1561 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 63 28 juin 2002 Sommaire Règlement ministériel du 7 juin 2002 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 17 mai 2002 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1562 Règlement grand-ducal du 21 juin 2002 modifiant l’arrêté royal grand-ducal modifié du 30 mai 1882 pour l’exécution de la loi sur les poids et mesures du 17 mai 1882 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1564 Règlement grand-ducal du 25 juin 2002 concernant la réglementation et la signalisation routières à l’occasion du passage de la course cycliste «Tour de France» au Luxembourg les 7 et 8 juillet 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1565 Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), conclue à Washington, le 3 mars 1973. Amendement à l’article XI, paragraphe 3, alinéa
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons Art. 1er. L'accès dans les deux sens aux voies publiques énumérées ci-après, ainsi que la traversée desdites voies sont interdits aux conducteurs de véhicules et d'animaux aux jours et heures spécifiés. Cette réglementation est indiquée par le signal C,2 de l'article 107 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, complété par une barrière peinte à l'endroit de bandes alternées de couleur rouge et blanche. Le 7 juillet 2002, de 10.00 heures jusqu'au passage du véhicule signalant la fin de la course : - N12, de l'intersection avec la N51 jusqu'à l'intersection avec la N24; - N24, de l'intersection avec la N12 jusqu'à l'intersection avec la N22; - N22, de l'intersection avec la N24 jusqu'à l'intersection avec la N7; - N7, de l'intersection avec la N22 jusqu'à l'intersection avec la N15; - N15, de l'intersection avec la N7 jusqu'à l'intersection avec le CR308; - CR308, de l'intersection avec la N15 jusqu'à l'intersection avec le CR348; - CR348, de l'intersection avec le CR308 jusqu'à l'intersection avec la N27; - N27, de l'intersection avec le CR348 jusqu'à l'intersection avec le CR320; - CR320, de l'intersection avec la N27 jusqu'à l'intersection avec la N10; - N10, de l'intersection avec le CR320 jusqu'à l'intersection avec la N17; - N17, de l'intersection avec la N10 jusqu'à l'intersection avec la N19; - N19, de l'intersection avec la N17 jusqu'à l'intersection avec la N10; - N10, de l'intersection avec la N19 jusqu'au CR366; - CR366, de la N10 jusqu'à l'intersection avec le CR139; - CR139, de l'intersection avec le CR366 jusqu'à l'intersection avec le CR368; - CR368, de l'intersection avec le CR139 jusqu'à l'intersection avec le CR141; - CR141, de l'intersection avec le CR368 jusqu'à l'intersection avec le CR141A; - CR141A, de l'intersection avec le CR141 jusqu'à l'intersection avec la N1; - N1, de l'intersection avec le CR141A jusqu'à l'intersection avec la N10; - N10, de l'intersection avec la N1 jusqu'à l'intersection avec le CR122C; - CR122C, de l'intersection avec la N10 jusqu'à l'intersection avec le CR122; - CR122, de l'intersection avec le CR122C jusqu'à l'intersection avec le CR122A; - CR122A, de l'intersection avec le CR122 jusqu'à l'intersection avec le chemin vicinal 'rue PälchesgärtchenWollekgruet'; - chemin vicinal 'rue Pälchesgärtchen-Wollekgruet', de l'intersection avec le CR122A jusqu'à l'intersection avec le chemin vicinal 'rue Reisselt'; - chemin vicinal 'rue Reisselt', de l'intersection avec le chemin vicinal 'rue Pälchesgärtchen-Wollekgruet' jusqu'à l'intersection avec le CR134; - CR134, de l'intersection avec le chemin vicinal 'rue Reisselt' jusqu'à l'intersection avec la N10; - N10, de l'intersection avec le CR134 jusqu'à l'intersection avec le CR152C; - CR152C, de l'intersection avec la N10 jusqu'à l'intersection avec la N2; - N2, de l'intersection avec le CR152C jusqu'à l'intersection avec la N28; - N28, de l'intersection avec la N2 jusqu'à l'intersection avec le CR132; - CR132, de l'intersection avec la N28 jusqu'à l'intersection avec le CR127; - CR127, de l'intersection avec le CR132 jusqu'à l'intersection avec le chemin vicinal 'rue Principale'; - chemin vicinal 'rue Principale', de l'intersection avec le CR127 jusqu'à l'intersection avec le chemin vicinal 'rue de la Gare'; - chemin vicinal 'rue de la Gare', de l'intersection avec le chemin vicinal 'rue Principale' jusqu'à l'intersection avec le chemin vicinal 'rue Bunn'; 1566 - chemin vicinal 'rue Bunn', de l'intersection avec le chemin vicinal 'rue de la Gare' jusqu'à l'intersection avec le chemin vicinal 'rue Kausert'; chemin vicinal 'rue Kausert', de l'intersection avec le chemin vicinal 'rue Bunn' jusqu'à l'intersection avec le CR126A; CR126A, de l'intersection avec le chemin vicinal 'rue Kausert' jusqu'à l'intersection avec le CR126; CR126, de l'intersection avec le CR126A jusqu'à l'intersection avec la N11; N11, de l'intersection avec le CR126 jusqu'à l'intersection avec la N7; N7, de l'intersection avec la N11 jusqu'à l'intersection avec la N52 à la hauteur de la rue de la Porte-Neuve; N52, de l'intersection avec la N7 à la hauteur du chemin vicinal 'rue de la Porte-Neuve' jusqu'à l'intersection avec la N
- Le 8 juillet 2002, de 9.00 heures jusqu'au passage du véhicule signalant la fin de la course : - N51, de l'intersection avec le CR217 jusqu'à l'intersection avec la N4; - N4, de l'intersection avec la N51 jusqu'à l'intersection avec le CR163; - CR163, de l'intersection avec la N4 jusqu'à l'intersection avec le CR169; - CR169, de l'intersection avec le CR163 jusqu'à l'intersection avec le chemin vicinal 'rue de Luxembourg'; - chemin vicinal 'rue de Luxembourg', de l'intersection avec le CR169 jusqu'à l'intersection avec la bretelle de raccordement du CR169 avec la N4; - CR169, de l'intersection avec le chemin vicinal 'rue de Luxembourg' à la hauteur de la bretelle de raccordement jusqu'à l'intersection avec la N13; - N13, de l'intersection avec le CR169 jusqu'à l'intersection avec le CR164; - CR164, de l'intersection avec la N13 jusqu'à l'intersection avec le CR169; - CR169, de l'intersection avec le CR164 jusqu'à l'intersection avec le CR168; - CR168, de l'intersection avec le CR169 jusqu'à l'intersection avec le chemin vicinal 'rue Basse'; - chemin vicinal 'rue Basse', de l'intersection avec le CR168 jusqu'à l'intersection avec le chemin vicinal 'rue de la Libération'; - chemin vicinal 'rue de la Libération', de l'intersection avec le chemin vicinal 'rue Basse' jusqu'à l'intersection avec le CR168; - CR168, de l'intersection avec le chemin vicinal 'rue de la Libération' jusqu'à l'intersection avec la N31; - N31, de l'intersection avec le CR168 jusqu'à l'intersection avec le CR190 à la hauteur du chemin vicinal 'rue Gaffelt'; - CR190, de l'intersection avec la N31 à la hauteur du chemin vicinal 'rue Gaffelt' jusqu'à l'intersection avec la N31 à la hauteur du chemin vicinal 'rue des Champs'; - N31, de l'intersection avec le CR190 à la hauteur du chemin vicinal 'rue des Champs' jusqu'à l'intersection avec la N13; - N13, de l'intersection avec la N31 jusqu'à l'intersection avec la N16; - N16, de l'intersection avec la N13 jusqu'à l'intersection avec le CR152; - CR152, de l'intersection avec la N16 jusqu'à l'intersection avec le chemin vicinal 'rue A. Liesch' à la hauteur de la rue de Mondorf; - chemin vicinal 'A. Liesch', de l'intersection avec le CR152 à la hauteur de la rue de Mondorf jusqu'à l'intersection avec le CR152 à la hauteur de la rue de Schengen; - CR152, de l'intersection avec le chemin vicinal 'A. Liesch' à la hauteur de la rue de Schengen jusqu'à l'intersection avec le CR152B; - CR152B, de l'intersection avec le CR152 jusqu'à l'intersection avec la N10; - N10, de l'intersection avec le CR152B jusqu'à la frontière allemande. Art.
- L'accès dans les deux sens aux voies publiques énumérées ci-après est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux aux jours et heures spécifiés. Cette réglementation est indiquée par le signal C,2 de l'article 107 précité, complété par une barrière peinte à l'endroit de bandes alternées de couleur rouge et blanche. Le 7 juillet 2002, de 10.00 heures jusqu'au passage du véhicule signalant la fin de la course : - A1, échangeur n°11 'Munsbach', bretelles de sortie dans les deux sens; - A1, échangeur n°14 'Mertert', bretelles de sortie dans les deux sens; - contournement de Schieren/Ettelbruck (B7), échangeur n°7 'Schieren', bretelle de sortie dans le sens EttelbruckLuxembourg; - contournement de Schieren/Ettelbruck (B7), échangeur n°8 'Ettelbruck', bretelles de sortie dans les deux sens; - N10E, sur toute la longueur; - N10F, sur toute la longueur; - CR358A, sur toute la longueur; - CR364, de la N10 jusqu'à la frontière allemande. 1567 Le 8 juillet 2002, de 9.00 heures jusqu'au passage du véhicule signalant la fin de la course : - A3, croix de Bettembourg, bretelles de sortie vers la N13 dans les deux sens; A4, échangeur n°1 'Leudelange-Nord', bretelles de sortie dans les deux sens; A4, échangeur n°3 'Pontpierre', bretelle de sortie dans le sens Esch/Alzette-Luxembourg; A13, échangeur n°6 'Schifflange', bretelles de sortie dans les deux sens; A13, échangeur n°8 'Burange', bretelles de sortie dans les deux sens; A13, de la croix de Bettembourg jusqu'à l'intersection avec la N
- Art.
- Le stationnement des deux côtés de la chaussée est interdit sur les tronçons de la voirie publique énumérés à l'article 1er. Cette disposition est applicable pour chaque tronçon au jour spécifié trois heures avant le début de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1er et pour la durée de celles-ci. Cette disposition est indiquée par le signal C,18 de l'article 107 précité, complété par un panneau additionnel portant l'inscription du jour et des heures pendant lesquels l'interdiction s'applique. Art.
- Sur les tronçons de la voie publique énumérés aux articles 1er et 2, les dispositions des articles 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux véhicules autorisés par l'organisateur de la course à y participer, à l'accompagner ou à veiller au bon déroulement de la course. Sur les tronçons de la voie publique énumérés à l'article 1er, les dispositions de l'article 101, deuxième alinéa, de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité ainsi que les dispositions réglementaires qui sont par ailleurs en vigueur sur ces tronçons, notamment en ce qui concerne les limitations réglementaires de la vitesse visées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 139 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, le sens de la circulation, le contournement des obstacles et la priorité de passage, ne s'appliquent pas aux véhicules autorisés par l'organisateur de la course à y participer ou à l'accompagner, sous réserve pour les conducteurs desdits véhicules de tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. Sur ces mêmes tronçons, l'accès et la traversée de la chaussée sont interdits aux piétons à partir du passage du véhicule signalant le début de la course jusqu'au passage du véhicule signalant la fin de la course. Art.
- L'accès aux voies publiques énumérées ci-après est interdit dans le sens indiqué aux conducteurs de véhicules et d'animaux aux jours et heures spécifiés. Cette réglementation est indiquée par le signal C,1a de l'article 107 précité. Le 7 juillet 2002, de 12.00 heures jusqu'au passage du véhicule signalant la fin de la course : - N11, de la frontière allemande jusqu'à l'intersection avec la N10; CR122B, dans le sens frontière allemande - Wormeldange, sur toute la longueur; CR369, dans le sens frontière allemande - Bollendorf-Pont, sur toute la longueur. Le 8 juillet 2002, de 9.00 heures jusqu'au passage du véhicule signalant la fin de la course : - CR152B, de la frontière française jusqu'à l'intersection avec le CR
- A l'intersection de la N4 et du CR163 à Leudelange la circulation des véhicules est réglée par signaux colorés lumineux le 8 juillet 2002, de 9.00 heures jusqu'à 14.00 heures. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Henri Grethen La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 25 juin
- Henri 1568 – Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), conclue à Washington, le 3 mars
- – Amendement à l’article XI, paragraphe 3, alinéa a) de la Convention, signée à Washington, le 3 mars 1973, sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, adopté à Bonn, le 22 juin
- – Adhésion de la République fédérale de Yougoslavie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 27 février 2002 la République fédérale de Yougoslavie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, amendée à Bonn, le 22 juin 1979, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 mai
- Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée à Madrid, le 21 mai
- – Déclaration de la Hongrie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Hongrie a fait la déclaration suivante, consignée dans une note verbale de sa Représentation Permanente du 25 mars 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 26 mars 2002: La Hongrie déclare que l’Assemblée Nationale a pris la décision d’amender la Déclaration faite le 21 mars 1994 au titre de la Convention, en ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article
- Conformément à cette décision, l’alinéa b. de ladite Déclaration est modifié comme suit: «b. Le Bureau de l’Administration publique métropolitaine ou le Bureau de l’administration publique du Comté». – Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièces et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980 Maroc et Croatie: consentement à être lié. – Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980 Maroc et Croatie: consentement à être lié. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont notifié au Secrétaire Général leur consentement à être lié par les Protocoles désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Protocole du Protocole du Entrée en 03.05.1996 13.10.1995 vigueur Maroc Croatie 19.03.2002 25.04.2002 19.03.2002 25.04.2002 19.09.2002 25.10.2002 Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars
- – Adhésion de la République fédérale de Yougoslavie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 11 avril 2002 la République fédérale de Yougoslavie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août
- Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française portant rectification de la frontière franco-luxembourgeoise, signé à Luxembourg, le 15 mars
- – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 18 avril 2001 (Mémorial 2001, A, pp. 1029 et 1030) ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, ledit Acte est entré en vigueur le 19 avril 2002, conformément à son article
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