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Règlement grand-ducal du 14 mai 2002 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des infirmiers diplômés de l’armée luxembo

893 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 52 29 mai 2002 Sommaire Règlement grand-ducal du 14 mai 2002 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des infirmiers diplômés de l’armée luxembourgeoise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 14 mai 2002 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 8 février 2002 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Banque et Caisse d’Épargne de l’État, Luxembourg – Règlement interne sur les dispenses ou réductions de stage, dispenses d’examen et programmes des examens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), signé à Genève, le 8 juin 1977 – Adhésion de l’Arabie Saoudite . . . . . . . Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, signé à Genève, le 20 mars 1958 – Adhésion de la Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20 avril 1959 – Amendement d’une déclaration par la Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signée à Londres, le 7 juin 1968 et Protocole additionnel, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978 – Ratification de Moldova – Désignation d’autorités par la Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971 – Adhésion de l’Erythrée . . . . . . . . Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 15 octobre 1975 – Ratification de Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 17 mars 1978 – Ratification de la Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne, le 11 avril 1980 – Adhésion d’Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981 – Ratification de Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989 – Adhésion de Samoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992 – Ratification de la République fédérale de Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention, signée à Bruxelles, le 29 novembre 1996, relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980, ainsi qu’aux premier et deuxième Protocoles concernant son interprétation par la Cour de Justice – Ratification de l’Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté Économique Européenne et la République de Saint-Marin, signé à Bruxelles, le 16 décembre 1991 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole à l’Accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté Économique Européenne et la République de Saint-Marin à la suite de l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union Européenne et Acte final, signés à Bruxelles, le 30 octobre 1997 – Entrée en vigueur Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997 – Ratification de l’Albanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, signé à Bruxelles, le 24 novembre 1997 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999 – Ratification de la Suède – Acceptation de l’Espagne – Approbation de la Communauté Européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 déterminant les conditions en vue de l’agrément des examinateurs chargés de la réception des permis de conduire – Rectificatif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 3 février 2002 portant détermination et organisation des brevets sportifs nationaux – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 894 896 897 898 899 899 899 900 900 900 900 900 900 901 901 901 901 902 902 903 903 903 894 Règlement grand-ducal du 14 mai 2002 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des infirmiers diplômés de l’armée luxembourgeoise. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 10 de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des infirmiers diplômés de l’armée au sens de l’article 9.
(2)
  1. c)de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée, appelés par la suite «infirmiers » sont réglées par les dispositions qui suivent. Art. 2. Le nombre de candidats à admettre à la candidature d’infirmier est fixé préalablement par le ministre de la Défense, appelé par la suite le ministre. L’admission au stage est subordonnée à la réussite à un examen concours. Les différentes commissions d’examen fonctionnent conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. Art. 3. Pour être admissible à l’examen concours, le candidat doit être inscrit en tant qu’infirmier au registre professionnel tel que prévu à l’article 8 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Le candidat doit en outre satisfaire aux exigences ci-après :
  2. a)être de nationalité luxembourgeoise;
  3. b)jouir des droits civils et politiques;
  4. c)être âgé à la date de l’examen concours de 18 ans au moins et de 35 ans au plus;
  5. d)avoir une connaissance adéquate des langues luxembourgeoise, française, allemande et anglaise;
  6. e)être déclaré admissible par le médecin de l’armée et réussir aux tests psychotechniques du psychologue de l’armée;
  7. f)produire les pièces suivantes : - un extrait de son acte de naissance; - un certificat de nationalité; - un extrait du casier judiciaire datant de moins d'un mois; - une copie certifiée conforme du diplôme d’Etat luxembourgeois d’infirmier ou du certificat attestant que le candidat est autorisé à porter le titre et à exercer la profession d’infirmier. Art. 4. Le programme de l’examen concours d’admission au stage est fixé par règlement ministériel et sera communiqué en temps utile au candidat par le président de la commission d’examen. L’examen concours se fait exclusivement par écrit et en même temps pour tous les candidats. L’examen concours est éliminatoire pour le candidat qui n’a pas obtenu les trois cinquièmes de l’ensemble des points et la moitié du maximum des points dans chaque épreuve. L’examen concours est encore éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent plus dans le contingent fixé à l’article 2 ci-dessus. Art. 5. La durée du stage est de deux ans, dont au moins trois mois doivent être accomplis dans un service de santé d'une armée alliée. Avant son envoi en formation à l’étranger, le candidat doit suivre au sein de l'armée luxembourgeoise une formation militaire de base d’une durée de deux mois. Pendant son stage le candidat est autorisé à porter le titre de sergent de l'armée. Art. 6. L’admission au stage est révocable conformément aux dispositions inscrites à l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Cette décision est prise par le ministre sur proposition du Chef d’Etat-major de l’armée et sur avis du médecin de l’armée en ce qui concerne les conditions de santé physique et psychique. Art. 7. Le stagiaire ne peut obtenir une nomination définitive, s'il n'a pas passé avec succès un examen de fin de stage qui se fait exclusivement par écrit. Le programme de l’examen de fin de stage est fixé par règlement ministériel et sera communiqué en temps utile au candidat par le président de la commission d’examen. 895 Art. 8. Pour réussir à l'examen de fin de stage le candidat doit obtenir les trois cinquièmes de l'ensemble des points et la moitié du maximum des points dans chaque épreuve. Le candidat est ajourné s'il a obtenu les trois cinquièmes de l’ensemble des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une épreuve. En cas d’ajournement et dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification des résultats, le candidat doit se soumettre à l'examen supplémentaire dans cette épreuve, lequel décide de son admission. Sous peine d’échec général, le candidat ajourné doit obtenir au moins la moitié du maximum des points dans la matière ajournée. Le candidat est refusé s'il n'obtient pas les trois cinquièmes de l’ensemble des points ou s'il n'obtient pas la moitié du maximum des points dans plus d'une épreuve. Le stage peut être prolongé pour une période s'étendant au maximum sur douze mois et ce conformément aux dispositions inscrites à l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Un second échec à l’examen de fin de stage vaut écartement définitif du candidat. Art. 9. A partir de la date de sa nomination définitive l’infirmier est autorisé à porter le titre de premier sergent. Il pourra être autorisé à porter le titre de : sergent-chef après six années de service; adjudant après dix années de service; adjudant-chef après quinze années de service; adjudant-major après vingt années de service. Art. 10. Conformément aux dispositions de la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration, le poste d’infirmier pourra être occupé par un candidat désirant se faire changer d’administration. Dans cette hypothèse, le candidat devra obligatoirement et préalablement à la décision du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, s’engager à suivre au sein de l’armée luxembourgeoise une formation militaire de base d’une durée de deux mois et suivre après son changement d’administration opéré, une formation continue d’au moins trois mois dans un service de santé d’une armée alliée. Art. 11. L’infirmier ne peut être promu aux fonctions supérieures à celles d’infirmier principal, ni obtenir un second avancement en traitement, s'il n'a pas passé avec succès un examen de promotion. Pour être admis à cet examen, le candidat doit faire valoir au moins trois années de service postérieures à la date de sa nomination définitive. Art. 12. Le programme de l’examen de promotion est fixé par règlement ministériel et sera communiqué en temps utile au candidat par le président de la commission d’examen. Art. 13. Pour réussir à l’examen de promotion, le candidat doit obtenir trois cinquièmes de l’ensemble des points et la moitié du maximum des points dans chaque épreuve. Le candidat est ajourné si tout en ayant obtenu les trois cinquièmes de l’ensemble des points, il n’a pas réalisé la moitié du maximum des points dans une épreuve. Sous peine d’échec et dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification des résultats, le candidat doit se soumettre à l’examen supplémentaire dans cette épreuve, lequel décide de son admission. Le candidat ajourné est classé à la suite du candidat ayant réussi à l’examen principal dans l’ordre des résultats obtenus lors de l’épreuve d’ajournement. Le candidat est refusé s'il n'obtient pas les trois cinquièmes de l’ensemble des points ou s'il n'obtient pas la moitié du maximum des points dans plus d'une épreuve. Le candidat ayant échoué à deux reprises à l’examen de promotion ne peut plus s’y présenter. Art. 14. Le candidat qui est empêché, par suite d’un cas de force majeure dûment constaté par la commission d’examen, de participer à l’examen de fin de stage ou à l’examen de promotion ou bien d’achever ces examens, pourra être autorisé à participer à une session spéciale. En cas de maladie du candidat, la commission d’examen prendra, le cas échéant, sa décision sur le vu d’un certificat du médecin de l’armée. La date de cette session spéciale sera fixée par la commission d’examen de façon à permettre au candidat de participer, en cas d’ajournement, aux épreuves supplémentaires auxquelles devront se soumettre les candidats ajournés à la session ordinaire. A l’examen de fin de stage et en cas de réussite, l’intéressé sera classé à la suite des candidats ayant réussi à la session ordinaire de l’examen. A l’examen de fin de stage et en cas de réussite après ajournement, l’intéressé sera classé à la suite des candidats ayant été ajournés à la session ordinaire de l’examen. A l’examen de promotion, l’intéressé sera classé à la suite des candidats ayant réussi ou ayant été ajournés à la session ordinaire de l’examen. La session spéciale portera à nouveau sur l’ensemble des matières prévues pour l’examen concerné. 896 La non-participation du candidat à la session spéciale n’est pas assimilée à un échec au sens des dispositions inscrites à l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Art. 15. Nul infirmier ne peut prétendre à l’avancement, s’il est établi qu’il ne possède pas les qualités professionnelles, morales et physiques requises pour exercer les fonctions du grade supérieur. Pour juger les qualités physiques, l’infirmier devra se soumettre annuellement à un contrôle médical tel que défini à l’article 14 du règlement grand-ducal du 26 août 1980 concernant le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées. Ce contrôle devra être complété par un électrocardiogramme à exécuter auprès du service médical de l’armée ou auprès d’un centre agréé du secteur civil. L’infirmier âgé de moins de quarante ans devra obligatoirement réussir aux examens précités dans les six mois précédant la date prévisible de ses promotions respectives. Les critères de réussite y appliqués sont identiques à ceux appliqués aux membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées. Pour des raisons médicales, le ministre pourra, le cas échéant, dispenser l’infirmier âgé de moins de quarante ans de l’obligation de réussite aux examens précités et ce sur le vu d’un certificat médical à établir par le médecin de l’armée et sur proposition du Chef d’Etat-major de l’armée. Par dérogation au paragraphe 1er ci-avant, les qualités physiques de l’infirmier ayant dépassé l’âge de quarante ans ne sont plus prises en considération. Art. 16. Nul infirmier ne peut obtenir un avancement pendant qu’il est en disponibilité par mesure disciplinaire ou en congé sans traitement, sans préjudice des dispositions inscrites à l’article 30 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. L'infirmier figurant en rang utile pour un avancement et qui a été suspendu de ses fonctions pendant le cours d’une enquête disciplinaire ou judiciaire se verra réserver la vacance dans le grade supérieur jusqu’à décision. Il pourra bénéficier, le cas échéant, d’un rappel d’ancienneté pour l’avancement ultérieur. Art. 17. Le cas échéant, la loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force Publique est applicable à l’infirmier. Art. 18. Le ministre peut conférer le titre honorifique de son dernier grade à l'infirmier mis à la retraite. Ce titre lui permet de porter l’uniforme de ce grade à l’occasion de manifestations patriotiques et militaires. Le titre honorifique peut être retiré par le ministre à l'infirmier qui ne s’en montre plus digne. Art. 19. Notre ministre de la Défense est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Défense, Charles Goerens Palais de Luxembourg, le 14 mai 2002. Henri Règlement ministériel du 14 mai 2002 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 8 février 2002 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnées instituant l’Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations, Arrête: Article unique. L’arrêté ministériel belge du 8 février 2002 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 14 mai 2002. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 897 Arrêté ministériel belge du 8 février 2002 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment, l’article 3, modifié par l’arrêté royal du 26 avril 2000; Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l’article 94, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 30 août 2000 et le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 novembre 2001; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l’urgence; Considérant le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d’adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 novembre 2001, conformément au prescrit de l’article 21 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, qu’à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondants à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête: Art. 1er. L’article 94 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 30 août 2000, est remplacé par la disposition suivante: «Art. 94. Pour la perception du droit d’accise et du droit d’accise spéciale éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d’inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l’objet d’une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits: Cigares, par pièce 1,19 EUR Cigarillos, par pièce 0,29 EUR Cigarettes, par pièce 0,21 EUR Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler Les cigarettes, ainsi que les autres tabacs à fumer, par kilogramme 91,50 EUR » Art. 2. ( . . . ) Art. 3. ( . . . ) Art. 4. Cet arrêté entre en vigueur le 1er février 2002. Bruxelles, le 8 février 2002. D. REYNDERS Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg. Règlement interne sur les dispenses ou réductions de stage, dispenses d’examen et programmes des examens. Le présent règlement interne est établi et publié en vertu des dispositions de l’article 8 du règlement grand-ducal du 16 octobre 1993 fixant les conditions générales du statut des agents de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg. Il a pour objet de déterminer – les critères et modalités des dispenses ou réductions de stage prévues à l’article 7 du prédit règlement grandducal ainsi que les critères des dispenses d’examen; – les programmes de examens. 1. Critères et modalités des dispenses ou réductions de stage et des dispenses d’examen En principe, l’admission au cadre de la banque aura lieu après l’accomplissement d’un stage de deux ans. Les agents devront au préalable avoir subi avec succès un examen de fin de stage. Toutefois, le comité de direction pourra, au moment de la conclusion du contrat d’engagement, réduire la durée de ce stage ou en donner dispense en fonction de l’expérience professionnelle de l’intéressé. Les demandes de réduction ou de dispense de stage dûment motivées sont à soumettre au comité de direction avec l’établissement du contrat d’engagement. 898 Une réduction ou dispense du stage pourra être accordée dans l’hypothèse où l’intéressé pourra justifier d’une expérience professionnelle antérieure au moins équivalente quant à la durée et utile, c’est-à-dire se situant dans un domaine qui soit en relation avec l’activité de la banque. La dispense de stage vaut dispense de l’examen de fin de stage. Le comité de direction pourra accorder des dispenses de matières aux agents qui ont acquis, au cours de leurs études, dans des cours ou séminaires ou par leur expérience professionnelle, un niveau de connaissances reconnu comme étant au moins équivalent dans des matières figurant aux programmes d’examen. 2. 2.1. Programmes des examens Carrière supérieure Le programme d’examen comporte plusieurs éléments à savoir: – Les techniques bancaires – Plusieurs cours qui soient en relation avec les activités du service auquel le stagiaire se trouve affecté – Un ou plusieurs séminaires ayant pour objet la communication et/ou les relations humaines et/ou les techniques de management – Un mémoire de fin de stage 2.2. Carrière moyenne Le programme d’examen se composera de plusieurs éléments: –Les techniques bancaires – Plusieurs cours qui soient en relation avec les activités du service auquel le stagiaire se trouve affecté – Un ou plusieurs séminaires ayant pour objet la communication et/ou les relations humaines 2.3. Carrières inférieures 2.3.1. E x p é d i t i o n n a i r e a d m i n i s t r a t i f Le programme d’examen se composera de la façon suivante: – Un cours sur l’économie – Un cours sur la comptabilité – Un cours sur l’arithmétique – Les techniques bancaires – Plusieurs cours qui soient en relation avec les activités du service auquel le stagiaire se trouve affecté – Un ou plusieurs séminaires ayant pour objet la communication 2.3.2. E x p é d i t i o n n a i r e t e c h n i q u e – Organisation de la banque – Attitudes commerciales – Droit appliqué à la banque – Sécurité – Pratique professionnelle 2.3.3. G a r ç o n d e b u r e a u / c o n c i e r g e – Organisation de la banque – Attitudes commerciales – Statut de la banque – Sécurité – Pratique professionnelle Le présent règlement interne annule et remplace celui publié au Mémorial A - N° 9 du 9 février 2000. Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), signé à Genève, le 8 juin 1977. – Adhésion de l’Arabie saoudite. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 28 novembre 2001 l’Arabie saoudite a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 mai 2002. Le texte des réserves et déclarations faites par les différents Etats peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires Etrangères. 899 Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, signé à Genève, le 20 mars 1958. – Adhésion de la Lituanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 janvier 2002 la Lituanie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 mars 2002. Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20 avril 1959. – Amendement d’une déclaration par la Bulgarie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que, par une note verbale de sa Représentation Permanente du 7 mars 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 11 mars 2002, la Bulgarie a fait la déclaration suivante: Le texte de la déclaration formulée par la Bulgarie conformément à l’article 16 de la Convention doit se lire comme suit: «La République de Bulgarie déclare qu’elle exigera que les demandes d’entraide judiciaire et les pièces annexes soient accompagnées d’une traduction en langue bulgare, ou en l’absence de celle-ci, d’une traduction dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe.» La déclaration initiale faite le 17 juin 1994 se lisait comme suit: «La République de Bulgarie déclare qu’elle exigera que les demandes d’entraide judiciaire et les pièces annexes soient accompagnées d’une traduction dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe.» – Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signée à Londres, le 7 juin 1968. – Ratification de Moldova; désignation d’autorités par la Pologne. – Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978. – Ratification de Moldova; désignation d’autorités par la Pologne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 mars 2002 Moldova a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet État le 15 juin 2002. Moldova a fait les déclarations suivantes consignées dans l’instrument de ratification: CONVENTION Conformément à l’article 2 de la Convention, la République de Moldova désigne le Ministre de la Justice de la République de Moldova comme organe de réception et organe de transmission. En application de l’article 19 de la Convention, la République de Moldova déclare qu’elle ne sera pas liée par les dispositions de la Convention relative au territoire actuellement contrôlé par les autorités locales de la République autoproclamée transniestrienne jusqu’au règlement final du conflit dans cette région. PROTOCOLE Conformément à l’article 5, paragraphe 1 du Protocole, la République de Moldova se réserve le droit de n’appliquer que le chapitre I de ce Protocole. En application de l’article 9, paragraphe 1, du Protocole, la République de Moldova déclare qu’elle ne sera pas liée par les dispositions de la Convention relative au territoire actuellement contrôlé par les autorités de la République autoproclamée transniestrienne jusqu’au règlement final du conflit dans cette région. Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général que la Pologne a déclaré dans une note verbale de sa Représentation Permanente du 22 février 2002, enregistré au Secrétariat Général le 26 février 2002, que son organe de réception et de transmission est le Ministère de la Justice de la République de Pologne Aleje Ujazdowskie 11 00-950 Varsovie. 900 Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. – Adhésion de l’Erythrée. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 janvier 2002 l’Erythrée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 avril 2002. Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 15 octobre 1975. – Ratification de Moldova. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 mars 2002 Moldova a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 juin 2002. Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 14 mars 2002 En application de l’article 13, paragraphe 1, de la Convention, la République de Moldova déclare qu’elle ne sera pas liée par les dispositions de la Convention relative au territoire actuellement contrôlé par les autorités locales de la République autoproclamée transniestrienne jusqu’au règlement final du conflit dans cette région. Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 17 mars 1978. – Ratification de la Belgique. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 février 2002 la Belgique a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 mai 2002. Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne, le 11 avril 1980. – Adhésion d’Israël. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 janvier 2002 Israël a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 2003. Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Ratification de Chypre. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 21 février 2002 Chypre a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2002. Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 21 février 2002 Conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la Convention, la République de Chypre déclare que l’autorité compétente désigné est le Commissaire pour la Protection des données dont l’adresse (provisoire) est: Bureau juridique de la République de Chypre 1403 Nicosia Tél.: 00 357 2 889131 Fax: 00 357 2 667498 E-mail: roc-law@cytanet.co.cy Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion de Samoa. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 mars 2002 Samoa a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 juin 2002. 901 Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. – Ratification de la République fédérale de Yougoslavie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er mars 2002 la République fédérale de Yougoslavie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 mai 2002. Convention, signée à Bruxelles, le 29 novembre 1996, relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980, ainsi qu’aux premier et deuxième Protocoles concernant son interprétation par la Cour de Justice. – Ratification de l’Italie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 8 mars 2002 l’Italie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1er juin 2002. Accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin, signé à Bruxelles, le 16 décembre 1991. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 24 décembre 1993 (Mémorial 1993, A, no. 103, pp. 2179 et ss.) ayant été remplies à la date du 28 février 2002, ledit Acte est entré en vigueur, conformément à son article 30, le 1er avril 2002 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir: Parties Belgique Danemark Allemagne Grèce Espagne France Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Portugal Royaume-Uni C.E. Saint-Marin Date du dépôt de la notification 14.09.1995 01.07.1994 26.10.1993 11.07.1995 13.04.1995 26.03.1996 10.06.1994 03.08.1995 31.01.1994 07.01.1993 22.12.1994 31.01.1995 28.02.2002 26.01.1994 Protocole à l’Accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin à la suite de l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union européenne et Acte final, signés à Bruxelles, le 30 octobre 1997. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 29 avril 2000 (Mémorial 2000, A, no. 37, pp. 878 et ss.) ayant été remplies à la date du 1er mars 2002, lesdits Actes sont entrés en vigueur, conformément à l’article 3 du Protocole, le 1er avril 2002 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir: Parties Date du dépôt de la notification Belgique 16.11.2001 Danemark 23.04.1998 Allemagne 11.12.1998 Grèce 29.05.2000 902 Espagne France Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Autriche Portugal Finlande Suède Royaume-Uni CE Saint-Marin 08.02.1999 17.11.1998 10.07.1998 15.04.1998 19.05.2000 05.05.1998 31.08.1999 11.11.1998 03.02.1998 22.06.1998 10.07.1998 01.03.2002 10.12.1997 Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997. – Ratification de l’Albanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 6 mars 2002 l’Albanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 2002. Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, signé à Bruxelles, le 24 novembre 1997. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 24 juillet 2000 (Mémorial 2000, A, no. 77, pp. 1679 et ss.) ayant été remplies à la date du 26 mars 2002, l’Accord est entré en vigueur, conformément à son article 107, paragraphe 1, le 1er mai 2002 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir: Parties Belgique Danemark Allemagne Grèce Espagne France* Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Autriche Portugal Finlande Suède Royaume-Uni CE CECA Jordanie * Le 27 février 2002 la France a fait la déclaration suivante: Date du dépôt de la notification 04.03.2002 19.04.2000 04.07.2000 20.09.2000 05.03.1999 10.08.2001 08.11.2000 05.06.2000 25.08.2000 08.11.1999 24.07.2000 08.07.1999 28.04.1999 03.06.1999 22.10.1999 25.03.2002 26.03.2002 30.09.1999 903 «La République française note que l’Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, ne s’applique pas aux pays et territoires d’Outre-Mer associés à la Communauté européenne en vertu du Traité instituant la Communauté européenne.» Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Ratification de la Suède; acceptation de l’Espagne; approbation de la Communauté européenne. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié, accepté ou approuvé l’Amendement désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Acceptation (
  8. a)Approbation (A) Espagne Communauté européenne Suède 19.02.2002 (
  9. a)25.03.2002 (A) 28.03.2002 20.05.2002 23.06.2002 26.06.2002 Règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 déterminant les conditions en vue de l’agrément des examinateurs chargés de la réception des permis de conduire. RECTIFICATIF Au Mémorial A-N° 23 du 7 mars 2002, à la page 344, à l’intitulé, il y a lieu de lire «Règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 . . .» au lieu de «Règlement grand-ducal du 10 octobre 2001 . . .». Règlement grand-ducal du 3 février 2002 portant détermination et organisation des brevets sportifs nationaux. RECTIFICATIF Au Mémorial A - N° 23 du 7 mars 2002, à la page 345, il y a lieu de remplacer dans l’intitulé le mot «déterminant» par «détermination» et sur la page 350, au dernier tableau, le mot «Hommes» par «Dames». Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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