343 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 23 7 mars 2002 Sommaire Règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 déterminant les conditions en vue de l’agrément des examinateurs chargés de la réception des permis de conduire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 3 février 2002 portant détermination et organisation des brevets sportifs nationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 12 février 2002 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 18 décembre 2001 relatif à l’introduction de l’euro dans les arrêtés ministériels relatifs aux douanes et accises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement du cahier des charges relatif aux documents et formules standardisées ainsi qu’aux moyens de transmission des données entre les pharmacies, les personnes protégées, l’union des caisses de maladie, les caisses de maladie, l’assurance contre les accidents et le contrôle médical de la sécurité sociale, pris en exécution de l’article 16 de la convention du 13 décembre 1993 conclue entre le syndicat des pharmaciens luxembourgeois et l’union des caisses de maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signée à Londres, le 7 juin 1968 – Désignation d’autorité par l’Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière, ouverte à la signature à Vienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève, le 1er mai 1971 – Adhésion de la Lettonie . . . . Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981 – Ratification de l’Estonie . . . . . . . Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989 – Retrait des déclarations concernant les articles 5.2)b) et 8.7)a) par le Bélarus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité sur le régime «Ciel Ouvert», signé à Helsinki, le 24 mars 1992 –– Entrée en vigueur . . . . Protocole N° 1 et Protocole N° 2 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ouverts à la signature, à Strasbourg, le 4 novembre 1993 – Ratification par le Luxembourg et entrée en vigueur des 2 Protocoles . . . Amendement à la Convention portant création de l’Organisation Maritime Internationale, adoptés par la dix-huitième Assemblée des Parties le 4 novembre 1993 – Entrée en vigueur . 344 345 350 360 371 371 371 371 371 373 375 344 Règlement grand-ducal du 10 octobre 2001 déterminant les conditions en vue de l'agrément des examinateurs chargés de la réception des permis de conduire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu les avis de la Chambre des Métiers du 16 juillet 2001, de la Chambre des Employés Privés du 27 août 2001 et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics du 27 septembre 2001; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Article 1er Les personnes chargées de la réception des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire en vertu de l’article 80 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques doivent être agréées par le ministre ayant les transports dans ses attributions, ci-après appelé le ministre. L’agrément ministériel n’est valable qu’à condition pour le titulaire de justifier d’un contrat de louage de service conclu avec l’organisme chargé de la réception des examens (théoriques et pratiques) prévus en vue de l’obtention du permis de conduire. Cette condition n’est toutefois pas applicable aux employés de l’ Etat qui, avant le 1er novembre 2001, ont été chargés de la réception de ces examens. Article 2 En vue de l’obtention de l’agrément prévu à l’article 1er, les candidats doivent remplir les conditions suivantes:
- a)ils doivent être titulaires d’un permis de conduire des catégories A, B, B+E, C, C+E, D et D+E;
- b)ils doivent être âgés de 24 ans au moins ;
- c)ils doivent, au cours des 3 années précédant leur agrément, avoir passé avec succès l’examen d’examinateur organisé par le ministre dans les conditions prévues à l’article 5 ;
- d)ils doivent posséder les qualités physiques, intellectuelles et morales nécessaires pour faire passer les examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire et ils doivent en particulier justifier, au moyen de l’extrait du casier judiciaire, ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation du chef d’infractions à la législation routière, ni avoir fait l’objet d’une déchéance administrative ou judiciaire du droit de conduire;
- e)ils doivent avoir accompli avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, cinq années d’études, soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique, ou bien être détenteur d’un CATP -mécanicien, -électro-mécanicien ou –électricien;
- f)ils doivent avoir des connaissances linguistiques suffisantes pour s’exprimer oralement et par écrit en français, allemand et luxembourgeois. La qualification scolaire sous
- e)peut être remplacée par un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant l'éducation nationale et la formation professionnelle dans ses attributions. Article 3 L’agrément ministériel a une durée de 5 ans et il peut être renouvelé aux conditions de l’article 2, à condition que l’intéressé justifie avoir participé au cours des quatre dernières années à au moins deux stages de formation continue de 2 jours en matière de conduite dont les modalités et le contenu sont fixés par le ministre. En vue du renouvellement de l'agrément ministériel l'examen prévu sous
- c)de l'article 2 n'est pas exigé. Article 4 L’agrément ministériel peut être retiré, sa durée de validité limitée, son octroi ou son renouvellement refusé, s’il est établi que son titulaire est inapte à exercer ses fonctions, s’il ne remplit pas les conditions du présent règlement ou s’il est constaté à sa charge une des raisons légales pouvant donner lieu au retrait administratif du permis de conduire selon l’article 2 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Les mesures administratives prévues à l'alinéa qui précède interviennent dans les formes légales de la législation sur la procédure administrative non contentieuse. Article 5 L’examen à effectuer, en vue de l’obtention de l’agrément d’examinateur comprend une épreuve écrite qui porte notamment sur la législation et la réglementation en matière de circulation routière, les connaissances générales en langues allemande et française, l'arithmétique et sur la technique automobile. 