1217 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 56 7 juin 2002 Sommaire Règlement grand-ducal du 22 mars 2002 déclarant zone protégée la zone humide «Dreckwis» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bascharage et de Sanem . . . page Loi du 29 mai 2002 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Croatie sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 17 mai 2001 . . . . Règlement grand-ducal du 30 mai 2002 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 20 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés tel qu’il a été modifié par la suite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 3 juin 2002 déterminant, pour les stagiaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire de l’administration gouvernementale, la formation spéciale prévue par la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut National d’Administration Publique ainsi que le programme de la partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 30 mars 1961 – Adhésion de l’Erythrée Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, conclu à Genève, le 25 mars 1972 – Ratification du Maroc; adhésion de l’Erythrée Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8 août 1975 – Participation de l’Erythrée et du Maroc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l’application de la Convention européenne de sécurité sociale, signés à Paris, le 14 décembre 1972 – Notification d’amendements aux Annexes par les Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre 1976 – Adhésion de l’Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983 – Amendement d’une déclaration par la Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985 – Retrait de déclaration par la Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1989 – Ratification de la Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier, en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994 – Adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1218 1221 1237 1237 1239 1239 1240 1240 1240 1240 1240 1218 Règlement grand-ducal du 22 mars 2002 déclarant zone protégée la zone humide «Dreckwis» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bascharage et de Sanem. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 27 à 32 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; Vu l’avis du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles; Vu les avis des conseils communaux de Bascharage et de Sanem; Vu la fiche financière; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est déclarée zone protégée la zone humide «Dreckwis» sise sur le territoire des communes de Bascharage et de Sanem. Art.
- La zone protégée «Dreckwis» se compose de deux parties: - la partie A, formée par les parcelles cadastrales suivantes: commune de Bascharage, section C de Bascharage 1322/1490, 1322/1491, 1323/1718, 1325/992, 1331, 1332, 1333/374, 1334, 1336, 1337, 1338/994, 1338/995, 1342/996, 1343/1719, 1343/4839, 1344/1720, 1344/4840, 1345, 1346, 1347, 1348/2150 (p), 1348/2151, 1349/1722, 1349/2152 (p), 1361/2160 (p), 1394, 2289/2623 (p), 2296/2666 (p), 2296/2667, 2297/1801, 2298/1000, 2300/1001 (p), 2300/1002 (p), 2303/763 (p), 2303/764 (p), 2304 (p), 2305, 2306, 2307, 2308/833 (p), 2308/1003 (p), 2309/1802, 2311/1803, 2312/1804, 2312/1805, commune de Sanem, section A de Sanem 682, 682/552, 683, 684/1684, 687, 688/190, 743/875, 764/192, 765/193, 765/194, 766, 767, 771/876, 774, 775, 776, 777, 778/1363, 778/1744, 779/1745, 780, 781/2813, 782/195, 783/557, 783/558, 783/559, 784/1365, 784/1366, 784/1367, 784/1368, 785/3262, 786/3263, 787/1443, 787/1444, 790/1850, 791/3116, 792/1851, 794/3117, 796/1852, 796/1853, 796/1854, 799/1855, 800/1842, 803/1911, 805, 806/3159, 807, 808/1746, 809/1613, 811, 812, 813/1843, 814/3160, 1177/1397, 1178, 1179, 1180/3195, 1180/3196, 1180/3264, 1181/256, 1181/257, 1182, 1183/1774, 1183/1775, 1187 (partie), - la partie B, formée par les parcelles cadastrales suivantes: commune de Bascharage, section C de Bascharage 1292/3642, 1293/3643, 1293/5965, 1294/5402, 1294/5403, 1296, 1302, 1303, 1304/2689, 1305, 1306/2640, 1308/3005, 1308/3006, 1310/260, 1312/3645, 1315/1671, 1315/1672, 1319/2914, 1321/1677, 1327/1678, 1328/1717, 1329, 1330/3039, 1425, 1426/3658, 1429/3660, commune de Sanem, section A de Sanem 673/2873 (p), 674 (p), 676/857, 677/858, 689/4066 (p), 1162/3265, 1162/3266, 1162/4069 (p), 1169/4070 (p), 1175/1394, 1175/1395, 1176/295, 1177/1396, 1185, 1186, 1187 (partie), 1187/2, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192/1867, 1193/1868, 1194/1886, 1194/1887, 1196/1888, 1197, 1198/1810, 1200/1665, 1202/2053, 1203/1567, 1203/1568, 1204, 1205, 1206, 1207/1986, 1207/1987, 1208, 1209, 1210, 1213/2054, 1214/2874, 1217, 1218, 1218/2, 1218/3, 1218/4, 1218/5, 1219,
- La délimitation des deux parties (partie A et partie B) est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement. Art.
- Dans la partie A sont interdits: • la pêche; • la chasse, à l’exception des modes de chasse à l’affût, à l’approche et devant soi et ce à partir de l’entrée en vigueur du prochain bail de chasse; • la chasse aux espèces classées gibier suivantes: perdrix grise, bécassine, canard colvert; • la capture, la mise à mort, la mutilation et la perturbation d'animaux sauvages non classés comme gibier; notamment le dérangement de l'avifaune en période de reproduction et de dépendance; • la destruction, la mutilation ou l'enlèvement de plantes sauvages; • les fouilles, les sondages, les terrassements, l'extraction de matériaux; • l'utilisation des eaux ou toutes les mesures ayant une influence sur la situation hydrologique; • la circulation de personnes à pied, à cheval ou au moyen de tout véhicule quelconque à l'exception des exploitants agricoles accédant à leurs terrains situés à l'intérieur de la zone protégée; 1219 • la divagation d'animaux domestiques tels que chiens et chats; • toute construction incorporée au sol ou non ; • L’emploi de pesticides et d’engrais chimiques de synthèse. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas si l’exploitant des fonds en question conclut un contrat de gestion approprié dans le cadre de la réglementation instituant un régimes d’aides pour la mise en œuvre de programmes de sauvegarde de la diversité biologique, respectivement dans le cadre de celle instituant un régime d’aides en faveur de pratiques agricoles compatibles avec les exigences de la protection et de l’amélioration de l’environnement et des ressources naturelles, dans lequel l’emploi de pesticides et d’engrais est soumis à des contraintes spécifiques. L’emploi d’engrais organiques reste autorisé dans la mesure où celui-ci s’effectue selon les règles et restrictions telles qu’elles sont applicables dans les zones de protection rapprochées et éloignées des eaux destinées à l’alimentation humaine, en application du règlement grand-ducal du 21 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture ; • le changement d'affectation des sols. Art.
- Dans la partie B sont interdits: • la pêche; • la chasse, à l’exception des modes de chasse à l’affût, à l’approche et devant soi et ce à partir de l’entrée en vigueur du prochain bail de chasse; • la chasse aux espèces classées gibier suivantes: perdrix grise, bécassine, canard colvert; • la capture, la mise à mort, la mutilation et la perturbation d'animaux sauvages non classés comme gibier, notamment le dérangement de l'avifaune en période de reproduction et de dépendance; • la destruction, la mutilation ou l'enlèvement de plantes sauvages; • les fouilles, les sondages, les terrassements, l'extraction de matériaux; • l'utilisation des eaux ou toutes les mesures ayant une influence sur la situation hydrologique; • la construction d'ouvrages autres que des abris agricoles légers pour le bétail ; • la divagation d'animaux domestiques tels que chiens et chats; • L’emploi de pesticides et d’engrais chimiques de synthèse. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas si l’exploitant des fonds en question conclut un contrat de gestion approprié dans le cadre de la réglementation instituant un régimes d’aides pour la mise en œuvre de programmes de sauvegarde de la diversité biologique, respectivement dans le cadre de celle instituant un régime d’aides en faveur de pratiques agricoles compatibles avec les exigences de la protection et de l’amélioration de l’environnement et des ressources naturelles, dans lequel l’emploi de pesticides et d’engrais est soumis à des contraintes spécifiques. L’emploi d’engrais organiques reste autorisé dans la mesure où celui-ci s’effectue selon les règles et restrictions telles qu’elles sont applicables dans les zones de protection rapprochées et éloignées des eaux destinées à l’alimentation humaine, en application du règlement grand-ducal du 21 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture ; • le changement d'affectation des sols. Art.
- Les dispositions des articles 3 et 4 ne concernent pas les mesures prises dans l'intérêt de la conservation et de la gestion de la zone protégée. Les mesures sont toutefois soumises à l'autorisation du ministre ayant dans ses attributions la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l’article 44 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Art.
- Notre Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre de l’Environnement, Le Secrétaire d’Etat, Eugène Berger Palais de Luxembourg, le 22 mars
- Henri 1220 1221 Loi du 29 mai 2002 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Croatie sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 17 mai
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 avril 2002 et celle du Conseil d’Etat du 30 avril 2002 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique.- Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Croatie sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 17 mai
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 29 mai
- Henri Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer Le Ministre de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Doc. parl. 4905: sess. ord. 2001-
- CONVENTION entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Croatie en matière de sécurité sociale Le Grand-Duché de Luxembourg et La République de Croatie animés du désir de régler les rapports réciproques entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale; ONT DECIDE de conclure une convention de sécurité sociale et sont convenus de ce qui suit: TITRE I Dispositions générales Article 1 Définitions
(1)Aux fins de l’application de la présente convention: a) le terme ,,législation“ désigne les lois, règlements et dispositions statuaires, qui se réfèrent aux branches de la sécurité sociale visées au paragraphe
(1)à l'article 2 de la présente convention;
- b)le terme ,,autorité compétente“ désigne
- i)en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, le Ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale;
- ii)en ce qui concerne la République de Croatie, le Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et le Ministère de la Santé;
- c)le terme ,,institution“ désigne l'organisme ou l'autorité chargé d'appliquer tout ou partie des législations visées au paragraphe
(1)à l'article 2 de la présente convention; 1222
- d)le terme ,,institution compétente“ désigne l’institution à laquelle l’intéressé est affilié au moment de la demande de prestations ou l’institution de la part de laquelle l’intéressé a droit aux prestations;
- e)le terme ,,résidence“ signifie le lieu de séjour habituel d'une personne ayant l'intention d'y demeurer de manière permanente;
- f)le terme ,,séjour“ signifie le séjour temporaire sur le territoire d'une Partie contractante de la personne qui a sa résidence sur le territoire de l'autre Partie contractante; les étudiants et les personnes qui suivent une formation professionnelle conduisant à une qualification officiellement reconnue sont considérés comme étant en séjour temporaire dans l'Etat sur le territoire duquel ils poursuivent leurs études ou suivent cette formation;
- g)le terme ,,périodes d’assurance“ désigne les périodes de cotisation ou périodes d’emploi ou d’activité professionnelle telles qu’elles sont définies ou admises comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalentes à des périodes d’assurance;
- h)le terme ,,prestations“ désigne toutes les prestations en espèces et en nature et les pensions et rentes, y compris tous les éléments prévus par les législations désignées à l’article 2 de la présente convention, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires ainsi que les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations;
- i)le terme ,,prestations familiales“ désigne toutes les prestations en espèces et en nature prévues par la législation qu’applique la Partie contractante compétente;
- j)le terme ,,membres de la famille“ désigne les personnes définies ou admises comme membres de la famille ou désignées comme membres du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies, sauf dans le cas visé à l’article 13 de la présente convention par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elles résident.
(2)Les autres termes utilisés dans la présente convention ont la signification qui leur est donnée en vertu de la législation applicable. Article 2 Champ d’application matériel
(1)La présente convention s’applique: l- Au Grand-Duché de Luxembourg aux législations concernant:
- a)l'assurance maladie-maternité;
- b)l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles;
- c)l'assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie, à l’exception des régimes spéciaux des fonctionnaires;
- d)les prestations de chômage;
- e)les prestations familiales. 2- En République de Croatie aux législations concernant:
- a)assurance santé obligatoire et prestations de la santé (prestations en nature et prestations en espèces en cas de maladie et de maternité)
- b)assurance pension et invalidité (pensions de vieillesse, d’invalidité et de survie y compris les prestations d’accident de travail et maladies professionnelles et autres prestations d’assurance de l’assurance pension et de l’assurance invalidité)
- c)prestations de chômage (allocation en espèces en cas de chômage)
- d)les allocations familiales.
(2)La présente convention s’applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifient, complètent ou codifient les législations énumérées au paragraphe
(1)du présent article. 1223
(3)La présente convention s’applique à tout acte législatif d’une Partie contractante qui étend les législations visées au paragraphe
(1)du présent article à de nouvelles catégories de bénéficiaires, si dans un délai de six mois à dater de la publication officielle desdits actes, cette Partie ne fait pas savoir à l’autre Partie contractante que la convention ne leur est pas applicable.
(4)La présente convention ne s’applique aux actes législatifs couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un accord intervient à cet effet entre les autorités compétentes des Parties contractantes.
