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Loi du 14 mars 2002 portant approbation de la Convention portant création du Centre Européen pour les Prévisions Météorologiques à Moyen Terme (CEPMMT

499 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 29 22 mars 2002 Sommaire CENTRE EUROPÉEN POUR LES PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES A MOYEN TERME (CEPMMT) Loi du 14 mars 2002 portant approbation de la Convention portant création du Centre Européen pour les Prévisions Météorologiques à Moyen Terme (CEPMMT) et du Protocole sur les privilèges et immunités du Centre Européen pour les Prévisions Météorologiques à Moyen Terme, signés à Bruxelles, le 11 octobre 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 500 500 Loi du 14 mars 2002 portant approbation de la Convention portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) et du Protocole sur les privilèges et immunités du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, signés à Bruxelles, le 11 octobre 1973. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 janvier 2002 et celle du Conseil d’Etat du 19 février 2002 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés – la Convention portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) – le Protocole sur les privilèges et immunités du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme signés à Bruxelles, le 11 octobre 1973. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères Palais de Luxembourg, le 14 mars 2002. et du Commerce Extérieur, Henri Lydie Polfer Le Ministre des Transports, Henri Grethen Doc. parl. no. 4559; sess. ord. 1998-1999 et 2001-2002. 501 CONVENTION PORTANT CREATION DU CENTRE EUROPEEN POUR LES PREVISIONS METEOROLOGIQUES A MOYEN TERME Considérant l’intérêt que présente pour l’économie européenne une importante amélioration des prévisions météorologiques à moyen terme; Considérant que les recherches scientifiques et techniques à entreprendre à cet effet fourniront une excellente impulsion au développement de la météorologie en Europe; Considérant que l’amélioration des prévisions météorologiques à moyen terme contribuera à la protection et à la sécurité de la population; Considérant que, pour atteindre ces objectifs, il se révèle nécessaire de mettre en oeuvre des moyens tels qu’ils dépassent généralement le cadre national; Considérant qu’il résulte du rapport soumis par le groupe d’experts chargé d’élaborer un projet en la matière que la création d’un centre européen autonome doté d’un statut international est le moyen approprié pour atteindre ces objectifs; Considérant que ce centre pourra contribuer, d'autre part, à la formation post-universitaire scientifiques; Considérant que les activités de ce centre permettront, en outre, d’apporter une contribution nécessaire à certains programmes de l’Organisation météorologique mondiale (O.M.M.), notamment au système mondial de la Veille météorologique mondiale (V.M.M.) et au Programme de recherches sur l’atmosphère globale (G.A.R.P.), entrepris par l’Organisation météorologique mondiale en liaison avec la Confédération internationale des Unions scientifiques (I.C.S.U.); Considérant l’interêt que la création de ce centre peut, par ailleurs, présenter pour le développement de l’industrie européenne dans le domaine de l’informatique; ONT DECIDE de créer un Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme et de définir les conditions dans lesquelles il doit fonctionner et ont désigné, à cet effet, comme plénipotentiaires: Sa Majesté le Roi des Belges Monsieur Joseph VAN DER MEULEN, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, Représentant Permanent de la Belgique auprès des Communautés européennes; Sa Majesté la Reine de Danemark Monsieur Niels ERSBØLL, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, Représentant Permanent du Danemark auprès des Communautés européennes, 502 Le Président de la République fédérale d’Allemagne, Monsieur Ulrich LEBSANFT, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, Représentant Permanent de l'Allemagne auprès des Communautés européennes; Le Chef de l'Etat espagnol Monsieur Alberto ULLASTRES CALVO, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, Chef de la Mission de l’Espagne auprès des Communautés européennes; Le Président de la République française Monsieur Emile CAZIMAJOU, Représentant Permanent Adjoint de la France auprès des Communautés européennes; Le Président de la République de Grèce Monsieur Byron THEODOROPOULOS, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, Délégué permanent de la Grèce auprès des Communautés européennes; Le Président d’Irlande Monsieur Brendan DILLON, Ambassadeur Extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent de l’Irlande auprès des Communautés européennes; Le Président de la République italienne Monsieur Giorgio BOMBASSEI FRASCANI de VETTOR, Ambassadeur d’Italie, Représentant Permanent de l’Italie auprès des Communautés européennes; Le Président de la République socialiste fédérative de Yougoslavie Monsieur Petar MILJEVIC, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, Chef de la Mission de la Yougoslavie auprès des Communautés européennes; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas Monsieur E.M.J.A. SASSEN, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, Représentant Permanent des Pays-Bas auprès des Communautés européennes; Le Président de la République portugaise Monsieur Fernando de MAGALHAES CRUZ, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, Chef de la Mission du Portugal auprès des Communautés européennes; Le Président de la Confédération suisse Monsieur Paul Henri WURTH, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, Chef de la mission Suisse auprès des Communautés européennes; 503 Le Président de la République de Finlande Monsieur Pentti TALVITIE, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, Chef de la Mission de la Finlande auprès des Communautés européennes; Sa Majesté le Roi de Suède Monsieur Erik von SYDOW, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, Chef de la Mission de la Suède auprès des Communautés européennes; Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord Sir Michael PALLISER, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, Représentant Permanent du Royaume-Uni auprès des Communautés européennes; LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Article 1 1. Il est institué un Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, ci-après dénommé ,,Centre“. 2. Les organes du Centre sont le Conseil et le directeur. Le Conseil est assisté d’un comité consultatif scientifique et d’un comité financier. Chacun de ces organes et de ces comités exerce ses fonctions dans les limites et dans les conditions fixées par la présente convention. 3. Les membres du Centre, ci-après dénommés „Etats membres“, sont les Etats parties à la présente convention. 4. Le Centre possède, sur le territoire de chaque Etat membre, la personnalité juridique. Il a notamment la capacité juridique de contracter, d’acquérir et de céder des biens mobiliers et immobiliers et d’ester en justice. 5. Le siège du Centre est situé à Shinfield Park, près de Reading (Berkshire), sur le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. 6. Les langues officielles du Centre sont l’allemand, l’anglais, le français, l’italien et le néerlandais. Ses langues de travail sont l’allemand, l’anglais et le français. Le Conseil détermine dans quelle mesure les langues officielles et les langues de travail sont respectivement utilisées. Article 2 1. Le Centre a pour objectifs:

  1. a)de développer des modèles dynamiques de l’atmosphère en vue de préparer des prévisions météorologiques à moyen terme en utilisant des méthodes numériques
  2. b)d’établir de façon régulière les données nécessaires à la préparation de prévisions météorologiques à moyen terme;
  3. c)d’effectuer des recherches scientifiques et techniques tendant à améliorer la qualité de ces prévisions; 504
  4. d)de recueillir et de stocker les données météorologiques appropriées;
  5. e)de mettre à la disposition des centres météorologiques des Etats membres, sous les formes les plus appropriées, les résultats des études et des recherches prévues sous
  6. a)et
  7. c)et les données mentionnées sous
  8. b)et d);
  9. f)de mettre à la disposition des centres météorologiques des Etats membres pour leurs recherches, en priorité dans le domaine des prévisions météorologiques numériques, un pourcentage suffisant, à déterminer par le Conseil, de sa capacité de calcul;
  10. g)de contribuer à la mise en oeuvre de programmes de l’Organisation météorologique mondiale;
  11. h)de contribuer au perfectionnement du personnel scientifique des centres météorologiques des Etats membres dans le domaine des prévisions météorologiques numériques. 2. Le Centre crée et exploite les installations nécessaires à la réalisation des objectifs définis au paragraphe 1. 3. En règle générale, le Centre publie ou rend de toute autre façon disponibles, dans les conditions fixées par le Conseil, les résultats scientifiques et techniques de ses activités, pour autant que ces résultats ne relèvent pas de l’article 15. Article 3 1. Pour la réalisation de ses objectifs, le Centre coopère dans la plus large mesure possible, conformément à la tradition météorologique internationale, avec les gouvernements et les organismes nationaux des Etats membres, ainsi qu’avec les Etats non membres du Centre ou les organisations internationales scientifiques ou techniques, gouvernementales ou non gouvernementales, dont les activités ont un lien avec ses objectifs. 2. Le Centre a, en outre, la faculté de conclure des accords de coopération:
  12. a)avec des Etats, dans les conditions prévues à l’article paragraphe 1 sous e),
  13. b)avec les organismes scientifiques et techniques nationaux des Etats membres et avec les organisations internationales visées au paragraphe 1, dans les conditions prévues à l’article 6 paragraphe 3 sous k). 3. Les accords de coopération visés au paragraphe 2 ne peuvent prévoir la mise à disposition d’une partie de la capacité de calcul du Centre qu’en faveur d’organismes publics des Etats membres. Article 4 1. Le Conseil dispose des pouvoirs et adopte les mesures nécessaires à l’exécution de la présente convention. 2. Le Conseil est composé de deux représentants au plus de chaque Etat membre, dont l’un devrait être. un représentant de son service météorologique national. Ces représentants peuvent être assistés de conseillers lors des réunions du Conseil. Un représentant de l’Organisation météorologique mondiale est invité à participer aux travaux du Conseil à titre d’observateur. 3. Le Conseil élit, parmi ses membres, un président et un vice-président, dont les mandats sont d’un an et qui ne peuvent être réélus plus de deux fois consécutives. 4. Le Conseil se réunit au moins une fois par an. Il est convoqué à la demande du président ou à la demande d’au moins un tiers des Etats membres. Les réunions du Conseil se tiennent au siège du Centre, à moins que le Conseil, dans des cas exceptionnels n’en décide autrement. 5. Pour l’exécution de leur mandat, le président et le vice-président peuvent faire appel au concours du directeur. 6. Le Conseil peut créer des comités à caractère consultatif. dont il fixe la composition et le mandat. 505 Article 5 1. La présence des représentants de la majorité des Etats membres habilités à voter est nécessaire pour constituer le quorum à toute session du Conseil. 2. Chaque Etat membre dispose d’une voix au Conseil. Un Etat membre perd son droit de vote au Conseil si le montant de ses contributions arriérées dépasse le montant des contributions dues par lui, en vertu de l’article 13, pour l’exercice budgétaire en cours et pour l’exercice précédent. Le Conseil, statuant conformément à l’article 6 paragraphe 3 sous m), peut néanmoins autoriser cet Etat membre à voter. 3. Les décisions du Conseil relatives à une affaire urgente peuvent être acquises au moyen d’un vote par correspondance dans l’intervalle des sessions du Conseil. Dans ce cas, la participation au vote de la majorité des Etats membres habilités à voter est nécessaire pour constituer le quorum. 4. Pour la constatation de l’unanimité et des différentes majorités prévues dans la présente convention, seuls entrent en ligne de compte les votes exprimés pour ou contre la décision soumise au vote ainsi que, dans les cas où le Conseil statue selon la procédure prévue à l’article 6 paragraphe 2, les contributions financières des Etats membres participant au vote. Article 6 1. Le Conseil, statuant à l’unanimité:
  14. a)fixe le plafond des dépenses pour l’exécution du programme d’activités du Centre portant sur les cinq années suivant l’entrée en vigueur de la présente convention;
  15. b)statue sur l’admission de nouveaux membres, conformément à l’article 23, et en fixe les conditions, conformément à l’article 13 paragraphe 3;
  16. c)décide, conformément à l’article 20, du retrait de la qualité de membre à un Etat, celui-ci ne participant pas au vote sur ce point;
  17. d)décide de la dissolution du Centre, conformément à l’article 21 paragraphes 1 et 2;
  18. e)autorise le directeur à négocier des accords de coopération avec des Etats; il peut l’autoriser à conclure ces accords;
  19. f)conclut, avec un ou plusieurs Etats membres, conformément à l’article 22 du protocole sur les privilèges et immunités prévu à l’article 16, tous accords complémentaires en vue de l’exécution de ce protocole. 2. Le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers des Etats membres, sous réserve que l’ensemble des contributions de ces Etats représente au moins deux tiers du total des contributions au budget du Centre:
  20. a)arrête le règlement financier du Centre;
  21. b)adopte, conformément à l’article 12 paragraphe 3, le budget annuel et le tableau des effectifs du Centre qui est joint, ainsi qu’éventuellement les budgets supplémentaires ou rectificatifs, et approuve l’estimation globale des dépenses et des recettes à prévoir pour les trois exercices ultérieurs; s’il n’a pas encore arrêté ce budget, il autorise le directeur à procéder, au cours d’un mois déterminé, à des engagements et à des dépenses excédant la limite prévue à l’article 12 paragraphe 5 premier alinéa;
  22. c)décide, sur proposition du directeur, des biens immobiliers et des équipements dont l’acquisition ou la location par le Centre entraîne des dépenses importantes;
  23. d)statue sur les mesures à prendre en cas de dénonciation de la présente convention au sens de l’article 19;
  24. e)décide du maintien éventuel du Centre en cas de dénonciation de la présente convention au sens de l’article 21 paragraphe 1, les Etats membres dénonciateurs ne participant pas au vote sur ce point;
  25. f)fixe, conformément à l’article 21 paragraphe 3, les modalités de liquidation du Centre en cas de dissolution de celui-ci. 506 3. Le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers:
  26. a)adopte son règlement intérieur;
  27. b)arrête le statut et le barème de rémunération du personnel du Centre, détermine la nature et les règles d’octroi des avantages accessoires dont il bénéficie, et fixe le droit des agents en ce qui concerne les droits de propriété industrielle et les droits d’auteur afférents aux travaux effectués par les agents dans l’exercice de leurs fonctions;
  28. c)approuve l’accord à conclure, conformément à l’article 16, entre le Centre et l’Etat sur le territoire duquel est situé le siège du Centre;
  29. d)nomme le directeur du Centre et son suppléant pour une durée de cinq ans au plus, leur mandat pouvant être renouvelé une ou plusieurs fois pour une durée n’excédant pas cinq ans chaque fois;
  30. e)fixe le nombre des commissaires aux comptes, la durée de leur mandat, le montant’ de leur rémunération et procède à leur nomination, conformément à l’article 14 paragraphe 2;
  31. f)peut mettre fin aux fonctions du directeur ou de son suppléant ou prononcer leur suspension en tenant compte des dispositions statutaires qui leur sont applicables;
  32. g)approuve le règlement intérieur du comité consultatif scientifique, conformément à l’article 7 paragraphe 4;
  33. h)arrête le barème des contributions financières des Etats membres, conformément à l’article 13 paragraphes 1 et 3, et décide de réduire temporairement la contribution d’un Etat membre en raison de circonstances spéciales à cet Etat, conformément à l’article 13 paragraphe 2;
  34. i)arrête, sous réserve du paragraphe 1 sous a), le programme d’activités du Centre, conformément à l’article 11; J) statue chaque année sur les comptes de l’exercice écoulé ainsi que sur le bilan de l’actif et du passif du Centre, après avoir pris connaissance du rapport des commissaires aux comptes, et donne décharge au directeur de l’exécution du budget;
  35. k)autorise le directeur à négocier des accords de coopération avec les organismes scientifiques et techniques nationaux des Etats membres et avec les organisations internationales scientifiques ou techniques gouvernementales ou non gouvernementales dont les activités ont un lien avec ses objectifs; il peut l’autoriser à conclure ces accords; 1) fixe les conditions dans lesquelles l’utilisation des licences dont bénéficient les Etats membres, en vertu de l’article 15 paragraphes 1 et 2, peut être étendue à des applications autres que les prévisions météorologiques;
  36. m)décide du maintien éventuel du droit de vote d’un Etat membre dans le cas prévu à l’article 5 paragraphe 2, l’Etat en cause ne participant pas au vote sur ce point;
  37. n)arrête, conformément à l’article 18, les recommandations aux Etats membres concernant les amendements à apporter à la présente convention;
  38. o)détermine, conformément à l’article 17 du protocole sur les privilèges et immunités prévu à l’article 16, les catégories de membres du personnel auxquelles s’appliquent, en tout ou en partie, les articles 13 et 15 de ce protocole, ainsi que les catégories d’experts auxquelles s’applique l’article 14 de ce protocole. 4. Lorsqu’il n’est pas prévu de majorité spéciale, le Conseil statue à la majorité simple. Article 7 1. Le comité consultatif scientifique est composé de douze membres nommés à titre personnel pour une durée de quatre ans par le Conseil. Il est renouvelé par quart tous les ans, chacun de ses membres ne pouvant assumer plus de deux mandats consécutifs. Un représentant de l’Organisation météorologique mondiale est invité à participer aux travaux du comité. Les membres du comité sont choisis parmi les scientifiques des Etats membres appartenant à un éventail aussi large que possible de disciplines liées aux activités du Centre. Le directeur soumet au Conseil une liste de candidats. 507 2. Le comité formule, à l’intention du Conseil, des avis et des recommandations sur le projet de programme d’activités du Centre établis par le directeur, ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le Conseil. Le directeur tient le comité informé de l’exécution du programme. Le comité émet des avis sur les résultats obtenus. 3. Le comité peut appeler certains experts, notamment des personnes appartenant à des services utilisant les prestations du Centre, à participer à ses travaux lorsqu’il s’agit de résoudre des problèmes déterminés. 4. Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci entre en vigueur après approbation par le Conseil, statuant conformément à l’article 6 paragraphe 3 sous g). Article 8 1. Le comité financier est composé:
  39. a)d’un représentant de chacun des quatre Etats membres payant les plus fortes contributions;
  40. b)de trois représentants des autres Etats membres, désignés par ces derniers pour une durée d’un an, chacun de ces Etats ne pouvant être représenté plus de deux fois consécutives au sein du comité. 2. Dans les conditions fixées par le règlement financier, le comité formule, à l’intention du Conseil, des avis et des recommandations sur toutes les questions financières soumises au Conseil et exerce les pouvoirs qui lui sont délégués par celui-ci en matière financière. Article 9 1. Le directeur est le chef des services du Centre. Il représente celui-ci vis-à-vis de l’extérieur. Il assure, sous l’autorité du Conseil, la réalisation des taches confiées au Centre. Il prend part, sans droit de vote, à toutes les réunions du Conseil. Le Conseil désigne la personne qui assure l’intérim du directeur. 2. Le directeur:
  41. a)prend toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement du Centre;
  42. b)exerce, sous réserve de l’article 10 paragraphe 4, les pouvoirs qui lui sont dévolus par le statut du personnel;
  43. d)soumet au Conseil le projet de programme d’activités du Centre, accompagné des avis et des recommandations du comité consultatif scientifique;
  44. d)prépare et exécute le budget du Centre, conformément au règlement financier;
  45. e)tient un compte exact de toutes les recettes et dépenses du Centre, conformément au règlement financier;
  46. f)soumet annuellement à l’approbation du Conseil les comptes afférents à l’exécution du budget et le bilan de l’actif et du passif, établis conformément au règlement financier, ainsi que le rapport d’activité du Centre;
  47. g)conclut, conformément à l’article 6 paragraphe 1 sous
  48. e)et paragraphe 3 sous k), les accords de coopération nécessaires à la réalisation des objectifs du Centre. 3. Dans l’exécution de ses tâches, le directeur est assisté du personnel du Centre. Article 10 1. Sous réserve du deuxième alinéa, le personnel du Centre est régi par le statut du personnel arrêté par le Conseil, statuant conformément à l’article 6 paragraphe 3 sous b). Si les conditions d’emploi d’un agent du Centre ne relèvent pas de ce statut, elles sont soumises au droit applicable dans l’Etat où l’intéressé exerce ses activités. 2. Le recrutement du personnel s’effectue sur la base de la compétence personnelle des intéressés, compte tenu du caractère international du Centre. Aucun emploi ne peut être réservé aux ressortissants d’un Etat membre déterminé. 508 3. Il peut être fait appel à des agents d’organismes nationaux des Etats membres, mis à la disposition du Centre pour une durée déterminée. 4. Le Conseil approuve la nomination et le licenciement des agents des grades supérieurs définis par le statut du personnel, ainsi que le contrôleur financier et de son suppléant. 5. Les litiges résultant de l'application du statut du personnel ou de l'exécution de contrats ment du personnel sont réglés dans les conditions prévues par le statut. 6. Toute personne qui travaille au Centre est soumise à l’autorité du directeur et doit respecter toutes les règles générales approuvées par le Conseil. 7. Chaque Etat membre est tenu de respecter le caractère international des responsabilités du directeur et des autres agents du Centre. Dans l’exercice de leurs fonctions, le directeur et les autres agents ne doivent solliciter ou recevoir d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autorité extérieure au Centre. Article 11 Le programme d’activités du Centre est arrêté par le Conseil, statuant sur proposition du directeur conformément à l’article 6 paragraphe 3 sous i). Le programme porte, en principe, sur une période de quatre années et doit, chaque année, être adapté et complété pour une période supplémentaire d’un an. Il fixe le plafond des dépenses pour toute la durée du programme et contient, en outre, une évaluation, par années et par grandes catégories, des dépenses inhérentes à son exécution. Ce plafond des dépenses ne peut être modifié que selon la procédure prévue à l’article 6 paragraphe 3 sous i). Article 12 1. Le budget du Centre est établi pour chaque exercice budgétaire avant l’ouverture de celui-ci, dans les conditions fixées par le règlement financier. Les dépenses du Centre sont couvertes par les contributions financières des Etats membres et par les autres recettes éventuelles du Centre. Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses. Il est établi dans la monnaie de l’Etat du siège du Centre. 2. Toutes les dépenses et toutes les recettes du Centre doivent faire l’objet de prévisions détaillées pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget. Des crédits d’engagement portant sur une période excédant l’exercice budgétaire peuvent être accordés dans les conditions prévues par le règlement financier. Il est établi, en outre, une estimation globale des dépenses et des recettes par grandes catégories à prévoir pour les trois exercices ultérieurs. 3. Le Conseil, statuant conformément à l’article 6 paragraphe 2 sous b), adopte le budget de chaque exercice et le tableau des effectifs du Centre qui y est joint, ainsi qu’éventuellement les budgets supplémentaires ou rectificatifs, et approuve l’estimation globale des dépenses et des recettes à prévoir pour les trois exercices ultérieurs. 4. L’adoption du budget par le Conseil comporte:
  49. a)l’obligation, pour chaque Etat membre, de mettre à la disposition du Centre les contributions financières fixées dans le budget; l’
  50. b)autorisation, pour le directeur, de procéder aux engagements et aux dépenses dans la limite des crédits correspondants qui ont été autorisés. 5. Si, au début d’un exercice budgétaire, le budget n’a pas encore été arrêté par le Conseil, le directeur peut procéder mensuellement aux engagements et aux dépenses, par chapitres, dans la limite du 509 douzième des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, et sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à sa disposition des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet de budget. Les Etats membres versent chaque mois, à titre provisionnel, conformément au barème prévu à l’article 13, les sommes nécessaires en vue d’assurer l’application du premier alinéa. 6. Le budget est exécuté dans les conditions fixées par le règlement financier. Article 13 1. Chaque Etat membre verse au Centre une contribution annuelle en devises convertibles, qui est fixée sur la base du barème arrêté tous les trois ans par le Conseil, statuant conformément à l’article 6 paragraphe 3 sous h). Ce barème est fondé sur la moyenne du produit national brut de chaque Etat membre correspondant aux trois dernières années civiles pour lesquelles il existe des statistiques. 2. Le Conseil, statuant conformément à l’article 6 paragraphe 3 sous h), peut décider de réduire temporairement la contribution d’un Etat membre en raison de circonstances spéciales à cet Etat. Est considéré comme circonstance spéciale le fait, pour un Etat membre, d’avoir par habitant un produit national brut inférieur à un montant qui est déterminé par le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l’article 6 paragraphe 3. 3. Si, postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente convention, un Etat devient partie à cette convention, le barème des contributions est modifié par le Conseil selon la base de calcul prévue au paragraphe 1. Le nouveau barème prend effet à la date à laquelle l’Etat membre en question devient partie à la présente convention. Tout Etat qui devient partie à la présente convention postérieurement au 31 décembre de l‘année de son entrée en vigueur est tenu d’acquitter, outre la contribution prévue au paragraphe 1, une contribution supplémentaire unique aux dépenses précédemment encourues par le Centre. Le montant de cette contribution supplémentaire est fixé par le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l’article 6 paragraphe 1. Sauf décision contraire prise par le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l’article 6 paragraphe 1, toute contribution supplémentaire versée au titre du deuxième alinéa vient en déduction des contributions des autres Etats membres. Cette réduction est calculée au prorata des contributions effectivement versées par chaque Etat membre avant l’exercice en cours. 4. Si, postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente convention, un Etat cesse d’être partie à cette convention, le barème des contributions est modifié par le Conseil selon la base de calcul prévue au paragraphe 1. Le nouveau barème prend effet à la date à laquelle 1’Etat membre en question cesse d’être partie à la présente convention. 5. Les modalités de versement des contributions sont fixées par le règlement financier. Article 14 1. Les comptes de la totalité des recettes et des dépenses du budget ainsi que le bilan de l’actif et du passif du Centre sont soumis, dans les conditions prévues par le règlement financier, à la vérification de commissaires aux comptes offrant toutes garanties d’indépendance. Cette vérification, qui a lieu sur pièces et, au besoin, sur place, a pour objet de constater la légalité et la régularité des recettes et des dépenses et de s’assurer de la bonne gestion financière du Centre. Les commissaires aux comptes soumettent au Conseil un rapport sur les comptes annuels. 2. Le Conseil, statuant sur proposition du comité financier conformément à l’article 6 paragraphe 3 sous e), fixe le nombre des commissaires aux comptes, la durée de leur mandat, le montant de leur rémunération et procède à leur nomination. 3. Le directeur procure aux commissaires comptes toutes les informations et toute l'assistance dont ils ont besoin pour effectuer la vérification visée au paragraphe 1. 510 Article 15 1. Chaque Etat membre jouit à titre gratuit, pour ses besoins propres dans le domaine de la prévision météorologique, d’une licence non exclusive et de tout autre droit d’usage non exclusif sur les droits de propriété industrielle, les programmes d’ordinateurs et les connaissances technologiques qui sont issus des travaux exécutés en application de la présente convention et qui appartiennent au Centre. 2. Lorsque les droits visés au paragraphe 1 n’appartiennent pas au Centre, celui-ci s’efforce d’obtenir les droits nécessaires dans les conditions fixées par le Conseil. 3. Les conditions dans lesquelles les licences visées au paragraphe 1 peuvent être étendues à des applications autres que les prévisions météorologiques font l’objet d’une décision du Conseil, statuant conformément à l’article 6 paragraphe 3 sous 1). Article 16 Les privilèges et immunités dont le Centre, les représentants des Etats membres, ‘ainsi que le personnel et les experts du Centre, jouissent sur le territoire des Etats membres sont fixés dans un protocole qui est annexé à la présente convention et en fait partie intégrante et dans un accord à conclure entre le Centre et l’Etat sur le territoire duquel est situé le siège du Centre. Cet accord est approuvé par le Conseil, statuant conformément à l’article 6 paragraphe 3 sous c). Article 17 1. Lorsqu’il ne peut être réglé par les bons offices du Conseil, tout différend opposant les Etats membres ou entre un ou plusieurs Etats membres et le Centre et relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente convention, y compris le protocole sur les priviléges et immunités prévu à l’article 16, ou portant sur un des cas prévus à l’article 24 de ce protocole, est, sur requête adressée par l’une des parties au différend à l’autre, soumis à un tribunal d’arbitrage, constitué conformément au paragraphe 2 premier alinéa, à moins que les parties ne conviennent entre elles, dans un délai de trois mois, d’un autre mode de règlement. 2. Chacune des parties au différend, qu’elle soit constituée par un ou plusieurs Etats membres, désigne un membre du tribunal d’arbitrage dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la requête visée au paragraphe 1. Ces membres désignent, dans un délai de deux mois après désignation du deuxième membre, un troisième membre, qui sera le président du tribunal et qui ne peut être un ressortissant d’un Etat membre partie au différend. Si l’un des trois membres n’a pas été désigné dans le délai prévu, il est désigné par le président de la Cour internationale de justice, à la requête de l’une des parties. Le tribunal d’arbitrage décide à la majorité des voix. Ses décisions ont force obligatoire pour les parties au différend. Chaque partie assume les dépenses concernant le membre du tribunal désigné par elle ainsi que celles de sa représentation dans la procédure devant le tribunal. Les parties au différend assument, à parts égales, les dépenses concernant le président du tribunal et les autres dépenses, à moins que le tribunal n’en décide autrement. Le tribunal fixe ses autres règles de procédure. Article 18 1. Tout Etat membre peut adresser au directeur des propositions d’amendement de la présente convention. Le directeur soumet ces propositions aux autres Etats membres au moins trois mois avant leur examen par le Conseil. Le Conseil examine ces propositions et peut, en statuant conformément à l’article 6 paragraphe 3 sous n), recommander aux Etats membres d’accepter les amendements proposés. 2. Les amendements recommandés par le Conseil ne peuvent être acceptés par les Etats membres que par écrit. Ils entrent en vigueur trente jours après réception, par le Secrétaire Général du Conseil des Communautés européennes, de la dernière notification écrite d’acceptation. Article 19 1. A l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur, la présente convention peut être dénoncée par tout Etat membre par une notification au Secrétaire Générale du 511 Conseil des Communautés européennes. La dénonciation prend effet à la fin du deuxième exercice budgétaire suivant l’année au cours de laquelle elle a été notifiée. 2. L’Etat membre qui a dénoncé la présente convention demeure tenu de contribuer au financement de tous les engagements contractés par le Centre antérieurement à cette dénonciation et de respecter les obligations qu’il avait lui-même contractées, en tant qu’Etat membre, vis-à-vis du Centre antérieurement à la dénonciation. 3. L’Etat membre qui a dénoncé la présente convention perd ses droits sur le patrimoine du Centre et doit indemniser celui-ci, dans les conditions fixées par le Conseil, statuant conformément à l’article 6 paragraphe 2 sous d), pour toute perte, pour le Centre, de biens situés sur le territoire de cet Etat, à moins qu’un accord spécial ne soit conclu pour assurer au Centre l’usage de ces biens. Article 20 Tout Etat membre qui ne remplit pas les obligations découlant de la présente convention peut être privé de sa qualité de membre par décision du Conseil, statuant conformément à l‘article 6 paragraphe 1 sous c). L’article 19 paragraphes 2 et 3 est applicable par analogie. Article 21 1. Sauf décision contraire du Conseil, statuant conformément à l’article 6 paragraphe 2 sous e), le Centre est dissous si la dénonciation de la présente convention par un ou plusieurs Etats membres conduit à accroître les contributions des autres Etats membres d’un cinquième par rapport à leur taux initial. 2. Outre le cas visé au paragraphe 1, le Centre peut à tout moment être dissous par le Conseil, statuant conformément à l’article 6 paragraphe 1 sous d). 3. En cas de dissolution du Centre, le Conseil désigne un organe de liquidation. A moins que le Conseil, statuant conformément à l’article 6 paragraphe 2 sous e), n’en décide autrement, l’actif est réparti entre les Etats membres, au moment de la dissolution, au prorata des contributions effectivement versées par eux depuis qu’ils sont parties à la présente convention. S’il existe un passif, celui-ci est pris en charge par les Etats membres au prorata des contributions fixées pour l’exercice budgétaire en cours. Article 22 1. La présente convention est ouverte jusqu'au 11 avril 1974, auprès du Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes, à la signature des Etats européens mentionnés en annexe. Elle est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés dans les archives du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes: 2. La présente convention entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle elle a été ratifiée, acceptée ou approuvée par deux tiers au moins des Etats signataires, y compris 1’Etat sur le territoire duquel est situé le siège du Centre, à condition que l’ensemble des contributions de ces Etats atteigne, selon le barème figurant en annexe, au moins 80% du total des contributions. Pour tout autre Etat signataire, la présente convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Article 23 A partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention, tout Etat non signataire mentionné en annexe peut adhérer à la présente convention, sous réserve de l’accord du Conseil, statuant conforrnément à l’article 6 paragraphe 1 sous b). Les instruments d’adhésion sont déposés dans les archives du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes. Pour 1’Etat adhérent, la présente convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de son instrument d’adhésion. 512 Article 24 Le Secrétaire Générale du Conseil des Communautés européennes notifie aux Etats signataires et adhérents:
  51. a)toute signature de la présente convention;
  52. b)le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
  53. c)l’entrée en vigueur de la présente convention;
  54. d)toute notification écrite de l’acceptation d’amendements de la présente convention;
  55. e)l’entrée en vigueur de tout amendement;
  56. f)toute dénonciation de la présente convention ou la perte de la qualité de membre du Centre. Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, le Secrétaire Général du Conseil des Communautés européennes fait enregistrer cette convention auprès du Secrétariat général des Nations Unies, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies. Article 25 1. Le premier exercice budgétaire s’étend de la date d’entrée en vigueur de la présente convention au 31 décembre suivant. Si cet exercice débute au cours du second semestre, il s’étend jusqu’au 31 décembre de l’année suivante. 2. Les Etats qui ont signé la présente convention, mais ne l’ont pas encore ratifiée, acceptée ou approuvée, peuvent se faire représenter aux réunions du Conseil et participer à ses travaux, sans droit de vote, pendant une période de douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention. Cette période peut être prorogée pour une nouvelle période de six mois par le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l’article 6 paragraphe 3. 3. Au cours de sa première réunion, le comité consultatif scientifique détermine, par voie de tirage au sort, les neuf membres du comité dont le mandat viendra à expiration, conformément à l’article 7 paragraphe 1 premier alinéa, à l’issue de la première, de la deuxième et de la troisième année de fonctionnement du comité. Article 26 La présente convention, rédigée en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, française, italienne et néerlandaise, les cinq textes faisant également foi, est déposée dans les archives du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui en remet une copie conforme à chacun des gouvernements des Etats signataires ou adhérents. ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Übereinkommen gesetzt. IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Convention. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la loro firma in calce alla presente Convenzione. TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld. Geschehen zu Brüssel am elften Oktober neunzehnhundertdreiundsiebzig. Done at Brussels on this eleventh day of October in the year one thousand nine hundred and seventythree. Fait à Bruxelles, le onze octobre mil neuf cent soixante-treize. Fatto a Bruxelles, addi’ undici ottobre millenovecentosettantatré. Gedaan te Brussel, elf oktober negentienhonderd drieënzeventig. 513 Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique Voor de Regering van het Koninkrijk België For the Government of Denmark Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland Pour le Gouvernement de l’Espagne Pour le Gouvernement de la République française Pour le Gouvernement de la République de Grèce For the Government of Ireland Per il Governo della Repubblica italiana For the Federal Executive Council Of the Socialist Federal Republic of Yougoslavia 514 Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden Pour le Gouvernement de la République du Portugal Für den Schweizerischen Bundesrat Pour le Conseil Fédéral Suisse Per il Consiglio Federale Svizzero For the Government of the Republic of Finland For the Government of Sweden For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 515 ANNEXE BAREME PROVISOIRE DES CONTRIBUTIONS Le barème figurant ci-dessous est destiné exclusivement aux fins de l’article 22 paragraphe 2 de la convention. Il ne préjuge en aucune façon les décisions qui devront être prises par le Conseil en vertu de l’article 13 paragraphe 1 de la convention au sujet des barèmes futurs des contributions. Pays ayant participé à l’élaboration de la convention Belgique Danemark République fédérale d’Allemagne Espagne France Grèce Irlande Italie Yougoslavie Luxembourg Pays-Bas Norvège Autriche Portugal Suisse Finlande Suède Turquie Royaume-Uni * % 3,25 1,98 21,12 4,16 19,75 1,18 0,50 11,75 1,65 0,12 3,92 1,40 1,81 0,79 2,63 1,33 4,19 1,81 16,66 516 PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DU CENTRE EUROPEEN POUR LES PREVISIONS METEOROLOGIQUES A MOYEN TERME Les Etats parties à la convention portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, signée à Bruxelles le 11 octobre 1973, Désireux de définir les privilèges et immunités nécessaires au bon fonctionnement de ce Centre, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES: Article 1 1. Les locaux du Centre sont inviolables, sous réserve des dispositions du présent protocole. 2. Les autorités de 1’Etat du siège ne peuvent pénétrer dans les locaux du Centre qu’avec le consentement du directeur ou de la personne désignée par celui-ci. Toutefois, le consentement du directeur peut être présumé acquis en cas d’incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates. 3. Le Centre empêche que ses locaux ne deviennent le refuge de personnes tentant d'échapper à une arrestation ou cherchant à se déborder à la signification d'un acte de procédure. Article 2 Les archives du Centre sont inviolables. Article 3 1. Dans le cadre de ses activités officielles, le Centre bénéficie de l’immunité de juridiction et d’exécution, sauf:
  57. a)dans la mesure où, par décision du Conseil, il y renonce dans un cas particulier. Toutefois, il est présumé avoir renoncé à cette immunité si, à la suite d’une demande de renonciation qui lui est présentée par l’autorité nationale saisie ou la partie adverse, il n’a pas fait connaître, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette demande, qu’il n’y renonce pas;
  58. b)en cas d’action civile intentée par un tiers pour les dommages qui résultent d’un accident causé par un véhicule appartenant au Centre ou circulant pour le compte de celui-ci, ainsi qu’en cas d’infraction à la réglementation de la circulation;
  59. c)en cas d’exécution d’une sentence arbitrale, rendue en application de l’article 23 du présent protocole ou de l’article 17 de la convention portant création du Centre, ci-après dénommée ,,convention”;
  60. d)en cas de saisie par un tiers, en exécution d'une décision des autorités administratives ou judiciaires, des traitements, salaires et émoluments dus par le Centre à un membre de son personnel. 2. Dans tout différend dans lequel est impliqué un membre du personnel ou un expert du Centre pour lequel l’immunité de juridiction est réclamée conformément à l’article 13 ou à l’article 14, la responsabilité du Centre se substitue à celle de ce membre du personnel ou de cet expert. 3. Sous réserve du paragraphe 1, les biens et avoirs du Centre, quel que soit le lieu où ils se trouvent, ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de contrainte administrative ou préalable à un jugement, telle que réquisition, confiscation, expropriation ou saisie conservatoire, à moins qu’une telle mesure se révèle temporairement nécessaire pour prévenir des accidents mettant en cause un véhicule appartenant au Centre ou circulant pour le compte de celui-ci ou pour permettre les enquêtes auxquelles peuvent donner lieu de tels accidents. Article 4 1. Dans le cadre de ses activités officielles, le Centre ainsi que ses biens et revenus sont exonérés de tout impôt direct. 517 2. Lorsque le Centre effectue des achats d‘un montant important ou a recours à des prestations de services d’un montant important, strictement nécessaires pour l’exercice de ses activités officielles, et que le prix de ces achats ou de ces services comprend des droits ou des taxes, 1’Etat membre qui a perçu les droits et taxes prend des dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits et taxes identifiables. 3 Aucune exonération n’est accordée en ce qui concerne les impôts, droits et taxes qui constituent, en fait, la simple rémunération de services d’utilité Article 5 Les produits importés ou exportés par le Centre et strictement nécessaires pour l’exercice de ses activités officielles sont exempts de tout droit de douane, impôt ou taxe et de toute redevance douanière, à l’exception de celles qui constituent, en fait, la simple rémunération de services rendus. Ces produits sont également exemptés de toute prohibition ou restriction à l’importation ou à l’exportation. Les Etats membres prennent toutes mesures utiles, dans le cadre de leurs compétences respectives, pour faire effectuer dans les meilleurs délais les opérations de douane sur ces produits. Article 6 Aucune exonération n’est accordée en vertu de l’article 4 ou de l’article 5 en ce qui concerne les achats et importations de biens destinés à couvrir les besoins propres des membres du personnel du Centre ou des experts au sens de l’article 14. Article 7 Les biens acquis conformément à l’article 4 ou importés conformément à l’article 5 ne peuvent être vendus, cédés ou loués qu’aux conditions prévues par la réglementation de 1’Etat qui a accordé les exemptions. Article 8 1. Le Centre peut recevoir et détenir tous fonds ou devises. Il peut en disposer librement pour l’exercice de ses activités officielles et entretenir des comptes en n’importe quelle monnaie dans la mesure nécessaire pour faire face à ses engagements. 2. Dans le cadre de ses activités officielles et sans préjudice du paragraphe 1, le Centre peut également recevoir et détenir des valeurs mobilières et en disposer, sous réserve des prescriptions en matière de réglementation des changes qui sont éventuellement applicables aux autres organisations intergouvernementales dans 1’Etat membre intéressé. Article 9 La circulation des publications et autres matériels d'information expédiés par le Centre ou destinés à celui-ci dans le cadre de ses activités officielles n’est soumise à aucune restriction. Article 10 1. Pour la transmission des données dans le cadre de ses activités officielles, le Centre bénéficie sur le territoire de chaque Etat membre d’un traitement aussi favorable que celui accordé par cet Etat à son service météorologique national, compte tenu des engagements internationaux de cet Etat dans le domaine des télécommunications. 2. Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, le Centre bénéficie d’un traitement aussi favorable que celui accordé par chaque Etat membre aux autres organisations internationales, compte tenu des engagements internationaux de cet Etat dans le domaine des télécommunications. 518 3. Aucune censure ne peut être exercée à l'égard des communications officielles du Centre, quelle que soit la voie de communication utilisée. Article 11 Les Etats membres prennent toutes mesures utiles pour faciliter l’entrée, le séjour et le départ des représentants des Etats membres, des membres du personnel du Centre et des experts au sens de l’article 14. Article 12 Les représentants des Etats membres qui participent aux travaux des organes et comités du Centre jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance des lieux de réunions, des privilèges, immunités et facilités suivants:
  61. a)immunité d’arrestation et de détention et immunité de saisie de leurs bagages personnels, sauf en cas de flagrant délit;
  62. b)immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris les paroles et écrits, qu’ils ont accomplis en leur qualité officielle et dans la limite de leurs compétences; cette immunité ne joue pas en cas d’infraction à la réglementation de la circulation commise par un représentant d’un Etat membre ou en cas de dommage causé par un véhicule lui appartenant ou conduit par lui;
  63. c)inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels;
  64. d)exemption de toutes mesures limitant l’entrée des étrangers et de toutes formalités d’enregistrement de ceux-ci;
  65. e)bénéfice des mêmes facilités douanières en ce qui concerne leurs bagages personnels et des mêmes privilèges en matière de réglementation monétaire et de réglementation des changes que ceux accordés aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire. Article 13 Les membres du personnel du Centre jouissent, dans les limites prévues par le présent protocole, des privilèges, immunités et facilités suivants:
  66. a)immunité de juridiction, même après qu’ils ont cessé d’être au service du Centre, pour les actes, y compris les paroles et écrits, qu’ils ont accomplis en leur qualité officielle et dans la limite de leurs compétences; cette immunité ne joue pas en cas d’infraction à la réglementation de la circulation commise par un membre du personnel ou en cas de dommage causé par un véhicule lui appartenant ou conduit par lui;
  67. b)exemption de toute obligation relative au service militaire;
  68. c)inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels;
  69. d)bénéfice, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mêmes exceptions aux dispositions limitant l’immigration et réglementant l’enregistrement des étrangers que celles généralement reconnues aux membres du personnel des organisations internationales;
  70. e)bénéfice des mêmes privilèges en matière de réglementation monétaire et de réglementation des changes que ceux généralement reconnus aux membres du personnel des organisations internationales;
  71. f)bénéfice, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale que celles généralement accordées aux membres du personnel des organisations internationales;
  72. g)droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels à l’occasion de leur prise de fonctions dans l’Etat intéressé en vertu d’un engagement d’une durée d’un an au moins, et d’exporter en franchise leur mobilier et leurs effets personnels lors de la cessation de leurs fonctions dans ledit Etat sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement de l’Etat sur le territoire duquel le droit est exercé et à l’exception des biens acquis dans cet Etat et faisant l’objet, dans celui-ci., d’une prohibition d’exportation. 519 Article 14 Les experts non membres du personnel qui exercent des fonctions auprès du Centre ou qui accomplissent des missions pour celui-ci jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions ou pendant leurs missions et au cours des voyages effectués dans le cadre de ces fonctions ou de ces missions, des privilèges, immunités et facilités suivants, dans la mesure où ils leur sont nécessaires pour l’exercice de leurs fonctions ou pour l’accomplissement de leurs missions:
  73. a)immunité de juridiction, même après la cessation de leurs fonctions auprès du Centre, pour les actes, y compris les paroles et écrits, qu’ils ont accomplis en leur qualité d’experts et dans la limite de leurs compétences; cette immunité ne joue pas en cas d’infraction à la réglementation de la circulation commise par un expert ou en cas de dommage causé par un véhicule lui appartenant ou conduit par lui;
  74. b)inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels;
  75. c)bénéfice des mêmes facilités douanières en ce qui concerne leurs bagages personnels et des mêmes privilèges en matière de réglementation monétaire et de réglementation des changes que ceux accordés aux personnes envoyées par des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire. Article 15 1. Dans les conditions et suivant la procédure fixées par le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l’article 6 paragraphe 2 de la convention dans le délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de celle-ci, les membres du personnel du Centre sont soumis, au profit de ce dernier, dans les limites prévues par le présent protocole, à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par le Centre. A compter de la date à laquelle cet impôt est appliqué, ces traitements, salaires et émoluments sont exonérés des impôts nationaux sur le revenu, les Etats membres se réservant la possibilité de prendre en considération lesdits traitements, salaires et émoluments pour le calcul du montant de l’impôt à percevoir sur les revenus d’autres sources. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux pensions et prestations similaires versées par le Centre. Article 16 Aucun Etat membre n’est tenu d’accorder les privilèges et immunités énumérés à l’article 12, à l’article 13 sous b), e),
  76. f)et
  77. g)et à l’article 14 sous
  78. c)à ses représentants, à ses ressortissants ou aux personnes qui, lors de leur entrée en fonctions au Centre, sont des résidents permanents de cet Etat. Article 17 Le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l’article paragraphe 3 sous
  79. o)de la convention, détermine les catégories de membres du personnel auxquelles s’appliquent, en tout ou en partie, les articles 13 et 15, ainsi que les catégories d’experts auxquelles s’applique l’article 14. Les noms, qualités et adresses des personnes comprises dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux Etats membres. Article 18 Dans le cas où le Centre établit son propre régime de prévoyance sociale ou adhère à celui d’une autre organisation internationale dans les conditions prévues par le statut du personnel, le Centre et les membres de son personnel sont exempts de toute contribution obligatoire à des organismes nationaux de prévoyance sociale, sous réserve des accords à conclure à cet effet avec les Etats membres intéressés dans les conditions prévues à l’article 22. Article 19 1. Les privilèges, immunités et facilités prévus par le présent protocole sont accordés exclusivement dans l’intérêt du Centre et des Etats membres et non pour l'avantage personnel des bénéficiaires. 2. Les autorités compétentes ont non seulement le droit mais encore le devoir de lever une immunité si celle-ci entrave l’action de la justice et si elle peut être levée sans compromettre les fins pour lesquelles elle a été accordée. 520 3. Les autorités compétentes visées au paragraphe 2 sont: - les Etats membres en ce qui concerne leurs représentants, - le Conseil en ce qui concerne le directeur, - le directeur en ce qui concerne les autres membres du personnel et les experts au sens de l’article 14. Article 20 1. Le Centre coopère à tout moment avec les autorités compétentes des Etats membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer l‘observation des règlements de police et des règlements concernant la santé publique et l’inspection du travail, ainsi que des lois analogues, et d‘empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le présent protocole. 2. Les modalités de coopération peuvent être précisées dans les accords complémentaires prévus à l’article 22. Article 21 Les dispositions du présent protocole ne peuvent mettre en cause le droit que possède chaque Etat membre de prendre toutes les précautions nécessaires dans l’intérêt de sa sécurité. Article 22 Le Centre peut, sur décision du Conseil, statuant à l’unanimité, conclure des accords complémentaires avec tout Etat membre en vue de l‘exécution du présent protocole, ainsi que d’autres arrangements en vue d’assurer le bon fonctionnement du Centre et la sauvegarde de ses intérêts. Article 23 1. Le Centre est tenu d’insérer, dans tous les contrats écrits - autres que ceux conclus conformément au statut du personnel - auxquels il est partie et qui portent sur les matières pour lesquelles il bénéficie de l’immunité de juridiction, une clause compromissoire prévoyant que tout différend soulevé au sujet de l’interprétation ou de l’exécution du contrat sera, à la demande de l’une ou l’autre partie, soumis à l’arbitrage. 2. Le Centre est tenu de soumettre à l’arbitrage par voie de compromis, à la demande de la victime, tout autre différend relatif à une perte ou un dommage causé par le Centre à des personnes ou à des biens. 3. La clause compromissoire ou le compromis doit spécifier le mode de désignation des arbitres et du tiers arbitre, la loi applicable et le pays dans lequel siégeront les arbitres. La procédure d’arbitrage sera celle de ce pays. 4. L’exécution de la sentence rendue à la suite de l’arbitrage sera régie par les règles en vigueur dans l’Etat sur le territoire duquel elle aura lieu. Article 24 1. Tout Etat membre peut soumettre au tribunal d’arbitrage prévu à l’article 17 de la convention ‘fout différend: - soit relatif à un dommage causé par le Centre; - soit impliquant une obligation non contractuelle du Centre; - soit impliquant un membre du personnel ou un expert du Centre pour lequel l’immunité de juridiction pourrait être réclamée conformément à l’article 13 ou à l’article 14 si cette immunité n’a pas été levée conformément à l'article 19. 2. Si un Etat membre a l’intention de soumettre un différend à l’arbitrage, il le notifie au directeur, qui en informe immédiatement chaque Etat membre. 3. La procédure prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas aux différends qui opposent le Centre aux membres de son personnel au sujet des conditions de service de ces derniers. 521 4. La sentence du tribunal d’arbitrage est définitive et sans recours; les parties doivent s’y conformer. En cas de contestation sur le sens ou la portée de la sentence, il appartient au tribunal d’arbitrage de l’interpréter à la demande de l’une ou l’autre partie. Article 25 Aux fins du présent protocole:
  80. a)les ,,activités officielles du Centre“ comprennent son fonctionnement administratif et ses activités destinées à la réalisation des objectifs définis à l‘article 2 de la convention;
  81. b)l’expression ,,membres du personnel“ inclut le directeur du Centre. Article 26 Le présent protocole doit être interprété à la lumière de son objectif essentiel, qui est de permettre au Centre de remplir intégralement et efficacement sa mission et d’exercer les fonctions qui lui sont assignées par la convention. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique Voor de Regering van het Koninkrijk België For the Government of Denmark Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland Pour le Gouvernement de l’Espagne Pour le Gouvernement de la République française Pour le Gouvernement de la République de Grèce For the Government of Ireland 522 Per il Governo della Repubblica italiana For the Federal Executive Council of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden Pour le Gouvernement de la République du Portugal Fiïr den Schweizerischen Bundesrat Pour le Conseil Fédéral Suisse Per il Consiglio Federale Svizzero For the Government of the Republic of Finland For the Government of Sweden For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northem Ireland Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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