345 Cette épreuve est reçue devant une commission spéciale désignée à ces fins par le ministre et comprenant au moins trois membres. Article 6 Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er novembre 2001. Le Ministre des Transports, Palais de Luxembourg, le 12 octobre 2001. Henri Grethen Henri Règlement grand-ducal du 3 février 2002 portant déterminant et organisation des brevets sportifs nationaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 34 de la loi modifiée du 26 mars 1976 concernant l’éducation physique et le sport; Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation physique et des sports; Vu l’avis de l’organisme central du sport; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les brevets sportifs nationaux ont pour but de propager la pratique des sports dans tous les domaines à partir de l’âge de 10 ans. Art. 2. Les brevets comprennent trois niveaux: l’insigne en bronze; l’insigne en argent; l’insigne en or. Art. 3. Les brevets sont décernés à la suite de la réussite à un ensemble d’épreuves sportives qui doivent être accomplies au cours de la même année civile. Art. 4. Les épreuves, qui varient suivant l’âge, ainsi que les performances minima et les points affectés à chaque épreuve sont repris aux tableaux annexés au présent règlement. Art. 5. L’insigne est fonction du nombre de points totalisés dans les différentes épreuves. Art. 6. Dans chacun des quatre groupes d’épreuves prévues par tranche d’âge, les candidats doivent réussir à au moins une épreuve qu’ils choisissent librement. Art. 7. Par dérogation à l’article 6, les candidats âgés de 40 à 59 ans, se voient décerner l’insigne en bronze ou en argent du moment qu’ils ont réussi à trois épreuves et totalisent le nombre de points nécessaires à l’obtention de l’insigne correspondant. Les candidats âgés de 60 ans et plus doivent réussir à au moins deux des quatre épreuves d’endurance reprises aux tableaux annexés. Ils obtiennent l’insigne correspondant au nombre de points totalisés. Art. 8. Les épreuves sont régies par les règlements en usage en vigueur au sein des fédérations sportives nationales agréées. Art. 9. Les candidats peuvent participer à toutes les organisations prévues au cours d’une année civile pour l’obtention du brevet sportif national, pour réussir directement aux épreuves, ou pour améliorer les résultats obtenus antérieurement. Art. 10. Il est institué une commission du brevet sportif national qui est placée sous l’autorité du ministre ayant les Sports dans ses attributions. Art. 11. Huit membres font partie de la commission, à savoir: un représentant du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois; un représentant de la Ligue des Associations Sportives de l’Enseignement Primaire; un représentant de la Ligue des Associations Sportives Estudiantines Luxembourgeoises; un représentant de la Fédération Sportive Luxembourgeoise des Handicapés; un représentant de l’Armée luxembourgeoise; un représentant du ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions; deux représentants du ministre ayant les Sports dans ses attributions, dont l’un assure la fonction de président et l’autre celle de secrétaire de la commission. 346 Les membres sont nommés pour une durée de quatre ans par le ministre ayant les Sports dans ses attributions, sur proposition des instances dont ils relèvent. La commission peut s’adjoindre des experts proposés par les fédérations sportives concernées. Art. 12. La commission a pour attributions: de fixer les dates, les lieux et les conditions d’organisation des épreuves; de désigner les jurys et de surveiller le déroulement des épreuves; de présenter des propositions et suggestions concernant l’organisation et la promotion des brevets sportifs. Art. 13. Les membres de la commission et les experts touchent un jeton de présence aux réunions qui est fixé par le Gouvernement en Conseil. Art. 14. Sont autorisés à organiser les épreuves pour l’obtention du brevet sportif national: les établissements d’enseignement primaire ou postprimaire; l’armée luxembourgeoise; le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (C.O.S.L.); les fédérations sportives affiliées au C.O.S.L. et agréées par le Gouvernement; la commission du brevet sportif national. Art. 15. Il y a au moins deux juges pour contrôler et valider les résultats de chaque épreuve. Les fédérations sportives concernées proposent les juges aux différentes épreuves. A défaut, ils sont choisis par la commission. Art. 16. L’affiliation à une société sportive n’est pas requise pour l’obtention du brevet sportif national. Art. 17. L’admission aux épreuves est subordonnée à la présentation d’un certificat médical récent attestant l’aptitude aux efforts physiques. Sont dispensés de la présentation de ce certificat médical: les sportifs licenciés des fédérations sportives agréées ayant passé le contrôle médico-sportif obligatoire; les élèves des établissements d’enseignement primaire ou secondaire; les membres de l’armée luxembourgeoise. Art. 18. Les candidats qui ont réussi aux épreuves prescrites reçoivent un certificat ainsi qu’un insigne distinctif. Art. 19. Le règlement grand-ducal modifié du 10 juin 1980 ainsi que le règlement ministériel du 2 juin 1987 sont abrogés. Art. 20. Notre Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. TABLEAU DE POINTAGE Minima OR Minima ARGENT Minima BRONZE = 3 points = 2 points = 1 point Pour l’obtention du brevet sportif national de 10 à 39 ans en OR il faut totaliser 11-12 points en ARGENT il faut totaliser 8-10 points en BRONZE il faut totaliser 4-7 points Pour l’obtention du brevet sportif national de 40 à 59 ans en OR il faut totaliser 11-12 points en ARGENT il faut totaliser 8-10 points en BRONZE il faut totaliser 3-7 points Pour l’obtention du brevet sportif national à partir de 60 ans en OR il faut totaliser 6-12 points en ARGENT il faut totaliser 4-5 points en BRONZE il faut totaliser 2-3 points 347 Garçons 10 11 12 Bronze Argent Or Bronze Argent Or Bronze Argent Or 50 m sec 10.4 9.9 9.4 10.0 9.5 9.0 9.7 9.2 8.7 Longueur m 2,30 2,60 2,90 2,50 2,80 3,10 2,80 3,10 3,40 Hauteur m 0,75 0,85 0,95 0,85 0,95 1,05 0,90 1,00 1,10 Balle (80
- g)m 15,00 20,00 27,00 18,00 23,00 30,00 22,00 27,00 34,00 Natation 50 m min 1:18 1:14 1:10 1:14 1:10 1:06 1:10 1:06 Velo 5 km min 15:00 14:00 13:00 14:00 13:00 12:00 13:00 12:00 11:00 Course à pied 1000 m 6:10 5:40 5:10 5:55 5:25 4:55 5:45 5:15 Natation 500 m min 19:00 18:30 18:00 18:30 18:00 17:30 18:00 17:30 17:00 Filles 10 11 1:02 4:45 12 Bronze Argent Or Bronze Argent Or Bronze Argent Or 50 m sec 10.5 10.0 9.5 10.2 9.7 9.2 10.0 9.5 9.0 Longueur m 2,00 2,40 2,80 2,20 2,60 3,00 2,40 2,80 3,20 Hauteur m 0,70 0,80 0,90 0,75 0,85 0,95 0,80 0,90 1,00 Balle (80
- g)m 10,00 12,00 17,00 12,00 15,00 20,00 15,00 18,00 23,00 Natation 50 m min 1:22 1:18 1:14 1:18 1:14 1:10 1:14 1:10 Velo 5 km min 15:00 14:00 13:00 14:00 13:00 12:00 13:00 12:00 11:00 Course à pied 800 m 5:40 5:00 4:20 5:30 4:50 4:10 5:20 4:40 Natation 500 m min 19:30 19:00 18:30 19:00 18:30 18:00 18:30 18:00 17:30 Garçons 13 14 1:06 4:00 15 Bronze Argent Or Bronze Argent Or Bronze Argent Or 75 m sec 13.4 12.4 11.4 13.0 12.0 11.0 12.5 11.5 10.5 Longueur m 3,10 3,40 3,70 3,40 3,70 4,00 3,80 4,10 4,40 Hauteur m 1,00 1,10 1,20 1,05 1,15 1,25 1,15 1,25 1,35 Balle (200
- g)m 24,00 29,00 34,00 27,00 32,00 37,00 30,00 35,00 40,00 Poids (4
- kg)m 5,75 6,50 7,50 6,00 7,00 8,00 6,25 7,50 8,25 Natation 50 m min 1:04 1:00 0:56 1:02 0:58 0:54 1:00 0:56 0:52 Velo 10 km min 28:00 26:00 24:00 24:00 23:00 21:30 23:00 21:30 20:00 Course à pied 1000 m 5:20 4:50 4:30 5:00 4:30 4:10 4:30 4:00 Natation 500 m min 17:30 17:00 16:30 17:00 16:30 16:00 16:30 16:00 15:30 3:40 348 Filles 13 14 15 Bronze Argent Or Bronze Argent Or Bronze Argent Or 75 m sec 13.9 13.0 12.1 13.7 12.8 11.9 13.5 12.6 11.7 Longueur m 2,70 3,00 3,30 3,00 3,20 3,50 3,10 3,40 3,70 Hauteur m 0,85 0,95 1,05 0,90 1,00 1,10 0,95 1,05 1,15 Balle (80
- g)m 19,00 22,00 27,00 22,00 25,00 30,00 25,00 28,00 33,00 Poids (3
- kg)m 3,00 4,00 4,75 3,50 4,50 5,25 4,50 5,50 6,25 Natation 50 m min 1:08 1:04 1:00 1:06 1:02 0:58 1:04 1:00 0:56 Velo 10 km min 28:00 26:00 24:00 24:00 23:00 21:30 24:00 23:00 21:30 Course à pied 800 m 5:00 4:25 3:50 4:40 4:10 3:40 4:20 3:55 Natation 500 m min 18:00 17:30 17:00 17:30 17:00 16:30 17:00 16:30 16:00 Hommes 16/17 18/19 3:30 20/21 Bronze Argent Or Bronze Argent Or Bronze Argent Or 100 m sec 15.0 14.0 13.6 14.6 13.6 13.2 14.4 13.4 13.0 1000 m min 4:20 3:50 3:30 4:15 3:45 3:25 4:10 3:40 3:20 Longueur m 4,20 4,50 4,80 4,40 4,70 5,00 4,50 4,80 5,10 Hauteur m 1,20 1,30 1,40 1,25 1,35 1,45 1,30 1,40 1,50 Poids (5
- kg)m 6,25 7,50 8,25 7,25 8,50 9,25 8,25 9,50 10,25 Natation 50 m min 0:56 0:52 0:48 0:52 0:48 0:44 0:54 0:50 Velo 20 km min 43:00 40:00 37:30 43:00 40:00 37:30 41:30 38:45 36:15 3000 m min 15:30 14:00 12:30 15:15 13:45 12:15 15:00 13:30 12:00 Natation 500 m min 16:00 15:30 15:00 15:30 15:00 14:30 16:00 15:30 15:00 Dames 16/17 18/19 0:46 20/21 Bronze Argent Or Bronze Argent Or Bronze Argent Or 100 m sec 17.0 16.0 15.2 16.8 15.8 15.0 16.6 15.6 14.8 1000 m min 5:30 5:00 4:30 5:20 4:50 4:20 5:10 4:40 4:10 Longueur m 3,20 3,50 3,80 3,30 3,60 3,90 3,40 3,70 4,00 Hauteur m 1,00 1,10 1,20 1,05 1,15 1,25 1,10 1,20 1,30 Poids (3
- kg)m 5,00 6,25 7,00 5,75 7,00 7,75 6,50 7,75 8,50 Natation 50 m min 1:00 0:56 0:52 0:56 0:52 0:48 0:58 0:54 0:50 Velo 20 km min 50:00 46:20 43:00 48:00 44:40 41:30 46:20 43:00 40:00 3000 m min 18:00 16:30 15:00 17:30 16:00 14:30 16:00 15:00 14:00 Natation 500 m min 16:30 16:00 15:30 16:00 15:30 15:00 16:30 16:00 15:30 349 Hommes 22-29 30-39 Bronze Argent Or Bronze Argent Or 100 m sec 14.4 13.4 13.0 15.0 14.0 13.0 1000 m min 4:10 3:40 3:20 5:00 4:10 3:40 3000 m min 14:30 13:00 11:30 15:30 14:00 12:30 Longueur m 4,50 4,80 5,10 4,20 4,50 4,80 Hauteur m 1,30 1,40 1,50 1,25 1,30 1,40 Poids (5
- kg)m 8,25 9,50 10,25 7,25 8,50 9,25 Natation 50 m min 0:58 0:54 0:50 1:06 1:02 0:58 Natation 500 m min 17:00 16:30 16:00 18:00 17:30 17:00 Velo 20 km min 41:30 38:45 36:15 46:20 43:00 40:00 Dames 22-29 30-39 Bronze Argent Or Bronze Argent Or 100 m sec 16.6 15.6 14.8 17.2 16.2 15.2 1000 m min 5:10 4:40 4:10 5:30 5:00 4:30 3000 m min 16:00 15:00 14:00 17:00 16:00 15:00 Longueur m 3,40 3,70 4,00 3,20 3,50 3,80 Hauteur m 1,10 1,20 1,30 1,00 1,05 1,15 Poids (3
- kg)m 6,50 7,75 8,50 5,75 7,00 7,75 Natation 50 m min 1:02 0:58 0:54 1:10 1:06 1:02 Natation 500 m min 17:30 17:00 16:30 18:30 18:00 17:30 Velo 20 km min 48:00 44:40 41:30 54:30 50:00 46:20 Hommes 40-44 45-49 50-54 Bronze Argent Or Bronze Argent Or Bronze Argent Or Course 5 km min 27:00 25:30 24:00 29:00 27:30 26:00 31:00 29:30 28:00 Walking 10 km hrs 1h25 1h20 1h15 1h30 1h25 1h20 1h35 1h30 Natation 800 m min 32:00 30:00 28:00 33:00 31:00 29:00 35:00 33:00 31:00 Velo 20 km min 54:00 52:30 50:00 57:00 54:30 52:30 60:00 57:00 54:30 1h25 350 Dames 40-44 45-49 50-54 Bronze Argent Or Bronze Argent Or Bronze Argent Or Course 3 km min 18:00 17:00 16:00 19:00 18:00 17:00 20:00 19:00 18:00 Walking 10 km hrs 1h35 1h30 1h25 1h40 1h35 1h30 1h45 1h40 Natation 800 m min 34:00 32:00 30:00 35:00 33:00 31:00 37:00 35:00 33:00 Velo 20 km min 60:00 58:30 54:00 61:00 59:30 55:00 62:00 60:00 56:00 Hommes 55-59 60 et plus Bronze Argent Or Bronze Argent Or Course 5 km min 33:00 31:30 30:00 40:00 38:30 37:00 Walking 10 km hrs 1h40 1h35 1h30 1h50 1h45 1h40 Natation 800 m min 38:00 36:00 34:00 45:00 42:00 39:00 Velo 20 km min 63:00 60:00 57:00 66:00 63:00 60:00 Hommes 55-59 60 et plus Bronze Argent Or Bronze Argent Or Course 3 km min 23:00 22:00 21:00 30:00 29:00 28:00 Walking 10 km hrs 1h50 1h45 1h40 2h00 1h55 1h50 Natation 800 m min 40:00 38:00 36:00 50:00 47:00 44:00 Velo 20 km min 63:00 60:00 57:00 66:00 63:00 60:00 Le Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, Anne Brasseur 1h35 Palais de Luxembourg, le 3 février 2002. Henri Règlement ministériel du 12 février 2002 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 18 décembre 2001 relatif à l’introduction de l’euro dans les arrêtés ministériels relatifs aux douanes et accises. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu le règlement ministériel du 4 octobre 1978 concernant la confirmation et la modification du texte de la loi générale sur les douanes et accises coordonnée par l’arrêté royal belge du 18 juillet 1977; Vu le règlement ministériel du 14 décembre 1971 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 19 octobre 1971 concernant les agents en douane, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 16 février 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 16 février 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge ddu 28 décembre 1993 relatif au régime d’accises des huiles minérales, modifiée par la suite; 351 Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1997 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 17 octobre 1997 fixant les rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions effectuées par des agents des douanes et accises, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 24 décembre 1998 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d’accise, modifiée par la suite; Vu la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro le 1er janvier 2002 et modifiant certaines dispositions législatives; Vu l’arrêté royal belge du 13 juillet 2000 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations; Arrête: Article unique. L’arrêté ministériel belge du 18 décembre 2001 relatif à l’introduction de l’euro dans les arrêtés ministériels relatifs aux douanes et accises est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 12 février 2002. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel relatif à l’introduction de leuro dans les arrêtés ministériels relatifs aux douanes et accises. Le Ministre des Finances, Vu le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, notamment les annexes 37 et 38; Vu les règlements (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro; Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, notamment les articles 9, 10 et 132; Vu l’arrêté ministériel du 19 octobre 1971 concernant les agents en douane modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 27 novembre 1998; Vu l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 5 mai 1999; Vu l’arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise des huiles minérales, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 1er décembre 1999; Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 3 octobre 2001; Vu l’arrêté ministériel du 17 octobre 1997 fixant les rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions effectuées par des agents des douanes ou des accises, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 27 novembre 1998; Vu l’arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douanes et d’accises, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 27 novembre 1998; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l’urgance; Considérant: – que le présent arrêté adapte à partir du 1er janvier 2002 en conséquence de l’introduction définitive de l’euro, les arrêtés ministériels relatifs aux douanes et accises; – que les intéressés doivent être aussi vite que possible mis au courant des mesures prises en la matière; – que le présent arrêté doit donc être pris sans retard, Arrête: Chapitre 1er. – Agents en douane Art. 1er. Dans l’arrêté ministériel du 19 octobre 1971 concernant les agents en douane sont apportées les modifications suivantes: 352
- a)l’article 25, alinéa 2, est remplacé comme suit: «Les sommes portées sur les décomptes peuvent être exprimées en monnaies étrangères mais, dans ce cas, le montant total doit être suivi de la mention de la valeur en euro et du taux de change.»