(5)La présente convention ne s'applique ni aux prestations de l'assistance sociale, ni aux prestations en faveur des victimes de la guerre. Article 3 Champ d’application personnel Les dispositions de la présente convention sont applicables aux personnes qui sont ou ont été soumises à, la législation de l’une des Parties contractantes, aux membres de leur famille ainsi qu’à leurs survivants. Article 4 Egalité de traitement Les personnes qui résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes et auxquelles les dispositions de la présente convention sont applicables, sont soumises aux obligations et ont droit au bénéfice des législations visées à l’article 2 de la présente convention, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie. Article 5 Admission à l’assurance facultative continuée Les personnes qui résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent être admises à l’assurance facultative continuée des législations énumérées à l’article 2 de la présente convention dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie contractante, compte tenu, le cas échéant, des périodes d’assurance accomplies sur le territoire de l’autre Partie contractante. Article 6 Levée de la clause de résidence A moins qu’il n’en soit disposé autrement par la présente convention, les prestations acquises en vertu des législations de l’une des Parties contractantes ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l’autre Partie contractante. Article 7 Dispositions de non-cumul
(1)Les dispositions de la présente convention ne peuvent conférer, ni maintenir le droit de bénéficier, en vertu des législations des deux Parties contractantes de plusieurs prestations de même nature ou de plusieurs prestations se rapportant à une même période d’assurance ou période assimilée. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux prestations d’invalidité, de vieillesse et de décès qui sont liquidées conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre III de la présente convention. 1224
(2)Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression des prestations prévues par la législation d’une Partie contractante, en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec d’autres revenus, ou du fait de l’exercice d’une activité professionnelle, sont opposables au bénéficiaire, même s’il s’agit de prestations acquises sous la législation de l’autre Partie contractante ou s’il s’agit de revenus obtenus ou d’une activité professionnelle exercée sur le territoire de l’autre Partie contractante. Article 8 Totalisation des périodes d’assurance Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement d’une certaine période d’assurance, l’institution compétente de cette Partie contractante tient également compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante, pour autant qu’elles ne se superposent pas. TITRE II Dispositions déterminant la législation applicable Article 9 Règles générales Sous réserve des dispositions du présent titre, la législation applicable est déterminée conformément aux dispositions suivantes:
- a)les travailleurs salariés occupés sur le territoire d’une Partie contractante sont soumis à la législation de cette Partie contractante, même s’ils résident sur le territoire de l’autre Partie contractante ou si l’employeur qui les occupe a son siège sur le territoire de l’autre Partie contractante;
- b)les travailleurs non salariés qui exercent leur activité professionnelle sur le territoire d’une Partie contractante sont soumis à la législation de cette Partie contractante, même s’ils résident sur le territoire de l’autre Partie contractante;
- c)les gens de mer qui exercent leur activité professionnelle à bord d’un navire battant pavillon d’une Partie contractante sont soumis à la législation de cette Partie contractante;
- d)les fonctionnaires et personnes assimilées sont soumis à la législation de la Partie contractante dont relève l’administration qui les occupe. Article 10 Règles particulières Le principe posé aux alinéas
- a)et
- b)de l'article 9 de la présente convention comporte les exceptions suivantes:
- a)les travailleurs salariés qui exercent une activité sur le territoire d’une Partie contractante et qui sont détachés par l’employeur qui les occupe normalement sur le territoire de l’autre Partie contractante afin d’y effectuer un travail pour le compte de cet employeur, demeurent soumis à la législation de la première Partie contractante, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois; si la durée de cette occupation se prolonge au-delà de douze mois, la législation de la première Partie contractante continue d’être applicable pour une nouvelle période de douze mois au plus, à condition que l’autorité compétente de la deuxième Partie contractante ou l’organisme désigné par cette autorité ait donné son accord avant la fin de la première période de douze mois;
- b)les travailleurs salariés au service d’un employeur effectuant, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou de navigation intérieure, et ayant son siège sur le territoire de l'une des Parties 1225 contractantes, et occupés en qualité de personnel roulant ou navigant sont soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’employeur a son siège; toutefois, dans le cas où l’entreprise possède sur le territoire de l’autre Partie contractante une succursale ou une représentation permanente, les travailleurs occupés par celle-ci sont soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la succursale ou la représentation permanente se trouve;
- c)si le travailleur non salarié qui exerce une activité sur le territoire de l’une des Parties contractantes se rend sur le territoire de l’autre Partie contractante en vue d’y effectuer un travail temporaire, il demeure soumis à la législation de la première Partie contractante à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois. Si la durée de cette occupation se prolonge au-delà de douze mois la législation de la première Partie contractante continue d’être applicable, par accord préalable de l’autorité compétente de la deuxième Partie contractante ou l’organisme désigné par cette autorité, pour une nouvelle période de douze mois au plus. L’accord doit être donné avant la fin de la première période de douze mois. Article 11 Les membres des missions diplomatiques et postes consulaires
(1)Les membres des missions diplomatiques et postes consulaires sont exclus, en ce qui concerne leur travail pour l'Etat d’envoi, de la législation qui est en vigueur dans l'Etat accréditant. Il en est de même des membres de famille, qui vivent avec eux sous le même toit s’ils ne sont pas ressortissants de l'Etat accréditant.
(2)L’exception prévue au paragraphe
(1)de cet article est également applicable aux domestiques privés qui sont exclusivement au service d’un membre de la mission diplomatique ou du poste consulaire, à condition que ces personnes ne soient pas ressortissants de l'Etat accréditant et n’aient pas leur résidence dans cet Etat et qu’elles soient soumises à la législation qui est en vigueur dans l'Etat d’envoi ou dans un Etat tiers.
(3)Les membres des missions diplomatiques et postes consulaires qui emploient des personnes auxquelles n’est pas applicable l’exception du paragraphe
(2)de cet article, doivent respecter les obligations auxquelles sont soumis les employeurs par la législation de l'Etat accréditant.
(4)Les personnes employées dans les missions diplomatiques et postes consulaires, qui sont ressortissants de l'Etat d’envoi et qui résident dans l'Etat accréditant peuvent endéans les trois mois qui suivent leur entrée en service, ou, pour ceux déjà en service, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, opter pour la législation de l'Etat d’envoi. Article 12 Dérogations Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent prévoir, d’un commun accord, pour certains travailleurs ou groupes de travailleurs, des exceptions aux dispositions des articles 9 à 11 de la présente convention. 1226 TITRE III Dispositions particulières Chapitre Premier - Maladie et maternité Article 13 Droit aux prestations en cas de séjour sur le territoire de l’autre Partie contractante
(1)Une personne qui a droit aux prestations en nature conformément à la législation de l’une des Parties contractantes, bénéficie des prestations en nature lors d’un séjour temporaire sur le territoire de l’autre Partie contractante, lorsque son état vient à nécessiter immédiatement des soins de santé.
(2)Les personnes visées aux articles 9 c) et d), 10 et 11 de la présente convention ainsi que les étudiants et les personnes qui suivent une qualification professionnelle, bénéficient des prestations en nature lorsque leur état de santé exige des soins de santé, qui ne peuvent être différés jusqu’au retour sur le territoire de la Partie contractante compétente. Ceci est également valable pour les membres de famille pour qui l’étendue des droits est définie par la législation qu’applique l’institution compétente.
(3)Le droit aux prestations en nature est maintenu pour une personne qui, après la réalisation d’un risque, a obtenu l’autorisation préalable par l’institution compétente de se rendre temporairement sur le territoire de l’autre Partie contractante.
(4)Les prestations prévues dans les paragraphes de
(1)à
(3)de cet article sont servies par l’institution du lieu de séjour selon les dispositions de la législation qu’elle applique, notamment en ce qui concerne l’étendue et les modalités du service des prestations en nature; toutefois, la durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation de la Partie contractante compétente.
(5)L’octroi des prothèses, du grand appareillage et d’autres prestations en nature d’une grande importance est subordonné - sauf en cas d’urgence absolue à définir par l’arrangement administratif prévu à l’article 41 de la présente convention - à la condition que l’institution compétente en donne l’autorisation.
(6)Les prestations en espèces en cas de maladie ou de maternité sont servies directement par l'institution compétente dont relève le bénéficiaire, selon les dispositions de la législation qu’elle applique. Article 14 Personne résidant sur le territoire de l'une des Parties contractantes et travaillant dans l'autre
(1)La personne assurée qui réside sur le territoire de la Partie contractante autre que celle d’affiliation et qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'Etat compétent pour avoir droit aux prestations, bénéficie dans l'Etat de sa résidence:
- a)des prestations en nature servies pour le compte de l’institution compétente par l’institution du lieu de résidence selon la législation qu’elle applique comme si elle y était affiliée;
- b)des prestations en espèces servies par l’institution compétente selon la législation qu’elle applique.
(2)En cas de soins reçus sur le territoire de l'Etat d’affiliation, le service des prestations en nature est assuré par l’institution compétente de cette Partie contractante dans les conditions de la législation qu’elle applique et à sa charge.
(3)Les dispositions du paragraphe
(1)sont applicables par analogie aux membres de la famille de la personne assurée pour autant qu’ils n’aient pas droit aux prestations en nature en vertu de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils résident du fait de l’exercice d’une activité professionnelle. 1227 Article 15 Droit aux prestations des membres de la famille
(1)Les membres de la famille d’une personne qui est affiliée à une institution de l’une des Parties contractantes, bénéficient des prestations en nature, lorsqu’ils résident sur le territoire de l’autre Partie contractante, comme si cette personne était affiliée à l’institution du lieu de leur résidence. L’étendue, la durée et les modalités du service desdites prestations sont déterminées suivant les dispositions de la législation que cette institution applique.
(2)Lorsque les membres de la famille séjournent ou transfèrent leur résidence sur le territoire de la Partie contractante compétente, ils bénéficient des prestations conformément aux dispositions de la législation de cette Partie contractante. Cette règle est également applicable lorsque les membres de la famille ont déjà bénéficié pour le même cas de maladie ou de maternité, des prestations servies par l’institution de la Partie contractante sur le territoire où ils ont résidé auparavant.
(3)Lorsque les membres de la famille visés au paragraphe
(1)du présent article exercent une activité professionnelle ou bénéficient d’une pension ou d’une rente leur ouvrant droit aux prestations en nature selon la législation de la Partie contractante où ils résident, les dispositions du présent article ne leur sont pas applicables. Article 16 Prestations de maternité Dans le cas où l’application du présent chapitre, compte tenu de la totalisation des périodes d’assurance visée à l’article 8 de la présente convention, ouvrirait à une personne affiliée, ou à un membre de sa famille, un droit au bénéfice des prestations de maternité au titre des législations des deux Parties contractantes, la législation la plus favorable s’appliquera. Article 17 Droit aux prestations des titulaires de pensions ou de rentes
(1)Lorsque le titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu des législations de l’une et de l’autre des Parties contractantes réside sur le territoire de l’une des Parties contractantes, il bénéficie, ainsi que les membres de sa famille, des prestations en nature conformément à la législation de cette Partie contractante, comme s’il était titulaire d’une pension ou d’une rente due en vertu de la seule législation de la Partie contractante où il réside. Lesdites prestations sont à la charge de l’institution de la Partie contractante où il réside.
(2)Lorsque le titulaire d’une pension ou d’une rente due en vertu de la législation de l’une des Parties contractantes réside sur le territoire de l’autre Partie contractante, les prestations en nature auxquelles il a droit en vertu de la législation de la première Partie contractante sont servies à lui-même et aux membres de sa famille par l’institution du lieu de sa résidence, conformément à la législation qu’elle applique, comme s’il y était affilié.
(3)Lorsque le titulaire de pension ou de rente visé au paragraphe
(2)de cet article et les membres de sa famille séjournent ou transfèrent leur résidence sur le territoire de la Partie débitrice de la pension, ils bénéficient des prestations en nature conformément aux dispositions de la législation de cette Partie contractante. Cette règle est également applicable lorsque les intéressés ont déjà bénéficié pour le même cas de maladie ou de maternité des prestations servies par l’institution de la Partie contractante où ils ont résidé auparavant. Article 18 Délai de renouvellement des prestations en nature Lorsque la législation d'une Partie contractante subordonne l'octroi de prestations en nature à un délai de renouvellement, les prestations accordées sur le territoire de l'autre Partie contractante sont 1228 considérées comme des prestations au sens de la législation de la première Partie contractante, selon les modalités à déterminer dans l’arrangement administratif. Article 19 Remboursement des frais entre institutions
(1)Les prestations en nature servies en vertu des dispositions des paragraphes
(1)à
(5)de l’article 13, des paragraphes
(1)et
(3)de l’article 14, du paragraphe
(1)de l’article 15 et du paragraphe
(2)de l’article 17 de la présente convention font l’objet d’un remboursement de la part des institutions compétentes à celles qui les ont servies.
(2)Le remboursement des prestations visé au paragraphe précédent se fera sur base des frais effectifs et suivant les modalités à prévoir dans l’arrangement administratif prévu à l’article 41 de la présente convention. Le remboursement pourra être réglé par des montants forfaitaires.
(3)Les autorités compétentes pourront convenir d’autres modalités de remboursement. Chapitre deux - Invalidité, vieillesse et décès Article 20 Totalisation de périodes d’assurance accomplies dans un Etat tiers Si une personne n’a pas droit à une prestation sur la base des périodes d’assurance accomplies sous les législations des deux Parties contractantes, totalisées comme prévu à l’article 8 de la présente convention, le droit à ladite prestation est déterminé en totalisant ces périodes avec les périodes accomplies sous la législation d’un Etat tiers avec lequel les deux Parties contractantes sont liées par un accord bi- ou multilatéral de sécurité sociale qui prévoit des règles sur la totalisation de périodes d’assurance. Article 21 Condition d’assurance préalable
(1)Lorsque la législation d’une Partie contractante subordonne la mise en compte de certaines périodes d’assurance à la condition que l’intéressé ait été assuré préalablement pendant une période déterminée au titre de cette législation, il est tenu compte des périodes d’assurance accomplies par l’intéressé en vertu de la législation de l’autre Partie contractante, dans la mesure nécessaire.
(2)L’application du paragraphe précédent est subordonnée à la condition que l’intéressé ait accompli en dernier lieu des périodes d’assurance selon les dispositions de la législation au titre de laquelle cette mise en compte est demandée. Article 22 Prolongation de la période de référence
(1)Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’ouverture du droit aux prestations à l’accomplissement d’une période d’assurance au cours d’une période déterminée précédant la survenance du risque et dispose que certains faits ou circonstances prolongent cette période, ces faits et circonstances produisent le même effet lorsqu’ils surviennent sur le territoire de l’autre Partie contractante.
(2)La période d’attribution d’une pension d’invalidité au titre de la législation d’une Partie contractante est considérée comme période correspondant à une période d’attribution d’une pension d’invalidité au sens de la législation de l’autre Partie contractante. 1229 Calcul des pensions Article 23 Calcul de la pension selon lu législation luxembourgeoise
(1)Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise sans qu’il soit nécessaire de faire application de l’article 8 et de l’article 20 de la présente convention, l’institution calcule, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, la pension correspondant à la durée totale des périodes d’assurance à prendre en compte en vertu de cette législation. Cette institution procède aussi au calcul de la pension qui serait due en application des dispositions du paragraphe
(2)ci-après. Le montant le plus élevé est seul retenu.
(2)Si une personne peut prétendre à une pension, dont le droit n’est ouvert que compte tenu de la totalisation des périodes prévue à l’article 8 et à l’article 20 de la présente convention, les règles suivantes sont applicables:
- a)l’institution calcule le montant théorique de la pension à laquelle le requérant pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance accomplies en vertu des législations des deux Parties avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation;
- b)pour la détermination du montant théorique visé à l’alinéa
- a)qui précède, les bases de calcul ne sont établies que compte tenu des périodes d’assurance accomplies sous la législation que l’institution compétente applique;
- c)sur la base de ce montant théorique l’institution fixe ensuite le montant effectif de la pension au prorata de la durée des périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique par rapport à la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous les législations des deux Parties contractantes.
(3)Si une personne ne peut prétendre à une pension que compte tenu des dispositions de l’article 20 de la présente convention, les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un Etat tiers sont prises en considération pour l’application du paragraphe qui précède. Article 24 Calcul de la pension selon la législation croate
(1)Si la personne remplit les conditions pour l’attribution de la pension selon la législation croate sans qu’il soit nécessaire de faire application des articles 8 et 20 de la présente convention, l’institution croate calcule la pension exclusivement selon les périodes d’assurance croate. Ceci s’applique également si la personne remplit seulement les conditions pour l’attribution de la pension par totalisation des périodes d’assurance prévue par les articles 8 et 20 de la présente convention. Cependant, si pour cette personne il est plus favorable ou, quand à cause de dispositions légales spéciales cela est nécessaire, on détermine la pension en parts proportionnelles. Pour le calcul des parts proportionnelles de la pension on applique les règles suivantes:
- a)l’institution calcule le montant théorique de la pension à laquelle le requérant pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance accomplies en vertu des législations des deux Parties avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation;
- b)sur la base du montant théorique prévu à l’alinéa
- a)de cet article, l’institution fixe le montant effectif de la pension au prorata de la durée des périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique par rapport à la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législation des deux Parties. Cependant, si le total des périodes d’assurance dépasse le maximum des périodes d’assurance exigé par la législation croate pour le calcul de la pension maximale, l’institution fixe le montant effectif de la pension par rapport à cette durée maximale;
- c)pour le calcul de la pension l’institution prend en compte les salaires gagnés, c.-à-d. la base des cotisations exclusivement en relation avec des périodes d’assurance croate. 1230
(2)Si une personne ne peut prétendre à une pension que compte tenu des dispositions de l’article 20 de la présente convention, les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un Etat tiers sont prises en considération pour l’application du paragraphe qui précède. Article 25 Période d’assurance inférieure à une année
(1)Nonobstant les dispositions des articles 23 et 24 de la présente convention, si la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une Partie contractante n’atteint pas une année et si, compte tenu de ces seules périodes, aucun droit n’est acquis en vertu de cette législation, l’institution de cette Partie contractante n’est pas tenue d’accorder des prestations au titre desdites périodes.
(2)Dans le cas du paragraphe
(1)du présent article, l’institution compétente de l’autre Partie contractante prend en considération ces périodes comme si elles avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique et calcule la prestation. Chapitre trois - Accidents du travail et maladies professionnelles Article 26 Droit aux prestations
(1)Une personne qui en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit à des prestations en nature en vertu de la législation d’une Partie contractante bénéficie en cas de séjour ou de résidence sur le territoire de l’autre Partie contractante des prestations en nature qui lui sont servies, à charge de l’institution compétente, par l’institution du lieu de résidence ou de séjour suivant les dispositions de la législation que cette institution applique.
(2)En ce qui concerne les prestations en espèces le paragraphe
(4)de l'article 13 de la présente convention est applicable par analogie.
(3)En ce qui concerne le remboursement des coûts résultant de l'application du paragraphe
(1)du présent article, les dispositions de l’article 19 de la présente convention sont applicables par analogie. Article 27 Accident de trajet Si la personne, qui sur la base d’un contrat de travail voyage par trajet normal et direct en vue de commencer à travailler, dans l’autre Partie contractante, est victime d’un accident, on estime que l’accident est survenu selon la législation de cette seconde Partie contractante. Article 28 Prise en considération d’accidents ou de maladies professionnelles antérieures Si, pour déterminer le taux d’incapacité dans le cas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la législation de l’une des Parties contractantes prescrit que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération, le sont également les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l’autre Partie contractante comme s’ils étaient survenus sous la législation de la première Partie contractante. Article 29 Maladie professionnelle en cas d’exercice d’une activité sur le territoire des deux Parties contractantes Les prestations en cas de maladie professionnelle qui sont prévues en vertu de la législation des deux Parties contractantes ne sont accordées qu’au titre de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’activité susceptible de provoquer ladite maladie professionnelle a été exercée en dernier lieu et sous réserve que l’intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation. 1231 Article 30 Aggravation d’une maladie professionnelle Lorsque, en cas d’aggravation d’une maladie professionnelle, une personne qui bénéficie ou qui a bénéficié d’une réparation pour une maladie professionnelle en vertu de la législation de l’une des Parties contractantes fait valoir, pour une maladie professionnelle de même nature, des droits à prestations en vertu de la législation de l’autre Partie contractante, les règles suivantes sont applicables:
- a)si la personne n’a pas exercé sur le territoire de cette dernière Partie un emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle ou de l’aggraver, l’institution compétente de la première Partie contractante est tenue d’assumer la charge des prestations, compte tenu de l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle applique;
- b)si la personne a exercé sur le territoire de cette dernière Partie un tel emploi, l’institution compétente de la première Partie contractante est tenue d’assumer la charge des prestations, compte non tenu de l’aggravation selon les dispositions de la législation qu’elle applique; l’institution compétente de la seconde Partie accorde à la personne un supplément dont le montant est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l’aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle applique. Chapitre quatre - Allocation au décès Article 31 Levée de la clause territoriale Lorsqu’une personne soumise à la législation d’une Partie contractante décède sur le territoire de l’autre Partie contractante, le décès est considéré comme étant survenu sur le territoire de la première Partie contractante. Article 32 Exportation de l’allocation au décès L'institution compétente est tenue d'accorder l'allocation au décès due au titre de la légalisation qu’elle applique même si le bénéficiaire se trouve sur le territoire de l'autre Partie contractante. Article 33 Règle de priorité En cas de décès d’un titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu des législations des deux Parties contractantes ou d’un membre de sa famille, l’institution du lieu de résidence du titulaire est considérée comme institution compétente pour l’application des dispositions qui précèdent. Chapitre cinq - Chômage Article 34 Règle particulière en matière de totalisation La Partie contractante dont la législation subordonne l’ouverture et la durée du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance est tenue d’appliquer l’article 8 de la présente convention uniquement si les périodes accomplies dans l’autre Partie contractante correspondent à des périodes d’assurance de sa propre législation. 1232 Article 35 Durée d’emploi minimum
(1)L’application des dispositions de l’article 8 de la présente convention est subordonnée à la condition que l’intéressé ait été soumis en dernier lieu à la législation de la Partie contractante au titre de laquelle les prestations sont demandées et qu’il ait exercé sous cette législation une activité professionnelle pendant trois mois au moins au cours des douze derniers mois précédant sa demande.
(2)L’article 8 de la présente convention s’applique nonobstant la cessation de l’emploi, sans la faute de la personne concernée, avant l’accomplissement des trois mois lorsque cet emploi était destiné à durer plus longtemps. Article 36 Prise en compte de périodes d’indemnisation antérieures En cas d’application des dispositions de l’article 8 de la présente convention, l’institution compétente tient compte, en tant que de besoin, pour déterminer la durée d’octroi des prestations, de la période pendant laquelle des prestations ont été servies par l’institution de l’autre Partie contractante au cours des douze derniers mois précédant la demande de prestations. Article 37 Prise en compte des membres de famille Si la législation d’une Partie contractante prévoit que le montant des prestations varie avec le nombre des membres de famille, l’institution compétente de cette Partie contractante tient également compte des membres de famille résidant sur le territoire de l’autre Partie contractante. Article 38 Condition de résidence L’article 6 de la présente convention n’est pas applicable au présent chapitre. Chapitre six - Prestations familiales Article 39 Règle particulière en matière de totalisation En application de l’article 8 de la présente convention et si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations familiales à l’accomplissement de périodes de résidence, l’institution compétente de cette Partie contractante tient également compte, dans la mesure nécessaire, des périodes de résidence accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante. Article 40 Droit aux prestations Les enfants qui résident sur le territoire d’une Partie contractante ont droit aux prestations familiales prévues par la législation de cette Partie contractante. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence des enfants selon les dispositions de la législation que cette institution applique et sont à sa charge. 1233 TITRE IV Dispositions diverses Article 41 Mesures d'application de la convention
(1)Les autorités compétentes se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour l’application de la présente convention et toutes celles concernant les modifications de leur législation susceptibles d’affecter son application.
(2)Les autorités compétentes fixent les modalités d'application de la présente convention dans un arrangement administratif.
(3)Les autorités compétentes désignent des organismes de liaison en vue de faciliter l'application de la présente convention. Article 42 Entraide administrative
(1)Pour l’application de la présente convention les autorités et institutions compétentes des Parties contractantes se prêtent leurs bons offices comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. L’entraide administrative de ces autorités et institutions compétentes est gratuite.
(2)Pour l’application de la présente convention les autorités et institutions compétentes peuvent communiquer directement entre elles, de même qu’avec toute personne concernée, quelle que soit sa résidence.
(3)Les examens médicaux des personnes qui ont leur résidence ou leur séjour sur le territoire de l’autre Partie contractante, sont pratiqués par l’institution du lieu de résidence ou de séjour à la demande et à la charge de l’institution compétente. Les frais des examens médicaux ne sont pas remboursés s’ils sont dans l’intérêt des institutions des deux Parties contractantes.
(4)Les modalités du contrôle médical et administratif des bénéficiaires de la présente convention sont fixées dans l’arrangement administratif prévu à l'article 41 de la présente convention. Article 43 Régime des langues
(1)Les communications adressées, pour l’application de la présente convention, aux autorités ou institutions compétentes des Parties contractantes, sont rédigées en français ou en croate.
(2)Une demande ou un document ne peut pas être rejeté parce qu’il est rédigé dans la langue officielle de l’autre Partie contractante. Article 44 Exemption de taxes et de l’obligation de légalisation
(1)Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d’enregistrement, prévues par la législation de l’une des Parties contractantes pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cette Partie contractante, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l’autre Partie contractante ou de la présente convention. 1234
(2)Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'exécution de la présente convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires et des droits de chancellerie. Article 45 Délais
(1)Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être présentés, aux fins de l’application de la législation de l’une des Parties contractantes, dans un délai déterminé auprès d’une autorité, d’une institution ou d’une juridiction de cette Partie, sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai auprès d’une autorité, d’une institution ou d’une juridiction correspondante de l’autre Partie contractante. Dans ce cas, l’instance ainsi saisie transmet sans retard ces demandes, déclarations ou recours à l’autorité, l’institution ou la juridiction de la première Partie contractante, soit directement, soit par l’intermédiaire des organismes de liaison des deux Parties contractantes.
(2)Une demande de prestations introduite sous la législation d’une Partie contractante est considérée comme demande pour une prestation analogue sous la législation de l’autre Partie contractante, sauf si le requérant demande expressément de surseoir à la liquidation d’une prestation acquise au titre de la législation de l’une des Parties contractantes. Article 46 Paiement des prestations
(1)Les institutions d’une Partie contractante qui en vertu de la présente convention sont débitrices de prestations en espèces au regard des bénéficiaires se trouvant sur le territoire de l’autre Partie contractante s’en libèrent valablement dans la monnaie de la première Partie contractante.
(2)Les paiements dus en vertu de la présente convention et effectués vers l’autre Partie contractante, sont effectués en monnaies librement convertibles.
(3)Sur demande du bénéficiaire, l’institution compétente pour le service des prestations en espèces, s’assure que ces prestations sont déposées sur un compte en banque ouvert par le bénéficiaire sur le territoire de la Partie contractante où cette institution a son siège. Article 47 Recours contre tiers responsable Si une personne qui bénéficie de prestations en vertu de la législation d’une Partie contractante pour un dommage survenu sur le territoire de l’autre Partie contractante a, sur le territoire de cette deuxième Partie, le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage, les droits éventuels de l’institution débitrice à l’encontre du tiers sont réglés comme suit:
- a)lorsque l’institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qui lui est applicable, dans les droits que le bénéficiaire détient à l’égard du tiers, chaque Partie contractante reconnaît une telle subrogation;
- b)lorsque l’institution débitrice a un droit direct contre le tiers, chaque Partie contractante reconnaît ce droit. Article 48 Régularisation de trop-perçus Si l’institution d’une Partie contractante a versé une prestation indue, elle peut demander à l’institution de l’autre Partie contractante de retenir sur les arrérages de la prestation que celle-ci doit verser pour la même période la somme indûment payée et de la lui verser directement. 1235 Article 49 Régularisation en cas de perception de prestations d’assistance sociale Si le titulaire d’une pension au titre de la législation d’une Partie contractante a bénéficié pour la même période d’une prestation d’assistance sociale sur le territoire de l’autre Partie contractante, l’institution qui a versé la prestation d’assistance sociale peut demander à l’institution compétente pour la pension de retenir sur les arrérages de la prestation qu’elle doit verser pour la même période la somme indûment payée et de la lui verser directement. Article 50 Recouvrement des cotisations
(1)La décision concernant le recouvrement des cotisations dues à une institution de l’une des Parties contractantes peut s’exécuter sur le territoire de l’autre Partie, suivant la procédure et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues à une institution correspondante de la dernière. La décision doit comporter une clause exécutoire.
(2)Les modalités d’application du présent article peuvent faire l'objet d'arrangements administratifs entre les autorités compétentes. Article 51 Règlement d’un différend Tout différend venant à s’élever entre les institutions des Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention fera l’objet de négociations directes entre les autorités compétentes des Parties contractantes. TITRE V Dispositions transitoires et finales Article 52 Périodes d’assurance et éventualités antérieures
(1)La présente convention n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur ou d’une indemnité funéraire en cas de décès avant l’entrée en vigueur de la convention.
(2)Toute période d’assurance accomplie sous la législation d’une des Parties contractantes avant la date d’entrée en vigueur de la présente convention est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s’ouvrant conformément aux dispositions de la présente convention.
(3)Sous réserve des dispositions du paragraphe
(1)du présent article, un droit est ouvert, en vertu de la présente convention, même s’il se rapporte à une éventualité réalisée avant l’entrée en vigueur de la présente convention. Article 53 Révision des droits
(1)Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l’intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de la Partie contractante autre que celle où se trouve l’institution débitrice ou pour tout autre obstacle qui a été levé par la présente convention, sera à 1236
(1)la demande de l’intéressé liquidée ou rétablie à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention, sauf si les droits antérieurement liquidés ont donné lieu à un règlement en capital ou si un remboursement de cotisations a fait perdre tout droit aux prestations.
(2)Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention, la liquidation d’une pension ou d’une rente, seront révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette convention. Ces droits peuvent également être révisés d’office. En aucun cas, une telle révision ne peut avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés. Article 54 Délais de prescription
(1)Si la demande visée à l’article 53 de la présente convention est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette convention sont acquis à partir de la date de l’entrée en vigueur.
(2)Si la demande visée à l’article 53 de la présente convention est présentée après l’expiration d’un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente convention, les droits qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve des dispositions plus favorables de la législation nationale. Article 55 Garantie des droits acquis ou en cours d'acquisition
(1)En cas de dénonciation de la présente convention, tout droit acquis en application de ses dispositions sera maintenu.
(2)Les droits en cours d’acquisition relatifs aux périodes d’assurance accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation a pris effet ne s’éteignent pas du fait de la dénonciation; leur maintien sera déterminé d’un commun accord pour la période postérieure ou, à défaut d’un tel accord, par la législation propre à l’institution intéressée. Article 56 Durée La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des Parties contractantes par voie diplomatique au plus tard six mois avant l’expiration de l’année civile en cours; dans ce cas elle perdra sa validité le dernier jour de cette année. Article 57 Disposition transitoire en matière d’allocations familiales Pour les enfants nés avant l’entrée en vigueur de la présente convention, et qui bénéficient d’un droit aux allocations familiales en application des articles 21bis et 21ter de la convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la. République fédérative populaire de Yougoslavie sur la sécurité sociale du 13 octobre 1954 telle qu’elle a été modifiée par l’avenant du 28 mai 1970, ce droit est maintenu pour autant que les conditions d’attribution prévues par la législation de l'Etat compétent soient remplies. Article 58 Dispositions abrogatoires
(1)Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, la convention générale sur la sécurité sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérative populaire de Yougoslavie du 13 octobre 1954 perd ses effets dans les relations entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Croatie. 1237
(2)Les droits liquidés sous l'empire de la convention générale du 13 octobre 1954 susmentionnée au paragraphe
(1)du présent article demeurent acquis dans les limites qui leurs sont applicables.
(3)Les demandes formulées avant l'entrée en vigueur de la présente convention, mais n'ayant pas donné lieu, à cette date à une décision, sont examinées au regard des règles fixées par ladite convention. Article 59 Entrée en vigueur Les Parties contractantes s’informent par voie diplomatique de l’accomplissement des procédures législatives et constitutionnelles requises en ce qui concerne l’entrée en vigueur de la présente convention. La présente convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date de réception de la dernière de ces notifications. FAIT à Luxembourg, le 17 mai 2001, en double exemplaire, chacun en langues française et croate, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg, Pour la République de Croatie, (suivent les signatures) Règlement grand-ducal du 30 mai 2002 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 20 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations et de la participation des communes de résidence des salariés tel qu’il a été modifié par la suite. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 6 de la loi modifiée du 1er mars 1952; Vu le règlement grand-ducal modifié du 20 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant modification du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre du Trésor et du Budget et de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- L’alinéa 2 de l’article 13 du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés est modifié comme suit: «Après la fin de l’année, au plus tard le 30 avril qui suit, l’administration des contributions procède au calcul des attributions définitives pour ladite année sur la base de l’article 7, alinéa
- La trésorerie de I’Etat procède au versement aux communes de ces attributions, compte tenu des sommes avancées en vertu de l’alinéa 1 er.» Art. 2.- Les alinéas 3 et 4 de l’article 13 du règlement grand-ducal prévisé du 20 avril 1962 sont abrogés. Art. 3.- Le présent règlement grand-ducal est applicable à partir du premier juin
- Art. 4.- Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Trésor et du Budget et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 30 mai
- Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Pour le Ministre de l'Intérieur, la Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la jeunesse, Marie-Josée Jacobs Règlement grand-ducal du 3 juin 2002 déterminant, pour les stagiaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire de l’administration gouvernementale, la formation spéciale prévue par la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut National d’Administration Publique ainsi que le programme de la partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu l’article 4 de la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale; Vu l’article 17, section I de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ; 1238 Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ; Vu la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut National d'Administration Publique ; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ; Vu l’article 2 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement détermine, pour les fonctionnaires-stagiaires de carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire de l’administration gouvernementale, la formation spéciale prévue par la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut National d'Administration Publique ainsi que le programme de la partie de l’examen sanctionnant la formation spéciale. Art.
- Carrière du rédacteur. I. Formation spéciale La formation spéciale dispensée en vue de l’examen de fin de stage porte sur les groupes de matières ci-après : 1° Exercices de langage administratif Confection de projets de lettres, de décisions ministérielles ou gouvernementales. Langues : français, allemand, anglais, luxembourgeois. 2° Attributions de l’administration gouvernementale 2°,1 Etude théorique et pratique des principales législations et réglementations concernant les attributions des départements ministériels et services gouvernementaux ; 2°,2 Procédures législative et réglementaire. 3° Budget et comptabilité de l’Etat 3°,1 Application pratique de la législation et de la réglementation concernant le budget de l’Etat, la comptabilité de l’Etat et les marchés publics ; 3°,2 Procédure d’élaboration du projet de budget de l’Etat ; 3°,3 Circulaires concernant l’exécution de la législation et de la réglementation sur la comptabilité de l’Etat ; 3°,4 Attributions de la Cour des Comptes, de la Trésorerie de l’Etat, de la Caisse générale de l’Etat et de l’Inspection générale des finances. 4° Personnel de l’Etat 4°,1 Application pratique de la législation et de la réglementation concernant les traitements et pensions, le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les employés de l’Etat ainsi que les frais de route et de séjour ; 4°,2 Contrat collectif des ouvriers de l’Etat. 5° Le territoire et l’économie 5°,1 Organisation communale ; 5°,2 Aménagement du territoire. II. Examen de fin de stage La partie de l’examen de fin de stage se rapportant à la formation spéciale se fait par écrit et porte sur les groupes de matières prévus ci-dessus pour la formation spéciale. Art.
- Carrière de l’expéditionnaire. I. Formation spéciale La formation spéciale dispensée en vue de l’examen de fin de stage porte sur les groupes de matières ci-après : 1° Exercices de langage administratif Confection de projets de lettres. Langues : français, allemand, luxembourgeois. 2° Attributions de l’administration gouvernementale Notions des principales législations et réglementations concernant les attributions des départements et services gouvernementaux. 3° Budget et comptabilité de l’Etat 3°,1 Application pratique de la législation et de la réglementation concernant le budget de l’Etat, la comptabilité de l’Etat et les marchés publics ; 3°,2 Procédure d’élaboration du projet de budget de l’Etat ; 3°,3 Circulaires concernant l’exécution de la législation et de la réglementation sur la comptabilité de l’Etat ; 3°,4 Attributions de la Cour des Comptes, de la Trésorerie de l’Etat, de la Caisse générale de l’Etat et de l’Inspection générale des finances. 4° Personnel de l’Etat 4°,1 Application pratique de la législation et de la réglementation concernant les traitements et pensions, le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les employés de l’Etat, ainsi que le frais de route et de séjour ; 4°,2 Contrat collectif des ouvriers de l’Etat. 1239 II. Examen de fin de stage La partie de l’examen de fin de stage se rapportant la formation spéciale se fait par écrit et porte sur les groupes de matières prévus ci-dessus pour la formation spéciale. Art.
- Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative fait connaître à chaque candidat * le programme détaillé des matières et leur degré de difficulté, avec indication des manuels, recueils, codes et/ou fascicules ; * la procédure de la formation et la grille des horaires des cours ; * le programme des épreuves et le nombre de points à attribuer à chacune des branches des différents groupes de matières.
- La présence aux cours de formation spéciale est obligatoire. Elle est considérée comme période d’activité de service. Art.
- Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement grand-ducal. Art.
- Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Palais de Luxembourg, le 3 juin
- Ministre d’Etat, Henri Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Lydie Polfer – Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 30 mars
- – Adhésion de l’Erythrée. – Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, conclu à Genève, le 25 mars
- – Ratification du Maroc; adhésion de l’Erythrée. – Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8 août
- – Participation de l’Erythrée et du Maroc. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié les Actes désignés ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Convention du Protocole du Entrée en vigueur 30.03.1961 25.03.1972 Adhésion (a) Ratification Adhésion (a) Erythrée 30.01.2002 (a) 30.01.2002 (a) 01.03.2002 Maroc 19.03.2002 18.04.2002 Par voie de conséquence l’Erythrée et le Maroc sont devenus aux dates respectives des 1er mars et 18 avril 2002 partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août
- Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l’application de la Convention européenne de sécurité sociale, signés à Paris, le 14 décembre
- – Notification d’amendements aux Annexes par les Pays-Bas. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Pays-Bas ont notifié les amendements suivants, consignés dans une note de son Représentant Permanent du 5 novembre 2001, enregistrée au Secrétariat Général le 5 novembre 2001: «Conformément à l’article 81 de la Convention, les autorités néerlandaises proposent de mettre à jour les dispositions des annexes à la Convention comme suit: Annexe VI à la Convention PAYS-BAS Article 11, paragraphe 3, alinéa (d) Avec effet au 1er janvier 2000: prestations accordées en vertu de la loi du 6 novembre 1986 sur les suppléments alloués aux allocataires sociaux.» 1240 Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre
- – Adhésion de l’Estonie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 mars 2002 l’Estonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 avril
- Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars
- – Amendement d’une déclaration par la Bulgarie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que, par une note verbale de sa Représentation Permanente du 7 mars 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 11 mars 2002, la Bulgarie a fait la déclaration suivante: Le texte de la déclaration formulée par la Bulgarie conformément à l’article 17 de la Convention doit se lire comme suit: «La République de Bulgarie déclare qu’elle exigera que les demandes de transfèrement et les pièces à l’appui soient accompagnées d’une traduction en langue bulgare, ou en l’absence de celle-ci, d’une traduction dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe.» La déclaration initiale faite le 17 juin 1994 se lisait comme suit: «La République de Bulgarie déclare qu’elle exigera que les demandes de transfèrement et les pièces à l’appui soient accompagnées d’une traduction dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe.» Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre
- – Retrait de déclaration par la Hongrie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que, par une note verbale de sa Représentation Permanente du 8 mars 2002, enregistrée au Secrétariat Général le même jour, la République de Hongrie a retiré sa réserve du 21 mars 1994 à l’article 13 de la Charte désignée ci-dessus. La déclaration faite le 21 mars 1994 se lisait comme suit: «La République de Hongrie, compte tenu de l’article 13 de la Charte européenne de l’autonomie locale et des dispositions de la loi hongroise, fait la déclaration suivante concernant l’élection des organes autonomes: La Hongrie n’est en mesure à l’heure actuelle que d’assurer partiellement l’élection au suffrage direct des membres des assemblées générales de la capitale et des comtés, qui font partie des organes autonomes, en raison des dispositions ci-après de la loi hongroise: – chacun des conseils de district élit un représentant à l’Assemblée générale de la capitale. 66 autres membres de cette Assemblée sont élus directement au scrutin de liste par les électeurs de la capitale; – les membres de l’Assemblée générale de comté sont élus par les délégués élus par les membres de l’organe représentatif de l’autonomie communale.» Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre
- – Ratification de la Lituanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 mars 2002 la Lituanie a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 juin
- Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier, en Afrique, faite à Paris, le 17 juin
- – Adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 mars 2002 l’ex-République yougoslave de Macédoine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 juin
- Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange