57 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 5 25 janvier 2002 Sommaire REPRESSION DU FAUX-MONNAYAGE Loi du 13 janvier 2002 portant: – approbation de la Convention internationale pour la répression du faux-monnayage ainsi que du Protocole y relatif, signés à Genève en date du 20 avril 1929; – modification de certaines dispositions du code pénal et du code d’instruction criminelle . . page 58 58 Loi du 13 janvier 2002 portant
- approbation de la Convention internationale pour la répression du faux-monnayage ainsi que du Protocole y relatif, signés à Genève en date du 20 avril 1929;
- modification de certaines dispositions du code pénal et du code d’instruction criminelle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2001 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 2001 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: 1er. Sont approuvés la Convention internationale pour la répression du faux-monnayage, ainsi que le Art. Protocole y relatif, signés à Genève en date du 20 avril
- Art.
- Le procureur général d’Etat est désigné pour faire fonction d’office central au sens de l’article 12 de la Convention internationale pour la répression du faux-monnayage, signée à Genève en date du 20 avril
- La désignation du procureur général d’Etat en tant qu’office central ne préjudicie pas à l’exécution de missions spécifiées aux articles 12 à 16 de la Convention internationale pour la répression du faux-monnayage ou dans des actes législatifs communautaires relatifs à la protection de l’euro contre le faux-monnayage, par les autorités ou les organes nationaux légalement habilités, sous réserve des modalités à déterminer, le cas échéant, par le procureur général d’Etat en sa qualité d’office central. Art.
- Les articles suivants du code pénal sont respectivement, modifiés, complétés, ajoutés ou abrogés comme suit: 1) Les articles 160 et 161 sont abrogés. 2) Article 162: Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans, ceux qui auront contrefait ou altéré des pièces de monnaie ayant cours légal dans le Grand-Duché. Seront punis des mêmes peines ceux qui auront contrefait ou altéré des pièces de monnaie ayant cours légal à l'étranger ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi. 3) Article 163: Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 75.ooo euros, ceux qui auront contrefait ou altéré des pièces de monnaie n'ayant plus cours légal dans le Grand-Duché, mais qui peuvent encore être échangées contre une monnaie ayant cours légal dans le Grand-Duché. Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 75.ooo euros, ceux qui auront contrefait ou altéré des pièces de monnaie n'ayant plus cours légal à l'étranger ou dont l'émission n'est plus autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi, mais qui peuvent encore y faire l'objet d'un échange en une monnaie ayant cours légal. La tentative des délits prévus aux alinéas précédents sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 25.ooo euros. Seront en outre confisquées les pièces de monnaie contrefaites ou altérées. 4) Les articles 164, 165, 166 et 167 sont abrogés. 5) Article 168 Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans, ceux qui, de concert avec les auteurs des infractions prévues à l'article 162, auront participé soit à l'émission desdites pièces de monnaie contrefaites ou altérées, soit à leur introduction sur le territoire luxembourgeois. Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 75.ooo euros, ceux qui, de concert avec les auteurs des infractions prévues à l'article 163, auront participé soit à l'émission desdites pièces de monnaie contrefaites ou altérées, soit à leur introduction sur le territoire luxembourgeois. La tentative du délit visé à l'alinéa précédent sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 25.ooo euros. 6) Article 169: Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, ceux qui, sans s'être rendu coupables de la participation énoncée au précédent article, auront reçu, détenu, transporté, importé, exporté ou se seront procuré, avec connaissance, des pièces de monnaie contrefaites ou altérées et les auront mises en circulation. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans, ceux qui auront reçu, détenu, transporté, importé, exporté ou se seront procuré des pièces de monnaie qu'ils savaient contrefaites ou altérées, dans le but de les mettre en circulation. La tentative des délits prévus aux alinéas précédents sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an. Seront en outre confisquées les pièces de monnaie contrefaites ou altérées. 7) Article 170: Seront punis d'une amende de 251 euros à 10.000 euros, ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaie contrefaites ou altérées, les auront remises en circulation, ou tenté de les remettre en circulation, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices. 59 Seront en outre confisquées les pièces de monnaie contrefaites ou altérées. 8) L'intitulé du Chapitre II du Titre III du Livre II du code pénal est modifié comme suit: De la contrefaçon ou falsification des signes monétaires sous forme de billets, des titres luxembourgeois ou étrangers, représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets. 9) Article 173: Seront punis de la réclusion de dix à quinze ans, ceux qui auront contrefait ou falsifié des signes monétaires sous forme de billets ayant cours légal dans le Grand-Duché. Seront punis des mêmes peines ceux qui auront contrefait ou falsifié des signes monétaires sous forme de billets ayant cours légal à l'étranger ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi. Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 75.ooo euros, ceux qui auront contrefait ou falsifié des signes monétaires sous forme de billets n'ayant plus cours légal dans le Grand-Duché, mais qui peuvent encore être échangés contre une monnaie ayant cours légal dans le Grand-Duché. Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 75.ooo euros, ceux qui auront contrefait ou falsifié des signes monétaires sous forme de billets n'ayant plus cours légal à l'étranger ou dont l'émission n'est plus autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi, mais qui peuvent encore y faire l'objet d'un échange en une monnaie ayant cours légal. La tentative des délits prévus aux deux alinéas précédents sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros. Seront en outre confisqués les signes monétaires sous forme de billets contrefaits ou falsifiés mentionnés aux alinéas 3 et 4 du présent article. 10) Article 174: Seront punis de la réclusion de dix à quinze ans ceux qui auront contrefait ou falsifié des titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, légalement émis par une personne morale de droit public luxembourgeois, sous quelque dénomination que ce soit. Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront contrefait ou falsifié des titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, légalement émis par une personne morale de droit public d'un Etat étranger, sous quelque dénomination que ce soit, ou par une institution financière internationale. 11) Article 175: Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans ceux qui auront contrefait ou falsifié des titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, légalement émis par une personne morale de droit privé luxembourgeois, sous quelque dénomination que ce soit, ou par une personne physique. Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront contrefait ou falsifié des titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, légalement émis par une personne morale de droit privé d'un Etat étranger, sous quelque dénomination que ce soit, ou par une personne physique. 12) Article 176: Seront punis des peines prévues respectivement aux articles 173, 174 ou 175, ceux qui, de concert avec les auteurs des infractions prévues à ces mêmes articles, auront participé soit à l'émission de ces signes monétaires sous forme de billets, ou titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, contrefaits ou falsifiés, soit à leur introduction dans le Grand-Duché. La tentative d'émission ou d'introduction de signes monétaires visés aux alinéas 3 et 4 de l'article 173 sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 25.ooo euros. 13) Article 177: Seront punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans, ceux qui, sans s'être rendu coupables de la participation énoncée au précédent article, auront reçu, détenu, transporté, importé, exporté ou se seront procuré, avec connaissance, ces signes monétaires sous forme de billets ou titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, contrefaits ou falsifiés, et les auront mis en circulation. Seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans, ceux qui auront reçu, détenu, transporté, importé, exporté ou se seront procuré des signes monétaires sous forme de billets qu'ils savaient contrefaits ou falsifiés, dans le but de les mettre en circulation. La tentative des délits prévus aux alinéas précédents sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an. Seront en outre confisqués les objets mentionnés aux alinéas 1 et 2 du présent article. 14) Article 178: Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 5oo euros à lo.ooo euros ou d'une de ces peines seulement, ceux qui, ayant reçu pour bons des signes monétaires sous forme de billets ou des titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous 60 forme de billets, légalement émis par une personne morale de droit public ou de droit privé luxembourgeois ou d'un Etat étranger, sous quelque dénomination que ce soit, par une institution financière internationale ou par une personne physique, contrefaits ou falsifiés, les auront remis en circulation, ou tenté de les remettre en circulation, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices. Seront en outre confisqués les objets mentionnés à l'alinéa précédent. 15) Article 180: Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans - Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des timbres nationaux, soit les poinçons nationaux servant à marquer les matières d'or ou d'argent; - Ceux qui auront fait usage de ces timbres ou poinçons contrefaits ou falsifiés; - Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, coins ou carrés destinés à la fabrication de pièces de monnaie ayant cours légal dans le Grand-Duché; - Ceux qui, dans le but de contrefaire ou d'altérer des pièces de monnaie ayant cours légal dans le Grand-Duché, auront fabriqué des objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés destinés à la fabrication, à la contrefaçon ou à l'altération de ces pièces de monnaie; - Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, matrices, clichés, planches, tous autres objets servant à la fabrication soit de signes monétaires sous forme de billets ayant cours légal dans le Grand-Duché, soit des composantes individuelles de ces signes monétaires sous forme de billets, soit de timbres, soit de titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, légalement émis par une personne morale de droit public ou de droit privé luxembourgeois, sous quelque dénomination que ce soit, ou par une personne physique; - Ceux qui, dans le but de contrefaire ou de falsifier les signes monétaires sous forme de billets visés au tiret précédent, auront fabriqué des objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés destinés à la fabrication, à la contrefaçon ou à la falsification soit de ces signes monétaires sous forme de billets, soit des composantes individuelles de ces signes monétaires sous forme de billets. 16) Article 184: Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et pourront être condamnés à l'interdiction conformément à l'article 24 - Ceux qui auront contrefait ou falsifiés les sceaux, timbres, poinçons ou marques soit d'une autorité quelconque luxembourgeoise, soit d'une personne morale de droit public ou de droit privé luxembourgeois, sous quelque dénomination que ce soit, soit d'une personne physique, ou qui auront fait usage de ces sceaux, timbres, poinçons ou marques contrefaits ou falsifiés; - Ceux qui, s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres, poinçons ou marques ayant l'une des destinations visées aux articles 179 et 180, en auront fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et aux intérêts de l'Etat, d'une autorité quelconque luxembourgeoise, d'une personne morale de droit public ou de droit privé luxembourgeois, sous quelque dénomination que ce soit, ou même d'une personne physique. La tentative de ces délits sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an. 17) Article 185: Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans - Ceux qui, dans une intention frauduleuse, auront reçu, détenu ou se seront procuré soit les poinçons, coins, carrés ou tous autres objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés contrefaits, falsifiés ou fabriqués, destinés à la fabrication, à la contrefaçon ou à l'altération des pièces de monnaie ayant cours légal dans le Grand-Duché, soit les vrais poinçons, coins, carrés ou tous autres objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés destinés à la fabrication de ces pièces de monnaie; - Ceux qui dans une intention frauduleuse, auront reçu, détenu ou se seront procuré soit les poinçons, matrices, clichés, planches ou tous autres objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés contrefaits, falsifiés ou fabriqués, destinés à la fabrication, à la contrefaçon ou à la falsification de signes monétaires sous forme de billets ayant cours légal dans le Grand-Duché ou des composantes individuelles de ces signes monétaires sous forme de billets, soit les vrais poinçons, matrices, clichés, planches ou tous autres objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés destinés à la fabrication de ces signes monétaires sous forme de billets ou des composantes individuelles de ces signes monétaires sous forme de billets. La tentative de ces délits sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an. Les objets mentionnés ci-dessus seront confisqués, alors même que la propriété n'en appartient pas au condamné. 18) Article 186: Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans - Ceux qui auront contrefait ou falsifié les sceaux, timbres, poinçons ou marques ayant l'une des destinations indiquées aux articles 179 et l8o et appartenant à un Etat étranger ou à une organisation internationale; - Ceux qui auront fait usage de ces sceaux, timbres, poinçons ou marques contrefaits ou falsifiés; - Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, coins ou carrés destinés à la fabrication de pièces de monnaie ayant cours légal à l'étranger ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi; 61 - Ceux qui, dans le but de contrefaire ou d'altérer des pièces de monnaie ayant cours légal à l'étranger ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi, auront fabriqué des objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés destinés à la fabrication, à la contrefaçon ou à l'altération de ces pièces de monnaie; - Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, matrices, clichés, planches, tous autres objets servant à la fabrication soit de signes monétaires sous forme de billets ayant cours légal à l'étranger, ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi, soit des composantes individuelles de ces signes monétaires sous forme de billets, soit de timbres, soit de titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, légalement émis par une personne morale de droit public ou de droit privé d'un Etat étranger, sous quelque dénomination que ce soit, par une personne physique ou par une organisation internationale; - Ceux qui, dans le but de contrefaire ou de falsifier des signes monétaires sous forme de billets ayant cours légal à l'étranger, ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi, auront fabriqué des objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés destinés à la fabrication, à la contrefaçon ou à la falsification soit de ces signes monétaires sous forme de billets, soit des composantes individuelles de ces signes monétaires sous forme de billets. 19) Article 187: Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et pourront être condamnés à l'interdiction conformément à l'article 24: - Ceux qui auront contrefait ou falsifié les sceaux, timbres., poinçons ou marques soit d'une autorité quelconque d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale, soit d'une personne morale de droit public ou de droit privé d'un Etat étranger, sous quelque dénomination que ce soit, soit d'une personne physique, ou qui auront fait usage de ces sceaux, timbres, poinçons ou marques contrefaits ou falsifiés;- Ceux qui, s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres, poinçons ou marques ayant l'une des destinations visées à l'article 186, en auront fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et aux intérêts d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale, d'une autorité quelconque d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale, d'une personne morale de droit public ou de droit privé d'un Etat étranger, sous quelque dénomination que ce soit, ou même d'une personne physique. La tentative de ces délits sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an. 20) Le Chapitre III du Titre III du Livre II du code pénal est complété par un article 187-1, libellé comme suit: Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans - Ceux qui, dans une intention frauduleuse, auront reçu, détenu ou se seront procuré soit les poinçons, coins, carrés, ou tous autres objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés contrefaits, falsifiés ou fabriqués, destinés à la fabrication, à la contrefaçon ou à l'altération des pièces de monnaie ayant cours légal à l'étranger ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi, soit les vrais poinçons, coins, carrés ou tous autres objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés destinés à la fabrication de ces pièces de monnaie; - Ceux qui, dans une intention frauduleuse, auront reçu, détenu ou se seront procuré, soit les poinçons, matrices, clichés, planches ou tous autres objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés contrefaits, falsifiés ou fabriqués, destinés à la fabrication, à la contrefaçon ou à la falsification de signes monétaires sous forme de billets ayant cours légal à l'étranger ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi, ou à la fabrication, à la contrefaçon ou à la falsification des composantes individuelles de ces signes monétaires sous forme de billets, soit les vrais poinçons, matrices, clichés, planches ou tous autres objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés destinés à la fabrication de ces signes monétaires sous forme de billets ou à la fabrication des composantes individuelles de ces signes monétaires sous forme de billets. La tentative de ces délits sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an. Les objets mentionnés ci-dessus seront confisqués, alors même que la propriété n'en appartient pas au condamné. 21) Article 192: Les personnes coupables des infractions mentionnées aux articles 162, 163, 168, 169, 173 à 177, aux quatre derniers tirets de l'article 180, à l'article 185, aux quatre derniers tirets de l'article 186 et à l'article 187-1 seront exemptes de peines, si, avant toute émission de pièces de monnaie contrefaites ou altérées, de signes monétaires sous forme de billets contrefaits ou falsifiés ou de papiers contrefaits ou falsifiés, et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs à l'autorité. 22) Article 192-1: Les articles 162, 163, 168, 169, l7o, 173, 176, 177 et 178 s'appliquent également quand les infractions sont commises moyennant des pièces de monnaie ou des signes monétaires sous forme de billets fabriqués en utilisant les installations ou du matériel légaux, en violation des droits ou des conditions en vertu desquels les autorités compétentes autorisent l'émission des pièces de monnaie ou des signes monétaires sous forme de billets, et sans l'accord des autorités compétentes. 23) Article 192-2: Les articles 162, 168, 169, 17o, 173, 176, 177, 178, 18o, 185, 186, 187-1 et 192-1 s'appliquent également quand les infractions sont commises moyennant des pièces de monnaie ou des signes monétaires sous forme de billets, qui, bien que destinés à être mis en circulation, n'ont pas encore été émis et appartiennent à une monnaie ayant cours légal. 62 24) Article 213: L'application des peines portées contre ceux qui auront fait usage des pièces de monnaie, signes monétaires sous forme de billets, titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, sceaux, timbres, poinçons, marques, dépêches télégraphiques et écrits contrefaits, fabriqués, falsifiés ou altérés, n'aura lieu qu'autant que ces personnes auront fait usage de ces faux, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. 25) Article 214: Dans les cas prévus aux quatre chapitres qui précèdent et pour lesquels aucune amende n'est spécialement portée, il sera prononcé une amende de 251 euros à 125.ooo euros. 26) Article 500 L'article 5o4 devient l'article
- 27) Article 501: L'article 501 est réintroduit avec le libellé suivant: Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui, même sans intention frauduleuse, auront fabriqué, vendu, colporté ou distribué tous objets, instruments, imprimés ou formules obtenus par un procédé quelconque qui, par leur forme extérieure, présenteraient avec les pièces de monnaie, les signes monétaires sous forme de billets, les titres de rente et timbres des postes ou des télégraphes, les titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets ou généralement avec les valeurs fiduciaires émises au GrandDuché ou à l'étranger, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, instruments, imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées. Seront en outre confisqués les objets, instruments, imprimés ou formules ainsi que les planches ou matrices ayant servi à leur confection, alors même que la propriété n'en appartient pas au condamné. Art.
- Les articles suivants du code d'instruction criminelle sont respectivement modifiés ou complétés comme suit: 1) Article 5-1: Tout Luxembourgeois, de même que l'étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l'étranger une des infractions prévues aux articles 163, 169, 17o, 177, 178, 185, 187-1, 192-1, 192-2, 198, 199, 199bis et 368 à 382 du code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l'autorité luxembourgeoise n'ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l'autorité du pays où l'infraction a été commise. 2) Article 7: Tout étranger qui, hors du territoire du Grand-Duché, se sera rendu coupable, soit comme auteur, soit comme complice:
(1)d'un crime contre la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique; de l'une des infractions prévues aux articles 198, 199 et 199bis du code pénal;
(2)d'un crime ou d'un délit contre la foi publique prévu par les Chapitres I, II et III du Titre III du Livre II du code pénal, si le crime ou le délit a pour objet soit des pièces de monnaie ou des signes monétaires sous forme de billets ayant ou ayant eu cours légal dans le Grand-Duché, soit des objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés destinés à leur fabrication, contrefaçon, altération ou falsification;
(3)d'un crime ou d'un délit contre la foi publique prévu par les Chapitres I, II et III du Titre III du Livre II du code pénal, si le crime ou le délit a pour objet soit des pièces de monnaie ou des signes monétaires sous forme de billets ayant ou ayant eu cours légal à l'étranger, ou dont l'émission est ou était autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi, soit des objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés destinés à leur fabrication, contrefaçon, altération ou falsification, ou de l'une des infractions prévues aux articles 192-1 et 192-2 du code pénal;
(4)en temps de guerre, d'une infraction d'enlèvement de mineurs; d'attentat à la pudeur et de viol; de prostitution ou de corruption de la jeunesse; d'homicide ou de lésions corporelles volontaires; d'attentat à la liberté individuelle commis envers un Luxembourgeois ou un ressortissant d'un pays allié, pourra être poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois luxembourgeoises, s'il est trouvé soit dans le GrandDuché, soit à l'étranger, ou si le Gouvernement obtient son extradition. Art. 5. La loi modifiée du 16 février 1892 interdisant la fabrication, la vente, le colportage et la distribution de tous imprimés ou formules simulant des billets de banque et autres valeurs fiduciaires est abrogée. Art. 6. Les articles 162, 168, 169, 17o, 173, 176, 177, 178, 18o, 185, 186, 187-1 et 192-1 du code pénal s'appliquent également quand les infractions sont commises avant le ler janvier 2oo2 moyennant les pièces de monnaie ou signes monétaires sous forme de billets libellés en euros qui, bien que destinés à être mis en circulation, n'ont pas encore été émis. L'article 5 du code d'instruction criminelle, tel que modifié par la présente loi, et l'article 7 du code d'instruction criminelle sont applicables. 63 Art. 7. La Partie V de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est complétée par un article 641 nouveau, libellé comme suit: «Art. 64-1. – Sont punis d'une amende de 1.250 euros à 125.000 euros les dirigeants et employés des établissements de crédit, ainsi que de tout autre établissement participant à la manipulation et à la délivrance au public des signes monétaires sous forme de billets et des pièces de monnaie à titre professionnel, y compris les établissements dont l'activité consiste à échanger des signes monétaires sous forme de billets ou des pièces de monnaie de différentes devises, tels que les bureaux de change, qui ont manqué à l'obligation de retirer de la circulation tous les signes monétaires sous forme de billets et pièces de monnaie en euros qu'ils ont reçus et au sujet desquels ils savent ou ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux. Sont punis des mêmes peines ceux qui ont manqué à l'obligation de remettre les signes monétaires sous forme de billets et pièces de monnaie visés à l'alinéa précédent aux autorités compétentes.» Art. 8. 1) Un règlement grand-ducal désigne les autorités énumérées à l'article 2
- b)du règlement (CE) No. 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le fauxmonnayage et fixe les modalités de leur coopération. 2) Les autorités nationales de poursuite et d'instruction sont tenues de satisfaire aux obligations de l'article 4 du règlement (CE) No. 1338/2001 précité, le cas échéant par le biais des autorités désignées sur base des dispositions du point 1) du présent article, en s'assurant qu'il n'en résulte aucun obstacle à l'utilisation et à la conservation des pièces en tant qu'éléments de preuve dans le cadre de procédures pénales. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Palais de Luxembourg, le 13 janvier 2002. Luc Frieden Henri Doc. parl. No. 4785; sess. ord. 2000-2001 et 2001-2002. CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA REPRESSION DU FAUX MONNAYAGE ET PROTOCOLE. Signés à Genève, le 20 avril 1929 CONVENTION Texte officiel français. Cette Convention et le Protocole y relatif ont été enregistrés par le Secrétariat, conformément à l'article 28 de la convention, le 22 février 1931, jour de leur entrée en vigueur. Sa Majesté le Roi d'Albanie; Le Président du Reich allemand; Le Président des Etats-Unis d'Amérique, Le Président fédéral de la République d'Autriche; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Territoires britanniques au-delà des mers, l'Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi des Bulgares; Le Président du Gouvernement National de la République chinoise; Le Président de la République de Colombie; Le Président de la République de Cuba; Sa Majesté le Roi de Danemark; Le Président de la République de Pologne, Pour la Ville Libre de Dantzig; Sa Majesté le Roi d'Espagne; Le Président de la République française; Le Président de la République hellénique; Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie; Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté l'Empereur du Japon; Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg; Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco; -Sa Majesté le Roi de Norvège; Le Président de la République de Panama, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Le Président de la République de Pologne; Le Président de la République portugaise; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté le Roi des Serbes; Croates et Slovènes; Le Comité central exécutif de l'Union des Républiques soviétistes socialistes; Le Conseil fédéral suisse; Le Président de la République tchécoslovaque, Désireux de rendre de plus en plus efficaces la prévention et la répression du faux monnayage ont désigné pour leurs plénipotentiaires: Sa Majesté le Roi d'Albanie Le Dr Stavro STAVRI, Chargé d'affaires à Paris Le Président du Reich allemand Le Dr Erich KRASKE, „Vortragender Legationsrat" au Ministère des Affaires étrangères Le Dr Wolfgang METTGENBERG, „Ministerialrat" au Ministère de la Justice du Reich Le Dr VOCKE „Geheimer Finanzrat", Membre du ,Reichsbankdirektorium" Le Président des Etats-Unis d'Amérique M. Hugh R. WILSON, Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse Le Président Fédéral de la République d'Autriche Le Dr Bruno SCHULTZ, Directeur de police, Chef de la Section de police criminelle à la Préfecture de police de Vienne 64 Sa Majesté le Roi des Belges M. SERVAIS, Ministre d'Etat, Procureur général honoraire à la Cour d'Appel de Bruxelles Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Territoires britanniques au-delà des mers, L'Empereur des Indes Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, ainsi que toutes parties de l'Empire britannique non membres séparés de la Société des Nations Sir John FISCHER WILLIAMS, Conseiller juridique britannique à la Commission des Réparations Leslie S. BRASS, Esq., „Assistant Principal at the Home Office" Pour l'Inde Vernon DAWSON, Esq. C.I.E., „Principal at the India Office" Sa Majesté le Roi des Bulgares M. D. MIKOFF, Chargé d'affaires à Berne Le Président du Gouvernement National de la République Chinoise M. Lone LIANG, Conseiller de la Légation de Chine près le Président du Reich Allemand Le Président de la République de Colombie Le Dr Antonio José RESTREPO, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent auprès de la Société des Nations Le Président de la République de Cuba M. G. DE BLANCK Y MENOCAL, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent auprès de la Société des Nations M. Manuel R. ALVAREZ, Attaché commercial à la Délégation permanente auprès de la Société des Nations Sa Majesté le Roi de Danemark M. William BORBERG, Délégué permanent auprès de la Société des Nations Le Président de la République de Pologne, pour la Ville Libre de Dantzig, M. François SOKAL, Ministre plénipotentiaire, Délégué de la République de Pologne à la Société des Nations M. John MUHL, Premier procureur et Chef de la Police criminelle de la Ville libre Sa Majesté le Roi d'Espagne M. Mauricio LOPEZ ROBERTS, MARQUIS DE LA TORREHERMOSA, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse Le Président de la République française Le Comte de CHALENDAR, Attaché financier à l'Ambassade près Sa Majesté britannique Le Président de la République hellénique M. Mégalos CALOYANNI, Conseiller honoraire à la Haute Cour d'Appel du Caire Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie M. P DE HEVESY DE HEVES, Ministre résident, Délégué permanent auprès de la Société des Nations Sa Majesté le Roi d'Italie Commendatore docteur Ugo ALOISI, Conseiller à la Cour de Cassation, Attaché au ministère de la Justice Sa Majesté l'Empereur du Japon M. Raizaburo HAYASHI, Procureur général de la Cour de Cassation M. Shigeru NAGAI, Directeur de l'Hôtel des Monnaies Son Altesse Royale La Grande-Duchesse de Luxembourg M. Charles G. VERMAIRE, Consul à Genève Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco M. Rodolphe ELLÈS, Vice-Consul à Genève Sa Majesté le Roi de Norvège M. Chr. L. LANGE, Secrétaire général de l'Union interparlementaire Le Président de la République de Panama Le Dr AROSEMENA, Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères Sa Majesté la Reine des Pays-Bas Le Baron A. A. VAN DER FELTZ, ancien Chef de la Centrale néerlandaise pour la répression des falsifications, ancien Procureur général près la Cour d'Appel d'Amsterdam M. P. J. GERKE, Trésorier général au Département des Finances des Indes néerlandaises M. K. H. BROEKHOFF, Commissaire de Police de l'Etat, Inspecteur en chef de police Le Président de la République de Pologne M. François SOKAL, Ministre plénipotentiaire, Délégué à la Société des Nations Le Dr Vlodzimierz SOKALSKI, Juge à la Cour Suprême 65 Le Président de la République portugaise Le Dr José CAEIRO DA MATTA, Directeur de la Banque de Portugal, Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Lisbonne Sa Majesté le Roi de Roumanie M. Constantin ANTONIADE, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire auprès de la Société des Nations M. Vespasien V PELLA, Professeur de droit pénal à l'Université de Jassy M. Pascal TONCESCO, Avocat à la Cour d'Appel Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes Le Dr Thomas GIVANOVITCH, Professeur de droit criminel à l'Université de Belgrade Le Comité Central exécutif de l'Union des Républiques soviétistes socialistes M. Georges LACHKEVITCH, Conseiller juridique de l'Ambassade de l'Union près le Président de la République française M. Nicolas LIUBIMOV, Attaché à l'Ambassade de l'Union près le Président de la République française Le Conseil fédéral suisse M. E. DELAQUIS, Chef de la Division de police du Département fédéral de Justice et Police, Professeur de droit à l'Université de Berne Le Président de la République tchécoslovaque Le Dr Jaroslav KALLAS, Professeur de droit pénal et international à l'Université de Brno Lesquels, après avoir produit leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes: PREMIERE PARTIE Article premier Les Hautes Parties contractantes reconnaissent les règles exposées dans la première partie de la présente convention comme le moyen le plus efficace, dans les circonstances actuelles, de prévenir et de réprimer les infractions de fausse monnaie. Article 2 Dans la présente convention, le mot „monnaie" s'entend de la monnaie-papier, y compris les billets de banque, et de la monnaie métallique, ayant cours en vertu d'une loi. Article 3 Doivent être punis comme infractions de droit commun: 1° Tous les faits frauduleux de fabrication ou d'altération de monnaie, quel que soit le moyen employé pour produire le résultat; 2° La mise en circulation frauduleuse de fausse monnaie; 3° Les faits, dans le but de la mettre en circulation, d'introduire dans le pays ou de recevoir ou de se procurer de la fausse monnaie, sachant qu'elle est fausse; 4° Les tentatives de ces infractions et les faits de participation intentionnelle; 5° Les faits frauduleux de fabriquer. de recevoir ou de se procurer des instruments ou d'autres objets destinés par leur nature à la fabrication de fausse monnaie ou à l'altération des monnaies. Article 4 Chacun des faits prévus à l'article 3, s'ils sont commis dans des pays différents, doit être considéré comme une infraction distincte. Article 5 Il ne doit pas être établi, au point de vue des sanctions, de distinction entre les faits prévus à l'article 3, suivant qu'il s'agit d'une monnaie nationale ou d'une monnaie étrangère; cette disposition ne peut être soumise à aucune condition de réciprocité légale ou conventionnelle. Article 6 Les pays qui admettent le principe de la récidive internationale, reconnaissent, dans les conditions établies par leurs législations respectives, comme génératrices d'une telle récidive, les condamnations étrangères prononcées du chef de l'un des faits prévus à l'article 3. Article 7 Dans la mesure où la constitution de parties civiles est admise par la législation interne, les parties civiles étrangères, y compris éventuellement la Haute Partie contractante dont la monnaie a été falsifiée, doivent jouir de l'exercice de tous les droits reconnus aux régnicoles par les lois du pays où se juge l'affaire. 66 Article 8 Dans les pays qui n'admettent pas le principe de l'extradition des nationaux, leurs ressortissants qui sont rentrés sur le territoire de leur pays, après s'être rendu coupables à l'étranger de faits prévus par l'article 3, doivent être punis de la même manière que si le fait avait été commis sur leur territoire, et cela même dans le cas où le coupable aurait acquis sa nationalité postérieurement à l'accomplissement de l'infraction. Cette disposition n'est pas applicable si, dans un cas semblable, l'extradition d'un étranger ne pouvait pas être accordée. Article 9 Les étrangers qui ont commis à l'étranger des faits prévus à l'article 3 et qui se trouvent sur le territoire d'un pays dont la législation interne admet, comme règle générale, le principe de la poursuite d'infractions commises à l'étranger, doivent être punis de la même manière que si le fait avait été commis sur le territoire de ce pays. L'obligation de la poursuite est subordonnée à la condition que l'extradition ait été demandée et que le pays requis ne puisse livrer l'inculpé pour une raison sans rapport avec le fait. Article 10 Les faits prévus à l'article 3 sont de plein droit compris comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu ou à conclure entre les diverses Hautes Parties contractantes. Les Hautes Parties contractantes qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité ou à une condition de réciprocité, reconnaissent, dès à présent, les faits prévus à l'article 3 comme cas d'extradition entre elles. L'extradition sera accordée conformément au droit du pays requis. Article 11 Les fausses monnaies, ainsi que les instruments et les autres objets désignés à l'article 3, No 5, doivent être saisis et confisqués. Ces monnaies, ces instruments et ces objets doivent, après confiscation, être remis, sur sa demande, soit au gouvernement, soit à la banque d'émission dont les monnaies sont en cause, à l'exception des pièces à conviction dont la conservation dans les archives criminelles est imposée par la loi du pays où la poursuite a eu lieu, et des spécimens dont la transmission à l'office central dont il est question à l'article 12, paraîtrait utile. En tout cas, tous ces objets doivent être mis hors d'usage. Article 12 Dans chaque pays, les recherches en matière de faux monnayage doivent, dans le cadre de la législation nationale, être organisées par un office central. Cet office central doit être en contact étroit:
- a)Avec les organismes d'émission;
- b)Avec les autorités de police à l'intérieur du pays;
- c)Avec les offices centraux des autres pays. Il doit centraliser, dans chaque pays, tous les renseignements pouvant faciliter les recherches, la prévention et la répression du faux monnayage. Article 13 Les offices centraux des différents pays doivent correspondre directement entre eux. Article 14 Chaque office central, dans les limites où il le jugera utile, devra faire remettre aux offices centraux des autres pays une collection des spécimens authentiques annulés des monnaies de son pays. Il devra notifier, dans les mêmes limites, régulièrement, aux offices centraux étrangers, en leur donnant toutes informations nécessaires:
- a)Les nouvelles émissions de monnaies effectuées dans son pays,
- b)Le retrait et la prescription de monnaies. Sauf pour les cas d'intérêt purement local, chaque office central, dans les limites où il le jugera utile, devra notifier aux offices centraux étrangers: 1° Les découvertes de fausses monnaies. La notification de falsification des billets de banque ou d'État sera accompagnée d'une description technique des faux fournie exclusivement par l'organisme d'émission dont les billets auront été falsifiés; une reproduction photographique ou, si possible, un exemplaire du faux billet sera communiqué. En cas d'urgence, un avis et une description sommaire émanant des autorités de police pourront être discrètement transmis aux offices centraux intéressés, sans préjudice de l'avis et de la description technique dont il est question ci-dessus; 2° Les recherches, poursuites, arrestations, condamnations, expulsions de faux monnayeurs, ainsi qu'éventuellement leurs déplacements et tous renseignements utiles, notamment les signalements, empreintes digitales et photographies de faux-monnayeurs; 67 3° Les découvertes détaillées de fabrication, en indiquant si ces découvertes ont permis de saisir l'intégralité des faux mis en circulation. Article 15 Pour assurer, perfectionner et développer la collaboration directe internationale en matière de prévention et de répression du faux monnayage, les représentants des offices centraux des Hautes Parties contractantes doivent tenir, de temps en temps, des conférences, avec participation des représentants des banques d'émission et des autorités centrales intéressées. L'organisation et le contrôle d'un office central international de renseignements pourront faire l'objet d'une de ces conférences. Article 16 La transmission des commissions rogatoires relatives aux infractions visées par l'article 3 doit être opérée:
- a)De préférence par voie de communication directe entre les autorités judiciaires, le cas échéant; par l'intermédiaire des offices centraux;
- b)Par correspondance directe des ministres de la Justice des deux pays ou par l'envoi direct par l'autorité du pays requérant au ministre de la Justice du pays requis;
- c)Par l'intermédiaire de l'agent diplomatique ou consulaire du pays requérant dans le pays requis; cet agent enverra directement la commission rogatoire à l'autorité judiciaire compétente ou à celle indiquée par le gouvernement du pays requis, et recevra directement de cette autorité les pièces constituant l'exécution de la commission rogatoire. Dans les cas
- a)et c), copie de la commission rogatoire sera toujours adressée en même temps à l'autorité supérieure du pays requis. A défaut d'entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée dans la langue de l'autorité requérante, sauf au pays requis à en demander une traduction faite dans sa langue et certifiée conforme par l'autorité requérante. Chaque Haute Partie contractante fera connaître par une communication adressée à chacune des autres Hautes Parties contractantes, celui ou ceux des modes de transmission susvisés qu'elle admet pour les commissions rogatoires de cette Haute Partie contractante. Jusqu'au moment où une Haute Partie contractante fera une telle communication, sa procédure actuelle en fait de commissions rogatoires sera maintenue. L'exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou frais autres que les frais d'expertises. Rien dans le présent article ne pourra être interprété comme constituant de la part des Hautes Parties contractantes un engagement d'admettre, eu ce qui concerne le système des preuves en matière répressive, une dérogation à leur loi. Article 17 Le participation d'une Haute Partie contractante à la présente convention ne doit pas être interprétée comme portant atteinte à son attitude sur la question générale de la compétence de la juridiction pénale comme question de droit international. Article 18 La présente convention laisse intact le principe que les faits prévus à l'article 3 doivent dans chaque pays, sans que jamais l'impunité leur soit assurée, être qualifiés, poursuivis et jugés conformément aux règles générales de sa législation interne. PARTIE II Article 19 Les Hautes Parties contractantes conviennent que tous les différends qui pourraient s'élever entre elles au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente convention seront, s'ils ne peuvent pas être réglés par des négociations directes, envoyés pour décision à la Cour permanente de Justice internationale. Si les Hautes Parties contractantes entre lesquelles surgit un différend, ou l'une d'entre elles, n'étaient pas Parties au Protocole portant la date du 16 décembre 1920 relatif à la Cour permanente de Justice internationale, ce différend serait soumis, à leur gré et conformément aux règles constitutionnelles de chacune d'elles, soit à la Cour permanente de Justice internationale, soit à un tribunal d'arbitrage constitué conformément à la Convention du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux, soit à tout autre tribunal d'arbitrage. Article 20 La présente convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour; elle pourra, jusqu'au 31 décembre 1929, être signée au nom de tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat non membre qui a été représenté à la Conférence qui a élaboré la présente convention ou à qui le Conseil de la Société des Nations aura communiqué un exemplaire de ladite convention. La présente convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera la réception à tous les Membres de la Société ainsi qu'aux Etats non membres visés à l'alinéa précédent. 68 Article 21 A partir du 1er janvier 1930, il pourra être adhéré à la présente Convention au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout Etat non membre visé à l'article 20 par qui cet accord n'aurait pas été signé. Les instruments d'adhésion seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera la réception à tous les Membres de la Société et aux Etats non membres visés audit article. Article 22 Les pays qui sont disposés à ratifier la convention conformément au second alinéa de l'article 20 ou à y adhérer en vertu de l'article 21, mais qui désirent être autorisés à apporter des réserves à l'application de la convention, pourront informer de leur intention le Secrétaire général de la Société des Nations. Celui-ci communiquera immédiatement ces réserves à toutes les Hautes Parties contractantes au nom desquelles un instrument de ratification ou d'adhésion aura été déposé, en leur demandant si elles ont des objections à présenter. Si, dans un délai de six mois, à dater de ladite communication, aucune Haute Partie contractante n'a soulevé d'objection, la participation à la convention du pays faisant la réserve en question sera considérée comme acceptée par les autres Hautes Parties contractantes sous ladite réserve. Article 23 La ratification par une Haute Partie contractante ou son adhésion à la présente Convention implique que sa législation et son organisation administrative sont conformes aux règles posées dans la convention. Article 24 Sauf déclaration contraire d'une Haute Partie contractante lors de la signature, lors de la ratification ou lors de l'adhésion, les dispositions de la présente convention ne s'appliquent pas aux colonies, territoires d'outre-mer, protectorats ou territoires sous suzeraineté ou mandat. Cependant, les Hautes Parties contractantes se réservent le droit d'adhérer à la convention, suivant les conditions des articles 21 et 23, pour leurs colonies, territoires d'outre-mer, protectorats ou territoires sous suzeraineté ou mandat. Elles se réservent également le droit de la dénoncer séparément suivant les conditions de l'article 27. Article 25 La présente convention n'entrera en vigueur que lorsqu'elle aura été ratifiée ou qu'il y aura été adhéré au nom de cinq Membres de la Société des Nations ou Etats non membres. La date de l'entrée en vigueur sera le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations de la cinquième ratification ou adhésion. Article 26 Chaque ratification ou adhésion qui interviendra après l'entrée en vigueur de la convention, conformément à l'article 25, sortira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de sa réception par le Secrétaire général de la Société des Nations. Article 27 La présente convention pourra être dénoncée, au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout Etat non membre, par notification écrite adressée au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en informera tous les Membres de la Société et les Etats non membres visés à l'article 20. La dénonciation sortira ses effets un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général de la Société des Nations; elle ne sera opérante qu'au regard de la Haute Partie pour laquelle elle aura été effectuée. Article 28 La présente convention sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations à la date de son entrée en vigueur. EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention. FAIT à Genève, le vingt avril mil neuf cent vingt-neuf, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations, et dont les copies certifiées conformes seront délivrées à tous les Membres de la Société et aux Etats non membres visés à l'article 20. Albanie Dr Stavro STAVRI Allemagne Dr Erich KRASKE Dr Wolfgang METTGENBERG VOCKE Etats-Unis d'Amérique Hugh R. WILSON Autriche Dr Bruno SCHULTZ 69 Belgique SERVAIS Grande-Bretagne et Irlande du Nord John FISCHER WILLIAMS Leslie S. BRASS Ainsi que toutes parties de l'Empire britannique, non membres séparés de la Société des Nations. Inde Vernon DAWSON Ainsi qu'il est prévu à l'article 24 de la Convention, ma signature ne couvre pas les territoires de tout Prince ou Chef sous la suzeraineté de Sa Majesté. Bulgarie D. MIKOFF Chine Lone LIANG Colombie A. J. RESTREPO Cuba G. DE BLANCK M. R. ALVAREZ Danemark William BORBERG Ville Libre de Dantzig F.SOKAL John MUHL Espagne Mauricio LOPEZ ROBERT'S, MARQUIS DE LA TORREHLRMOSA France CHALENDAR Grèce Megalos CALOYANNI Hongrie Paul DE HEVESY Italie Ugo ALOISI Japon Raizaburo HAYASHI Shigeru NAGAI Luxembourg Ch. G. VERMAIRE Monaco R. ELLÈS Norvège Chr. L. LANGE Au moment de procéder à la signature de la présente Convention, le soussigné déclare, au nom de son Gouvernement, que: Vu les dispositions de l'article 176, alinéa 2, du Code pénal ordinaire norvégien et l'article 2 de la loi norvégienne sur l'extradition des malfaiteurs, l'extradition prévue à l'article 10 de la présente Convention ne pourra être accordée pour l'infraction visée à l'article 3, No 2, au cas où la personne qui met en circulation une fausse monnaie l'a reçue ellemême de bonne foi. Panama J. D. AROSEMENA Pays-Bas A. A. VAN DER FELTZ P. J. GERKE K. H. BROEKHOFF 70 Pologne P. SOKAL Vlodzimierz SOKALSKI Portugal José CAEIRO DA MATTA Roumanie ANTONIADE Vespasien V PELLA Pascal TONCESCO Royaume des Serbes, Croates et Slovènes Dr Thomas GIVANOVITCH Union des Républiques Soviétistes Socialistes G. LACHKEVITCH Nicolas LIUBIMOV Suisse DELAQUIS Tchécoslovaquie Jaroslav KALLAB PROTOCOLE I. Interprétations Au moment de procéder à la signature de la Convention portant la date de ce jour, les plénipotentiaires soussignés déclarent accepter, en ce qui concerne les diverses dispositions de la convention, les interprétations spécifiées cidessous. Il est entendu: 1° Que la falsification de l'estampillage apposé sur un billet de banque et dont l'effet est de le rendre valable dans un pays déterminé, constitue une falsification de billet_ 2° Que la Convention ne porte pas atteinte au droit des Hautes Parties contractantes de régler, dans leur législation interne, comme elles l'entendent, le régime des excuses, ainsi que les droits de grâce et d'amnistie. 3° Que la règle faisant l'objet de l'article 4 de la convention n'entraîne aucune modification aux règles internes qui établissent les peines en cas de concours d'infractions. Elle ne fait pas obstacle à ce que le même individu, étant à la fois le faussaire et l'émetteur, ne soit poursuivi que comme faussaire. 4° Que les Hautes Parties contractantes ne sont tenues d'exécuter les commissions rogatoires que dans la mesure prévue par leur législation nationale. II. Réserves Les Hautes Parties contractantes qui font les réserves exprimées ci-dessous y subordonnent leur acceptation de la convention; leur participation, sous ces réserves, est acceptée par les autres Hautes Parties contractantes. 1° Le Gouvernement de l'Inde fait la réserve que l'article 9 ne s'applique pas à l'Inde où il n'entre pas dans les attributions du pouvoir législatif de consacrer la règle édictée par cet article. 2° En attendant l'issue des négociations concernant l'abolition de la juridiction consulaire dont jouissent encore les ressortissants de certaines Puissances, il n'est pas possible au Gouvernement chinois d'accepter l'article 10, qui contient l'engagement général pour un gouvernement d'accorder l'extradition d'un étranger accusé de faux monnayage par un Etat tiers. 3° Au sujet des dispositions de l'article 20, la délégation de l'Union des Républiques soviétistes socialistes réserve pour son Gouvernement la faculté d'adresser, s'il le désire, l'instrument de sa ratification à un autre Etat signataire, afin que celui-ci en communique copie au Secrétaire général de la Société des Nations pour notification à tous les Etats signataires ou adhérents. III. Déclarations SUISSE Au moment de signer la Convention le représentant de la Suisse a fait la déclaration suivante: „Le Conseil fédéral suisse, ne pouvant assumer un engagement concernant les dispositions pénales de la convention avant que soit résolue affirmativement la question de l'introduction en Suisse d'un Code pénal unifié, fait observer que la ratification de la Convention ne pourra intervenir dans un temps déterminé. 71 Toutefois, le Conseil fédéral suisse est disposé à exécuter, dans la mesure de son autorité, les dispositions administratives de la Convention dès que celle-ci entrera en vigueur, conformément à l'article 25." UNION DES REPUBLIQUES SOVIETISTES SOCIALISTES Au moment de signer la Convention, le représentant de l'Union des Républiques soviétistes socialistes a fait la déclaration suivante: „La délégation de l'Union des Républiques soviétistes socialistes, tout en acceptant les dispositions de l'article 19 déclare que le Gouvernement de l'Union ne se propose pas de recourir, en ce qui le concerne, à la juridiction de la Cour permanente de Justice internationale. Quant à la disposition du même article, d'après laquelle les différends, qui ne pourraient pas être réglés par des négociations directes, seraient soumis à toute autre procédure arbitrale que celle de la Cour permanente de Justice internationale, la délégation de l'Union des Républiques soviétistes socialistes déclare expressément que l'acceptation de cette disposition ne devra pas être interprétée comme modifiant le point de vue du Gouvernement de l'Union sur la question générale de l'arbitrage en tant que moyen de solution de différends entre Etats." Le présent protocole, en tant qu'il crée des engagements entre les Hautes Parties contractantes, aura les mêmes forces, valeur et durée que la Convention conclue à la date de ce jour et dont il doit être considéré comme faisant partie intégrante. EN FOI DE QUOI les soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Protocole. FAIT à Genève, le vingt avril mil neuf cent vingt-neuf, en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence. Albanie Dr Stavio STAVRI Allemagne Dr Erich KRASKE Dr Wolfgang METTGENBERG VOCKE Etats Unis d'Amérique Hugh R. WILSON Autriche Dr Bruno SCHULTZ Belgique SERVAIS Grande-Bretagne et Irlande du Nord John FISCHER WILLIAMS Leslie S. BRASS Ainsi que toutes parties de l'Empire britannique, non membres séparés de la Société des Nations. Inde Vernon DAWSON Bulgarie D. MIKOFF Chine Lone LIANG Colombie A. J. RESTREPO Cuba G. DE BLANCK M. R. ALVAREZ Danemark William BORBERG Ville Libre de Dantzig F. SOKAL John MUHL 72 Espagne Mauricio LOFEZ ROBERTS, MARQUIS DE LA TORREHERMOSA France CHALENDAR Grèce Megalos CALOYANNI Hongrie Paul DE HEVESY Italie Ugo ALOISI Japon Raizaburo HAYASHI Shigeru NAGAI Luxembourg Ch. G. VERMAIRE Monaco R. ELLÈS Norvège Chr. L. LANGE Panama J. D. AROSEMENA Pays-Bas A. A. VAN DER FELTZ P. J. GERKE K. H. BROEKHOFF Pologne F.SOKAL Vlodzimierz SOKALSKI Portugal José CAEIRO DA MATTA Roumanie ANTONIADE Vespasien V PELLA Pascal TONCESCO Royaume des Serbes, Croates et Slovènes Dr Thomas GIVANOVITCH Union des Républiques Soviétistes Socialistes G. LACHKEVITCH Nicolas LIUBIMOV Suisse DELAQUTS Tchécoslovaquie Jaroslav KALLAB Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange