1495 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 59 13 juin 2002 Sommaire Règlement ministériel du 28 mai 2002 fixant les matières des différents examens de l’infirmier diplômé de l’armée luxembourgeoise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 29 mai 2002 portant approbation du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, fait à Montréal, le 29 janvier 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 mai 2002 fixant pour 2002 le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin 1958 – Adhésion de la République dominicaine de la Zambie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961 – Adhésion du Portugal et de l’Ukraine . . . Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York, le 7 mars 1966 – Ratification de Saint-Marin – Déclaration de l’Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966 – Adhésion du Mexique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant le règlement obligatoire des différends, fait à Vienne, le 24 avril 1963 – Adhésion du Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, ouverte à la signature, à Londres, le 7 juin 1968 – Désignation d’autorité par l’Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980 – Ratification du Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Acceptations d’adhésions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord pour l’importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit, à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires, tel que complété par le Protocole additionnel du 1er janvier 1983, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 28 avril 1960 – Ratifications de la Slovénie et de la Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen sur les grandes lignes internationales de chemin de fer (AGC), en date à Genève, du 31 mai 1985 – Adhésion de l’Autriche et de la Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988 – Ratification d’Israël – Adhésion de l’Erythrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes (AGTC), conclu à Genève, le 1er février 1991 – Acceptation de la Pologne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 2 octobre 1992 – Ratification de la Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992 – Ratification de l’Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre, signé à Oslo, le 14 juin 1994 – Ratification de la Hongrie. . . . . . . . . . . Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980 – Portugal: consentement à être lié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997 – Ratification de la Mongolie. . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997 – Application territoriale par le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1496 1496 1516 1516 1516 1516 1517 1517 1517 1517 1517 1518 1518 1519 1519 1519 1519 1520 1520 1520 1520 1496 Règlement ministériel du 28 mai 2002 fixant les matières des différents examens de l’infirmier diplômé de l’armée luxembourgeoise. Le Ministre de la Défense, Vu l’article 10 de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; Vu le règlement grand-ducal du 14 mai 2002 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des infirmiers diplômés de l’armée luxembourgeoise; Arrête: Art. 1er. Le programme de l’examen concours d’admission au stage se compose des matières ci-après: 1. Epreuve de langue luxembourgeoise Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat. 2. Epreuve de langue française Rédaction sur un sujet d’actualité visant à contrôler les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examen concours. 3. Epreuve de langue allemande Rédaction sur un sujet d’actualité visant à contrôler les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examen concours. 4. Epreuve de langue anglaise Rédaction sur un sujet d’actualité visant à contrôler les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examen concours. 5. Connaissances de l’Etat luxembourgeois Principes élémentaires du droit constitutionnel luxembourgeois. L’épreuve est basée sur une sélection de textes relatifs à la Constitution, aux droits des Luxembourgeois, à la forme de gouvernement et aux organes des pouvoirs publics issus du manuel luxembourgeois « Education civique et connaissance du monde » Tome 1, Edition MENFPED/EST/156.
- a)Chapitre « La commune » pages 13 à 25.
- b)Chapitre « L’Etat luxembourgeois » pages 76 à 115. Les réponses sont à rédiger en langue française. 60 points 60 points 60 points 60 points 60 points Art. 2. Le programme de l’examen de fin de stage se compose des matières ci-après: 1) Législation sanitaire et professionnelle en général 2) Législation sur le statut général des fonctionnaires de l'Etat 3) Législation sur l'organisation et la discipline militaire ainsi que les textes réglementaires y relatifs 4) Connaissances professionnelles inhérentes au domaine militaire 40 points 60 points 40 points 40 points Art. 3. Le programme de l’examen de promotion se compose des matières ci-après: 1) établissement d'un cours en relation avec les soins de santé ou d'hygiène de la vie à l'intention d'un public non qualifié et discussion 2) rédaction d'un rapport de service en langue française 3) chapitres appropriés de la législation sanitaire, sociale et professionnelle 60 points 40 points 60 points Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 mai 2002. Le Ministre de la Défense, Charles Goerens Loi du 29 mai 2002 portant approbation du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, fait à Montréal, le 29 janvier 2000. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 avril 2002 et celle du Conseil d’Etat du 30 avril 2002 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. - Est approuvé le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, fait à Montréal, le 29 janvier 2000. 1497 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 29 mai 2002. Le Ministre des Affaires Etrangères Henri et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer Pour le Ministre de Environnement, le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, Eugène Berger Le Ministre de la Santé, Carlo Wagner Doc. parl. no. 4842; sess. ord. 2000-2001 et 2001-2002. PROTOCOLE DE CARTAGENA SUR LA PREVENTION DES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES, RELATIF A LA CONVENTION SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE Les Parties au présent Protocole, Etant Parties à la Convention sur la diversité biologique, ci-après dénommée ,,la Convention“, Rappelant les paragraphes 3 et 4 de l’article 19, l’article 8
- g)et l'article 17 de la Convention, Rappelant aussi la décision II/5 du 17 novembre 1995 de la Conférence des Parties à la Convention demandant l’élaboration d’un protocole sur la prévention des risques biotechnologiques qui porterait expressément sur les mouvements transfrontières d’organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie moderne pouvant avoir des effets défavorables sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, et qui envisagerait, en particulier, une procédure appropriée d’accord préalable en connaissance de cause, Réaffirmant l’approche de précaution consacrée par le principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, Conscientes que la biotechnologie moderne se développe rapidement et que le grand public est de plus en plus préoccupé par les effets défavorables qu’elle pourrait avoir sur la diversité biologique, y compris les risques qu’elle pourrait comporter pour la santé humaine, Reconnaissant que la biotechnologie moderne offre un potentiel considérable pour le bien-être de l’être humain pourvu qu’elle soit développée et utilisée dans des conditions de sécurité satisfaisantes pour l’environnement et la santé humaine, Conscientes également de l’importance cruciale que revêtent pour l’humanité les centres d’origine et les centres de diversité génétique, Tenant compte du fait que de nombreux pays, notamment les pays en développement, disposent de moyens limités pour faire face à la nature et à l’importance des risques, connus et potentiels, que présentent les organismes vivants modifiés, Estimant que les accords sur le commerce et l’environnement devraient se soutenir mutuellement en vue de l’avènement d’un développement durable, Soulignant que le présent Protocole ne sera pas interprété comme impliquant une modification des droits et obligations d'une Partie en vertu d'autres accords internationaux en vigueur, Considérant qu’il est entendu que le présent préambule ne vise pas à subordonner le Protocole à d'autres accords internationaux, SONT CONVENUES de ce qui suit: Article premier Objectif Conformément à l’approche de précaution consacrée par le Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, l’objectif du présent Protocole est de contribuer à assurer un 1498 degré adéquat de protection pour le transfert, la manipulation et l’utilisation sans danger des organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie moderne qui peuvent avoir des effets défavorables sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine, en mettant plus précisément l’accent sur les mouvements transfrontières. Article 2 Dispositions générales 1. Chaque Partie prend les mesures juridiques, administratives et autres nécessaires et appropriées pour s'acquitter de ses obligations au titre du Protocole. 2. Les Parties veillent à ce que la mise au point, la manipulation, le transport, l’utilisation, le transfert et la libération de tout organisme vivant modifié se fassent de manière à prévenir ou à réduire les risques pour la diversité biologique, en tenant compte également des risques pour la santé humaine. 3. Rien dans le présent Protocole ne porte atteinte, de quelque façon que ce soit, à la souveraineté des Etats sur leurs eaux territoriales telle qu’établie en droit international, ni aux droits souverains ou à la juridiction qu’ils exercent sur leur zone économique exclusive et sur leur plateau continental en vertu du droit international, ni à l’exercice, par les navires et avions de tous les Etats, des droits et libertés de navigation conférés par le droit international et consacrés dans les instruments internationaux pertinents. 4. Rien dans le présent Protocole ne doit être interprété comme restreignant le droit d’une Partie de prendre des mesures plus rigoureuses pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique que celles prévues par le Protocole, à condition qu’elles soient compatibles avec l’objectif et les dispositions du Protocole et en accord avec les autres obligations imposées à cette Partie par le droit international. 5. Les Parties sont encouragées à tenir compte, de manière appropriée, des compétences disponibles, des instruments existants et des travaux entrepris par les instances internationales compétentes s’agissant des risques pour la santé humaine. Article 3 Définitions Aux fins du Protocole:
