755 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 44 30 avril 2002 Sommaire Règlement ministériel du 3 avril 2002 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 19 avril 2002 relatif à des modalités d’application et à la sanction du règlement (CE) N° 761/2001 du Parlement Européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 – Adhésion de la République de Djibouti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 – Adhésion de la République de Djibouti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale pour la répression du faux-monnayage et Protocole y relatif, signés à Genève, le 20 avril 1929 – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg . . . . . . . . . . Convention portant création du Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950 – Adhésion du Bhoutan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye, le 14 mai 1954 – Adhésion du Botswana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l’admission temporaire de marchandises et annexe, faites à Bruxelles, le 6 décembre 1961 – Adhésion du Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965 – Déclaration par le Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967, et modifiée le 28 septembre 1979 – Adhésion de la République de Djibouti . Convention européenne sur le contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes à feu par des particuliers, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 28 juin 1978 – Ratification de la République tchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980 – Ratification d’Israël – Adhésion de la Bolivie, du Kenya, de l’Albanie et de l’Inde – Succession de la République fédérale de Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Adhésion de la Lettonie – Acceptations d’adhésions – Désignation d’autorités par la République fédérale de Yougoslavie et par la Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole du 12 février 1981 amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, telle que modifiée par le Protocole additionnel signé à Bruxelles le 6 juillet 1970 et par le Protocole signé à Bruxelles le 21 novembre 1978. Accord multilatéral relatif aux redevances de route signé à Bruxelles, le 12 février 1981 – Adhésion de la République d’Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, faite à New York, le 9 décembre1994 – Acceptation et application territoriale des Pays-Bas . . . . . . . . . . . 756 756 758 758 758 758 758 758 758 759 759 759 760 760 762 762 756 Règlement ministériel du 3 avril 2002 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005. Le Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires; Arrête : Art. 1er. Les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005 sont fixés comme suit : I. Année scolaire 2002/2003 L’année scolaire commence le lundi 16 septembre 2002 et finit le mardi 15 juillet 2003. 1. Le congé de la Toussaint commence le samedi 26 octobre 2002 et finit le dimanche 3 novembre 2002. 2. Les vacances de Noël commencent le samedi 21 décembre 2002 et finissent le dimanche 5 janvier 2003. 3. Le congé de Carnaval commence le samedi 15 février 2003 et finit le dimanche 23 février 2003. 4. Congé pour le lundi de Carnaval, le 3 mars 2003. 5. Les vacances de Pâques commencent le samedi 5 avril 2003 et finissent le lundi 21 avril 2003. 6. Jour férié légal : le jeudi 1er mai 2003. 7. Le congé de la Pentecôte commence le samedi 24 mai 2003 et finit le dimanche 1er juin 2003. 8. Congé pour la fête de la Pentecôte du dimanche 8 juin 2003 au mardi 10 juin 2003. 9. Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc, le lundi 23 juin 2003. 10. Les vacances d’été commencent le mercredi 16 juillet 2003 et finissent le dimanche 14 septembre 2003. II. Année scolaire 2003/2004 L’année scolaire commence le lundi 15 septembre 2003 et finit le jeudi 15 juillet 2004. 1. Le congé de la Toussaint commence le samedi 25 octobre 2003 et finit le dimanche 2 novembre 2003. 2. Les vacances de Noël commencent le samedi 20 décembre 2003 et finissent le dimanche 4 janvier 2004. 3. Le congé de Carnaval commence le samedi 21 février 2004 et finit le dimanche 29 février 2004. 4. Les vacances de Pâques commencent le samedi 3 avril 2004 et finissent le dimanche 18 avril 2004. 5. Jour férié légal: le samedi 1er mai 2004. 6. Jour de congé pour l'Ascension: le jeudi 20 mai 2004. 7. Le congé de la Pentecôte commence le samedi 29 mai 2004 et finit le dimanche 6 juin 2004. 8. Jour de congé pour la célébration publique de l'anniversaire de SAR le Grand-Duc: le mercredi 23 juin 2004. 9. Les vacances d'été commencent le vendredi 16 juillet 2004 et finissent le jeudi 14 septembre 2004. III. Année scolaire 2004/2005 L’année scolaire commence le mercredi 15 septembre 2004 et finit le vendredi 15 juillet 2005. 1. Le congé de la Toussaint commence le samedi 30 octobre 2004 et finit le dimanche 7 novembre 2004. 2. Les vacances de Noël commencent le samedi 18 décembre 2004 et finissent le dimanche 2 janvier 2005. 3. Le congé de Carnaval commence le samedi 5 février 2005 et finit le dimanche 13 février 2005. 4. Les vacances de Pâques commencent le samedi 26 mars 2005 et finissent le dimanche 10 avril 2005. 5. Jour férié légal du 1er mai : jour férié de rechange, vendredi 6 mai 2005. 6. Jour de congé pour l’Ascension : le jeudi 5 mai 2005. 7. Le congé de la Pentecôte commence le samedi 14 mai 2005 et finit le dimanche 22 mai 2005. 8. Jour de congé pour la célébration publique de l'anniversaire du Grand-Duc, le jeudi 23 juin 2005. 9. Les vacances d'été commencent le samedi 16 juillet 2005 et finissent le mercredi 14 septembre 2005. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 avril 2002. Le Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur Règlement grand-ducal du 19 avril 2002 relatif à des modalités d'application et à la sanction du règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS). Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 249 du Traité instituant la Communauté européenne; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que l'Etat, pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l’environnement; 757 Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS); Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; De l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Aux fins d'application du règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), l'agrément des auditeurs environnementaux extérieurs et des vérificateurs environnementaux se fait, sans préjudice des conditions et modalités spécifiques prévues par ledit règlement, au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l’environnement. Art. 2. Le Ministre ayant l’environnement dans ses attributions, désigné ci-après par les termes "le Ministre", est chargé d'exécuter les tâches prévues à l'article 1er du présent règlement ainsi que par le règlement (CE) n° 761/2001 et notamment ses articles 5, 6 et 7. Il est créé auprès du Ministre un comité interministériel pour la gestion du système communautaire de management environnemental et d'audit, dénommé ci-après "le comité" qui est chargé de conseiller le ministre en la matière et de préparer les décisions administratives à prendre. Le comité est présidé par le représentant du Ministre. Il comprend - un délégué du Ministre; - un délégué du Ministre ayant dans ses attributions l'économie; - un délégué du Ministre ayant dans ses attributions les classes moyennes; - un délégué de l’Administration de l’Environnement; Les membres du comité sont nommés par le Ministre pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Le Ministre peut adjoindre au comité des experts qui participent aux travaux avec voix consultative. Art. 3. Sont punies d'une amende de 251 à 12.500 euros les infractions aux dispositions des articles 3, 6 et 8 du règlement (CE) n° 761/2001 et qui concernent - la mise à disposition du public d'une déclaration environnementale non validée ou des mises à jour annuelles d'une déclaration environnementale non validée (article 3. paragraphe 2
- e)et article 3. paragraphe 3
- b)du règlement précité); - l'utilisation du logo par une organisation dont l'enregistrement n'a pas encore été effectué ou dont l'enregistrement a été refusé ou radié (article 6. paragraphes 1 et 4 du règlement précité); - l'utilisation d'un logo qui n'est pas conforme aux versions de l'annexe IV (article 8.paragraphe 1 du règlement précité); - l'utilisation du logo sur des produits ou leur emballage et en liaison avec des assertions comparatives concernant d'autres produits, activités et services (article 8 paragraphe 3 du règlement précité) Art. 4. Le règlement grand-ducal du 20 mars 1995 relatif à des modalités d’application et à la sanction du règlement CEE n° 1863/93 du 29 juin 1993 permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et d’audit est abrogé. Art. 5. Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre de l’Environnement, Palais de Luxembourg, le 19 avril 2002. Le Secrétaire d’État, Henri Eugène Berger Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Le Ministre de l'Economie, Henri Grethen Doc. parl. No 4851; session ord. 2000-2001, 2001-2002. 758 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988) E t t e l b r u c k .- Règlement concernant les services de taxi. Modification. La délibération du 21 février 2001 aux termes de laquelle le conseil communal de la Ville d’Ettelbruck a modifié son règlement concernant les services de taxi du 10 juillet 1998 a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 14 avril 2002. W a l f e r d a n g e .- Règlement communal concernant le service de taxi. Modification. La délibération du 10 décembre 2001 aux termes de laquelle le conseil communal de Walferdange a modifié son règlement communal concernant le service de taxi du 4 décembre 1998 a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 14 avril 2002. Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République de Djibouti. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 13 février 2002 la République de Djibouti a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 mai 2002. Dès cette date, la République de Djibouti deviendra membre de l’Union de Paris. Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République de Djibouti. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 13 février 2002 la République de Djibouti a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. La Convention de Berne, dans sa version révisée, entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 mai 2002. Dès cette date, la République de Djibouti deviendra membre de l’Union de Berne. Convention internationale pour la répression du faux-monnayage et Protocole y relatif, signés à Genève, le 20 avril 1929. – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg. Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 13 janvier 2002 (Mémorial 2002, A, no. 5, pp. 58 et ss.) ont été ratifiés et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 15 mars 2002 auprès du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies à New York. Au moment du dépôt de l’instrument de ratification le Luxembourg a fait les déclarations suivantes: «Le procureur général d’Etat est désigné pour faire fonction d’office central au sens de l’article 12 de la Convention internationale pour la répression du faux-monnayage, signée à Genève en date du 20 avril 1929 La désignation du procureur général d’Etat en tant qu’office central ne préjudicie pas à l’exécution de missions spécifiées aux articles 12 à 16 de la Convention internationale pour la répression du faux-monnayage ou dans des actes législatifs communautaires relatifs à la protection de l’euro contre le faux-monnayage, par les autorités ou les organes nationaux légalement habilités, sous réserve des modalités à déterminer, le cas échéant, par le procureur général d’Etat en sa qualité d’office central.» Conformément à l’article 26 de la Convention, lesdits Actes entreront en vigueur pour le Luxembourg le 12 juin 2002. Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950. – Adhésion du Bhoutan. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 12 février 2002 le Bhoutant a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 février 2002. Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye, le 14 mai 1954. – Adhésion du Botswana. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture qu’en date du 3 janvier 2002 le Botswana a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 avril 2002. Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l’admission temporaire de marchandises et annexe, faites à Bruxelles, le 6 décembre 1961. – Adhésion du Mexique. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale des Douanes qu’en date du 13 novembre 2000 le Mexique a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 21, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l’égard du Mexique le 14 février 2001. 759 Lors de son adhésion, le Mexique a fait la réserve suivante: «Le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique, en adhérant à la Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l’admission temporaire de marchandises et à son annexe, signale qu’il n’accepte pas, dans les conditions prévues par la Convention, les carnets A.T.A. pour le trafic postal, conformément à son article 26, premier paragraphe. De même, il n’accepte pas les conditions prévues pour le transport de marchandises en transit international, conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3 de ladite Convention.» Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Déclaration par le Mexique. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 24 janvier 2002 le Mexique a informé le Ministère néerlandais des Affaires Étrangères de ce qui suit: « . . . la Direction générale des Affaires juridiques (General Direction of Legal Affairs) du ministère mexicain des Affaires étrangères a été désignée comme l’Autorité centrale. Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967, et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République de Djibouti. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 13 février 2002 la République de Djibouti a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 mai 2002. Convention européenne sur le contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes à feu par des particuliers, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 28 juin 1978. – Ratification de la République tchèque. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 janvier 2002 la République tchèque a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 2002. Déclarations et réserves consignées dans l’instrument de ratification déposé le 18 janvier 2002 DECLARATION Conformément à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 11 de la Convention, la République tchèque indique comme autorité à laquelle les notifications devront être adressées en vertu de l’article 9 et comme autorité compétente pour délivrer les autorisations visées au paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention: Polocjní prezidium České republiky ředitelstvi služby spravních činosti policie Strojnická 27, schr. 62/ŘSSČP 170 89 Praha 7 Česka republika Tel.: +4202 6143 4435 Fax: +4202 6143 4107 E.mail: rsscp@mvcr.cz RESERVES Conformeément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 1, de la Convention, et conformément aux alinéas a, c et d de l’Annexe II à la Convention, la République tchèque se réserve le droit: 1. de ne pas appliquer le Chapitre II de la Convention en ce qui concerne les objets compris dans le paragraphe 3 de l’Annexe I à la Convention, ci-après désignés: - toute munition expressément destinée à être déchargée par un objet compris dans les alinéas j, k ou n du paragraphe 1er de l’Annexe I à la Convention; - toute substance ou matière expressément destinée à être déchargée par un instrument compris dans l’alinéa g du paragraphe 1er de l’Annexe I à la Convention; 2. de ne pas appliquer le Chapitre III de la Convention en ce qui concerne les objets compris dans le paragraphe 3 de l’Annexe I à la Convention, ci-après désignés: - toute munition expressément destinée à être déchargée par un objet compris dans les alinéas j, k ou n du paragraphe 1er de l’Annexe I à la Convention; - toute substance ou matière expressément destinée à être déchargée par un instrument compris dans l’alinéa g du paragraphe 1er de l’Annexe I à la Convention. 3. de ne pas appliquer le Chapitre III de la Convention aux transactions entre armuriers résidant sur les territoires de deux Parties Contractantes. 760 Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980. – Ratification d’Israël; adhésion de la Bolivie, du Kenya, de l’Albanie et de l’Inde; succession de la République fédérale de Yougoslavie. Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré ou succédé aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
- a)Succession (S) Israël 22.01.2002 21.02.2002 Bolivie 24.01.2002 (
- a)23.02.2002 Kenya 11.02.2002 (
- a)13.03.2002 Albanie 05.03.2002 (
- a)04.04.2002 Inde 12.03.2002 (
- a)11.04.2002 Yougoslavie 05.02.2002 (S) 27.04.1992 DÉCLARATION D’ISRAËL: «Conformément au paragraphe 3 de l’article 17, le Gouvernement de l’Etat d’Israël déclare qu’il ne se considère comme lié par aucune des procédures de règlement des différends prévus au paragraphe 2 de l’article 17 de ladite convention.» RÉSERVE DE L’INDE: «Conformément au paragraphe 3 de l’article 17, le Gouvernement de la République de l’Inde ne se considère pas comme lié par les procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 2 de l’article 17 de ladite convention.» Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. – Adhésion de la Lettonie; Acceptations d’adhésions; Désignation d’autorités par la République fédérale de Yougoslavie et par la Turquie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 15 novembre 2001 la Lettonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l’article 38, paragraphe 3, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Lettonie le 1er janvier 2002. Or l’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre la Lettonie et les Etats Contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Le Luxembourg ayant accepté cette adhésion, la Convention entrera en vigueur entre le Luxembourg et la Lettonie le 1er mai 2002. L’instrument d’adhésion de la Lettonie contient la réserve et la déclaration suivantes: «Conformémet aux dispositions de l’article 42 et de l’article 24, deuxième alinéa, de la Convention, la République de Lettonie déclare qu’elle acceptera uniquement l’usage de la langue anglaise dans toute demande, communication ou autre document adressés à son Autorité centrale. Conformément à l’article 6 de la Convention la République de Lettonie déclare que l’autorité centrale est la suivante: National Center for the Rights of the Child Brivibas iela 85, Riga, LV-1001 Latvia Phone: +371 7315700 Fax: +371 7314914 E-mail: centrs@vbtac.v». Il résulte d’une autre notification que les Etats suivants ont accepté les adhésions des Etats désignés ci-après: Etat ayant Etat ayant Date Entrée en accepté une adhésion adhéré d’acceptation vigueur Norvège Brésil 31.01.2002 01.04.2002 République fédérale d’Allemagne Brésil 13.02.2002 01.05.2002 Norvège Estonie 31.01.2002 01.04.2002 Norvège Fidji 31.01.2002 01.04.2002 Costa Rica Lettonie 28.01.2002 01.04.2002 Norvège Lettonie 31.01.2002 01.04.2002 République tchèque Lettonie 04.02.2002 01.05.2002 761 Colombie Luxembourg Moldavie Norvège Norvège Norvège Norvège Royaume des Pays-Bas1) Moldavie Norvège Costa Rica Norvège Colombie Norvège Norvège Lettonie Lettonie Lettonie Malte Nicaragua Ouzbékistan Pérou Pérou Pérou Salvador Sri Lanka Sri Lanka Sri Lanka Trinité et Tobago Uruguay 06.02.2002 07.02.2002 14.02.2002 31.01.2002 31.01.2002 31.01.2002 31.01.2002 07.02.2002 14.02.2002 31.01.2002 28.01.2002 31.01.2002 06.02.2002 31.01.2002 31.01.2002 01.05.2002 01.05.2002 01.05.2002 01.04.2002 01.04.2002 01.04.2002 01.04.2002 01.05.2002 01.05.2002 01.04.2002 01.04.2002 01.04.2002 01.05.2002 01.04.2002 01.04.2002 1) Pour le Royaume en Europe Il résulte de cette même notification qu’en date du 6 février 2002 la République fédérale de Yougoslavie a désigné les autorités suivantes: «Conformément à l’article 6, premier paragraphe, de la convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, l’autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations imposées par la Convention sont, en République fédérale de Yougoslavie: 1. le Ministère de la Justice et de l’Autonomie locale de la République de Serbie, 22, rue Nemanjina, à Belgrade; téléphone/fax: 381 11 361 287. Contact: M. Milisav Coguric, chef de la division Assistance juridique internationale du Ministère de la Justice et de l’Autonomie locale de la République de Serbie, et 2. le Ministère de la Justice de la République du Monténégro, division de la Justice, Podgorica, 3, rue Vuka Karadzika; téléphone/fax: +381 081 248 541. Contact: Mme Vesna Ratkovic, adjointe au Ministre de la Justice chargée des affaires juridiques de la République du Monténégro; téléphone/fax: +381 081 248 531; e-mail: vesnarat@cg.yu. En outre, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, l’Autorité centrale à laquelle les demandes peuvent être adressées en vue de leur transmission à l’Autorité centrale compétente en République fédérale de Yougoslavie est le Ministère fédéral de la Justice de la République fédérale de Yougoslavie, Palata federacije, 2 Bulevard Lenjina, à Belgrade. Les contacts au Ministère fédéral de la Justice sont: 1. M. Nebojsa Sarkic, adjoint au Ministre fédéral de la Justice de la République fédérale de Yougoslavie; téléphone: +381 11 311 24 10 ou +381 11 311 26 43; fax: +381 11 141 997 ou +381 11 311 17 10, 2. Mme Mirjana Lisov, conseiller senior au Ministère fédéral de la Justice de la République fédérale de Yougoslavie; téléphone: +381 11 311 27 49 ou +381 11 311 11 70, poste 2481, et 3. Mme Katarina Jovicic, conseillère au Ministère fédéral de la Justice de la République fédérale de Yougoslavie; téléphone: +381 11 311 11 70, poste 2470.» Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 11 mars 2002 la Hongrie a accepté l’adhésion des Etats suivants à la Convention désignée ci-dessus avec effet au 1er juin 2002: Afrique du Sud Bélarus Belize Iles Bahamas Brésil Burkina Faso Costa Rica Estonie Fidji Géorgie Guatemala Islande Lettonie Malte République de Maurice Moldavie Nicaragua Ouzbékistan Paraguay 762 Pérou Saint-Christophe et Nevis Salvador Sri Lanka Trinité et Tobago Turkménistan Uruguay Zimbabwe Il résulte de cette même notification qu’en date du 6 mars 2002 la République de Trinité et Tobago a désigné l’autorité centrale suivante: «Le ministère des Affaires étrangères de la République de Trinité et Tobago a l’honneur d’informer que l’Autorité de l’Enfance de la République de Trinité et Tobago a été désignée comme Autorité centrale conformément à l’article 6 de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement internationale d’enfants. L’Autorité de l’Enfance de la République de Trinité et Tobago a été mise en place par la promulgation en 2000 de la loi n° 64 sur l’Autorité de l’Enfance. En attendant la proclamation de la loi, c’est la Division des Services nationaux de la Famille du Cabinet du Premier Ministre («Social Services Delivery») qui assurera l’intérim en tant qu’Autorité centrale.» Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 28 février 2002 le Royaume des Pays-Bas (pour le Royaume en Europe) a accepté l’adhésion du Guatemala à la Convention désignée ci-dessus avec effet au 1er mai 2002. Il résulte de cette même notification qu’en date du 24 février 2002 la Turquie a désigné l’autorité suivante: «Ministry of Justice The General Directorate of International Law and Foreign Relations Address: Milli Müdafaa Cad. No: 22 06659 Ankara, Turkey Telephone Numbers: 90
(312)425 84 97 90
(312)418 29 32 Telefax Number: 90
(312)425 02 90». – Protocole du 12 février 1981 amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, telle que modifiée par le Protocole additionnel signé à Bruxelles le 6 juillet 1970 et par le Protocole signé à Bruxelles le 21 novembre
- – Accord multilatéral relatif aux redevances de route signé à Bruxelles, le 12 février
- – Adhésion de la République d’Albanie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 4 février 2002 la République d’Albanie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril
- Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, faite à New York, le 9 décembre
- – Acceptation et application territoriale des Pays-Bas. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 février 2002 les Pays-Bas ont accepté (pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba) la Convention désignée cidessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 mars
- Lors de l’acceptation les Pays-Bas ont fait la déclaration suivante: La Mission Permanente du Royaume des Pays-Bas auprès de l’Organisation des Nations Unies comprend que l’article 14 de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé dispose que les autorités nationales compétentes prennent leur décision dans les affaires qui leur sont soumises dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de nature grave conformément à la législation de cet Etat. Par conséquent, le Royaume des Pays-Bas comprend que cette disposition reconnaît le droit de ses autorités judiciaires compétentes de décider de ne pas engager de poursuites contre l’auteur présumé d’une infraction visée au paragraphe 1 de l’article 9 si, de l’avis de ces autorités, d’importantes considérations de droit procédural indiquent que des poursuites effectives sont impossibles. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange