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Règlement grand-ducal du 6 juin 2002 portant fixation de modes de prélèvement d’échantillons et de méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des te

1525 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 61 14 juin 2002 Sommaire Règlement grand-ducal du 6 juin 2002 portant fixation de modes de prélèvement d’échantillons et de méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans les denrées alimentaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1526 Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 1951 – Adhésion de la République de Moldova et de Saint-Kitts-et-Nevis Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967 – Adhésion de la République de Moldova et de l’Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1530 Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, signée à Strasbourg, le 30 novembre 1964 – Ratification de la République Tchèque 1531 Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3 décembre 1982 et par la Conférence des Parties contractantes, le 28 mai 1987 – Adhésion de Sainte-Lucie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1531 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984 – Déclaration de l’Azerbaïdjan et du Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1531 Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, faite à New York, le 9 décembre 1994 – Ratification de la Belgique et du Canada – Adhésion de l’exRépublique yougoslave de Macédoine, de la Côte d’Ivoire, du Brunéi Darussalam et de l’Irlande 1532 Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999 – Ratification de la Croatie – Adhésion de la Bulgarie – Approbation de la Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1532 1526 Règlement grand-ducal du 6 juin 2002 portant fixation de modes de prélèvement d’échantillons et de méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans les denrées alimentaires. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 2001/22/CE de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de modes de prélèvement d’échantillons et de méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans les denrées alimentaires; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les prélèvements des échantillons pour le contrôle officiel des teneurs maximales en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans les denrées alimentaires sont effectués conformément aux méthodes décrites à l’annexe I du présent règlement. Art. 2. La préparation de l’échantillon et la méthode d’analyse utilisée pour le contrôle officiel des teneurs maximales en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans des denrées alimentaires doivent satisfaire aux critères décrits à l’annexe II du présent règlement. Art. 3. Les annexes du présent règlement en font partie intégrante. Art. 4. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Palais de Luxembourg, le 6 juin 2002. Henri Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Fernand Boden Dir. 2001/22/CE. ANNEXE I Méthodes de prélèvement d’échantillons pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans certaines denrées alimentaires 1. Objet et domaine d’application Les échantillons destinés au contrôle officiel des teneurs en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans des denrées alimentaires sont à prélever conformément aux méthodes décrites ci-dessous. Les échantillons globaux ainsi obtenus sont considérés comme représentatifs des lots ou sous-lots sur lesquels ils sont prélevés. Le respect des teneurs maximales fixées dans le règlement (CE) n° 466/2001 est établi en se fondant sur les teneurs déterminées dans les échantillons de laboratoire. 2. Définitions Lot: quantité identifiable d’une denrée alimentaire, livrée en une fois, pour laquelle il est établi par l’agent responsable qu’elle présente des caractéristiques communes, telles que l’origine, la variété, le type d’emballage, l’emballeur, l’expéditeur ou le marquage. Dans le cas du poisson, la taille de l’animal doit également être comparable. Sous-lot: partie désignée d’un grand lot, afin d’appliquer le mode de prélèvement à cette partie désignée. Chaque sous-lot doit être physiquement séparé et identifiable. Echantillon élémentaire: quantité de matière prélevée en un seul point du lot ou du sous-lot. Echantillon global: agrégation de tous les échantillons élémentaires prélevés sur le lot ou le sous-lot. Echantillon de laboratoire: échantillon destiné au laboratoire. 1527 3. Dispositions générales 3.1. Personnel Le prélèvement doit être effectué par une personne qualifiée qui est mandatée à cet effet. 3.2. Produit à échantillonner Tout lot à analyser fait l’objet d’un échantillonnage séparé. 3.3. Précautions à prendre Au cours de l’échantillonnage et de la préparation des échantillons de laboratoire, des précautions doivent être prises afin d’éviter toute altération pouvant modifier la teneur en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD ou affecter les analyses ou la représentativité des échantillons globaux. 3.4. Echantillons élémentaires Dans la mesure du possible, les échantillons élémentaires sont prélevés en divers points du lot ou sous-lot. Toute dérogation à cette règle est à signaler dans le procès-verbal prévu au point 3.8. 3.5. Préparation de l’échantillon global L’échantillon global est obtenu en assemblant tous les échantillons élémentaires. Il doit peser au moins 1 kg, à moins que ce ne soit pas possible, par exemple lorsqu’un seul emballage a été prélevé. 3.6. Subdivision de l’échantillon global en échantillons de laboratoire à des fins de contrôle, de recours et d’arbitrage Les échantillons de laboratoire destinés à des fins de contrôle, de recours et d’arbitrage sont prélevés sur l’échantillon global. La taille des échantillons de laboratoire destinés aux mesures de contrôle doit être suffisante pour permettre au moins une double analyse. 3.7. Conditionnement et envoi des échantillons globaux et de laboratoire Chaque échantillon global ou de laboratoire est placé dans un récipient propre, en matériau inerte, le protégeant convenablement contre tout facteur de contamination, toute perte de substance à analyser par adsorption sur la paroi interne du récipient et tout dommage pouvant résulter du transport. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter que la composition des échantillons globaux et de laboratoire ne se modifie au cours du transport ou du stockage. 3.8. Fermeture et étiquetage des échantillons globaux et de laboratoire Chaque échantillon officiel est scellé et identifié sur le lieu de prélèvement. Pour chaque prélèvement d’échantillon, il est établi un procès-verbal d’échantillonnage permettant d’identifier sans ambiguïté le lot échantillonné et indiquant la date et le lieu l’échantillonnage ainsi que toute information supplémentaire pouvant être utile à l’analyste. 4. Plans d’échantillonnage Idéalement, le prélèvement devrait avoir lieu au moment où le produit entre dans la chaîne alimentaire et où un lot distinct devient identifiable. La méthode de prélèvement appliquée doit assurer que l’échantillon global est représentatif du lot à contrôler. 4.1. Nombre d’échantillons élémentaires Dans le cas de produits liquides pour lesquels ont peut supposer une distribution homogène du contaminant en question à l’intérieur d’un lot donné, il est suffisant de prélever un échantillon élémentaire par lot, qui constitue l’échantillon global. On indiquera le numéro du lot. Les produits liquides contenant des protéines végétales hydrolysées (PVH) ou de la sauce de soja liquide doivent être bien agités, ou homogénéisés par tout autre moyen approprié, avant le prélèvement de l’échantillon élémentaire. Pour les autres produits, le nombre minimal d’échantillons élémentaires à prélever du lot est indiqué dans le tableau 1. Les échantillons élémentaires doivent avoir un poids semblable. Toute dérogation à cette règle est à signaler dans le procès-verbal prévu au point 3.8. TABLEAU 1: Nombre minimal d’échantillons élémentaires à prélever sur le lot Poids du lot (en

  1. kg)Nombre minimal d’échantillons élémentaires à prélever < 50 3 50 à 500 5 > 500 10 Si le lot se présente en emballages distincts, le nombre d’emballages à prélever pour former l’échantillon global est indiqué dans le tableau 2. 1528 TABLEAU 2: Nombre d’emballages (échantillons élémentaires) à prélever pour former l’échantillon global si le lot se compose d’emballages distincts Nombre d’emballages ou d’unités compris dans le lot Nombre minimal d’emballages ou d’unités à prélever 1 à 25 26 à 100 > 100 1 emballage ou unité 5 % environ, au moins 2 emballages ou unités 5 % environ, un maximum de 10 emballages ou unités 5. Conformité du lot ou sous-lot aux spécifications A des fins de contrôle, le laboratoire procède au moins à deux analyses indépendantes de l’échantillon de laboratoire et calcule la moyenne des résultats. Si cette moyenne correspond à la teneur maximale fixée dans le règlement (CE) n o 466/2001, le lot est accepté. Il est rejeté si cette moyenne dépasse la teneur maximale fixée dans ledit règlement. ANNEXE II Préparation des échantillons et critères applicables aux méthodes d’analyse utilisées pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans certaines denrées alimentaires 1. Introduction Il s’agit essentiellement d’obtenir un échantillon de laboratoire représentatif et homogène sans y introduire de contamination secondaire. 2. Procédures spécifiques de préparation des échantillons pour le plomb, le cadmium et le mercure De nombreuses procédures spécifiques de préparation des échantillons peuvent être utilisées de manière satisfaisante pour les produits considérés. Celles que décrit le projet de norme du CEN «Produits alimentaires Dosage des éléments trace - Critères de performance et généralités» ont été jugées suffisantes1, mais d’autres peuvent être également valables. Il convient de noter les points suivants pour toute procédure utilisée: - mollusques bivalves, crustacés et petits poissons: s’ils sont normalement consommés en entier, les viscères doivent faire partie des matières à analyser, - légumes: seule la fraction comestible est à tester, compte tenu des exigences du règlement (CE) n° 466/2001. 3. Méthode d’analyse à utiliser par le laboratoire et exigences de contrôle 3.1. Définitions Les définitions les plus communément utilisées à appliquer dans les laboratoires sont notamment les suivantes: r= répétabilité: valeur en dessous de laquelle on peut s’attendre à ce que la différence absolue entre les résultats de deux tests individuels, obtenus dans des conditions de répétabilité (c’est-à-dire même échantillon, même opérateur, même appareillage, même laboratoire et court intervalle de temps), se situe dans une limite donnée de probabilité (en principe 95 %); d’où r = 2,8 X sr. Sr = écart type, calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de répétabilité. RSDr = écart type relatif, calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de répétabilité [(sR / x–) x 100], où x représente la moyenne des résultats pour tous les laboratoires et échantillons. R= reproductibilité: valeur en dessous de laquelle on peut s’attendre à ce que la différence absolue entre les résultats de tests individuels, obtenus dans des conditions de reproductibilité (c’est-à-dire pour un produit identique, obtenu par les opérateurs dans différents laboratoires utilisant la méthode de test normalisée), se situe dans une certaine limite de probabilité (en principe 95 %); R = 2,8 x sR. sR = écart type, calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de reproductibilité. RSDR = écart type relatif, calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de reproductibilité [(sR /x–) x 100]. HORRATr = le RSDr observé divisé par la valeur du RSDr estimée à partir de l’équation de Horwitz en présumant que r = 0,66R. HORRATR = la valeur observée du RSDR divisée par la valeur du RSDR calculée à partir de l’équation de Horwitz.2 3.2. Exigences générales Les méthodes d’analyse utilisées pour le contrôle des denrées alimentaires doivent satisfaire autant que possible aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’annexe de la directive 85/591/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’introduction de modes de prélèvement d’échantillons et de méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle des denrées destinées à l’alimentation humaine. 1529 Pour l’analyse de la présence de plomb dans le vin, le règlement (CEE) n° 2676/90 de la Commission déterminant les méthodes d’analyse communautaires applicables dans le secteur du vin fixe la méthode à utiliser au chapitre 35 de son annexe. 3.3. Exigences spécifiques 3.3.1. A n a l y s e s d u p l o m b , d u c a d m i u m e t d u m e r c u r e Il n’est pas prescrit de méthodes spécifiques de détermination de la teneur en plomb, en cadmium et en mercure. Les laboratoires doivent utiliser une méthode validée, répondant aux critères de performance qui figurent dans le tableau 3. Dans la mesure du possible, la validation inclura, dans les matériaux de test des essais collectifs, un matériau de référence certifié. TABLEAU 3: Critères de performance des méthodes d’analyse relatives au plomb, au cadmium et au mercure Paramètre Valeur/commentaire Applicabilité Denrées alimentaires figurant dans le règlement (CE) n° 466/2001 Limite de détection Pas plus du dixième de la valeur indiquée dans la spécification du règlement (CE) n° 466/2001, sauf si la valeur précisée pour le plomb est inférieure à 0,1 mg/kg. Dans ce dernier cas, pas plus du cinquième de la valeur précisée Limite de quantification Pas plus du cinquième de la valeur précisée dans le règlement (CE) n° 466/2001, sauf si la valeur précisée pour le plomb est inférieure à 0,1 mg/kg. Dans ce dernier cas, pas plus des deux cinquièmes de la valeur précisée Précision Valeurs HORRATr ou HORRATR inférieures à 1,5 lors de l’essai collectif de validation Récupération 80 %-120 % (comme indiqué dans l’essai collectif) Spécificité Pas d’interférences dues à la matrice ou spectrales 3.3.2. A n a l y s e d u 3-MCPD Il n’est pas prescrit de méthodes spécifiques de détermination de la teneur en 3-MCPD. Les laboratoires sont tenus d’utiliser une méthode validée répondant aux critères de performance indiquée dans le tableau 4. Dans la mesure du possible, la validation inclura, dans les matériaux de test des essais collectifs, un matériau de référence certifié. Une méthode spécifique a été validée par essai collectif et il s’est avéré qu’elle satisfait aux critères indiqués dans le tableau 4.3 TABLEAU 4: Critères de performance des méthodes d’analyse relatives au 3-MCPD Critère Valeur recommandée Concentration Echantillons témoins Inférieure à la limite de détection – Récupération 75-110% Toutes Limite de quantification 10 (ou moins) µg/kg sur la base de la matière sèche – Ecart type du signal des échantillons témoins 4 µg/kg – Estimations de précision interne - écart type des mesures répétées à différentes concentrations < 4 µg/kg < 6 µg/kg < 7 µg/kg < 8 µg/kg < 15 µg/kg < 20 < 30 < 40 < 50 < 100 µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg 1530 3.4. Estimation de l’exactitude de l’analyse et calcul du taux de récupération Dans la mesure du possible, l’exactitude de l’analyse est estimée en incluant, dans la série d’analyses, des matériaux de référence certifiés et adaptés. Il est dûment tenu compte des «Harmonised Guidelines for the Use of Recovery Information in Analytical Measurement» élaborées sous l’égide de l’IUPAC/ISO/AOAC. Le résultat de l’analyse est enregistré sous forme corrigée ou non. La façon d’enregistrer et le taux de récupération doivent être consignés. 3.5. Normes de qualité applicables aux laboratoires Les laboratoires doivent se conformer aux dispositions de la directive 93/99/CEE. 3.6. Expression des résultats Les résultats doivent être exprimés dans les mêmes unités que les teneurs maximales figurant dans le règlement (CE) n° 466/2001. 1 2 3 4 Projet de norme prEN 13804, «Produits alimentaires - Dosage des éléments trace - Critères de performance et généralités», CEN, Rue de Strassart 36, B-1050 Bruxelles. W. Horwitz, «Evaluation of Analytical Methods of Regulation of Foods and Drugs», Anal. Chem., 1982, n° 54, 67A76A. Method of Analysis to determine 3-Monochloropropane-1,2Diol in Food and Food Ingredients using Mass Spectrometric Detection, submitted to CEN TC 275 and AOAC International (également disponible comme «Report of the Scientific Cooperation task 3.2.6: Provision of validated methods to support the Scientific Committee on Food’s recommendation regarding 3-MCPD in hydrolysed protein and other foods»). ISO/AOAC/IUPAC Harmonised Guidelines for the Use of Recovery Information in Analytical Measurement. Edited Michael Thompson, Steven L. R. Ellison, Ales Fajgelj, Paul Willets and Roger Wood, Pure Appl. Chem. 1999, n° 71, 337-348. – Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 1951. – Adhésion de la République de Moldova et de Saint-Kitts-et-Nevis. – Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967. – Adhésion de la République de Moldova et de l’Ukraine. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion à la Entrée en Adhésion au Entrée en Convention vigueur Protocole vigueur Moldova 31.01.2002 01.05.2002 31.01.2002 31.01.2002 Saint-Kitts-et-Nevis 01.02.2002 02.05.2002 Ukraine 04.04.2002 04.04.2002 CONVENTION Déclarations et Réserves de la République de Moldova . . .[L]a République de Moldova a adhéré à la Convention relative au statut des réfugiés, adoptée le 28 juillet 1951 à Genève, en optant pour la formule
  2. b)du premier alinéa du paragraphe B de l’article premier de cette convention, qui concerne les «événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs» . . ., avec les déclarations et réserves suivantes: 1. Conformément au paragraphe 1 de l’article 40 de la Convention, la République de Moldova déclare que, d’ici le rétablissement complet de son intégrité territoriale, les dispositions de la Convention ne s’appliquent qu’au territoire surlequel la République de Moldova exerce sa juridiction. 2. La République de Moldova applique les dispositions de la présente convention sans discrimination quant à la race, à la religion ou au pays d’origine, tel que le stipule l’article 3 de la Convention. 3. Aux fins de la présente convention, la notion de «résidence» s’entend du domicile permanent et légitime. 4. Conformément au paragraphe 1 de l’article 42 de la Convention, la République de Moldova se réserve le droit de ne pas interpréter les dispositions de la Convention en vertu desquelles les réfugiés reçoivent un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en général comme constituant une obligation d’offrir aux réfugiés un régime semblable à celui qui est accordé aux citoyens des Etats avec lesquels la République de Moldova a signé des traités régionaux douaniers, économiques, politiques ou relatifs à la sécurité sociale. 1531 5. Conformément au paragraphe 1 de l’article 42 de la Convention, la République de Moldova se réserve le droit de considérer les dispositions de l’article 13 comme des recommandations et non comme des obligations. 6. Conformément au paragraphe 1 de l’article 42 de la Convention, la République de Moldova se réserve le droit de considérer les dispositions du paragraphe 2 de l’article 17 comme des recommandations et non comme des obligations. 7. Conformément au paragraphe 1 de l’article 42 de la Convention, la République de Moldova interprète les dispositions de l’article 21 de la Convention comme ne lui imposant pas l’obligation de fournir un logement aux réfugiés. 8. La République de Moldova se réserve le droit d’appliquer les dispositions de l’article 24 de façon qu’elles n’empiètent pas sur les dispositions législatives constitutionnelles et internes concernant le droit au travail et la protection sociale. 9. Conformément au paragraphe 1 de l’article 42 de la Convention, pour l’application de l’article 26 de ladite convention la République de Moldova se réserve le droit de déterminer le lieu de résidence de certains réfugiés ou groupes de réfugiés dans l’intérêt de l’Etat et de la société. 10. La République de Moldova applique les dispositions de l’article 31 de la Convention à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi sur le statut de réfugié. Déclaration de Saint-Kitts-et-Nevis «Le Gouvernement de Saint-Kitts-et-Nevis opte pour la formule
  3. b)qui figure au premier alinéa du paragraphe B de l’article premier de la Convention de 1951 pour ce qui est de ses obligations au titre de cette Convention.» Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, signée à Strasbourg, le 30 novembre 1964. – Ratification de la République tchèque. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 10 avril 2002 la République tchèque a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 juillet 2002. La République tchèque a fait la réserve et la déclaration suivantes, consignées dans l’instrument de ratification déposé le 10 avril 2002: Conformément à l’article 38, paragraphe 1, la République tchèque déclare faire usage de la réserve stipulée au paragraphe 1 de l’annexe de la Convention et qu’elle n’accepte pas les dispositions de la Convention concernant l’exécution des condamnations (Titre III – De l’exécution des condamnations) et leur entière application (Titre IV – Du dessaisissement en faveur de l’Etat requis). Conformément à l’article 29, paragraphe 2, la République tchèque déclare qu’elle exigera que les demandes et pièces annexes soient adressées accompagnées d’une traduction en tchèque ou en anglais ou en français. Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3 décembre 1982 et par la Conférence des Parties contractantes, le 28 mai 1987. – Adhésion de SainteLucie. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture qu’en date du 19 février 2002 Sainte-Lucie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, telle qu’amendée en 1982 et 1987. Elle entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 juin 2002. Conformément à l’article 2 de la Convention, les zones humides «Savannes Bay» et «Mankoté Mongrove» ont été désignées par Sainte-Lucie pour figurer sur la Liste des zones humides d’importance internationale établie en vertu de cette Convention. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Déclarations de l’Azerbaïdjan et du Costa Rica. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’aux dates respectives des 4 et 27 février 2002 l’Azerbaïdjan et le Costa Rica ont fait les déclarations suivantes: Azerbaïdjan «. . . le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour reçevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par un Etat Partie, des dispositions de la Convention.» 1532 Costa Rica «La République du Costa Rica, soucieuse de renforcer les instruments internationaux en la matière et en accord avec le plein respect des droits de l’homme qui constitue l’axe central de sa politique extérieure, reconnaît sans condition et pour toute la durée de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. De même, la République du Costa Rica reconnaît sans condition et pour toute la durée de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.» Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, faite à New York, le 9 décembre 1994. – Ratification de la Belgique et du Canada; adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine, de la Côte d’Ivoire, de Brunéi Darussalam et de l’Irlande. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
  4. a)Belgique ex-République yougoslave de Macédoine Côte d’Ivoire Brunéi Darussalam Irlande Canada 19.02.2002 21.03.2002 06.03.2002 (
  5. a)13.03.2002 (
  6. a)20.03.2002 (
  7. a)28.03.2002 (
  8. a)03.04.2002 05.04.2002 12.04.2002 19.04.2002 27.04.2002 03.05.2002 Déclaration interprétative de la Belgique «Le Gouvernement belge déclare ce qui suit: l’article 9, paragraphe 1.c ne couvre que les cas où la menace est crédible.» Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Ratification de la Croatie; adhésion de la Bulgarie; approbation de la Hongrie. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les États suivants ont ratifié ou approuvé l’Amendement désigné ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
  9. a)Approbation (A) Bulgarie Hongrie Croatie Editeur: 15.04.2002 (
  10. a)23.04.2002 (A) 25.04.2002 Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange 14.07.2002 22.07.2002 24.07.2002

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