- a),,Conférence des Parties“ s’entend de la Conférence des Parties à la Convention;
- b),,Utilisation en milieu confiné“ s’entend de toute opération, entreprise dans un dispositif, une installation, ou toute autre structure physique, faisant intervenir des organismes vivants modifiés qui sont réglementés par des mesures spécifiques qui en limitent effectivement le contact avec le milieu extérieur, et l’impact sur ce milieu;
- c),,Exportation“ s’entend de tout mouvement transfrontière intentionnel en provenance d’une Partie et à destination d’une autre Partie;
- d)„Exportateur“ s’entend de toute personne morale ou physique, relevant de la juridiction de la Partie exportatrice, qui prend des dispositions pour qu’un organisme vivant modifié soit exporte;
- e),,Importation” s’entend de tout mouvement transfrontière intentionnel à destination d’une Partie et en provenance d’une autre Partie;
- f),,Importateur” s’entend de toute personne morale ou physique, relevant de la juridiction de la Partie importatrice, qui prend des dispositions pour qu’un organisme vivant modifié soit importé;
- g),,Organisme vivant modifié“ s’entend de tout organisme vivant possédant une combinaison de matériel génétique inédite obtenue par recours à la biotechnologie moderne;
- h),,Organisme vivant“ s’entend de toute entité biologique capable de transférer ou de répliquer du matériel génétique, y compris des organismes stériles, des virus et des viroïdes; 1499
- i),,Biotechnologie moderne“ s’entend:
- a)De l’application de techniques in vitro aux acides nucléiques, y compris la recombinaison de l’acide désoxyribonucléique (ADN) et l’introduction directe d’acides nucléiques dans des cellules ou organites,
- b)De la fusion cellulaire d’organismes n’appartenant pas à une même famille taxonomique, qui surmontent les barrières naturelles de la physiologie de la reproduction ou de la recombinaison et qui ne sont pas des techniques utilisées pour la reproduction et la sélection de type classique;
- j),,Organisation régionale d’intégration économique” s’entend de toute organisation constituée par des Etats souverains d’une région donnée, à laquelle ses Etats membres ont transféré leur compétence pour toutes les questions relevant du Protocole et qui a été dûment habilitée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approuver le Protocole, ou à y adhérer;
- k)„Mouvement transfrontière“ s’entend de tout mouvement d’un organisme vivant modifié en provenance d’une Partie et à destination d’une autre Partie, à ceci près qu’aux fins des articles 17 et 24, ,,mouvement transfrontière” s’étend aux mouvements entre Parties et non-Parties. Article 4 Champ d’application Le présent Protocole s’applique aux mouvements transfrontières, au transit, à la manipulation et à l’utilisation de tout organisme vivant modifié qui pourrait avoir des effets défavorables sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine. Article 5 Produits pharmaceutiques Nonobstant l’article 4 et sans préjudice du droit des Parties de soumettre tout organisme vivant modifié à une évaluation des risques avant de prendre une décision concernant son importation, le présent Protocole ne s’applique pas aux mouvements transfrontières d’organismes vivants modifiés qui sont des produits pharmaceutiques destinés à l’homme relevant d’autres accords ou organismes internationaux pertinents. Article 6 Transit et utilisations en milieu confiné 1. Nonobstant l’article 4 et sans préjudice du droit d’une Partie de transit de réglementer le transport d’organismes vivants modifiés sur son territoire et d’aviser le Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques de toute décision qu’elle a prise, en vertu du paragraphe 3 de l’article 2, concernant le transit sur son territoire d’un organisme vivant modifié déterminé, les dispositions du présent Protocole concernant la procédure d’accord préalable en connaissance de cause ne s’appliquent pas aux organismes vivants modifiés en transit. 2. Nonobstant l’article 4 et sans préjudice du droit de toute Partie de soumettre un organisme vivant modifié quel qu’il soit à une évaluation des risques avant de prendre une décision concernant son importation et de fixer des normes applicables aux utilisations en milieu confiné dans les limites de sa juridiction, les dispositions du présent Protocole relatives à la procédure d’accord préalable en connaissance de cause ne s’appliquent pas aux mouvements transfrontières d’organismes vivants modifiés destinés à être utilisés en milieu confiné qui sont effectués conformément aux normes de la Partie importatrice. Article 7 Application de la procédure d’accord préalable en connaissance de cause 1. Sous réserve des articles 5 et 6, la procédure d'accord préalable en connaissance de cause prévue aux articles 8, 9, 10 et 12 s'applique avant le premier mouvement transfrontière intentionnel d'orga- 1500 nismes vivants modifiés destinés à être introduits intentionnellement dans l'environnement de la Partie importatrice. 2. L’introduction intentionnelle dans l’environnement visée au paragraphe 1 ci-dessus ne concerne pas les organismes vivants modifiés destinés à être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou animale, ou à être transformés. 3. L’article 11 s’applique avant le premier mouvement transfrontière d’organismes vivants modifiés destinés à être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou animale ou à être transformés. 4. La procédure d’accord préalable en connaissance de cause ne s’applique pas aux mouvements transfrontières intentionnels des organismes vivants modifiés qui, dans une décision de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole, sont définis comme peu susceptibles d’avoir des effets défavorables sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine. Article 8 Notification 1. La Partie exportatrice adresse, ou exige que l’exportateur veille à adresser, par écrit, à l’autorité nationale compétente de la Partie importatrice, une notification avant le mouvement transfrontière intentionnel d’un organisme vivant modifié visé au paragraphe 1 de l’article 7. La notification contient au minimum les informations spécifiées à l’annexe 1. 2. La Partie exportatrice veille à ce qu’il y ait responsabilité juridique quant à l'exactitude des informations communiquées par l’exportateur. Article 9 Accusé de réception de la notification 1. La Partie importatrice adresse par écrit de l'auteur de la notification, dans les quatre-vingt-dix jours, un accusé réception de la notification. 2. L’accusé de réception indique:
- a)La date de réception de la notification;
- b)Si la notification contient à première vue les informations visées à l’article 8;
- c)S’il convient de procéder en se conformant au cadre réglementaire national de la Partie importatrice ou en suivant la procédure prévue à l’article 10. 3. Le cadre réglementaire national mentionné au paragraphe 2
- c)ci-dessus doit être conforme au Protocole. 4. Le fait, pour la Partie importatrice, de ne pas accuser réception d'une notification, ne signifie pas qu'elle consent au mouvement transfrontière intentionnel. Article 10 Procédure de décision 1. Les décisions prises par la Partie importatrice sont conformes à l’article 15. 2. La Partie importatrice doit, dans le délai prescrit à l’article 9, indiquer par écrit à l’auteur de la notification si le mouvement transfrontière intentionnel peut avoir lieu:
- a)Seulement lorsque la Partie importatrice a donné son consentement par écrit; 1501 ou
- b)A l’issue d'un délai d'au moins quatre-vingt-dix jours sans autre consentement par écrit. 3. Dans les deux cent soixante-dix jours suivant la date de réception de la notification, la Partie importatrice communique par écrit, à l’auteur de la notification et au Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, la décision visée au paragraphe 2
- a)ci-dessus:
- a)Autorisant l’importation, avec ou sans condition, et indiquant comment la décision s’appliquera aux importations ultérieures du même organisme vivant modifié;
- b)Interdisant l’importation;
- c)Demandant des renseignements pertinents supplémentaires conformément à sa réglementation nationale ou à l’annexe 1; le nombre de jours qui s’écoule entre le moment où la Partie importatrice demande des renseignements pertinents supplémentaires et celui où elle les obtient n’entre pas en ligne de compte dans le calcul du délai dont elle dispose pour répondre;
- d)Informant l’auteur de la notification que la période spécifiée au présent paragraphe est prolongée d’une durée définie. 4. Sauf dans le cas d'un consentement inconditionnel, les décisions visées au paragraphe 3 ci-dessus doivent indiquer les raisons qui les ont motivées. 5. Le fait, pour la Partie importatrice, de ne pas communiquer sa décision dans les deux cent soixante-dix jours suivant la date de réception de la notification ne signifie pas qu’elle consent au mouvement transfrontière intentionnel. 6. L'absence de certitude scientifique due à l'insuffisance des informations et connaissances scientifiques pertinentes concernant l'étendue des effets défavorables potentiels d’un organisme vivant modifié sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique dans la Partie importatrice, compte tenu également des risques pour la santé humaine, n’empêche pas cette Partie de prendre comme il convient une décision concernant l'importation de l’organisme vivant modifié en question comme indiqué au paragraphe 3 ci-dessus, pour éviter ou réduire au minimum ces effets défavorables potentiels. 7. La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole décide, à sa première réunion, des procédures et mécanismes appropriés pour aider les Parties importatrices à prendre une décision. Article Il Procédure à suivre pour les organismes vivants modifiés destinés à être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou animale, ou à être transformés 1. Toute Partie qui prend une décision définitive concernant l’utilisation sur le territoire national, y compris la mise sur le marché, d’un organisme vivant modifié qui peut faire l’objet d’un mouvement transfrontière et qui est destiné à être utilisé directement pour l’alimentation humaine ou animale ou à être transformé, doit, dans les quinze jours qui suivent, en informer les autres Parties, par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques. Cette information doit contenir au minimum les renseignements demandés à l’annexe II. La Partie fournit par écrit une copie de cette information aux correspondants nationaux des Parties qui ont informé d’avance le Secrétariat du fait qu’elles n’ont pas accès au Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques. La présente disposition ne s’applique pas aux décisions concernant les essais sur le terrain. 2. Toute Partie qui prend une décision conformément au paragraphe 1 ci-dessus veille à ce que des dispositions légales garantissent l’exactitude des informations fournies par le demandeur. 3. Toute Partie peut demander des informations supplémentaires à l’autorité mentionnée au paragraphe
- b)de l’annexe II. 4. Toute Partie peut prendre, dans le cadre de sa réglementation nationale, une décision concernant l’importation d’un organisme vivant modifié destiné à être utilisé directement pour l'alimentation 1502 humaine ou animale ou à être transformé, sous réserve que cette décision soit conforme à l'objectif du présent Protocole. 5. Chaque Partie met à la disposition du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques une copie de toutes les lois, réglementations et directives nationales applicables à l’importation des organismes vivants modifiés destinés à être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou animale ou à être transformés, si disponibles. 6. Tout pays en développement ou pays à économie en transition Partie au présent Protocole peut, en l’absence du cadre réglementaire national visé au paragraphe 4 ci-dessus, lorsqu’il exerce sa compétence nationale, déclarer, par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, que sa décision préalable à la première importation d’un organisme vivant modifié destiné à être utilisé directement pour l’alimentation humaine ou animale ou à être transformé, au sujet duquel des informations ont été fournies en application du paragraphe 1 ci-dessus sera prise:
- a)à l’issue d’une évaluation des risques entreprise conformément à l'annexe III; et
- b)dans un délai prévisible ne dépassant pas deux cent soixante-dix jours. 7. Le fait qu’une Partie ne communique pas sa décision conformément au paragraphe 6 ci-dessus ne signifie pas qu’elle consente à importer ou qu’elle refuse d’importer l’organisme vivant modifié considéré destiné à être utilisé directement pour l’alimentation humaine ou animale ou à être transformé, à moins qu’elle ne l’ait spécifié par ailleurs. 8. L’absence de certitude scientifique due à l’insuffisance des informations et connaissances scientifiques pertinentes concernant l’étendue des effets défavorables potentiels d’un organisme vivant modifié sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique dans la Partie importatrice, compte tenu également des risques pour la santé humaine, n’empêche pas cette Partie de prendre comme il convient une décision concernant l’importation de cet organisme vivant modifié s’il est destiné à être utilisé directement pour l’alimentation humaine ou animale ou à être transformé, pour éviter ou réduire au minimum ces effets défavorables potentiels. 9. Toute Partie peut faire connaître ses besoins en matière d’assistance financière et technique et de développement des capacités, s’agissant des organismes vivants modifiés destinés à être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou animale ou à être transformés. Les Parties coopèrent pour répondre à ces besoins, conformément aux articles 22 et 28 du présent Protocole. Article 12 Examen des décisions 1. Une Partie importatrice peut à tout moment, au vu de nouvelles informations scientifiques sur les effets défavorables potentiels sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu aussi des risques pour la santé humaine, reconsidérer et modifier sa décision concernant un mouvement transfrontière intentionnel. En pareil cas, dans un délai de trente jours, elle en informe les auteurs de notifications antérieures de mouvements de l’organisme vivant modifié en question, ainsi que le Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, en indiquant les raisons de sa décision. 2. Une Partie exportatrice ou l’auteur d’une notification peut demander à une Partie importatrice de reconsidérer la décision qu’elle a prise la concernant, en vertu de l’article 10, lorsque la Partie exportatrice ou l’auteur de la notification estime:
- a)Qu’il y a un changement de circonstances de nature à influer sur les résultats de l’évaluation des risques qui ont fondé la décision; ou
- b)Que des renseignements scientifiques ou techniques supplémentaires sont disponibles. 3. La Partie importatrice répond par écrit à cette demande dans les quatre-vingt-dix jours, en indiquant les raisons de sa décision. 1503 4. La Partie importatrice peut, à sa discrétion, exiger une évaluation des risques pour les importations ultérieures. Article 13 Procédure simplifiée 1. Une Partie importatrice peut, sous réserve que des mesures adéquates soient appliquées pour assurer le mouvement transfrontière intentionnel sans danger d’organismes vivants modifiés, conformément à l’objectif du Protocole, spécifier à l’avance au Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques:
- a)Les cas où un mouvement transfrontière intentionnel dont elle est la destination peut avoir lieu au moment même où le mouvement lui est notifié;
- b)Les importations d’organismes vivants modifiés exemptés de la procédure d’accord préalable en connaissance de cause. Les notifications visées à l’alinéa
- a)ci-dessus peuvent valoir pour des mouvements similaires ultérieurs à destination de la même Partie. 2. Les renseignements concernant un mouvement transfrontière intentionnel devant figurer dans la notification visée au paragraphe 1
- a)ci-dessus sont ceux indiqués à l'annexe I. Article 14 Accords et arrangements bilatéraux, régionaux et multilatéraux 1. Les Parties peuvent conclure des accords et arrangements bilatéraux, régionaux et multilatéraux concernant les mouvements transfrontières intentionnels d’organismes vivants modifiés, s’ils sont conformes à l’objectif du Protocole et à condition que ces accords et arrangements n’aboutissent pas à un degré de protection moindre que celui prévu par le Protocole. 2. Les Parties s’informent mutuellement, par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, de tout accord ou arrangement bilatéral, régional ou multilatéral qu’elles ont conclu avant ou après la date d’entrée en vigueur du Protocole. 3. Les dispositions du Protocole n'ont aucun effet sur les mouvements transfrontières intentionnels qui ont lieu en vertu d'un de ces accords ou arrangements entre les Parties à cet accords ou arrangements 4. Toute Partie peut décider que sa réglementation nationale s’applique à certaines importations spécifiques qui lui sont destinées et notifie sa décision au Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques. Article 15 Evaluation des risques 1. Les évaluations des risques entreprises en vertu du présent Protocole le sont selon des méthodes scientifiques éprouvées, conformément à l’annexe III et en tenant compte des méthodes d’évaluation des risques reconnues. Ces évaluations des risques s’appuient au minimum sur les informations fournies conformément à l’article 8 et sur d’autres preuves scientifiques disponibles permettant de déterminer et d’évaluer les effets défavorables potentiels des organismes vivants modifiés sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine. 2. La Partie importatrice veille à ce que soit effectuée une évaluation des risques pour prendre une décision au titre de l’article 10. Elle peut exiger que l'exportateur procède à l'évaluation des risques. 3. Le coût de l’évaluation des risques est pris en charge par l’auteur de la notification si la Partie importatrice l’exige. 1504 Article 16 Gestion des risques 1. En tenant compte de l’article 8
- g)de la Convention, les Parties mettent en place et appliquent des mécanismes, des mesures et des stratégies appropriés pour réglementer, gérer et maîtriser les risques définis par les dispositions du Protocole relatives à l’évaluation des risques associés à l’utilisation, à la manipulation et aux mouvements transfrontières d’organismes vivants modifiés. 2. Des mesures fondées sur l’évaluation des risques sont imposées dans la mesure nécessaire pour prévenir les effets défavorables de l’organisme vivant modifié sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, y compris les risques pour la santé humaine, sur le territoire de la Partie importatrice. 3. Chaque Partie prend des mesures appropriées pour empêcher les mouvements transfrontières non intentionnels d’organismes vivants modifiés, y compris des mesures prescrivant une évaluation des risques avant la première libération d’un organisme vivant modifié. 4. Sans préjudice du paragraphe 2 ci-dessus, chaque Partie veille à ce que tout organisme vivant modifié, importé ou mis au point localement, ait été soumis à une période d’observation appropriée correspondant à son cycle de vie ou à son temps de formation avant d’être utilisé comme prévu. 5. Les Parties coopèrent en vue:
- a)D’identifier les organismes vivants modifiés ou les caractères d’organismes vivants modifiés qui peuvent avoir des effets défavorables sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, en tenant compte également des risques pour la santé humaine;
- b)De prendre des mesures appropriées pour traiter ces organismes vivants modifiés ou caractères spécifiques. Article 17 Mouvements transfrontières non intentionnels et mesures d'urgence 1. Chaque Partie prend des mesures appropriées pour notifier aux Etats effectivement touchés ou pouvant l’être, au Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques et, au besoin, aux organisations internationales compétentes, tout incident dont elle a connaissance qui relève de sa compétence et qui a pour résultat une libération entraînant ou pouvant entraîner un mouvement transfrontière non intentionnel d’un organisme vivant modifié susceptible d’avoir des effets défavorables importants sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, en tenant compte également des risques pour la santé humaine dans ces Etats. La notification est donnée dès que la Partie concernée prend connaissance de cette situation. 2. Chaque Partie communique au Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour ce qui la concerne, les coordonnées de la personne habilitée à recevoir les notifications données en vertu du présent article. 3. Toute notification donnée en vertu du paragraphe 1 ci-dessus devrait comporter les éléments suivants:
- a)Toute information pertinente disponible sur les quantités estimatives et les caractéristiques et caractères pertinents des organismes vivants modifiés;
- b)Des renseignements sur les circonstances et la date prévue de la libération, ainsi que sur l’utilisation de l’organisme vivant modifié dans la Partie d’origine;
- c)Toute information disponible sur les effets défavorables potentiels sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, y compris les risques pour la santé humaine, ainsi que toute information disponible sur les mesures possibles de gestion des risques;
- d)Tout autre renseignement pertinent;
- e)Les coordonnées à contacter pour tout complément d’information. 1505 4. Pour réduire au minimum tout effet défavorable important sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine, chaque Partie sous la juridiction de laquelle a lieu la libération de l’organisme vivant modifié visée au paragraphe 1. ci-dessus consulte immédiatement les Etats effectivement touchés ou pouvant l'être, pour leur permettre de déterminer les interventions appropriées et de prendre les mesures nécessaires, y compris des mesures d’urgence. Article 18 Manipulation, transport, emballage et identification 1. Afin d’éviter des effets défavorables sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, en tenant compte également des risques pour la santé humaine, chaque Partie prend les mesures nécessaires pour exiger que les organismes vivants modifiés qui font l’objet d’un mouvement transfrontière intentionnel relevant du présent Protocole soient manipulés, emballés et transportés dans des conditions de sécurité tenant compte des règles et normes internationales pertinentes. 2. Chaque Partie prend des mesures pour exiger que la documentation accompagnant:
- a)Les organismes vivants modifiés destinés à être utilisés directement pour l’alimentation humaine et animale, ou destinés à être transformés, indique clairement qu’ils ,,peuvent contenir” des organismes vivants modifiés et qu’ils ne sont pas destinés à être introduits intentionnellement dans l’environnement, et indique les coordonnées à contacter pour tout complément d’information. La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole prend une décision exposant en détail les modalités de cette obligation, en particulier la façon dont il faudra spécifier l’identité de ces organismes ainsi que toute identification particulière, au plus tard dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du Protocole;
- b)Les organismes vivants modifiés destinés à être utilisés en milieu confiné indique clairement qu’il s’agit d’organismes vivants modifiés, en spécifiant les règles de sécurité à observer pour la manipulation, l’entreposage, le transport et l’utilisation de ces organismes, et indique les coordonnées à contacter pour tout complément d’information, y compris le nom et l’adresse de la personne et de l’institution auxquelles les organismes vivants modifiés sont expédiés;
- c)Les organismes vivants modifiés destinés à être introduits intentionnellement dans l’environnement de la Partie importatrice, ainsi que tout autre organisme vivant modifié visé par le Protocole, indique clairement qu’il s’agit d’organismes vivants modifiés, spécifie leur identité et leurs traits et caractéristiques pertinents, ainsi que toute règle de sécurité à observer pour la manipulation, l’entreposage, le transport et l’utilisation de ces organismes, et indique les coordonnées de la personne à contacter pour tout complément d’information, ainsi que, le cas échéant, le nom et l’adresse de l’importateur et de l’exportateur; et contienne une déclaration certifiant que le mouvement est conforme aux prescriptions du Protocole applicables à l’exportateur. 3. La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole détermine s’il est nécessaire d’élaborer des normes d’identification, de manipulation, d’emballage et de transport, et fixe les modalités de cette élaboration, en consultant d’autres organismes internationaux compétents en la matière. Article 19 Autorités nationales compétentes et correspondants nationaux 1. Chaque Partie désigne un correspondant national chargé d’assurer en son nom la liaison avec le Secrétariat. Chaque Partie désigne également une ou plusieurs autorités nationales compétentes chargées de s’acquitter des fonctions administratives qu’appelle le Protocole et autorisées à agir en son nom dans l’exécution de ces fonctions. Une Partie peut confier à une entité unique les fonctions de correspondant national et d’autorité nationale compétente. 2. Chaque Partie communique au Secrétariat, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du Protocole pour ce qui la concerne, les noms et adresses de son correspondant national et de l’autorité ou des autori- 1506 tés nationales compétentes. Lorsqu’une Partie désigne plus d’une autorité nationale compétente, elle indique au Secrétariat, avec sa notification à cet effet, quels sont les domaines de responsabilité respectifs de ces autorités. Le cas échéant, il sera au moins précisé quelle est l’autorité compétente pour chaque type d’organisme vivant modifié. Chaque Partie notifie immédiatement au Secrétariat toute modification de la désignation de son correspondant national ou du nom, de l’adresse, ou des responsabilités de son ou ses autorités nationales compétentes. 3. Le Secrétariat porte immédiatement à la connaissance des Parties les notifications reçues en vertu du paragraphe 2 ci-dessus et met également cette information à disposition par le biais du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques. Article 20 Echange d'informations et Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques 1. Un Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques est créé dans le cadre du mécanisme d’échange prévu au paragraphe 3 de l’article 18 de la Convention, pour:
- a)Faciliter l’échange d’informations scientifiques, techniques, écologiques et juridiques, ainsi que de données d’expérience, relatives aux organismes vivants modifiés;
- b)Aider les Parties à appliquer le Protocole, en tenant compte des besoins spécifiques des pays en développement, notamment les moins avancés d’entre eux et les petits Etats insulaires en développement, et des pays à économie en transition, ainsi que des pays qui sont des centres d’origine et des centres de diversité génétique. 2. Le Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques est un moyen de rendre l’information disponible aux fins précisées au paragraphe 1 ci-dessus. Il permet d’accéder aux informa-tions pertinentes pour l’application du Protocole que fournissent les Parties. Il permet aussi d’accéder aux autres mécanismes internationaux d’échange d’informations sur la prévention des risques biotechnologiques, si possible. 3. Sans préjudice de la protection des informations confidentielles, chaque Partie communique au Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques toute information qu’elle est tenue de fournir au titre du Protocole, et:
- a)Toutes les lois, réglementations et directives nationales en vigueur visant l’application du Protocole, ainsi que les informations requises par les Parties dans le cadre de la procédure d’accord préalable en connaissance de cause;
- b)Tout accord ou arrangement bilatéral, régional ou multilatéral;
- c)Un résumé des évaluations des risques ou des études environnementales relatives aux organismes vivants modifiés menées en application de sa réglementation et effectuées conformément à l’article 15, y compris, au besoin, des informations pertinentes concernant les produits qui en sont dérivés, à savoir le matériel transformé provenant d’organismes vivants modifiés qui contient des combinaisons nouvelles décelables de matériel génétique réplicable obtenu par le recours à la biotechnologie moderne;
- d)Ses décisions finales concernant l’importation ou la libération d’organismes vivants modifiés;
- e)Les rapports soumis en vertu de l’article 33, y compris les rapports sur l'application de la procédure d’accord préalable en connaissance de cause. 4. Les modalités de fonctionnement du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, y compris ses rapports d’activité, sont examinées et arrêtées par la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole à sa première réunion et font l’objet d’examens ultérieurs. 1507 Article 21 Informations confidentielles 1. La Partie importatrice autorise l’auteur de la notification à indiquer quelles sont, parmi les informations communiquées en application des procédures prévues par le Protocole ou exigées par la Partie importatrice dans le cadre de la procédure d’accord préalable en connaissance de cause du Protocole, celles qu’il faut considérer comme confidentielles. En pareil cas, une justification est fournie sur demande. 2. La Partie importatrice consulte l’auteur de la notification lorsqu’elle décide que l’information considérée par celui-ci comme confidentielle ne remplit pas les conditions requises pour être traitée comme telle et, avant de divulguer l’information, elle l’informe de sa décision, en indiquant ses raisons sur demande et en ménageant la possibilité de consultations et d’un réexamen interne de la décision. 3. Chaque Partie protège les informations confidentielles reçues en vertu du Protocole, y compris les informations confidentielles reçues au titre de la procédure d’accord préalable en connaissance de cause du Protocole. Chaque Partie veille à disposer de procédures lui permettant de protéger ces informations et protège la confidentialité de ces informations d’une manière aussi favorable que celle dont elle use pour les informations confidentielles se rapportant aux organismes vivants modifiés d’origine nationale. 4. La Partie importatrice n’utilise pas ces informations à des fins commerciales, sauf avec l’accord écrit de l’auteur de la notification. 5. Si l’auteur de la notification retire ou a retiré celle-ci, la Partie importatrice respecte la confidentialité de toutes les informations commerciales ou industrielles, y compris les informations sur la recherche-développement, ainsi que celles dont la confidentialité fait l’objet d’un désaccord entre cette Partie et l’auteur de la notification. 6. Sans préjudice du paragraphe 5 ci-dessus, les informations ci-après ne sont pas tenues pour confidentielles:
- a)Le nom et l’adresse de l’auteur de la notification;
- b)Une description générale de l’organisme ou des organismes vivants modifiés;
- c)Un résumé de l’évaluation des risques d’impact sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, tenant compte également des risques pour la santé humaine;
- d)Les méthodes et plans d’intervention d’urgence. Article 22 Création de capacités 1. Les Parties coopèrent au développement et au renforcement des ressources humaines et des capacités institutionnelles dans le domaine de la prévention des risques biotechnologiques, y compris la biotechnologie dans la mesure où elle a trait à la prévention des risques biotechnologiques, en vue de la mise en oeuvre effective du Protocole dans les pays en développement Parties, en particulier dans les pays les moins avancés et dans les petits Etats insulaires en développement, ainsi que dans les Parties à économie en transition, y compris par l’intermédiaire des institutions et organisations mondiales, régionales, sous-régionales et nationales et, s’il y a lieu, en favorisant la participation du secteur privé. 2. Aux fins d’application du paragraphe 1 ci-dessus, en ce qui concerne la coopération, les besoins des pays en développement Parties, en particulier ceux des pays les moins avancés et des petits Etats insulaires en développement, en matière de ressources financières, d’accès à la technologie et au savoirfaire, et de transfert de technologie et de savoir-faire conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, sont pleinement pris en compte dans la création de capacités pour la prévention des risques biotechnologiques. La coopération à la création de capacités comprend, sous réserve des différences existant entre les situations, les moyens et les besoins de chaque Partie: la formation scientifique et tech- 1508 nique à l’utilisation rationnelle et sans danger de la biotechnologie et à l’utilisation des évaluations des risques et des techniques de gestion des risques biotechnologiques, ainsi que le renforcement des capacités techniques et institutionnelles en matière de prévention des risques biotechnologiques. Les besoins des Parties à économie en transition sont également pris pleinement en considération dans la création de capacités pour la prévention des risques biotechnologiques. Article 23 Sensibilisation et participation du public 1. Les Parties:
- a)Encouragent et facilitent la sensibilisation, l’éducation et la participation du public concernant le transfert, la manipulation et l’utilisation sans danger d’organismes vivants modifiés en vue de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine. Les Parties, pour ce faire, coopèrent, selon qu’il convient, avec les autres Etats et les organes internationaux;
- b)S’efforcent de veiller à ce que la sensibilisation et l’éducation du public comprennent l’accès à l’information sur les organismes vivants modifiés, au sens du Protocole, qui peuvent être importés. 2. Les Parties, conformément à leurs lois et réglementations respectives, consultent le public lors de la prise des décisions relatives aux organismes vivants modifiés et mettent à la disposition du public l’issue de ces décisions, tout en respectant le caractère confidentiel de L’information, conformément à l’article 21. 3. Chaque Partie s’efforce d’informer le public sur les moyens d'accès au Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques. Article 24 Non-Parties 1. Les mouvements transfrontières d’organismes vivants modifiés entre Parties et non-Parties doivent être compatibles avec l’objectif du Protocole. Les Parties peuvent conclure des accords et arrangements bilatéraux, régionaux ou multilatéraux avec des non-Parties au sujet de ces mouvements transfrontières. 2. Les Parties encouragent les non-Parties à adhérer au Protocole et à communiquer au Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques des renseignements appropriés sur les organismes vivants modifiés libérés sur leur territoire, ou faisant l’objet de mouvements à destination ou en provenance de zones relevant de leur juridiction nationale. Article 25 Mouvements transfrontières illicites 1. Chaque Partie adopte des mesures nationales propres à prévenir et à réprimer, s’il convient, les mouvements transfrontières d’organismes vivants modifiés contrevenant aux mesures nationales qu’elle a prises pour appliquer le présent Protocole. De tels mouvements seront réputés mouvements transfrontières illicites. 2. En cas de mouvement transfrontière illicite, la Partie touchée peut demander à la Partie d’origine d’éliminer à ses propres frais les organismes vivants modifiés concernés, en les rapatriant ou en les détruisant, selon qu’il convient. 3. Chaque Partie met à la disposition du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques les renseignements relatifs aux cas de mouvements transfrontières illicites la concernant. 1509 Article 26 Considérations socioéconomiques 1. Les Parties, lorsqu’elles prennent une décision concernant l’importation, en vertu du présent Protocole ou en vertu des mesures nationales qu’elles ont prises pour appliquer le Protocole, peuvent tenir compte, en accord avec leurs obligations internationales, des incidences socioéconomiques de l’impact des organismes vivants modifiés sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, eu égard à la valeur de la diversité biologique pour les communautés autochtones et locales, en particulier. 2. Les Parties sont encouragées à coopérer à la recherche et à l’échange d’informations sur l’impact socioéconomique des organismes vivants modifiés, en particulier pour les communautés autochtones et locales. Article 27 Responsabilité et réparation La Conférence des Parties, siégeant en tant que Réunion des Parties au présent Protocole, engage, à sa première réunion, un processus visant à élaborer des règles et procédures internationales appropriées en matière de responsabilité et de réparation pour les dommages résultant de mouvements transfrontières d’organismes vivants modifiés, en analysant et en prenant dûment en compte les travaux en cours en droit international sur ces questions, et s’efforce d’achever ce processus dans les quatre ans. Article 28 Mécanisme de financement et ressources financières 1. Lorsqu’elles examinent la question des ressources financières destinées à l'application du Protocole, les Parties tiennent compte des dispositions de l’article 20 de la Convention. 2. Le mécanisme de financement établi par l'article 21 de la Convention est, par l’intermédiaire de la structure institutionnelle qui en assure le fonctionnement, le mécanisme de financement du Protocole. 3. En ce qui concerne la création de capacités visée à l’article 22 du Protocole, la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole, tient compte, lorsqu’elle fournit des directives concernant le mécanisme de financement visé au paragraphe 2 ci-dessus, pour examen par la Conférence des Parties, du besoin de ressources financières des pays en développement Parties, en particulier des pays les moins avancés et des petits Etats insulaires en développement. 4. Dans le cadre du paragraphe 1 ci-dessus, les Parties tiennent également compte des besoins des pays en développement Parties, en particulier ceux des pays les moins avancés et des petits Etats insulaires en développement, ainsi que ceux des Parties à économie en transition, lorsqu’elles s’efforcent de déterminer et satisfaire leurs besoins en matière de création de capacités aux fins de l’application du Protocole. 