1573 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 65 3 juillet 2002 Sommaire Règlement grand-ducal du 25 juin 2002 concernant l’utilisation de certains dérivés époxydiques dans des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 25 juin 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 août 1996 relatif aux dispositifs médicaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 juin 2002 portant modification – du règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour l’établissement et l’exploitation de réseaux fixes de télécommunications et de services de téléphonie, et – du règlement grand-ducal modifié du 2 juillet 1998 fixant les conditions du cahier des charges pour l’exploitation de services de téléphonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lois du 26 juin 2002 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 juin 2002 modifiant l’annexe V du règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 portant application de la directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judicaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965 – Désignation d’autorités par l’Irlande et la Lettonie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Adhésion du Sri Lanka – Acceptations d’adhésions – Désignations d’autorités Accord entre la Communauté Européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération Suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes et Acte final, signés à Luxembourg, le 21 juin 1999 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflits armés, signée à La Haye, le 14 mai 1954 – Adhésion de la Barbade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Premier Protocole à la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflits armés, signée à La Haye le 14 mai 1954 – Adhésion de la République Dominicaine et d’El Salvador . Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la Conférence le 31 octobre 1951 – Acceptation de la Nouvelle-Zélande . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur l’arbitrage commercial international, faite à Genève, le 21 avril 1961 – Communication de la Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Adhésion de la Grenade – Désignation d’autorités par la République fédérale de Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York, le 7 mars 1966 – Déclaration du Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1574 1576 1577 1578 1580 1581 1581 1582 1583 1583 1583 1583 1583 1584 1574 Règlement grand-ducal du 25 juin 2002 concernant l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 2001/62/CE de la Commission du 9 août 2001 modifiant la directive 90/128/CEE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires; Vu la directive 2002/16/CE de la Commission du 20 février 2002 concernant l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis de la Chambre des Métiers; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre I: Utilisation de certains dérivés époxydiques dans des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires Art. 1er. 1. Le présent chapitre s'applique aux matériaux et aux objets qui, à l'état de produits finis, sont destinés à être mis en contact ou sont mis en contact, conformément à leur destination, avec les denrées alimentaires, et qui contiennent ou sont fabriqués avec une ou plusieurs des substances suivantes:
- a)éther bis(2,3-époxypropylénique)du 2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane (ci-après dénommé «BADGE »),et certains de ses dérivés;
- b)éthers bis(2,3-époxypropylénique)du bis(hydroxyphényl)méthane (ci-après dénommés «BFDGE »),et certains de leurs dérivés;
- c)éthers de glycidyl Novolaque (ci-après dénommés «NOGE »), et certains de leurs dérivés. Aux fins du présent règlement, on entend par «matériaux et objets »:
- a)les matériaux et objets fabriqués avec tout type de matières plastiques;
- b)les matériaux et objets enduits d'un revêtement de surface;
- c)les adhésifs. 2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux conteneurs ou aux réservoirs de stockage d'une capacité supérieure à 10 000 litres ou aux canalisations qui les équipent ou auxquelles ils sont reliés, enduits de revêtements spéciaux dits « à haut rendement ». Art. 2. Les matériaux et objets visés à l'article 1er, paragraphe 1, ne peuvent libérer les substances énumérées à l'annexe I dans une quantité excédant la limite fixée à ladite annexe. L'utilisation et/ou la présence de BADGE dans la fabrication de ces matériaux et objets ne peut être maintenue que jusqu'au 31 décembre 2004. Art. 3. Les matériaux et objets visés à l'article 1er, paragraphe 1, ne peuvent libérer les substances énumérées à l'annexe II dans une quantité qui, ajoutée aux quantités cumulées de BADGE et de ses dérivés, énumérés à l'annexe I, dépasse la limite fixée à l'annexe II. L'utilisation et/ou la présence de BFDGE dans la fabrication de ces matériaux et objets ne peut être maintenue que jusqu'au 31 décembre 2004. Art. 4. A partir du 1er mars 2003, les matériaux et objets visés à l'article 1er, paragraphe 1, ne peuvent contenir des composants du NOGE ayant plus de deux cycles aromatiques et au moins un groupe époxy et ses dérivés à fonctions chlorhydrine et de masse moléculaire inférieure à 1 000 daltons, dans une quantité dépassant la valeur limite de détection de 0,2 milligrammes/6 décimètres carrés, tolérance analytique incluse. Aux fins du présent règlement, la valeur limite de détection spécifiée au paragraphe 1 doit être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas, une méthode analytique présentant des caractéristiques de performances appropriées peut être utilisée, en attendant la mise au point d'une méthode validée. L'utilisation et/ou la présence de NOGE dans la fabrication de ces matériaux et de ces objets ne peut être maintenue que jusqu'au 31 décembre 2004. Art. 5. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux matériaux et objets enduits d'un revêtement de surface et aux adhésifs visés à l'article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, points b)et c), qui sont mis en contact avec des denrées alimentaires avant le 1er mars 2003. Ces matériaux et objets peuvent continuer à être commercialisés, pour autant qu'ils portent la mention de la date de remplissage, ceci conformément aux exigences du règlement grandducal du 14 décembre 2000 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard. 1575 Chapitre II: Dispositions modificatives Art. 6. Le règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires est modifié comme suit: 1) A l'article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Au sens du présent règlement, on entend par « matière plastique » le composé macromoléculaire organique obtenu par polymérisation, polycondensation, polyaddition ou tout autre procédé similaire à partir de molécules d'un poids moléculaire inférieur ou par modification chimique de macromolécules naturelles. D'autres substances ou matières peuvent être ajoutées à ce composé macromoléculaire. Toutefois, ne sont pas considérés comme « matières plastiques »: 3.1. les pellicules de cellulose régénérée vernies et non vernies couvertes par le règlement grand-ducal du 8 février 1995 concernant les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires; 3.2. les élastomères et caoutchoucs naturels et synthétiques; 3.3. les papiers et cartons, modifiés ou non par adjonction de matière plastique; 3.4. les revêtements de surface obtenus à partir de: - cires de paraffine, y compris les cires de paraffine synthétiques et/ou de cires microcristallines; - mélanges de cires énumérées au premier tiret, entre elles et/ou avec des matières plastiques; 3.5. les résines échangeuses d'ions; 3.6. les silicones. » 2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Art. 2. 1. Seuls les monomères et autres substances de départ figurant à l'annexe II, section A, peuvent être utilisés pour la fabrication de matériaux et objets en matière plastique, aux conditions qui y sont indiquées. Par dérogation au premier alinéa, les monomères et les autres substances de départ figurant à l'annexe II, section B, peuvent continuer à être utilisés jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard. 2. Les listes figurant à l'annexe II, sections A et B, n'incluent pas encore les monomères et autres substances de départ utilisés uniquement pour la fabrication: - de revêtements de surface provenant de produits résineux ou polymérisés à l'état liquide, de poudre ou de dispersion, tels les vernis, laques, peintures, etc., - de résines époxydes, - d'adhésifs et promoteurs d'adhésion, - d'encre d'imprimerie.» 3) L'article 3 bis est remplacé par le texte suivant: «Art. 3 bis Une liste non exhaustive des additifs pouvant entrer dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique ainsi que les restrictions et/ou spécifications d'utilisation figurent à l'annexe V.» 4) A l'article 3 quater, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Des spécifications générales relatives aux matériaux et aux objets en matière plastique figurent à l'annexe VII, partie A. D'autres spécifications concernant certaines substances mentionnées dans les annexes II, V et VI figurent à l'annexe VII, partie B.» 5) A l'article 6, le paragraphe suivant est ajouté: « 4. Le contrôle du respect des limites de migration spécifiques prévu au paragraphe 1, peut être assuré par la détermination de la quantité de substance dans le matériau ou l'objet fini, à condition qu'une relation entre cette quantité et la valeur de la migration spécifique de la substance ait été établie soit par une expérimentation adéquate, soit par l'application de modèles de diffusion généralement reconnus, fondés sur des données scientifiques. Pour démontrer la non-conformité d'un matériau ou d'un objet, il est obligatoire de confirmer par voie d'expérimentation la valeur de migration estimée. » Chapitre III: Dispositions finales Art. 7. Les infractions aux dispositions du chapitre I seront punies des peines édictées par l'article 2 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines prévues par les articles 9 et suivants de cette loi, par le code pénal ou par d'autres lois. Art. 8. Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial ensemble avec ses annexes qui en font partie intégrante. Le Ministre de la Santé Palais de Luxembourg, le 25 juin 2002. et de la Sécurité Sociale, Henri Carlo Wagner Le Ministre de la Justice, Luc Frieden 1576 ANNEXE I Limite spécifique de migration du BADGE et de certains de ses dérivés 1.La somme des niveaux de migration des substances suivantes:
- a)BADGE (=éther bis(2,3-époxypropylénique)du 2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane;
- b)BADGE. H2O;
- c)BADGE.HCl;
- d)BADGE.2HCl;
- e)BADGE. H2O.HCl, ne doit pas dépasser les limites suivantes: - 1 milligramme/kilogramme dans les denrées alimentaires ou les simulateurs d’aliments (tolérance analytique exclue) ou, - 1 milligramme/6 décimètres carrés conformément aux cas prévus à l'article 4 de la directive 90/128/CEE de la Commission du 23 février 1990 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, telle que modifiée dans la suite. 2. La vérification de la migration s'effectuera dans le respect des règles établies dans la directive 82/711/CEE du Conseil du 18 octobre 1982 établissant les règles de base nécessaires à la vérification de la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, telle que modifiée dans la suite ainsi que dans la directive 90/128/CEE précitée. Toutefois, dans les simulateurs d’aliments aqueux, cette valeur doit inclure le BADGE.2 H2O à moins que le matériau ou l'objet ne soit étiqueté pour une utilisation en contact avec les denrées et/ou boissons pour lesquelles il a été démontré que la somme des niveaux de migration des cinq substances énumérées au paragraphe 1, points a),b),c),
- d)et e), ne peut excéder les limites indiquées au paragraphe 1. 3. Aux fins du présent règlement, la migration spécifique des substances énumérées au paragraphe 1, points a),b),c),
- d)et e), doit être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas, une méthode analytique présentant des caractéristiques de performances appropriées peut être utilisée, en attendant la mise au point d'une méthode validée. ANNEXE II Limite spécifique de migration pour les BFDGE et certains de leurs dérivés 1.La somme des niveaux de migration des substances suivantes:
- a)BFDGE (=éthers bis(2,3-époxypropylénique)du bis(hydroxyphénylméthane);
- b)BFDGE.H2O;
- c)BFDGE.HCl;
- d)BFDGE.2HCl;
- e)BFDGE. H2O.HCl ajoutée à la somme des substances énumérées à l'annexe I ne doit pas dépasser les limites suivantes: - 1 milligramme/kilogramme dans les denrées alimentaires ou les simulateurs d’aliments (tolérance analytique exclue)ou, - 1 milligramme/6 décimètres carrés conformément aux cas prévus à l'article 4 de la directive 90/128/CEE précitée. 2. La vérification de la migration s'effectuera dans le respect des règles établies dans la directive 82/711/CEE précitée ainsi que dans la directive 90/128/CEE précitée. Toutefois, dans des simulateurs d’aliments aqueux, cette valeur doit inclure le BFDGE.2 H2O à moins que le matériau ou l'objet ne soit étiqueté pour une utilisation en contact avec les denrées alimentaires et/ou boissons pour lesquelles il a été démontré que la somme des niveaux de migration des cinq substances énumérées au paragraphe 1, points a),b),c),
- d)et e), ajoutée à ceux énumérés à l'annexe I, ne peut excéder les limites indiquées au paragraphe 1. 3. Aux fins du présent règlement la migration spécifique des substances énumérées au paragraphe 1, points a),b),c),
- d)et e),doit être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas, une méthode analytique présentant des caractéristiques de performances appropriées peut être utilisée, en attendant la mise au point d'une méthode validée. Règlement grand-ducal du 25 juin 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 août 1996 relatif aux dispositifs médicaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 16 janvier 1990 relative aux appareils médicaux modifiée par la loi du 20 juin 2001 relative aux dispositifs médicaux; Vu la directive 2001/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 décembre 2001 modifiant la directive 93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs médicaux; Vu l’avis du Collège médical; 1577 Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Commission consultative des laboratoires; Vu l'article 12
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. I. Le règlement grand-ducal modifié du 11 août 1996 relatif aux dispositifs médicaux est modifié comme suit: A l'article 1er, le paragraphe 5 est modifié comme suit: - le point
- c)est remplacé par le texte suivant: «
- c)aux médicaments couverts par la directive 65/65/CEE, y compris les médicaments dérivés du sang, couverts par la directive 89/381/CEE; » - le point
- e)est remplacé par le texte suivant: «
- e)au sang humain, aux produits sanguins, au plasma ou aux cellules sanguines d'origine humaine, ou aux dispositifs qui contiennent, au moment de leur mise sur le marché, de tels produits sanguins, du plasma ou des cellules sanguines, à l'exception des dispositifs visés au paragraphe 4 bis; ». Art. II. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé Palais de Luxembourg, le 25 juin 2002. et de la Sécurité Sociale, Henri Carlo Wagner Règlement grand-ducal du 25 juin 2002 portant modification - du règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation de réseaux fixes de télécommunications et de services de téléphonie, et - du règlement grand-ducal modifié du 2 juillet 1998 fixant les conditions du cahier des charges pour l’exploitation de services de téléphonie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications; Vu la directive 98/10/CE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l’établissement d’un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de commerce; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation de réseaux fixes de télécommunications et de services de téléphonie est modifié comme suit: (A) Deux alinéas nouveaux sont insérés à l’article 17, ceci entre le dernier tiret et la dernière phrase de cet article: « Sous réserve des exigences de la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, les factures détaillées font apparaître un niveau de détail suffisant pour permettre la vérification et le contrôle des frais inhérents à l'utilisation du réseau téléphonique public fixe et/ou des services téléphoniques publics fixes. La facturation détaillée de base est disponible sans frais supplémentaire pour l'utilisateur. S'il y a lieu, une présentation encore plus détaillée peut être proposée à l'abonné à un tarif raisonnable ou gratuitement. Le niveau de base de la facturation détaillée peut être fixé par l’Institut. » (B) Le texte du paragraphe
(3)de l’article 20bis est remplacé par le texte suivant: «
(3)L’institut peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une organisation représentant les intérêts des utilisateurs ou des consommateurs, exiger une modification des conditions contractuelles, ainsi que des conditions des régimes d'indemnisation et/ou de remboursement appliqués dans la mesure où elles concernent les dispositions du présent règlement. » Art. 2. Le règlement grand-ducal du 2 juillet 1998 fixant les conditions du cahier des charges pour l’exploitation de services de téléphonie est modifié comme suit: (A) Deux alinéas nouveaux sont insérés à l’article 11, ceci entre le dernier tiret et la dernière phrase de cet article: « Sous réserve des exigences de la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, les factures détaillées font apparaître un niveau de détail suffisant pour permettre la vérification et le contrôle des frais inhérents à l'utilisation du réseau téléphonique public fixe et/ou des services téléphoniques publics fixes. 1578 La facturation détaillée de base est disponible sans frais supplémentaire pour l'utilisateur. S'il y a lieu, une présentation encore plus détaillée peut être proposée à l'abonné à un tarif raisonnable ou gratuitement. Le niveau de base de la facturation détaillée peut être fixé par l’Institut. » (B) Le texte du paragraphe
(3)de l’article 14bis est remplacé par le texte suivant: «
(3)L’institut peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une organisation représentant les intérêts des utilisateurs ou des consommateurs, exiger une modification des conditions contractuelles, ainsi que des conditions des régimes d'indemnisation et/ou de remboursement appliqués dans la mesure où elles concernent les dispositions du présent règlement. » Art.
- Notre Ministre délégué aux Communications est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre délégué aux Communications, Palais de Luxembourg, le 25 juin
- François Biltgen Henri Lois du 26 juin 2002 conférant la naturalisation. Par lois du 26 juin 2002 la naturalisation est conférée aux personnes qualifiées ci-après: ABRAHAM Mercy, née le 15.01.1968 à Kooropada/Kerala (Inde), demeurant à Lamadelaine. AELVOET Georges Roger Joseph, né le 21.06.1957 à Elisabethville (Congo), demeurant à Bascharage. ALBERGO Lucia, née le 13.07.1965 à Ceglie del Campo (Italie), demeurant à Bettembourg. ANGUELOVA Ivet, née le 01.01.1977 à Sofia (Bulgarie), demeurant à Hesperange-Howald. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de ANGEL Yvette. ANTONACCI Antonio, né le 15.06.1973 à Ettelbruck, demeurant à Gilsdorf. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de ANTONACCI Toni. BECCARI Marco, né le 29.04.1967 à Luxembourg, demeurant à Ettelbruck. BOSIC Dusko, né le 20.07.1966 à Crnca (Yougoslavie), demeurant à Sanem. CHEN Conlon, né le 03.07.1965 à Hong Kong (Chine), demeurant à Luxembourg. CLAUSSE Marguerite Marie, née le 18.10.1950 à Jamoigne (Belgique), demeurant à Mersch. COELHO MENDONÇA FREIRE Ana Maria, née le 26.02.1958 à Sao Salvador do Mundo/Santa Catarina (Cap Vert), demeurant Pétange. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de MENDONÇA FREIRE Ana Maria. CONSTANT Patrick André Georges, né le 28.12.1958 à Spa (Belgique), demeurant à Bascharage. DE BIASIO Tamara, née le 09.01.1967 à Luxembourg, demeurant à Differdange. DE JESUS PEREIRA Isabel Maria, née le 14.10.1970 à Vila Franca de Xira (Portugal), demeurant à Bettembourg. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de PEREIRA Isabel Maria. DELIC Adisa, née le 18.05.1981 à Zavidovici (Bosnie-Herzégovine), demeurant à Howald. DEPAGIE Gilbert Christian Marcel Ghislain, né le 13.11.1960 à Charleroi (Belgique), demeurant à Koerich. DOS SANTOS RODRIGUES Manuel, né le 01.04.1961 à Ribeira Grande/Nossa Senhora do Rosario (Cap Vert), demeurant à Lintgen. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de RODRIGUES Manuel. FAGHERAZZI Resi, née le 19.05.1955 à Chies d'Alpago (Italie), demeurant à Ettelbruck. FAGNY Dominique Andrée Geneviève, née le 10.03.1970 à Luxembourg, demeurant à Mondorf-les-Bains. FERNANDES DA CONCEIÇAO SANTOS Toni, né le 24.01.1974 à Luxembourg, demeurant à Steinsel. La personn préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de FERNANDES Toni. FRANÇOIS Sonia, née le 24.02.1974 à Lons-le-Saunier (France), demeurant à Rumelange. FREITAG Olaf, né le 21.05.1965 à Bad Gandersheim (Allemagne), demeurant à Weidingen. GOMES ALVES Michel José, né le 08.12.1972 à Ettelbruck, demeurant à Bissen. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de ALVES Michel José. HAMEED Abdul, né le 14.11.1965 à Gujrat (Pakistan), demeurant à Luxembourg. HEINTZ Armand Henri, né le 19.03.1958 à Grevenmacher, demeurant à Diekirch. HOLGUIN PENA Ana Deisy Altagracia, née le 27.12.1958 à El Pino/La Vega (République Dominicaine), demeurant à Burmerange. HOUCHE Pascal, né le 10.11.1964 à Sedan (France), demeurant à Troisvierges. HUBERTY Jean-François Marie Ghislain, né le 03.08.1973 à Vielsalm (Belgique), demeurant à Helmdange. JOHANNESDOTTIR Anna-Maria, née le 06.03.1975 à Luxembourg, demeurant à Mertert. JONETTE Bernard Marie Ghislain Joseph, né le 18.11.1953 à Pétange, demeurant à Mersch. KEUNG Siu Fong, née le 12.04.1955 à Hong Kong (Chine), demeurant à Heffingen. KUROWSKI Slawomir Jaroslaw, né le 12.07.1969 à Gryfow Slaski (Pologne), demeurant à Steinfort. 1579 LAMY-AU-ROUSSEAU Jean Roland, né le 19.09.1966 à Saint-Claude (France), demeurant à Consdorf. LAUSE Thomas, né le 21.12.1970 à Rheine (Allemagne), demeurant à Olm. LEMAIRE Robert Henri Louis Gérard, né le 05.07.1952 à Bellevaux-Ligneuville (Belgique), demeurant à Weiswampach. LEONARDIS Loredana, née le 24.11.1963 à Amnéville (France), demeurant à Steinfort. LIU Fang, née le 01.10.1970 à Guizhou (Chine), demeurant à Pétange. LIU Ka Yan, née le 23.11.1979 à Hong Kong (Chine), demeurant à Heffingen. LONGHINO Paola, née le 08.12.1971 à Luxembourg, demeurant à Dudelange. LONGO Francesco, né le 26.04.1968 à Ettelbruck, demeurant à Niederfeulen. MATERA Claudia, née le 17.05.1970 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg. MAZZARO Antonio, né le 21.10.1967 à Luxembourg, demeurant à Dudelange. MEES Regine Solange, née le 03.09.1956 à Clichy-la-Garenne (France), demeurant à Lintgen. MELLO Fidèle, né le 22.08.1956 à New-Bell Douala (Cameroun), demeurant à Rodange. MICHALSKI Andrzej, né le 24.11.1975 à Warszawa-Mokotow (Pologne), demeurant à Luxembourg. MILLECAM Annie Léonie, née le 26.09.1937 à Courtrai (Belgique), demeurant à Bascharage. MOTAMEDI AZARI Arash, né le 15.09.1975 à Téhéran (Iran), demeurant à Mamer. MOTAMEDI AZARI Shohreh, née le 07.09.1980 à Téhéran (Iran), demeurant à Mamer. NEZI Giulio, né le 25.09.1963 à Venosa (Italie), demeurant à Differdange. PAESMANS Kirsten Gudrun, née le 22.08.1972 à Uccle (Belgique), demeurant à Muenschecker. PAMFIL Mihaela, née le 06.10.1967 à Constanta (Roumanie), demeurant à Soleuvre. PAPARELLA Filomena Christiane, née le 29.08.1961 à Luxembourg, demeurant à Dudelange. PARENTE Giovanni, né le 29.03.1970 à Pétange, demeurant à Rodange. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de PARENTE Jean. PAUSCH Andreas, né le 07.08.1966 à Ettelbruck, demeurant à Weicherdange. PETERHÄNSEL Elke Christa, née le 08.03.1971 à Luxembourg, demeurant à Esch-sur-Alzette. PICCO Marco Michel Candido, né le 20.03.1967 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg. PIERLOT Xavier Charles Nicolas, né le 02.11.1973 à Etterbeek (Belgique), demeurant à Nocher. PILICI Azem, né le 11.12.1973 à Ettelbruck, demeurant à Diekirch. PRIOSTE SANTOS Luis Baltazar, né le 18.12.1959 à Atouguia da Baleia (Portugal), demeurant à Echternach. RANGRAM Surendra Kumar, né le 10.02.1968 à New Delhi (Inde), demeurant à Luxembourg. REICHEL Helma Maria, née le 18.06.1941 à Troppau (République tchèque), demeurant à Beaufort. SATI Kailash Chander, né le 08.07.1964 à New Delhi (Inde), demeurant à Luxembourg. SCHRÖDER Asko Herbert, né le 11.11.1966 à Ludwigsburg (Allemagne), demeurant à Nocher-Route. SILIGENI Daniela, née le 01.03.1966 à Pétange, demeurant à Lamadelaine. STELLA Fernando, né le 16.04.1962 à Luxembourg, demeurant à Schifflange. SWALUS Anna Maria, née le 29.12.1944 à Anderlecht (Belgique), demeurant à Olingen. TURCARELLI Giuseppe Ricardo, né le 07.10.1969 à Luxembourg, demeurant à Howald. VALES FERREIRA Paulo Georges, né le 31.08.1973 à Differdange, demeurant à Differdange. VISILIT Christian Marie, né le 25.11.1961 à Metz (France), demeurant à Remich. VISILIT Jean-François, né le 07.07.1968 à Metz (France), demeurant à Remich. WIERTALLA Ingo Hans Roland, né le 21.01.1954 à Velbert (Allemagne), demeurant à Howald. ANGUELOV Evgueni, né le 05.06.1949 à Stanke Dimitrov (Bulgarie), demeurant à Howald. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de ANGEL Evgeni. IKILULEVA Nadejda, née le 18.11.1953 à Sofia (Bulgarie), demeurant à Howald. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de IKIL Nadia. BELTRAME Patrick Mario, né le 30.05.1960 à Villerupt (France), demeurant à Esch-sur-Alzette. COSTANTINI Marina, née le 02.10.1962 à Pescara (Italie), demeurant à Esch-sur-Alzette. DUMITRESCU Mihai, né le 24.12.1960 à Ploiesti (Roumanie), demeurant à Luxembourg. MARIN Ludmila Desdemona, née le 12.12.1957 à Buzau (Roumanie), demeurant à Luxembourg. FLAMION Serge Marcellin Arnolphe, né le 25.04.1963 à Termes (Belgique), demeurant à Clemency. CROCHET Monique, née le 13.07.1959 à Arlon (Belgique), demeurant à Clemency. GHEORGHE Lucian, né le 21.02.1946 à Ciorogirla (Roumanie), demeurant à Luxembourg. COSTEA Alexandra, née le 07.08.1947 à Paulesti (Roumanie), demeurant à Luxembourg. GÖKSOY Mustafa, né le 05.10.1955 à Aksahap (Turquie), demeurant à Bettendorf. EKER Özdem, née le 01.03.1969 à Soma (Turquie), demeurant à Bettendorf. JANJIC Mato, né le 22.01.1966 à Kopanice (Bosnie-Herzégovine), demeurant à Ettelbruck. SABO Julka, née le 04.08.1967 à Komletinci (Croatie), demeurant à Ettelbruck. 1580 LIANG Shei Koon, né le 21.02.1962 à Calcutta (Inde), demeurant à Hagen. LIM Yu Chow, née le 06.11.1967 à Calcutta (Inde), demeurant à Hagen. POLLUCE Antonio, né le 06.02.1954 à Sammichele di Bari (Italie), demeurant à Dudelange. CONVERSA Domenica, née le 30.06.1956 à Acquaviva delle Fonti (Italie), demeurant à Dudelange. RASITI Miriman, né le 22.07.1969 à Radesa (Yougoslavie), demeurant à Kopstal. REDZEPI Atidje, née le 23.03.1971 à Urosevac (Yougoslavie), demeurant à Echternach. RATHLE Fouad Edmond Fadalallah, né le 01.05.1951 à Mansourah/Dakahleya (Egypte), demeurant à Strassen. BEDWANI Azza, née le 15.11.1956 à Soubra/Le Caire (Egypte), demeurant à Strassen. ROSA DE CARVALHO Jorge Manuel, né le 20.02.1962 à Mortagua (Portugal), demeurant à Mertzig. MARQUES DE PAIVA Maria dos Angos, née le 13.03.1966 à Luxembourg, demeurant à Mertzig. ZHAN Guixiong, né le 06.02.1965 à Zhejiang (Chine), demeurant à Schengen. LIN Cuiping, née le 07.04.1965 à Zhejiang (Chine), demeurant à Schengen. Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortent leurs effets que quatre jours après la publication au Mémorial B de l'avis indiquant la date de l'acte d'acceptation; les autorisations de transposition de nom et de prénoms ne prennent effet que trois mois après la publication prémentionnée. Règlement grand-ducal du 26 juin 2002 modifiant l’annexe V du règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 portant application de la directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère; Vu la directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant; Vu la décision 2001/744/CE de la Commission du 17 octobre 2001 modifiant l’annexe V de la directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le point II de l’annexe V du règlement grand-ducal du 24 juillet portant application de la directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant est remplacé comme suit: «II. Détermination du dépassement des seuils d’évaluation minimaux et maximaux Le dépassement des seuils d’évaluation minimaux et maximaux doit être déterminé d’après les concentrations mesurées au cours des cinq années précédentes, si les données disponibles sont suffisantes. Un seuil d’évaluation est considéré comme ayant été dépassé si, sur ces cinq années précédentes, il a été dépassé pendant au moins trois années individuelles. Lorsque les données disponibles ne couvrent pas un total de cinq années, les Etats membres peuvent, afin de déterminer les dépassements des seuils d’évaluation minimaux et maximaux, combiner des campagnes de mesure de courte durée pendant la période de l’année et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution avec les résultats fournis par les inventaires des émissions et par la modélisation». Art.
- Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre de l’Environnement, Le Secrétaire d’État, Eugène Berger Dir. 1999/30/CE. Palais de Luxembourg, le 26 juin
- Henri 1581 Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre
- – Désignation d’autorités par l’Irlande et la Lettonie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les autorités suivantes ont été désignées: Irlande, 07-05-2002 (modification) «Le Master of the High Courts, Inns Quay, Dublin 7, est désigné comme Autorité centrale pour l’Irlande conformément à l’article 2 et sera l’autorité compétente pour l’établissement d’attestations conformes à la formule modèle annexée à la Convention». République de Lettonie, 15-05.2002 «Ministry of Justice Brivibas blvd. 36, Riga, LV-1536 Latvia Phone: +371 7036801, +371 7036716 Fax: +371 7210823, +371 7285575 E-mail: tm.kanceleja@tm.gov.lv». Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
- – Adhésion du Sri Lanka; acceptations d’adhésions; désignations d’autorités. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 28 septembre 2001 le Sri Lanka a adhésé à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l’article 38, paragraphe 3, la Convention est entrée en vigueur à l’égard du Sri Lanka le 1er décembre
- Or l’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre le Sri Lanka et les Etats Contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Le Luxembourg ayant accepté cette adhésion, la Convention entrera en vigueur entre le Luxembourg et le Sri Lanka le 1er décembre
- L’instrument d’adhésion du Sri Lanka contient les réserves et déclarations suivantes: Réserves comme prévu à l’article 42 de la Convention concernant les articles 24 et 26 Article 24: «Aux fins de l’article 24, les documents doivent être rédigés en anglais.» Article 26, alinéa 3: «Aux fins de l’article 26, alinéa 3, Sri Lanka n’est tenu au paiement des frais visés à l’alinéa précédent, liés à la participation d’un avocat ou d’un conseiller, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d’assistance judiciaire et juridique.» Déclarations au titre des articles 6 et 8 Article 6: «En vertu de l’article 6, le ministre/ministère de la Justice est désigné comme autorité centrale.» Article 8: «Le ministre/ministère de la Justice est l’autorité compétente pour agir sur commission rogatoire en application de l’article 8.». Il résulte de cette même notification que les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion des Etats désignés ciaprès: Etat ayant Etat ayant Date Entrée accepté une adhésion adhéré d’acceptation en vigueur Autriche Afrique du Sud 14.12.2001 01.03.2002 Autriche Brésil 14.12.2001 01.03.2002 Royaume des Pays-Bas 1) Brésil 08.01.2002 01.04.2002 Autriche Chili 14.12.2001 01.03.2002 Royaume des Pays-Bas1) Costa Rica 08.01.2002 01.04.2002 Autriche Chypre 14.12.2001 01.03.2002 Royaume des Pays-Bas1) Estonie 08.01.2002 01.04.2002 Israël Estonie 08.01.2002 01.04.2002 Autriche Géorgie 14.12.2001 01.03.2002 Autriche Islande 14.12.2001 01.03.2002 Royaume des Pays-Bas1) Lettonie 08.01.2002 01.04.2002 Autriche Malte 14.12.2001 01.03.2002 1582 Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord Royaume des Pays-Bas1) Autriche Royaume des Pays-Bas Israël Royaume des Pays-Bas1) Royaume des Pays-Bas1) Royaume des Pays-Bas1) Israël Luxembourg2) Royaume des Pays-Bas1) 1) 2) Malte Malte Moldavie Moldavie Nicaragua Paraguay Ouzbékistan Salvador Salvador Sri Lanka Sri Lanka 19.12.2001 08.01.2002 14.12.2001 08.01.2002 08.01.2002 08.01.2002 19.12.2001 08.01.2002 08.01.2002 10.12.2001 08.01.2002 01.03.2002 01.04.2002 01.03.2002 01.04.2002 01.04.2002 01.04.2002 01.03.2002 01.04.2002 01.04.2002 01.03.2002 01.04.2002 Pour le Royaume en Europe. Conformément à l’article 38, paragraphe 5, de la Convention, la date d’entrée en vigueur devrait être le 1er mars
- Toutefois, à la demande du Luxembourg, la date d’entrée en vigueur a été fixée au 1er décembre
- DESIGNATIONS D’AUTORITES par le Brésil le 13 décembre 2001 L’Ambassade du Brésil informe le Ministère que le Secrétariat d’Etat aux Droits de l’Homme et le Ministère de la Justice ont été désignés pour agir en tant qu’autorité centrale à compter du 7 janvier
- L’adresse est comme suit: «Secretaria de Estado dos Direitos Humanos Ministério da Justiçia Esplanada dos Ministérios, bloco T, 4° andar, sala 420 70064-900 Brasilia, Brasil tel:
(5561)429 3454:
(5561)225 0906 fax:
(5561)223 2260 direitoshumanos@mj.gov.br». par le Pérou, le 3 janvier 2002 Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano (PROMUDEH). Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes et Acte final, signés à Luxembourg, le 21 juin
- – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 10 mai 2001 (Mémorial 2001, A, no. 64, pp. 1215 et ss.) ayant été remplies à la date du 17 avril 2002, cet Acte est entré en vigueur le 1er juin 2002 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir: Partie Belgique Danemark Allemagne Grèce Espagne France Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Autriche Portugal Finlande Suède Royaume-Uni CE Suisse Date du dépôt de la notification 13.02.2002 14.12.2000 21.11.2001 11.10.2001 19.02.2001 27.12.2001 03.12.2001 12.02.2001 19.06.2001 16.11.2001 11.07.2000 18.12.2000 28.09.2001 02.03.2001 17.01.2001 17.04.2002 16.10.2000 1583 Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye, le 14 mai
- – Adhésion de la Barbade. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture qu’en date du 9 avril 2002 la Barbade a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 juillet
- Premier Protocole à la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye, le 14 mai
- – Adhésion de la République dominicaine et d’El Salvador. Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture que les Etats suivants ont adhéré à l’Acte désigné ci-dessus: Etat Adhésion Entrée en vigueur République dominicaine El Salvador 21.03.2002 27.03.2002 21.06.2002 27.06.2002 Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la Conférence le 31 octobre
- – Acceptation de la Nouvelle-Zélande. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 5 février 2002 la Nouvelle-Zélande a accepté le Statut désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 février
- La Nouvelle-Zélande a fait la déclaration suivante: «. . . que, conformément au statut constitutionnel des Îles Tokelau et compe tenu de l’engagement du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande de développer l’autonomie des Îles Tokelau par une loi d’autodétermination au titre de la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne sera étendue aux Îles Tokelau qu’à partir du moment où une déclaration dans ce sens aura été faite par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande au dépositaire sur la base d’une concertation appropriée avec ce territoire.» Convention européenne sur l’arbitrage commercial international, faite à Genève, le 21 avril
- – Communication de la Croatie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 décembre 2001 la Croatie a communiqué l’information suivante, qui est considérée acceptée avec effet au 3 avril 2002: . . . conformément à l’article X
(6)de la Convention européenne sur l’arbitrage commercial, (le Gouvernement de la République de Croatie) a l’honneur de l’informer que l’institution suivante a été désignée pour exercer en République de Croatie les fonctions visées à l’article IV de la Convention: Cour permanente d’arbitrage de la Chambre de commerce croate Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Croatie Tél.: 385 1 4606-733 Télécopie: 385 1 4606-752 Courrier électronique: sudiste@hgk.hr Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre
- – Adhésion de la Grenade; désignation d’autorités par la République fédérale de Yougoslavie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 17 juillet 2001 la Grenade a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions de l’article 12, alinéa premier de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10, peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d). 1584 Aucun des Etats ne s’étant opposé à cette adhésion dans le délai de six mois, expirant le 6 février 2002, la Convention est entrée en vigueur entre les Etats Contractants et la Grenade le 7 avril
- Il résulte de cette même notification que les autorités suivantes ont été désignées: – par la République fédérale de Yougoslavie, le 6 février 2002:
- le Ministère de la Justice et de l’Autonomie locale de la République de Serbie, 22, rue Nemanjina, à Belgrade; téléphone/fax: 381 11 361
- Contact: M. Milisav Coguric, chef de la division Assistance juridique internationale du Ministère de la Justice et de l’Autonomie locale de la République de Serbie, et
- le Ministère de la Justice de la République du Monténégro, division de la Justice, Podgorica, 3, rue Vuka Karadzika; téléphone/fax: +381 081 248
- Contact: Mme Vesna Ratkovic, adjointe au Ministre de la Justice chargée des affaires juridiques de la République du Monténégro; téléphone/fax: +381 081 248 531; e-mail: vesnarat@cg.yu – pour la Grenade, le 13 février 2002: The Ministry of Foreign Affairs and International Trade The Permanent Secretary and the Senior Administrative Officer Ministerial Complex Botanical Gardens St. Georges Grenada W.I. Tel: 440-2640/2712/2255, Fax: 440-4184 E-mail: faffgnd@caribsurf.com – par la Suisse, le 20 février 2002: Canton d’Argovie: Pass- und Patentamt (au lieu de «Staatskanzlei»). Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York, le 7 mars
- – Déclaration du Mexique. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 mars 2002 le Mexique a fait la déclaration suivante, en vertu de l’article 14 de la Convention: «Les Etats-Unis mexicains reconnaissent comme étant obligatoire et de plein droit la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, créé en vertu de l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2106 (XX), en date du 21 décembre 1965, et ouverte à la signature le 7 mars
- Conformément à l’article 14 de la Convention, les Etats-Unis du Mexique déclarent qu’ils reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de leur juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation par cet Etat de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l’alinéa X de l’article 89 de la Constitution des Etats-Unis mexicains et conformément à l’article 5 de la loi sur la conclusion des traités, je soumets par la présente l’instrument attestant la reconnaissance de la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, aux termes de la Déclaration adoptée par la Chambre des sénateurs du Congrès de l’Union, et je m’engage, au nom de la nation mexicaine, à appliquer et à respecter ladite déclaration et à faire en sorte qu’elle soit appliquée et respectée.» Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange