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Règlement grand-ducal du 28 décembre 2001 portant détermination d’un système d’accréditation des organismes de certification et d’inspection, ainsi qu

Obsah (5)Art. 2Art. 3Art. 4Art. 5Art. 10

Règlement ministériel du 17 décembre 2001 fixant le calendrier des vacances et congés dans l’enseignement musical pour l’année scolaire 2002/2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pa

des organismes de certification et d’inspection, ainsi que des laboratoires d’essais et portant création de l’Office Luxembourgeois d’

et de Surveillance, d’un Comité d’

et d’un Recueil national des auteurs qualité et techniques . . . . . 94 Arrêté ministériel du 14 janvier 2002 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Règlement grand-ducal du 21 janvier 2002 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l’objet, après destruction des fanes, d’un prélèvement d’échantillons, en vue d’un test complémentaire de contrôle de laboratoire, ainsi que les normes relatives à ce test . . . . 98 Règlement grand-ducal du 21 janvier 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 1er mars 2000 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Loi du 31 janvier 2002 portant approbation de la décision du Conseil de l’Union européenne du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 74 Règlement ministériel du 17 décembre 2001 fixant le calendrier des vacances et congés dans l’enseignement musical pour l’année scolaire 2002/2003. La Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Vu le règlement grand-ducal du 25 octobre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal ; Arrête : Art. 1er. Le calendrier des vacances et congés dans l’enseignement musical pour l’année scolaire 2002/2003 est fixé comme suit : L’année scolaire commence le lundi, 16 septembre 2002 et finit le mardi, 15 juillet 2003. 1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 27 octobre 2002 et finit le dimanche 3 novembre 2002. 2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 22 décembre 2002 et finissent le dimanche 5 janvier 2003. 3. Le congé de Carnaval commence le dimanche 16 février 2003 et finit le dimanche 23 février 2003. 4. Congé pour le lundi de Carnaval, le 3 mars 2003. 5. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 6 avril 2003 et finissent le lundi 21 avril 2003. 6. Jour férié légal : le jeudi 1er mai 2003. 7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 25 mai 2003 et finit le dimanche 1er juin 2003. 8. Congé pour la fête de la Pentecôte du dimanche 8 juin 2003 au mardi 10 juin 2003. 9. Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc : le lundi 23 juin 2003. 10. Les vacances d’été commencent le mercredi 16 juillet 2003 et finissent le dimanche 14 septembre 2003. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 décembre 2001. La Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Erna Hennicot-Schoepges Règlement ministériel du 21 décembre 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 21 décembre 2001 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2002 et notamment son article 6 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes; Vu le règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 modifiant certaines dispositions réglementaires en matière de droits d’accises autonomes suite au basculement en euro le 1er janvier 2002 et notamment son article 1er; Vu le règlement ministériel du 12 décembre 2001 portant publication de l’arrêté royal belge du 13 juillet 2001 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 27 juillet 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement, Art. 1er. Arrête: Le tableau joint ci-dessous est annexé au règlement ministériel du 31 août 1994. ANNEXE II Tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés exprimés en euro A) CIGARES: Prix de vente au détail (EUR) Par emballage de 1 cigare 0,30 0,32 Droit d'accise (EUR) 0,0150 0,0160 75 0,35 0,36 0,40 0,41 0,42 0,43 0,45 0,46 0,52 0,55 0,57 0,59 0,62 0,64 0,65 0,67 0,68 0,69 0,70 0,71 0,74 0,75 0,78 0,79 0,80 0,82 0,85 0,90 0,92 0,94 1,00 1,05 1,06 1,10 1,11 1,12 1,20 1,24 1,25 1,28 1,29 1,30 1,35 1,36 1,40 1,41 1,48 1,50 1,55 1,61 1,65 1,70 0,0175 0,0180 0,0200 0,0205 0,0210 0,0215 0,0225 0,0230 0,0260 0,0275 0,0285 0,0295 0,0310 0,0320 0,0325 0,0335 0,0340 0,0345 0,0350 0,0355 0,0370 0,0375 0,0390 0,0395 0,0400 0,0410 0,0425 0,0450 0,0460 0,0470 0,0500 0,0525 0,0530 0,0550 0,0555 0,0560 0,0600 0,0620 0,0625 0,0640 0,0645 0,0650 0,0675 0,0680 0,0700 0,0705 0,0740 0,0750 0,0775 0,0805 0,0825 0,0850 76 1,75 1,95 2,00 2,10 2,15 2,20 2,25 2,30 2,45 2,48 2,50 2,60 2,70 2,85 2,95 3,00 3,20 3,30 3,50 3,60 3,70 3,84 3,95 4,00 4,09 4,10 4,20 4,34 4,35 4,45 4,50 4,59 4,60 4,70 4,85 4,86 4,95 5,00 5,10 5,20 5,45 5,50 5,70 5,80 5,83 5,95 6,00 6,20 6,30 6,40 6,45 6,50 0,0875 0,0975 0,1000 0,1050 0,1075 0,1100 0,1125 0,1150 0,1225 0,1240 0,1250 0,1300 0,1350 0,1425 0,1475 0,1500 0,1600 0,1650 0,1750 0,1800 0,1850 0,1920 0,1975 0,2000 0,2045 0,2050 0,2100 0,2170 0,2175 0,2225 0,2250 0,2295 0,2300 0,2350 0,2425 0,2430 0,2475 0,2500 0,2550 0,2600 0,2725 0,2750 0,2850 0,2900 0,2915 0,2975 0,3000 0,3100 0,3150 0,3200 0,3225 0,3250 77 6,70 6,90 6,95 7,00 7,20 7,40 7,45 7,50 7,70 7,90 7,95 8,00 8,20 8,40 8,45 8,50 8,60 8,70 8,90 8,95 9,15 9,20 9,30 9,40 9,45 9,65 9,70 9,90 9,95 10,10 10,15 10,20 10,50 10,90 10,95 11,15 11,20 11,40 11,50 11,65 11,70 11,90 12,10 12,50 12,65 12,90 Par emballage de 2 cigare(