5. Les directives fournies au mécanisme de financement de la Convention dans les décisions pertinentes de la Conférence des Parties, y compris celles qui ont été approuvées avant l’adoption du Protocole, s’appliquent, mutatis mutandis, aux dispositions du présent article. 6. Les pays développés Parties peuvent aussi fournir des ressources financières et technologiques pour l’application des dispositions du Protocole, dans le cadre d’arrangements bilatéraux, régionaux et multilatéraux, dont les pays en développement Parties et les Parties à économie en transition pourront user. 1510 Article 29 Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole 1. La Conférence des Parties siège en tant que Réunion des Parties au Protocole. 2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au Protocole peuvent participer en qualité d’observateur aux travaux de toute réunion de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole. Lorsque la Conférence des Parties siège en tant que Réunion des Parties au Protocole, les décisions qui sont prises en vertu du Protocole le sont seulement par les Parties au Protocole. 3. Lorsque la Conférence des Parties siège en tant que Réunion des Parties au Protocole, tout membre du Bureau de la Conférence des Parties représentant une Partie à la Convention qui n’est pas encore Partie au Protocole est remplacé par un nouveau membre qui est élu par les Parties au Protocole parmi elles. 4. La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole suit l’application du Protocole et prend, dans le cadre de son mandat, les décisions nécessaires pour en favoriser l’application effective. Elle s’acquitte des fonctions qui lui sont assignées par le Protocole et:
- a)Formule des recommandations sur toute question concernant l’application du Protocole;
- b)Crée les organes subsidiaires jugés nécessaires pour faire appliquer le Protocole;
- c)Fait appel et recourt, en tant que de besoin, aux services, à la coopération et aux informations fournis par les organisations internationales et les organes intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents;
- d)Détermine la présentation et la périodicité de Ta transmission des informations à communiquer en application de l’article 33 du Protocole et examine ces informations ainsi que les rapports soumis par ses organes subsidiaires;
- e)Examine et adopte, en tant que de besoin, les amendements au Protocole et à ses annexes, que toute nouvelle annexe au Protocole, jugés nécessaires pour son application; et
- f)Exerce toute autre fonction que pourrait exiger l’application du Protocole. 5. Le règlement intérieur de la Conférence des Parties et les règles de gestion financière de la Convention s’appliquent mutatis mutandis au Protocole, à moins que la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole n’en décide autrement par consensus. 6. La première réunion de la Conférence des Parties à la Convention siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole est convoquée par le Secrétariat en même temps que la première réunion de la Conférence des Parties qui se tiendra après la date d’entrée en vigueur du Protocole. Par la suite, les réunions ordinaires de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole se tiendront en même temps que les réunions ordinaires de la Conférence des Parties, à moins que la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole n’en décide autrement. 7. Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole peuvent avoir lieu à tout autre moment si la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole le juge nécessaire, ou à la demande écrite d’une Partie, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois suivant sa communication aux Parties par le Secrétariat. 8. L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’Agence internationale de l’énergie atomique, ainsi que tout Etat membre desdites organisations ou tout observateur auprès desdites organisations qui n’est pas Partie à la Convention, peuvent être représentés en qualité d’observateur aux réunions de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole. Tout organe ou institution, à caractère national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, compétent dans des domaines visés par le présent Protocole et ayant informé le Secrétariat de son souhait d’être représenté en qualité d’observateur à une réunion de la Conférence des Parties siégeant en 1511 tant que Réunion des Parties au Protocole, peut être admis en cette qualité à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes ne s’y opposent. L’admission et la participation d’observateurs sont régies par le règlement intérieur visé au paragraphe 5 ci-dessus, sauf disposition contraire du présent article. Article 30 Organes subsidiaires 1. Tout organe subsidiaire créé par, ou en vertu de, la Convention peut, sur décision de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au présent Protocole, s’acquitter de fonctions au titre du Protocole, auquel cas la Réunion des Parties spécifie les fonctions exercées par cet organe. 2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au présent Protocole peuvent participer, en qualité d’observateur, aux travaux de toute réunion d’un organe subsidiaire du Protocole. Lorsqu’un organe subsidiaire de la Convention agit en tant qu’organe subsidiaire du Protocole, les décisions relevant du Protocole sont prises uniquement par les Parties au Protocole. 3. Lorsqu’un organe subsidiaire de la Convention exerce ses fonctions en tant qu’organe subsidiaire du Protocole, tout membre du Bureau de cet organe subsidiaire représentant une Partie à la Convention qui n’est pas encore Partie au Protocole est remplacé par un nouveau membre qui est élu par les Parties au Protocole parmi elles. Article 31 Secrétariat 1. Le Secrétariat établi en vertu de l’article 24 de la Convention fait fonction de Secrétariat du présent Protocole. 2. Le paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention relatif aux fonctions du Secrétariat s'applique mutatis mutandis au présent Protocole. 3. Pour autant qu’ils sont distincts, les coûts des services de secrétariat afférents au présent Protocole sont pris en charge par les Parties au Protocole. La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole prend, à sa première réunion, les dispositions financières nécessaires à cet effet. Article 32 Relations avec la Convention Sauf mention contraire dans le présent Protocole, les dispositions de la Convention relatives à ses protocoles s’appliquent au présent instrument. Article 33 Suivi et établissement des rapports Chaque Partie veille au respect des obligations qui sont les siennes en vertu du présent Protocole et, à des intervalles réguliers décidés par la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole, fait rapport à la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole sur les mesures qu’elle a prises pour en appliquer les dispositions. Article 34 Respect des obligations La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole examine et approuve, à sa première réunion, des procédures et des mécanismes institutionnels de coopération 1512 propres à encourager le respect des dispositions du Protocole et à traiter les cas de non-respect. Ces procédures et mécanismes comportent des dispositions visant à offrir des conseils ou une assistance, le cas échéant. Ils sont distincts et sans préjudice de la procédure et des mécanismes de règlement des différends établis en vertu de l’article 27 de la Convention. Article 35 Evaluation et examen La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole procède, cinq ans après l’entrée en vigueur du Protocole, puis ensuite au moins tous les cinq ans, à une évaluation de son efficacité, notamment à une évaluation de ses procédures et annexes. Article 36 Signature Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats et des organisations régionales d’intégration économique à l'office des Nations Unies à Nairobi du 15 au 26 mai 2000, et au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York du 5 juin 2000 au 4 juin 2001. Article 37 Entrée en vigueur 1. Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, par les Etats ou les organisations régionales d’intégration économique qui sont Parties à la Convention. 2. Le présent Protocole entre en vigueur pour un Etat ou une organisation régionale d’intégration économique qui le ratifie, l’accepte, l’approuve ou y adhère après son entrée en vigueur conformément au paragraphe 1 ci-dessus, soit le quatre-vingt-dixième jour après la date de dépôt, par cet Etat ou cette organisation d’intégration économique, de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, soit au moment où la Convention entre en vigueur pour cet Etat ou cette organisation régionale d’intégration économique, la date la plus tardive étant retenue. 3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique n’est considéré comme venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation. Article 38 Réserves Aucune réserve ne peut être faite au présent Protocole. Article 39 Dénonciation 1. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard d’une Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par notification écrite au Dépositaire. 2. Cette dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de sa réception par le Dépositaire, ou à toute date ultérieure qui pourra être spécifiée dans ladite notification. 1513 Article 40 Textes faisant foi L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé le présent Protocole. FAIT à Montréal le vingt-neuf janvier deux mille. ANNEXE I INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LES NOTIFICATIONS A PRESENTER CONFORMEMENT AUX ARTICLES 8, 10 ET 13
- a)Nom, adresse et coordonnées de l’exportateur.