- b)dans l’annexe III, le mot «f.» est remplacé par «EUR». Chapitre II. – Mouvement d’accise Art. 2. Dans l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, sont apportées les modifications suivantes:
- a)au point 10 de l’annexe I, les mots «selon le cas exprimé en francs belges ou en euro» sont remplacés par les mots «exprimé en euro»;
- b)le point 9 des notes explicatives de l’annexe IV est remplacé par la disposition suivante: «9. Le montant de la garantie est exprimé en euro.»;
- c)le point 8 des notes explicatives de l’annexe V est remplacé par la disposition suivante: «8. Le montant de la garantie est exprimé en euro.»;
- d)dans l’annexe VII l’alinéa 2 du commentaire relatif à la case 22 est remplacé par la disposition suivante: «Si une facture est libellée en euro et en devises étrangères, le montant à faire figurer en case 22 doit être exprimé en euro. Cette case n’est servie que dans le cas où la déclaration de mise à la consommation sert également à la perception de la T.V.A.»;
- e)dans l’annexe VII l’alinéa 1er du commentaire relatif à la case 23 est remplacé par la disposition suivante: «Case 23: Taux de change: si la monnaie de facturation est une monnaie ne participant pas à la zone euro, indiquer le taux de conversion de l’euro en la monnaie concernée»;
- f)dans l’annexe VII les deux derniers alinéas du commentaire relatif à la case 44 sont abrogés;
- g)dans l’annexe VII le dernier alinéa du commentaire relatif à la case 47. est abrogé. L’annexe VIII est remplacée par l’annexe I au présent arrêté. Chapitre III. – Huiles minérales Art. 3. Dans les dispositions mentionnées ci-après de l’arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise des huiles minérales les montants exprimés en francs qui figurent dans la deuxième colonne du tableau suivant,sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. Article 20 3°, alinéa 2 400 10 EUR Annexe 25 000 625 EUR 125 000 3.125 EUR Chapitre IV. – Tabacs manufacturés Art. 4. Dans les dispositions mentionnées ci-après de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés les montants exprimés en francs qui figurent dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. Article 94 45.- 1,1155 EUR 10,50.- 0,2630 EUR 8,50.- 0,21 EUR 3 570.- 88,50 EUR Art. 5. L’annexe V du même arrêté est remplacée par l’annexe II au présent arrêté. Chapitre V. – Prestations spéciales Art. 6. Dans les dispositions mentionnées ci-après de l’arrêté ministériel du 17 octobre 1997 fixant les rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions effectuées par des agents des douanes ou des accises, les montants 353 exprimés en francs qui figurent dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. Annexe I 1° 500 12,50 EUR 2° 1 000 750 25,00 EUR 18,59 EUR 3° 4° 5° 6° 7° 1 000 500 500 500 1 500 1 500 25,00 EUR 12,50 EUR 12,50 EUR 12,50 EUR 37,50 EUR 37,50 EUR 8° 9° 10° 11° 60 000 1 000 750 750 48 000 1.500,00 EUR 25,00 EUR 18,59 EUR 18,59 EUR 1.190,00 EUR Art. 7. L’annexe II du même arrêté est remplacée par l’annexe III au présent arrêté. Chapitre VI. – Documents en matière de douane et accises Art. 8. Dans l’annexe IX, titre II, section A. de l’arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d’accises sont apportées les modifications suivantes: 1° l’alinéa 2 du commentaire relatif à la case n° 22 est remplacé par la disposition suivante: «Si une facture est libellée en euro et en devises étrangères, le montant à faire figurer en case n° 22 doit être exprimé en euro.» 2° l’alinéa 1er du commentaire relatif à la case n° 23 est remplacé par la disposition suivante: «Si la monnaie de facturation est une monnaie ne participant pas à la zone euro, indiquer le taux de conversion de l’euro en la monnaie concernée.» 3° les deux derniers alinéas du commentaire relatif à la case n° 44 sont abrogés; 4° l’alinéa 3 du commentaire relatif à la case n° 46 est remplacé par la disposition suivante: «La valeur statistique est à renseigner en euro.» Art. 9. Dans l’annexe IX, titre II, section C. du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes: 1° l’alinéa 2 du commentaire relatif à la case n° 22 est remplacé par la disposition suivante: «Si une facture est libellée en euro et en devises étrangères, le montant à faire figurer en case n° 22 doit être exprimé en euro.» 2° l’alinéa 1er du commentaire relatif à la case n° 23 est remplacé par la disposition suivante: «Si la monnaie de facturation est une monnaie ne participant pas à la zone euro, indiquer le taux de conversion de l’euro en la monnaie concernée.» 3° les deux derniers alinéas du commentaire relatif à la case n° 44 sont abrogés; 4° l’alinéa 3 du commentaire relatif à la case n° 46 est remplacé par la disposition suivante: «La valeur statistique est à renseigner en euro.» 5° dans le commentaire relatif à la case n° 47, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante: «Les montants à indiquer dans cette case sont exprimés en euro.» Chapitre VII. – Dispositions finales Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002. Bruxelles, le 8 décembre 2001. D. REYNDERS 354 MONITEUR BELGE - 28.12.2001 - Ed. 2 - BELGISCH STAATSBLAD Annexe I à l’arrêté ministériel du 18 décembre 2001 MINISTERE DES FINANCES ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES UTILISATION D'HUILES MINERALES A DES USAGES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX Le soussignés (nom et adresse de l'utilisateur effectif) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . certifie avoir utilisé, durant le moi......................de l'année.......................litres/kg (I) de...............(I) à des usages industriels et commerciaux. L’accise exigible calculée sur base de. ................................................................................. euro/litre
(2), euro/kg
(2), s'élève à ......................................................................................... ..................................................euro (en chiffres et en lettres) A. . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . (Signature de l'utilisateur) A remplir par le receveur Les droits d'accise s'élèvent à................................................................................................................................. .............................................................................................. euro (en chiffres et en lettres) ont été payés au comptant (quitance 258 n°...) (inscrits au journal auxiliaire 50 A sous le no...)
(2)A.......................,le.................... Le Receveur,
(1)Indiquer selon le cas : gasoil en litres pétrole lampant butane propane en kilogrammes
(2)biffer la mention inutile Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 18 décembre 2001. Le Ministre des Finances, D. REYNDERS 45171 355 356 MONTEUR BELGE - 28.12.2001 - Ed. 2 - BELGISCH STAATSBLAD Annexe III à l’arrêté ministériel du 18 décembre 2001 arrêtés ministériels relatifs aux douanes et accises. UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE DEMANDE DE PRESTATIONS SPECIALES EN MATIERE DE DOUANE OU D'ACCISES EXEMPLAIRE POUR L'INTERESSE Le soussigné
(1)demande
(2)Il s’engage à payer en euro la rétribution pour prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises ainsi que les frais de déplacement et de séjour éventuels. A........................................................, le................................. Demande acceptée A...................., le. . . . . . . . . . . . . . Le
(1)Nom et adresse complète.
(2)Préciser la nature de la prestation demandée. Indiquer l’heure et l’adresse où celle-ci doit être effectuée. N° 82 45173 357 45174 MONITEUR BELGE - 28.12.2001 - Ed. 2 - BELGISCH STAATSBLAD UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE DEMANDE DE PRESTATIONS SPECIALES EN MATIERE DE DOUANE OU D'ACCISES EXEMPLAIRE POUR LES AGENTS DE SURVEILLANCE Le soussigné
(1)demande
(2)Il s’engage à payer en euro la rétribution pour prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises ainsi que les frais de déplacement et de séjour éventuels. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . N° 82 358 MONITEUR BELGE - 28.12.2001 - Ed. 2 - BELGISCH STAATSBLAD UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE DEMANDE DE PRESTATIONS SPECIALES EN MATIERE DE DOUANE OU D'ACCISES EXEMPLAIRE POUR LE BUREAU Le soussigné
(1)demande
(2)Il s’engage à payer en euro la rétribution pour prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises ainsi que les frais de déplacement et de séjour éventuels. A
(1)Nom et adresse complète.
(2)Préciser la nature de la prestation demandée. Indiquer l'heure et l'adresse où celle-ci doit être effectuée. Nr.82 ........................................................., le................................. 45175 359 360 Amendement du cahier des charges relatif aux documents et formules standardisées ainsi qu'aux moyens de transmission des données entre les pharmacies, les personnes protégées, l'union des caisses de maladie, les caisses de maladie, l'assurance contre les accidents et le contrôle médical de la sécurité sociale, pris en exécution de l'article 16 de la convention du 13 décembre 1993 conclue entre le syndicat des pharmaciens luxembourgeois et l'union des caisses de maladie. Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, Vu l'article 16 de la convention du 13 décembre 1993 (nommée par la suite «la convention»), les parties soussignées, à savoir: Le syndicat des pharmaciens luxembourgeois a.s.b.l. agissant au titre de groupement professionnel représentatif des pharmaciens, représenté par son président, Monsieur Jean-Claude AST et son secrétaire, Monsieur René Philippart, déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d'une part, et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg ont convenu ce qui suit: I) Le point 2) du premier alinéa de l’article 5 prend la teneur suivante : 2) le fichier dénommé «fichier A2» contient notamment les taxes et honoraires, les produits, préparations médicamenteuses simples ou composées fixées par règlement ministériel, le numéro collectif pour les préparations magistrales, les médicaments non enregistrés délivrés sur le vu d'une autorisation préalable du contrôle médical (APCM) ainsi que les unitaires des stupéfiants et psychotropes assimilés. Les médicaments homéopathiques, désignés comme “unitaires”, figurant au fichier A2 et pris en charge par l’assurance maladie, sont enregistrés d’après des numéros collectifs groupés d'après les trois laboratoires commercialisant leurs produits au Luxembourg et d'après chacune des formes pharmaceutiques admises à la prise en charge, c.-à-d. comprimés, granules, globules, gouttes, triturations et suppositoires. Ce fichier, qui figure à l'annexe IV du présent cahier des charges, est organisé en plusieurs sous-fichiers. II) Le deuxième alinéa de l’article 5 prend la teneur suivante : La mise à disposition des fichiers visés par le présent article et l'article 4 se fait mensuellement et est accomplie cinq jours ouvrables avant le 1er de chaque mois. III) L’article 7 est abrogé. IV) Le dernier alinéa de l’article 8 prend la teneur suivante : Les données obligatoires et les recommandations de présentation de la feuille de délivrance informatisée sont contenues dans l'annexe V du présent cahier des charges, qui en fait partie intégrante. V) L’article 9 prend la teneur suivante : Art. 9. Dans les cas prévus à l'article 26 de la convention, le pharmacien remet à la personne protégée un ticket de caisse. Les données obligatoires et les recommandations de présentation du ticket de caisse sont contenues dans l'annexe Vbis du présent cahier des charges, qui en fait partie intégrante. VI) Le deuxième alinéa de l’article 11 prend la teneur suivante : Cette feuille est établie conformément à l’annexe V. VII) Les articles 15 à 20 sont abrogés. VIII) Les annexes I à IX sont modifiées. L’annexe VI est abrogée. IX) Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2002. En foi de ce qui précède, les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention. Fait à Luxembourg, le 20 décembre 2001 en deux exemplaires Pour le syndicat des pharmaciens luxembourgeois Le président, Le secrétaire, (
- s)Jean-Claude AST (
- s)Réné PHILIPPART Pour l'union des caisses de maladie, Le président, (s.) Robert KIEFFER 361 ANNEXE I TRANSMISSION DES DONNEES DES PHARMACIENS VERS L’UNION DES CAISSES DE MALADIE 01 VERSION ENREGISTREMENT 02 TYPE ENREGISTREMENT 1 2 03 CODE FOURNISSEUR 04 DATE DU DECOMPTE 05 NUMERO DE L’ORDONNANCE 06 MATRICULE SIGNALETIQUE DU PATIENT 07 DATE DE L’ORDONNANCE 08 CODE PRESCRIPTEUR 09 DATE DE DELIVRANCE 10 HEURE DE DELIVRANCE 11 DATE D'EXPIRATION 12 TITRE DE PRISE EN CHARGE 6 8 15 11 8 8 8 4 8 4 13 NUMERO NATIONAL OU CODE HONORAIRES 10 14 QUANTITE. 15 RESERVE FILLER 16 No DE DELIVRANCE SUCCESSIVE 3 4 2 17 RESERVE 18 Prix PUBLIC BRUT 1 7 19 PART UNION DES CAISSES DE MALADIE NET 7 20 NUMERO ACCIDENT DU TRAVAIL 10 21 DATE ACCIDENT Total BYTES 8 135 Chaque enregistrement est terminé par CR oD hex) et NL (Oahex) l=version LUF 2= version euro T = tiers payant I= art. 111 des statuts L= art 112 des statuts M= trousse médicale A= Assurance accidents. En cas de représentation il est ajouté la lettre “R”. (Ex TR pour tiers payant representé) 800000 19940131 19471021159 19940115 FIXE 90000000 19940113 FIXE HHMM 19941231 0000 Numéro indiqué sur le titre de prise en charge 7 chiffres obligatoires cadré gauche suivi de blanc cadré Nombre d’emballages FILLER 01, 02, etc (01 = originale, 02 = 1 ère copie 03, 04 pour chaque délivrance successive FILLER 0000425 (A1-A2 prix public tva comprise, Bl-A2 prix facturé à l’assuré) 0000340 (A1-A2 remboursement statutaire 0/40/80/100%. B1-A2 prix de remboursement maximal) U199411111 ou L1999411111U = accid. prof. L = accid. agricole 19940101 362 ANNEXE II MEMOIRE DU PHARMACIEN Code pharmacie PHARMACIEN NNNNNNNN du chef de la fourniture de médicaments et autres fournitures dispensés aux personnes protégées par l'assurance maladie et l'assurance contre les accidents pour la période au du Nombre total des enregistrements Somme de la zone 14 du support informatique (Quantité) Total net du décompte: cachet date signature ACCUSE DE RECEPTION L'Union des caisses de maladie certifie par la présente avoir reçu le mémoire préqualifié Les données transmises sont conformes. Les données transmises ne sont pas conformes. 363 ANNEXE III UNION DES CAISSES DE MALADIE Bureaux: L-1471 Luxembourg 125, route d'Esch B.P. 1023 L-1010 LUXEMBOURG Tél: 49 83 31-1 Fax: 498332 e-mail: Ucm@secu.lu DEMANDE POUR VERIFICATION DES DONNEES REPRISES AU FICHIER DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES. A ADRESSER A L’U C M SERVICE PHARMA ECONOMIQUE Compétence de : Guy ARTOIS Appel direct: 498331 - 2623 498332 Fax: DATE DE LA DEMANDE: DEMANDE EMANANT DE: NOM ADRESSE: TEL -DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA NATURE DE LA DEMANDE NUMERO NATIONAL DENOMINATION SIGNATURE CAT-PHARM PRIX DE VENTE 364 365 ANNEXE V FEUILLE DE DELIVRANCE INFORMATIQUE Matricule: NNMNNMNNNNNNN Nom:NNNNNNNNNNNNNNNNN Code pharmacie: NNNNNNNNN Prescripteur: NNNNNNNNNNN Nom:NNNNNNNNNNNNNNNN No accid. NNNNNNNNNNNNN Date accid. DD.DD.DD. Date ordonn. DD.DD.DD. NNNN No titre. Date exp. DD.DD.DD. PHARMACIE AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA No. ordonn. Heure délivrance Date délivr. NNNNNNNNNNNNNNNNNN NN,NN DD.DD.DD. PART NO NAT/D/DT Q DENOMINATION CAT P.PUBLIC NNNNNNNNA NNNNNNNNA NNNNNNNNA NNNNNNNNA NNN NNN NNN NNN AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAA Total: Participation: Pour acquit: NN NN NN NN NNNNNNN NNNNNNN NNNNNNN NNNNNNN NNNNNN NNNNNN NNNNNN NNNNNN NNNNNN NNNNNN NNNNNN NNNNNN A N D code alpha-numérique code numérique date No ordonn. Heure délivr. Date délivr. NO NAT/D/T Numéro de l’ordonnance Heure de la délivrance Date de la délivrance Numéro national du médicament ou de la fourniture ou code honoraires/ No de la délivrance successive Type de l’enregistrement Quantité Dénomination abrégée du médicament, de la fourniture ou de l’honoraire Matricule signalétique du patient Nom du patient Code de la pharmacie avec check digit Code du médecin prescripteur Nom du médecin-prescripteur Numéro de l’accident de travail Date de l’accident de travail Date de l’ordonnance Numéro du titre de prise en charge APCM Date de l’expiration de l’ordonnance Catégorie de remboursement (04, 47, 07, 06, 49, 09, 10, 25) Prix public (BRUT) Part UCM (net) Participation de la personne protégée 05 10 09 13 16 02 14 Q DENOMINATION Matricule Nom Code pharm. Prescripteur Nom No accid. Date accid. Date ordonn. No titre Date exp. CAT P.PUBLIC P.UCM PART P.UCM 06 03 08 20 21 07 15 11 18 19 19 366 ANNEXE Vbis TICKET DE CAISSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 PharmacieAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA NNNNNNNNNN Date DD.DD.DD Heure NN,NN No ordonn. NNNNNNNNNNNN NNNAAAAAAAAANNNNNNN NNNAAAAAAAAANNNNNNN NNNAAAAAAAAANNNNNNN NNNAAAAAAAAANNNNNNN Total NNNNNNN Participation NNNNNN Règlement COM Montant versé NNNNNN Montant rendu NNNNNN LEGENDE l-6 7 8 9 10-13 14 15 16 17 18 Dénomination de la pharmacie Matricule du patient Date de la délivrance/Heure de la délivrance Numéro de l’ordonnance Quantité/Dénomination abrégée du médicament Taux de prise en charge (40,80,100)/Prix public (Brut) de la fourniture ou de l’honoraire Total prix public (Brut) Montant total de la participation du patient ZONES LIBRES Nature du paiement (com=comptant, CHE=chèque, VIR=vir.) Montant du paiement Montant rendu 367 I ANNEXE VI abrogée 368 ANNEXE VII CONTESTATION 0 1 2 3 1 Saisie Automatique 2 Refus partiel / Refus intégral N N N N 3 Tiers AAA AAAA AAAAAA 4 Mois 5 Caisse AAA 6 Plage NNN 7 Page NNN 8 DD.DD.DD 9 Matricule 10 Nom 11 Adresse 12 N° Rue DE CREANCES 4 5 6 NNNNNNNNNN AAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAA 13 Numéro NNNNNNNNN NNNN A NNNN NNN 14 NNNNN DD.DD.DD AAAAAAAAAAAAAAA NNN 15 Refus 16 Clé NNNNNN NNNNN 17 NNNNNNNN N N N N LEGENDE 1 Fiche éditée par le traitement informatique du système de liquidation PEN2 2 Cette zone contient l’indication s’il s’agit d’un refus intégral de l’ordonnance ou s'i1 s’agit d’un refus partiel 3.1 TIERS 3.2 Code - pharmacie 3.3 Nom de la pharmacie suivant fichier-fournisseur du PEN2 4 mois 4.1 Mois du décompte: contient pour le décompte 01 195: @JAW ER CAISSE 5 contient la caisse de maladie ayant traité la prestation en l’occurrence toujours UCM 5.1 ucm 6 PLAGE 6.1 Contient le numéro de la plage de liquidation du PEN2 7 PAGE 7-l Contient le numéro courant du refus édité par le système PEN2 8 8.1 Contient la date de l'exécution du support informatique par le système PEN2 9 MATRICULE 9.1 Contient le numéro signalétique du patient 10 NOM 10.1 Contient le nom, nom marital, prénom du patient 11 ADRESSE 11.1 Contient le pays résidence le code postal et la localité du patient N° RUE 12.1 Contient adresse du patient, numéro et rue 13 NUMERO 13.1 Contient le numéro de l’ordonnance figurant sur le support informatique 13.2 Contient le numéro courant de l’enregistrement du support informatique 13.3 Contient l’information qu’il s’agit d’un traitement ambulatoire (A) ou stationnaire (S) 14 14 Contient le numéro national du médicament, de 1 fourniture ou de l’honoraire 14.1 Contient la date de la délivrance 14.4 Contient le montant du prix public (brut) figurant sur le support informatique 14.5 Contient le code-pharmacie 14.6 Contient le montant remboursé 15 REFUS 15.1 Contient le code refus du système PEN2 15.2 Confient une formulation abrégée de la nature du refus 16 CLE 16.1 Contient le numéro de l’enregistrement de la plage de liquidation du PEN2 17 17.4 Contient le total du prix public (brut) 17.6 Contient le total de la part UCM (net) 369 ANNEXE VIII Union des caisses de maladie Page: Luxembourg, le COMPTE: COMPTE: Concerne votre décompte du: Concerne Code Brut Part. Abat. Net PH 04 PH 47 PH 07 PH 09 PH 49 PH 09 PH 10 PH 25 INTER Retenue Total Nous avons l' honneur de vous informer que nous procéderons prochainement au règlement de vos factures relevèes ci-dessus. 370 ANNEXE IX UNION DES CAISSES DE MALADIE Adresse postale: BP.1023 L-1010 LUXEMBOURG Tél: 498331-1 E-mail: Ucm@secu.lu FAX: 407850 code prestataire 80 XXXXX Pharmacie AAAAAAAAA Tel: Fax: DEMANDE D’ACCORD PREALABLE ET CONTROLE DELAI Matricule de la personne protégée Nom de la personne protégée Code et nom du médecin prescriteur Date de l'ordonnance Nature de la demande Application de l'article 100 al.2 des statuts (long séjour à l'étranger) Application de l'article 100 al.3 des statuts (délivrance en 1 fois) Application de l'article 100 al.4 des statuts (agonistes sérotoninergiques) Application de l'article 106 des statuts sous G point 3 (protocoles thérapeutiques) Application de l'article 108 al.2 des statuts (anti-ovulatoires) Application de l'article 108 al.3 des statuts (produits de soins dermatologiques) Application de l'article 108 al.4 des statuts (psychostimulants - narcolepsie) Application de l'article 109 des statuts (sous réserve de l'accomplissement de l'art. 106
- a)hormones de croissance
- b)médicaments à base d'érythropoïétine Application de l'article 111 des statuts Application de l'article 112 des statuts:
- a)maladies longues et coûteuses
- b)traitement IV post-hospitalier Application de l'article 114 des statuts (préparation magistrales) Application de l'article 104 et 105 (*détails ci-après): Accord préalable pour autre fourniture des fichiers B1/B2/B3/B4/B5 (*détails ci-après): *Nom du produit No national pharm ou code MA Prix d'achat hors taxes** Pays de provenance** **à fournir pour chaque médicament ou produit sans prix public luxembourgeois UNION DES CAISSES DE MALADIE Tél: 49 83 31-1 Fax: 40 78 50 avec l'information qu'une suite favorable à la demande n'a pu être donnée au motif suivant: Luxembourg, le date signature 371 Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signée à Londres, le 7 juin 1968. – Désignation d’autorité par l’Ukraine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Ukraine a désigné l’autorité suivante: Organe de réception: Ministère de la Justice (article 2) 13 vul. Horodetskoho KYIV 01001 Ukraine Tél./Fax: 00-229-01-55 / 228-13-25. Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière, ouverte à la signature à Vienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève, le 1er mai 1971. – Adhésion de la Lettonie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 décembre 2001 la Lettonie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 décembre 2002. On peut se procurer auprès de la Division des Transports de la Commission économique pour l’Europe (Palais des Nations, Bureau 334, 1211 Genève 10), les adresses des autorités administratives habilitées aux fins du paragraphe 8 de l’article 6 du présent Accord. Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Ratification de l’Estonie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 novembre 2001 l’Estonie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2002. Déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé le 14 novembre 2001 Conformément à l’article 3, paragraphe 2, alinéa a, de la Convention, la République d’Estonie déclare qu’elle n’appliquera pas ladite Convention au traitement des données à caractère personnel rassemblées par des personnes physiques à des fins privées. Conformément à l’article 13, alinéa a, de la Convention, la République d’Estonie désigne le Bureau de la Protection des données comme autorité compétente. Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Retrait des déclarations concernant les articles 5.2)
- b)et 8.7)
- a)par le Bélarus. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 18 janvier 2002 le Gouvernement du Bélarus a retiré la déclaration qu’il avait faite en vertu de l’article 5.2)
- b)du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989, déclaration selon laquelle le délai d’un an prévu à l’article 5.2)
- a)du Protocole pour l’exercice du droit de notifier un refus de protection est remplacé par 18 mois, ainsi que la déclaration qu’il avait faite en vertu de l’article 8.7)
- a)dudit Protocole, déclaration selon laquelle la République du Bélarus, à l’égard de chaque enregistrement international dans lequel elle est mentionnée selon l’article 3ter dudit Protocole, ainsi qu’à l’égard du renouvellement d’un tel enregistrement international, veut recevoir, au lieu d’une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d’émoluments, une taxe individuelle. Traité sur le régime «Ciel Ouvert», signé à Helsinki, le 24 mars 1992. – Entrée en vigueur. Le Traité désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 25 novembre 1994 (Mémorial 1994, A, no. 103, pp. 2030 et ss.) est entré en vigueur, conformément au paragraphe 2 de son article XVII, le 1er janvier 2002 à l’égard des Etats suivants: Etat Signature Date du dépôt de l’instrument de ratification Bélarus 24.03.1992 02.11.2001 Belgique 24.03.1992 28.06.1995
(1)372
(1)Bulgarie Canada République tchèque Danemark France Géorgie République féd. d’Allemagne Grèce Hongrie Islande Italie Kirghizistan Luxembourg Pays-Bas Norvège Pologne Portugal Roumanie Russie République slovaque Espagne Turquie Royaume-Uni Ukraine Etats-Unis d’Amérique
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(5)* 24.03.1992 24.03.1992 24.03.1992* 24.03.1992 24.03.1992 24.03.1992 24.03.1992 24.03.1992 24.03.1992 24.03.1992 24.03.1992 15.12.1992 24.03.1992 24.03.1992 24.03.1992 24.03.1992 24.03.1992 24.03.1992 24.03.1992 24.03.1992* 24.03.1992 24.03.1992 24.03.1992 24.03.1992 24.03.1992 15.04.1994 21.07.1992 21.12.1992 21.01.1993 30.07.1993 31.08.1998 27.01.1994 09.09.1993 11.08.1993 25.08.1994 28.10.1994 28.06.1995 28.06.1995 14.07.1993 17.05.1995 22.11.1994 05.06.1994 02.11.2001 21.12.1992 18.11.1993 30.11.1994 08.12.1993 20.04.2000 03.12.1993 Instrument déposé auprès de la Hongrie seulement Voir Application territoriale Déposé auprès du Gouvernement canadien le 31.10.1994 et auprès du Gouvernement hongrois le 28.10.1994 Déposé auprès du Gouvernement canadien le 01.12.1994 et auprès du Gouvernement hongrois le 30.11.1994 Déposé auprès du Gouvernement canadien le 29.05.1995 et auprès du Gouvernement hongrois le 17.05.1995 Un Etat successeur de l’ancienne République fédérale de Tchécoslovaquie DECLARATION Canada «Le Gouvernement du Canada déclare, relativement à la Section II de l’Article XIII du Traité sur le régime «Ciel ouvert», qu’il commencera par appliquer les privilèges et les immunités prévus dans la mesure permise par la loi canadienne, et qu’il étudie actuellement la question de savoir s’il sera nécessaire de procéder à des modifications législatives pour que le Canada puisse appliquer pleinement les privilèges et les immunités prévus.» APPLICATION TERRITORIALE Royaume-Uni Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord; Bailliage de Guernesey; Bailliage de Jersey; île de Man; Anguilla; Bermudes; îles Caïmanes; îles Falkland; Gibraltar; Montserrat, îles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno; SainteHélène; dépendances de Sainte-Hélène; îles Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud; Terre antarctique britannique; Territoire britannique de l’océan Indien; îles Turques et Caïques; îles Vierges britanniques; zones de souveraineté du Royaume-Uni d’Akrotiri et de Dhekelia dans l’île de Chypre. 373 – Protocole n° 1 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ouvert à la signature, à Strasbourg , le 4 novembre 1993. – Protocole n° 2 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 4 novembre 1993. – Ratification par le Luxembourg et entrée en vigueur des 2 Protocoles. Les Protocoles désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 9 juin 1995 (Mémorial 1995, A, no. 49, pp. 1331 et ss.) ont été ratifiés et les instruments de ratification luxembourgeois ont été déposés le 20 juillet 1995 auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Les Protocoles sont entrés en vigueur le 1er mars 2002 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir: PROTOCOLE no. 1 Etat Albanie Andorre Autriche Belgique Bulgarie Croatie Chypre République tchèque Danemark Estonie Finlande France Géorgie Allemagne Grèce Hongrie Islande Irlande Italie Lettonie Liechtenstein Lituanie Luxembourg Malte Moldova Pays-Bas Norvège Pologne Portugal Roumanie Russie Saint-Marin Slovaquie Slovénie Espagne Suède Suisse l’ex-République yougoslave de Macédoine Date de signature sans réserve de ratification (
- s)Ratification Acceptation (A) 02.10.1996 13.07.2000 30.04.1996 12.09.1996 27.10.1997 04.11.2000 10.09.1997 07.09.1995 26.04.1994 06.11.1996 04.11.1993 (
- s)19.08.1998 20.06.2000 13.12.1996 29.06.1994 04.11.1993 (
- s)29.06.1995 10.04.1996 (
- s)08.03.1999 10.02.1998 05.05.1995 26.11.1998 20.07.1995 04.11.1993 (
- s)02.10.1997 23.02.1995 (A) 04.11.1993 (
- s)24.03.1995 20.03.1998 04.10.1994 05.05.1998 05.12.1996 11.05.1994 16.02.1995 08.06.1995 07.03.1994 (
- s)09.03.1994 (
- s)06.06.1997 374 Turquie Ukraine Royaume-Uni 17.09.1997 07.11.2001 11.04.1996 PAYS-BAS Déclaration consignée dans l’instrument d’acceptation, déposé le 23 février 1995. Le Royaume des Pays-Bas accepte ledit Protocole pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba. ROYAUME-UNI Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 11 avril 1996. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord accepte le Protocole pour le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord, le Bailliage de Jersey, le Bailliage de Guernesey, l’Ile de Man et Gibraltar. PROTOCOLE no. 2 Etat Albanie Andorre Autriche Belgique Bulgarie Croatie Chypre République tchèque Danemark Estonie Finlande France Géorgie Allemagne Grèce Hongrie Islande Irlande Italie Lettonie Liechtenstein Lituanie Luxembourg Malte Moldova Pays-Bas Norvège Pologne Portugal Roumanie Russie Saint-Marin Slovaquie Slovénie Espagne Suède Date de signature sans réserve de ratification (
- s)Ratification Acceptation (A) 02.10.1996 13.07.2000 30.04.1996 12.09.1996 27.10.1997 04.11.2000 10.09.1997 07.09.1995 26.04.1994 06.11.1996 04.11.1993 (
- s)14.08.1996 20.06.2000 13.12.1996 29.06.1994 04.11.1993 (
- s)29.06.1995 10.04.1996 (
- s)08.03.1999 10.02.1998 05.05.1995 26.11.1998 20.07.1995 04.11.1993 (
- s)02.10.1997 23.02.1995 (A) 04.11.1993 (
- s)24.03.1995 03.02.2000 04.10.1994 05.05.1998 05.12.1996 11.05.1994 16.02.1995 08..06.1995 07.03.1994 (
- s)375 Suisse l’ex-République yougoslave de Macédoine Turquie Ukraine Royaume-Uni 09.03.1994 (
- s)06.06.1997 17.09.1997 07.11.2001 11.04.1996 PAYS-BAS Déclaration consignée dans l’instrument d’acceptation, déposé le 23 février 1995. Le Royaume des Pays-Bas accepte ledit Protocole pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba. ROYAUME-UNI Déclaration consignée dans l’instrument d’acceptation, déposé le 11 avril 1996. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord accepte le Protocole pour le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord, le Bailliage de Jersey, le Bailliage de Guernesey, l’Ile de Man et Gibraltar. Amendements à la Convention portant création de l’Organisation Maritime Internationale, adoptés par la dix-huitième Assemblée des Parties le 4 novembre 1993. – Entrée en vigueur. Les Amendements désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 28 juillet 2000 (Mémorial 2000, A, no. 75, pp. 1471 et ss.) ont été ratifiés et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 22 septembre 2000 auprès du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies à New York. Les conditions pour l’entrée en vigueur ayant été remplies à la date du 7 novembre 2001, les amendements entreront en vigueur pour tous les Membres de l’Organisation le 7 novembre 2002, conformément à l’article 66 de la Convention telle qu’amendée. Au 7 novembre 2001, les instruments d’acceptation suivants avait été déposés auprès du Secrétaire Général: Etat Acceptation Danemark 6 janvier 1994 Monaco 27 janvier 1994 Malte 4 février 1994 Estonie 22 février 1994 Cuba 28 février 1994 République de Corée 5 avril 1994 République populaire démocratique de Corée 5 avril 1994 Egypte 12 juillet 1994 Suède 1 septembre 1994 Fédération de Russie 8 septembre 1994 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 14 septembre 1994 Pays-Bas 26 septembre 1994 Chine 27 octobre 1994 Grèce 2 décembre 1994 Espagne 24 janvier 1995 Emirats arabes unies 3 mars 1995 Australie 10 mars 1995 Allemagne 17 mars 1995 Mexique 4 mai 1995 Nigéria 4 mai 1995 Slovaquie 12 juin 1995 Libéria 16 juin 1995 Maroc 16 juin 1995 Canada 23 juin 1995 Liban 10 juillet 1995 376 Finlande Koweït Argentine Trinité-et-Tobago Inde Singapour Suisse Pologne Arabie saoudite Pérou Indonésie Iran (République islamique d’) Chypre Ghana Tunisie Thaïlande Madagascar Algérie Brésil Maurice Bulgarie Dominique Belize Panama France République arabe syrienne Philippines Sri Lanka Equateur Islande Slovénie Bahamas Oman Chili Seychelles Barbade Myanmar Bangladesh Viet Nam République-Unie de Tanzanie Bahreïn Iles Marshall Sainte-Lucie Belgique Guyana Népal Etats-Unis d’Amérique Qatar Côte d’Ivoire Jamahiriya arabe libyenne Irlande Brunéi Darussalam 28 août 1995 15 septembre 1995 21 septembre 1995 10 novembre 1995 28 novembre 1995 28 novembre 1995 21 décembre 1995 29 décembre 1995 27 février 1996 7 mai 1996 21 mai 1996 20 juin 1996 24 juin 1996 1 juillet 1996 16 juillet 1996 10 septembre 1996 9 octobre 1996 18 décembre 1996 23 décembre 1996 16 janvier 1997 29 janvier 1997 29 avril 1997 6 mai 1997 28 octobre 1997 18 novembre 1997 18 novembre 1997 8 décembre 1997 21 janvier 1998 30 janvier 1998 17 février 1998 10 mars 1998 7 mai 1998 20 mai 1998 19 juin 1998 30 juin 1998 1 juillet 1998 7 juillet 1998 13 juillet 1998 20 juillet 1998 24 juillet 1998 28 juillet 1998 7 septembre 1998 10 septembre 1998 15 septembre 1998 16 septembre 1998 22 septembre 1998 14 octobre 1998 27 octobre 1998 4 novembre 1998 6 novembre 1998 16 novembre 1998 23 décembre 1998 377 Vanuatu Jamaïque Afrique du Sud Honduras Kenya Lituanie Italie Saint-Vincent-et-les Grenadines Hongrie Lettonie Luxembourg Nouvelle-Zélande Antigua-et-Barbuda Tonga Yougoslavie Turquie Géorgie Gambie Sierra Leone Comores Guatemala Congo Soudan Namibie Saint-Kitts-et-Nevis Portugal Erythrée Malawi Azerbaïdjan Papouasie-Nouvelle-Guinée Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange 18 février 1999 31 août 1999 21 octobre 1999 26 octobre 1999 4 novembre 1999 16 novembre 1999 18 février 2000 13 avril 2000 12 mai 2000 16 juin 2000 22 septembre 2000 9 octobre 2000 10 octobre 2000 3 novembre 2000 11 décembre 2000 8 mai 2001 7 juin 2001 12 juillet 2001 27 juillet 2001 3 août 2001 8 août 2001 21 août 2001 21 août 2001 10 septembre 2001 8 octobre 2001 16 octobre 2001 23 octobre 2001 26 octobre 2001 31 octobre 2001 7 novembre 2001