← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 21 juin 2002 modifiant l’arrêté royal grand-ducal modifié du 30 mai 1882 pour l’exécution de la loi sur les poids et mesures

1561 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 63 28 juin 2002 Sommaire Règlement ministériel du 7 juin 2002 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 17 mai 2002 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1562 Règlement grand-ducal du 21 juin 2002 modifiant l’arrêté royal grand-ducal modifié du 30 mai 1882 pour l’exécution de la loi sur les poids et mesures du 17 mai 1882 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1564 Règlement grand-ducal du 25 juin 2002 concernant la réglementation et la signalisation routières à l’occasion du passage de la course cycliste «Tour de France» au Luxembourg les 7 et 8 juillet 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1565 Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), conclue à Washington, le 3 mars 1973. Amendement à l’article XI, paragraphe 3, alinéa

  1. a)de la Convention, signée à Washington, le 3 mars 1973, sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, adopté à Bonn, le 22 juin 1979 – Adhésion de la République fédérale de Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1568 Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée à Madrid, le 21 mai 1980 – Déclaration de la Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . 1568 Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièces et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980 – Maroc et Croatie: consentement à être lié. Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980 – Maroc et Croatie: consentement à être lié 1568 Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983 – Adhésion de la République fédérale de Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1568 Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française portant rectification de la frontière franco-luxembourgeoise, signé à Luxembourg, le 15 mars 2000 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1568 1562 Règlement ministériel du 7 juin 2002 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 17 mai 2002 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et règlementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Vu l’arrêté ministériel belge du 17 mai 2002 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations, Arrête: Art. 1er. L’arrêté ministériel belge du 17 mai 2002 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Les dispositions de l’article 3 ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 7 juin 2002. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel du 17 mai 2002 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l’article 3, modifié par l’arrêté royal du 26 avril 2000; Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment les articles 1, 30, 31, 32, 33 et 34 et le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 8 février 2002; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois dur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l’urgence; Considérant le fait que le présent arrêté ait pour objet d’abroger les dispositions relatives aux cigarillos et d’adapter le tableau des signes fiscaux, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 8 février 2002, conformément au prescrit de l’article 21 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, qu’à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondants à ces nouvelles classes de prix doivent être mis à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête : Art. 1er. A l’article 1er de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 8 février 2002, la définition de cigarillo est abrogée. Art. 2. § 1er. L’article 30 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 8 février 2002 est remplacé comme suit : « Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle et les dimensions suivantes : Destination Longueur - Largeur ( en mm ) Cigares vendus à la pièce 72 10 Cigares logés en emballage de : 340 15 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 ou 200 pièces Cigarettes logées en emballage de : 19, 20, 23, 24, 25, 30 et 40 pièces 50, 60 et 100 pièces 170 260 12 12 Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballage de : 25g, 30g, 35g, 40g, 50g ou 60g, 100g, 125g, et 150g, 200g, 250g, 300g et 500g 170 260 340 12 12 15 » 1563 § 2. L’article 31 du même arrêté ministériel est remplacé comme suit : « Le dessin des bandelettes fiscales destinées à être apposées sur les cigares vendus à la pièce présente le lion belge, le lion néerlandais et le lion luxembourgeois. Deux cases y sont réservées, l’une pour l’impression du prix de vente au détail, l’autre pour l’impression des mentions prescrites par l’article 40. Cette dernière mention peut toutefois être apposée dans la même case que le prix de vente au détail, la case libre étant alors utilisée pour l’une des mentions prescrites par l’article 3 de l’arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de tabac, de produits à base de tabac et de produits similaires, modifié par l’arrêté royal du 14 avril 1993. » § 3. L’article 32 du même arrêté ministériel est remplacé comme suit : « § 1er. Le dessin des autres bandelettes fiscales proprement dites représente le lion belge, le lion néerlandais et le lion luxembourgeois ainsi qu’un monogramme formé des lettres BNL, reproduit deux fois. Quatre cases y sont réservées dont trois servent à l’inscription :
  2. a)en texte français et en texte néerlandais, de l’espèce des produits ( cigares, tabac à fumer, cigarettes ) et de la quantité ( nombre de pièces ou poids net );
  3. b)du prix de vente au détail;
  4. c)de l’une des indications visées à l’article 40, cette indication devant figurer dans la case de droite. § 2. Les bandelettes fiscales sont imprimées dans les couleurs suivantes :
  5. a)PMS 462 pour les cigares définis aux articles 4 et 8, § 1er, de la même loi;
  6. b)PMS 181 pour les cigarettes définies aux articles 5 et 8, § 2, de la même loi;
  7. c)PMS 301 pour les autres tabacs à fumer définis aux articles 6 et 8, § 2, de la même loi;
  8. d)PMS 484 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes définis aux articles 7 et 8, § 2, de la même loi. Ces couleurs sont décrites à l’annexe IX. » § 4. L’article 33 du même arrêté ministériel est remplacé comme suit : « En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux article 31 et 32 du présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l’article 34 :
  9. a)cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150,ou 200 pièce(s);
  10. b)cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 23, 24, 25, 30, 40, 50, 60 ou 100 pièces;
  11. c)tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 25, 30, 35, 40, 50, 60, 100, 125, 150, 200, 300 ou 500 grammes. Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent être apposés sur des emballages fermés contenant un assortiment de cigares. » § 5. L’article 34 du même arrêté ministériel est remplacé comme suit : « § 1er. Les timbres fiscaux et les timbres pour assortiments ont la forme d’un rectangle de 24 x 45 mm. § 2. Le fond du timbre fiscal et du timbre pour assortiments est constitué par un dessin représentant le lion belge, le lion néerlandais et le lion luxembourgeois. Des feuilles de tabac sont destinées de part et d’autre des lions belge et luxembourgeois et le lion néerlandais est entouré de banderoles où figure le mot « BENELUX ». Le fond est imprimé en couleur PMS 134. Cette couleur est décrite à l’annexe IX. § 3. Le timbre fiscal et le timbre pour assortiments portent, en surimpression, au centre, un monogramme formé des lettres BNL. Les parties libres au-dessus et au-dessous de ce monogramme sont réservées pour y indiquer :
  12. a)le prix de vente au détail;
  13. b)la quantité ( nombre de pièces ou poids net ), l’espèce des produits ( en texte français et en texte néerlandais, cigares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à fumer fine coupe ) et l’une des indications visées à l’article 40. § 4. Les timbres fiscaux et les timbres pour assortiments sont imprimés dans les couleurs suivantes :
  14. a)PMS 363 pour les cigares;
  15. b)PMS 541 pour les cigarettes;
  16. c)PMS 202 pour le tabac à fumer fine coupe et les autres tabacs à fumer. Dans l’hypothèse où le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes devrait être différencié des autres tabacs à fumer, la couleur PMS 485 lui serait réservée. Ces couleurs sont décrites à l’annexe IX. » Art. 3. Le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés inséré dans l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés par l’arrêté ministériel du 3 octobre 2001 et modifié en dernier lieur par l’arrêté ministériel du 8 février 2002 doit être remplacé par le nouveau tableau en annexe et repris en tant qu’annexe VIII à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Art. 4. Une nouvelle annexe IX est ajoutée à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 8 février 2002. 1564 Art. 5. Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2002. Bruxelles, le 17 mai 2002 D. REYNDERS Annexe VIII à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. (. . .) Annexe IX à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Palette des couleurs « Pantone » utilisée pour l’impression des signes fiscaux commun fond beige PMS 134 Bandelettes C250 (72x10
  17. mm)C50 (340x15
  18. mm)cigares bistre PMS 462 F100 (260x12
  19. mm)F150 (170x12
  20. mm)cigarettes brun PMS 181 tabac à fumer bleu PMS 301 B300 (24x45
  21. mm)cigares vert PMS 363 B300 (24x45
  22. mm)cigarettes bleu PMS 541 B300 (24x45
  23. mm)tabac à fumer bordeaux PMS 202 C50 (340x15
  24. mm)F100 (260x12
  25. mm)F150 (170x12
  26. mm)Timbres Les couleurs PMS 484 et PMS 485 ne sont momentanément pas utilisées pour l’impression des signes fiscaux. Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Règlement grand-ducal du 21 juin 2002 modifiant l’arrêté royal grand-ducal modifié du 30 mai 1882 pour l’exécution de la loi sur les poids et mesures du 17 mai 1882. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et notamment ses articles 7 et 11; Vu les avis de la Chambre d'Agriculture, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L'article 23 de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 30 mai 1882 pour l’exécution de la loi sur les poids et mesures est remplacé par le texte suivant: «Art. 23. Sans préjudice des dispositions de l’article 22, alinéa 5, les débitants de boissons fermentées ne peuvent faire usage que de vases répondant aux volumes nominaux suivants: 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50 et 1 litre. » Art. 2. Les vases de 0,33 litre actuellement en usage dans les débits de boissons fermentées peuvent être utilisés pendant une période transitoire de 18 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Palais de Luxembourg, le 21 juin 2002. Jean-Claude Juncker Henri 1565 Règlement grand-ducal du 25 juin 2002 concernant la réglementation et la signalisation routières à l'occasion du passage de la course cycliste «Tour de France» au Luxembourg les 7 et 8 juillet 2002. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite; Considérant qu'à l'occasion du passage de la course cycliste 'Tour de France' au Luxembourg les 7 et 8 juillet 2002, il importe de réglementer temporairement la circulation sur certains tronçons de la voie publique; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons Art. 1er. L'accès dans les deux sens aux voies publiques énumérées ci-après, ainsi que la traversée desdites voies sont interdits aux conducteurs de véhicules et d'animaux aux jours et heures spécifiés. Cette réglementation est indiquée par le signal C,2 de l'article 107 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, complété par une barrière peinte à l'endroit de bandes alternées de couleur rouge et blanche. Le 7 juillet 2002, de 10.00 heures jusqu'au passage du véhicule signalant la fin de la course : - N12, de l'intersection avec la N51 jusqu'à l'intersection avec la N24; - N24, de l'intersection avec la N12 jusqu'à l'intersection avec la N22; - N22, de l'intersection avec la N24 jusqu'à l'intersection avec la N7; - N7, de l'intersection avec la N22 jusqu'à l'intersection avec la N15; - N15, de l'intersection avec la N7 jusqu'à l'intersection avec le CR308; - CR308, de l'intersection avec la N15 jusqu'à l'intersection avec le CR348; - CR348, de l'intersection avec le CR308 jusqu'à l'intersection avec la N27; - N27, de l'intersection avec le CR348 jusqu'à l'intersection avec le CR320; - CR320, de l'intersection avec la N27 jusqu'à l'intersection avec la N10; - N10, de l'intersection avec le CR320 jusqu'à l'intersection avec la N17; - N17, de l'intersection avec la N10 jusqu'à l'intersection avec la N19; - N19, de l'intersection avec la N17 jusqu'à l'intersection avec la N10; - N10, de l'intersection avec la N19 jusqu'au CR366; - CR366, de la N10 jusqu'à l'intersection avec le CR139; - CR139, de l'intersection avec le CR366 jusqu'à l'intersection avec le CR368; - CR368, de l'intersection avec le CR139 jusqu'à l'intersection avec le CR141; - CR141, de l'intersection avec le CR368 jusqu'à l'intersection avec le CR141A; - CR141A, de l'intersection avec le CR141 jusqu'à l'intersection avec la N1; - N1, de l'intersection avec le CR141A jusqu'à l'intersection avec la N10; - N10, de l'intersection avec la N1 jusqu'à l'intersection avec le CR122C; - CR122C, de l'intersection avec la N10 jusqu'à l'intersection avec le CR122; - CR122, de l'intersection avec le CR122C jusqu'à l'intersection avec le CR122A; - CR122A, de l'intersection avec le CR122 jusqu'à l'intersection avec le chemin vicinal 'rue PälchesgärtchenWollekgruet'; - chemin vicinal 'rue Pälchesgärtchen-Wollekgruet', de l'intersection avec le CR122A jusqu'à l'intersection avec le chemin vicinal 'rue Reisselt'; - chemin vicinal 'rue Reisselt', de l'intersection avec le chemin vicinal 'rue Pälchesgärtchen-Wollekgruet' jusqu'à l'intersection avec le CR134; - CR134, de l'intersection avec le chemin vicinal 'rue Reisselt' jusqu'à l'intersection avec la N10; - N10, de l'intersection avec le CR134 jusqu'à l'intersection avec le CR152C; - CR152C, de l'intersection avec la N10 jusqu'à l'intersection avec la N2; - N2, de l'intersection avec le CR152C jusqu'à l'intersection avec la N28; - N28, de l'intersection avec la N2 jusqu'à l'intersection avec le CR132; - CR132, de l'intersection avec la N28 jusqu'à l'intersection avec le CR127; - CR127, de l'intersection avec le CR132 jusqu'à l'intersection avec le chemin vicinal 'rue Principale'; - chemin vicinal 'rue Principale', de l'intersection avec le CR127 jusqu'à l'intersection avec le chemin vicinal 'rue de la Gare'; - chemin vicinal 'rue de la Gare', de l'intersection avec le chemin vicinal 'rue Principale' jusqu'à l'intersection avec le chemin vicinal 'rue Bunn'; 1566 - chemin vicinal 'rue Bunn', de l'intersection avec le chemin vicinal 'rue de la Gare' jusqu'à l'intersection avec le chemin vicinal 'rue Kausert'; chemin vicinal 'rue Kausert', de l'intersection avec le chemin vicinal 'rue Bunn' jusqu'à l'intersection avec le CR126A; CR126A, de l'intersection avec le chemin vicinal 'rue Kausert' jusqu'à l'intersection avec le CR126; CR126, de l'intersection avec le CR126A jusqu'à l'intersection avec la N11; N11, de l'intersection avec le CR126 jusqu'à l'intersection avec la N7; N7, de l'intersection avec la N11 jusqu'à l'intersection avec la N52 à la hauteur de la rue de la Porte-Neuve; N52, de l'intersection avec la N7 à la hauteur du chemin vicinal 'rue de la Porte-Neuve' jusqu'à l'intersection avec la N
  1. Le 8 juillet 2002, de 9.00 heures jusqu'au passage du véhicule signalant la fin de la course : - N51, de l'intersection avec le CR217 jusqu'à l'intersection avec la N4; - N4, de l'intersection avec la N51 jusqu'à l'intersection avec le CR163; - CR163, de l'intersection avec la N4 jusqu'à l'intersection avec le CR169; - CR169, de l'intersection avec le CR163 jusqu'à l'intersection avec le chemin vicinal 'rue de Luxembourg'; - chemin vicinal 'rue de Luxembourg', de l'intersection avec le CR169 jusqu'à l'intersection avec la bretelle de raccordement du CR169 avec la N4; - CR169, de l'intersection avec le chemin vicinal 'rue de Luxembourg' à la hauteur de la bretelle de raccordement jusqu'à l'intersection avec la N13; - N13, de l'intersection avec le CR169 jusqu'à l'intersection avec le CR164; - CR164, de l'intersection avec la N13 jusqu'à l'intersection avec le CR169; - CR169, de l'intersection avec le CR164 jusqu'à l'intersection avec le CR168; - CR168, de l'intersection avec le CR169 jusqu'à l'intersection avec le chemin vicinal 'rue Basse'; - chemin vicinal 'rue Basse', de l'intersection avec le CR168 jusqu'à l'intersection avec le chemin vicinal 'rue de la Libération'; - chemin vicinal 'rue de la Libération', de l'intersection avec le chemin vicinal 'rue Basse' jusqu'à l'intersection avec le CR168; - CR168, de l'intersection avec le chemin vicinal 'rue de la Libération' jusqu'à l'intersection avec la N31; - N31, de l'intersection avec le CR168 jusqu'à l'intersection avec le CR190 à la hauteur du chemin vicinal 'rue Gaffelt'; - CR190, de l'intersection avec la N31 à la hauteur du chemin vicinal 'rue Gaffelt' jusqu'à l'intersection avec la N31 à la hauteur du chemin vicinal 'rue des Champs'; - N31, de l'intersection avec le CR190 à la hauteur du chemin vicinal 'rue des Champs' jusqu'à l'intersection avec la N13; - N13, de l'intersection avec la N31 jusqu'à l'intersection avec la N16; - N16, de l'intersection avec la N13 jusqu'à l'intersection avec le CR152; - CR152, de l'intersection avec la N16 jusqu'à l'intersection avec le chemin vicinal 'rue A. Liesch' à la hauteur de la rue de Mondorf; - chemin vicinal 'A. Liesch', de l'intersection avec le CR152 à la hauteur de la rue de Mondorf jusqu'à l'intersection avec le CR152 à la hauteur de la rue de Schengen; - CR152, de l'intersection avec le chemin vicinal 'A. Liesch' à la hauteur de la rue de Schengen jusqu'à l'intersection avec le CR152B; - CR152B, de l'intersection avec le CR152 jusqu'à l'intersection avec la N10; - N10, de l'intersection avec le CR152B jusqu'à la frontière allemande. Art.
  2. L'accès dans les deux sens aux voies publiques énumérées ci-après est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux aux jours et heures spécifiés. Cette réglementation est indiquée par le signal C,2 de l'article 107 précité, complété par une barrière peinte à l'endroit de bandes alternées de couleur rouge et blanche. Le 7 juillet 2002, de 10.00 heures jusqu'au passage du véhicule signalant la fin de la course : - A1, échangeur n°11 'Munsbach', bretelles de sortie dans les deux sens; - A1, échangeur n°14 'Mertert', bretelles de sortie dans les deux sens; - contournement de Schieren/Ettelbruck (B7), échangeur n°7 'Schieren', bretelle de sortie dans le sens EttelbruckLuxembourg; - contournement de Schieren/Ettelbruck (B7), échangeur n°8 'Ettelbruck', bretelles de sortie dans les deux sens; - N10E, sur toute la longueur; - N10F, sur toute la longueur; - CR358A, sur toute la longueur; - CR364, de la N10 jusqu'à la frontière allemande. 1567 Le 8 juillet 2002, de 9.00 heures jusqu'au passage du véhicule signalant la fin de la course : - A3, croix de Bettembourg, bretelles de sortie vers la N13 dans les deux sens; A4, échangeur n°1 'Leudelange-Nord', bretelles de sortie dans les deux sens; A4, échangeur n°3 'Pontpierre', bretelle de sortie dans le sens Esch/Alzette-Luxembourg; A13, échangeur n°6 'Schifflange', bretelles de sortie dans les deux sens; A13, échangeur n°8 'Burange', bretelles de sortie dans les deux sens; A13, de la croix de Bettembourg jusqu'à l'intersection avec la N
  3. Art.
  4. Le stationnement des deux côtés de la chaussée est interdit sur les tronçons de la voirie publique énumérés à l'article 1er. Cette disposition est applicable pour chaque tronçon au jour spécifié trois heures avant le début de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1er et pour la durée de celles-ci. Cette disposition est indiquée par le signal C,18 de l'article 107 précité, complété par un panneau additionnel portant l'inscription du jour et des heures pendant lesquels l'interdiction s'applique. Art.
  5. Sur les tronçons de la voie publique énumérés aux articles 1er et 2, les dispositions des articles 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux véhicules autorisés par l'organisateur de la course à y participer, à l'accompagner ou à veiller au bon déroulement de la course. Sur les tronçons de la voie publique énumérés à l'article 1er, les dispositions de l'article 101, deuxième alinéa, de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité ainsi que les dispositions réglementaires qui sont par ailleurs en vigueur sur ces tronçons, notamment en ce qui concerne les limitations réglementaires de la vitesse visées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 139 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, le sens de la circulation, le contournement des obstacles et la priorité de passage, ne s'appliquent pas aux véhicules autorisés par l'organisateur de la course à y participer ou à l'accompagner, sous réserve pour les conducteurs desdits véhicules de tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. Sur ces mêmes tronçons, l'accès et la traversée de la chaussée sont interdits aux piétons à partir du passage du véhicule signalant le début de la course jusqu'au passage du véhicule signalant la fin de la course. Art.
  6. L'accès aux voies publiques énumérées ci-après est interdit dans le sens indiqué aux conducteurs de véhicules et d'animaux aux jours et heures spécifiés. Cette réglementation est indiquée par le signal C,1a de l'article 107 précité. Le 7 juillet 2002, de 12.00 heures jusqu'au passage du véhicule signalant la fin de la course : - N11, de la frontière allemande jusqu'à l'intersection avec la N10; CR122B, dans le sens frontière allemande - Wormeldange, sur toute la longueur; CR369, dans le sens frontière allemande - Bollendorf-Pont, sur toute la longueur. Le 8 juillet 2002, de 9.00 heures jusqu'au passage du véhicule signalant la fin de la course : - CR152B, de la frontière française jusqu'à l'intersection avec le CR
  7. A l'intersection de la N4 et du CR163 à Leudelange la circulation des véhicules est réglée par signaux colorés lumineux le 8 juillet 2002, de 9.00 heures jusqu'à 14.00 heures. Art.
  8. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  9. Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Henri Grethen La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 25 juin
  10. Henri 1568 – Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), conclue à Washington, le 3 mars
  11. – Amendement à l’article XI, paragraphe 3, alinéa a) de la Convention, signée à Washington, le 3 mars 1973, sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, adopté à Bonn, le 22 juin
  12. – Adhésion de la République fédérale de Yougoslavie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 27 février 2002 la République fédérale de Yougoslavie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, amendée à Bonn, le 22 juin 1979, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 mai
  13. Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée à Madrid, le 21 mai
  14. – Déclaration de la Hongrie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Hongrie a fait la déclaration suivante, consignée dans une note verbale de sa Représentation Permanente du 25 mars 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 26 mars 2002: La Hongrie déclare que l’Assemblée Nationale a pris la décision d’amender la Déclaration faite le 21 mars 1994 au titre de la Convention, en ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article
  15. Conformément à cette décision, l’alinéa b. de ladite Déclaration est modifié comme suit: «b. Le Bureau de l’Administration publique métropolitaine ou le Bureau de l’administration publique du Comté». – Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièces et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980 Maroc et Croatie: consentement à être lié. – Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980 Maroc et Croatie: consentement à être lié. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont notifié au Secrétaire Général leur consentement à être lié par les Protocoles désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Protocole du Protocole du Entrée en 03.05.1996 13.10.1995 vigueur Maroc Croatie 19.03.2002 25.04.2002 19.03.2002 25.04.2002 19.09.2002 25.10.2002 Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars
  16. – Adhésion de la République fédérale de Yougoslavie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 11 avril 2002 la République fédérale de Yougoslavie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août
  17. Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française portant rectification de la frontière franco-luxembourgeoise, signé à Luxembourg, le 15 mars
  18. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 18 avril 2001 (Mémorial 2001, A, pp. 1029 et 1030) ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, ledit Acte est entré en vigueur le 19 avril 2002, conformément à son article
  19. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.