539 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 33 28 mars 2002 Sommaire Texte coordonné de l’annexe 1 modifiée de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses . . page 540 540 Texte coordonné du de l'annexe 1 modifiée de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Le texte coordonné comprend l'annexe 1 (à l’exception de l’appendice de l’annexe 1) de la loi du 11 mars 1981, telle qu'elle a été modifiée par: 1) Règlement grand-ducal du 26 juin 1986 portant modification de l'annexe 1 de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses et du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (Mémorial A 50, p. 1555); 2) Règlement grand-ducal du 23 mai 1993 - relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses - portant modification de l'annexe 1 de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (Mémorial A 42, p. 898); 3) Règlement grand-ducal du 19 avril 1994 portant modification de l'annexe 1 de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (Mémorial A 32, p. 602); 4) Règlement grand-ducal du 10 juillet 1995 modifiant l'annexe 1 de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (Mémorial A 63, p. 1533); 5) Règlement grand-ducal du 25 avril 1997 portant cinquième modification de l'annexe 1 de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (Mémorial A 60, p. 1738) 6) Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 portant sixième modification de l'annexe 1 de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (Mémorial A 54, p. 874) 7) Règlement grand-ducal du 24 février 1998 - concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) - portant septième modification de l'annexe 1 de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (Mémorial A 26, p. 400) 8) Règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 mai 1993 - relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses, - portant modification de l'annexe 1 de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (Mémorial A 107, p. 2012) 9) Règlement grand-ducal du 16 mars 1999 portant huitième modification de l'annexe 1 de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (Mémorial A N°32, p. 773) 10) Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant neuvième modification de l'annexe 1 de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (Mémorial A 51, p. 1199) 11) Règlement grand-ducal du 16 mars 2001 portant dixième modification de l'annexe 1 de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (Mémorial A 38, p. 896). 541 ANNEXE I Dénomination de la substance, des groupes de substances ou des préparations 1. Polychlorobiphényles (PCB), à l'excéption des monochlorobiphényles et dichlorobiphényles - Polychloroterphényles (PCT) - Préparations, y compris les huiles usagées, dont la teneur en PCB ou PCT est supérieure à 0,005% en poids Conditions de limitation La mise sur le marché est interdite. Leur utilisation est soumise aux dispositions du règlement grand-ducal du 24 février 1998 - concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT); - portant septième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de 2. Chloro-I-éthylène (chlorure de vinyle monomère). N'est pas admis comme agent propulseur d'aérosols pour quelqu'emploi que ce soit. 3. Substances ou préparations liquides qui sont considérées comme dangereuses au sens des définitions de l'article 2 paragraphe 2 et des critères figurant à l'annexe VI de la loi du 15 juin 1994 - relative à la classification l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances dangereuses. 1. Ne sont pas admises: - dans les objets décoratifs destinés à produire des effets de lumière ou de couleur obtenus par des phases différentes, par exemple dans les lampes d'ambiance et des cendriers, - dans des farces et attrapes, - dans des jeux destinés à un ou plusieurs participants ou dans tous les objets destinés à être utilisés comme tels, même sous des aspects décoratifs. 2. Sans préjudice de ce qui précède, les substances et préparations qui - présentent un danger en cas d’aspiration et sont étiquetées R65, - peuvent être utilisées comme combustible dans les lampes décoratives et - sont mises sur le marché dans des conditionnements dont la capacité est inférieure ou égale à 15 litres ne doivent pas contenir de colorant, excepté pour des raisons fiscales, ni de parfum. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage des substances et préparations visées au point 2, doit porter, lorsque ces substances et préparations sont destinées à des lampes, la mention ci-après, inscrite de manière lisible et indélébile: "Tenir les lampes remplies de ce liquide hors de portée des enfants ". 4. Phosphate de tri (2,3 - dibromopropyle) CAS no. 126-72-7 (Chemical Abstract Service Number). N'est pas admis dans les articles textiles destinés à entrer en contact avec la peau, par exemple les vêtements, les sous-vêtements et les articles de lingerie. 542 5. Benzène CAS no. 71-43-2 (Chemical Abstract Service Number) N'est pas admis dans les jouets ou parties de jouets mis sur le marché lorsque la concentration en benzène libre est supérieure à 5 mg/kg du poids du jouet ou d'une partie du jouet. N'est pas admis en concentration égale ou supérieure à 0,1% masse dans les substances et préparations mises sur le marché. Par dérogation, cette disposition n'est pas applicable:
- a)aux carburants qui font l'objet de la directive 85/210/CEE;
- b)aux substances et préparations destinées à être mises en oeuvre dans des procédés industriels ne permettant pas l'émission de benzène en quantité supérieure aux prescriptions de la législation existante;
- c)aux déchets qui font l'objet de la loi 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets et du règlement grand-ducal modifié du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux. 6.1.Crocidolite. CAS no. 12001-28-4 Amosite, CAS no. 12172-73-5 Amiante anthophyllite, CAS no. 77536-67-5 Amiante actinolite, CAS no. 77536-66-4 Amiante trémolite, CAS no. 77536-68-6 6.1. La mise sur le marché et l'emploi de ces fibres et des produits auxquels elles ont été délibérément ajoutées sont interdits. 6.2. 6.2. La mise sur le marché et l'emploi de cette fibre et des produits auxquels elle a été délibérément ajoutée sont interdits. Toutefois, le Ministre du travail et de l’emploi peut, sur demande motivée, exempter les diaphragmes des cellules d’électrolyse exustabtes jusqu’à ce qu’elles atteignent la fin de leur vie utile ou que, auparavant, des substituts appropriés sans amiante apparaissent sur le marché. L’utilisation de produits contenant les fibres d’amiante visées aux points 6.1 et 6.2 qui étaient déjà installées et/ou en service avant la date de mise en œuvre du présent règlement grand-ducal continue d’être autorisée jusqu’à leur élimination ou leur fin de vie utile. Sans préjudice de l'application des autres dispositions réglementaires concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, la mise sur le marché et l'utilisation de ces fibres et des produits contenant ces fibres peuvent être, en application des dérogations précitées, autorisées seulement si le produit porte une étiquette conformément aux dispositions de l'annexe 2 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Chrysotile, CAS no. 12001-29-5 7. Oxyde de triaziridinylphosphine CAS no. 5455-55-1 8. Polybromobiphényle (PBB) CAS no. 59536-65-1 Ne sont pas admis dans les articles textiles destinés à entrer en contact avec la peau, par exemple les vêtements, les sous-vêtements et les articles de lingerie. 543 9. Poudre de Panama (Quillaja saponaria) et ses dérivés contenant des saponines. Poudre de racine d'Helleborus viridis et d'Helleborus niger. Poudre de racine de Veratrum album et de Veratrum nigrum, Benzidine et/ou ses dérivés. o-nitrobenzaldéhyde CAS no. 552-89-06 Poudre de bois. 10. Sulfure et bisulfure d'ammonium CAS no. 12135-76-1 CAS no. 12124-99-1 Polysulfure d'ammonium CAS no. 12259-92-6 Ne sont pas admis dans les farces et attrapes ou objets destinés à être utilisés comme tels, par exemple comme constituants de la poudre à externuer et des boules puantes. 11. Les esters volatiles de l'acide bromacétique: Bromacétate: de méthyle CAS no. 96-32-2 d'éthyle CAS no. 105-36-2 de propyle de butyle. Sont tolérées des boules puantes d'un contenu ne dépassant pas 1,5 ml. 12. Piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses Est interdit à compter du 1er janvier 2000, la mise sur le marché des piles et accumulateurs contenant plus de 0,0005% en poids de mercure, y compris dans le cas où ces piles et accumulateurs sont incorporés dans des appareils. Les piles de type "bouton" ou les piles composées d'éléments de type "bouton" ne contenant pas plus de 2% en poids de mercure ne sont pas soumises à cette interdiction. 13. 2-Naphtylamine, CAS no. 91-59-8, et ses sels. Ne sont pas admis en concentration égale ou supérieure à 0,1% masse dans les substances et préparations mises sur le marché. 14. Benzidine, CAS no. 92-87-5, et ses sels. Par dérogation, cette disposition n'est pas applicable aux déchets contenant une ou plusieurs de ces substances et qui font l'objet de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets et du règlement grand-ducal modifié du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux. 15. 4-Nitrodiphényle, CAS no. 92-93-3. 16. 4-Aminodiphényle, CAS no. 92-67-1, et ses sels. Ces substances et préparations ne peuvent être vendues au grand-public. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions en matière de classification, emballage et étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage de telles préparations doit porter d'une manière lisible et indélébile la mention suivante: "Réservé aux utilisateurs professionnels". 17. Carbonates de plomb: - carbonate anhydre neutre, PbCO3 CAS no. 598-63-0 - hydrocarbonate de plomb, 2PbCO3Pb(OH)2 CAS no. 1319-46-6 Ne sont pas admis comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées comme peintures, si ce n'est pour la restauration et l'entretien des oeuvres d'art ainsi que de bâtiments historiques et de l'intérieur de ceux-ci dès lors que l'Inspection du travail et des mines l'autorise, conformément aux dispositions de la loi du 5 mars 1928 portant approbation de la convention No. 13 de l'OIT relative à l'utilisation du plomb blanc dans la peinture. 544 18. Sulfates de plomb: PbSO4 (1:1), CAS no. 7446-14-2 PbxSO4, CAS no. 15739-80-7. Ne sont pas admis comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées comme peintures, si ce n'est pour la restauration et l'entretien des oeuvres d'art ainsi que de bâtiments historiques et de l'intérieur de ceux-ci dès lors que l'Inspection du travail et des mines l'autorise, conformément aux dispositions de la loi du 5 mars 1928 portant approbation de la convention No. 13 de l'OIT relative à l'utilisation du plomb blanc dans la peinture. 19. Composés du mercure Ne sont pas admis comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées pour:
- a)empêcher la salissure par micro-organsimes, plantes ou animaux sur: - les coques de bâteaux; - les cages, flotteurs, filets ainsi que tout autre appareillage ou équipements utilisé en pisciculture et conchyliculture; - tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé;
- b)la protection du bois;
- c)l'imprégnation de textiles lourds industriels et des fils destinés à leur fabrication;
- d)le traitement des eaux industrielles, indépendamment de leur utilisation. 20. Composés de l'arsenic 1. Ne sont pas admis comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées pour:
- a)empêcher la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur: - les coques de bâteaux; - les cages, flotteurs, filets ainsi que tout autre appareillage ou équipement utilisé en pisciculture et conchyliculture; - tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé;
- b)la protection du bois. Dans ce cas, les solutions de sels inorganiques du type CCA (cuivre-chrome-arsenic) mises en oeuvre dans des installations industrielles utilisant le vide ou la pression pour l'imprégnation du bois ne sont pas visées par cette interdiction. En outre, l'emploi de préparations DFA (dinitrophénol-fluorure-arsenic) pour le retraitement in situ des poteaux en bois déjà en place supportant des lignes aériennes peut être autorisé par le Ministre du travail et de l’emploi sur avis du Directeur de l'Inspection du travail et des mines. De telles préparations doivent être mises en oeuvre par des professionnels utilisant le vide ou la pression. 2. Ne sont pas admis comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées pour le traitement des eaux industrielles, indépendamment de leur utilisation. 545 21. Composants organostanniques 1. Ne peuvent être mis sur le marché comme substances et composants de préparations lorsqu’ils sont utilisés en tant que biocides dans des peintures antisalissures à composants non liés chimiquement. 2. Ne sont pas admis comme substances et composants de préparations lorsqu’ils sont utilisés en tant que biocides pour empêcher la formation de salissures, sous forme de micro-organismes, de plantes ou d’animaux, sur
- a)les coques : - de bâteaux d'une longueur hors tout, au sens de la norme ISO 8666, inférieure à 25 mètres; - les coques de navires principalement destinés à être utilisés sur des voies de navigation intérieure ou sur des lacs, quelle que soit leur longueur ;
- b)les cages, les flotteurs, les filets ainsi que tout autre appareillage ou équipement utilisés en pisciculture et conchyliculture;
- c)tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé. Ces substances et préparations ne peuvent: - être mises sur le marché que dans des emballages de capacité égale ou supérieure à 20 litres, - être vendues au grand-public mais uniquement aux utilisateurs professionnels. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage de ces préparations doit porter d'une manière lisible et indélébile les mentions suivantes: "Ne pas utiliser sur les bâteaux d’une longueur hors tout inférieure à 25 mètres ou sur des navires principalement destinés à être utilisés sur des voies de navigation intérieure ou sur des lacs, quelle que soit leur longueur, ou sur un appareillage ou un équipement, quel qu’il soit, utilisé en pisciculture et conchyliculture". 3. Ne sont pas admis comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées pour le traitement des eaux industrielles. 22. Di-µ-oxo-di-n-butylstanniohydroxyborane, C8H19BO3Sn, CAS no. 75113-37-0, (DBB) N'est pas admis en concentration égale ou supérieure à 0,1% dans les substances et composants de préparations mises sur le marché. Par dérogation, cette disposition n'est pas applicable à cette substance (DBB), ni aux préparations qui la contiennent et qui sont destinées à être exclusivement transformées en produits finis, dans lesquels cette substance n'apparaît plus dans une concentration égale ou supérieure à 0,1%. 23. Pentachlorophénol, CAS no. 87-86-5, et ses sels et ses esters. Ne sont pas admis en concentration égale ou supérieure à 0,1% masse dans les substances et préparations mises sur le marché. 546 24. Cadmium, CAS no. 7440-43-9, et ses composés 1.1 Ne sont pas admis pour colorer les produits finis fabriqués au départ des substances et préparations suivantes: - chlorure de polyvinyle (PVC) [3904 10] [3904 21] [3904 22] - polyuréthane (PUR) [3909 50] - polyéthylène à basse densité, à l'exception du polyéthylène à basse densité utilisé pour la
(1)production de mélanges-maître colorés [3901 10] - acétate de cellulose (CA) [3912 11] [3912 12] - acétobutyrate de cellulose (CAB) [3912 11] [3912 12] - résine époxy [3907 30] En tout cas, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite la mise sur le marché des produits finis ou des composants des produits fabriqués à partir des substances et préparations énumérées ci-avant, colorées avec du cadmium, si leur teneur en cadmium (exprimée en Cd métal) est supérieure en masse à 0,01% de la matière plastique. 1.2 Le point 1.1 s'applique également, à partir du 31 décembre 1995: a) aux produits finis fabriqués au départ des substances et préparations suivantes: - résine mélamine-formaldéhyde (MF) [3909 20] - résine d'urée-formaldéhyde (UF) [3909 10] - polyesters insaturés (UP) [3907 91] - téréphtalate de polyéthylène (PET) [3907 60] - téréphtalate de polybutylène (PBT - polystyrène cristal/standard [3903 11] [3903 19]
(1)- méthacrylate de méthyle acrylènitrile (AMMA) - polyéthylène réticulé (VPE) - polystyrène impact/choc - polypropylène (PP) [3902 10] [3208] [3209] b) aux peintures Toutefois, si les peintures ont une haute teneur en zinc, leurs concentrations en cadmium résiduelles doivent être aussi basses que possibles et en tout cas ne pas dépasser 0,1% en masse. 1.3 Toutefois, les points 1.1 et 1.2 ne sont pas applicables aux produits destinés à être colorés pour des raisons de sécurité. 2.1 Ne sont pas admis pour stabiliser, les produits finis suivants fabriqués au départ des polymères et copolymères du chlorure de vinyl: - matériaux d'emballage (sacs, conteneurs, [3923 29 10] bouteilles, couvercles) [3920 41] [3920 42] - articles de bureau et articles scolaires [3926 10] 547 - garnitures pour meubles, carrosseries ou similaire [3926 30] - vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants) [3926 20] - revêtement des sols et murs [3918 10] - tissus imprégnés, enduits, recouverts
(1)ou stratifiés [5903 10] - cuirs synthétiques [4202] - disques (musique) [8524 10] - tuyauteries et accessoires de raccordement [3917 23] - portes pivotantes (type"saloon") - véhicules pour le transport routier (intérieur, extérieur, bas de caisse) - recouvrement des tôles d'aciers utilsées en construction ou dans l'industrie - isolation des câbles électriques En tout cas, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite la mise sur le marché des produits finis, énumérées ci-avant, ou des composants de ces produits, fabriqués à partir des polymères et copolymères du chlorure de vinyl, stabilisés par des substances contenant du cadmium, si leur teneur en cadmium (exprimée en Cd métal) est supérieure en masse à 0,01% du polymère. 2.
- Toutefois, le point 2.1 n'est pas applicable aux produits finis utilisant des stabilisants à base de cadmium pour des raisons de sécurité.
- Au sens de la présente annexe, on entend par «traitement de surface au cadmium (cadmiage)» n'importe quel dépôt ou recouvrement de cadmium métallique sur une surface métallique. 3.
- Ne sont pas admis pour le cadmiage des produits métalliques ou de composants des produits utilisés dans les secteurs/applications suivants: a) les équipements et machines pour: - la production alimentaire [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11]
(1)- l'agriculture [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436] 548 - la réfrigération et la congélation - l'imprimerie et la presse [8418] [8440] [8442] [8443] b) les équipements et machines pour la production: - les accessoires ménagers [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516] - de l'ameublement [8465] [8466] [9401] [9402]
(1)[9403] [9404] - des installations sanitaires [7324] [7322] - du chauffage central et du [8403] [8404] conditionnement d'air [8415] En tout cas, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite la mise sur le marché des produits finis cadmiés ou des composants de ces produits utilisés dans les secteur/applications figurant aux points
- a)et b), ainsi que des produits manufacturés dans les secteurs visés au point b). 3.2. Les dispositions visées au point 3.1 sont également applicables à partir du 30 juin 1995 aux produits cadmiés ou composants de ces produits lorsqu'ils sont utilisés dans les secteurs/applications figurant aux points
- a)et b), ainsi qu'aux produits manufacturés dans les secteurs visés au point b):
- a)les équipements et machines pour la production: - du papier et du carton [8419 32] [8439] [8441] - du textile et de l'habillement [8444]
(1)[8445] [8447] [8448] [8449] [8451] *8452* b) les équipements et machines pour la production: - de la manutention industrielle [8425] [8426] [8427] [8428] 8429* [8430]
(1)[8431] - des véhicules routiers et agricoles [chapitre 87] - des trains [chapitre 86] - des bâteaux [chapitre 89] 549 3.3. Toutefois, les points 3.1 et 3.2 ne sont pas applicables aux: - produits et composants des produits utilisés dans l'aéronautique, l'aérospatiale, l'exploitation minière «off shore» et nucléaire, dont les applications requièrent un haut degré de sécurité dans les véhicules routiers et agricoles, les trains et bâteaux, - contacts électriques, quels que soient leurs secteurs d'utilisation et ce pour des raisons de fiabilité de l'appareillage sur lequel ils sont installés. 25. Mono-méthyl-tétrachlorodiphénylméthane Nom commcercial: Ugilec 141, No. CAS 76253-60-6. La mise sur le marché et l'utilisation de cette substance, des préparations et des produits qui en contiennent, sont interdites. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas:
- a)aux installations ou machines qui étaient déjà en service le 18 juin 1994, jusqu'à ce que ces installations ou machines soient éliminées. L'emploi de ces installations ou machines peut être, pour des raisons de protection de la santé et de l'environnement, interdite avant leur élimination:
- b)à l'entretien des installations ou machines déjà en service le 18 juin 1994. Il est interdit de mettre sur le marché de l'occasion cette substance ainsi que les préparations et les installations ou machines qui en contiennent. 26. Mono-méthyl-dichlorodiphénylméthane Nom commercial: Ugilec 121, Ugilec 21 No. CAS inconnu La mise sur le marché et l'emploi de cette substance, des préparations et des produits qui en contiennent sont interdits. 27. Mono-méthyl-dibromodiphényl méthane Nom commercial: DBBT No. CAS 99688-47-8 La mise sur le marché et l'emploi de cette substance, des préparations et des produits qui en contiennent sont interdits. 28. Nickel N° CAS 7440-02-0 N° EINECS 2311114 et ses composés Ne doit pas être utilisé: 1) dans les assemblages de tiges introduites, à titre temporaire ou non, dans les oreilles percées et dans les autres parties du corps humain qui sont percées, pendant la durée de l'épithélisation de la blessure provoquée par la perforation, à moins que ces assemblages ne soient homogènes et que la concentration de nickel - en termes de masse de nickel par rapport à la masse totale - ne soit inférieure à 0,05%; 2) dans les types de produits destinés à entrer en contact direct et prolongé avec la peau, tels que: - boucles d'oreilles; - colliers, bracelets et chaînes, bracelets de chevilles et bagues; - boîtiers, bracelets et fermoirs de montre; - boutons à rivets, boucles, rivets, fermetures Éclair et marques de métal, lorsqu'ils sont utilisés dans des vêtements; si le taux de libération du nickel qui se dégage des parties de ces produits entrant en contact direct et prolongé avec la peau est supérieur à 0,5 *g par centimètre carré et par semaine; 550 3) dans les types de produits énumérés au point 2 cidessus lorsqu'ils sont recouverts d'une matière autre que le nickel, à moins que ce revêtement ne soit suffisant pour assurer que le taux de libération du nickel qui se dégage des parties de ces produits entrant en contact direct et prolongé avec la peau ne dépasse pas 0,5 µg par centimètre carré et par semaine pendant une période d'utilisation normale du produit de deux ans au minimum. Les fabricants et importateurs ne peuvent plus commercialiser les produits non conformes aux dispositions qui précèdent - six mois après publication du présent règlement grand-ducal au Mémorial, - ou bien six mois après la publication au Journal officiel des Communautés européennes des normes adoptées par le Comité européen de normalisation (CEN) pour l'ensemble des procédures de tests à utiliser pour attester la conformité des produits avec le présent règlement grand-ducal, si cette date est postérieure à celle qui est prévue par un tiret qui précède; Dix-huit mois après l'expiration de l'un ou l'autre de ces délais, selon le cas, les produits non conformes aux dispositions des points 1), 2) et 3) ci-dessus ne peuvent plus être vendus ou écoulés au consommateur final, sauf s'ils ont été commercialisés avant l'expiration du délai en question. 29. Substances qui: soit - figurent à l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, et qui sont classées comme inflammables, facilement inflammables ou extrêmement inflammables et étiquetées en tant que telles; soit - ne figurent pas encore à l'annexe I de la loi précitée, mais sont conformes aux critères d'inflammabilité de l'annexe VI de la loi précitée et sont provisoirement classées et étiquetées comme inflammables, facilement inflammables ou extrêmement inflammables, conformément à l'article 22 de la loi précitée. 1. Ne peuvent pas être mis sur le marché et destinés à être vendus au grand public à des fins de divertissement et de décoration ou sous la forme de préparations dans des générateurs d'aérosols comme: - les scintillants métallisés destinés principalement à la décoration, - la neige et le givre artificiels, - les coussins "péteurs" - les bombes à serpentins, - les excréments factices, - les mirlitons, - les paillettes et les mousses décoratives, - les toiles d'araignée artificielles, - les boules puantes, - etc. 2. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions en matière de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances dangereuses, l'emballage des générateurs d'aérosols visés ci-dessus doit porter d'une manière lisible et indélébile la mention suivante "Usage réservé aux utilisateurs professionnels". 3. Par dérogation les points 1 et 2 ne sont pas applicables aux générateurs d'aérosols visés à l'article 7 point 2) du règlement grand-ducal du 12 juillet 1995 relatif aux générateurs d'aérosols. 4. Les produits visés ci-dessus ne peuvent être mis sur le marché que s'ils satisfont aux exigences qui y sont énoncées. 551 30. Substances figurant à l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 - relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses classées "cancérogène catégorie 1 ou catégorie 2" et étiquetées au moins "Toxique (T)" avec la phrase de risque R45: "Peut provoquer le cancer", ou la phrase de risque R49: "Peut provoquer le cancer par inhalation", et reprise comme suit: Cancérogène catégorie 1: voir liste 1 en appendice Cancérogène catégorie 2: voir liste 2 en appendice Sans préjudice des autres points de la présente annexe : Ne peuvent être admises dans les substances et préparations mises sur le marché et destinées à être vendues au grand public en concentration individuelle égale ou supérieure: - soit à celle fixée à l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 - relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, - soit à celle fixée au point 6 tableau VI de l'annexe I de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses lorsqu'aucune limite de concentration ne figure à l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions en matière de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage de ces substances et préparations doit porter d'une manière lisible et indélébile la mention suivante: "Réservé aux utilisateurs professionnels". Par dérogation, cette disposition n'est pas applicable:
- a)aux médicaments à usage médical ou vétérinaire au sens de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués;
- b)aux produits cosmétiques au sens du règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 1978 relatif aux produits cosmétiques;
- c)- aux carburants visés par le règlement grand-ducal modifié du 26 juillet 1986 concernant la réduction de la teneur en plomb de l'essence avec plomb et la commercialisation de l'essence sans plomb; - aux produits dérivés des huiles minérales, prévus pour être utilisés comme combustibles ou carburants dans des installations de combustion mobiles ou fixes, - aux combustibles vendus en système fermé (par exemple: bonbonnes de gaz liquéfié);
- d)aux couleurs pour artistes relevant de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses. 552 31. Substances figurant à l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 - relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses classées "mutagène catégorie 1 ou mutagène catégorie 2" et étiquetées avec la phrase de risque R46: "Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires", et reprises comme suit: Mutagène catégorie 1: voir liste 3 en appendice Mutagène catégorie 2: voir liste 4 en appendice. Sans préjudice des autres points de la présente annexe : Ne peuvent être admises dans les substances et préparations mises sur le marché et destinées à être vendues au grand public en concentration individuelle égale ou supérieure: - soit à celle fixée à l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 - relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, - soit à celle fixée au point 6 tableau VI de l'annexe I de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses lorsqu'aucune limite de concentration ne figure à l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 - relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions en matière de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage de ces substances et préparations doit porter d'une manière lisible et indélébile la mention suivante: "Réservé aux utilisateurs professionnels". Par dérogation, cette disposition n'est applicable:
- a)aux médicaments à usage médical ou vétérinaire au sens de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués;
- b)aux produits cosmétiques au sens du règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 1978 relatif aux produits cosmétiques;
- c)- aux carburants visés par le règlement grand-ducal modifié du 26 juillet 1986 concernant la réduction de la teneur en plomb de l'essence avec plomb et la commercialisation de l'essence sans plomb; - aux produits dérivés des huiles minérales, prévus pour être utilisés comme combustibles ou carburants dans des installations de combustion mobiles ou fixes, - aux combustibles vendus en système fermé (par exemple: bonbonnes de gaz liquéfié);
- d)aux couleurs pour artistes relevant de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses. 553 32. Substances figurant à l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 - relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses classées "toxiques pour la reproduction catégorie 1 ou toxiques pour la reproduction catégorie 2" et étiquetées avec la phrase de risque R60: "Peut altérer la fertilité" et/ou R61: "Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant", et reprises comme suit: Toxique pour la reproduction catégorie 1: voir liste 5 en appendice Toxique pour la reproduction catégorie 2: voir liste 6 en appendice.
- c)- aux carburants visés par le règlement grand-ducal modifié du 26 juillet 1986 concernant la réduction de la teneur en plomb de l'essence avec plomb et la commercialisation de l'essence sans plomb; - aux produits dérivés des huiles minérales, prévus pour être utilisés comme combustibles ou carburants dans des installations de combustion mobiles ou fixes, - aux combustibles vendus en système fermé (par exemple: bonbonnes de gaz liquéfié);
- d)aux couleurs pour artistes relevant de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses. Sans préjudice des autres points de la présente annexe : Ne peuvent être admises dans les substances et préparations mises sur le marché et destinées à être vendues au grand public en concentration individuelle égale ou supérieure: - soit à celle fixée à l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 - relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, - soit à celle fixée au point 6 tableau VI de l'annexe I de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses lorsqu'aucune limite de concentration ne figure à l'annexe I de la loi du 15 juin 1994 - relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions en matière de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage de ces substances et préparations doit porter d'une manière lisible et indélébile la mention suivante: "Réservé aux utilisateurs professionnels". Par dérogation, cette disposition n'est applicable:
- a)aux médicaments à usage médical ou vétérinaire au sens de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués;
- b)aux produits cosmétiques au sens du règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 1978 relatif aux produits cosmétiques; 554
- c)- aux carburants visés par le règlement grand-ducal modifié du 26 juillet 1986 concernant la réduction de la teneur en plomb de l'essence avec plomb et la commercialisation de l'essence sans plomb; - aux produits dérivés des huiles minérales, prévus pour être utilisés comme combustibles ou carburants dans des installations de combustion mobiles ou fixes, - aux combustibles vendus en système fermé (par exemple: bonbonnes de gaz liquéfié);
- d)aux couleurs pour artistes relevant de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses. 33. Substances et préparations contenant une ou plusieurs des substances suivantes:
- a)créosote Einecs no. 232-287-5 CAS no. 8001-58-9
- b)huile de créosote Einecs no. 263-047-8 CAS no. 61789-28-4
- c)distillats de goudron de houille, huiles de naphtalène Einecs no. 283-484-8 CAS no. 84650-04-4
- d)huile de créosote, fraction acénaphtène Einecs no. 292-605-3 CAS no. 90640-84-9
- e)distillats supérieurs de goudron de houille Einecs no. 266-026-1 CAS no. 65996-91-0
- f)huile anthracénique Einecs no. 292-602-7 CAS no. 90640-80-5
- g)phénols du goudron, charbon, pétrole brut Einecs no. 266-019-3 CAS no. 65996-85-2
- h)créosote de bois Einecs no. 232-419-1 CAS no. 8021-39-4
- j)résidus d'extraction alcalins (charbon), goudron de houille à basse température Einecs no. 310-191-5 CAS no. 122384-78-5
- c)- aux carburants visés par le règlement grand-ducal modifié du 26 juillet 1986 concernant la réduction de la teneur en plomb de l'essence avec plomb et la commercialisation de l'essence sans plomb; - aux produits dérivés des huiles minérales, prévus pour être utilisés comme combustibles ou carburants dans des installations de combustion mobiles ou fixes, - aux combustibles vendus en système fermé (par exemple: bonbonnes de gaz liquéfié);
- d)aux couleurs pour artistes relevant de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses. Ne peuvent être utilisées pour le traitement du bois si elles contiennent:
- a)une concentration de benzo-a-pyrène supérieure à 0,005% en poids ou
- b)une concentration de phénols extractibles par l'eau supérieure à 3% en poids ou à la fois les points
- a)et b). En outre, la mise sur le marché du bois ainsi traité est interdite. Dérogations:
- i)Ces substances et préparations peuvent être utilisées pour le traitement du bois dans les installations industrielles si elles contiennent:
- a)une concentration de benzo-a-pyrène inférieure à 0,05% en poids et
- b)une concentration de phénols extractibles par l'eau inférieure à 3% en poids. Ces substances et préparations: - ne peuvent être mises sur le marché que dans un emballage d'une capacité de 200 litres ou plus, - ne peuvent être vendues au grand public. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions en matière de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage de ces substances et préparations doit porter d'une manière lisible est indélébile la mention suivante: "Réservé aux installations industrielles".
- ii)Les bois traités selon le point
- i)et qui sont mis sur le marché pour la première fois sont réservés à un usage exclusivement professionnel et industriel, comme par exemple chemins de fer, les lignes électriques, les clôtures, les installations portuaires ou les voies fluviales. 555 Cependant ces bois ne peuvent être utilisés: - à l'intérieur de bâtiments à des fins décoratives ou non, quelle que soit leur destination (habitation, travail, loisirs), - pour la confection de conteneurs destinés à la culture et leur retraitement éventuel et pour la confection d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires et/ou finis destinés à l'alimentation humaine et/ou animale, ou celle d'autres matériels susceptibles de contaminer lesdits produits, et leur retraitement éventuel, - sur des terrains de jeux et d'autres lieux d'amusement récréatifs publics situés en plein air. iii) Bois anciennement traités: l'interdiction ne s'applique pas aux bois placés sur le marché de l'occasion. Toutefois, ces bois ne peuvent être utilisés: - à l'intérieur de bâtiments à des fins décoratives ou non, quelle que soit leur destination (habitation, travail, loisirs), - pour la confection de conteneurs destinés à la culture et leur retraitement éventuel, et pour la confection d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires et/ou finis destinés à l'alimentation humaine et/ou animale, ou celle d'autres matériels susceptibles de contaminer lesdits produits, ainsi que pour leur retraitement éventuel, - sur des terrains de jeux et autres lieux d'amusement 34. Chloroforme CAS no. 67-66-3 35. Tétrachlorure de carbone CAS no. 56-23-5 36. 1,1,2-trichloréthane CAS no. 79-00-5 37. 1,1,2,2-tétrachloréthane CAS no. 79-34-5 38. 1,1,1,2-tétrachloréthane CAS no. 630-20-6 39. Pentachloréthane CAS no. 76-01-7 40. 1,1-dichloréthylène CAS no. 75-35-4 41. 1,1,1-trichloréthane CAS no. 71-55-6 Ne pas utiliser en concentration supérieure ou égale à 0,1% dans les substances et préparations destinées à la vente au grand public et/ou aux applications conduisant à une diffusion, telles que le nettoyage des surfacves et le nettoyage des tissus. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l’emballage de ces substances et préparations qui en contiennent en concentration supérieure ou égale à 0,1% doit porter l’inscription lisible et indélébile suivante: "Réservé aux installations industrielles". Par dérogation, cette disposition n'est pas applicable:
- a)aux médicaments ou produits vétérinaires au sens de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués;
- b)aux produits cosmétiques au sens du règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 1978 relatif aux produits cosmétiques; 556 42. Hexachloroéthane CAS n° 67-72-1 EINECS n° 2006664 Editeur: Ne peut être utilisé dans la fabrication ou la transformation des métaux non ferreux. Par dérogation, le Ministre du Travail et de l'Emploi peut autoriser l'utilisation d'hexachloroéthane (HCE): - dans les fonderies non intégrées d'aluminium qui produisent des coulées spécialisées en vue d'usages qui exigent des normes élevées de sécurité et de qualité et qui consomment moins de 1,5 kg par jour de HCE en moyenne. - pour affiner le grain dans la production des alliages de magnésium AZ81, AZ91 et AZ92. Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange