905 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 53 3 juin 2002 Sommaire ORGANISATION EUROPÉENNE POUR L’EXPLOITATION DE SATELLITES MÉTÉOROLOGIQUES (EUMETSAT) Loi du 27 mai 2002 portant approbation – de la Convention portant création d’une Organisation Européenne pour l’Exploitation de Satellites Météorologiques (EUMETSAT) du 24 mai 1983; – du Protocole d’amendement de la Convention établissant l’Organisation Européenne pour l’Exploitation de Satellites Météorologiques (EUMETSAT), adopté lors de la 15e réunion du Conseil d’EUMETSAT des 4 et 5 juin 1991 par la résolution EUM/C/Rés XXXVI; – du Protocole relatif aux privilèges et immunités de l’Organisation Européenne pour l’Exploitation des Satellites Météorologiques EUMETSAT, fait à Darmstadt, le 1er décembre 1986; – de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et l’Organisation Européenne pour l’Exploitation de Satellites Météorologiques (EUMETSAT), relatif à l’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention portant création d’une Organisation Européenne pour l’Exploitation de Satellites Météorologiques et aux conditions et modalités de cette adhésion, fait à Luxembourg, le 4 juillet 2001. . . . . . . . . . . . . . . . . page 906 906 Loi du 27 mai 2002 portant approbation – de la Convention portant création d’une Organisation Européenne pour l’Exploitation de Satellites Météorologiques (EUMETSAT) du 24 mai 1983 – du Protocole d’amendement de la Convention établissant l’Organisation Européenne pour l’Exploitation de Satellites Météorologiques (EUMETSAT), adopté lors de la 15e réunion du Conseil d’EUMETSAT des 4 et 5 juin 1991 par la résolution EUM/C/Rés XXXVI – du Protocole relatif aux privilèges et immunités de l’Organisation Européenne pour l’Exploitation des Satellites Météorologiques EUMETSAT, fait à Darmstadt, le 1er décembre 1986 – de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et l’Organisation Européenne pour l’Exploitation de Satellites Météorologiques (EUMETSAT), relatif à l’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention portant création d’une Organisation Européenne pour l’Exploitation de Satellites Météorologiques et aux conditions et modalités de cette adhésion, fait à Luxembourg, le 4 juillet 2001. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 avril 2002 et celle du Conseil d’Etat du 30 avril 2002 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. – Sont approuvés – la Convention portant création d’une Organisation Européenne pour l’Exploitation de Satellites Météorologiques (EUMETSAT) du 24 mai 1983 – le Protocole d’amendement de la Convention établissant l’Organisation Européenne pour l’Exploitation de Satellites Météorologiques (EUMETSAT), adopté lors de la 15e réunion du Conseil d’EUMETSAT des 4 et 5 juin 1991 par la résolution EUM/C/Rés XXXVI – le Protocole relatif aux privilèges et immunités de l’Organisation Européenne pour l’Exploitation des Satellites Météorologiques EUMETSAT, fait à Darmstadt, le 1er décembre 1986 – l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et l’Organisation Européenne pour l’Exploitation de Satellites Météorologiques (EUMETSAT), relatif à l’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention portant création d’une Organisation Européenne pour l’Exploitation de Satellites Météorologiques et aux conditions et modalités de cette adhésion, fait à Luxembourg, le 4 juillet 2001. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Minstre des Affaires Etrangères Palais de Luxembourg, le 27 mai 2002. et du Commerce Extérieur, Henri Lydie Polfer Le Ministre des Transports, Henri Grethen Doc. parl. 4838; sess. ord. 2000-2001 et 2001-2002. 907 CONVENTION PORTANT CREATION D’UNE ORGANISATION EUROPEENNE POUR L’EXPLOITATION DE SATELLITES METEOROLOGIQUES EUMETSAT TABLE DES MATIERES Préambule Article l Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Annexe I Chapitre A Chapitre B Chapitre C Chapitre D Chapitre E Chapitre F Chapitre G Création d’EUMETSAT Objectifs Coopération Le Conseil Rôle du Conseil Le Directeur Le Personnel du Secrétariat Responsabilité Principes de financement Le Budget Vérification des comptes Privilèges et Immunités Inexécution des obligations Règlement des différends Signature, Ratification et Adhésion Entrée en vigueur Amendements Dénonciation Dissolution Notification Enregistrement Programme Meteosat opérationnel Description du système Budget Général Programme Meteosat de Transition Programme préparatoire de Meteosat Seconde Génération: Phase A Programme Meteosat Seconde Génération Description et mise en oeuvre du système Programme préparatoire à un Système polaire EUMETSAT Programme de Système polaire EUMETSAT Annexe II Chapitre A Chapitre B Chapitre C Chapitre D Chapitre E Programme Meteosat opérationnel Budget Général Programme Meteosat de Transition Programme préparatoire MSG Programme Meteosat Seconde Génération 908 Chapitre F Chapitre G Programme préparatoire au Système polaire EUMETSAT (EPS-PP) Programme de Système polaire EUMETSAT * PREAMBULE Les Etats parties à la présente Convention, Considérant que: - la sécurité des populations et l’exercice efficace de nombreuses activités humaines sont conditionnés par les informations météorologiques et qu’elles réclament des prévisions plus précises et plus rapidement disponibles; - la possibilité d’améliorer les prévisions est largement fonction de la disposition d’observations météorologiques aussi bien locales qu’à l’échelle de la planète, y compris dans les régions reculées ou désertiques; - les satellites météorologiques ont prouvé leur aptitude et leur potentiel unique pour compléter les systèmes d’observation au sol, particulièrement en ce qui concerne la surveillance permanente du temps ainsi que l’exécution et la collecte rapide d’observations sur les zones les plus inaccessibles de la surface terrestre; Notant que: - l’Organisation météorologique mondiale a recommandé à ses membres d’améliorer les bases de données météorologiques et fermement appuyé les plans visant à réaliser et exploiter un système global d’observation par satellites pour alimenter la ,,Veille météorologique mondiale“, - le Programme expérimental Meteosat, conduit par l’Agence spatiale européenne, a démontre la capacité de l’Europe d’assumer sa part de responsabilité dans la mise en oeuvre d’un système global d’observation par satellites; Reconnaissant que: - aucune organisation nationale ou internationale n’a prévu de disposition pour offrir à l’Europe l’ensemble des observations par satellite météorologique nécessaire à la couverture de ses zones d’intérêt; - l’importance des ressources humaines, techniques et financières nécessaires aux activités relevant du domaine spatial est telle que ces ressources dépassent les possibilités individuelles de chacun des pays européens; - il est souhaitable de fournir aux organismes météorologiques européens un cadre de coopération leur permettant d’engager des actions en commun utilisant les technologies spatiales applicables à la recherche et à la prévision météorologiques; SONT CONVENUS de ce qui suit: Article 1 Création d'EUMETSAT 1. Il est institué par la présente Convention une Organisation européenne pour l'Exploitation de satellites météorologiques, ci-après dénommée ,,EUMETSAT“. 2. Les membres d’EUMETSAT, ci-après dénommés ,,les Etats Membres“, sont les Etats qui sont Parties à la présente Convention en application des dispositions des Articles 15.2 ou 15.3. 3. EUMETSAT a la personnalité juridique. Elle a notamment la capacité de contracter, d’acquérir et de disposer de biens mobiliers et immobiliers ainsi que d’ester en justice. 909 4. Les organes d’EUMETSAT sont le Conseil et le Directeur. 5. Le siège d’EUMETSAT est fixé provisoirement dans les locaux de l’Agence spatiale européenne à Paris. La décision définitive sur l’emplacement du Siège sera prise par le Conseil conformément aux dispositions de l'Article 5.2
- b)viii) ci-après. 6. Les langues officielles d’EUMETSAT sont l’anglais et le français. Article 2 Objectifs 1. EUMETSAT a pour objectif principal la mise en place, le maintien et l’exploitation de systèmes européens de satellites météorologiques opérationnels en tenant compte dans la mesure du possible des recommandations de l’Organisation météorologique mondiale. 2. La définition du système initial fait l’objet de l'Annexe 1. 3. Pour la réalisation de ses objectifs, EUMETSAT:
- a)tire profit autant que possible des technologies développées particulièrement en Europe dans le domaine des satellites météorologiques en assurant la continuation opérationnelle des programmes qui ont démontre leur réussite technique et leur rentabilité,
- b)s’appuie de manière appropriée sur les capacités d’organisations internationales existantes exerçant des activités dans un domaine similaire,
- c)contribue au développement des techniques de la météorologie spatiale et de systèmes d’observation météorologique utilisant des satellites, qui puissent conduire à de meilleurs services et à des coûts optimaux. Article 3 Coopération Pour la réalisation de ses objectifs, EUMETSAT coopère dans la plus large mesure possible, conformément à la tradition météorologique, avec les gouvernements et les organismes nationaux des Etats Membres ainsi qu’avec les Etats non membres ou les organisations internationales scientifiques ou techniques gouvernementales et non gouvernementales dont les activités ont un lien avec ses objectifs. EUMETSAT peut conclure des accords à cet effet. Article 4 Le Conseil 1. Le Conseil est composé de deux représentants au plus de chaque Etat Membre dont l’un devrait être un délégué de son service météorologique national. Les représentants peuvent être assistés de conseillers lors des réunions du Conseil. 2. Le Conseil élit parmi ses membres un Président et un Vice-Président dont les mandats sont de deux ans et qui ne peuvent être réélus qu’une seule fois. Le Président dirige les travaux du Conseil et ne siège pas alors en tant que représentant d’un Etat Membre. 3. Le Conseil se réunit en session ordinaire au moins une fois par an. II peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du Président, soit d’un tiers des Etats Membres. Les réunions du Conseil se tiennent au Siège d’EUMETSAT, à moins que le Conseil n’en décide autrement. 4. Le Conseil peut créer les organes subsidiaires et les groupes de travail qu’il juge nécessaires à la réalisation des objectifs d’EUMETSAT. 5. Le Conseil arrête son règlement intérieur. 910 Article 5 Rôle du Conseil 1. Le Conseil dispose du pouvoir d’adopter toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente Convention. 2. En particulier, le Conseil, statuant:
- a)à l’unanimité de tous les Etats Membres, i. décide de l’adhésion des Etats visés à l'Article 15.3 et des modalités et conditions de celle-ci; ii. décide des amendements aux Annexes et de la date de leur mise en vigueur; iii. approuve la conclusion d’Accords de coopération avec des Etats non membres; iv. décide de dissoudre ou de ne pas dissoudre EUMETSAT en application de l’Article 19; v. décide des modalités pour entreprendre l’exécution de systèmes autres que celui défini à l'Annexe 1 et répondant aux objectifs d’EUMETSAT;
- b)à la majorité des deux tiers des Etats Membres présents et votants, représentant au moins deux tiers du montant total des contributions: i. adopte le budget annuel, en même temps que le plan des dépenses et recettes à prévoir pour les trois années suivantes et le tableau des effectifs qui y sont joints; ii. approuve chaque année les comptes de l’exercice écoulé, ainsi que le bilan de l’actif et du passif d’EUMETSAT, après avoir pris connaissance du rapport des commissaires aux comptes, et donne décharge au Directeur de l’exécution du budget; iii. adopte les mesures appropriées visées à l'Article 9.4; iv. approuve le règlement financier ainsi que toutes dispositions financières; v. fixe le montant du versement spécial vise à l'Article 16.5; vi. statue sur les modalités de dissolution d’EUMETSAT, conformément aux dispositions de l'Article 19.3 et 4; vii. décide de l’exclusion d’un Etat Membre conformément aux dispositions de l'Article 13; viii. décide du transfert du Siège d'EUMETSAT; ix. adopte le statut du personnel.
- c)à la majorité des deux tiers des Etats Membres présents et votants: i. nomme le Directeur pour une période déterminée et peut mettre fin à son mandat ou suspendre celui-ci; dans ce dernier cas, le Conseil nomme un Directeur à titre intérimaire; ii. définit les spécifications opérationnelles du système européen de satellites météorologiques ainsi que les produits et services décrits en Annexe 1 que le système fournit aux Etats Membres; iii. approuve tout Accord avec un Etat Membre, une organisation internationale gouvernementale ou non gouvernementale, ou une organisation nationale relevant d’un Etat Membre; iv. arrête les recommandations aux Etats Membres concernant les amendements à apporter à la présente Convention; v. arrête son règlement intérieur; vi. nomme les commissaires aux comptes et décide de la durée de leur mandat.
- d)à la majorité des Etats Membres présents et votants: i. approuve la nomination et le licenciement des agents de grade supérieur; ii. décide de la création d’organes subsidiaires, de groupes de travail et définit leur mandat; iii. décide de toute autre mesure ne faisant pas l’objet de dispositions expresses dans la présente Convention. 3. Chaque Etat Membre dispose d’une voix au Conseil. Toutefois, un Etat Membre n’a pas droit de vote au Conseil si l’arriéré de ses contributions dépasse le montant de ses contributions fixé pour 911 l’exercice financier courant. En pareil cas, ledit Etat Membre peut néanmoins être autorisé à voter si la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres ayant droit de vote estime que le défaut de paiement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Pour déterminer l’unanimité ou les majorités prévues dans la présente Convention, il n’est pas tenu compte d’un Etat Membre n’ayant pas droit de vote. L'expression ,,Etats Membres présents et votants“ s’entend des Etats Membres votant pour ou contre. Les Etats Membres qui s’abstiennent de voter sont considérés comme non votants. 4. La présence de représentants de la majorité de tous les Etats Membres ayant droit de vote est nécessaire pour que le Conseil délibère valablement. Les décisions du Conseil relatives à une affaire urgente peuvent être acquises au moyen d’un vote par correspondance dans l’intervalle des sessions du Conseil. Article 6 Le Directeur 1. Le Directeur assure l’exécution des décisions adoptées par le Conseil et celle des tâches confiées à EUMETSAT. Il est le représentant légal d'EUMETSAT et à ce titre, signe les Accords approuvés par le Conseil et les contrats. 2. Le Directeur agit sur instructions du Conseil. Il est en particulier chargé:
- a)d’assurer le bon fonctionnement d’EUMETSAT;
- b)de percevoir les contributions des Etats Membres;
- c)de procéder aux engagements et aux dépenses décidés par le Conseil dans la limite des crédits autorisés;
- d)de préparer la rédaction des appels d'offres et des contrats;
- e)de préparer les réunions du Conseil et de fournir aux sessions d’éventuels organes subsidiaires et de groupes de travail l’assistance technique et administrative nécessaire;
- f)d’assurer et de contrôler l’exécution des contrats;
- g)de préparer et d’exécuter le budget d’EUMETSAT conformément au Règlement financier et de soumettre annuellement à l’approbation du Conseil les comptes afférents à l’exécution du budget et le bilan de l’actif et du passif, établis conformément au Règlement financier, ainsi que le rapport d’activités d’EUMETSAT;
- h)d’assurer la comptabilité;
- i)d’exécuter toute autre tâche qui lui est confiée par le Conseil. 3. Le Directeur est assisté d’un secrétariat. Article 7 Le personnel du Secrétariat 1. Sous réserve du deuxième alinéa du présent paragraphe, le personnel du Secrétariat est régi par le Statut du personnel adopté par le Conseil statuant conformément à l’article 5.2 b). Si les conditions d’emploi d’un agent du Secrétariat ne relèvent pas de ce statut, elles sont soumises au droit applicable dans l’Etat où l’intéressé exerce ses activités. 2. Le recrutement du personnel s’effectue sur la base de sa qualification, compte tenu du caractère international d’EUMETSAT. Aucun emploi ne peut être réservé aux ressortissants d’un Etat Membre déterminé. 3. Il peut être fait appel à des agents d’organismes nationaux des Etats Membres, mis à la disposition d’EUMETSAT pour une durée déterminée. 4. Le Conseil approuve, conformément à l’Article 5.2 d), la nomination et le licenciement des agents de grade supérieur tel que défini par le Statut du personnel. Les autres membres du personnel sont 912 nommés et licenciés par le Directeur agissant par délégation du Conseil. Le Directeur a autorité sur l’ensemble du personnel. 5. Les Etats Membres sont tenus de respecter le caractère international des responsabilités du Directeur et des agents du Secrétariat. Dans l’exercice de leurs fonctions, le Directeur et les agents du Secrétariat ne doivent solliciter ou recevoir d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autorité extérieure à EUMETSAT. Article 8 Responsabilité 1. EUMETSAT n’offre pas de garantie pour les services et les produits qui doivent être fournis conformément à la présente Convention. 2. EUMETSAT, tout Etat Membre et, lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions et dans les limites de ses attributions, tout fonctionnaire ou employé de l’un d’eux, tout représentant aux différentes réunions d’EUMETSAT n’encourent aucune responsabilité à l’égard de tout Etat Membre ou d’EUMETSAT pour les pertes ou dommages résultant de tout arrêt, retard ou mauvais fonctionnement des services qui doivent être fournis, conformément à l'Annexe 1 de la présente Convention. 3. Aucun Etat Membre n’encourt de responsabilité individuelle pour les actes et obligations d’EUMETSAT liés à la mise en place du secteur spatial d’EUMETSAT, sauf si ladite responsabilité résulte d’un traité auquel cet Etat Membre et l’Etat demandant réparation sont parties. Dans ce cas, EUMETSAT indemnise l’Etat Membre concerné des sommes qu’il a acquittées, à moins que ledit Etat Membre ne se soit expressément engagé à assumer seul une telle responsabilité. Le Conseil établit les mesures d’application du présent paragraphe. Article 9 Principes de financement 1. Les dépenses d’EUMETSAT comprennent les coûts relatifs aux services fournis par les contractants ou les fournisseurs ainsi que les dépenses d’EUMETSAT nécessaires pour l’exécution des fonctions qui lui sont dévolues. 2. Les dépenses d’EUMETSAT sont couvertes par les contributions financières des Etats Membres et par les autres recettes éventuelles d’EUMETSAT. 3. Chaque Etat Membre verse à EUMETSAT une contribution annuelle en devises convertibles sur la base du barème figurant en Annexe II. Les modalités de versement des contributions sont fixées par le Règlement financier. 4. Si, postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, conformément soit au paragraphe 1 soit au paragraphe 2 de l’Article 16, un Etat Membre cesse d’y être partie ou un Etat y adhère, le Conseil examine les conséquences correspondantes et adopte les mesures appropriées. En outre, le barème de contributions visé à l'Annexe II peut faire l’objet d’un ajustement au prorata. 5. Le Règlement financier définit la procédure applicable en cas de non-versement de contributions de la part d’un Etat Membre ainsi que les charges de l'Etat Membre en retard de contributions. 6. Le Conseil peut accepter des contributions volontaires, qu’elles soient ou non en espèces, à condition qu’elles soient offertes à des fins compatibles avec les objectifs, l’activité et les principes de gestion d'EUMETSAT. Article 10 Le Budget 1. Le budget est établi en unités de compte européennes (ECU) telles que définies par le Règlement financier des Communautés européennes No 3180/78 du 18 décembre 1978. 913 2. L’exercice financier commence le ler janvier et se termine le 31 décembre. 3. Le budget annuel d’EUMETSAT est établi pour chaque exercice financier avant l’ouverture de celui-ci conformément aux dispositions du Règlement financier. Les recettes et les dépenses qui figurent au budget doivent être équilibrées. 4. Le Conseil adopte, conformément à l'Article 5.2 (b), le budget de chaque exercice ainsi qu'éventuellement les budgets supplémentaires et rectificatifs. 5. L'adoption du budget par le Conseil comporte:
- a)l’obligation, pour chaque Etat Membre, de mettre à la disposition d’EUMETSAT les contributions financières fixées dans le budget;
- b)l’autorisation, pour le Directeur de procéder aux engagements et aux dépenses dans la limite des crédits correspondants qui ont été autorisés. 6. Si, au début d’un exercice financier, le budget n’a pas été arrêté par le Conseil, le Directeur peut procéder mensuellement aux engagements et aux dépenses par chapitres, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, et sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à sa disposition des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet de budget. 7. Les Etats Membres versent chaque mois, à titre provisionnel, conformément au barème prévu à l'Annexe II, les sommes nécessaires en vue d’assurer l’application du paragraphe 6. 8. Le détail des dispositions financières et des procédures comptables figure dans le Règlement financier adopté par le Conseil statuant conformément à l’article 5.2 (b). Article 11 Vérification des comptes 1. Les comptes de la totalité des recettes et des dépenses du budget ainsi que le bilan de l’actif et du passif d’EUMETSAT sont soumis à une vérification annuelle, dans les conditions prévues par le Règlement financier. Les commissaires aux comptes soumettent chaque année au Conseil un rapport sur les comptes. 2. Le Directeur fournit aux commissaires aux comptes toutes les informations et l’assistance dont ils ont besoin pour l’exécution de leur mission. 3. Le Conseil fixe les modalités supplémentaires sur la vérification des comptes. Article 12 Privilèges et immunités EUMETSAT jouit des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice de ses activités officielles, conformément à un Protocole qui sera ultérieurement établi. Article 13 Inexécution des obligations Tout Etat Membre qui ne remplit pas les obligations découlant de la présente Convention cesse d’être membre d’EUMETSAT si le Conseil en décide ainsi conformément à l'Article 5.2 (b), l'Etat concerné ne participant pas au vote sur ce point. La décision prend effet à la fin de l’exercice financier au cours duquel elle a été prise. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'Article 18 sont applicables. 914 Article 14 Règlement des différends 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats Membres, ou entre un ou plusieurs Etats Membres et EUMETSAT, au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention ou de ses Annexes, qui n’aura pu être réglé par l’entremise du Conseil, est soumis à un Tribunal d’arbitrage sur la demande d’une des Parties au différend, à moins que les Parties ne conviennent d’un autre mode de règlement. 2. Le Tribunal d’arbitrage est composé de trois membres. Chaque Partie au différend désigne un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande visée au paragraphe premier. Les deux premiers arbitres désignent, dans un délai de deux mois à compter de la désignation du deuxième arbitre, un troisième arbitre qui assume la présidence du Tribunal d’arbitrage et qui ne peut être un ressortissant d’une Partie au différend. Si l’un des deux arbitres n’a pas été désigné dans le délai prévu, il est désigné par le Président de la Cour internationale de justice ou, en cas de désaccord entre les parties sur le recours à ce dernier, par le Secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage, à la demande de l’une des Parties. La même procédure s’applique si le Président du Tribunal d’arbitrage n’a pas été désigné dans le délai prévu. 3. Le Tribunal d’arbitrage détermine le lieu où il siège et fixe lui-même les règles de procédure. 4. Chaque Partie assume les dépenses concernant l’arbitre qu’il lui appartenait de désigner et celles de sa représentation dans la procédure devant le Tribunal. Les dépenses concernant le président du Tribunal d’arbitrage sont prises en charge à parts égales par les Parties au différend. 5. La sentence du Tribunal d’arbitrage est rendue à la majorité de ses membres qui ne peuvent s’abstenir de voter. La sentence est définitive et obligatoire pour toutes les Parties au différend et aucun recours ne peut être interjeté contre elle. Les Parties se conforment sans délai à la sentence. En cas de contestation sur son sens et sa portée, le Tribunal d’arbitrage l’interprète sur la demande de l’une des Parties au différend. Article 15 Signature, ratification et adhésion 1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats qui ont participe à la Conférence des Plénipotentiaires pour l’établissement d’une Organisation européenne pour l'Exploitation de Satellites météorologiques. 2. Lesdits Etats deviennent Parties à la présente Convention: - soit par la signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, - soit par le dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du dépositaire si la Convention a été signée sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation. 3. A partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, tout Etat qui n’a pas participé à la Conférence des Plénipotentiaires visée au paragraphe 1, peut adhérer à la Convention à la suite d’une décision du Conseil prise conformément à l'Article 5.2 a). Un Etat désireux d’adhérer à la présente Convention notifie sa demande au Directeur qui en informe les Etats Membres au moins trois mois avant qu’elle ne soit soumise au Conseil pour décision. Le Conseil fixe les modalités et les conditions d’adhésion dudit Etat conformément à l'Article 5.2 a). 4. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Gouvernement de la Confédération suisse, dénommé „le dépositaire“. 915 Article 16 Entrée en vigueur 1. La Présente Convention entre en vigueur soixante jours après la date à laquelle sont devenus Parties à la Convention, en application de l'Article 15.2, les Etats dont la somme des contributions atteint, selon le barème joint en Annexe II, au moins 85% du montant total des contributions. 2. Si les conditions prévues pour l'entrée en vigueur de la présente Convention au paragraphe 1 du présent Article ne sont pas remplies vingt-quatre mois après la date d’ouverture à signature de la Convention, le dépositaire convoque, aussitôt que possible, les Gouvernements des Etats qui ont signé la Convention sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Ces Gouvernements peuvent alors décider que nonobstant les conditions prévues au paragraphe 1, la Convention entrera en vigueur entre eux. En prenant une telle décision, ces Gouvernements conviennent de la date de l’entrée en vigueur et d’une révision du barème des contributions figurant en Annexe II. 3. Après l'entrée en vigueur de la Convention conformément soit au paragraphe 1 soit au paragraphe 2 du présent Article et en attendant le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, un Etat qui a signé la Convention sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, peut participer aux réunions d’EUMETSAT sans droit de vote. 4. Pour tout Etat qui, après la date d’entrée en vigueur de la Convention conformément soit au paragraphe 1 soit au paragraphe 2 du présent Article, signe celle-ci sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ainsi que pour tout Etat qui y adhère, la Convention prend effet, selon le cas, à la date de la signature ou à celle du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 5. Tout Etat visé à l'Article 15.1 qui devient Partie à la Convention effectue, autant qu’il est nécessaire, un versement spécial au titre des investissements déjà réalisés pour mettre en place le système initial défini à l'Annexe 1, calculé sur la base de son taux de contribution et fixé dans l'Annexe II ou déterminé par le Conseil conformément à l'Article 5.2 b). Pour tout Etat qui adhère à la Convention, ce versement spécial fait partie des conditions d’adhésion arrêtées par le Conseil Conformément à l'Article 5.2 a). Article 17 Amendements 1. Tout Etat Membre peut proposer des amendements à la présente Convention. Les propositions d’amendements sont adressées au Directeur qui les communique aux autres Etats Membres au moins trois mois avant leur examen par le Conseil. Le Conseil examine ces propositions et peut, en statuant conformément à l'Article 5.2 c), recommander aux Etats Membres d’accepter les amendements proposés. 2. Les amendements recommandés par le Conseil entrent en vigueur trente jours après réception par le dépositaire de la Convention des déclarations d’acceptation de tous les Etats Membres. 3. Nonobstant les dispositions de l'Article 5.2
- b)(iii), le Conseil peut, statuant conformément à l'Article 5.2 a), amender les Annexes de la Présente Convention à condition que ces amendements ne soient pas en contradiction avec la Convention et fixer la date de leur mise en vigueur pour tous les Etats Membres. Article 18 Dénonciation 1. A l’expiration d’un délai de six ans à compter de son entrée en vigueur, la présente Convention peut être dénoncée par tout Etat Membre par une notification au dépositaire de la Convention. La dénonciation prend effet à la fin de l’exercice financier suivant celui au cours duquel elle a été notifiée. 916 2. Après que la dénonciation a pris effet, l'Etat intéressé reste tenu de financer sa quote-part des crédits de paiement correspondant aux crédits d’engagement votés et utilisés tant au titre du budget de l’exercice en cours au moment où la notification de la dénonciation a été faite qu’au titre des budgets des exercices antérieurs. 3. L’Etat intéressé conserve les droits qu'il a acquis à la date de la prise d'effet de la dénonciation. Article 19 Dissolution 1. EUMETSAT peut à tout moment être dissoute par le Conseil statuant conformément à l'Artide 5.2 (a). 2. Sauf décision contraire du Conseil statuant conformement à l'Article 5.2 a), un Etat Membre ayant dénoncé la Convention ne prenant pas part au vote dans ce cas, EUMETSAT est dissoute si à la suite de la dénonciation de la présente Convention par un ou plusieurs Etats Membres conformément à l'Article 18.1, les contributions de chacun des autres Etats Membres sont accrues de plus d’un cinquième par rapport à leur taux fixé à l'Annexe II. 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, le Conseil désigne un organe de liquidation. 4. L’actif est réparti entre les Etats membres d’EUMETSAT au moment de la dissolution au prorata des contributions effectivement versées par eux depuis qu’ils sont Parties à la présente Convention. S’il existe un passif, celui-ci est pris en charge par les mêmes Etats, au prorata des contributions fixées pour l’exercice financier en cours. Article 20 Notification Le dépositaire notifie aux Etats signataires et adhérents:
- a)toute signature de la présente Convention,
- b)le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion,
- c)l’entrée en vigueur de la présente Convention, conformément soit au paragraphe 1 soit au paragraphe 2 de l'Article 16,
- d)l’adoption et l’entrée en vigueur de tout amendement à la présente Convention et à ses Annexes,
- e)toute dénonciation de la présente Convention ou la perte de la qualité de membre d’EUMETSAT,
- f)la dissolution d’EUMETSAT. Article 21 Enregistrement Lors de l'entrée en vigueur de la présente Convention, le dépositaire la fait enregistrer auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies. 917 ANNEXE 1 Chapitre A - Programme Meteosat opérationnel Description du système 1. Généralités Le système initial européen de satellite météorologique européen est la continuation du Programme Meteosat pré-opérationnel de satellites géostationnaires. La position nominale du satellite est 0o de longitude. Le système sera composé d’un secteur spatial et d’un secteur terrien. La conception du véhicule spatial est basée sur celle de Meteosat. Le secteur terrien exploite lui aussi l’expérience acquise dans le cadre du programme Meteosat pré-opérationnel et assure la poursuite et le contrôle du véhicule spatial et le traitement central des données. 2. Description fonctionnelle 2.1 Secteur spatial Le satellite assure les fonctions suivantes: - Prise d'images dans les trois domaines suivants du spectre: visible, créneau de infrarouge atmosphérique, bande de infrarouge vapeur d'eau, - Dissémination des images et autres données sur deux canaux, l'un et l'autre capables de transmettre des données numériques ou analogiques aux stations d'utilisateurs, - Collecte des données transmises par les stations de mesure in situ, - Diffusion de données météorologiques aux stations terriennes. 2.2 Secteur terrien Le secteur terrien assure les fonctions suivantes dont la plupart doivent être exécutées en temps quasi réel pour répondre aux besoin des météorologistes: - Commande, contrôle et utilisation opérationnelle d’un satellite actif, - Possibilité de commande d’un second satellite en attente d’exploitation, - Réception et pré-traitement des données d'images. Le pré-traitement est l’opération par laquelle les variations radiométriques et géométriques subies par les données brutes sont déterminées et corrigées; il comprendra au moins la mise en coïncidence réciproque des différents canaux, l’étalonnage du créneau de infrarouge atmosphérique, la localisation des images, - Dissémination des images pré-traitées vers les stations primaires (PDUS) et secondaires (SDUS) des utilisateurs, - Dissémination via satellite de données diverses, comprenant les messages de service et les cartes fournies par les services météorologiques, - Dissémination d'images provenant d’autres satellites météorologiques, - Acquisition et traitement limité des messages provenant des stations de mesure in situ (plates-formes de collecte de données ou DCP) et dissémination de ceux-ci. La diffusion de ces informations s’effectue à la fois sur le réseau mondial de télécommunications météorologiques (SMT) et vers les stations d’utilisateurs par l’intermédiaire du satellite (ces transmissions viendront en sus des autres transmissions énumérées dans la présente section), - Extraction de données météorologiques quantitatives, comprenant les vents; autres données nécessaires à la météorologie opérationnelle, telles que la température de la surface de la mer, la teneur en vapeur d’eau des couches supérieures de la troposphère, la nébulosité et l’altitude des nuages, et un jeu de données adaptées aux besoins de la climatologie, - Archivage sous forme numérique de toutes les images disponibles pendant une période mobile d’au moins cinq mois et, à titre permanent, de toutes les informations météorologiques élaborées qui ont été produites, - Archivage sur film photographique d’au moins 2 images du disque complet par jour, - Ressaisie des informations archivées, 918 - Rédaction et diffusion de documentation, comprenant par exemple un catalogue des images et un guide destiné aux utilisateurs du système, - Contrôle de la qualité des produits et des transmissions. 3. Performances techniques 3.1 Secteur spatial Les spécifications de performances détaillées du véhicule spatial sont arrêtées par le Conseil, sans pouvoir être inférieures à celles des satellites Meteosat pré-opérationnels, les moyens d’interrogation des plates-formes de collecte des données par l’intermédiaire d’une liaison descendante spécialisée n’y étant pas inclus. Les améliorations suivantes sont prévues: - Durée de vie en ce qui concerne l’alimentation électrique et les ergols, - Fiabilité du radiomètre et de l’électronique, - Alignement du canal vapeur d’eau sur les normes de conception et de fabrication des deux autres canaux; réduction du bruit (interférence), - Fonctionnement simultané du canal infrarouge, du canal vapeur d’eau et des deux canaux visibles, - Etalonnage ,,en vol“ du canal vapeur d’eau, - Régulation thermique du corps noir d’étalonnage, - Modification du répéteur de bord en vue de permettre la diffusion de données numériques aux stations terriennes, en sus des fonctions assurées par les satellites Meteosat pré-opérationnels. 3.2 Secteur terrien En ce qui concerne les fonctions énumérées au Point 2.2, les performances techniques sont au moins égales à celles du système Meteosat pré-opérationnel. Le système est toutefois actualise dans le sens d’une amélioration de la fiabilité et d’une réduction des coûts d’exploitation. 4. Activités de transition L’exploitation du système existant, comprenant Meteosat F1 et F2 et le satellite P2 (s’il est lancé dans le cadre du programme pré-opérationnel) est également comprise dans le programme opérationnel à compter du 24 novembre 1983. 5. Calendrier de lancement 5.1 Le programme opérationnel couvre l’approvisionnement des composants et la fabrication des sous-unités nécessaires pour trois modèles de vol nouveaux (MO1, MO2, MO3) et un jeu de pièces de rechange. Une seule équipe d’intégration est utilisée et les satellites sont intégrés l’un après l’autre. MO1 est lancé dès qu’il est prêt en principe au premier semestre de 1987. MO2 est lancé environ un an et demi plus tard, en principe au second semestre de 1988. MO3 est lancé en principe au second semestre de 1990. La date de ce lancement pourrait être déplacée en fonction de l’état d’avancement du programme et de la disponibilité de lanceurs lors de la décision. Les lancements de MO1 et MO2 sont couverts par une assurance devant permettre l'intégration et le lancement d’une unité de vol additionnelle en cas de besoin. 5.2 Le montant maximum visé à l'Annexe II suppose que tous les lancements sont exécutés au moyen du lanceur Ariane dans le cadre de lancements doubles. Le Conseil peut décider B l’unanimité d’avoir recours à des lancements simples si le programme le requiert. 6. Durée du programme L’utilisation des satellites opérationnels, d’après le calendrier provisoire, devrait en principe être de 8,5 années à compter du lancement de MO1 en 1986-87. Il y aura en outre des activités de transition utilisant les satellites existants (F1, F2, P2) disponibles, au cours de la période allant du 919 24 novembre 1983 jusqu’au lancement de MO1 en 1986-87. La durée totale escomptée du système est de 12,5 années du début de 1983 à la mi-1995. Chapitre B - Budget général Le Budget général constitue le cadre programmatique de toutes les activités de base et futures d’EUMETSAT à partir de 1990. Les activités de base recouvrent toutes les activités qui ne sont pas liées à un programme spécifique. Elles représentent les infrastructures techniques et administratives de base d’EUMETSAT et comprennent personnel, immeubles et équipements de base. Les activités futures sont les activités autorisées par le Conseil et entreprises en préparation de programmes futurs non encore approuvés. Chapitre C - Programme Meteosat de transition 1. Introduction Le Programme Meteosat de Transition assure la continuation du service fourni par les satellites météorologiques en orbite géostationnaire après le 30 novembre 1995, et jusqu’au 31 décembre 2003 au moins. 2. Le secteur-sol Un secteur-sol est développé pour reprendre les opérations des satellites MOP et MTP en décembre 1995. Le secteur-sol servira à assurer un support aux opérations de routine jusqu’au 31 décembre 2003 au moins. 3. Le secteur spatial Le secteur spatial de MTP est constitué d’un seul nouveau satellite dont le concept est le même que celui du dernier satellite Meteosat (MOP-3). Son lancement est prévu fin 1995. En outre, des mesures conservatoires seront entreprises pour permettre de prendre ultérieurement une décision quant à la construction d’un second nouveau satellite. 4. Réalisation Le Programme Meteosat de Transition est mis en oeuvre en deux tranches. La première tranche comprend la construction d’un nouveau satellite, les mesures conservatoires qui permettront d’envisager un second satellite, la définition du secteur-sol et la gestion du Programme. La seconde tranche comprend la mise en oeuvre du secteur-sol, le lancement du satellite et l’opération du secteur spatial et du secteur-sol pendant une période de huit ans au moins. L’autorisation d’entreprendre la deuxième tranche d’activités sera considérée à la lumière des résultats de la première tranche. Chapitre D - Programme préparatoire Meteosat Seconde génération*) Phase A 1. Introduction La Phase A du Programme Préparatoire MSG correspond au processus de définition d’un système de satellites géostationnaires destinés à prendre la succession opérationnelle du système Meteosat actuel. Cette Phase est prévue pour une durée de quatre ans, à compter du 1er janvier 1991. La Phase A, en 1991/1992/1993/1994, examinera la faisabilité d’un système de satellites stabilisés par rotation embarquant un radiomètre imageur visible et infrarouge (SEVIRI) en support d’une mission d’imagerie multispectrale et à haute résolution et d’une mission de surveillance de la stabilité atmosphérique ainsi que des instruments complémentaires non dimensionnants pour le système ci-dessous. *) Ce programme préparatoire a expiré. 920 2. Description du système 2.1 Le système spatial de MSG est constitué d’une série de satellites stabilisés par rotation, en orbite géostationnaire à 0° N - 0° E et opérationnels dans les limites de ± 45° de longitude. 2.2 Ce système, basé sur la présence simultanée de deux satellites en orbite, l’un étant opérationnel et le second constituant une réserve, est conçu pour assurer les opérations pendant 12 ans après la recette du premier modèle de vol. 2.3 Conformément à la Résolution EUM/C/Rés. XXIII, tous les satellites embarqueront une charge utile principale composée des sous-systèmes suivants:
- a)Un radiomètre imageur, dénommé SEVIRI (Spinning Enhanced Visible and Infra-Red Imager), pour remplir les missions d’imagerie de base, d’imagerie haute résolution et d’analyse des masses d’air,
- b)Une charge utile de communication météorologique (MCP) pour la dissémination et le relais des images et des données et produits météorologiques et d’environnement, 2.4 et une charge utile complémentaire, expérimentale ou opérationnelle, qui ne sera pas un facteur dimensionnant pour le système. 2.5 Le secteur-sol de MSG comprendra les éléments fonctionnels suivants:
- a)des centres de contrôle des satellites et de la mission,
- b)des centres de traitement et de dissémination des images,
- c)des centres d’extraction de données météorologiques,
- d)une archive centrale. 3. Contenu de la phase A En 1991, les activités de Phase A se concentreront par conséquent sur la définition: 3.1 d’un SEVIRI de base et du nombre de canaux définis par le SGATC et le STG pour répondre aux besoins précisés dans la Résolution EUM/C/Rés. XXIII, 3.2 d’une MCP de base, la liaison descendante des données brutes et la dissémination des données pré-traitées se faisant sur les mêmes fréquences que MOP, 3.3 de la charge utile complémentaire, après analyse des résultats d’un appel à idées, 3.4 des données et produits à disséminer, 3.5 des concepts d'architecture du secteur-sol, 3.6 du cadre juridique. 4. Perspectives Cette Phase A se terminera par une Revue de Conception du Système dont les résultats seront examinés par le Conseil pour lui permettre de décider de l’extension du programme à la Phase B. La Phase B raffinera et précisera les concepts élaborés en Phase A, pour aboutir à une définition complète du système et de son architecture. A l’issue de cette Phase B, une décision sur la proposition du programme entier sera prise en considération. Chapitre E - Meteosat seconde génération Description et mise en oeuvre du système 1. Missions Le Programme Meteosat Seconde Génération (MSG) couvre le développement, la démonstration et l’exploitation d’un nouveau système de satellites météorologiques géostationnaires. Ce système sera conçu de façon à maintenir, en les améliorant, les observations depuis l’orbite géostationnaire sur l’Europe, l'Afrique et les mers adjacentes après la fin du Programme Meteosat de Transition (MTP), de 2001 à 2012. Les missions suivantes ont été définies à cette fin: 921
- a)La mission d’imagerie multispectrale La mission d’imagerie multispectrale exploitera les fenêtres atmosphériques pour fournir des images des nuages et des surfaces terrestres et maritimes. Les caractéristiques spectrales des canaux du radiomètre seront similaires à celles de l’instrument AVHRR embarqué sur les satellites en orbite polaire des Etats-Unis, par souci de cohérence, et avec l’avantage de multiplier les observations.
- b)La mission d’analyse des masses d’air La mission d’analyse des masses d’air sera destinée à surveiller l’état thermodynamique de l'atmosphère. Les caractéristiques spectrales des canaux correspondants, situés dans la bande d’absorption de la vapeur d’eau, du gaz carbonique et de l’ozone, ont été sélectionnées sur la base de l’expérience tirée de l’exploitation de Meteosat et de l’instrument de sondage atmosphérique VAS du satellite GOES.
- c)La mission d’imagerie à haute résolution La mission d’imagerie à haute résolution dans le visible servira à suivre les phénomènes nuageux de petite échelle, tels que l’évolution des nuages convectifs, avec une résolution au nadir de 1 km environ. Le canal utilisé sera dans la même bande visible que celui de la série Meteosat actuelle.
- d)La mission d’extraction des produits La mission d’extraction des produits consistera à extraire des produits météorologiques et autres produits des données-images de base. Les paramètres extraits fourniront des informations en rapport avec des produits tels que: - vents, - températures de surface de la mer et des sols, - indices d’instabilité des masses d’air, - description des nuages, - brouillards, - albédo, - indices de végétation, - eau précipitable, - hauteur et structure de la tropopause, - jeux de données climatiques, etc. Cette mission s’appuiera sur l’expertise existante au sein des Etats Membres d’EUMETSAT.
- e)La mission de collecte des données La mission de collecte des données est destinée à maintenir la collecte des données d'environnement transmises par des plates-formes de collecte de données.
- f)La mission de dissémination La mission de dissémination est destinée à transmettre les données-images et autres produits méteorologiques à la communauté des utilisateurs. Un des premiers objectifs de cette mission est la fourniture, dans les minutes suivant la fin de l’acquisition de chaque image, d’une sélection de données-images destinées à la prévision immédiate, vu l’extrême importance d’une disponibilité très rapide des données pour ce type d’application. EUMETSAT contrôlera l’accès aux canaux de dissémination par des moyens de protection technique appropriés. La mission de dissémination sera réalisée de deux manières:
- i)un canal à haut débit de transmission des informations (HRIT) destiné à transmettre au moins le jeu complet de données-images de la zone européenne et un jeu réduit de la partie méridionale du disque terrestre, ainsi que d’autres produits, aux principaux utilisateurs et aux centres d’extraction des produits qui disposent des stations appropriées,
- ii)un canal à faible débit de transmission des informations (LRIT) destiné à transmettre un jeu réduit de données-images aux utilisateurs dont l’équipement de réception est moins sophistiqué. 922 Les missions Distribution de données météorologiques (MDD) et Système de relais des plates-formes de collecte de données (DCPRS) des programmes de la première génération de satellites Meteosat seront intégrées dans la mission de dissémination de MSG.
- g)Le Système MSG pourra également assurer des missions complémentaires expérimentales ou opérationnelles à condition que celles-ci n’affectent pas les performances des missions principales, qu’elles n’aient pas un impact trop important sur la complexité du système et que toutes les dépenses supplémentaires encourues soient prises en charge par des tiers. Ces missions pourraient être un instrument de recherche et sauvetage et/ou un instrument spécifiquement dédié à l’observation des composantes du Bilan radiatif de la Terre. 2. Le système MSG 2.1 Le secteur spatial Le secteur spatial du système Meteosat Seconde Génération repose sur une série de trois satellites stabilises par rotation de conception nouvelle embarquant la charge utile suivante:
- a)Le radiomètre imageur rotatif visible et infrarouge amélioré (SEVIRI), destine à assurer la mission d’imagerie multispectrale, l’analyse des masses d’air et les missions d’imagerie haute résolution dans le visible. SEVIRI utilise 12 canaux: - 7 canaux imageurs dans le visible et les fenêtres de infrarouge, - 4 canaux destinés à mesurer les émissions infrarouge dans les bandes d'absorption de la vapeur d’eau, de gaz carbonique et de l'ozone, - 1 canal à large bande à résolution spatiale plus fine, dans le visible. La distance d’échantillonnage des canaux de SEVIRI sera de 3 km au point sous-satellite, à l’exception du canal haute résolution dans le visible pour lequel elle sera de 1 km. Les images du disque terrestre complet seront disponibles dans tous ces canaux du spectre toutes les 15 minutes.
- b)Une charge utile de télécommunication des données météorologiques géostationnaires (GMCP), pour remplir les missions de dissémination et de la collecte des données.
- c)Des charges utiles complémentaires (dans la mesure où elles peuvent être embarquées sans conséquence importante sur la taille ou la complexité de la plate-forme et sans frais pour EUMETSAT), telles qu’un petit instrument scientifique et/ou un Système géostationnaire de recherche et sauvetage (GEOSAR). 2.2 Le secteur-sol Le secteur-sol de Meteosat Seconde Génération sera constitué d’un réseau d’installations au sol défini en tenant compte des besoins de continuité à long terme. Le noeud central de ce réseau sera implanté au Siège d’EUMETSAT. 2.2.1 Le secteur-sol du système d’EUMETSAT
- a)Une Station-sol principale (PGS), sous le contrôle de l’opérateur des satellites (EUMETSAT), pour l’acquisition des données de télémesure et des données brutes, la transmission au satellite de télécommandes et de données à disséminer et l’exploitation globale du système.
- b)Une Station-sol de réserve (BGS), pour les opérations de télécommandes urgentes, qui pourrait partager un site avec une SGS ou être installée dans une autre station disposant déjà de moyens de contrôle des satellites.
- c)Une ou plusieurs Stations-sol de soutien (SGS) servant à l'acquisition et au prétraitement des données d’autres satellites météorologiques et à leur relais vers le Site central.
- d)Un Site central au Siège d’EUMETSAT pour assurer les activités de commande du satellite et de contrôle de la mission, ainsi que le traitement des données-images brutes des satellites en données de niveau 1,5 qui seront distribuées aux utilisateurs. Le Site central sera constitué de trois principaux éléments fonctionnels:
- i)un Centre de commande du satellite (SCC)
- ii)un Centre de contrôle de la mission (MCC) iii) un Centre de traitement des données (DPC) pour soutenir les missions imagerie et circulation des données. 923
- e)Un Centre d’archivage et de ressaisie des produits météorologiques de MSG, le MARF, pour l’archivage à long terme et la ressaisie des données-images et de certains produits météorologiques. Sa configuration et son emplacement (qui pourrait être décentralisé en un ou plusieurs lieux) restent à déterminer. 2.2.2 Le secteur-sol des applications d’EUMETSAT Le secteur-sol des applications d’EUMETSAT comprendra toutes les infrastructures relatives à l’extraction de produits des données-images:
- a)Un Centre d’extraction des produits météorologiques (MPEF), au Siège d’EUMETSAT, où seront effectuées les tâches de contrôle et de gestion nécessaires pour assurer la disponibilité de produits-clés prédéfinis ainsi que les activités faisant appel à des algorithmes de traitement connus peu dépendantes de l’interaction avec les utilisateurs. Les tâches typiques du MPEF consisteront à extraire de manière opérationnelle à l’échelle synoptique (grille de 100 km environ) des produits tels que les vecteurs de vent et (pour des applications variées) l’analyse multispectrale d’éléments de l’image complète servant de base à l’extraction des produits mentionnés au Point 1d).
- b)Un réseau de Centres d’applications satellitaires (SAF) situés dans les services météorologiques nationaux des Etats Membres d’EUMETSAT ou auprès d’autres entités en rapport avec la communauté météorologique, telles que le CEPMMT. Ces centres seront chargés de l’extraction de produits complémentaires de ceux du MPEF. Ces produits seront définis par le Conseil à conclusion d’une analyse des besoins des utilisateurs. La sélection des SAF se fera par le biais d’un avis de participation. Le contrat conclu dans ce contexte couvrira tous les aspects de recherche et de développement ainsi que l’extraction opérationnelle de produits suivant des spécifications convenues. Néanmoins, que ce soit pour tirer parti d’une opportunité ou par nécessité, le Conseil pourra décider de confier au MPEF le traitement de certains de ces produits. L’affinement de la liste des produits à extraire des images de MSG sera une activité urgente de la Phase de définition détaillée du système (Phase B), tout comme l’élaboration des critères et procédures d’allocation de ces produits au MPEF et aux SAF. 2.2.3 Le secteur-sol des utilisateurs Les stations de réception seront exploitées par des utilisateurs pour capter les données disséminées sur le système MSG:
- a)Les stations (d’utilisateurs) à haut débit (HRUS) pour la réception des données des canaux de transmission HRIT.
- b)Les stations (d’utilisateurs) à faible débit (LRUS) pour la réception des données des canaux de transmission LRIT. La transmission vers la Terre de données brutes des instruments des satellites ne fait pas partie de la mission de dissémination de MSG. Néanmoins, si un Etat Membre décide d’acquérir une station en mesure de recevoir les données-images brutes, cet Etat Membre devra avoir instantanément accès aux paramètres correspondants de traitement des images extraits au Site central, conformément à la politique appliquée par EUMETSAT en matière de données. 3. Contenu du programme Le Système MSG sera réalisé en coopération avec l’Agence spatiale européenne. Le Programme MSG d’EUMETSAT porte sur les activités suivantes:
- a)Une contribution financière forfaitaire au Programme MSG de l’ESA (participation à la définition détaillée, au développement et à la démonstration du prototype des satellites MSG, MSG-1),
- b)L’approvisionnement du lanceur du prototype MSG-1 en vue d’un lancement mi-2000,
- c)La définition détaillée du secteur-sol qui permettra au Conseil d’EUMETSAT d’arrêter la configuration en réseau des installations au sol,
- d)Le développement, l’approvisionnement et les tests du secteur-sol nécessaire à l’exploitation du système MSG,
- e)La recette en vol du système après le lancement de MSG-1, 924
- f)L’approvisionnement et le lancement de deux autres modèles de vol: - MSG-2 qui devra être prêt à être lancé dans les 18 mois suivant le lancement de MSG-1, - MSG-3 qui devra être prêt à être lancé à la date nominale de la fin de vie de MSG-1,
- g)L’exploitation du système pendant 12 ans à partir de la fin de la phase de recette de MSG-1. 4. Réalisation du programme Le Programme MSG sera réalisé en deux tranches:
- a)La première, la Tranche de démonstration du Système MSG, comprend la contribution forfaitaire au Programme ESA de développement du prototype, l’approvisionnement du lanceur de ce prototype, le développement et l’approvisionnement du secteur-sol et la recette en vol du système (Points 3a-3e ci-dessus). Cette Phase s’étendra de 1993 à 2000;
- b)La seconde, la Tranche opérationnelle du Système MSG, comprend l’approvisionnement et le lancement de deux autres satellites et l’exploitation du système pendant 12 ans de 2001 à 2012 (Points 3f-3g ci-dessus). Chapitre F - Programme préparatoire à un système polaire EUMETSAT Le Programme préparatoire à un Système polaire EUMETSAT couvre les activités initiales relatives à la charge utile du secteur spatial et au secteur-sol nécessaires pour développer une série de satellites destinés à assurer la fourniture des données météorologiques depuis une orbite polaire du matin. Les activités couvrent trois domaines distincts:
- i)La mission Définition détaillée de la mission et de la charge utile, y compris les objectifs d’observation du climat, en coopération avec l’ESA et la NOAA pour établir des accords de coopération avec ces deux organisations.
- ii)La charge utile du secteur spatial Pour couvrir le développement et l’affinement des spécifications du Système de télécommunication des données météorologiques et le début des activités dont le développement peut s’avérer critique pour le Sondeur hyperfréquence pour la détermination de l’humidité. iii) Le secteur-sol Les activités couvrent la réalisation des études de faisabilité et l'établissement consécutif des spécifications détaillées du secteur-sol. Chapitre G - Programme de système polaire EUMETSAT Description du système, contenu du programme 1. Missions Le Programme de Système polaire EUMETSAT (EPS) couvre le développement et l’exploitation d’un système destiné à assurer la continuité et l’amélioration des observations depuis l’orbite polaire du matin. Le système est défini pour assurer un service continu depuis la fin programmée du service actuellement fourni par la United States Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) de 2002 à 2016. Le Programme EPS est une composante d’un Système initial conjoint euro-américain en orbite polaire constitué de satellites en orbite polaire du matin et de l’aprèsmidi (heure locale de passage à l’équateur). En conséquence, les missions principales suivantes ont été définies:
- a)Météorologie opérationnelle et observation du climat Sondage global: y compris un sondeur avancé Profils verticaux de température et d’humidité destinés aux modèles de prévisions numériques, Imagerie globale: Prise d’images des nuages pour prévoir le temps et mesurer les températures de surface de la mer, l’évolution de l’indice de végétation, la couverture de neige et de glace, le contenu en aérosols de l’atmosphère et d’autres paramètres du bilan radiatif. Contribution à la mission de sondage global par la détermination des zones dégagées de nuages, 925 Collecte de données/localisation: Pour contribuer, entre autres activités, aux objectifs de la Veille météorologique mondiale par la réception et la dissémination des observations météorologiques in situ transmises par des bouées ou autres plates-formes de collecte de données similaires, Diffusiométrie des vents: Pour mesurer la vitesse et la direction des vents à la surface des mers, Climatologie: Pour l’obtention, entre autres, de données imagerie et sondage et d’observations sur l’étendue des glaces marines et sur l’ozone.
- b)Autres missions Fourniture de données sur la distribution des nuages, les missions terrestres, les composants atmosphériques présents en faible quantité, les forces de tension superficielles. Ces missions sont une contribution au Système mondial d’observation du climat (SMOC), au Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) et au Programme international sur la géosphère et la biosphère (PIGB).
- c)Services de données Accès aux données globales: Transmission des données globales aux services météorologiques dans les 135 minutes suivant leur observation, pour la prévision à l’échelle du globe, Accès aux données locales: Transmission en temps réel des données aux stations de réception locales (via les liaisons LRPT et HRPT) pour les activités de prévision à l’échelle régionale.
- d)Services supplémentaires Surveillance de l'environnement spatial: Pour la surveillance régulière, depuis l’orbite basse de la Terre, de l’environnement spatial et des particules qui le composent, au moyen d’un Instrument de surveillance climatique (SEM). Service humanitaire: Avec le service international de recherche et de sauvetage, Search & Rescue (S&R). 2. Le système polaire EUMETSAT 2.1 Le secteur spatial Le secteur spatial du Système polaire EUMETSAT est constitué d’une série de trois plates-formes METOP conçues pour embarquer la charge utile suivante:
- a)Sondeur thermique hyperfréquence de AMSU (AMSU-A) Sondeur hyperfréquence muni de 15 canaux entre 23 et 90 GHz (remplacée par un sondeur hyperfréquence pour la détermination de la température (NPOESS ou MTS) s’il est disponible pour METOP-3
- b)Sondeur hyperfréquence pour la détermina- Sondeur hyperfréquence à 5 canaux à 89,157 et autour de 183 GHz tion de l’humidité (MHS)
- c)Sondeur infrarouge à haute résolution (HIRS) Sondeur muni de 19 canaux infrarouges entre 3 et 15 µ et d’un canal visible
- d)Interféromètre de sondage atmosphérique Interféromètre de Michelson dans l’infradans l’infrarouge (IASI) rouge entre 3,4 et 15,5 µ
- e)Radiomètre GPSS de sondage atmosphérique Récepteur spécialisé qui reçoit les signaux (GRAS). radiodiffusés par le GPS ou les satellites de navigation GLONASS même lorsqu’ils sont occultés par la Terre. 926
- f)Radiomètre de pointe à très haute résolution Radiomètre imageur à 6 canaux dans la bande (AVHRR) 0,6 - 12 µ (sera remplacé par un imageur dans le visible et l’infrarouge plus performant (NPOESS ou VIRI) s’il est disponible pour METOP-3
- g)Système de collecte de données et de localisa- Récepteur UHF et unité de traitement du tion (DCS-Argos) signal
- h)Instrument de mesure de l’ozone Expérience de surveillance de l’ozone à l’échelle du globe (COME-2) embarquée sur METOP-1 et METOP-2, ImS étant considéré pour METOP-3 si son intégration est compatible avec l’enveloppe financière de EPS
- i)Diffusiomètre de pointe (ASCAT) Radar utilisant l’effet Doppler par impulsion en bande C
- j)Instrument de surveillance de l’environnement spatial (SEM)
- k)Recherche et sauvetage (S&R) 2.2 Le secteur-sol Le secteur-sol du Système polaire EUMETSAT est conçu sous la forme d’un réseau d’installations dont la définition tient compte de contraintes clairement identifiées au niveau de leurs fonctions, de leurs systèmes de télécommunications et de leur lieu d'implantation. L'architecture du Secteur des Applications tient compte de la politique d’EUMETSAT en matière de répartition des installations entre un point central et des sites décentralisés au niveau national.
- a)La Station de contrôle et d’acquisition des données polaires (PCDA), installée en Europe septentrionale regroupe les installations de réception et de transmission destinées au suivi et au contrôle des satellites ainsi que les installations en bande X destinées à l’acquisition du flux de données à l’échelle globale enregistrées à bord du satellite. La PCDA a une redondance. Pendant la Phase LEOP et pendant toute exploitation en mode de secours, la PCDA sera complétée par un réseau terrien en bande S qui aura été loué.
- b)Le Centre de contrôle des satellites en orbite polaire (PSCC) est destiné à l’exploitation des satellites METOP et à suivre le bon fonctionnement et la sécurité de la plate-forme et des instruments.
- c)Le Centre de contrôle de la mission en orbite polaire (PMCC) est chargé de la gestion globale de l’ensemble du système EPS. Il prépare le plan d’activités des satellites METOP, contrôle l’ensemble des éléments du secteur-sol et suit l’exécution des diverses tâches. Le PMCC est responsable de la planification de toutes les activités associées à la charge utile des satellites et du suivi de l’exécution de la totalité des missions EPS.
- d)Le Centre de pré-traitement des données polaires (PDIF) reçoit la totalité des données brutes globales acquises à la PCDA et les transforme en données étalonnées, contrôlées et localisées. Ces données sont ensuite transmises aux installations d’extraction de produits.
- e)Le Centre d’extraction des produits polaires (PPEF) extrait et dissémine les produits météorologiques-clés à transmettre. Cette installation assure également une expertise et un support généraux pour la gestion globale du système.
- f)Les Centres d’applications satellitaires (SAF) sont établis dans les Etats Membres. Ils sont chargés d’extraire des produits Météorologie et Environnement qui ne sont pas générés par le PPEF.
- g)Le Centre Archives et Catalogue des données polaires (PACF) est chargé d’archiver la totalité des données de mesure et les produits provenant des satellites METOP et éventuellement des satellites du Système initial conjoint en orbite polaire (IJPS) de la NOAA. Toutes les informations disponibles dans les archives seront classées et inscrites dans un catalogue qui constituera l'outil approprié de consultation et de ressaisie des données. 927
- h)Des réseaux de dissémination des données assureront la distribution et l’échange de données et les interfaces entre les diverses installations. 3. Contenu du programme Le Système EPS est réalisé en collaboration avec la National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA), l’Agence spatiale européenne (ESA) et le Centre national d’études spatiales (CNES). Le Programme EPS est constitué des éléments suivants:
- a)Un Secteur spatial constitue d’une série de trois plates-formes METOP conçues pour embarquer la charge utile définie à l’alinéa
- b)ci-dessous; Le Secteur spatial sera établi sous la forme d’un Secteur spatial unique, en coopération avec l’Agence spatiale européenne, conformément aux modalités stipulées dans l’Accord de Coopération.
- b)Les instruments suivants qui seront embarqués sur les plates-formes METOP:
- i)Unité A du sondeur hyperfréquences de technologie avancée (AMSU-A) remplacée par un sondeur hyperfréquence pour la détermination de la température (NPOESS ou MTS) s’il est disponible pour METOP-3,
- ii)Sondeur hyperfréquence pour la détermination de l’humidité (MHS), iii) Sondeur haute résolution à infrarouge (HIRS),
- iv)Interféromètre de sondage atmosphérique dans l’infrarouge (IASI),
- v)Radiomètre GPSS de sondage atmosphérique (GRAS),
- vi)Radiomètre de pointe à très haute résolution (AVHRR) remplacé par l’imageur dans le visible et l’infrarouge (NPOESS ou VIRI) s’il est disponible pour METOP-3, vii) Système de collecte de données Argos (DCS-Argos), viii) Expérience de surveillance de l’ozone à l’échelle du globe (GOME-2), sur METOP-1 et METOP-2, ImS étant considéré pour METOP-3 si son intégration est compatible avec l’enveloppe financière de EPS,
- ix)Diffusiomètre vent de pointe (ASCAT),
- x)Instrument de surveillance de l’environnement spatial (SEM),
- xi)Service de recherche et de sauvetage ,,Search & Rescue”. un Accord de Coopération sera conclu avec la United States National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) pour la fourniture des instruments indiqués aux alinéas i), iii), vi),
- x)et
- xi)ci-dessus. Des Accords de Coopération seront conclus avec le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) pour la fourniture des instruments indiqués aux alinéas
- iv)et vii) ci-dessus. Les instruments indiqués aux alinéas v), viii) et
- ix)seront approvisionnés en coopération avec l’Agence spatiale européenne dans le cadre du Secteur spatial unique. L’approvisionnement de l’instrument indiqué à l’alinéa
- ii)ci-dessus sera de la responsabilité d’EUMETSAT.
- c)l’approvisionnement des services de lancement des satellites METOP;
- d)la conclusion d’un Accord de Coopération avec le Centre National d’Etudes Spatiales pour le lancement de METOP-1 avec SPOT-5;
- e)l’identification d’un partenaire pour un deuxième et éventuellement un troisième lancement partagé et la conclusion de/des accord(
- s)correspondant(
- s)ou l’approvisionnement d’un/de service(
- s)de lancement spécifique(
- s)d’un coût comparable;
- f)le développement, l’approvisionnement et les essais du secteur-sol destiné aux opérations du Système EPS;
- g)la recette du système suivant le lancement des satellites;
- h)14 années d’exploitation;
- i)la conclusion d’un Accord avec la NOAA pour le service de l’après-midi d’un Système initial conjoint en orbite polaire (IJPS), couvrant la livraison de 2 Sondeurs hyperfréquence pour la détermination de l’humidité (MHS) pour les satellites américains NOAA-N et NOAA-N’. 928 L’opportunité de conclure tout autre accord de coopération avec la NOAA au-delà de IJPS sera examinée en temps opportun par le Conseil;
- j)l’approvisionnement de deux Sondeurs hyperfréquence pour la détermination de l’humidité (MHS) à embarquer sur les satellites américains NOAA-N et NOAA-N’. * ANNEXE II Financement des programmes Chapitre A - Programme Meteosat opérationnel*) 1. Enveloppe financière globale L’enveloppe financière globale pour la réalisation du système initial décrit à l’Annexe I est estimée à 400 millions d’unités de compte (MUC) pour la période 1983-1995 (au niveau des prix de la mi-1982, taux de conversion 1983) ventilés comme suit: 378 MUC - Montant maximum des dépenses encourues par l’Agence spatiale européenne: 10 MUC - Secrétariat d’EUMETSAT ( 10,5 années): 12 MUC - Marge d’aléas EUMETSAT: 2. Barème des contributions Les Etats Membres participeront au reliquat de dépenses du Programme opérationnel Meteosat y compris les frais de Secrétariat et de contingence liés à ce Programme à dater du 1er janvier 1987, conformément au barème des contributions figurant ci-après: Etats membres Contributions (en %) Allemagne Autriche Belgique Danemark Espagne Finlande France Grèce Irlande Italie Norvège Pays-Bas Portugal Royaume-Uni Suède Suisse Turquie 26,23 0,60 4,37 0,58 5,21 0,35 25,45 0,30 0,ll 11,93 0,50 2,98 0,30 16,66 0,92 3,01 0,50 Total 100,00 *) Ce barème de contributions était celui en vigueur au moment de l’expiration du programme. 929 Chapitre B - Budget général 1. Financement Une partie du Budget général est financée jusqu’en 1995 par un transfert régulier du budget du programme MOP pour couvrir une part des dépenses du Secrétariat. Le solde de l’enveloppe financière du Budget général est sujet à un plafond pluriannuel convenu par le Conseil. Cette dernière part du Budget général est financée par les Etats Membres selon le barème de contributions suivant: 2. Barème de contributions Les Etats Membres contribuent au Budget général conformément au barème de contributions suivant: Etats membres Allemagne Autriche Belgique Danemark Espagne Finlande France Grèce Irlande Italie Norvège Pays-Bas Portugal Royaume-Uni Suède Suisse Turquie Total Contributions (en %) 25,25 2,47 2,96 1,96 6,15 1,33 16,58 1,35 0,68 12,66 1,69 434 1,16 13,51 2,53 3,34 2,04 100,00 Les contributions sont calculées sur la base des statistiques relatives au Produit national brut publiées par l'OCDE. Le barème actuel s’appuie sur la période de référence 1995-1997, applicable pour la période 2000-[2002]*) .Ce barème sera revu dans trois ans, à compter du 1er janvier 2003. *) Voir la Résolution EUM/C/99/Rés. VIII. 930 Chapitre C - Programme Meteosat de transition 1. Enveloppe financière L’enveloppe financière de la première tranche d’activités définie en Annexe I, Chapitre C ,,Programme Meteosat de transition“) se monte à 110 MECU aux conditions économiques de 1989. L’enveloppe financière globale du programme (première et deuxième tranches) ne dépassera pas 280 MECU aux conditions économiques de 1989. 2. Barème de contributions Les Etats Membres participent au Programme Meteosat de Transition conformément au barème de contributions suivant: Etats membres Allemagne Autriche Belgique Danemark Espagne Finlande France Grèce Irlande Italie Norvège Pays-Bas Portugal Royaume-Uni Suède Suisse Turquie Total Contributions (en %) 25,25 2,47 2,96 1,96 6,15 1,33 16,58 1,35 0,68 12,66 1,69 4,34 1,16 13,51 2,53 3,34 2,04 100,00 Les contributions sont calculées sur la base des statistiques relatives au Produit national brut publiées par l'OCDE. Le barème actuel s’appuie sur la période de référence 1995-1997, applicable pour la période 2000-[2002)*). Ce barème sera revu tous les trois ans, à compter du 1er janvier 2003. *) Voir la Résolution EUM/C/99/Rés. VIII. 931 Chapitre D - Programme préparatoire Meteosat Seconde Génération *) 1. Enveloppe financière Pour les exercices financiers 1991, 1992, 1993 et 1994, l’enveloppe du programme MSG/PP est fixée à 4,2 MECU, aux conditions économiques de 1991. 2. Barème de contributions Les Etats Membres participent au Programme préparatoire Meteosat Seconde Génération conformément au barème de contributions suivant: Etats membres Contributions (en %) Allemagne Autriche Belgique Danemark Espagne Finlande France Grèce Irlande Italie Norvège Pays-Bas Portugal Royaume-Uni Suède Suisse Turquie 22,29 2,23 2,70 1,76 6,96 1,84 16,79 0,95 0,54 15,46 1,47 4,03 0,86 14,09 3,20 3,33 1,50 Total 100,00 Les contributions sont calculées sur la base des statistiques relatives au Produit national brut publiées par l'OCDE. Le barème actuel s’appuie sur la période de référence 1989-1991, applicable pour les années 1994-1996. Ce barème sera revu tous les trois ans, à compter du 1er janvier 1997. *) Ce barème de contributions était celui en vigueur au moment de l’expiration du programme. 932 Chapitre E - Programme Meteosat Seconde Génération 1. Enveloppe financière L’enveloppe financière de la première tranche d’activités du Programme MSG défini en Annexe I Chapitre E est estimée à un total de 352 MECU aux conditions économiques de 1992. Le plafond du programme global (première et deuxième tranches) ne dépassera pas le total de 1.035 MECU aux conditions économiques de 1992. 2. Barème de contributions Les Etats Membres participent au Programme Meteosat Seconde Génération conformément au barème de contributions suivant: Etats membres Contributions (en %) Allemagne Autriche Belgique Danemark Espagne Finlande France Grèce Irlande Italie Norvège Pays-Bas Portugal Royaume-Uni Suède Suisse Turquie 25,25 2,47 2,96 1,96 6,15 1,33 16,58 1,35 0,68 12,66 1,69 4,34 1,16 13,51 2,53 3,34 2,04 Total 100,00 Les contributions sont calculées sur la base des statistiques relatives au Produit national brut publiées par l’OCDE. Le barème actuel s’appuie sur la période de référence 1995-1997, applicable pour la période 2000-[2002]*). Ce barème sera revu tous les trois ans, à compter du 1er janvier 2003. Les dépassements éventuels de coûts représentant jusqu’à 10% du montant de l’enveloppe financière de la première tranche et du plafond global du programme peuvent être approuvés par le Conseil à la majorité des deux tiers des Etats Membres présents et votants, représentant au moins deux tiers du montant total des contributions. *) Voir la Résolution EUM/C/99/Rés. VIII. 933 Chapitre F - Programme préparatoire au système polaire EUMETSAT (EPS/PP) 1. Enveloppe financière L’enveloppe financière du Programme EPS/PP est estimée à 30 MECU aux conditions économiques de 1993. 2. Barème de contributions Les Etats Membres participent au Programme préparatoire au Système polaire EUMETSAT conformément au barème de contributions suivant: Etats membres Contributions (en %) Allemagne Autriche Belgique Danemark Espagne Finlande France Grèce Irlande Italie Norvège Pays-Bas Portugal Royaume-Uni Suède Suisse Turquie 25,25 2,47 2,96 1,96 6,15 1,33 16,58 1,35 0,68 12,66 1,69 4,34 1,16 13,51 2,53 3,34 2,04 Total 100,00 Les contributions sont calculées sur la base des statistiques relatives au Produit national brut publiées par l’OCDE. Le barème actuel s’appuie sur la période de référence 1995-1997, applicable pour la période 2000-[2002]*). Ce barème sera revu tous les trois ans, à compter du 1er janvier 2003. *) Voir la Résolution EUM/C/99Rés. VIII. 934 Chapitre G - Programme de système polaire EUMETSAT 1. Enveloppe financière Les activités décrites en Annexe I, Chapitre G (programme de Système polaire EUMETSAT) sont réalisées sur une enveloppe financière de 1.464 MECU aux conditions économiques de 1994 (1.569 MECU aux conditions économiques de 1996). 2. Barème de contributions Les Etats Membres contribuent au Programme de Système polaire EUMETSAT conformément au barème de contributions ci-dessous: Etats membres Contributions (en %) Allemagne Autriche Belgique Danemark Espagne Finlande France Grèce Irlande Italie Norvège Pays-Bas Portugal Royaume-Uni Suède Suisse Turquie 25,25 2,47 2,96 1,96 6,15 1,33 16,58 1,35 0,68 12,66 1,69 4,34 1,16 13,51 2,53 3,34 2,04 Total 100,00 Les contributions sont calculées sur la base des statistiques relatives au Produit national brut publiées par l’OCDE. Le barème actuel s’appuie sur la période de référence 1995-1997, applicable pour la période 2000-[2002]*). Ce barème sera revu tous les trois ans, à compter du 1er janvier 2003. Les dépassements éventuels de coûts représentant jusqu’à 10% du montant de l’enveloppe financière de la première tranche et du plafond global du programme peuvent être approuvés par le Conseil à la majorité des deux tiers des Etats Membres présents et votants, représentant au moins deux tiers du montant total des contributions. *) Voir la Résolution EUM/C/99/Rés. VIII. 935 RESOLUTION EUM/C/Rés. XXXVI AMENDEMENT DE LA CONVENTION EUMETSAT adoptée lors de la 15ème réunion du Conseil d’EUMETSAT des 4 et 5 juin 1991 (15.9.1992) Le Conseil d’EUMETSAT, Vu la Convention EUMETSAT en vigueur depuis le 19 juin 1986 et en particulier l'Article 17, Notant que l'application de la Convention avait fait ressortir un certain nombre de lacunes, particulièrement en ce qui concerne l'établissement de Programmes nouveaux, Conscient de la nécessité de disposer d’un cadre constitutionnel conforme pour l’évaluation des futurs Programmes, 1. Recommande aux Etats Membres d’accepter les dispositions établies dans le ,,Protocole amendant‘ c joint en Annexe de la présente Résolution et qui amende la Convention portant création d’une Organisation européenne pour l'Exploitation de satellites météorologiques; II. Rappelle que la date formelle d’entrée en vigueur des amendements est déterminée par la réception des ,,déclarations écrites d’acceptation“ de tous les Etats Membres, conformément à l'Article 17.2 de la Convention; III. Presse les Etats Membres d’accepter le plus tôt possible les amendements à la Convention. John MORGAN Directeur PROTOCOLE AMENDANT AMENDEMENT DE LA CONVENTION ETABLISSANT L’ORGANISATION EUROPEENNE POUR L’EXPLOITATION DE SATELLITES METEOROLOGIQUES ,,EUMETSAT“ DU 24 MAI 1983 Conformément à l'Article 17.1 de la Convention EUMETSAT, le Conseil d’EUMETSAT recommande d’accepter les amendements suivants à la Convention portant création d’une Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques, ,,EUMETSAT“, le 24 mai 1983, et dénommée ci-après la ,,Convention”: Les Considerata de la Convention sont amendés comme suit: - un nouveau paragraphe est inséré sous le titre ,,Considérant“, - Tous les paragraphes inscrits sous le titre ,,Notant“ sont remplacés par ce qui suit: - Le premier paragraphe inscrit sous le titre ,,Reconnaissant“ est remplacé par ce qui suit: ,,Considérant que - les satellites météorologiques, de par leur zone de couverture et leurs caractéristiques opérationnelles, assurent la fourniture à long terme des données globales indispensables à l’observation de la Terre et de son climat qui revêt une importance particulière pour la détection des changements climatiques à l’échelle de la planète; 936 Notant que - l’Organisation météorologique mondiale a recommandé à ses membres d’améliorer les bases de données météorologiques et fermement appuyé les plans visant à réaliser et exploiter un système global d’observation par satellites pour alimenter ses Programmes; - les satellites METEOSAT ont été développés avec le plus grand succès par l’Agence spatiale européenne (ESA), - le Programme METEOSAT opérationnel (MOP), conduit par EUMETSAT, a démontré la capacité de l’Europe d’assumer sa part de responsabilité dans la mise en oeuvre d’un système global d’observation par satellites; Reconnaissant que: - aucune autre organisation nationale ou internationale n’offre à l’Europe l’ensemble des observations par satellite météorologique nécessaire à la couverture de ses zones d’intérêt;” Article 1 L’Article 1 de la Convention est amendé comme suit: - la référence aux Articles 15.2 et 15.3 du paragraphe 2 est remplacée par une référence aux Articles 16.2 et 16.3. - Au paragraphe 4, ,,Directeur” est remplacé par ,,Directeur général“. - Le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit: ,,Le Siège d’EUMETSAT est situé à Darmstadt, République féderale d’Allemagne, à moins que le Conseil ne statue différemment conformément à l'Article 5.2 (
- b)v.“ Article 2 L’ Article 2 de la Convention est amendé comme suit: - le Titre et les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit: - De nouveaux paragraphes 4-9 sont introduits. „Article 2 Objectifs, Activités et Programmes 1. EUMETSAT a pour objectif principal la mise en place, le maintien et l’exploitation de systèmes européens de satellites météorologiques opérationnels en tenant compte dans la mesure du possible des recommandations de l’Organisation Météorologique Mondiale. EUMETSAT a également pour objectif de contribuer à l’observation opérationnelle du climat et à la détection des changements climatiques à l’échelle de la planète. 2. La définition du système initial est contenue en Annexe I; d'autres systèmes peuvent être établis conformément à l'article 3. 4. Pour la réalisation de ses objectifs, EUMETSAT coopère dans la plus large mesure possible, conformément à la tradition météorologique, avec les gouvernements et les organismes nationaux des Etats Membres ainsi qu’avec les Etats non membres ou les organisations internationales scientifiques ou techniques gouvernementales et non gouvernementales dont les activités ont un lien avec ses objectifs. EUMETSAT peut conclure des accords à cet effet. 5. Le Budget général recouvre toutes les activités qui ne sont pas liées à un Programme spécifique. Elles représentent les infrastructures techniques et administratives de base d’EUMETSAT et comprennent le personnel, les immeubles et les équipements de base ainsi que toutes les activités préliminaires autorisées par le Conseil en préparation de Programmes futurs non encore approuvés. 6. Les Programmes d’EUMETSAT comprennent des Programmes obligatoires auxquels participent tous les Etats Membres et des Programmes facultatifs auxquels s’engagent les Etats Membres souhaitant y participer. 937 7. Les Programmes obligatoires sont:
- a)Le Programme METEOSAT opérationnel (MOP) tel qu’il est défini dans l'Annexe I de la Convention;
- b)Les Programmes indispensables pour assurer la disponibilité des observations satellitaires depuis des orbites géostationnaire et polaire;
- c)D’autres Programmes définis en tant que tels par le Conseil. 8. Les Programmes facultatifs recouvrent les Programmes entrepris dans le cadre des objectifs d’EUMETSAT et adoptés en tant que tels par le Conseil. 9. Outre les Programmes auxquels il est fait référence aux paragraphes 6, 7 et 8 ci-dessus, EUMETSAT peut exécuter toute autre activité demandée par des tiers et approuvée par le Conseil conformément à l'Article 5.2
- a)si elle ne s’oppose pas aux objectifs d’EUMETSAT. Le coût de ces activités est porté par les tiers concernés.“ Article 3 L’Article 3 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit: „Article 3 Adoption des Programmes et du Budget Général 1. Les Programmes obligatoires et le Budget Général sont établis par l’adoption par le Conseil, conformément à l'Article 5.2 (a), d’une Résolution de Programme à laquelle est jointe une Définition de Programme détaillée contenant tous les éléments programmatiques, techniques, financiers, contractuels, juridiques et autres, nécessaires. 2. Les Programmes facultatifs sont établis par l’adoption par les Etats Membres souhaitant y participer, conformément à l'Article 5.3 (a), d’une Déclaration de Programme à laquelle est jointe une Définition de Programme détaillée contenant tous les éléments programmatiques, techniques, financiers, contractuels et autres, nécessaires. Un Programme facultatif doit correspondre aux objectifs d’EUMETSAT et être en conformité avec le cadre général de la Convention et le règlement adopté par le Conseil pour son application. La Déclaration de Programme est approuvée par le Conseil dans une Résolution habilitante conformément à l'Article 52 (
- d)iii. Tout Etat Membre doit pouvoir participer à la préparation d’un projet de Déclaration de Programme et peut devenir participant à un Programme facultatif dans le délai précisé dans la Déclaration de Programme. Un Programme facultatif prend effet dès qu’un tiers au moins de tous les Etats Membres d’EUMETSAT ont déclaré leur intention d’y participer en signant la Déclaration dans le délai précisé et que les souscriptions des Etats participants couvrent 90% de l’enveloppe financière totale.“ Article 4 L’Article 4 de la Convention est amendé comme suit: - Au paragraphe 1 de la version anglaise, l’expression ,,a delegate of his country’s meteorological service“ est remplacée par ,,a delegate of the country’s national meteorological service“. - Au paragraphe 4, l’expression ,,des objectifs d’EUMETSAT“ est remplacée par ,,des objectifs et des Programmes d’EUMETSAT“. Article 5 L’Article 5 de la Convention est amendé comme suit: - le Paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: - Un nouveau paragraphe 3 est introduit; - Les anciens paragraphes 3 et 4 deviennent 4 et 5 et sont amendés. 938 „2. En particulier, le Conseil, statuant:
- a)à l’unanimité de tous les Etats Membres, i. décide de l’adhésion des Etats visés à l'Article 16 et des modalités et conditions de celle-ci; ii. décide de l’adoption des Programmes obligatoires et du Budget Général visés à l’Art. 3.1; iii. détermine le plafond des contributions au Budget général pour une période de cinq ans l’année précédant la fin de la période quinquennale ou convient de réviser ce plafond; iv. prend toutes les mesures nécessaires au financement de Programmes, telles que des emprunts; v. autorise tout transfert du budget d’un Programme obligatoire à un autre Programme obligatoire; vi. décide des amendements à apporter à toutes Résolutions de Programme et Définitions de Programme approuvées visées à l'Article 3.1; vii. approuve la conclusion d’Accords de coopération avec des Etats non membres; viii. décide de dissoudre ou de ne pas dissoudre EUMETSAT en application de l’Artile 20; ix. décide des amendements aux Annexes de la présente Convention; x. approuve les dépassements de coûts supérieurs à 10% du montant de l’enveloppe initiale ou du plafond d’un Programme obligatoire (à l’exception du Programme METEOSAT opérationnel); xi. décide des activités à entreprendre pour le compte de tiers.
- b)à la majorité des deux tiers des Etats Membres présents et votants, représentant au moins deux tiers du montant total des contributions au prorata du PNB (ou des contributions à MOP pour l’alinéa i. ci-dessous): i. adopte le budget annuel du Programme METEOSAT opérationnel, en même temps que le plan des dépenses et recettes à prévoir pour les trois exercices suivants et le tableau des compléments d’effectifs qui y sont joints; ii. approuve le Règlement financier ainsi que toutes les autres dispositions financières; iii. statue sur les modalités de dissolution d’EUMETSAT, conformément aux dispositions de l'Article 20, paragraphes 3 et 4; iv. décide de l’exclusion d’un Etat membre conformément aux dispositions de l'article 14, ainsi que des conditions d’une telle exclusion; v. décide du transfert du Siège d’EUMETSAT; vi. adopte le Statut du personnel; vii. détermine la politique de distribution d’EUMETSAT en matière de données satellitaires pour les Programmes obligatoires.
- c)à une majorité représentant au moins deux tiers du montant total des contributions et la moitié des Etats Membres présents et votants: i. adopte le Budget Général annuel et les budgets annuels des Programmes obligatoires (à l’exception du Programme METEOSAT opérationnel), en même temps que le plan des dépenses et recettes à prévoir pour les trois exercices suivants et le tableau des compléments d’effectifs qui y sont joints; ii. approuve les dépassements de coûts représentant une augmentation jusqu’à 10% du montant de l’enveloppe financière initiale ou du plafond d’un Programme obligatoire (à l’exception du Programme METEOSAT opérationnel); iii. approuve chaque année les comptes de l’exercice écoulé, ainsi que le bilan de l’actif et du passif d’EUMETSAT, après avoir pris connaissance du rapport des Commissaires aux comptes, et donne décharge au Directeur général de l’exécution du budget: iv. décide de toute autre mesure relative aux Programmes obligatoires ayant un impact financier sur l’Organisation. 939
- d)à la majorité des deux tiers des Etats Membres présents et votants: i. nomme le Directeur général pour une période déterminée et peut mettre fin à son mandat ou suspendre celui-ci; dans ce dernier cas, le Conseil nomme un Directeur général à titre intérimaire; ii. définit les spécifications opérationnelles des Programmes satellitaires obligatoires ainsi que les produits et services; iii. décide de la compatibilité d’un Programme facultatif envisagé avec les objectifs d’EUMETSAT et de la conformité dudit Programme à la Convention d’EUMETSAT et au règlement adopté par le Conseil pour son application; iv. approuve tout Accord avec un Etat Membre, une organisation internationale gouvernementale ou non gouvernementale, ou une organisation nationale relevant d’un Etat Membre; v. arrête les recommandations aux Etats Membres concernant les amendements à apporter à la présente Convention; vi. arrête son Règlement intérieur; vii. nomme les Commissaires aux comptes et décide de la durée de leur mandat.
- e)à la majorité des Etats Membres présents et votants: i. approuve la nomination et le licenciement des agents de grade supérieur; ii. décide de la création d’organes subsidiaires, de groupes de travail et définit leur mandat; iii. décide de toute autre mesure ne faisant pas l'objet de dispositions expresse dans la présente Convention. 3. Au titre des Programmes facultatifs, les règles spécifiques suivantes s’appliquent:
- a)La déclaration de Programme est adoptée à la majorité des deux tiers des Etats présents et votants qui souhaitent participer au Programme.
- b)Les Etats participant à un Programme facultatif disposent du pouvoir de statuer sur toutes les mesures relatives à l’exécution d’un Programme facultatif à une majorité représentant au moins les deux tiers des contributions et un tiers des Etats participants, présents et votants. Le coefficient d’un Etat participant est limité à 30%, même si le pourcentage de contribution financière dudit Etat est plus élevé.
- c)Les amendements à une Déclaration de Programme ou toute décision relative à la participation à un Programme facultatif d’un nouvel Etat Membre requièrent l’unanimité de tous les Etats participants. 4. Chaque Etat Membre dispose d’une voix au Conseil. Toutefois, un Etat Membre n’a pas droit de vote au Conseil si l’arriéré de ses contributions dépasse le montant de ses contributions fixé pour l’exercice financier en cours. En pareil cas, ledit Etat Membre peut néanmoins être autorisé à voter si la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres ayant droit de vote estime que le défaut de paiement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Pour déterminer l’unanimité ou les majorités prévues dans la présente Convention, il n’est pas tenu compte d’un Etat Membre n’ayant pas droit de vote. Les dispositions ci-dessus s’appliquent mutatis mutandis aux Programmes facultatifs. L’expression „Etats Membres présents et votants“ s'entend des Etats Membres votant pour ou contre. Les Etats Membres qui s'abstiennent de voter sont considérés comme non votants. 5. La présence de représentants de la majorité de tous les Etats Membres ayant droit de vote est nécessaire pour que le Conseil délibère valablement. Cette disposition s’applique mutatis mutandis aux Programmes facultatifs. Les décisions du Conseil relatives à une affaire urgente peuvent être acquises au moyen d’un vote par correspondance dans l’intervalle des sessions du Conseil.” Article 6 L’Article 6 de la Convention est amendé comme suit: - l’expression ,,Directeur“ est remplacée par ,,Directeur général“ dans le titre de l'article et aux paragraphes 1, 2 et 3. 940 - Au paragraphe 2, un nouvel alinéa
- d)est introduit. Les alinéas
- d)à
- i)sont renumérotés en conséquence de
- e)à j). L'alinéa
- g)est amendé et parle désormais de „budgets“ et non plus de „budget“. ,,Article 6 Directeur général 1. Le Directeur général . . . 2. Le Directeur général . . .
- d)d’exécuter les décisions adoptées par le Conseil en matière de financement d’EUMETSAT;
- h)de préparer et d’exécuter les budgets d’EUMETSAT . . . à l’exécution des budgets . . . 3. Le Directeur général . . .” Article 7 Le paragraphe 7 de la Convention est amendé comme suit: - Au paragraphe 1, ,,alinéa“ et ,,paragraphe“ sont remplacés respectivement par ,,paragraphe” et ,,Article“. - Au paragraphe 4, la référence à l'Article 5.2 (b ) est remplacée par une référence à l'Article 5.2 (e); d'autre part, l'expression ,,Directeur” est remplacée par ,,Directeur général“ dans les paragraphes 4 et 5. Article 8 Un nouvel Article 8 est introduit. Par conséquent, tous les Articles suivants sont renumérotés en conséquence. ,,Article 8 Propriété et Distribution des données satellitaires 1. EUMETSAT a la propriété mondiale exclusive de toutes les données générées par les satellites ou instruments d’EUMETSAT. 2. EUMETSAT met des séries de données prédéfinies par le Conseil à la disposition des services météorologiques nationaux des Etats Membres de l’Organisation météorologique mondiale. 3. La politique de distribution d’EUMETSAT en matière de données satellitaires est arrêtée conformément aux dispositions fixées aux Articles 5.2 (
- b)pour les Programmes obligatoires et 5.3 (
- b)pour les Programmes facultatifs. EUMETSAT, par le biais du Secrétariat, et les Services météorologiques des Etats Membres sont responsables de la mise en oeuvre de ladite politique. Article 9 L’Article 8 de la Convention devient l'Article 9 et est amendé comme suit: - Au paragraphe 2 la référence à l'Annexe I de la présente Convention est supprimée. En consé- quence le paragraphe 2 se termine après ,,des services qui doivent être fournis“. Article 10 L’Article 9 de la Convention devient l'Article 10 et est amendé comme suit: - les paragraphes 1, 3 et 4 sont supprimés; - le paragraphe 2 devient le paragraphe 1; - de nouveaux paragraphes 2 à 7 sont introduits; - les paragraphes 5 et 6 deviennent les paragraphes 8 et 9. 941 „2. Au titre du Budget Général et des Programmes obligatoires (à l’exception du programme METEOSAT opérationnel), chaque Etat Membre verse à EUMETSAT une contribution annuelle sur la base de la moyenne du Produit national brut (PNB) de chaque Etat Membre des trois dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles. Les statistiques sont actualisées tous les trois ans. Au titre du Programme METEOSAT opérationnel, chaque Etat Membre verse une contribution annuelle sur la base du barème de contributions contenu dans l'Annexe II. 3. Les Etats Membres sont tenus de verser au titre des Programmes obligatoires (à l’exception de MOP) des contributions représentant 110% au maximum lorsque le Conseil prend une décision dans ce sens conformément à l'Article 5.2
- c)ii. 4. Au titre des Programmes facultatifs, chaque Etat Membre participant verse à EUMETSAT une contribution annuelle sur la base du barème de contributions fixé pour chacun des Programmes. 5. Lorsqu’un Programme facultatif n’est pas couvert dans sa totalité dans un délai d’un an après sa prise d’effet conformément à l'Article 3.2, les participants sont tenus d’accepter un nouveau barème de contributions dans lequel le déficit est redistribué au prorata, à moins que les participants ne conviennent différemment à l’unanimité. 6. Toutes les contributions sont versées en Unités de compte européennes (ECU) telles que définies par le Règlement financier des Communautés européennes. Les contributions au Programme METEOSAT opérationnel peuvent également être versées en devises convertibles. 7. Les modalités de versement des contributions et la méthode d’actualisation des statistiques servant de base au calcul du PNB sont fixées par le Règlement financier.” Article 11 L’Article 10 de la Convention devient l'Article 11 et est amendé comme suit: - le titre est remplacé par ,,Budgets“ - Le paragraphe 1 est remplacé par ,,les budgets sont établis en ECU“. - Au paragraphe 3, l’expression ,,budget annuel“ est remplacée par ,,budgets“. - Le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: „4. Le Conseil adopte, conformément aux Articles 5.2 (
- b)et 5.2 (c), les budgets du Programme METEOSAT opérationnel, le Budget Général et les budgets des Programmes obligatoires de chaque exercice ainsi qu’éventuellement les budgets supplémentaires et rectificatifs. Les Etats participant aux Programmes facultatifs adoptent les budgets de ces Programmes conformément à l'Article 5.3 (b).” - Au paragraphe 5, la référence au Conseil est supprimée et l’expression ,,budget“ est remplacée par ,,budgets”. Le début du paragraphe devient donc le suivant: ,,L’adoption des budgets comporte...“ A l’alinéa a), ,,budget“ est également remplacé par ,,budgets“ et à l’alinéa
- b),,Directeur“ par ,,Directeur général”. - Au paragraphe 6, la référence au Conseil est supprimée et ,,Directeur” est remplacé par ,,Directeur général“. Le début du paragraphe devient donc le suivant: ,,Si un budget n’a pas été arrêté au début d’un exercice financier, le Directeur général peut . . . des crédits ouverts au budget correspondant . . . “ - le paragraphe 7 est remplacé comme suit: „7. Les Etats Membres versent chaque mois, à titre provisionnel, conformément aux barèmes de contributions convenus pour chacun des Programmes, les sommes nécessaires en vue d’assurer l’application du paragraphe 6 du présent Article.” Article 12 L’ Article 11 de la Convention devient l'Article 12 et est amendé comme suit: - Au paragraphe 1, ,,budget” est remplacé par ,,budgets“; - Au paragraphe 2, ,,Directeur“ est remplacé par ,,Directeur général“. 942 Article 13 L'Article 12 de la Convention devient l'Article 13. Article 14 L'Article 13 de la Convention devient l'Article 14 et se lit comme suit: ,,Article 14 Inexécution des obligations 1. Tout Etat Membre qui ne remplit pas les obligations découlant de la présente Convention cesse d’être membre d’EUMETSAT si le Conseil en décide ainsi, conformément à l'Article 52 (b), l'Etat concerné ne participant pas au vote sur ce point. La décision prend effet à une date déterminée par le Conseil. 2. Lorsqu’un Etat Membre est exclu de la Convention, les barèmes de contributions au Budget Général et aux Programmes obligatoires sont ajustés conformément à l'Article 10.2. Au titre des Programmes facultatifs, les Etats participants décident de tout ajustement à apporter aux barèmes de contributions à la suite de l’exclusion dudit Etat d’un Programme facultatif, conformément aux dispositions arrêtées dans la Déclaration de Programme.” Article 15 L’Article 14 de la Convention devient l'Article 15. Article 16 L'Article 15 de la Convention devient l'Article 16 et est amendé comme suit: - Au paragraphe 3, ,,Directeur“ est remplacé par ,,Directeur général“; - Deux nouveaux paragraphes 5 et 6 sont introduits: „5. L’adhésion à la Convention d’EUMETSAT implique une participation minimum au Budget Général et à tous les Programmes obligatoires. La participation à un Programme facultatif est soumise à une décision des Etats participants au Programme concerné conformément à l'Article 5.3 (c). Tout Etat qui devient partie à la Convention effectue un versement spécial au titre des investissements déjà réalisés pour les Programmes obligatoires et facultatifs auxquels ledit Etat participe. Le montant de ce versement est fixé conformément à l'Article 52 (
- a)i. pour les Programmes obligatoires et à l'Article 5.3 (
- c)pour les Programmes facultatifs. 6. Lorsqu’un Etat Membre adhère à la Convention, les barèmes de contributions au Budget Général et aux Programmes obligatoires sont ajustés par le Conseil. Au titre des Programmes facultatifs, les Etats participants décident de tout ajustement à apporter aux barèmes de contributions à la suite de l’adhésion dudit Etat à un Programme facultatif.” Article 17 L'Article 16 de la Convention devient l'Article 17 et est amendé comme suit: - Au paragraphe 1, l'Article auquel il est fait référence n’est plus l'Article 15.2 mais 16.2. - Le paragraphe 5 est supprimé. Article 18 L’Article 17 de la Convention devient l'Article 18 et est amendé comme suit: - Au paragraphe 1, ,,Directeur“ est remplacé par ,,Directeur général“. D’autre part, l'Article auquel il est fait référence n’est plus l'Article 5.2
- c)mais 5.2
- d)v. 943 - Le début du paragraphe 3 est supprimé. Ce paragraphe commence donc par ,,Le Conseil peut, par décision prise conformément à l'Article 5.2 a), . . .“. Article 19 L'Article 18 de la Convention devient l'Article 19 et se lit comme suit: ,,Article 19 Dénonciation 1. A l’expiration d’un délai de six ans à compter de son entrée en vigueur, la présente Convention peut être dénoncée par tout Etat Membre par une notification au dépositaire de la Convention de son intention de ne plus participer au Budget Général, ni aux Programmes obligatoires et facultatifs. Pour le Budget général, la dénonciation prend effet à la fin de la période quinquennale pour laquelle le plafond financier a été arrêté. Pour les Programmes obligatoires ou facultatifs, la dénonciation prend effet à expiration des Programmes auxquels l'Etat concerné participe. 2. L'Etat intéressé conserve les droits qu’il a acquis à la date de la prise d’effet de la dénonciation au titre des différents Programmes auxquels il a participé. 3. Si un Etat Membre cesse d’être partie à la Convention, il est procédé, conformément à l'Article 10.2, à un ajustement du barème de contributions au Budget général pour la période quinquennale suivant celle au cours de laquelle ledit Etat a dénoncé la Convention.” Article 20 L’Article 19 de la Convention devient l'Article 20 et est amendé comme suit: - le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: „2. Sauf décision contraire du Conseil, EUMETSAT est dissoute si à la suite de la dénonciation de la présente Convention par un ou plusieurs Etats Membres conformément à l'Article 19.1, ou à la suite de l’exclusion d’un Etat Membre conformément à l'Article 14.1, les contributions de chacun des autres Etats Membres au Budget Général et aux Programmes obligatoires sont accrues de plus d’un cinquième. La décision de dissoudre EUMETSAT est prise par le Conseil statuant conformément à l'Article 5.2 (a), un Etat Membre ayant dénoncé la Convention ou en ayant été exclu ne prenant pas part au vote dans ce cas.” Article 21 L'Article 20 de la Convention devient l'Article 21 et est amendé comme suit: - A l’alinéa c), la référence à l'Article 16 est remplacée par une référence à l'Article 17. Article 22 L'Article 21 de la Convention devient l'Article 22 et est remplacé par le texte suivant: ,,Article 22 Enregistrement Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention et de tout amendement à la présente Convention, le dépositaire les fait enregistrer auprès du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies, conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.” Article 23 1. La Convention et le présent Protocole constituent un seul et même instrument qui sera dénommé ,,Convention portant création d’une Organisation européenne pour l'Exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT)“. 944 2. Les Annexes I et II de la Convention, y compris la description du système et les dispositions financières relatives au Programme METEOSAT opérationnel (MOP) restent en vigueur jusqu’à l’expiration du Programme fin 1995. A expiration du Programme MOP, les Annexes seront considérées comme abrogées sans devoir recourir à une décision des Etats Membres d’EUMETSAT. A l’avenir, il ne sera établi aucune nouvelle Annexe à la Convention. 3. L’amendement entrera en vigueur conformément à l'Article 17.2 de la Convention EUMETSAT. Copie certifiée conforme à l’original déposé dans les archives de la Confédération suisse. Berne, le 15 septembre 1992. Pour le Département fédéral des Affaires Etrangères, RUBIN Chef de la Section des traités internationaux * 945 PROTOCOLE RELATIF AUX PRIVILEGES ET IMMUNITES DE L’ORGANISATION EUROPEENNE POUR L’EXPLOITATION DES SATELLITES METEOROLOGIQUES EUMETSAT (1.12.1986) TABLE DES MATIERES Préambule Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Définitions Personnalité juridique Inviolabilité des Archives Immunité de juridiction et d'exécution Dispositions fiscales et douanières Fonds, devises et numéraires Communications Publications Représentants Membres du personnel Le Directeur Sécurité sociale Experts Renonciation Notification des membres du personnel et des experts Entrée, séjour et sortie sécurité Coopération avec les Etats Membres Accords complémentaires Privilèges et Immunités pour les propres ressortissants et résidents à titre permanent Clause d’arbitrage dans les contrats écrits Règlement des différends relatifs aux dommages, responsabilité non contractuelle et aux membres du personnel ou experts Règlement des différends relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent Protocole Entrée en vigueur, durée et résiliation PREAMBULE Les Etats parties à la Convention portant création d’une Organisation européenne pour l'Exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT), ouverte à la signature à Genève, le 24 mai 1983, (dénommée ci-après ,,la Convention“), Souhaitant définir les privilèges et immunités d’EUMETSAT conformément à l'Article 12 de la Convention, Affirmant que le but des privilèges et immunités prévus par le présent Protocole est d’assurer l’exercice efficace des activités officielles d’EUMETSAT, 946 SONT CONVENUS de ce qui suit: Article I Définitions Aux fins du présent Protocole:
- a)L’expression ,,Etat Membre“ désigne tout Etat partie à la Convention,
- b)Le terme ,,archives” désigne l’ensemble des dossiers y compris la correspondance, les documents, les manuscrits, les photographies, les films, les enregistrements optiques et magnétiques, les enregistrements de données et les programmes informatiques appartenant à EUMETSAT ou détenus par elle,
- c)L'expression ,,activités officielles“ d’EUMETSAT désigne toutes les activités menées par EUMETSAT pour atteindre ses objectifs tels qu’ils sont définis dans l'Article 2 de la Convention, et comprend ses activités administratives,
- d)Le terme ,,biens“ désigne tout ce sur quoi un droit de propriété peut s’exercer, y compris les droits contractuels,
- e)Le terme ,,représentants“ des Etats Membres désigne les représentants et leurs conseillers,
- f)L’expression ,,membres du personnel“ désigne le Directeur et toutes les personnes employées par EUMETSAT à titre permanent, qui sont soumises à son Statut du personnel,
- g)Le terme ,,expert” désigne une personne autre qu’un membre du personnel désignée pour remplir une tâche spécifique au nom et aux frais d’EUMETSAT. Article 2 Personnalité juridique EUMETSAT a la personnalité juridique conformément à l'Article 1 de la Convention. Elle a notamment la capacité de contracter, d’acquérir et de disposer de biens mobiliers et immobiliers, ainsi que d’ester en justice. Article 3 Inviolabilité des archives Les archives d’EUMETSAT sont inviolables. Article 4 Immunité de juridiction et d’exécution 1. Dans le cadre de ses activités officielles, EUMETSAT bénéficie de l’immunité de juridiction et d’exécution, sauf
- a)dans la mesure où, par décision du Conseil, elle y renonce expressément dans un cas particulier; le Conseil a le devoir de lever cette immunité dans tous les cas où son maintien est susceptible d’entraver l’action de la justice et où elle peut être levée sans porter atteinte aux intérêts d’EUMETSAT,
- b)en cas d’action civile intentée par un tiers pour les dommages résultant d’un accident causé par un véhicule ou par un autre moyen de transport appartenant à EUMETSAT ou circulant pour son compte ou en cas d’infraction à la réglementation de la circulation dans lequel un tel moyen de transport est impliqué,
- c)en cas d’exécution d’une sentence arbitrale rendue en application des Articles 21, 22 ou 23 du présent Protocole ou de l'Article 14 de la Convention,
- d)en cas de saisie, ordonnée par décision des autorités administratives ou judiciaires, sur les traitements et émoluments, y compris les pensions, dus par EUMETSAT à un membre ou un ancien membre de son personnel, 947
- e)en cas de demande reconventionnelle directement liée à une action en justice intentée par EUMETSAT,
- f)en cas d’activité commerciale qu’EUMETSAT pourrait entreprendre. 2. Les biens d’EUMETSAT, quel que soit le lieu où ils se trouvent, sont exempts:
- a)de toute forme de réquisition, confiscation ou expropriation,
- b)de toute forme de séquestre, de contrainte administrative ou de mesures préalables à un jugement sauf dans les cas prévus au paragraphe précédent. Article 5 Dispositions fiscales et douanières 1. Dans le cadre de ses activités officielles, EUMETSAT, ses biens et ses revenus sont exonérés des impôts directs. 2. Lorsque des achats ou services d’un montant important, nécessaires aux activités officielles d’EUMETSAT, sont effectués ou utilisés par celle-ci, et que leur prix comprend des taxes ou droits, l'Etat Membre qui a perçu ces taxes ou droits prend les dispositions appropriées en vue de l’exonération de ces taxes ou droits ou de leur remboursement, lorsque ces derniers peuvent être identifiés. 3. Les produits importés ou exportés par EUMETSAT, qui sont nécessaires aux activités officielles, sont exonérés de tous taxes et droits d’importation ou d’exportation et ne sont frappés ni de restriction à l’importation ou à l’exportation ni d’interdiction d’importation ou d’exportation. 4. Les dispositions du présent Article ne s’appliquent pas aux impôts, droits et taxes qui ne constituent que la rémunération de services rendus. 5. Les biens acquis ou importés, qui sont exonérés conformément aux dispositions du présent Article ne peuvent être vendus, loués, prêtés ou cédés à titre onéreux ou gratuit, qu’aux conditions fixées par les Etats Membres ayant accordé les exonérations ou les remboursements. Article 6 Fonds, devises et numéraires EUMETSAT peut recevoir et détenir tous fonds, devises, numéraires et valeurs mobilières. Elle peut en disposer librement pour toutes ses activités officielles et avoir des comptes en n’importe quelle monnaie dans la mesure nécessaire pour faire face à ses engagements. Article 7 Communications 1. Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, EUMETSAT bénéficie d’un traitement aussi favorable que celui accordé par chaque Etat Membre aux autres organisations internationales comparables. 2. Pour la transmission des données dans le cadre de ses activités officielles, EUMETSAT bénéficie sur le territoire de chaque Etat Membre d’un traitement aussi favorable que celui accordé par cet Etat à son service météorologique national, compte tenu des engagements internationaux de cet Etat dans le domaine des télécommunications. Article 8 Publications La circulation des publications et autres matériels d’information expédiés par ou à EUMETSAT n’est soumise à aucune restriction. 948 Article 9 Représentants 1. Les représentants des Etats Membres jouissent, lorsqu’ils exercent leurs fonctions officielles et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu des réunions, des privilèges et immunités suivants:
- a)immunité d’arrestation et de détention, ainsi que de saisie de leurs bagages personnels, sauf en cas de crime grave ou en cas de flagrant délit,
- b)immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d’infraction à la réglementation de la circulation des véhicules commisepar un représentant d’un Etat Membre ou de dommage causé par un véhicule ou par un autre moyen de transport lui appartenant ou conduit par lui,
- c)inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels,
- d)exemption de toute mesure limitant l’immigration et de toute formalité d’immatriculation des étrangers,
- e)même traitement en ce qui concerne les réglementations monétaires ou celles concernant les opérations de change, que celui accordé aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire,
- f)même traitement en matière douanière en ce qui concerne leurs bagages personnels que celui accordé aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire. 2. Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Etats Membres, non à leur avantage personnel, mais pour qu’ils puissent exercer en toute indépendance leurs fonctions auprès d’EUMETSAT. En conséquence, un Etat Membre a le devoir de lever l’immunité d’un représentant dans tous les cas où son maintien est susceptible d’entraver l’action de la justice et où elle peut être levée sans compromettre les fins pour lesquelles elle a été accordée. 3. Aucun Etat Membre n’est tenu d’accorder des privilèges et immunités à ses propres représentants. Article 10 Membres du personnel Les membres du personnel d’EUMETSAT jouissent des privilèges et immunités suivants:
- a)immunité de juridiction, même après qu’ils ont cessé d’être au service d’EUMETSAT, pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis dans l’exercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue pas dans le cas d’infraction à la réglementation de la circulation des véhicules commise par un membre du personnel ou de dommage causé par un véhicule ou par un autre moyen de transport lui appartenant ou conduit par lui,
- b)exemption de toute obligation relative au service national, y compris le service militaire,
- c)inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels,
- d)exemption, pour eux-mêmes et les membres de leur famille vivant à leur foyer, des dispositions limitant l’immigration et régissant l’immatriculation des étrangers,
- e)mêmes facilités de rapatriement pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille vivant à leur foyer que celles accordées normalement, en période de crise internationale, aux membres du personnel des organisations internationales,
- f)même traitement en matière de réglementation monétaire ou relative au contrôle des changes que celui généralement accordé aux membres du personnel des organisations internationales,
- g)exonération de tout impôt national sur les traitements et émoluments versés par EUMETSAT, à l’exclusion des pensions et autres prestations analogues versées par EUMETSAT, et ce à partir de la date à laquelle les traitements de ces membres du personnel sont assujettis à l’impôt prélevé par EUMETSAT pour son propre compte. Les Etats Membres se réservent le droit de prendre en 949 compte lesdits traitements et émoluments pour le calcul du montant des impôts à percevoir sur les revenus émanant d’autres sources,
- h)droit d’importer en franchise leurs effets personnels et leur mobilier, y compris un véhicule automobile, à l’occasion de leur prise de fonctions sur le territoire d’un Etat Membre, ainsi que le droit de les exporter en franchise lors de la cessation de leurs fonctions, sous réserve des conditions prévues par les règles et règlements de l'Etat Membre en question. Les biens importés qui sont exonérés conformément aux dispositions du présent paragraphe ne peuvent être vendus, loués ou prêtés, à titre onéreux ou gratuit, qu’aux conditions fixées par les Etats Membres ayant accordé les exonérations. Article II Le Directeur Outre les privilèges et immunités accordés aux membres du personnel à l'Article 10, le Directeur bénéficie:
- a)de l’immunité d’arrestation et de détention, sauf en cas de flagrant délit,
- b)de l’immunité de juridiction et d’exécution civiles et administratives accordées aux agents diplomatiques, sauf en cas de dommage causé par un véhicule lui appartenant ou conduit par lui,
- c)de l’immunité totale de juridiction pénale, sauf dans le cas d’une infraction aux règles de la circulation mettant en cause un véhicule lui appartenant ou conduit par lui, sous réserve des dispositions de l’alinéa
- a)ci-dessus,
- d)le même traitement de contrôle douanier de ses bagages personnels que celui accordé aux agents diplomatiques. Article 12 Sécurité sociale Dans le cas où les membres du personnel sont couverts par un régime propre de prévoyance sociale, EUMETSAT et les membres de son personnel sont exemptés de toute contribution obligatoire à des systèmes nationaux de prévoyance sociale, sous réserve des accords conclus avec les Etats Membres conformément aux dispositions de l'Article 19 ou d’autres mesures similaires des Etats Membres ou d’autres dispositions pertinentes en vigueur dans les Etats Membres. Article 13 Experts Les experts autres que les membres du personnel lorsqu’ils exercent des fonctions pour EUMETSAT ou accomplissent des missions pour celle-ci, jouissent des privilèges et immunités suivants:
- a)immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d’infraction à la réglementation de la circulation des véhicules commise par un expert ou de dommage causé par un véhicule ou par un autre moyen de transport lui appartenant ou conduit par lui,
- b)inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels,
- c)exemption de toute mesure limitant l'immigration et de toute formalité d'immatriculation des étrangers,
- d)même traitement en ce qui concerne les réglementations monétaires ou celles concernant les opérations de change, que celui accordé aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire. 950 Article 14 Renonciation 1. Les privilèges et immunités prévus dans le présent Protocole ne sont pas accordés aux membres du personnel et aux experts à leur avantage personnel. Ils sont institués uniquement afin d’assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement d’EUMETSAT et la complète indépendance des personnes auxquelles ils sont conférés. 2. Le Directeur a le devoir de lever l’immunité d’un membre du personnel ou d’un expert dans tous les cas où son maintien est susceptible d’entraver l’action de la justice et où elle peut être levée sans porter atteinte aux i