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Arrêté ministériel du 12 avril 2002 déterminant par commune la population à prendre en considération pour l’application des dispositions de la loi du

955 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 54 4 juin 2002 Sommaire Arrêté ministériel du 12 avril 2002 déterminant par commune la population à prendre en considération pour l’application des dispositions de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 956 Règlement grand-ducal du 29 avril 2002 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère des Transports, de la matière spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe premier de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 958 Règlement grand-ducal du 3 mai 2002 portant transposition de la directive 99/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 958 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 959 Accord européen sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l’Europe, ouvert à la signature, à Paris, le 13 décembre 1957 – Objection du Luxembourg à une déclaration faite par la Slovénie lors de sa ratification . . . . . . . . . . . . . . . . 962 Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957 – Amendement d’une déclaration par la Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962 Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979; Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979; Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979; Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891 tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979; Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979 – Déclaration de la République fédérale de Yougoslavie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962 956 Arrêté ministériel du 12 avril 2002 déterminant par commune la population à prendre en considération pour l’application des dispositions de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets; Vu le règlement ministériel du 28 janvier 1971 réglant certaines mesures d’exécution en matière de cabaretage et notamment celles concernant les formalités à observer lors de l’ouverture d’un débit nouveau ou la reprise d’un débit existant; Vu l’arrêté ministériel du 28 février 1992 déterminant le nombre des conseillers communaux à attribuer à chaque commune et section électorale; Vu le résultat du recensement de la population au Grand-Duché, opéré à la date du 15 février 2001; Arrête: Art. 1er. Pour l’application des dispositions de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, la population à prendre en considération par commune sur la base du résultat du recensement de la population opéré le 15 février 2001 est celle qui résulte du tableau annexé au présent arrêté et qui en fait partie intégrante. Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 12 avril 2002. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Relevé de la population de résidence à prendre en considération pour l’application de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets Annexe à l’arrêté ministériel du 00 avril 2002 Communes Population de résidence Ville de Luxembourg 76.687 Canton de Capellen Bascharage Clemency Dippach Garnich Hobscheid Kehlen Koerich Kopstal Mamer Septfontaines Steinfort 6.597 2.107 3.182 1.494 2.558 4.789 1.804 3.000 6.751 773 4.065 Canton d’Esch-sur-Alzette Bettembourg Differdange Dudelange Esch-sur-Alzette Frisange Kayl Leudelange Mondercange Pétange Reckange-sur-Mess 9.070 18.201 17.348 27.186 2.887 7.055 1.853 6.099 13.770 1.704 Communes Population de résidence Roeser Rumelange Sanem Schifflange 4.464 4.309 13.046 7.854 Canton de Luxembourg-Campagne Bertrange Contern Hesperange Niederanven Sandweiler Schuttrange Steinsel Strassen Walferdange Weiler-la-Tour 5.516 3.081 10.405 5.440 2.580 3.273 4.410 5.900 6.444 1.319 Canton de Mersch Bissen Boevange-sur-Attert Colmar-Berg Fischbach Heffingen Larochette Lintgen 2.451 1.761 1.709 632 826 1.740 2.224 957 Communes Population de résidence Lorentzweiler Mersch Nommern Tuntange 2.973 6.997 955 1.028 Canton de Clervaux Clervaux Consthum Heinerscheid Hosingen Munshausen Troisvierges Weiswampach Wincrange 1.788 328 951 1.476 814 2.521 1.151 3.382 Canton de Diekirch Bastendorf Bettendorf Bourscheid Diekirch Ermsdorf Erpeldange Ettelbruck Feulen Hoscheid Medernach Mertzig Reisdorf Schieren 716 2.310 1.133 6.070 813 2.070 7.343 1.369 417 967 1.441 741 1.358 Canton de Redange Beckerich Préizerdaul Ell Grosbous Rambrouch Redange Saeul Useldange Vichten Wahl 2.074 1.250 822 729 3.333 2.184 461 1.301 833 702 Canton de Vianden Fouhren Putscheid Vianden 697 714 1.509 Communes Population de résidence Canton de Wiltz Boulaide Esch-sur-Sûre Eschweiler Goesdorf Heiderscheid Kautenbach Lac de la Haute-Sûre Neunhausen Wiltz Wilwerwiltz Winseler 732 316 614 1.025 1.161 256 1.326 249 4.571 609 860 Canton d’Echternach Beaufort Bech Berdorf Consdorf Echternach Mompach Rosport Waldbillig 1.552 945 1.302 1.743 4.633 960 1.867 1.139 Canton de Grevenmacher Betzdorf Biwer Flaxweiler Grevenmacher Junglinster Manternach Mertert Wormeldange 2.374 1.497 1.416 3.733 5.753 1.321 3.292 2.278 Canton de Remich Bous Burmerange Dalheim Lenningen Mondorf-les-Bains Remerschen Remich Stadtbredimus Waldbredimus Wellenstein 1.093 906 1.706 1.168 3.639 1.408 2.879 1.246 846 1.264 958 Règlement grand-ducal du 29 avril 2002 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère des Transports, de la matière spéciale de l’examenconcours prévu à l’article 18, paragraphe premier de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 18 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La partie spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe premier de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère des Transports, Direction transports terrestres - transports ferroviaires des épreuves écrites sur les matières suivantes: I. Législation concernant la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois. II. Législation relative aux transports publics en matière ferroviaire. III. Législation nationale et communautaire relative aux transports par chemins de fer. Art. 2. La matière spéciale prévue à l’article 1er ci-dessus est mise en compte pour quarante pour cent du total des points à attribuer pour l’ensemble de l’examen-concours. Art. 3. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Palais de Luxembourg, le 29 avril 2002. Henri Grethen Henri Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Lydie Polfer Règlement grand-ducal du 3 mai 2002 portant transposition de la directive 99/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 2 de la loi du 13 août 1992 portant

  1. a)transposition de la directive du conseil (89/48/CEE) relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans ;
  2. b)création d’un service de coordination pour la reconnaissance de diplômes à des fins professionnelles ; Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est transposée en droit luxembourgeois la directive 99/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes, ci-après désignée « la directive ». Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne voulant exercer au Grand-Duché de Luxembourg, à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée énumérée à l'annexe A de la directive, bénéficie du mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes, mis en place par celle-ci. Art. 2. Les demandes en reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles visés par la directive sont introduites auprès de l'autorité nationale compétente pour autoriser l’accès à la profession ou à l’activité envisagée, ci-après désignée « autorité compétente ». L'autorité compétente peut exiger que le dossier complet comporte, outre les pièces requises, une traduction des documents qui ne seraient pas rédigés en français ou en allemand. Le cas échéant, elle peut en outre exiger au titre de 959 la preuve de la qualification professionnelle requise aux termes de la directive, une attestation portant sur la nature et la durée des activités exercées dans l’Etat membre d’origine ou de provenance. Cette attestation doit être délivrée par une autorité ou un organisme compétent de l’Etat membre d’origine ou de provenance. La procédure d'examen d'une demande d’exercice ou d'accès à une profession réglementée doit être achevée et sanctionnée par une décision motivée de l'autorité compétente dans les quatre mois à compter de la présentation du dossier complet par l'intéressé. Dans l'exercice de ses travaux, l'autorité compétente peut solliciter l’assistance du Service de coordination du Ministère de l'Education Nationale, instauré par l'article 4 de la loi du 13 août 1992 prémentionnée, en vue d'assurer l'uniformité d'application du présent texte, stipulée par l'article 4, 2ème tiret, de cette même loi. Dans le cadre de l’examen et de l’évaluation des demandes en reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles visés par la directive, l’autorité compétente peut encore solliciter l’assistance de tout autre Administration ou organisme professionnel qu’elle jugera nécessaire. Art. 3. Lorsque la demande porte sur une profession ou activité énumérée à l’annexe A, première partie de la directive, l’autorité compétente ne pourra refuser pour défaut de qualification professionnelle une demande d’exercice ou d'accès à une profession réglementée sans avoir au préalable comparé les connaissances et compétences attestées par les diplômes, certificats et autres titres que le demandeur a acquis en vue d’exercer cette même activité dans un autre Etat membre, et les connaissances et compétences exigées par les règles nationales. Si cet examen comparatif fait apparaître des différences substantielles entre les connaissances et compétences reçues et celles demandées, l’autorité compétente laissera néanmoins au demandeur la possibilité d’établir qu’il a acquis les connaissances et compétences manquantes. Le demandeur aura rapporté la preuve qu’il a acquis les connaissances et compétences manquantes s’il a accompli, au choix, un stage d'adaptation ou réussi une épreuve d'aptitude dans les conditions déterminées ci-après. Toutefois, l’autorité compétente pourra exiger l’accomplissement soit du stage d'adaptation, soit de l’épreuve d'aptitude s’il s’avère que la profession ou l’activité dont l’exercice est envisagé à titre d’indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise par le demandeur exige la connaissance et l’application de règles nationales spécifiques en vigueur. Art. 4. La durée de ce stage d’adaptation ne peut être supérieure à trois années et peut être réduite en fonction de la fréquentation de cours permettant l’acquisition des connaissances et compétences complémentaires dans la profession ou dans le domaine d’activité envisagé. Le stage d’adaptation consiste à exercer la profession envisagée au Grand-Duché de Luxembourg sous la responsabilité d’un professionnel qualifié et établi dans la branche en question. Ce stage fait l’objet d’une évaluation. L’épreuve d’aptitude consiste en un examen probatoire organisé au Grand-Duché de Luxembourg sous la responsabilité de l’autorité compétente et portant sur les connaissances professionnelles pratiques et/ou théoriques du demandeur. Cet examen a pour but d’apprécier l’aptitude du demandeur à exercer l’activité envisagée. Il portera sur les matières non couvertes par les titres de formation du demandeur, tel que cela ressortira de l’examen comparatif des connaissances visé à l’article 3 du présent règlement grand-ducal. Les décisions de l'autorité compétente prévues par le présent règlement grand-ducal peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif. Le tribunal administratif statue comme juge d’annulation. Art. 5. Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes, Palais de Luxembourg, le 3 mai 2002. du Tourisme et du Logement, Henri Fernand Boden Doc. parl. 4936; sess. ord. 2001-2002; Dir. 99/42/CE. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988) B i w e r .- Règlement communal sur les registres de la population et les changements de domicile. En séance du 22 novembre 2001, le conseil communal de Biwer a édicté un nouveau règlement sur les registres de la population et les changements de domicile. Ledit règlement a été publié en due forme. B o u s .- Allocation d’une subvention sur le prix de l’eau potable aux exploitations agricoles et viticoles. En séance du 13 novembre 2001, le conseil communal de Bous a pris une délibération relative à l’allocation d’une subvention sur le prix de l’eau potable aux exploitations agricoles et viticoles. Ladite délibération a été publiée en due forme. F l a x w e i l e r .- Ristourne sur le prix de l’eau au profit des exploitations agricoles et viticoles ainsi qu’aux distilleries. En séance du 21 décembre 2001, le conseil communal de Flaxweiler a pris une délibération portant sur une ristourne de 0,20.- EUR par mètre cube sous forme de subside au profit des ménages et des exploitations pour toute consommation annuelle supérieure à 500 mètres cube d’eau. Ladite délibération a été publiée en due forme. 960 H o s c h e i d .- Règlement communal sur les chiens. En séance du 14 novembre 2001, le conseil communal de Hoscheid a édicté un règlement communal sur les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme. L o r e n t z w e i l e r .- Règlement communal relatif à la gestion des ordures ménagères et assimilées. Modification. En séance du 21 novembre 2001, le conseil communal de Lorentzweiler a modifié son règlement communal relatif à la gestion des ordures ménagères et assimilées du 16 décembre 1996 (paragraphe 8 - introduction de la poubelle bleue pour la collecte de papier). Ladite modification été publiée en due forme. L u x e m b o u r g .- Règlement concernant l’octroi d’une subvention pour l’installation de capteurs solaires thermiques. Modification. En séance du 17 décembre 2001, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un nouveau règlement concernant l’octroi d’une subvention pour l’installation de capteurs solaires thermiques en abrogeant les dispositions du règlement du 8 novembre 1999 du moins en ce qui concerne le volet des chaudières à condensation. Ledit règlement a été publié en due forme. L u x e m b o u r g .- Règlement concernant la bibliothèque municipale. Modification. En séance du 19 novembre 2001, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un nouveau règlement concernant la bibliothèque municipale en abrogeant les dispositions du 4 décembre 1967. Ledit règlement a été publié en due forme. L u x e m b o u r g .- Règlement créant une allocation communale devant favoriser l’accession à la propriété immobilière. Modification. En séance du 19 novembre 2001, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a modifié les modalités d’octroi d’une allocation communale devant favoriser l’accession à la propriété immobilière. Ladite modification a été publiée en due forme. L u x e m b o u r g .- Règlement organique du conservatoire de musique. En séance du 19 novembre 2001, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un nouveau règlement organique du conservatoire de musique. Ledit règlement a été publié en due forme. M e r s c h .- Règlement communal pour l’attribution de subventions pour la mise en place par des particuliers d’une infrastructure de collecte des eaux pluviales des toitures à des fins domestiques et notamment la lavage, le rinçage, le nettoyage et l’arrosage. En séance du 21 novembre 2001, le conseil communal de Mersch a pris une délibération relative à l’octroi d’une subvention pour la mise en place par des particuliers d’une infrastructure de collecte des eaux pluviales des toitures à des fins domestiques et notamment le lavage, le rinçage, le nettoyage et l’arrosage. M o n d o r f - l e s - B a i n s .- Règlement sur la réorganisation et l’amélioration de l’élimination des déchets. En séance du 18 février 2002, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a édicté un règlement portant sur la réorganisation et l’amélioration de l’élimination des déchets. Ledit règlement a été publié en due forme. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi du 13 décembre 1988) Règlements de circulation. B e a u f o r t .- En séance du 15 avril 2002, le collège échevinal de Beaufort a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B e r d o r f .- En séance du 29 avril 2002, le conseil communal de Berdorf a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B e r t r a n g e .- En séance des 22 mars, 2 et 5 avril 2002, le collège échevinal de Bertrange a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B e r t r a n g e .- En séance du 18 octobre 2001, le conseil communal de Bertrange a modifié son règlement de circulation du 15 novembre 1983 (articles 5, 6 et 12). Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 11 et 12 mars 2002 et publiées en due forme. B e t t e n d o r f .- En séance du 25 mars 2002, le collège échevinal de Bettendorf a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B i w e r .- En séance des 8 et 22 avril 2002, le collège échevinal de Biwer a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B o u s .- En séance du 16 avril 2002, le collège échevinal de Bous a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B u r m e r a n g e .- En séance du 27 mars 2002, le collège échevinal de Burmerange a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. C o n t e r n .- En séance des 27 mars et 3 avril 2002, le collège échevinal de Contern a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. 961 D i e k i r c h .- En séance des 25 mars, 2, 3, 12, 15, 22 et 29 avril 2002, le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté 10 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D i p p a c h .- En séance des 21 mars et 8 avril 2002, le collège échevinal de Dippach a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D u d e l a n g e .- En séance des 3, 4, 5, 11, 12, 15, 19, 25 avril et 3 mai 2002, le collège échevinal de la Ville de Dudelange a édicté 18 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e .- En séance des 27, 28 mars, 2, 3, 5, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29 , 30 avril, 2 et 3 mai 2002, le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté 110 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. G r o s b o u s .- En séance du 20 décembre 2001, le conseil communal de Grosbous a confirmé 2 règlements d’urgence (travaux de raccordement dans la rue de Mersch (CR 306) à Grosbous ; travaux de renouvellement de la couche d’usure du CR 307 entre Grosbous et Buschrodt) édictés par le collège échevinal en date du 10 septembre 2001. Lesdites confirmations ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 13 et 26 mars 2002 et publiées en due forme. H e i d e r s c h e i d .- En séance des 28 mars et 3 mai 2002, le collège échevinal de Heiderscheid a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. H e s p e r a n g e .- En séance des 28 mars, 2, 23 et 29 avril 2002, le collège échevinal de Hesperange a édicté 8 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. K o p s t a l .- En séance du 15 avril 2002, le collège échevinal de Kopstal a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. L u x e m b o u r g .- En séance des 28 janvier et 11 mars 2002 (Réf. : 63a/1/2002 et 63a/2/2002), le conseil communal de la Ville de Luxembourg a modifié son règlement de circulation, tel qu’il a été codifié par la délibération du 28 juin 1982. Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 2 mars et 11 avril 2002 respectivement les 6 mars et 15 avril 2002 et publiées en due forme. M e d e r n a c h .- En séance du 5 mars 2002, le conseil communal de Medernach a édicté un règlement temporaire de circulation à l’occasion des travaux de réaménagement de la »rue Knepgen ». Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 15 et 17 avril 2002 et publié en due forme. M e r t e r t .- En séance des 11, 15, 18 et 24 avril 2002, le collège échevinal de Mertert a édicté 4 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M o n d e r c a n g e .- En séance des 9, 19, 30 avril et 3 mai 2002, le collège échevinal de Mondercange a édicté 5 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s .- En séance du 19 avril 2002, le collège échevinal de Mondorf-les-Bains a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. N i e d e r a n v e n .- En séance du 25 mars 2002, le collège échevinal de Niederanven a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. P é t a n g e .- En séance des 9, 15, 26, 30 avril et 6 mai 2002, le collège échevinal de Pétange a édicté 11 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R a m b r o u c h .- En séance des 19 avril et 10 mai 2002, le collège échevinal de Rambrouch a édicté 3 règlements temporaires de circulation (fermeture temporaire du chemin rural menant du CR 310 vers la ferme de Martelinville et vers le pont de Romeldange, travaux de terrassement le long d’un tronçon de piste cyclable et ancien tracé de la N23 « auf dem Kimm »). Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R a m b r o u c h .- En séance du 11 janvier 2002, le conseil communal de Rambrouch confirmé un règlement temporaire de circulation à l’occasion du « Sylvesterlaf 2001 » édicté par le collège échevinal en date du 28 décembre 2001. Ladite confirmation a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 13 et 26 mars 2002 et publiée en due forme. R o e s e r .- En séance des 9 et 29 avril 2002, le collège échevinal de Roeser a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R u m e l a n g e .- En séance des 27 mars et 16 avril 2002, le collège échevinal de la Ville de Rumelange a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S a e u l .- En séance du 16 mars 2002, le conseil communal a confirmé 2 règlements de circulation édictés par le collège échevinal en date des 29 janvier et 14 mars 2002. Lesdits règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 15 et 17 avril 2002 et publiés en due forme. S a n e m .- En séance des 29 mars, 12, 19, 22, 26, 29 avril, 3 et 6 mai 2002, le collège échevinal de Sanem a édicté 14 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h i f f l a n g e .- En séance des 28 mars, 4, 11, 18 et 25 avril 2002, le collège échevinal de Schifflange a édicté 29 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h u t t r a n g e .- En séance des 17 avril 2002, le collège échevinal de Schuttrange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S t e i n f o r t .- En séance des 27 mars, 15, 18 et 24 avril 2002, le collège échevinal de Steinfort a édicté 4 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S t e i n s e l .- En séance des 3, 17, 25, 26 avril et 3 mai 2002, le collège échevinal de Steinsel a édicté 10 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. 962 S t r a s s e n .- En séance des 27, 29 mars, 5, 19 et 24 avril 2002, le collège échevinal de Strassen a édicté 5 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. V i a n d e n .- En séance du 22 avril 2002, le collège échevinal de la Ville de Vianden a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. W e i s w a m p a c h .- En séance du 24 avril 2002, le collège échevinal de Weiswampach a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. W e i s w a m p a c h .- En séance du 13 mars 2002, le conseil communal de Weiswampach a édicté un règlement temporaire de circulation à l’occasion du « Flohtreff » à Beiler. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 15 et 17 avril 2002 et publié en due forme. Accord européen sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l’Europe, ouvert à la signature, à Paris, le 13 décembre 1957. – Objection du Luxembourg à une déclaration faite par la Slovénie lors de sa ratification. Le Luxembourg a fait l’objection suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent auprès du Conseil de l’Europe du 21 mars 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 22 mars 2002: «Dans la déclaration annexée à la notification de sa ratification de l’Accord européen sur la circulation des personnes entre les Etats membres du Conseil de l’Europe, la Slovénie a confirmé la liste des documents de voyage slovènes qui devraient permettre aux ressortissants slovènes d’entrer et de circuler sur le territoire des autres Etats contractants. Le 18 mars 2002, les pays du Benelux ont décidé de faire valoir une objection à l’égard de deux des documents figurant sur cette liste, à savoir: – la carte d’identité slovène en cours de validité, – le passeport d’urgence en cours de validité. En ce qui concerne le dernier document, l’objection ne porte pas sur les cas où le document est utilisé pour transiter par les pays du Benelux en vue d’un retour en Slovénie.» Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. – Amendement d’une déclaration par la Bulgarie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que, par une note verbale de sa Représentation Permanente du 7 mars 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 11 mars 2002, la Bulgarie a fait la déclaration suivante: Le texte de la déclaration formulée par la Bulgarie conformément à l’article 23 de la Convention doit se lire comme suit: «La République de Bulgarie déclare qu’elle exigera que tous les documents soient adressés avec une traduction en langue bulgare, ou en l’absence de celle-ci, avec une traduction dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe.» La déclaration initiale faite le 17 juin 1994 se lisait comme suit: «La République de Bulgarie déclare qu’elle exigera que tous les documents liés à l’exécution de la présente Convention soient accompagnés d’une traduction dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe.» Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891 tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979. Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979. – Déclaration de la République fédérale de Yougoslavie. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 14 juin 2001 la République fédérale de Yougoslavie a déclaré être liée par les Actes désignés ci-dessus à compter du 27 avril 1992, date à laquelle la République fédérale de Yougoslavie a assumé la responsabilité de ses relations internationales. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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