- b)Nom, adresse et coordonnées de l’importateur.
- c)Nom et identité de l’organisme vivant modifié et son classement en fonction du degré de sécurité biologique, dans l'Etat d’exportation, s’il existe.
- d)Date ou dates prévues du mouvement transfrontière si elles sont connues.
- e)Nom commun et taxonomie, point de collecte ou d’acquisition, et caractéristiques de l’organisme récepteur ou des organismes parents pertinentes pour la prévention des risques biotechnologiques.
- f)Centres d’origine et centres de diversité génétique, lorsqu’ils sont connus, de l’organisme récepteur et/ou des organismes parents et description des habitats où les organismes peuvent persister ou proliférer.
- g)Nom commun et taxonomie, point de collecte ou d’acquisition, et caractéristiques de l’organisme ou des organismes donneurs pertinentes pour la prévention des risques biotechnologiques.
- h)Description de l’acide nucléique ou de la modification introduite, de la technique utilisée et des caractéristiques de l’organisme vivant modifié qui en résultent.
- i)Utilisation prévue de l’organisme vivant modifié ou des produits qui en sont dérivés, à savoir le matériel transformé ayant pour origine l’organisme vivant modifié, qui contient des combinaisons nouvelles décelables de matériel génétique réplicable obtenu par le recours à la biotechnologie moderne.
- j)Quantité ou volume des organismes vivants modifiés à transférer.
- k)Rapport préexistant sur l’évaluation des risques qui soit conforme à l’annexe III.
- l)Méthodes proposées pour assurer la manipulation, l’entreposage, le transport et l’utilisation sans danger, y compris l’emballage, l’étiquetage, la documentation, les méthodes d’élimination et les procédures à suivre en cas d’urgence, le cas échéant.
- m)Situation de l’organisme vivant modifié au regard de la réglementation dans l'Etat d’exportation (par exemple, s’il est interdit dans l'Etat exportateur, s’il existe d’autres restrictions, ou si sa mise en circulation générale a été autorisée); si l’organisme vivant modifié est prohibé dans l'Etat exportateur, la ou les raisons de cette interdiction.
- n)Résultat et objet de toute notification de l’exportateur adressée à d’autres Etats en ce qui concerne l’organisme vivant modifié à transférer.
- o)Déclaration selon laquelle les informations ci-dessus sont exactes. 1514 ANNEXE II RENSEIGNEMENTS A FOURNIR POUR TOUT ORGANISME VIVANT MODIFIE DESTINE A ETRE UTILISE DIRECTEMENT POUR L’ALIMENTATION HUMAINE OU ANIMALE, OU A ETRE TRANSFORME, CONFORMEMENT A L’ARTICLE 11
- a)Le nom et les coordonnées de la personne demandant une autorisation pour utilisation sur le territoire national.
- b)Le nom et les coordonnées de l’autorité responsable de la décision.
- c)Le nom et l’identité de l’organisme vivant modifié.
- d)Une description de la modification génétique, de la technique employée, et des caractéristiques de l’organisme vivant modifié qui en résultent.
- e)Toute identification unique de l’organisme vivant modifié.
- f)La taxonomie, le nom commun, le point de collecte ou d’acquisition, et les caractéristiques de l’organisme récepteur ou des organismes parents pertinentes pour la prévention des risques biotechnologiques.
- g)Les centres d’origine et centres de diversité génétique, lorsqu’ils sont connus, de l’organisme récepteur et/ou des organismes parents et une description des habitats où les organismes peuvent persister ou proliférer.
- h)La taxonomie, le nom commun, le point de collecte et d’acquisition, et les caractéristiques de l’organisme ou des organismes donneurs pertinentes pour la prévention des risques biotechnologiques.
- i)Les utilisations autorisées de l’organisme vivant modifié.
- j)Un rapport sur l’évaluation des risques qui soit conforme à l’annexe III.
- k)Les méthodes proposées pour assurer la manipulation, l’entreposage, le transport et l’utilisation sans danger, y compris l’emballage, l’étiquetage, la documentation, les méthodes d’élimination et les procédures à suivre en cas d’urgence, le cas échéant. * ANNEXE III EVALUATION DES RISQUES Objectif 1. Aux fins du présent Protocole, l’évaluation des risques a pour objet de déterminer et d’évaluer les effets défavorables potentiels des organismes vivants modifiés sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique dans le milieu récepteur potentiel probable, en tenant compte également des risques pour la santé humaine. Utilisation des évaluations des risques 2. L’évaluation des risques est utilisée par les autorités compétentes pour prendre une décision en connaissance de cause concernant les organismes vivants modifiées Principes généraux 3. L’évaluation des risques devrait être effectuée selon des méthodes scientifiques éprouvées et dans la transparence et peut tenir compte des avis techniques et directives des organisations internationales compétentes. 4. Il ne faut pas nécessairement déduire de l’absence de connaissances ou de consensus scientifiques la gravité d’un risque, l’absence de risque, ou l’existence d’un risque acceptable. 5. Les risques associés aux organismes vivants modifiés ou aux produits qui en sont dérivés, à savoir le matériel transformé provenant d'organismes vivants modifiés qui contient des combinaisons nou- 1515 velles décelables de matériel génétique réplicable obtenu par le recours à la biotechnologie moderne, devraient être considérés en regard des risques posés par les organismes récepteurs ou parents non modifiés dans le milieu récepteur potentiel probable. 6. L’évaluation des risques devrait être effectuée au cas par cas. La nature et le degré de précision de l’information requise peuvent varier selon le cas, en fonction de l’organisme vivant modifié concerné, de son utilisation prévue et du milieu récepteur potentiel probable. Méthodes 7. L’évaluation des risques peut nécessiter un complément d’information sur des questions particulières, qui peut être défini et demandé à l’occasion de l’évaluation; en revanche, des informations sur d’autres questions peuvent ne pas être pertinentes, dans certains cas. 8. Pour atteindre son objectif, l’évaluation des risques comportera, le cas échéant, les étapes suivantes:
- a)L’identification de toutes nouvelles caractéristiques génotypiques et phénotypiques liées à l’organisme vivant modifié qui peuvent avoir des effets défavorables sur la diversité biologique dans le milieu récepteur potentiel probable, et comporter aussi des risques pour la santé humaine;
- b)L'évaluation de la probabilité que ces effets défavorables surviennent, compte tenu du degré et ‘exposition du milieu récepteur potentiel probable de l’organisme vivant modifié;
- c)L’évaluation des conséquences qu’auraient ces effets défavorables s’ils survenaient;
- d)L'estimation du risque global présenté par l'organismes vivant modifié sur la base de l'évaluation de la probabilité de survenue des effets défavorables repérés et de leurs conséquences;
- e)Une recommandation indiquant si les risques sont acceptables ou gérables, y compris, au besoin, la définition de stratégies de gestion de ces risques; et
- f)Lorsqu’il existe des incertitudes quant à la gravité du risque, on peut demander un complément d’information sur des points précis préoccupants, ou mettre en oeuvre des stratégies appropriées de gestion des risques et/ou contrôler l’organisme vivant modifié dans le milieu récepteur. Points à examiner 9. Selon le cas, l’évaluation des risques tient compte des données techniques et scientifiques pertinentes concernant:
- a)L’organisme récepteur ou les organismes parents: Les caractéristiques biologiques de l’organisme récepteur ou des organismes parents, y compris des précisions concernant la taxonomie, le nom commun, l’origine, les centres d’origine et les centres de diversité génétique, lorsqu’ils sont connus, et une description de l’habitat où les organismes peuvent persister ou proliférer;
- b)L’organisme ou les organismes donneurs: Taxonomie et nom commun, source et caractéristiques biologiques pertinentes des organismes donneurs;
- c)Le vecteur: Les caractéristiques du vecteur, y compris son identité, le cas échéant, sa source ou son origine, et les aires de répartition de ses hôtes;
- d)L’insert ou les inserts et/ou les caractéristiques de la modification: Les caractéristiques génétiques de l’acide nucléique inséré et la fonction qu’il détermine, et/ou les caractéristiques de la modification introduite;
- e)L’organisme vivant modifié: Identité de l’organisme vivant modifié, et différences entre les caractéristiques biologiques de l’organisme vivant modifié et celles de l’organisme récepteur ou des organismes parents;
- f)La détection et l’identification de l'organisme vivant modifié: Méthodes de détection et d’identification proposées et leur particularité, précision et fiabilité;
- g)L’information relative à l’utilisation prévue: Information relative à l'utilisation prévue de l’organisme vivant modifié, y compris toute utilisation nouvelle ou toute utilisation différant de celle de l’organisme récepteur ou parent; et,
- h)Le milieu récepteur: Information sur l’emplacement et les caractéristiques géographiques, climatiques et écologiques du milieu récepteur potentiel probable, y compris information pertinente sur la diversité biologique et les centres d’origine qui s’y trouvent. 1516 Règlement grand-ducal du 31 mai 2002 fixant pour 2002 le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé et notamment son article 1er; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le salaire annuel pour 2002 de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à 9.289,61 €. Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 31 mai
- de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin
- – Adhésion de la République dominicaine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 avril 2002 la République dominicaine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 juillet
- Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin
- – Adhésion de la Zambie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 mars 2002 la Zambie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 juin
- Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre
- – Adhésion du Portugal. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 avril 2002 le Portugal a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 juillet
- Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre
- – Adhésion de l’Ukraine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2002 l’Ukraine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 juin
- Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York, le 7 mars
- – Ratification de Saint-Marin; déclaration de l’Autriche. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2002 Saint-Marin a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 avril
- Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 20 février 2002 l’Autriche a fait la déclaration suivante, en vertu de l’article 14 de la Convention: 1517 «La République d’Autriche reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction autrichienne qui se plaignent d’être victimes d’une violation par l’Autriche de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention, avec la réserve que le Comité n’examinera aucune communication émanant d’une personne ou d’un groupe de personnes sans avoir vérifié au préalable que les faits relatifs à l’affaire ne sont pas en cours d’examen ou n’ont pas déjà été examinés devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Conformément au paragraphe 2 de l’article 14 de la Convention l’Autriche se réserve le droit de désigner un organisme national.» Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre
- – Adhésion du Mexique. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 mars 2002 le Mexique a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 juin
- Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant le règlement obligatoire des différends, fait à Vienne, le 24 avril
- – Adhésion du Mexique. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 mars 2002 le Mexique a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 avril
- Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, ouverte à la signature, à Londres, le 7 juin
- – Désignation d’autorité par l’Albanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Albanie a déclaré dans une note verbale de sa Représentation Permanente du 8 avril 2002, enregistrée au Secrétariat Général le même jour, que son autorité compétente (article 2) est «The Directory of international treaties and jurisdictional relations to the Ministry of Justice Bulevardi «Zogu I» Tirana Albanie Tél.: 00355.42.59388, ext. 117, 118.» Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre
- – Ratification du Maroc. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 mars 2002 le Maroc a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 septembre
- Lors de sa ratification, le Maroc a notifié son consentement à être lié par le Protocole II, annexé à la Convention, qui entrera en vigueur également le 19 septembre
- Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
- – Acceptations d’adhésions. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les États suivants ont accepté les adhésions des États désignés ci-après: État ayant État ayant Date Entrée en accepté une adhésion adhéré d’acceptation vigueur Ouzbékistan Brésil 26.03.2002 01.06.2002 Ouzbékistan Estonie 26.03.2002 01.06.2002 1518 Brésil Ouzbékistan Brésil Ouzbékistan Brésil Ouzbékistan Ouzbékistan Espagne Brésil Ouzbékistan Brésil Ouzbékistan Espagne Brésil Ouzbékistan Brésil Ouzbékistan Royaume des Pays-Bas 1) Brésil Ouzbékistan 1) Pour le Royaume en Europe. Estonie Guatemala Guatemala Lettonie Lettonie Malte Nicaragua Nicaragua Nicaragua Pérou Pérou Salvador Salvador Salvador Sri Lanka Sri Lanka Trinité et Tobago Trinité et Tobago Trinité et Tobago Uruguay 29.03.2002 26.03.2002 29.03.2002 26.03.2002 29.03.2002 26.03.2002 26.03.2002 26.03.2002 29.03.2002 26.03.2002 29.03.2002 26.03.2002 26.03.2002 29.03.2002 26.03.2002 29.03.2002 26.03.2002 28.03.2002 29.03.2002 26.03.2002 01.06.2002 01.06.2002 01.06.2002 01.06.2002 01.06.2002 01.06.2002 01.06.2002 01.06.2002 01.06.2002 01.06.2002 01.06.2002 01.06.2002 01.06.2002 01.06.2002 01.06.2002 01.06.2002 01.06.2002 01.06.2002 01.06.2002 01.06.2002 Accord pour l’importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires, tel que complété par le Protocole additionnel du 1er janvier 1983, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 28 avril
- – Ratifications de la Slovénie et de la Slovaquie. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont ratifié l’Accord désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Slovénie Slovaquie 04.10.2000 07.05.2001 05.01.2001 08.08.2001 Accord européen sur les grandes lignes internationales de chemin de fer (AGC), en date, à Genève, du 31 mai
- – Adhésions de l’Autriche et de la Lituanie. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à l’Accord désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Autriche Lituanie 01.10.2001 27.03.2002 30.12.2001 25.06.2002 DECLARATION DE L’AUTRICHE RELATIVE A L’ARTICLE 8 «Conformément à l’article 9 de l’Accord européen sur les grandes lignes internationales de chemin de fer, le Gouvernement fédéral de la République d’Autriche déclare par la présente que la République d’Autriche ne se considère pas liée par l’article 8 de l’Accord. La topographie de l’Autriche exclut que l’on puisse appliquer intégralement un paramètre de «vitesse minimale de définition» de 160 km/h sur les lignes existantes et de 250 km/h sur les lignes nouvelles à construire. De même, étant donné l’emploi optimal qui doit être fait des ressources consacrées à l’amélioration de l’infrastructure ferroviaire et l’objectif prioritaire que constitue la capacité des lignes, un paramètre de «vitesse minimale de définition» fixé à 250 km/h ne pourra être appliqué à l’ensemble des lignes nouvelles.» 1519 Lors du dépôt de l’instrument d’adhésion, le Gouvernement d’Autriche, conformément à l’article 13 de l’Accord, a notifié au Secrétaire Général les noms et les adresses suivants des administrations auxquelles doivent être communiquées les propositions d’amendement des annexes de l’Accord: Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten Abt. III.6 Ballhausplatz 2 1014 Wien Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie Radetzkystrasse 2 1030 Wien Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre
- – Ratification d’Israël; adhésion de l’Erythrée. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (a) Erythrée Israël 30.01.2002 (a) 20.03.2002 30.04.2002 18.06.2002 DECLARATION D’ISRAËL «En vertu du paragraphe 4 de l’article 32, le Gouvernement de l’Etat d’Israël déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de cet article.» Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes (AGTC), conclu à Genève, le 1er février
- – Acceptation de la Pologne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 mars 2002 la Pologne a accepté l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 juin
- Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 2 octobre
- – Ratification de la Roumanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 mars 2002 la Roumanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet
- La Roumanie a fait la déclaration suivante consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 28 mars 2002: Conformément à l’article 5, paragraphe 5, de la Convention, l’autorité compétente en Roumanie est le: Central National al Cinematografiei, Strada Dobrescu Demetru, nr. 4-6 Secteur 1, Bucarest Tél: 310 43 01 Fax: 310 43
- Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre
- – Ratification de l’Ukraine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 avril 2002 l’Ukraine a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 juillet
- 1520 Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre, signé à Oslo, le 14 juin
- – Ratification de la Hongrie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 mars 2002 la Hongrie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 juin
- Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre
- – Portugal: consentement à être lié. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 novembre 2001 le Portugal a notifié au Secrétaire Général son consentement à être lié par le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 mai
- Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre
- – Ratification de la Mongolie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 mars 2002 la Mongolie a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 juin
- Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre
- – Application territoriale par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 avril 2002 le Secrétaire Général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord une notification par laquelle il déclare que la ratification de ladite Convention par le Royaume-Uni s’étend aux territoires ci-après dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales: Bailliage de Guernesey Bailliage de Jersey Ile de Man. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange