763 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A – N° 45 8 mai 2002 Sommaire Règlement grand-ducal du 14 avril 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 avril 1999 établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 764 Règlement grand-ducal du 14 avril 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires . . . . . . 764 Règlement grand-ducal du 19 avril 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires . . . . 767 764 Règlement grand-ducal du 14 avril 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 avril 1999 établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants; Vu la directive 2001/30/CE de la Commission du 2 mai 2001, modifiant la directive 96/77/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis de la Chambre des Métiers; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. A. Le règlement grand-ducal modifié du 29 avril 1999 établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants est modifié conformément aux dispositions de l’annexe de la directive 2001/30/CE de la Commission du 2 mai 2001, modifiant la directive 96/77/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 146 du 31 mai
- Ladite publication tient lieu de publication au Mémorial. Art. B. Les produits commercialisés ou étiquetés avant le 1er juin 2002 qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement peuvent être vendus jusqu'à épuisement des stocks, à condition toutefois d'être conformes au règlement grand-ducal modifié du 29 avril 1999 précité. Art. C. Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé Palais de Luxembourg, le 14 avril
- et de la Sécurité Sociale, Henri Carlo Wagner Règlement grand-ducal du 14 avril 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 2001/50/CE de la Commission du 3 juillet 2001 modifiant la directive 95/45/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires; Vu l'avis de la Chambre des Métiers; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. A. Le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires est modifié comme suit: Dans la partie B de l'annexe, le texte concernant les carotènes mélangés [E 160 a (i)]et la béta-carotène [E 160 a (ii)] est remplacé par le texte de l'annexe du présent règlement. Art. B. Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé Palais de Luxembourg, le 14 avril 2002. et de la Sécurité Sociale, Henri Carlo Wagner 765 ANNEXE «E 160 a (
- i)CAROTÈNES MÉLANGÉS 1. Carotènes végétaux Synonymes Colorant alimentaire orange Cl n° 5 Définition Les carotènes mélangés sont obtenus par extraction par solvant à partir de souches naturelles de plantes comestibles, de carottes, d’huiles végétales, d’herbes, de luzerne et d’orties Les principales matières colorantes sont constituées de caroténoïdes et en majeure partie de β-carotène. Des quantités de α-carotène et de γ-carotène ainsi que d’autres pigments, peuvent être présentes. En dehors des pigments colorés, cette substance peut contenir des huiles, des graisses et des cires naturellement présentes dans le matériel d’origine Seuls les solvants suivants peuvent être utilisés pour l’extraction: acétone, méthyléthylcétone, méthanol, éthanol, propanol-2-ol, hexane (*), dichlorométhane et dioxyde de carbone Classe Caroténoïdes Numéro d’index 75130 Einecs 230-636-6 Formule chimique β-Carotène: C40H56 Poids moléculaire β-Carotène: 536,88 Composition Pas moins de 5% de caroténoïdes exprimés en β-carotène. Pour les produits obtenus par extraction à partir d’huiles végétales: pas moins de 0,2% dans des graisses comestibles 1% E 1 cm 2 500 à environ 440-457 nm dans le cyclohexane Identification A. Spectrométrie Absorption maximale dans le cyclohexane à 440-457 nm et 470-486 nm Pureté Résidus de solvant Acétone Méthyléthylcétone Méthanol Propanol-2-ol Hexane Éthanol Arsenic Pas plus de 3 mg/kg Plomb Pas plus de 5 mg/kg Mercure Pas plus de 1 mg/kg Cadmium Pas plus de 1 mg/kg pas plus de 50 mg/kg, seuls ou en association 2. Carotènes végétaux Synonymes Colorant alimentaire orange Cl n° 5 Définition Les carotènes mélangés peuve aussi être obtenus à partir de souches naturelles des algues Dualiella salina, cultivées dans des grands lacs salés situés à Whyalla, Australie du Sud. Le β-carotène est extrait au moyen d’une huile essentielle. La préparation est une suspension de 20-30% dans de l’huile comestible. Le ratio d’isomères trans/cis est de l’ordre de 50/50-71/29 Les principales matières colorantes sont constituées de caroténoïdes et en majeure partie de β-carotène. Des quantités de α-carotène, de lutéine, zéaxanthine et βcryptoxanthine peuvent être présentes. En dehors des pigments colorés, cette substance peut contenir des huiles, des graisses et des cires naturellement présentes dans le matériel d’origine Classe Caroténoïdes Numéro d’index 75130 Formule chimique β-Carotène: C40H56 Poids moléculaire β-Carotène: 536,88 1% E 1 cm 2 500 à environ 440-457 nm dans le cyclohexane Identification A. Spectrométrie Absorption maximale dans le cyclohexane à 448-457 nm et 474-486 nm Pureté Tocophérols naturels dans l’huile comestible Pas plus de 0,3% Arsenic Pas plus de 3 mg/kg 766 Plomb Pas plus de 5 mg/kg Mercure Pas plus de 1 mg/kg Cadmium Pas plus de 1 mg/kg E 160 (
- ii)BÊTA CAROTÈNE 1. Bêta-Carotène Synonymes Colorant alimentaire CI N° 5 Définition Les présentes spécifications s’appliquent essentiellement à tous les isomères trans du β-carotène associés à des quantités minimes d’autres caroténoïdes. Les préparations diluées et stabilisées peuvent présenter diverses proportions d’isomères cis/trans Classe Caroténoïdes Numéro d’index 40800 Einecs 230-636-6 Dénominations chimiques β-Carotène, β,β-Carotène Formule chimique C40H56 Poids moléculaire 536,88 Composition Pas moins de 96% de matières colorantes (exprimées en β-carotène) E 1% 2 500 à environ 440-457 nm dans le cyclohexane 1 cm Description Cristaux ou poudre cristalline de couleur rouge à rouge brunâtre Identification A. Spectrométrie Absorption maximale dans le cyclohexane à 453-456 nm Pureté Cendres sulfuriques Pas plus de 0,2% Matières colorantes accessoires Caroténoïdes autres que le β-carotène: pas plus de 3,0% des matières colorantes totales Arsenic Pas plus de 3 mg/kg Plomb Pas plus de 5 mg/kg Mercure Pas plus de 1 mg/kg Cadmium Pas plus de 1 mg/kg 2. Bêta-Carotène extraite de Blakeslea trispora Synonymes Colorants alimentaires orange Cl n° 5 Définition Obtenus par un processus de fermentation utilisant une culture mixte des deux types de reproduction (+) et (–) de souches naturelles du champignon Blakeslea trispora. Le β-carotène est extrait de la biomasse avec de l’acétate d’éthyle et cristallisé. Le produit cristallisé consiste essentiellement de β-carotène trans. En raison du processus naturel, environ 3% du produit consistent en caroténoïdes mélangés, ce qui est spécifique du produit Classe Caroténoïdes Numéro d’index 40800 Einecs 230-636-6 Dénominations chimiques β-Carotène, β,β-Carotène Formule chimique C40H56 Poids moléculaire 536,88 Composition Pas moins de 96% de matières colorantes totales (exprimées en β-carotène) 1% E 1 cm 2 500 à environ 440-457 nm dans le cyclohexane Description Cristaux ou poudres cristalline de couleur rouge à rouge brunâtre Identification A. Spectrométrie Absorption maximale dans le cyclohexane à 453-456 nm Pureté Résidus de solvants Acétate d’éthyle Éthanol Pas plus de 0,8% seuls ou en association Cendres sulfuriques Pas plus de 0,2 Matières colorantes accessoires Caroténoïdes autres que le β-carotène: pas plus de 3,0% des matières colorantes totales Arsenic Pas plus de 3 mg/kg Plomb Pas plus de 5 mg/kg 767 Mercure Pas plus de 1 mg/kg Cadmium Pas plus de 1 mg/kg Aflatoxine B1 Absente Mycotoxines: T2 Ochratoxine Absentes Zéaralénone Microbiologie: Moisissures Pas plus de 100/g Levures Pas plus de 100/g Salmonelles Absente dans 25 g Escherichia coli Absente dans 5 g (*) Benzène, pas plus de 0,05% en volume.» Règlement grand-ducal du 19 avril 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; Vu la directive 2001/52/CE de la Commission du 3 juillet 2001 modifiant la directive 95/31/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Vu l’avis de la Chambre des Métiers ; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1er. A l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, le texte relatif au E 421 – MANNITOL et E 950 – Acésulfame K est remplacé par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. Art.
- Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec son annexe. Le Ministre de la Santé Palais de Luxembourg, le 19 avril
- et de la Sécurité Sociale, Henri Carlo Wagner ANNEXE «E 950 ACÉSULFAME K Synonymes Acésulfame de potassium, sel de potassium de 3,4-dihydro-6-méthyl-1,2,3-oxathiazine4-one, 2,2-dioxyde Définition Dénomination chimique 2,2.dioxyde de 6-méthyl-1,2,3-oxathiazine-4(3H)-one, sel de potassium Einecs 259-715-3 Formule chimique C4H4KNO4S Masse moléculaire 210,24 Composition Pas moins de 99% de C4H4KNO4S sur la base de la forme anhydre Description Poudre cristalline blanche inodore. Pouvoir sucrant environ 200 fois supérieur à celui du sucrose Identification A. Solubilité Très soluble dans l’eau, très peu soluble dans l’éthanol B. Absorption UV Au maximum 227 ± 2 nm pour une solution de 10 mg dans 1 000 ml d’eau 768 C. Essai positif pour le potassium Essai réussi (essai subi par le résidu obtenu en provoquant l’inflammation de 2 g de l’échantillon) D. Essai de précipitation Ajouter quelques gouttes d’une solution à 10% de cobaltinitrite de sodium à une solution à 0,2 g de l’échantillon dans 2 ml d’acide acétique et 2 ml d’eau. Il se produit un précipité jaune Pureté Perte lors du séchage Pas plus de 1% (105°C, 2 heures) Impuretés organiques Essai réussi pour 20 mg/kg de composants actifs aux UV Fluorure Pas plus de 3 mg/kg Plomb Pas plus de 1 mg/kg E 421 MANNITOL
- Mannitol Synonymes D-mannitol Définition Fabriqué par hydrogénation catylique de solutions d’hydrate de carbone contenant du glucose et/ou du fructose Dénomination chimique D-mannitol Einecs 200-711-8 Formule chimique C4H14O6 Masse moléculaire 182,2 Composition Pas moins de 96,0% de D-mannitol et pas plus de 102% sur la base de la matière sèche Description Poudre cristalline blanche inodore Identification A. Solubilité Solube dans l’eau, très légèrement soluble dans l’éthanol, pratiquement insoluble dans l’éther B. Intervalle de fusion Entre 164 et 169°C C. Chromatographie en couches minces Test positif D. Pouvoir rotatoire spécifique [α]20D: + 23° à + 25° (solution boratée) E. Entre 5 et 8 pH Ajouter 0,5 ml d’une solution saturée de chlorure de potassium à 10 ml d’une solution à 10% en poids ou en volume de l’échantillon, puis mesurer le pH Pureté Perte lors du séchage Pas plus de 0,3% (105°C, 4 heures) Sucres réducteurs Pas plus de 0,3% (exprimés en glucose) Sucres totaux Pas plus de 1% (exprimés en glucose) Cendres sulfatées Pas plus de 0,1% Chlorures Pas plus de 70 mg/kg Sulfate Pas plus de 100 mg/kg Nickel Pas plus de 2mg/kg Plomb Pas plus de 1 mg/kg
- Mannitol fabriqué par fermentation Synonymes D-mannitol Définition Fabriqué par fermentation discontinue dans des conditions aérobies au moyen d’une souche conventionnelle de la levure Zygosaccharomyces rouxii Dénomination chimique D-mannitol Einecs 200-711-8 Formule chimique C6H14O6 Poids moléculaire 182,2 Composition Pas moins de 99% sur la base de la matière sèche Description Poudre cristalline blanche inodore Identification A. Solubilité Soluble dans l’eau, très légèrement soluble dans l’éthanol, pratiquement insoluble dans l’éther B. Intervalle de fusion Entre 164 et 169°C C. Chromatographie en couches minces Test positif D. Pouvoir rotatoire spécifique [α]20D: + 23° à + 25° (solution boratée) 769 E. pH Entre 5 et 8 Ajouter 0,5 ml d’une solution saturée de chlorure de potassium à 10 ml d’une solution à 10% en poids ou en volume de l’échantillon, puis mesurer le pH Pureté Arabitol Pas plus de 0,3% Perte au séchage Pas plus de 0,3% (105°C, 4 heures) Sucres réducteurs Pas plus de 0,3% (exprimés en glucose) Sucres totaux Pas plus de 1% (exprimés en glucose) Cendres sulfatées Pas plus de 0,1% Chlorures Pas plus de 70 mg/kg Sulfate Pas plus de 100 mg/kg Plomb Pas plus de 1 mg/kg Bactéries mésophiles aérobies Pas plus de 103/g Coliformes Absents dans 10 g Salmonella Absents dans 10 g E. coli Absents dans 10 g Staphylocoques dorés Absents dans 10 g Pseudomonas aeruginosa Absents dans 10 g Moisissures Pas plus de 100/g Levures Pas plus de 100/g» Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange