spécialiste". Il peut, toutefois, être stipulé dans la liste des destinations figurant à l'annexe VII que cette déclaration est remplacée, pour des aliments diététiques déterminés, par une recommandation visant à solliciter l'avis préalable d'un vétérinaire. 5. Les dispositions de l'article 13, alinéa 3 s'appliquent également aux aliments visés à l'article 25, paragraphe 1, destinés à des animaux autres que les animaux familiers. 6. L'étiquetage des aliments visés à l'article 24 paragraphe 1 peut, en outre, mettre en relief la présence ou la faible teneur d'un ou de plusieurs constituants analytiques qui caractérisent l'aliment. Dans ce cas, la teneur minimale ou la teneur maximale du ou des constituants analytiques exprimée en pourcentage en poids de l'aliment doit être clairement indiquée dans la liste des constituants analytiques déclarés. 7. Le qualificatif "diététique" est réservé aux seuls aliments pour animaux visés à l'article 24, paragraphe 1. Les qualificatifs autres que "diététique" sont interdits dans l'étiquetage et la présentation de ces aliments. 8. Nonobstant les dispositions de l'article 13, alinéa 3, la déclaration des matières premières pour aliments des animaux peut être fournie sous forme de catégories regroupant plusieurs matières premières pour aliments des animaux, même si la déclaration de certaines matières premières pour aliments des animaux par leur nom spécifique est requise pour justifier les caractéristiques nutritionnelles de l'aliment. Art. 27. Les aliments pour animaux visés par l'article 24, paragraphe 1 ne peuvent faire l'objet, pour des raisons liées aux dispositions figurant dans le présent règlement, de restrictions de mises en circulation autre que celles qui sont prévues par le présent règlement. Art. 28. S’il est constaté que l’emploi d’un aliment visé à l’article 24 paragraphe 1, ou son utilisation dans les conditions prévues, présente un danger pour la santé animale ou humaine ou pour l’environnement, la Commission en est immédiatement informée, sur la base d’une motivation circonstanciée. Art. 29. Au cours de la fabrication ou de la mise en circulation, le contrôle officiel du respect des conditions prévues par le présent règlement est effectué par sondage. Il peut être demandé au responsable de la mise sur le marché la présentation de données et d’informations justifiant la conformité des aliments aux dispositions du présent règlement. Si ces données ont fait l'objet d'une publication facilement accessible, une référence à celle-ci suffit. Chapitre VIII. - Dispositions transitoires Art. 30. Les aliments composés pour animaux qui ont été fabriqués avant la date de la parution du présent règlement, conformément à la réglementation alors en vigueur et ne répondant pas aux dispositions du présent règlement, peuvent encore être commercialisés pendant un délai de trois mois à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement. 308 Art. 31. Les personnes qui mettent sur le marché des aliments des animaux disposent d'un délai de trois mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement pour écouler leur stocks non conformes à la nouvelle réglementation. Chapitre IX. - Surveillance et sanctions pénales Art. 32. La surveillance des mesures prévues au présent règlement est assurée, conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux. Art. 33. Pour autant que les instances communautaires aient arrêté des méthodes d'échantillonnage et d'analyse pour le contrôle officiel des aliments des animaux, ces méthodes sont d'application. Art. 34. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi modifiée du 19 mai 1983 précitée. Les tribunaux peuvent prononcer la confiscation des produits non conformes aux dispositions du présent règlement. Chapitre X. - Dispositions abrogatoires Art. 35. Le règlement grand-ducal modifié du 5 février 1999 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux est abrogé. Art. 36. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 18 février 2002. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé, Carlo Wagner Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Annexe I: Matières premières pour aliments des animaux PARTIE A Généralités I. Notes explicatives 1. Les matières premières pour aliments des animaux sont énumérées et dénommées à la partie B conformément aux critères suivants: - l’origine du produit/sous-produit, par exemple, végétale, animale, minérale, - la partie du produit/sous-produit utilisée, par exemple, la totalité, les graines, les tubercules, les os, - le procédé auquel le produit/sous-produit a été soumis, par exemple, le décorticage, l’extraction, le chauffage et/ou le produit/sous-produit obtenu, par exemple, des flocons, du son, de la pulpe, des matières grasses, - la maturité du produit/sous-produit et/ou la qualité du produit/sous-produit, par exemple, “ à faible teneur en glucosinolate ”, “ riche en matières grasses ”, “ à faible teneur en sucre ”. 2. La liste figurant à la partie B est divisée en douze chapitres: 1. Grains de céréales, leurs produits et sous-produits 2. Graines ou fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits 3. Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits 4. Tubercules et racines, leurs produits et sous-produits 5. Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits 6. Fourrages, y compris les fourrages grossiers 7. Autres plantes, leurs produits et sous-produits 8. Produits laitiers 9. Produits d’animaux terrestres 10. Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits 11. Minéraux 12. Divers 309 II. Dispositions concernant la pureté botanique 1. Sans préjudice des dispositions de l’article 3, les matières premières pour aliments des animaux doivent, autant que le permettent de bonnes pratiques d’élaboration, être exemptes d’impuretés chimiques provenant de l’utilisation lors de leur processus de fabrication, d’auxiliaires technologiques tels que visés à la directive 70/524/CEE, à moins que pour une matière première pour aliments des animaux déterminée, il soit fixé une teneur maximale particulière dans la partie B de l’annexe. 2. La pureté botanique des produits et sous-produits énumérés aux parties B et C doit atteindre au moins 95 %, sauf si une teneur différente y est mentionnée. Sont considérés comme impuretés botaniques:
- a)les impuretés naturelles, mais inoffensives (par exemple la paille ou les débris de paille, les graines d’autres espèces cultivées ou les graines de mauvaises herbes);
- b)les résidus inoffensifs d’autres graines ou fruits oléagineux provenant d’un processus de fabrication antérieur, pour autant que leur teneur n’excède pas 0,5 %. 3. Les teneurs exprimées, relatives à la pureté botanique, se réfèrent au poids du produit et du sous-produit tels quels. III. Dispositions concernant les dénominations Lorsque le nom d’une matière première pour aliments des animaux comprend un ou plusieurs termes entre parenthèses, ce(
- s)terme(
- s)peut (peuvent) être mentionné(
- s)ou omis, au choix; par exemple, l’huile (de graines) de soja peut être déclarée sous forme d’huile de graines de soja ou d’huile de soja. IV. Dispositions concernant le glossaire Le glossaire ci-après décrit les principaux procédés utilisés pour la fabrication des matières premières pour aliments des animaux mentionnées dans les parties B et C de la présente annexe. Si la dénomination de ces matières premières comporte un nom ou un qualificatif, le procédé de fabrication utilisé doit correspondre à la définition qui en est donnée par ce glossaire. Procédé Définition Nom commun/qualificatif Concentration
(1)Accroissement de certaines teneurs par élimination de l’eau ou d’autres composants Concentré Décorticage
(2)Élimination partielle ou totale des couches extérieures des grains, graines, fruits, noix, etc. Décortiqué, partiellement décortiqué Séchage Déshydratation artificielle ou naturelle Séché (au soleil ou artificiellement) Extraction Enlèvement soit à l’aide d’un solvant organique de la matière grasse ou de l’huile de certaines substances soit à l’aide d’un solvant aqueux du sucre ou d’autres composants hydrosolubles. En cas d’utilisation d’un solvant organique, le produit qui en résulte doit être techniquement exempt de ce solvant Tourteau d’extraction (pour les substances oléagineuses) Mélasse, pulpe (pour les produits contenant du sucre ou d’autres composants hydrosolubles) Extrusion Compression ou propulsion sous pression d’un produit à travers un orifice (voir aussi prégélatinisation) Extrudé Floconnage Aplatissage d’un produit traité par la chaleur humide Flocons Mouture sèche Traitement physique du grain en vue de réduire la taille des particules et de faciliter la séparation des composants du grain (notamment la farine, le son et les remoulages) Farine, son, farine basse,
(3)remoulage Chauffage Terme général couvrant divers traitements thermiques effectués sous certaines conditions particulières afin d’influencer la valeur nutritionnelle ou la structure de la substance Grillé, cuit, traité thermiquement Hydrogénation Transformation des glycérides insaturés en glycérides saturés (durcissement des huiles et des graisses) Hydrogéné, partiellement hydrogéné 310 Hydrolyse Dégradation en constituants chimiques simples par traitement approprié à l’eau et, éventuellement, soit avec des enzymes, soit avec un acide ou une base Hydrolysé Pressage
(4)Enlèvement par pression (presse à vis ou autre), éventuellement sous léger traitement thermique, de la matière grasse ou de l’huile des substances oléagineuses, ou encore du jus de fruits ou d’autres produits végétaux Tourteau de pression
(5)(dans le cas des substances oléagineuses) Pulpe, marc (dans le cas des fruits, etc.) Cossettes de betteraves pressées (dans le cas des betteraves sucrières) Agglomération Mise en forme spéciale par compression au moyen d’un passage par une filière Aggloméré Prégélatinisation Modification de l’amidon pour accroître significativement sa capacité de gonflement dans l’eau froide Prégélatinisé
(6), gonflé Raffinage Élimination totale ou partielle des impuretés dans les sucres, les huiles les graisses ou d’autres substances naturelles par un traitement chimique/physique Raffiné, partiellement raffiné Mouture humide Séparation mécanique des éléments constitutifs du noyau/grain, le cas échéant après trempage à l’eau contenant éventuellement de l’anhydride sulfureux en vue de l’extraction de l’amidon Germe, gluten, amidon Broyage Transformation mécanique des grains ou d’autres matières Broyé, broyage premières pour aliments des animaux en vue de la réduction de leur taille Dessucrage Extraction totale ou partielle des mono- ou disaccharides de la mélasse et d’autres substances contenant du sucre par des procédés chimiques ou physiques Dessucré, partiellement dessucré
(1)Dans la version allemande, “ Konzentrieren ” peut selon le cas, être remplacé par “ Eindicken ”. Dans ce cas, le qualificatif commun “ eingedickt ” devrait être utilisé.
(2)Le terme “ décorticage ” peut, selon le cas, être remplacé par le terme “ dépelliculage ” ou le terme “ écossage ”. Dans ce cas, le qualificatif commun “ dépelliculé ” ou “ écossé ” devrait être utilisé.
(3)Dans la version française, “ issues ” peut être utilisé.
(4)Dans la version française, “ Pressage ” peut selon le cas, être remplacé par “ Extraction mécanique ”.
(5)Si nécessaire, l’expression “ tourteau de pression ” peut être remplacé par le simple terme “ tourteau ”.
(6)Dans le version allemande, le qualificatif “ aufgeschlossen ” et le nom “ Quellwasser ” (en référence à l’amidon) peuvent être utilisés. V. Dispositions concernant les teneurs indiquées ou à déclarer conformément aux parties B et C 1. Les teneurs indiquées ou à déclarer se réfèrent au poids de la matière première pour aliments des animaux, sauf indication contraire. 2. Sous réserve des dispositions de l’article 3 et de l’article 6, paragraphe 3, point b), de la directive et pour autant qu’une autre teneur n’est pas fixée à la partie B et à la partie C de la présente annexe, la teneur en eau de la matière première pour aliments des animaux doit être déclarée dans les cas où elle dépasse 14 % du poids de la matière première pour aliments des animaux. Dans le cas de matières premières pour aliments des animaux dont le taux d’humidité ne dépasse pas la limite susmentionnée, ce taux doit être déclaré à la demande de l’acheteur. 3. Sous réserve des dispositions de l’article 3 de la directive et pour autant qu’une autre teneur n’est pas fixée à la partie B et à la partie C de la présente annexe, la teneur en cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique des matières premières pour aliments des animaux doit être déclarée dans les cas où elle dépasse 2,2 % de la matière sèche. VI. Dispositions concernant les agents dénaturants ou liants Lorsque les produits visés dans la colonne 2 de la partie B ou la colonne 1 de la partie C de la présente annexe sont utilisés pour dénaturer ou lier des matières premières pour aliments des animaux, les indications suivantes doivent être données: 311 - agents dénaturants: nature et quantité des produits utilisés, - agents liants: nature des produits utilisés. Pour ce qui est des agents liants, la quantité utilisée ne doit pas dépasser 3 % du poids total. VII. Dispositions concernant les tolérances minimales indiquées ou à déclarer conformément aux parties B et C Si un contrôle officiel au sens de l’article 12 de la directive fait apparaître entre la composition d’une matière première pour aliments des animaux et la composition déclarée un écart susceptible de réduire la valeur de cette matière première pour aliments des animaux, les tolérances applicables sont au moins les suivantes:
- a)protéine brute: - 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %, - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu’à 10 %), - 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %;
- b)sucres totaux, sucres réducteurs, saccharose, lactose et glucose (dextrose): - 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %, - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu’à 5 %), - 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;
- c)amidon et inuline: - 3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 30 %, - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 30 % (jusqu’à 10 %), - 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %;
- d)matières grasses brutes: - 1,8 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 %, - 12 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 % (jusqu’à 5 %), - 0,6 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;
- e)cellulose brute: - 2,1 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 14 %, - 15 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 14 % (jusqu’à 6 %), - 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 6 %;
- f)humidité et cendres brutes: - 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 %, - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % (jusqu’à 5 %), - 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;
- g)phosphore total, sodium, carbonate de calcium, calcium, magnésium, indice d’acide et matières insolubles dans l’éther de pétrole: - 1,5 % unité pour les teneurs (valeurs) déclarées égales ou supérieures à 15 %
(15), - 10 % de la teneur (valeur) déclarée pour les teneurs (valeurs) déclarées inférieures à 15 %
(15)[jusqu’à 2 %
(2)], - 0,2 unité pour les teneurs (valeurs) déclarées inférieures à 2 %
(2);
- h)cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique et chlorures exprimés en NaCl: - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 3 %, - 0,3 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 3 %;
- i)carotène, vitamine A et xanthophylle: - 30 % de la teneur déclarée;
- j)méthionine, lysine et bases azotées volatiles: - 20 % de la teneur déclarée. VIII. Dispositions concernant l’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux obtenus à partir de produits protéiques provenant de tissus de mammifères L’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux constituées de produits protéiques provenant de tissus de mammifères doit comprendre l’indication suivante: “ Cette matière première pour aliments des animaux est constituée de produits protéiques provenant de tissus de mammifères interdits pour l’alimentation des ruminants. ” Cette disposition ne s’applique pas: - au lait et aux produits laitiers, - à la gélatine, - aux protéines hydrolysées d’un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons: 312 - (
- i)obtenues à partir de cuirs et de peaux provenant d’animaux abattus dans un abattoir et soumis à une inspection ante mortem réalisée par un vétérinaire officiel, conformément aux dispositons du chapitre VI de l’annexe I de la directive 64/433/CEE, à la suite de laquelle ils ont été jugés aptes à l’abattage aux fins de ladite directive et (
- ii)produites selon un procédé de fabrication incluant des mesures appropriées en vue de réduire la contamination des cuirs et des peaux, la préparation des cuirs et des peaux par saumurage, chaulage et lavage intensif, suivie de l’exposition du matériel à un pH de > 11 pendant > 3 heures à une température de > 80ºC, elle-même suivie d’un traitement à la chaleur à > 140ºC pendant 30 minutes à > 3,6 bar ou selon un procédé de fabrication équvalent, approuvé par la Commission, après consultation du comité scientifique compétent et (iii) provenant d’établissements ayant mis en oeuvre un programme d’auto-contrôle fondé sur le système HACCP, au phosphate bicalcique dérivé d’os dégraissés et au plasma déshydraté et à d’autres produits sanguins. PARTIE B Liste non exclusive des principales matières premières pour aliments des animaux 1. Grains de céréales, leurs produits et sous-produits No Dénomination Description Déclarations obligatoires 2 3 4 1 1.01 Avoine Grains de Avena sativa L. et d’autres espèces cultivées 1.02 Flocons d’avoine Produit obtenu par traitement à la vapeur et aplatissage d’avoine décortiquée. Il peut contenir une faible proportion de téguments d’avoine Amidon 1.03 Issues d’avoine décortiquée Sous-produit obtenu lors de la transformation d’avoine préalablement nettoyée et décortiquée en gruaux et farines. Il est constitué principalement de son d’avoine et d’une partie de l’endospherme Cellulose brute 1.04 Issues d’avoine Sous-produit obtenu lors de la transformation d’avoine préalablement nettoyée en gruaux d’avoine. Il est constitué essentiellement des enveloppes externes et de son d’avoine Cellulose brute 1.05 Orge Grains de Hordeum vulgare L. 1.06 Issues d’orge Sous-produit obtenu lors de la transformation de l’orge préalablement nettoyée et décortiquée en orge perlée, en semoule ou en farine Cellulose brute 1.07 Protéine d’orge Sous-produit séché de l’amidonnerie d’orge. Il est constitué principalement de protéine obtenue lors de la séparation de l’amidon Protéine brute Amidon 1.08 Brisures de riz Sous-produit de la préparation de riz poli ou glacé, Oryza sativa L. Il est constitué principalement de petits grains brisés Amidon 1.09 Son de riz (farine fourragère brune de riz) Sous-produit obtenu lors du premier polissage du riz cargo. Il est constitué de pellicules argentées, de particules de la couche d’aleurone, d’endosperme et de germes Cellulose brute 1.10 Son de riz (farine Sous-produit obtenu lors du second polissage du riz fourragère blanche de riz) cargo. Il est constitué principalement de particules d’endosperme, de la couche d’aleurone et de germes Cellulose brute 313 1.11 Son de riz contenant du carbonate de calcium Sous-produit obtenu lors du polissage du riz cargo. Il est constitué principalement de pellicules argentées, de particules de la couche d’aleurone, d’endosperme, de germes et de quantités variables de carbonate de calcium provenant du processus de fabrication Cellulose brute Carbonate de calcium 1.12 Farine fourragère de riz étuvé Sous-produit obtenu lors du polissage du riz cargo étuvé. Il est constitué principalement de pellicules argentées, de particules de la couche d’aleurone, d’endosperme, de germes et de quantités variables de carbonate de calcium provenant du processus de fabrication Cellulose brute Carbonate de calcium 1.13 Riz fourrager moulu Produit obtenu par la mouture de riz fourrager constitué soit par des grains verts non mûrs ou crayeux, obtenus par tamisage, lors de l’usinage du riz décortiqué, soit par des grains de riz normalement constitués, décortiqués, tachetés ou jaunes Amidon 1.14 Tourteau de pression de germes de riz Sous-produit d’huilerie obtenu par pression à partir de germes de riz auxquels des parties de l’endosperme et du testa adhèrent encore Protéine brute Graisses brutes Cellulose brute 1.15 Tourteau d’extraction de germes de riz Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction à partir de germes de riz auxquels des parties de l’endosperme et du testa adhèrent encore Protéine brute 1.16 Amidon de riz Amidon de riz techniquement pur Amidon 1.17 Millet Grains de Panicum miliaceum L. 1.18 Seigle Grains de Secale cereale L.
(1)Sous-produit de la fabrication de farine, obtenu à Amidon partir de seigle nettoyé. Il est constitué principalement de particules d’endosperme et aussi de fins fragments d’enveloppes et de quelques débris de grains 1.19 Farine basse de seigle 1.20 Remoulage de seigle Sous-produit de la fabrication de farine, obtenu à partir de seigle nettoyé. Il est constitué principalement de fragments d’enveloppes et aussi de particules de grains débarrassés de l’endosperme dans une moindre mesure que le son de seigle Cellulose brute 1.21 Son de seigle Sous-produit de la fabrication de farine à partir de seigle nettoyé. Il est constitué principalement de fragments d’enveloppes et aussi de particules de grains débarrassés de la plus grande partie de l’endosperme Cellulose brute 1.22 Sorgho Grains de Sorghum bicolor (L.) Moench s.l. 1.23 Blé Grains de Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. et d’autres grains nus d’espèces cultivées de blé 1.24 Farine basse de blé
(2)Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine basse de blé à partir de grains de blé ou d’épeautre décortiqué, préalablement nettoyés. Il est constitué principalement de particules d’endosperme et aussi de fins fragments d’enveloppes et de quelques débris de grains Amidon 1.25 Remoulage de blé Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine à partir de grains de blé ou d’épeautre décortiqué, préalablement nettoyés. Il est constitué principalement de fragments d’enveloppes et aussi de particules de grains dont on a enlevé moins d’endosperme que dans le son de blé Cellulose brute 314 1.26 Son de blé
(3)Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine à Cellulose brute partir de grains de blé ou d’épeautre décortiqué, préalablement nettoyés. Il est constitué principalement de fragments d’enveloppes et aussi de particules de grains dont la plus grande partie de l’endosperme a été enlevée 1.27 Germes de blé Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine constituée essentiellement de germes de blé, aplatis ou non, auxquels peuvent encore adhérer des fragments d’endosperme et d’enveloppes Protéine brute Graisses brutes 1.28 Gluten de blé Sous-produit séché de l’amidonnerie de blé. Il est constitué principalement de gluten obtenu lors de la séparation de l’amidon Protéine brute 1.29 Aliment de gluten de blé Sous-produit obtenu lors de la fabrication d’amidon de Protéine brute gluten de blé. Il est constitué de son, dont on a Amidon partiellement enlevé ou non le germe, et de gluten; auxquels de très faibles quantités de brisures de blé résultant du criblage des grains et de très faibles quantités de résidus de l’hydrolyse de l’amidon peuvent être ajoutées 1.30 Amidon de blé Amidon de blé techniquement pur Amidon 1.31 Amidon de blé prégélatinisé Produit composé d’amidon de blé, largement prégélatinisé par traitement thermique Amidon 1.32 Épeautre Grains d’épeautre Triticum spelta L., Triticum dioccum Schrank, Triticum monococcum 1.33 Triticale Grains de l’hybride Triticum X Secale 1.34 Maïs Grains de Zea mays L. 1.35 Farine fourragère de maïs
(4)Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine ou de la semoule de maïs. Il est constitué principalement de fragments d’enveloppes et de particules de grains dont on a enlevé moins d’endosperme que dans le son de maïs Cellulose brute 1.36 Son de maïs Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine ou de la semoule de maïs. Il est constitué principalement d’enveloppes et de quelques fragments de germes de maïs, et de fragments d’endosperme Cellulose brute 1.37 Tourteau de pression de germes de maïs Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de germes de maïs transformés par voie sèche ou humide, auxquels des parties de l’endosperme et du testa peuvent encore adhérer Protéine brute Graisses brutes 1.38 Tourteau d’extraction de germes de maïs Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de germes de maïs transformés par voie sèche ou humide, auxquels des parties de l’endosperme ou du testa peuvent encore adhérer Protéine brute 1.39 Aliment de gluten de maïs
(5)Sous-produit de l’amidonnerie de maïs obtenu selon le procédé de la voie humide. Il est constitué de son, de gluten et de l’ajout des résidus du criblage du maïs, dans une proportion n’excédant pas 15 % en poids, et/ou des résidus provenant de l’eau de trempe du maïs, utilisée pour la production de l’alcool ou d’autres dérivés de l’amidon. Le produit peut, en outre, contenir des résidus de l’extraction de l’huile de germes de maïs obtenus également par voie humide Protéine brute Amidon Graisses brutes, si > 4,5 % 315 1.40 Gluten de maïs Sous-produit séché de l’amidonnerie de maïs. Il est constitué principalement de gluten résultant de la séparation de l’amidon Protéine brute 1.41 Amidon de maïs Amidon de maïs techniquement pur Amidon 1.42 Amidon de maïs prégélatinisé
(6)Produit constitué d’amidon de maïs, largement prégélatinisé par traitement thermique Amidon 1.43 Radicelles de malt Sous-produit de malterie constitué essentiellement de radicelles séchées de céréales germées Protéine brute 1.44 Drêches séchées de brasserie Sous-produit de brasserie obtenu par séchage des résidus de céréales maltées ou non maltées et d’autres produits amylacés Protéine brute 1.45 Drêches séchées de distillerie
(7)Sous-produit de la distillation de l’alcool obtenu par séchage des résidus de grains fermentés Protéine brute 1.46 Drêches foncées de distillerie
(8)Sous-produit de distillerie obtenu par séchage des résidus de grains fermentés auxquels une partie du sirop ou des résidus évaporés des eaux de trempe ont été ajoutés Protéine brute
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)Les produits contenant plus de 40 % d’amidon peuvent être qualifiés de “ riches en amidon ”. En langue allemande ceux-ci peuvent être nommés “ Roggennachmehl ”. Les produits contenant plus de 40 % d’amidon peuvent être qualifiés de “ riches en amidon ”. En langue allemande ceux-ci peuvent être nommés “ Weizennachmehl ”. Si cet ingrédient a été broyé plus finement, l’adjectif “ fin ” peut être ajouté à l’appellation ou cette dernière peut être remplacée par une dénomination correspondante. Les produits contenant plus de 40 % d’amidon peuvent être qualifiés de “ riches en amidon ”. En langue allemande ceux-ci peuvent être nommés “ Maisnachmehl ”. Cette dénomination peut être remplacée par “ Glutenfeed de maïs ”. Cette dénomination peut être remplacée par “ Amidon de maïs extrudé ”. L’espèce de céréale peut être ajoutée à la dénomination. Cette dénomination peut être remplacée par “ Drêches et solubles de distillerie ”. L’espèce de céréale peut être ajoutée à la dénomination. 2. Graines ou fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits No Dénomination Description Déclarations obligatoires 1 2 3 4 2.01 Tourteau de pression d’arachides partiellement décortiquées Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines d’arachides partiellement décortiquées Arachis hypogaea L. et autres espèces d’Arachis (teneur maximale en cellulose brute: 16 % sur matière sèche) Protéine brute Graisses brutes Cellulose brute 2.02 Tourteau d’extraction d’arachides partiellement décortiquées Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines d’arachides partiellement décortiquées (teneur maximale en cellulose brute 16 % sur matière sèche) Protéine brute Cellulose brute 2.03 Tourteau de pression d’arachides décortiquées Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines d’arachides décortiquées Protéine brute Graisses brutes Cellulose brute 2.04 Tourteau d’extraction d’arachides décortiquées Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines d’arachides décortiquées Protéine brute Cellulose brute 316 2.05 Graines de colza
(1)Graines de colza Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., de sarson indien Brassica napus L. Var. Glauca (Roxb.) O.E. Schulz et de navette Brassica campestris ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. (pureté botanique minimale 94 %) 2.06 Tourteau de pression de colza
(1)Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines de colza (pureté botanique minimale 94 %) Protéine brute Graisses brutes Cellulose brute 2.07 Tourteau d’extraction de colza
(1)Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de colza (pureté botanique minimale 94 %) Protéine brute 2.08 Pellicules de colza Sous-produit obtenu lors du dépelliculage des graines de colza Cellulose brute 2.09 Tourteau d’extraction de graines de carthame, partiellement décortiquées Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de carthame partiellement décortiquées Carthamus tinctorius L. Protéine brute Cellulose brute 2.10 Tourteau de pression de coprah Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de l’amande séchée (endosperme) et de l’enveloppe (tégument) de la noix du cocotier Cocos nucifera L. Protéine brute Graisses brutes Cellulose brute 2.11 Tourteau d’extraction de coprah Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de l’amande séchée (endosperme) et de l’enveloppe (tégument) de la noix du cocotier Protéine brute 2.12 Tourteau de pression de palmiste Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de noix Protéine brute de palme Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) Cellulose brute L.H.Bailey (Elaeis melano-cocca auct.), débarrassées Graisses brutes autant que possible de leurs enveloppes ligneuses 2.13 Tourteau d’extraction de palmiste Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de noix de palme, débarrassées autant que possible de leurs enveloppes ligneuses 2.14 Graines de soja cuites Graines de soja Glycine max.L. Merr. ayant subi un traitement thermique approprié. (Activité uréasique max. 0,4 mg N/g. Min) 2.15 Tourteau d’extraction de soja, cuit Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines Protéine brute de soja ayant subi un traitement thermique approprié Cellulose brute, si > 8 % Protéine brute Cellulose brute (Activité uréasique max. 0,4 mg N/g. Min) 2.16 Tourteau d’extraction de soja, dépelliculé, cuit Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de soja dépelliculées et ayant subi un traitement thermique approprié (teneur maximale en cellulose brute: 8 % de la matière sèche) (Activité uréasique max. 0,5 mg N/g. Min) Protéine brute 2.17 Concentré protéique de soja Produit obtenu par extraction de graines de soja dépelliculées, ayant subi une nouvelle extraction pour réduire le taux d’extractif non azoté Protéine brute 2.18 Huile végétale
(2)Huile obtenue à partir de végétaux Humidité, si > 1 % 2.19 Pellicules (de graines) de soja Enveloppes externes enlevées lors du dépelliculage des graines de soja Cellulose brute 2.20 Graines de coton Graines de coton Gossypium spp. dont les fibres ont été enlevées Protéine brute Graisses brutes Cellulose brute 317 2.21 Tourteau d’extraction de graines de coton partiellement décortiquées Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de coton débarrassées de leurs fibres et partiellement décortiquées (teneur maximale en cellulose brute 22,5 % sur matière sèche) Protéine brute Cellulose brute 2.22 Tourteau de pression de graines de coton Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines de coton débarrassées de leurs fibres Protéine brute Graisses brutes Cellulose brute 2.23 Tourteau de pression de graines de niger Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines de niger Guizotia abyssinica (Lf) Cass. (Cendres insolubles dans HCl: au maximum 3,4 %) Protéine brute Graisses brutes Cellulose brute 2.24 Graines de tournesol Graines de tournesol Helianthus annuus L. 2.25 Tourteau d’extraction de tournesol Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de tournesol Protéine brute 2.26 Tourteau d’extraction de tournesol partiellement décortiqué Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de tournesol débarrassées partiellement de leurs coques (teneur maximale en cellulose brute: 27,5 % sur matière sèche) Protéine brute Cellulose brute 2.27 Graines de lin Graines de lin Linum usitatissimum L. (teneur minimale en pureté botanique 93 %) 2.28 Tourteau de pression de graines de lin Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines de lin (teneur minimale en pureté botanique 93 %) Protéine brute Graisses brutes Cellulose brute 2.29 Tourteau d’extraction de graines de lin Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de lin (teneur minimale en pureté botanique 93 %) Protéine brute 2.30 Tourteau d’extraction (grignon) d’olives Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction d’olives pressées Olea europaea L., débarrassées autant que possible des débris de noyaux Protéine brute Cellulose brute 2.31 Tourteau de pression de graines de sésame Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines de sésame Sesamum indicum L. (cendres insolubles dans HCl: au maximum 5 %) Protéine brute Cellulose brute Graisses brutes 2.32 Tourteau d’extraction de cacao partiellement décortiqué Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de fèves séchées et grillées de cacao Theobroma cacao L. débarrassées partiellement de leurs coques Protéine brute Cellulose brute 2.33 Coques de cacao Téguments des fèves séchées et grillées du cacao Theobroma cacao L. Cellulose brute 1 S’il y a lieu, la mention “ à faible teneur en glucosinolates ” peut être ajoutée à la dénomination. Cette faible teneur est celle qui est définie dans la législation communautaire. 2 L’espèce végétale doit être ajoutée à la dénomination. 3. Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits No Dénomination Description Déclarations obligatoires 1 2 3 4 3.01 Pois chiches Graines de Cicer arietinum L. 3.02 Farine d’extraction de guar Sous-produit obtenu par extraction du mucilage à partir des graines de Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub. Protéine brute 318 3.03 Ers Graines de Ervum ervilia L. 3.04 Gesse
(1)Graines de Lathyrus sativus L., soumises à un traitement thermique approprié 3.05 Lentilles Graines de Lens culinaris a.o. Medik 3.06 Lupin doux Graines de Lupinus spp., à faible teneur en matières amères 3.07 Haricots, cuits Graines de Phaseolus ou Vigna spp. soumises à un traitement thermique approprié destiné à détruire les lectines toxiques 3.08 Pois Graines de Pisum spp. 3.09 Issues de pois (farine fourragère de pois) Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine de pois. Il est constitué essentiellement de particules d’endosperme et, dans une moindre mesure, de pellicules Protéine pure Cellulose brute 3.10 Son de pois Sous-produit obtenu lors du broyage des pois. Il est constitué essentiellement de pellicules provenant du dépelliculage et du nettoyage des pois Cellulose brute 3.11 Fèves et féveroles Graines de Vicia faba L. Ssp. faba var. equina Pers.et var. minuta (Alef.) Mansf. 3.12 Jarosse Graines de Vicia monanthos Desf. 3.13 Vesce Graines de Vicia sativa L. var. sativa et d’autres variétés
(1)Cette dénomination doit être complétée par la nature du traitement thermique effectué. 4. Tubercules et racines, leurs produits et sous-produits No Dénomination Description Déclarations obligatoires 1 2 3 4 4.01 Pulpe de betterave (sucrière) Sous-produit de la fabrication du sucre constitué de morceau extraits et séchés de betterave sucrière Beta vulgaris L. spp. vulgaris var. altissima Doell. (teneur maximale en cendres insolubles dans HCl: 4,5 % dans la matière sèche) Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche Sucres totaux exprimés en saccharose si, > 10,5 % 4.02 Mélasse de betterave (sucrière) Sous-produit constitué par le résidu sirupeux recueilli lors de la fabrication ou du raffinage du sucre de betterave sucrière Sucres totaux exprimés en saccharose Humidité si, > 28 % 4.03 Pulpe de betterave (sucrière) mélassée Sous-produit de la fabrication du sucre constitué de pulpe de betterave sucrière séchée à laquelle on a ajouté de la mélasse. (Teneur maximale en cendres insolubles dans HCl: 4,5 % de la matière sèche) Sucres totaux exprimés en saccharose 4.04 Vinasse de betterave (sucrière) Sous-produit obtenu après fermentation de la mélasse de betterave sucrière lors de la production d’alcool, de levures, d’acide citrique ou d’autres substances organiques Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche Protéine brute Humidité, si > 35 % 319 4.05 Sucre (de betterave)
(1)Sucre extrait à partir de betterave sucrière Saccharose 4.06 Patate douce Tubercules de Ipomoea batatas (L.) Poir, quelle qu’en soit la présentation Amidon 4.07 Manioc
(2)Racines de Manihot esculenta Crantz, quelle qu’en soit la présentation (Teneur maximale en cendres insolubles dans HCl: 4,5 % de la matière sèche) Amidon Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche 4.08 Amidon de manioc prégélatinisé
(3)Amidon obtenu à partir des racines de manioc, fortement expansé par l’application d’un traitement thermique approprié Amidon 4.09 Pulpe de pommes de terre Résidu solide de l’extraction de la féculerie de pommes de terre Solanum tuberosum L. 4.10 Fécule de pommes de terre Fécule de pommes de terre techniquement pure Amidon 4.11 Protéine de pommes de terre Sous-produit de féculerie constitué essentiellement de substances protéiques résultant de la séparation de la fécule Protéine brute 4.12 Flocons de pommes de terre Produit obtenu par séchage rotatif de pommes de terre lavées, épluchées ou non épluchées et étuvées Amidon Cellulose brute 4.13 Jus de pommes de terre concentré Résidu de la féculerie de pommes de terre, dont une partie des protéines et de l’eau ont été extraites Protéine brute Cendres brutes 4.14 Fécule de pommes de terre gonflée Produit constitué de fécule de pommes de terre, largement prégélatinisée Amidon 1 Cette dénomination peut être remplacée par “ saccharose ”. Cette dénomination peut être remplacée par “ tapioca ”. 3 Cette dénomination peut être remplacée par “ amidon de tapioca ”. 2 5. Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits No Dénomination Description Déclarations obligatoires 1 2 3 4 5.01 Gousses de caroubes Produit obtenu par concassage de fruits séchés (gousses) et dénoyautés du caroubier Ceratonia siliqua L. Cellulose brute 5.02 Pulpe d’agrumes Sous-produit obtenu par pression d’agrumes Citrus spp. lors de la fabrication de jus d’agrumes Cellulose brute 5.03 Marc de fruits
(1)Sous-produit obtenu par pression lors de la fabrication de jus de fruits à pépin ou à noyau Cellulose brute 5.04 Pulpe de tomate Sous-produit obtenu par pression des tomates Solanum Lycopersicum Karst lors de la fabrication de jus de tomate Cellulose brute 5.05 Tourteaux de pépins de raisins Sous-produit obtenu lors de l’extraction de l’huile des pépins de raisin Cellulose brute, si >45 % 5.06 Pulpes de raisins Marc de raisin, séché rapidement après extraction de l’alcool et débarrassé autant que possible des rafles et pépins de raisins Cellulose brute, si > 25 % 320 5.07 1 Pépins de raisins Pépins extraits du marc de raisins, non déshuilés Graisses brutes Cellulose brute, si > 45 % L’espèce de fruit peut être ajoutée à la dénomination. 6. Fourrages, y compris fourrages grossiers No Dénomination Description Déclarations obligatoires 1 2 3 4 6.01 Farine de luzerne
(1)Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes de luzerne Medicago sativa L. et Medicago varia Martyn, pouvant toutefois contenir jusqu’à 20 % de jeunes plantes de trèfle ou d’autres plantes fourragères ayant subi un séchage et une mouture en même temps que la luzerne Protéine brute Cellulose brute Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche 6.02 Marc de luzerne Sous-produit séché obtenu après séparation de jus de luzerne par extraction mécanique Protéine brute 6.03 Concentré protéique de luzerne Produit obtenu par séchage artificiel de fractions de jus Carotène de presse de luzerne, centrifugé et traité Protéine brute thermiquement pour en précipiter les protéines 6.04 Farine de trèfle
(1). Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes de trèfle Trifolium spp., pouvant toutefois contenir jusqu’à 20 % de jeunes plantes de luzerne ou d’autres plantes fourragères ayant subi un séchage et une mouture en même temps que le trèfle Protéine brute Cellulose brute Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche 6.05 Farine d’herbe
(1)
(2)Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes fourragères Protéine brute Cellulose brute Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche 6.06. Paille de céréales
(3)Paille de céréales 6.07 Paille de céréales traitée Produit obtenu par un traitement approprié de la paille Sodium en cas de de céréales traitement au NaOH
(4)1 Le terme “ farine ” peut être remplacé par le terme “ agglomérés ”. La désignation de la méthode de séchage peut être ajoutée à la dénomination. 2 L’espèce des plantes fourragères peut être indiquée dans la dénomination. 3 L’espèce de céréale doit être indiquée dans la dénomination. 4 La dénomination doit être complétée par la nature du traitement chimique effectué. 7. Autres plantes, leurs produits et sous-produits No Dénomination Description Déclarations obligatoires 1 2 3 4 7.01 Mélasse de canne à sucre Sous-produit constitué par le résidu sirupeux recueilli lors de la fabrication ou du raffinage du sucre provenant de la canne à sucre Saccharum officinarum L. Sucres totaux exprimés en saccharose Humidité, si > 30 % 7.02 Vinasse de canne à sucre Sous-produit obtenu après fermentation de la mélasse de sucre de canne lors de la production d’alcools, de levures, d’acide citrique ou d’autres substances organiques Protéine brute Humidité, si > 35 % 321 7.03 Sucre (de canne)
(1)Sucre extrait de la canne à sucre Saccharose 7.04 Farine d’algues marines Produit obtenu par séchage et broyage d’algues marines et en particulier d’algues brunes. Ce produit peut avoir subi un lavage destiné à en réduire la teneur en iode Cendres brutes
(1)Cette dénomination peut être remplacée par “ saccharose ”. 8. Produits laitiers No Dénomination Description Déclarations obligatoires 1 2 3 4 8.01 Lait écrémé en poudre Produit obtenu par séchage du lait dont la plus grande partie de la matière grasse a été séparée Protéine brute Humidité, si > 5 % 8.02 Babeurre en poudre Produit obtenu par séchage du liquide séparé durant le barattage du beurre Protéine brute Graisses brutes Lactose Humidité, si > 6 % 8.03 Lactosérum en poudre Produit obtenu par séchage du liquide résiduel de la fabrication du fromage, du fromage blanc, de la caséine ou de procédés similaires Protéine brute Lactose Humidité, si > 8 % Cendres brutes 8.04 Lactosérum en poudre partiellement délactosé Produit obtenu par séchage du lactosérum, dont une partie du lactose a été extraite Protéine brute Lactose Humidité, si > 8 % Cendres brutes 8.05 Protéine de lactosérum en poudre
(1)Produit obtenu par séchage des composés protéiques extraits du lactosérum ou du lait par traitement chimique ou physique Protéine brute Humidité, si > 8 % 8.06 Caséine (de lait) en poudre Produit obtenu à partir du lait écrémé ou du babeurre par séchage de la caséine précipitée au moyen d’acides ou de présure Protéine brute Humidité, si > 10 % 8.07 Lactose en poudre Sucre séparé du lait ou du lactosérum par purification et séchage Lactose Humidité, si > 5 %
(1)Cette dénomination peut être remplacée par “ lactalbumine en poudre ”. 9. Produits d’animaux terrestres No Dénomination Description Déclarations obligatoires 1 2 3 4 9.01 Farine de viande (France) / Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture farine animale (Belgique) d’animaux ou de parties d’animaux terrestres à sang
(1)chaud, le cas échéant partiellement dégraissés par extraction ou séparation physique. Il doit être pratiquement exempt de corne, de soies, de poils et du plumes ainsi que du contenu de l’appareil digestif. (Teneur minimale en protéine brute 50 % sur matière sèche) (Teneur maximale du phosphore total: 8 %) Protéine brute Graisses brutes Cendres brutes Humidité, si > 8 % 322 9.02 Farine de viande osseuse
(1)Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture d’animaux ou de parties d’animaux terrestres à sang chaud, le cas échéant partiellement dégraissés par extraction ou séparation physique. Il doit être pratiquement exempt de corne, de soie, de poils et de plumes ainsi que du contenu de l’appareil digestif Protéine brute Graisses brutes Cendres brutes Humidité, si > 8 % 9.03 Farine d’os Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture très fine d’os largement dégraissés par extraction ou séparation physique, provenant d’animaux terrestres à sang chaud. Le produit doit être pratiquement exempt de cornes, de soies, de poils et du plumes ainsi que du contenu de l’appareil digestif. Protéine brute Cendres brutes Humidité, si > 8 % 9.04 Cretons Produit résiduaire de la fabrication de suif ou d’autres graisses d’origine animale extraites ou séparées physiquement Protéine brute Graisses brutes Humidité, si > 8 % 9.05 Farine de volaille
(1)Produit obtenu par chauffage séchage et mouture de sous-produits de volailles abattues. Il doit être pratiquement exempt de plumes Protéine brute Graisses brutes Cendres brutes Cendres insolubles dans HCl, si > 3,3 % Humidité, si > 8 % 9.06 Farine de plumes hydrolysées Produit obtenu par hydrolyse, séchage et mouture de plumes de volaille Protéine brute Cendres insolubles dans HCl, si > 3,4 % Humidité, si > 8 % 9.07 Farine de sang Produit obtenu par séchage du sang d’animaux de boucherie à sang chaud. Le produit doit être pratiquement exempt de substances étrangères Protéine brute Humidité, si > 8 % 9.08 Graisses animales
(2)à sang chaud Produit constitué de graisses d’animaux terrestres Humidité, si > 1 % 1 2 Les produits contenant plus de 13 % de matières grasses dans la matière sèche doivent être qualifiés de “ gras ”. Cette dénomination peut être complétée par une indication plus précise du type de graisse animale en fonction de son origine ou de son mode d’obtention (suif, saindoux, graisse d’os, etc.) 10. Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits No Dénomination Description Déclarations obligatoires 1 2 3 4 10.01 Farine de poissons
(1)Produit obtenu par transformation de poissons entiers ou de parties de poissons dont une partie d’huile peut être enlevée, mais auquel on peut restituer les solubles de poissons 10.02 Soluble de poissons concentré Produit obtenu lors de la fabrication de farine de Protéine brute poissons et qui a été séparé et stabilisé par acidification Graisses brutes ou par séchage Humidité, si > 5 % 10.03 Huile de poissons Huile obtenue à partir de poissons ou de parties de poissons Humidité, si > 1 % 10.04 Huile de poissons, raffinée, hydrogénée Huile obtenue à partir de poissons ou de parties de poissons, raffinée et soumise à hydrogénation Indice d’iode Humidité, si > 1 % 1 Protéine brute Graisses brutes Cendres brutes, si > 20 % Humidité, si > 8 % Les produits dont la matière sèche contient plus de 75 % de protéine brutes peuvent être qualifiés de “ riches en protéines ”. 323 11. Minéraux No Dénomination Description Déclarations obligatoires 1 2 3 4 11.01 Carbonate de calium
(1)Produit obtenu par mouture de sources de carbonate de calcium, telles que roche calcaire, coquille d’huître ou de moule, ou par précipitation à partir d’une solution acide Calcium Cendres insolubles dans le HCl, si > 5 % 11.02 Carbonate de calcium et de magnésium Mélange naturel de carbonate de calcium et de magnésium Calcium Magnésium 11.03 Algues marines calcaires (maërl) Produit d’origine naturelle obtenu à partir d’algues marines calcaires broyées ou transformées en granulés Calcium Cendres insolubles dans le HCl, si > 5 % 11.04 Oxyde de magnésium Oxyde de magnésium techniquement pur (MgO) Magnésium 11.05 Sulfate de magnésium Sulfate de magnésium naturel (MgSO4.7H2O) techniquement pur Magnésium Soufre 11.06 Phosphate bicalcique
(2)Hydrogénophosphate de calcium précipité à partir d’os ou de matières inorganiques (CaHPO4. xH2O) Calcium Phosphore total 11.07 Phosphate monobicalcique Produit obtenu chimiquement et composé de quantités égales de phosphate bicalcique et de phosphate monocalcique [CaHPO4 - Ca(H2PO4)2 . H2O] Phosphore total Calcium 11.08 Phosphate naturel défluoré Produit obtenu par mouture de phosphates naturels purifiés et convenablement défluorés Phosphore total Calcium 11.09 Farine d’os dégélatinisés Os dégraissés, dégélatinisés, stérilisés et moulus Phosphore total Calcium 11.10 Phosphore monocalcique Bis-(dihydrogénophosphate ) de calcium techniquement pur [Ca(H2PO4.)2 . xH2O] Phosphore total Calcium 11.11 Phosphate de calcium et de magnésium Phosphate de calcium et de magnésium techniquement pur Calcium Magnésium Phosphore total 11.12 Phosphate monoammonique Phospate monoammonique techniquement pur (NH4H2PO4) Azote total Phosphore total 11.13 Chlorure de sodium
(1)Chlorure de sodium techniquement pur ou produit obtenu par broyage de sources naturelles de chlorure de sodium, telles que le sel gemme et les sédiments marins Sodium 11.14 Propionate de magnésium Propionate de magnésium techniquement pur Magnésium 11.15 Phosphate de magnésium Produit constitué de dimagnésium phosphate (MgHPO4 . xH2O) techniquement pur Phosphore total Magnésium 11.16 Phosphate de sodium, de calcium et de magnésium Produit constitué de phosphate de sodium, de calcium et de magnésium Phosphore total Magnésium Calcium Sodium 324 11.17 Phosphate monosodique Phosphate monosodique (NaH2PO . H2O) techniquement pur Phosphore total Sodium 11.18 Bicarbonate de sodium Bicarbonate de sodium (NaHCO3) techniquement pur Sodium
(1)
(2)La nature du produit d’origine peut remplacer la dénomination ou s’ajouter à celle-ci. Le procédé de fabrication peut être inclus dans la dénomination. 12. Divers No Dénomination Description Déclarations obligatoires 1 2 3 4 12.01 Produits et sous-produits de boulangerie ou de la fabrication de pâtes
(1)Produit ou sous-produit obtenu lors de la fabrication des pains, y compris les produits de boulangerie fine, biscuits et pâtes Amidon Sucres totaux exprimés en saccharose 12.02 Produits et sous-produits de confiserie Produit ou sous-produit obtenu lors de la fabrication de sucreries, y compris de chocolat Sucres totaux exprimés en saccharose 12.03 Produits et sous-produits de pâtisserie et de glacerie
(1)Produit ou sous-produit obtenu lors de la fabrication de la pâtisserie, des gâteaux ou des crèmes glacées Amidon Sucres totaux exprimés en saccharose Graisses brutes 12.04 Acides gras Sous-produit obtenu lors de la désacidification, au moyen de lessive ou par distillation, d’huiles et graisses d’origine végétale ou animale non spécifiée Graisses brutes Humidité, si > 1 % 12.05 Sels d’acides gras
(2)Produit obtenu par saponification d’acides gras à l’aide d’hydroxyde de calcium, de sodium ou de potassium Graisses brutes Ca (ou Na ou K, selon le cas) 1 La dénomination doit être modifiée ou complétée de façon à préciser le procédé agro-alimentaire dont la matière première pour aliments des animaux est issue. 2 La dénomination peut être complétée par l’indication du sel obtenu. PARTIE C Dispositions concernant la dénomination et la déclaration relatives à certains composants de matières premières ne figurant pas dans la liste Pour ce qui est des matières premières pour aliments des animaux mises en circulation et ne figurant pas dans la liste de la partie B de la présente annexe, les composants indiqués dans la colonne 2 du tableau ci-dessous doivent obligatoirement être déclarés conformément à l’article 5, paragraphe 1, point d), de la directive. Les matières premières pour aliments des animaux qui ne figurent pas dans la liste de la partie B, doivent être dénommées conformément aux critères cités à la partie A, point I 1 de la présente annexe. Catégorie de matières premières 1 Déclarations obligatoires 2 Grains de céréales Produits et sous-produits de grains de céréales Graines ou fruits oléagineux Amidon si > 20 % Protéine brute si > 10 % Graisses brutes si > 5 % Cellulose brute 325 Produits et sous-produits de graines ou fruits oléagineux Protéine brute, si > 10 % Graisses brutes si, > 5 % Cellulose brute Graines de légumineuses Produits et sous-produits de graines de légumineuses Protéine brute, si > 10 % Cellulose brute Tubercules et racines Produits et sous-produits de tubercules et racines Amidon Cellulose brute Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % Autres produits et sous-produits de la transformation de la betterave sucrière Cellulose brute, si > 15 % Sucres totaux exprimés en saccharose Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits Protéine brute Cellulose brute Graisses brutes, si > 10 % Fourrages, y compris les fourrages grossiers Protéine brute, si > 10 % Cellulose brute Autres plantes, leurs produits et sous-produits Protéine brute, si > 10 % Cellulose brute Produits et sous-produits de la transformation de la canne à sucre Cellulose brute, si > 15 % Sucres totaux exprimés en saccharose Produits laitiers et sous-produits laitiers Protéine brute Humidité, si > 5 % Lactose, si > 10 % Produits d’animaux terrestres Protéine brute si > 10 % Graisses brutes si > 5 % Humidité, si > 8 % Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits Protéine brute, si > 10 % Graisses brutes, si > 5 % Humidité, si > 8 % Minéraux Minéraux utilisés Divers Protéine brute, si > 10 % Cellulose brute Graisses brutes si, > 10 % Amidon si, > 30 % Sucres totaux exprimés en saccharose si, >10 % Annexe II: Aliments composés Partie A Dispositions générales 1. 2. Les teneurs indiquées ou à déclarer se réfèrent au poids de l'aliment composé tel quel, sauf indications contraires. La teneur en eau de l'aliment doit être déclarée dans le cas où elle dépasse: - 7 % dans les aliments d'allaitement et autres aliments composés ayant une teneur en produits laitiers supérieure à 40 %, - 5 % dans les aliments minéraux ne contenant pas de substances organiques, - 10 % dans les aliments minéraux contenant des substances organiques, - 14 % dans les autres aliments composés. Dans le cas d'aliments composés dont la teneur en humidité ne dépasse pas les limites mentionnées dans les alinéas précédents, cette teneur peut également être déclarée. 326 3. 4. 5. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5. 5.1.6. 5.1.7. 5.1.8. 5.2. La teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique ne doit pas dépasser 3,3 % par rapport à la matière sèche, dans le cas des aliments composés contenant principalement des sous-produits du riz, et 2,2 % par rapport à la matière sèche dans les autres cas. Toutefois, la teneur de 2,2 % peut être dépassée dans le cas: - d'aliments composés contenant des agents liants minéraux autorisés, - d'aliments minéraux, - d'aliments composés contenant plus de 50 % de cossettes ou de pulpes de betteraves sucrières, - d'aliments composés destinés aux poissons d'élevage et contenant une teneur en farine de poisson supérieure à 15 %, et pour autant que cette teneur soit déclarée en pourcentage exprimé par rapport à l'aliment tel quel. Dans le cas d'aliments composés dont la teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique ne dépasse pas les limites mentionnées dans les alinéas précédents, cette teneur peut également être déclarée. La teneur en fer des aliments d'allaitement pour veaux d'un poids vif inférieur ou égal à 70 kilogrammes doit atteindre au moins 30 milligrammes par kilogramme d'aliment complet ramené à une teneur en humidité de 12 %. Si, à la suite des contrôles officiels prescrits à l'article 34, on constate un écart entre le résultat du contrôle et la teneur déclarée, les tolérances appliquées en ce qui concerne les aliments composés à l'exception des aliments destinés aux animaux familiers sont, sous réserve des dispositions de l'article 4, au moins les suivantes: si la teneur constatée est inférieure à la teneur déclarée: protéine brute: - 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %, - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu'à 10 %), - 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %; sucres totaux: - 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %, - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu'à 10 %), - 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %; amidon et sucres totaux plus amidon: - 2,5 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 25 %, - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 25 % (jusqu'à 10 %), - 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %; matières grasses brutes: - 1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 %, - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 % (jusqu'à 8 %), - 0,8 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 8 %; sodium, potassium et magnésium: - 1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 %, - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 % (jusqu'à 7,5 %), - 0,75 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 7,5 % (jusqu'à 5 %), - 15 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 5 % (jusqu'à 0,7 %), - 0,1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 0,7 %; phosphore total et calcium: - 1,2 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 16 %, - 7,5 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 16 % (jusqu'à 12 %), - 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 12 % (jusqu'à 6 %), - 15 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 6 % (jusqu'à 1 %), - 0,15 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 1 %; méthionine, lysine et thréonine: - 15 % de la teneur déclarée; cystine et tryptophane: - 20 % de la teneur déclarée; si la teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée: 327 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4. 5.3. 5.3.1. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.3. 6.3.1. 6.3.2. 6.3.3. 7. 7.1. humidité: - 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 %, - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % (jusqu'à 5 %), - 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %; cendres brutes: - 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 %, - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % (jusqu'à 5 %), - 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %; cellulose brute: - 1,8 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 12 %, - 15 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 12 % (jusqu'à 6 %), - 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 6 %; cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique: - 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 %, - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % (jusqu'à 4 %), - 0,4 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 4 %; si l'écart constaté est opposé à l'écart correspondant visé aux points 5.1 et 5.2.: - protéine brute, matières grasses brutes, sucres totaux, amidon: tolérance double de celle admise pour ces substances du point 5.1.; - phosphore total, calcium, potassium, magnésium, sodium, cendres brutes, cellulose brute: tolérance triple de celle admise pour ces substances des points 5.1 et 5.2. Si, à la suite des contrôles officiels prescrits à l'article 34, on constate un écart entre le résultat du contrôle et la teneur déclarée, les tolérances appliquées en ce qui concerne les aliments composés destinés aux animaux familiers sont, sous réserve des dispositions de l'article 4, au moins les suivantes: si la teneur est inférieure à la teneur déclarée: protéine brute: - 3,2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %, - 16 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu'à 12,5 %), - 2 unités pour les teneurs déclarées inférieures à 12,5 %; matières grasses brutes: - 2,5 unités de la teneur déclarée; si la teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée: humidité: - 3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 40 %, - 7,5 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 40 % (jusqu'à 20 %), - 1,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 20 %; cendres brutes: - 1,5 unité de la teneur déclarée; cellulose brute: - 1 unité de la teneur déclarée; si l'écart constaté est opposé à l'écart correspondant visé aux points 6.1 et 6.2.: protéine brute: tolérance double de celle admise pour cette substance sous 6.1.1.; matières grasses brutes: tolérance identique à celle admise pour cette substance sous 6.1.2.; cendres brutes, cellulose brute: tolérance triple de celle admise pour ces substances sous 6.2.2. et 6.2.3. Etiquetage des aliments composés comprenant des produits protéiques provenant de tissus de mammifères: L’étiquetage des aliments composés comportant des produits protéiques provenant de tissus de mammifères et destinés à des animaux autres que les animaux familiers doit comprendre l’indication suivante: “ Cet aliment composé contient des produits protéiques provenant de tissus de mammifères interdits pour l’alimentation des ruminants ”. Cette disposition ne s’applique pas aux aliments composés qui ne contiennent pas d’autres produits protéiques provenant de tissus de mammifères que: - le lait et les produits laitiers, - la gélatine, - les protéines hydrolysées d’un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons: 328 (
- i)obtenus à partir de cuirs et de peaux provenant d’animaux abattus dans un abattoir et soumis à une inspection post mortem effectuée par un vétérinaire officiel, conformément aux dispositons du chapitre VI de l’annexe I de la directive 64/433/CEE, à la suite de laquelle ils ont été jugés aptes à l’abattage aux fins de ladite directive et (
- ii)produites selon un procédé de fabrication incluant des mesures appropriées en vue de réduire la contamination des cuirs et des peaux, la préparation des cuirs et des peaux par saumurage, chaulage et lavage intensif, suivie de l’exposition du matériel à un pH de > 11 pendant > 3 heures à une température de > 80ºC, elle-même suvie d’un traitement à la chaleur à > 140ºC pendant 30 minutes à > 3,6 bar ou selon un procédé de fabrication équvalent, approuvé par la Commission, après consultation du comité scientifique compétent et (iii) provenant d’établissements mettant en oeuvre un programme d’auto-contrôle fondé sur le système HACCP, - le phosphate bicalcique dérivé d’os dégraissés et - le plasma déshydraté et d’autres produits sanguins. Partie B Déclarations des constituants analytiques Espèce animale ou catégories d’animaux Aliments pour animaux Constituants analytiques et teneurs Déclarations obligatoires selon l'article 15 paragraphe 1 point f Déclarations facultatives selon l'article 15 paragraphe 3 point k 1 2 3 4 Aliments complets - Protéine brute - Matières grasses brutes - Cellulose brute - Cendres brutes Animaux, à l'exception des animaux familiers autres que les chiens et les chats Animaux familiers autres que les chiens et les chats } } - Lysine Porcs Animaux autres que les porcs - Méthionine Volailles Animaux autres que les volailles } - Cystine - Thréonine - Tryptophane - Valeur énergétique ....................................... - Amidon - Sucres totaux (saccharose) - Sucres totaux + amidon - Calcium - Sodium - Magnésium - Potassium - Phosphore ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... Poissons, à l’exception des poissons d’ornement Tous les animaux Volailles (déclaration selon la méthode CEE) Porcs et ruminants (déclaration selon la méthode officielle nationale) } Tous les animaux Tous les animaux autres que les poissons, à l’exception des poissons d’ornement 329 Aliments complémentaires minéraux Aliments complémentaires mélassés Autres aliments complémentaires - Protéine brute - Cellulose brute - Cendres brutes - Matières grasses brutes - Lysine - Méthionine - Cystine - Thréonine - Tryptophane - Calcium - Phosphore - Sodium - Magnésium - Potassium - Protéine brute - Cellulose brute - Sucres totaux (saccharose) - Cendres brutes - Matières grasses brutes - Calcium - Phosphore - Sodium - Potassium - Magnésium > 0,5 % < 0,5 % - Protéine brute - Matières grasses brutes - Cellulose brute - Cendres brutes Calcium > 5% } ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... Tous les animaux Ruminants } Tous les animaux ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... Ruminants < 2% - Magnésium > 0,5% < 0,5% - Sodium - Potassium - Valeur énergétique ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... } ....................................... - Lysine Porcs - Méthionine Volailles - Cystine - Thréonine - Tryptophane - Amidon - Sucres totaux (saccharose) - Sucres totaux + amidon Animaux autres que les ruminants Tous les animaux ....................................... ....................................... Animaux à l’exception des animaux familiers autres que les chiens et les chats Animaux autres que les animaux familiers ....................................... Animaux autres que les animaux familiers ....................................... Ruminants < 5% - Phosphore > 2% } Tous les animaux } Tous les animaux Animaux autres que les ruminants Tous les animaux } Animaux familiers autres que les chiens et les chats Animaux familiers Tous les animaux Animaux familiers Tous les animaux Animaux autres que les ruminants } Tous les animaux Volailles (déclaration selon la méthode (CEE) Porcs et ruminants (déclaration selon la méthode officielle nationale) Animaux autres que les porcs Animaux autres que les volailles } Tous les animaux 330 ANNEXE III Catégories d’ingrédients pouvant remplacer l’indication individuelle des ingrédients lors du marquage des aliments composés destinés à des animaux autres que des animaux familiers Catégorie 1. Grains de céréales 2. Produits et sous-produits de grains de céréales 3. Graines oléagineuses 4. Produits et sous-produits de graines oléagineuses 5. Produits et sous-produits de graines de légumineuses 6. Produits et sous-produits de tubercules et de racines 7. Produits et sous-produits de la fabrication du sucre 8. Produits et sous-produits de la transformation des fruits 9. Fourrages séchés 10. Produits cellulosiques 11. Produits laitiers 12. Produits de poisson 13. Minéraux 14. Huiles et graisses 15. Produits de la boulangerie et de la fabrication des pâtes alimentaires Définition Grains entiers de tout type de céréales (y compris le sarrasin), quelle que soit la forme de présentation, mais dont aucune fraction autre que le tégument n'a été retirée. Produits et sous-produits de fractionnement de grains de céréales autres que les huiles incluses dans la catégorie 14. Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur matière sèche. Graines ou fruits oléagineux entiers, quelle que soit la forme de présentation, mais dont aucune fraction autre que le tégument ou la coque n'a été retirée. Produits et sous-produits de fractionnement de graines et fruits oléagineux autres que les huiles ou matières grasses incluses dans la catégorie 14. Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur matière sèche, à moins qu'ils ne contiennent plus de 5 % de matières grasses brutes sur matière sèche ou plus de 15 % de protéines brutes sur matière sèche. Graines entières et légumineuses, leurs produits et sous-produits autres que les graines oléagineuses de légumineuses incluses dans les catégories 3 et 4. Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de celllulose brute sur matière sèche. Produits et sous-produits dérivés de tubercules et de racines autres que les betteraves sucrières incluses dans la catégorie 7. Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur matière sèche. Produits et sous-produits de la betterave sucrière et de la canne à sucre. Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur matière sèche. Produits et sous-produits de la transformation des fruits. Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur matière sèche, à moins qu'ils ne contiennent plus de 5 % matières grasses brutes sur matière sèche ou plus de 15 % de protéines brutes sur matière sèche. Partie aérienne des plantes fourragères récoltées à l'état vert, séchées artificiellement ou naturellement. Ces produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur matière sèche, à moins qu'ils ne contiennent plus de 15 % de protéines brutes sur matière sèche. Ingrédients alimentaires contenant plus de 25 % de cellulose brute sur matière sèche, tels que les pailles, téguments et balles, autres que les produits inclus dans les catégories 4, 8 et 9. Tous les produits dérivés de la transformation du lait, sauf les graisses séparées incluses dans la catégorie 14. Poissons ou parties de poissons ou d'autres animaux marins à sang froid ainsi que les produits de leur transformation, autres que l'huile de poisson et ses dérivés inclus dans la catégorie 14, et à l'exclusion également des produits contenant plus de 50 % de cendres brutes sur matière sèche inclus dans la catégorie 13. Substances inorganiques ou organiques contenant plus de 50 % de cendres brutes sur matière sèche, autres que des substances contenant plus de 5 % de cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique sur matière sèche. Huiles et graisses d'origine animale ou végétale et leurs dérivés. Déchets et excédents de la boulangerie ou de la fabrication des pâtes alimentaires. 331 ANNEXE IV Catégorie d'ingrédients pouvant remplacer l'indication individuelle des ingrédients dans les aliments composés pour animaux familiers Catégorie 1. Viandes et sous-produits animaux 2. Lait et produits de laiterie 3. Oeufs et produits d'oeufs 4. Huiles et graisses 5. Levures 6. Poissons et sous-produits de poissons 7. Céréales 8. Légumes 9. Sous-produits d'origine végétale 10. Extraits de protéines végétales 11. Substances minérales 12. Sucres 13. Fruits 14. Noix 15. Graines 16. Algues 17. Mollusques et crustacés 18. Insectes 19. Produits de la boulangerie Définition Toutes les parties carnées d'animaux terrestres à sang chaud abattus, à l'état frais ou conservées par un traitement approprié et tous les produits et sous-produits provenant de la transformation du corps ou de parties du corps d'animaux terrestres à sang chaud. Tous les produits laitiers à l'état frais ou conservés par un traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation. Tous les produits d'oeufs à l'état frais ou conservés par un traitement approprié, ainsi que les sous-produits de leur transformation. Toutes les huiles et graisses animales ou végétales. Toutes les levures dont les cellules ont été tuées et séchées. Les poissons ou les parties de poisson, à l'état frais ou conservé par un traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation. Toutes les espèces de céréales quelle que soit leur présentation ou les produits obtenus par la transformation de l'amande farineuse des céréales. Toutes les espèces de légumes et de légumineuses, à l'état frais ou conservées par un traitement approprié. Sous-produits provenant du traitement des produits végétaux, en particulier des céréales, des légumes, des légumineuses et des graines oléagineuses. Tous les produits d'origine végétale, dont les protéines ont été concentrées par un traitement approprié, qui contiennent au moins 50 % de protéine brute par rapport à la matière sèche et qui peuvent avoir été restructurées. Toutes les substances inorganiques propres à l'alimentation animale. Tous les types de sucre. Toutes les variétés de fruits, à l'état frais ou conservés par un traitement approprié. Toutes les amandes des fruits à coque. Toutes les graines à l'état entier ou grossièrement moulues. Toutes les espèces d'algues à l'état frais ou conservées par un traitement approprié. Tous les mollusques, crustacés et coquillages, à l'état frais ou conservés par un traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation. Toutes les espèces d'insectes à tous les stades de leur développement. Tous les produits de la boulangerie: pain, gâteaux ainsi que les pâtes Annexe V: Liste d’ingrédients interdits 1. Matières fécales, urine ainsi que le contenu isolé de l’appareil digestif obtenu lors de la vidange ou séparation de l’appareil digestif, quelque soit la nature du traitement auquel ils ont été soumis ou le mélange réalisé. 2. Peaux traitées, y compris le cuir et leurs déchets. 3. Semences, plants et autres matériaux de multiplication de végétaux traités par des produits phytopharmaceutiques, ainsi que leurs dérivés. 4. Bois, sciure et produits dérivés du bois lorsqu’ils ont été traités par des agents de protection. 5. Tous les déchets obtenus au cours des différentes étapes du procédé de traitement des eaux usées urbaines, domestiques et industrielles (*), quel que soit le procédé de traitement auquel ils ont pu être soumis ultérieurement et quelle que soit l’origine des eaux usées. Les termes "eaux usées" ne renvoient pas aux "eaux de traitement", c’est-à-dire aux eaux provenant de circuits indépendants, intégrés dans les industries des produits destinés à l’alimentation humaine et animale; lorsque ces circuits sont alimentés en eau, celle-ci doit être salubre et propre (**). Dans le cas des industries de la pêche, les circuits concernés peuvent également être alimentés en eau de mer propre (***). Les eaux de traitement contiennent uniquement des matières provenant d’aliments pour animaux ou de produits destinés à l’alimentation humaine et sont techniquement exemptes d’agents nettoyants, de désinfectants ou d’autres substances interdites par la législation sur l’alimentation animale. 332 Les matières d’origine animale présentes dans les eaux de traitement sont traitées conformément à la directive 90/667/CEE. 6. Produits protéiques obtenus à partir de levures du genre “ Candida ” cultivées sur n-alcanes. 7. Déchets solides urbains tels que les ordures ménagères. 8. Déchets non traités des lieux de restauration à l’exception des denrées alimentaires d’origine végétale jugées impropres à la consommation humaine pour des raisons de fraîcheur. 9. Emballages et parties d’emballages provenant de l’utilisation de produits de l’industrie agro-alimentaire. 10. Produits protéiques, provenant de tissus de mammifères, comme ingrédients dans les aliments composés pour ruminants, à l’exception: - du lait et des produits laitiers, - de la gélatine, - des protéines hydrolysées d’un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons: (
- i)obtenues à partir de cuirs et de peaux provenant d’animaux abattus dans un abattoir et soumis à une inspection ante mortem réalisée par un vétérinaire officiel, conformément aux dispositons du chapitre VI de l’annexe I de la directive 64/433/CEE, à la suite de laquelle ils ont été jugés aptes à l’abattage aux fins de ladite directive et (
- ii)produites selon un procédé de fabrication incluant des mesures appropriées en vue de réduire la contamination des cuirs et des peaux, la préparation des cuirs et des peaux par saumurage, chaulage et lavage intensif, suivie de l’exposition du matériel à un pH de > 11 pendant > 3 heures à une température de > 80ºC, elle-même suivie d’un traitement à la chaleur à > 140ºC pendant 30 minutes à > 3,6 bar ou selon un procédé de fabrication équvalent, approuvé par la Commission, après consultation du comité scientifique compétent et (iii) provenant d’établissements ayant mis en oeuvre un programme d’auto-contrôle fondé sur le système HACCP,du phosphate bicalcique dérivé d’os dégraissés et - du plasma déshydraté et d’autres produits sanguins. (*) Définies à l’article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. (**) Définies à l’article 4 de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. (***) Définie à l’article 2 de la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les régles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche. ANNEXE VI Aliments diététiques Partie A Dispositions générales 1. Lorsque dans la colonne 2 de la partie B plusieurs groupes de caractéristiques nutritionnelles sont séparés par les mots "et/ou", pour certains objectifs nutritionnels, le fabricant est libre d'utiliser un ou plusieurs groupes de caractéristiques essentielles, afin d'atteindre l'objectif nutritionnel défini dans la colonne 1. Au regard de chaque option figurent à la colonne 4, les déclarations d'étiquetage correspondantes à fournir. 2. Lorsqu'un groupe d'additifs est mentionné à la colonne 2 ou à la colonne 4 de la partie B, l'additif ajouté dans l'aliment diététique et correspondant à la caractéristique essentielle définie, doit être autorisé dans la directive 70/524/CEE
(1). 3. Lorsque la (les) sources des ingrédients ou des constituants analytiques est (sont) exigée(
- s)dans la colonne 4 de la partie B, le fabricant est tenu de faire une déclaration précise (par exemple, nom spécifique de(
- s)ingrédient(s), espèce animale ou partie de l'animal), permettant d'évaluer la conformité de l’aliment aux caractéristiques nutritionnelles essentielles correspondantes. 4. Lorsque la déclaration d'une substance admise également en tant qu'additif est requise à la colonne 4 de la partie B avec la mention "total(e)", la teneur déclarée doit, selon le cas, se référer à la quantité naturellement présente, si aucun ajout n'a été effectué, ou, par dérogation à la directive 70/524/CEE, à la quantité totale de la substance, naturellement présente et ajoutée en tant qu'additif. 5. Les déclarations exigées dans la colonne 4 avec la mention "si ajouté(e)(s)" sont obligatoires lorsque l'ingrédient ou l'additif a été incorporé ou que sa quantité a été augmentée spécifiquement pour permettre d'atteindre l'objectif nutritionnel particulier. 333 6. Les déclarations à fournir selon la colonne 4 de la partie B en ce qui concerne les constituants analytiques et les additifs sont d'ordre quantitatif. 7. La durée d'utilisation recommandée, indiquée dans la colonne 5 de la partie B, couvre une période à l'intérieur de laquelle l'objectif nutritionnel devrait normalement être atteint. Les fabricants peuvent mentionner des durées d'utilisation plus précises, à l'intérieur des limites, qui y sont fixées. 8. Lorsqu'un aliment est destiné à atteindre plusieurs objectifs nutritionnels particuliers, toutes les dispositions définies dans la partie B pour chaque objectif nutritionnel doivent être respectées. 9. En ce qui concerne