  1. s)0,31 0,90 1,42 2,43 3,00 0,3350 0,3450 0,3475 0,3500 0,3600 0,3700 0,3725 0,3750 0,3850 0,3950 0,3975 0,4000 0,4100 0,42001 0,4225 0,4250 0,4300 0,4350 0,4450 0,4475 0,4575 0,4600 0,4650 0,4700 0,4725 0,4825 0,4850 0,4950 0,4975 0,5050 0,5075 0,5100 0,5250 0,5450 0,5475 0,5575 0,5600 0,5700 0,5750 0,5825 0,5850 0,5950 0,6050 0,6250 0,6325 0,6450 0,0155 0,0450 0,0710 0,1215 0,1500 78 4,60 5,43 7,39 7,50 Par emballage de 3 cigare(
  2. s)4,50 6,30 6,32 6,90 7,95 8,85 12,60 20,70 21,60 22,95 23,45 24,45 27,45 29,70 34,95 36,30 Par emballage de 4 cigare(
  3. s)9,80 10,40 10,80 11,40 11,80 21,80 26,80 27,60 29,60 31,60 33,60 34,80 35,60 36,60 40,60 44,60 46,60 48,40 Par emballage de 5 cigare(
  4. s)0,80 1,19 1,20 1,49 1,50 1,85 1,86 1,90 1,95 2,10 2,17 0,2300 0,2715 0,3695 0,3750 0,2250 0,3150 0,3160 0,3450 0,3975 0,4425 0,6300 1,0350 1,0800 1,1475 1,1725 1,2225 1,3725 1,4850 1,7475 1,8150 0,4900 0,5200 0,5400 0,5700 0,5900 1,0900 1,3400 1,3800 1,4800 1,5800 1,6800 1,7400 1,7800 1,8300 2,0300 2,2300 2,3300 2,4200 0,0400 0,0595 0,0600 0,0745 0,0750 0,0925 0,0930 0,0950 0,0975 0,1050 0,1085 79 2,20 2,25 2,48 2,50 2,58 2,72 2,73 2,75 2,80 2,90 2,95 3,10 3,30 3,45 3,50 3,59 3,65 3,75 3,90 3,96 4,00 4,19 4,20 4,30 4,40 4,46 4,50 4,58 4,59 4,60 4,61 4,70 4,93 5,00 5,25 5,30 5,43 5,50 5,55 5,60 6,20 6,30 6,40 6,79 6,80 6,82 6,90 7,44 7,50 7,70 8,30 9,25 0,1100 0,1125 0,1240 0,1250 0,1290 0,1360 0,1365 0,1375 0,1400 0,1450 0,1475 0,1550 0,1650 0,1725 0,1750 0,1795 0,1825 0,1875 0,1950 0,1980 0,2000 0,2095 0,2100 0,2150 0,2200 0,2230 0,2250 0,2290 0,2295 0,2300 0,2305 0,2350 0,2465 0,2500 0,2625 0,2650 0,2715 0,2750 0,2775 0,2800 0,3100 0,3150 0,3200 0,3395 0,3400 0,3410 0,3450 0,3720 0,3750 0,3850 0,4150 0,4625 80 9,30 9,75 11,00 11,50 13,00 13,50 14,75 16,00 18,50 19,75 20,00 20,45 21,00 21,70 22,50 22,95 23,50 24,30 24,75 25,00 26,00 27,25 28,50 29,75 31,00 32,00 33,50 34,50 34,75 36,00 41,00 42,00 43,50 44,50 47,00 48,25 49,50 50,75 55,75 57,00 59,50 Par emballage de 6 cigare(
  5. s)4,20 Par emballage de 10 cigare(
  6. s)1,45 1,46 1,49 1,55 1,56 1,60 1,65 1,69 0,4650 0,4875 0,5500 0,5750 0,6500 0,6750 0,7375 0,8000 0,9250 0,9875 1,0000 1,0225 1,0500 1,0850 1,1250 1,1475 1,1750 1,2150 1,2375 1,2500 1,3000 1,3625 1,4250 1,4875 1,5500 1,6000 1,6750 1,7250 1,7375 1,8000 2,0500 2,1000 2,1750 2,2250 2,3500 2,4125 2,4750 2,5375 2,7875 2,8500 2,9750 0,2100 0,0725 0,0730 0,0745 0,0775 0,0780 0,0800 0,0825 0,0845 81 1,70 1,71 1,75 1,80 1,81 1,85 1,88 1,90 1,91 2,05 2,10 2,11 2,20 2,23 2,30 2,31 2,50 2,55 2,65 2,75 2,80 2,85 2,90 3,00 3,10 3,45 3,60 3,79 3,80 3,84 3,85 3,89 3,90 4,00 4,04 4,05 4,09 4,10 4,20 4,21 4,34 4,40 4,45 4,50 4,69 4,70 4,80 4,81 4,85 4,90 5,00 5,10 0,0850 0,0855 0,0875 0,0900 0,0905 0,0925 0,0940 0,0950 0,0955 0,1025 0,1050 0,1055 0,1100 0,1115 0,1150 0,1155 0,1250 0,1275 0,1325 0,1375 0,1400 0,1425 0,1450 0,1500 0,1550 0,1725 0,1800 0,1895 0,1900 0,1920 0,1925 0,1945 0,1950 0,2000 0,2020 0,2025 0,2045 0,2050 0,2100 0,2105 0,2170 0,2200 0,2225 0,2250 0,2345 0,2350 0,2400 0,2405 0,2425 0,2450 0,2500 0,2550 82 5,11 5,25 5,45 5,50 5,70 5,73 5,80 5,90 5,95 6,20 6,40 6,45 6,60 6,69 6,80 6,94 7,00 7,10 7,20 7,40 7,41 7,44 7,50 7,55 7,80 7,85 7,90 7,91 7,92 8,20 8,50 8,70 9,00 9,20 9,40 9,42 9,45 9,80 9,90 10,20 10,39 10,40 10,50 10,60 10,61 10,90 11,00 11,10 11,20 11,40 11,90 12,00 0,2555 0,2625 0,2725 0,2750 0,2850 0,2865 0,2900 0,2950 0,2975 0,3100 0,3200 0,3225 0,3300 0,3345 0,3400 0,3470 0,3500 0,3550 0,3600 0,3700 0,3705 0,3720 0,3750 0,3775 0,3900 0,3925 0,3950 0,3955 0,3960 0,4100 0,4250 0,4350 0,4500 0,4600 0,4700 0,4710 0,4725 0,4900 0,4950 0,5100 0,5195 0,5200 0,5250 0,5300 0,5305 0,5450 0,5500 0,5550 0,5600 0,5700 0,5950 0,6000 83 12,65 13,40 13,50 13,70 14,90 16,10 17,10 17,30 19,50 19,80 19,83 19,90 20,00 22,00 22,30 23,00 23,55 27,00 27,29 27,30 27,50 46,00 51,00 57,00 59,50 63,00 86,00 93,00 94,00 101,00 114,00 Par emballage de 20 cigare(
  7. s)2,90 2,95 3,00 3,10 3,15 3,17 3,25 3,30 3,32 3,35 3,40 3,50 3,54 3,59 3,60 3,62 3,80 3,85 3,95 4,10 0,6325 0,6700 0,6750 0,6850 0,7450 0,8050 0,8550 0,8650 0,9750 0,9900 0,9915 0,9950 1,0000 1,1000 1,1150 1,1500 1,1775 1,3500 1,3645 1,3650 1,3750 2,3000 2,5500 2,8500 2,9750 3,1500 4,3000 4,6500 4,7000 5,0500 5,7000 0,1450 0,1475 0,1500 0,1550 0,1575 0,1585 0,1625 0,1650 0,1660 0,1675 0,1700 0,1750 0,1770 0,1795 0,1800 0,1810 0,1900 0,1925 0,1975 0,2050 84 4,20 4,40 4,60 4,70 4,85 4,86 4,88 4,90 5,10 5,11 5,20 5,21 5,40 5,45 5,60 5,70 5,80 5,83 6,00 6,15 6,20 6,30 6,55 6,60 6,80 6,94 6,95 7,10 7,39 7,40 7,44 7,60 7,61 7,64 8,00 8,10 8,18 8,20 8,40 8,42 8,68 8,80 9,00 9,10 9,15 9,40 9,55 9,70 9,90 10,20 10,39 10,40 0,2100 0,2200 0,2300 0,2350 0,2425 0,2430 0,2440 0,2450 0,2550 0,2555 0,2600 0,2605 0,2700 0,2725 0,2800 0,2850 0,2900 0,2915 0,3000 0,3075 0,3100 0,3150 0,3275 0,3300 0,3400 0,3470 0,3475 0,3550 0,3695 0,3700 0,3720 0,3800 0,3805 0,3820 0,4000 0,4050 0,4090 0,4100 0,4200 0,4210 0,4340 0,4400 0,4500 0,4550 0,4575 0,4700 0,4775 0,4850 0,4950 0,5100 0,5195 0,5200 85 11,00 11,40 11,65 12,30 13,00 13,40 13,90 14,33 14,90 15,00 24,00 24,79 25,53 37,00 49,00 52,00 54,00 57,00 59,00 74,50 124,00 134,00 138,00 233,00 242,00 Par emballage de 25 cigare(
  8. s)4,50 5,58 5,90 6,25 7,15 7,75 8,10 8,25 8,40 8,75 8,95 9,00 9,50 9,70 10,25 10,35 10,50 10,54 11,00 11,15 11,25 11,50 11,65 11,80 12,00 12,15 0,5500 0,5700 0,5825 0,6150 0,6500 0,6700 0,6950 0,7165 0,7450 0,7500 1,2000 1,2395 1,2765 1,8500 2,4500 2,6000 2,7000 2,8500 2,9500 3,7250 6,2000 6,7000 6,9000 11,6500 12,1000 0,2250 0,2790 0,2950 0,3125 0,3575 0,3875 0,4050 0,4125 0,4200 0,4375 0,4475 0,4500 0,4750 0,4850 0,5125 0,5175 0,5250 0,5270 0,5500 0,5575 0,5625 0,5750 0,5825 0,5900 0,6000 0,6075 86 12,25 12,40 12,50 12,95 13,00 13,39 13,65 13,80 14,00 14,25 14,50 14,85 15,00 15,50 15,94 16,10 16,25 16,35 16,50 16,60 16,68 17,00 17,25 17,50 18,00 18,10 18,25 18,30 18,50 18,75 19,00 19,30 19,40 19,50 19,60 19,75 19,76 19,80 20,00 20,20 20,43 20,50 20,75 21,00 21,35 21,70 22,00 22,30 22,50 22,90 22,93 23,00 0,6125 0,6200 0,6250 0,6475 0,6500 0,6695 0,6825 0,6900 0,7000 0,7125 0,7250 0,7425 0,7500 0,7750 0,7970 0,8050 0,8125 0,8175 0,8250 0,8300 0,8340 0,8500 0,8625 0,8750 0,9000 0,9050 0,9125 0,9150 0,9250 0,9375 0,9500 0,9650 0,9700 0,9750 0,9800 0,9875 0,9880 0,9900 1,0000 1,0100 1,0215 1,0250 1,0375 1,0500 1,0675 1,0850 1,1000 1,1150 1,1250 1,1450 1,1465 1,1500 87 23,50 23,55 23,60 24,20 24,75 25,00 25,50 25,98 26,00 26,25 26,50 26,65 27,75 28,50 30,35 31,00 32,50 33,50 33,75 34,00 34,10 34,25 34,50 35,00 36,70 37,13 37,50 38,50 41,60 42,15 42,75 43,25 47,85 48,75 49,50 55,00 57,50 62,50 67,50 73,75 80,00 82,99 92,50 95,74 98,75 102,13 105,00 111,25 114,90 115,00 117,50 123,75 1,1750 1,1775 1,1800 1,2100 1,2375 1,2500 1,2750 1,2990 1,3000 1,3125 1,3250 1,3325 1,3875 1,4250 1,5175 1,5500 1,6250 1,6750 1,6875 1,7000 1,7050 1,7125 1,7250 1,7500 1,8350 1,8565 1,8750 1,9250 2,0800 2,1075 2,1375 2,1625 2,3925 2,4375 2,4750 2,7500 2,8750 3,1250 3,3750 3,6875 4,0000 4,1495 4,6250 4,7870 4,9375 5,1065 5,2500 5,5625 5,7450 5,7500 5,8750 6,1875 88 127,50 130,00 136,25 142,50 146,78 148,75 155,00 157,50 160,00 167,50 172,50 180,00 185,00 197,50 210,00 215,00 217,50 222,50 228,75 230,00 232,50 235,00 241,25 252,50 253,75 260,00 285,00 291,25 297,50 Par emballage de 40 cigare(
  9. s)6,20 9,69 9,70 11,60 Par emballage de 50 cigare(
  10. s)7,00 7,25 7,26 7,40 7,70 7,71 7,75 7,76 7,90 7,93 8,00 8,05 8,15 8,20 8,25 8,40 8,50 6,3750 6,5000 6,8125 7,1250 7,3390 7,4375 7,7500 7,8750 8,0001 8,3750 8,6250 9,0001 9,2500 9,8750 10,5000 10,7500 10,8750 11,1250 11,4375 11,5000 11,6250 11,7500 12,0625 12,6250 12,6875 13,0001 14,2500 14,5625 14,8750 0,3100 0,4845 0,4850 0,5800 0,3500 0,3625 0,3630 0,3700 0,3850 0,3855 0,3875 0,3880 0,3950 0,3965 0,4000 0,4025 0,4075 0,4100 0,4125 0,4200 0,4250 89 8,53 8,60 8,75 8,80 8,90 9,00 9,05 9,15 9,20 9,25 9,30 9,49 9,50 9,99 10,00 10,20 10,30 10,35 10,50 10,51 10,60 10,75 11,00 11,15 11,50 12,00 12,25 12,50 12,74 12,75 12,77 13,20 13,25 13,65 14,00 14,01 14,25 14,50 14,85 15,00 15,30 15,49 15,50 15,74 15,75 16,25 16,50 16,75 16,80 17,00 17,35 17,45 0,4265 0,4300 0,4375 0,4400 0,4450 0,4500 0,4525 0,4575 0,4600 0,4625 0,4650 0,4745 0,4750 0,4995 0,5000 0,5100 0,5150 0,5175 0,5250 0,5255 0,5300 0,5375 0,5500 0,5575 0,5750 0,6000 0,6125 0,6250 0,6370 0,6375 0,6385 0,6600 0,6625 0,6825 0,7000 0,7005 0,7125 0,7250 0,7425 0,7500 0,7650 0,7745 0,7750 0,7870 0,7875 0,8125 0,8250 0,8375 0,8400 0,8500 0,8675 0,8725 90 17,75 18,00 18,10 18,50 18,60 18,75 19,00 19,01 19,14 19,35 19,40 19,50 19,51 19,78 19,80 19,83 19,85 20,00 20,25 20,50 21,00 21,69 22,00 22,50 22,60 23,50 23,55 24,00 24,75 24,80 25,00 25,50 25,98 26,00 27,00 27,20 27,25 27,30 27,50 28,45 29,00 29,50 29,75 30,00 30,75 31,00 32,00 32,25 32,50 33,00 33,44 34,00 0,8875 0,9000 0,9050 0,9250 0,9300 0,9375 0,9500 0,9505 0,9570 0,9675 0,9700 0,9750 0,9755 0,9890 0,9900 0,9915 0,9925 1,0000 1,0125 1,0250 1,0500 1,0845 1,1000 1,1250 1,1300 1,1750 1,1775 1,2000 1,2375 1,2400 1,2500 1,2750 1,2990 1,3000 1,3500 1,3600 1,3625 1,3650 1,3750 1,4225 1,4500 1,4750 1,4875 1,5000 1,5375 1,5500 1,6000 1,6125 1,6250 1,6500 1,6720 1,7000 91 34,70 35,00 36,00 37,50 39,00 39,60 41,00 42,00 42,50 43,00 44,60 47,00 67,00 110,00 Par emballage de 100 cigare(
  11. s)15,10 15,60 16,20 16,21 17,40 22,50 23,50 29,75 35,00 Par emballage de 150 cigare(
  12. s)23,25 35,00 Par emballage d'assortiment de cigares 6,40 21,50 24,80 27,25 29,75 35,40 48,00 48,35 55,00 66,93 66,95 71,85 106,00 112,00 114,90 B) CIGARETTES Prix de vente au détail (EUR) 1 Par emballage de 20 cigarettes 1,85 1,90 1,7350 1,7500 1,8000 1,8750 1,9500 1,9800 2,0500 2,1000 2,1250 2,1500 2,2300 2,3500 3,3500 5,5000 0,7550 0,7800 0,8100 0,8105 0,8700 1,1250 1,1750 1,4875 1,7500 1,1625 1,7500 0,3200 1,0750 1,2400 1,3625 1,4875 1,7700 2,4000 2,4175 2,7500 3,3465 3,3475 3,5925 5,3000 5,6000 5,7450 Droit d'accise commun (EUR) 2 Droit d'accise autonome (EUR) 3 Total des colonnes 2 et 3 (EUR) 4 0,9858 1,0088 0,0924 0,0929 1,0782 1,1017 92 1,95 1,0317 0,0934 2,01 1,0592 0,0940 2,11 1,1050 0,0950 2,50 1,2838 0,0989 2,60 1,3296 0,0999 2,70 1,3755 0,1009 2,90 1,4672 0,1029 3,20 1,6047 0,1059 Par emballage de 24 cigarettes 2,70 1,4031 0,1156 Par emballage de 25 cigarettes 0,64 0,4657 0,0987 2,75 1,4329 0,1198 2,80 1,4558 0,1203 3,20 1,6392 0,1243 Par emballage de 30 cigarettes 3,10 1,6277 0,1418 3,20 1,6736 0,1428 C) TABAC A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER : Prix de vente Droit au détail d'accise (EUR) (EUR) Par emballage de 40 g de tabac 1,50 0,4725 1,55 0,4883 1,59 0,5009 1,60 0,5040 1,65 0,5198 1,80 0,5670 1,90 0,5985 1,95 0,6143 1,98 0,6237 2,00 0,6300 Par emballage de 50 g de tabac 1,50 0,4725 1,55 0,4883 1,60 0,5040 1,75 0,5513 1,85 0,5828 2,05 0,6458 2,15 0,6773 2,35 0,7403 2,40 0,7560 2,45 0,7718 2,50 0,7875 2,55 0,8033 2,60 0,8190 2,65 0,8348 2,70 0,8505 2,80 0,8820 2,85 0,8978 2,95 0,9293 1,1251 1,1532 1,2000 1,3827 1,4295 1,4764 1,5701 1,7106 1,5187 0,5644 1,5527 1,5761 1,7635 1,7695 1,8164 93 3,00 3,10 3,35 3,50 Par emballage de 100 g de tabac 3,30 3,40 3,60 3,75 5,00 5,20 5,70 5,90 5,95 6,20 6,45 Par emballage de 200 g de tabac 5,95 6,40 6,45 6,65 6,75 7,05 7,15 7,25 7,34 7,35 7,45 7,68 7,70 7,75 7,95 8,05 8,80 9,05 9,65 9,90 10,00 10,20 10,50 Par emballage de 250 g de tabac 8,55 8,95 9,05 Par emballage de 300 g de tabac 9,40 0,9450 0,9765 1,0553 1,1025 1,0395 1,0710 1,1340 1,1813 1,5750 1,6380 1,7955 1,8585 1,8743 1,9530 2,0318 1,8743 2,0160 2,0318 2,0948 2,1263 2,2208 2,2523 2,2838 2,3121 2,3153 2,3468 2,4192 2,4255 2,4413 2,5043 2,5358 2,7720 2,8508 3,0398 3,1185 3,1500 3,2130 3,3075 2,6933 2,8193 2,8508 2,9610 Art. 2. Le présent règlement produit ses effets au 1er octobre 2001. Luxembourg, le 21 décembre 2001. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 94 Règlement grand-ducal du 28 décembre 2001 portant détermination d’un système d’

des organismes de certification et d’inspection, ainsi que des laboratoires d’essais et portant création de l’Office Luxembourgeois d’

et de Surveillance, d’un Comité d’

et d’un Recueil national des auteurs qualité et techniques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 2 de la loi du 22 mars 2000 relative à la création d’un Registre national d’

, d’un Conseil national d’

, de certification, de normalisation et de promotion de la qualité et d’un organisme luxembourgeois de normalisation, modifiant la loi du 14 décembre 1967 portant institution d’un poste de commissaire du Gouvernement portant création d’un Service de l’énergie de l’État, et concernant l’exploitation des centrales hydroélectriques d’Esch-sur-Sûre et de Rosport; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er. - Dispositions préliminaires Art. 1er. Pour l’application du présent règlement grand-ducal, il faut entendre par: a) manuel qualité: document spécifiant le système de management de la qualité d’un organisme; b) auditeur: personne ayant la compétence pour réaliser un audit; c) qualité: aptitude d’un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences. Chapitre 2. - Système d’

Art. 2

. Un système d’

des organismes de certification et d'inspection, ci-après dénommés organismes, ainsi que des laboratoires d’essais, ci-après dénommés laboratoires, est créé conformément aux critères et procédures mentionnés ci-après. L’Office Luxembourgeois d’

et de Surveillance (OLAS), ci-après dénommé l’Office, est chargé, entre autre, de l’élaboration et de l’exécution des modalités d’application de la procédure générale d’

visée à l’article 4, ainsi que de l’exécution de toute tâche de nature à contribuer au bon fonctionnement du système d’

. Chapitre 3. - Critères d’

Art. 3

. Les organismes et les laboratoires sont évalués et accrédités sur la base des normes européennes ou internationales en vigueur en matière d’

. L’Office peut clarifier et préciser ces normes sur avis du Comité d’

, défini au chapitre 9. En cas de nécessité l’Office, sur avis du Comité d’

, peut fixer des critères techniques, généraux ou spéciaux complémentaires aux organismes et laboratoires qui veulent se faire accréditer. La clarification et la précision des normes ainsi que les critères techniques, généraux ou spéciaux doivent être publiés au Mémorial. Chapitre 4.- Procédure d’

Art. 4.

(1)La demande visant à l’obtention, à la prolongation ou à l’extension de l’

d’un organisme ou laboratoire se fait au moyen d’un formulaire établi par l’Office et est adressée, accompagnée de deux exemplaires du manuel qualité, à l’Office. Des documents connexes doivent être fournis à la demande de l’Office. A la réception du dossier de demande d’obtention ou de prolongation, l’organisme ou le laboratoire demandeur doit s’acquitter d’une redevance dont le montant est fixé à 1.200 euros.

(2)Un audit est conduit par des auditeurs. Ceux-ci sont désignés par l’Office pour la durée de l’audit. Les auditeurs doivent être inscrits au Recueil national des auditeurs qualité et techniques, défini à l’article 7. Une équipe d’audit comprend toujours un auditeur pour l’évaluation du système qualité et au moins un auditeur pour l’évaluation de l’aspect technique.
(3)Les noms des auditeurs sont communiqués au préalable à l’organisme ou au laboratoire demandeur qui peut, sur avis motivé à adresser à l’Office dans les 15 jours par lettre recommandée, récuser au maximum à deux reprises, et uniquement dans le cadre de la demande en voie d’examen, un ou plusieurs des auditeurs proposés. Le rapport d’audit établi par les auditeurs est communiqué à l’organisme ou au laboratoire demandeur qui peut, dans les 20 jours, faire valoir par lettre recommandée ses remarques et commentaires auprès de l’Office.
(4)Le rapport d’audit, le formulaire de demande rempli par l’organisme ou le laboratoire demandeur, les commentaires de l’organisme ou du laboratoire demandeur ainsi que toute autre information reçue, sont présentés au Comité d’

qui rend son avis dans les 40 jours.

(5)Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre, prend la décision relative à l’octroi, à la prolongation ou à l’extension de l’

sur proposition du responsable de l’Office, après avis du Comité d’

. 95

(6)L’inscription au « Registre National d’

» se fait d’office après l’approbation du ministre. Si le ministre prend une décision négative, l’organisme ou le laboratoire demandeur est averti par lettre recommandée. L’organisme ou le laboratoire demandeur fait alors savoir à l’Office: - s’il renonce à sa demande d’

; dans ce cas, cette dernière est classée sans suite; - s’il maintient sa demande d’

; dans ce cas, l’instruction du dossier de demande est suspendue et reprend son cours lorsque le demandeur estime être prêt à recevoir un nouvel audit. Chapitre 5. - Durée, maintien, prolongation, suspension et retrait de l’

Art. 5.

(1)L’

est accordée pour une durée de cinq ans sauf disposition contraire, arrêtée dans la décision d’

. Elle couvre uniquement les domaines spécifiés dans la décision d’

(2)Sans préjudice des dispositions générales reprises aux articles 3 et 4, les organismes et les laboratoires doivent, pour maintenir leur

remplir les conditions suivantes: - respecter le programme de surveillance spécifié dans le cycle d’

défini par l’Office; - s’acquitter des frais engendrés par les audits; - communiquer immédiatement par écrit à l’Office tout changement de nature organisationnelle ou technique susceptible de modifier le respect des conditions d’

; - adresser une demande de prolongation à l’Office au moins six mois avant le terme de la période de validité de l’

, selon la procédure prévue à l’article 4.

(1); - garantir que des personnes mandatées par l’Office ont en tout temps entrée aux locaux des laboratoires ou organismes, pour contrôler si les conditions d’

sont toujours remplies.

(3)Un organisme ou un laboratoire peut, à tout moment, demander la suspension totale ou partielle, temporaire ou définitive de son

, en le notifiant par lettre recommandée à l’Office. Cette renonciation ne le dégage pas de ses obligations restantes contractées vis-à-vis de l’Office.

(4)Lorsque les conditions d’

ne sont plus remplies, le ministre, sur proposition du responsable de l’Office et après avis motivé du Comité d’

, décide du retrait de l’

, total ou partiel, temporaire ou définitif. La décision de retrait est notifiée par lettre recommandée à l’organisme ou au laboratoire accrédité et prend effet dès réception par celui-ci. Chapitre 6. - Accords de reconnaissance mutuelle Art. 6.

(1)L’Office stimule et coordonne tous les efforts menant à des accords de reconnaissance mutuelle entre accréditeurs sur le plan européen et international. Chapitre 7. - Le Recueil national des auditeurs qualité et techniques Art. 7.
(1)Il est crée un Recueil national des auditeurs qualité et techniques, ci-après dénommé Recueil, géré par l’Office. Le Recueil contient les noms des auditeurs qualité et des auditeurs techniques avec leurs domaines de compétence, dont les qualifications ont été approuvées par l’Office sur la base des exigences contenues dans des normes européennes ou internationales en vigueur. Pour pouvoir être inscrit dans le Recueil, les auditeurs qualité doivent: - pouvoir justifier au moins de l’obtention d’un diplôme de fin d’études délivré par un établissement d’enseignement supérieur agréé par l’Office, dans une discipline en relation avec le domaine couvert par les activités de l’Office; Toutefois, pour prendre en compte certaines situations particulières, l’Office peut décider que l’expérience professionnelle d’un candidat auditeur est suffisante pour remplacer le cycle qui suit la phase d’enseignement secondaire. - avoir suivi une formation à l’audit reconnue par le ministre; - avoir une expérience de 12 jours d’audit au minimum et de 4 audits au moins, la préparation des audits ainsi que la rédaction des rapports comprises; - sauf dérogation dûment motivée, accordée par l’Office, justifier d’une expérience professionnelle appropriée d’au moins quatre années au cours des dix dernières années. Pour pouvoir être inscrit dans le Recueil, les auditeurs techniques doivent: - pouvoir justifier au moins de l’obtention d’un diplôme de fin d’études délivré par un établissement d’enseignement supérieur, dans une discipline en relation avec le domaine couvert par les activités de l’Office; Toutefois, pour prendre en compte certaines situations particulières, l’Office peut décider que l’expérience professionnelle d’un candidat auditeur est suffisante pour remplacer le cycle qui suit la phase d’enseignement secondaire. - avoir participé à un audit au minimum; 96 - sauf dérogation dûment motivée, accordée par l’Office, justifier d’une expérience professionnelle appropriée d’au moins 10 années dans le domaine concerné;
(2)Tout auditeur apportant la preuve qu’il est auditeur qualité ou technique qualifié par un organisme d’

membre de l’ «European co-operation of Accreditation (EA)» est considéré comme ayant les qualifications requises.

(3)La compétence des auditeurs est examinée périodiquement par l’Office. Art. 8.
(1)L’inscription au Recueil se fait à titre gracieux, pour une durée de trois années, après la signature d’un code de déontologie approprié. Le code rédigé par l’Office doit être soumis pour avis au Comité d’

. Les auditeurs techniques sont inscrits dans le Recueil en fonction de leur compétence dans le domaine de l’

(2)L’Office peut radier du Recueil un auditeur, qui ne se conforme pas aux principes déontologiques de la profession, après avoir entendu l’auditeur concerné et sur avis du Comité d’
(3)La décision motivée est notifiée à l’auditeur concerné. Chapitre 8. - L’Office Luxembourgeois d’

et de Surveillance (OLAS) Art. 9. Sous l'autorité du ministre ayant l'Economie dans ses attributions, il est créé un service appelé Office Luxembourgeois d'

et de Surveillance (OLAS), qui a pour objet: - de procéder à l'octroi, au retrait et à la gestion de l’

des organismes de certification et d'inspection, ainsi que des laboratoires d’essais et d’étalonnage, en se conformant aux normes européennes ou internationales en vigueur ainsi qu’aux critères nationaux; - de gérer le «Registre National d’

»; - de gérer le «Recueil national des auditeurs qualité et techniques»; - d’organiser des essais inter-laboratoires; - d'assurer la collecte, la circulation et la publication d'informations relatives aux activités dans ce domaine; - d’initier tous les efforts menant à des accords de coopération ou de reconnaissance bi- ou multilatéraux entre organismes d’

sur le plan européen et international; - de défendre les intérêts luxembourgeois dans les instances et organismes européens et internationaux traitant de l’

. Chapitre 9. - Le Comité d’

Art. 10

. Il est institué auprès du ministre ayant l’Economie dans ses attributions un organisme consultatif appelé Comité d’

, ci-après dénommé Comité, qui a pour mission: - de faire des propositions sur les orientations générales en matière d'

; - de donner son avis sur chaque octroi, extension, maintien, prolongation et retrait partiel ou total, temporaire ou définitif d’une

; - de faire des propositions sur le fonctionnement de l’Office Luxembourgeois d’

et de Surveillance. Art.

  1. Le Comité comprend les membres suivants: - sept membres nommés sur proposition des ministres ayant dans leurs attributions l'Economie, l'Environnement, la Santé, les Transports, le Travail et l’Agriculture, ainsi que les Classes Moyennes; - trois membres nommés sur proposition des chambres professionnelles patronales; - un membre représentant les consommateurs; - trois membres choisis pour leur compétence particulière dans la matière. Les membres sont nommés par le ministre. Le ministre nomme un président et un vice-président parmi les membres du Comité. Le président et le viceprésident ne peuvent représenter les mêmes intérêts ni ceux d’un organisme accrédité. Le mandat est accordé pour une durée de trois ans. Il est renouvelable. Art.
  2. L’Office assure le secrétariat du Comité. Art.
  3. Le Comité se réunit sur convocation de son président. Le président doit convoquer le Comité sur demande du responsable de l’Office National d’

et de Surveillance ou sur demande d’au moins trois de ses membres. Art.

  1. Des experts peuvent être appelés à assister aux réunions. Art.
  2. Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, le vote du président est prépondérant. Art.
  3. Un jeton de présence, à fixer par arrêté motivé du Gouvernement en Conseil, est alloué par séance aux membres présents du Comité, des groupes de travail, aux experts présents ainsi qu’à l’agent assurant la gestion du secrétariat du Comité. 97 Chapitre
  4. - Les commissions sectorielles Art.
  5. Dans le cas de nécessité l’Office peut décider de mettre en place des commissions sectorielles. Ces commissions sont chargées, chacune dans son domaine propre, de conseiller l’Office sur les questions techniques relatives à la gestion du système d’

. Art.

  1. Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie, Henri Grethen Villars-sur-Ollon, le 28 décembre
  2. Henri Arrêté ministériel du 14 janvier 2002 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat. Le Ministre du Trésor et du Budget, Vu les articles 45 et 91

(1)de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat; Vu la loi du 21 décembre 2001 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2002; Arrête: Art. 1er. La Trésorerie de l’Etat est seule chargée du recouvrement des recettes non fiscales spécifiques imputables respectivement aux articles de recette du budget et aux fonds spéciaux suivants de l’Etat: Budget des recettes courantes: 64.2.10.011; 64.2.16.050; 64.2.16.071; 64.2.29.010; 64.2.38.040; 64.2.39.000; 64.3.26.010; 64.3.28.015; 64.3.27.000; 64.3.28.016; 64.3.28.004; 64.3.28.017; 64.3.28.011; 64.3.38.000; 64.3.28.012; 64.3.28.013 64.3.28.014; 64.4.11.301; 64.4.11.353; 64.4.14.010; 64.4.42.000; 64.4.11.310; 64.4.11.360; 64.4.34.310; 64.4.53.000; 64.4.11.312; 64.4.12.300; 64.4.39.000; 64.4.11.320; 64.4.12.360; 64.4.39.001; 64.4.11.321; 64.4.12.361; 64.4.39.002; 64.4.11.330; 64.4.12.380; 64.4.39.003; 64.4.11.340; 64.4.12.390; 64.4.39.004; 64.8.16.010; 64.8.16.054; 64.8.16.075; 64.8.16.034; 64.8.16.055; 64.8.16.076; 64.8.16.040; 64.8.16.056; 64.8.38.041; 64.8.16.045; 64.8.16.060; 64.8.38.042; 64.8.16.050; 64.8.16.061; 64.8.38.055; 64.8.16.051; 64.8.16.071; 64.8.39.000; 64.8.16.053; 64.8.16.072; 64.9.11.300; 64.9.11.320; 64.9.11.321; 64.9.11.350; 64.9.42.
  1. Budget des recettes en capital: 94.0.58.030; 94.0.84.093; 94.0.96.000; 94.0.96.001; 94.1.11.311; 94.1.12.370; 94.1.17.000; 94.1.53.360; 94.1.59.000; 94.1.89.000; Budget des recettes pour ordre: 6; 7; 8; 9; 18; 19; 20; 35; 37; 44; 45; 48;
  2. Fonds spéciaux de l’Etat: Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux; Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor; Fonds communal de préréquation conjoncturelle; Fonds de la dette publique; Fonds de crise; Fonds pour pensions. Art.
  3. Pour tous les fonds spéciaux de l’Etat autres que ceux énumérés à l’article 1er, la Trésorerie de l’Etat est seule chargée des opérations de recette relatives aux dotations budgétaires de ces fonds. Art.
  4. Le présent arrêté est applicable à l’exécution du budget de l’exercice
  5. Il sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 janvier
  6. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden 98 Règlement grand-ducal du 21 janvier 2002 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l’objet, après destruction des fanes, d’un prélèvement d’échantillons, en vue d’un test complémentaire de contrôle de laboratoire, ainsi que les normes relatives à ce test. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants ; Vu l'article 30 du règlement grand-ducal du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Des échantillons de plants de pommes de terre sont prélevés par sondage, après destruction des fanes, dans les cultures productrices de plants de pommes de terre en vue de les soumettre au test ELISA à effectuer par l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture. Cet échantillonnage porte sur les variétés Anosta, Baraka, Bintje, Charlotte, Claustar, Corine, Dali, Désirée, Draga, Estima, Hansa, Jaerla, Kennebec, Majestic, Maris Bard, Nicola, Première, Primura, Radosa, Red Pontiac, Resy, Spunta, Ukama et Victoria. Art.
  1. Les cultures appartenant aux variétés fixées à l'article 1er ne seront définitivement classées qu’après avoir satisfait au test précité selon les normes suivantes: Classement définitif La somme des plants atteints par le virus Y et par le virus de l’enroulement doit être inférieure ou égal aux pourcentages suivants Plants de Base : S SE Superélite E Elite 1 2 3 Plants Certifiés : A B 7 10 Art.
  2. Le règlement grand-ducal du 23 décembre 1999 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l'objet, après destruction des fanes, d'un prélèvement d'échantillons, en vue d'un test complémentaire de contrôle de laboratoire, ainsi que les normes relatives à ce test est abrogé. Art.
  3. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 21 janvier
  4. Henri Règlement grand-ducal du 21 janvier 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 1er mars 2000 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CE) no 1255/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel qu’il a été modifié par la suite ; Vu le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel qu’il a été modifié par la suite ; Vu le règlement (CEE) no 1392/01 de la Commission du 9 juillet 2001 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers; 99 Vu le règlement grand-ducal du 1er mars 2000 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, tel que modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 7 décembre 2000; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Vu l’article 2, paragraphe
(1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 1er mars 2000 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, est modifié comme suit : 1) L’article 2, sous e), est remplacé comme suit : «e) association de producteurs : la fusion totale de plusieurs exploitations agricoles, qui répond aux conditions de l’article 15 du règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural ;» 2) L’article 3, paragraphe
(1), est modifié comme suit : a) Le cinquième tiret est remplacé comme suit : «- aucun des producteurs intéressés n’a effectué : - ni de transfert total ou partiel de la quantité de référence individuelle disponible sur son exploitation, - ni de reprise d’une exploitation au sens de l’article 11 paragraphe
(1)alinéa deux du présent règlement au cours d’une période de trois ans précédant la demande ;» b) Le tiret suivant est ajouté : «- aucun des producteurs intéressés ne bénéficie d’une pension de vieillesse, ni au moment de la demande, ni au cours de l’utilisation commune de l’étable.» 3) A l’article 6, paragraphe
(1), sous a), à la suite du premier alinéa est ajouté un alinéa nouveau libellé comme suit: «Peuvent également bénéficier d’une quantité de référence supplémentaire, les jeunes producteurs qui : - ont des connaissances et des compétences professionnelles répondant aux conditions de l’article 4 du règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural ; toutefois, pour les périodes 2001/2002 et 2002/2003, les intéressés sont dispensés temporairement de l’obligation de présenter le brevet de formation professionnelle continue prévu à l’article 4 du règlement grand-ducal précité, à condition de s’engager à le présenter au plus tard pour le 1er avril 2003; - prennent l’engagement de s’installer comme agriculteur à titre principal dans un délai de 10 ans suivant leur engagement sur l’exploitation sur laquelle ils sont appelés à prendre la succession ; - participent à plein temps aux travaux de gestion de l’exploitation sur laquelle ils sont appelés à prendre la succession ; - sont affiliés en qualité d’assuré principal auprès des organismes de la sécurité sociale ; - présentent une demande en obtention d’une quantité de référence supplémentaire jusqu’au 31 décembre précédant la fin de la période de douze mois au titre de laquelle des demandes peuvent être introduites ; toutefois, pour la période 2001/2002, cette demande peut être présentée jusqu’au 28 février 2002 ; - apportent la preuve que les exploitants auxquels ils sont appelés à succéder ne sont pas bénéficiaires d’une pension de vieillesse.» 4) L’article 6, paragraphe
(1), sous c), est modifié comme suit : «c) aux producteurs qui disposent d’une quantité de référence individuelle inférieure aux livraisons de lait effectuées à un acheteur au cours de l’année 1983 ou, le cas échéant, à l’objectif du plan de développement. La quantité de référence supplémentaire qui peut être allouée à ce titre est au maximum égale à la moitié de la différence entre respectivement les livraisons effectuées en 1983 ou l’objectif du plan de développement et la quantité de référence individuelle dont les producteurs concernés disposent au 31 mars précédant l’allocation d’une quantité de référence supplémentaire au titre du présent alinéa. Par dérogation aux dispositions de l’article 2, point a), du présent règlement, on entend par quantité de référence individuelle au sens du présent alinéa, la quantité de référence disponible sur l’exploitation à l’exclusion des quantités de référence ayant fait l’objet d’un transfert et des quantités de référence supplémentaires en provenance du pool national. La quantité de référence supplémentaire est allouée sous réserve que : - le producteur n’ait pas atteint l’âge de 55 ans au 1er avril 2000, à moins que la succession ne soit assurée par un descendant avec lequel un contrat d’exploitation a été conclu ou qui, le cas échéant, a fourni l’engagement prévu au paragraphe
(1), sous a), alinéa deux du présent article. Le Ministre peut dispenser temporairement de l’exigence d’un tel contrat ou, le cas échéant, dudit engagement si le descendant en 100 question poursuit ses études dans le domaine agricole après l’obtention du certificat d’aptitude technique et professionnelle ou d’un diplôme reconnu comme équivalent ; - les quantités de lait et de produits laitiers commercialisées au cours de la dernière période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, pour laquelle il existe des résultats définitifs, n’aient pas été inférieures à 90 % de la quantité de référence individuelle de lait disponible sur l’exploitation, ni inférieures de plus de 25.000 kg à ladite quantité de référence ; - tout ou partie de la quantité de référence individuelle du producteur n’a pas été transférée à un autre producteur, n’a pas été cédée au pool national ou abandonnée en contrepartie de l’allocation de droits à la prime à la vache allaitante en provenance de la réserve nationale. » 5) L’article 11, paragraphe
(1), alinéa deux est remplacé comme suit : «Lorsqu’un producteur transfère son exploitation, la totalité de sa quantité de référence individuelle, à l’exclusion de la quantité de référence supplémentaire allouée au titre de l’installation d’un jeune producteur, peut être transférée au producteur qui reprend cette exploitation pour autant que l’exploitation transférée continue à subsister et que le repreneur s’engage à ne pas procéder à un transfert de la quantité de référence lui transférée au sens du présent alinéa pendant une période de trois ans à compter de la reprise de l’exploitation. Au cas où le transfert de l’exploitation serait effectué par un contrat de bail à ferme, la totalité de la quantité de référence initialement transférée fait l’objet d’un transfert en sens inverse à l’expiration du bail à ferme, sauf stipulation contraire des parties contractantes.» Art.
  1. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Agriculture, Palais de Luxembourg, le 21 javier
  2. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Loi du 31 janvier 2002 portant approbation de la décision du Conseil de l’Union européenne du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 janvier 2002 et celle du Conseil d’Etat du 30 janvier 2002 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Arrêtons: Article unique. Est approuvée la décision du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres (décision 2000/597/CE, Euratom). Mandons et ordonnons que la présente sois insérée au Mémorial pour être exécutée eet observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Trésor et du Budget, Palais de Luxembourg, le 31 janvier
  3. Luc Frieden Henri Doc. parl. n° 4898; sess. ord. 2001-
  4. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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