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Loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d’équivalence du baccalauréat international avec le diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois . . .

1597 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 67 9 juillet 2002 Sommaire Loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d’équivalence du baccalauréat international avec le diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 26 juin 2002 relative à la deuxième adaptation budgétaire du projet de construction du Centre National Sportif et Culturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 26 juin 2002 portant publication du procès-verbal, adopté à Strasbourg, le 24 avril 2002, attestant l’approbation d’un amendement à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 juin 2002 portant dérogation à l’application des dispositions relatives aux fonctionnaires ou fonctionnaires stagiaires de l’Etat pour les agents de la Banque Centrale du Luxembourg bénéficiant du statut de droit public défini à l’article 14

(3)(a) de la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque Centrale du Luxembourg . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925, tel que révisé à La Haye le 28 novembre 1960 et complété à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979 – Adhésion de l’Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, telle qu’amendée par le Protocole n° 11, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950 – Renouvellement de déclarations par le Royaume-Uni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, telle qu’amendée par le Protocole N°
  1. Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signé à Paris, le 20 mars 1952, tel qu’amendé par le Protocole N°
  2. Protocole N° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963, tel qu’amendé par le Protocole N°
  3. Protocole N° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984, tel qu’amendé par le Protocole N° 11 – Ratification de l’Arménie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1598 1598 1599 1600 1602 1603 1603 1604 Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957 – Retrait de réserve par la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1604 1598 Loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d’équivalence du baccalauréat international avec le diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'État entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 avril 2002 et celle du Conseil d'État du 30 avril 2002 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Le diplôme du baccalauréat international, délivré par l’Office du baccalauréat international à Genève, est reconnu équivalent au diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois, sous condition de respecter les modalités prévues à l’article
  4. Art.
  5. Un règlement grand-ducal détermine la procédure et les modalités requises pour la reconnaissance d’équivalence du diplôme du baccalauréat international avec le diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois. Les modalités portent sur les programmes, le nombre et le niveau des langues examinées, sur les branches des différents groupes de disciplines devant figurer à l’examen, sur la note d’examen minimum requise et les compensations éventuellement à accorder, ainsi que sur la durée de la scolarité. Ces conditions s’ajoutent aux critères fixés au règlement général de l’Office du baccalauréat international à Genève qui fera partie intégrante du règlement grand-ducal prévu à l’alinéa
  6. Art.
  7. La reconnaissance d’équivalence est prononcée de cas en cas par un arrêté du ministre ayant dans ses attributions l’Education nationale, pris sur avis obligatoire d’une commission d’experts, composée de cinq membres au moins, nommés pour un terme renouvelable de quatre ans par le ministre ayant dans ses attributions l’Education nationale. Le fonctionnement de cette commission d’experts et l’indemnisation de ses membres font l’objet d’un règlement grand-ducal. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Éducation Nationale, Palais de Luxembourg, le 14 mai
  8. de la Formation Professionnelle et des Sports, Henri Anne Brasseur Doc. parl. 4845, sess. ord. 2000-2001 et 2001-
  9. Loi du 26 juin 2002 relative à la deuxième adaptation budgétaire du projet de construction du Centre national sportif et culturel. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 mai 2002 et celle du Conseil d'Etat du 4 juin 2002 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à adapter en termes réels les dépenses concernant la loi du 2 mai 1996 autorisant la construction d'un Centre national sportif et culturel à Luxembourg-Kirchberg. Les dépenses résultant de la deuxième adaptation du projet visé par la loi du 2 mai 1996 précitée ne peuvent pas dépasser la somme de 7.035.797 euros sans préjudice de l'incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu'à l'achèvement des travaux. Art.
  10. Le financement des dépenses visées à l'article 1er se fera par le biais de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l'Education nationale, Palais de Luxembourg, le 26 juin
  11. de la Formation professionnelle Henri et des Sports, Anne Brasseur Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden 1599 Arrêté grand-ducal du 26 juin 2002 portant publication du procès-verbal, adopté à Strasbourg, le 24 avril 2002, attestant l’approbation d’un amendement à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l’Europe et de l’Arrangement relatif à la création de la Commission préparatoire du Conseil de l’Europe, signés à Londres, le 5 mai 1949; Vu l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe; Vu Notre arrêté du 28 mars 2001 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg, le 25 janvier 2001 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’un amendement à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe; Vu l’article 2 (I) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le procès-verbal, établi à Strasbourg, le 24 avril 2002 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’un amendement apporté à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe, sera publié au Mémorial pour sortir ses effets. Art.
  12. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté. Le Ministre des Affaires Etrangères Palais de Luxembourg, le 26 juin
  13. et du Commerce Extérieur, Henri Lydie Polfer PROCES-VERBAL DU SECRETAIRE GENERAL DU CONSEIL DE L’EUROPE Considérant que le paragraphe d de l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe énonce que les amendements aux articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité des Ministres et l’Assemblée Parlementaire, entreront en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux gouvernements des membres et attestant l’approbation donnée auxdits amendements. Le Secrétaire Général certifie, par les présentes, ce qui suit:
  14. Le Comité des Ministres, en adoptant le 20 mars 2002 la Résolution Res
(2002)5 qui fixe le nombre de Représentants de la Bosnie-Herzégovine à l’Assemblée Parlementaire, a approuvé l’amendement à l’article 26 du Statut et a libellé le texte dans la forme reproduite ci-dessous; 2. L’Assemblée Parlementaire avait approuvé le même amendement le 22 janvier 2002 (Avis n° 234
(2002));
  1. Cet amendement, ainsi approuvé par les deux organes du Conseil de l’Europe, entre en vigueur le 24 avril 2002, date du présent procès-verbal, communiqué le même jour aux gouvernements des membres. Le texte amendé dudit article 26 est libellé comme suit: «Les membres ont droit au nombre de sièges suivants: Albanie 4 Andorre 2 Arménie 4 Autriche 6 Azerbaïdjan 6 Belgique 7 Bosnie-Herzégovine 5 Bulgarie 6 Croatie 5 Chypre 3 République tchèque 7 Danemark 5 Estonie 3 Finlande 5 France 18 Géorgie 5 Allemagne 18 Grèce 7 1600 Hongrie 7 Islande 3 Irlande 4 Italie 18 Lettonie 3 Liechtenstein 2 Lituanie 4 Luxembourg 3 Malte 3 Moldova 5 Pays-Bas 7 Norvège 5 Pologne 12 Portugal 7 Roumanie 10 Russie 18 Saint-Marin 2 Slovaquie 5 Slovénie 3 Espagne 12 Suède 6 Suisse 6 «l’ex-République yougoslave de Macédoine» 3 Turquie 12 Ukraine 12 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 18 » Fait à Strasbourg, le 24 avril
  2. Walter SCHWIMMER Secrétaire Général Règlement grand-ducal du 26 juin 2002 portant dérogation à l’application des dispositions relatives aux fonctionnaires ou fonctionnaires stagiaires de l’État pour les agents de la Banque centrale du Luxembourg bénéficiant du statut de droit public défini à l’article 14
(3)(a) de la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 14
(3)(
  1. a)et (
  2. c)de la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg; Vu l’avis du conseil de la Banque centrale du Luxembourg; Vu l’avis de la Banque Centrale Européenne; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Chapitre I. - Dispositions générales Art. 1er.
(1)Le présent règlement s’applique aux agents visés à l’article 14
(3)(
  1. a)et (
  2. c)de la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg, dénommée ci-après «la Banque», qui ont un statut de droit public, consistant dans l’application, le cas échéant par analogie, des dispositions relatives aux fonctionnaires ou fonctionnaires stagiaires de l’État.
(2)Par dérogation aux dispositions visées au paragraphe qui précède, sont inapplicables à ces agents : (a) l’article 2 paragraphe
(1)lettres g) et h), et paragraphes
(2)à
(4), les articles 4 (Recrutement, entrée en fonctions), 5
(2)à
(5)(Promotion), 18 et 19 (Durée du travail) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. La formule du serment prévue à l’article 3
(1)de la loi précitée du 16 avril 1979 est remplacée par la formule prescrite à l’article 14
(2)de la loi précitée du 23 décembre 1998. (
  1. b)l’article 16, point 3°, du règlement grand-ducal du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’État. 1601 (
  2. c)les articles 1 (Champ d’application), 7
(2)et
(6)(Bonification d’ancienneté), et 25 (Dispositions additionnelles) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État. Chapitre II. - Cadre Art. 2. Le cadre des agents de la Banque comprend: 1. Dans la carrière supérieure: grade de computation de la bonification d'ancienneté : grade 12 - des premiers conseillers de direction - des conseillers de direction 1ère classe - des conseillers de direction - des conseillers de direction adjoints - des attachés de direction 1ers en rang - des attachés de direction 2. Dans les carrières moyennes:
  1. a)du rédacteur : grade de computation de la bonification d'ancienneté : grade 7 - des inspecteurs principaux 1ers en rang - des inspecteurs principaux - des inspecteurs - des chefs de bureau - des chefs de bureau adjoints - des rédacteurs principaux - des rédacteurs
  2. b)de l’informaticien : grade de computation de la bonification d'ancienneté : grade 7 - des inspecteurs-informaticiens 1ers en rang - des inspecteurs-informaticiens principaux - des inspecteurs-informaticiens - des chefs de bureau-informaticiens - des chefs de bureau-informaticiens adjoints - des informaticiens principaux - des informaticiens diplômés 3. Dans les carrières inférieures:
  3. a)de l'expéditionnaire : grade de computation de la bonification d'ancienneté : grade 4 - des premiers commis principaux - des commis principaux - des commis - des commis adjoints - des expéditionnaires
  4. b)de l’huissier : grade de computation de la bonification d'ancienneté : grade 2 - des premiers huissiers dirigeants - des huissiers dirigeants - des premiers huissiers principaux - des huissiers principaux - des huissiers chefs - des huissiers de salle. Chapitre III. - Rémunération Art. 3. La rémunération des agents de la Banque est fixée pour les carrières visées à l’article 2, par référence aux traitements des fonctionnaires de l’État prévus à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État. A cette fin, les fonctions des agents de la Banque sont assimilées aux fonctions de l’Etat de même désignation telles qu’elles figurent à l’annexe D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État. Art. 4. L’expéditionnaire bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 6. Les grades 6 et 7 sont allongés jusqu’à l’échelon 275 qui sera atteint par le truchement des échelons supplémentaires 248 - 257 - 266 - 275. Chapitre IV. - Promotions Art. 5. Les dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'État sont applicables aux agents de la Banque, sous réserve des dispositions du présent chapitre. 1602 Art. 6.
(1)L’accès au cadre fermé des carrières visées à l’article 2 se fait sur la base d’un tableau d’avancement établi à partir de l’effectif total de chaque carrière au sein de la Banque, quel que soit le statut des agents dans cette carrière.
(2)Les pourcentages servant à déterminer le nombre des emplois dans les grades supérieurs du cadre fermé des différentes carrières sont appliqués à l’effectif total de chaque carrière, quel que soit le statut des agents dans cette carrière.
(3)Un examen spécial n’est pas exigé pour la promotion des agents dans les différentes carrières déterminées à l’article 2. Art. 7.
(1)La promotion des agents se fait dans le cadre de l’organigramme prescrit à l’article 29 de la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg.
(2)Les cours de recyclage et de perfectionnement pour accéder aux allongements de grades et aux promotions dans les différentes carrières, conformément à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État et à la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’État, sont organisés par la Banque ou sous sa responsabilité. Art.
  1. Les promotions aux grades 16 et 17 de la carrière supérieure se font par décision de la direction qui tiendra compte notamment de la formation, de la qualification professionnelle et de l'âge des intéressés ainsi que de l'importance et du caractère particulier des fonctions et responsabilités exercées ou des aptitudes à assumer des fonctions supérieures. Art.
  2. Les promotions aux grades 12 et 13 dans la carrière moyenne du rédacteur et de l’informaticien se font suivant les dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'État sauf que pour les promotions au grade 13 la direction tiendra compte notamment de la formation, de la qualification professionnelle et de l'âge des intéressés ainsi que de l'importance des fonctions exercées. Art.
  3. Les promotions aux grades 8 et 8bis dans la carrière inférieure de l'expéditionnaire se font suivant les dispositions prévues par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'État, sauf que pour les promotions au grade 8bis la direction tiendra compte notamment de la formation, de la qualification professionnelle et de l'âge des intéressés ainsi que de l'importance des fonctions exercées. Art.
  4. Les promotions aux grades 6 et 7 dans la carrière inférieure de l’huissier se font suivant les dispositions prévues par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'État, sauf que pour les promotions au grade 7 la direction tiendra compte notamment de la formation, de la qualification professionnelle et de l'âge des intéressés ainsi que de l'importance des fonctions exercées. Chapitre VI. - Disposition abrogatoire Art.
  5. Le règlement grand-ducal du 21 juin 1984 fixant le statut des agents de l’Institut Monétaire Luxembourgeois est abrogé. Art.
  6. Notre Ministre du Trésor et du Budget et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor et du Budget, Palais de Luxembourg, le 26 juin
  7. Luc Frieden Henri Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Lydie Polfer Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988) B e t t e m b o u r g .- Règlement concernant les primes aux élèves et aux étudiants. Modifications en vue de l’introduction de l’euro. En séance du 14 décembre 2001, le conseil communal de Bettembourg a modifié son règlement communal du 20 novembre 1998 concernant les primes aux élèves et aux étudiants à l’occasion de l’introduction de l’euro au 1er janvier
  8. Lesdites modifications ont été publiées en due forme. B e t t e m b o u r g .- Règlement relatif aux primes accordées dans l’intérêt de l’habitat. Modifications en vue de l’introduction de l’euro. En séance du 14 décembre 2001, le conseil communal de Bettembourg a modifié son règlement relatif aux primes accordées dans l’intérêt de l’habitat à l’occasion de l’introduction de l’euro au 1er janvier
  9. Lesdites modifications ont été publiées en due forme. 1603 B u r m e r a n g e . Règlement communal sur les cimetières. En séance du 27 juin 1989, le conseil communal de Burmerange a édicté un règlement communal sur les cimetières. Ledit règlement a été publié en due forme. E c h t e r n a c h .- Règlement sur les canalisations et le raccordement au réseau public. En séance du 26 avril 2002, le conseil communal de la Ville d’Echternach a édicté un règlement sur les canalisations et le raccordement au réseau public. Ledit règlement a été publié en due forme. E s c h / A l z e t t e .- Règlement communal concernant l’établissement d’étalages, de terrasses ou d’autres installations sur et en bordure de la voie publique. Modification. En séance du 9 janvier 2002, le conseil communal de la Ville d’Esch/Alzette a modifié sa délibération du 4 avril 2001 arrêtant le règlement communal concernant l’établissement d’étalages, de terrasses ou d’autres installations sur et en bordure de la voie publique. Lesdites modifications ont été publiées en due forme. G r e v e n m a c h e r .- Nuit blanche générale à l’occasion de « 750 Joer Maacher Fräiheet ». En séance du 17 avril 2002, le conseil communal de la Ville de Grevenmacher a pris une délibération relative à la prorogation des heures d’ouverture dans tous les débits de boissons alcooliques jusqu'à trois heures du matin à l’occasion de « 750 Joer Maacher Fräiheet ». Ladite délibération a été publiée en due forme. H e s p e r a n g e .- Règlement sur les chiens. En séance du 29 janvier 2002, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement sur les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme. M e d e r n a c h .- Règlement sur les façades. Modification. En séance du 28 février 2002, le conseil communal de Medernach a modifié l’article 6 du règlement sur les façades. Ladite modification a été publiée en due forme. S c h i f f l a n g e .- Règlement communal sur le cimetière. Modification. En séance du 15 mars 2002, le conseil communal de Schifflange a modifié l’article 55 de son règlement communal sur le cimetière. Ladite modification a été publiée en due forme. Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925, tel que révisé à La Haye le 28 novembre 1960 et complété à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre
  10. – Adhésion de l’Ukraine. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 28 mai 2002 l’Ukraine a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus. L’Acte de La Haye
(1960)entrera en vigueur pour l’Ukraine le 28 août 2002. A la même date, l’Ukraine sera liée par les articles 1 à 7 de l’Acte (complémentaire) de Stockholm
(1967)et deviendra membre de l’Union de La Haye. Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, telle qu’amendée par le Protocole no. 11, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre
  1. – Renouvellement de déclarations par le Royaume-Uni. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 15 mars 2002 le RoyaumeUni a fait la déclaration suivante, enregistrée au Secrétariat Général le même jour: Monsieur le Secrétaire Général, J’ai l’honneur de me référer aux lettres, débutant avec la lettre de M. Boothby datée du 12 septembre 1967 et se terminant avec les lettres de M. Beetham des 12 janvier et 27 mars 1996, contenant des déclarations, formulées au titre des anciens articles 25 et 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, relatives à certains territoires dont le Gouvernement du Royaume-Uni assume les relations internationales et aux renouvellements de celles-ci. Sur les instructions du Secrétaire d’Etat Principal aux Affaires Etrangères et du Commonwealth du Gouvernement de Sa Majesté, j’ai l’honneur de vous informer que le Gouvernement du Royaume-Uni renouvelle par la présente, conformément à l’article 56, paragraphe 4, de la Convention telle qu’amendée par le Protocole n° 11, à l’égard des territoires dont il assure les relations internationales, énumérés dans la liste annexée à la présente lettre, la déclaration d’acceptation de la compétence de la Cour pour être saisie de requêtes adressées par toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers, prolongeant, à l’égard des territoires énumérés dans cette liste pour une période de cinq années débutant le 14 janvier 2001 et se terminant le 13 janvier 2006, la période d’acceptation de cette compétence. (signé) Andrew Carter M. Walter Schwimmer Secrétaire Général Conseil de l’Europe 1604 Annexe (art. 56) LISTE DES TERRITOIRES Liste des territoires dont le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord assure les relations internationales et à l’égard desquels la déclaration de l’acceptation de la compétence de la Cour européenne des Droits de l’Homme d’être saisie de requêtes adressées par toute personne physique, toute organisation nongouvernementale ou tout groupe de particuliers, est renouvelée: Anguilla Les Iles Falkland Montserrat Sainte Hélène Les Dépendances de Sainte-Hélène Gibraltar – Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, telle qu’amendée par le Protocole N°
  2. – Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signé, à Paris, le 20 mars 1952, tel qu’amendé par le Protocole N°
  3. – Protocole N° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963, tel qu’amendé par le Protocole N°
  4. – Protocole N° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984, tel qu’amendé par le Protocole N°
  5. Ratification de l’Arménie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 26 avril 2002 l’Arménie a ratifié les Actes désignés ci-dessus. La Convention, le Protocole additionnel et le Protocole N° 4 sont entrés en vigueur pour l’Arménie le même jour, soit le 26 avril
  6. Le Protocole N° 7 a pris effet pour cet Etat le 1er juillet
  7. Convention ARMENIE Réserve consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 26 avril 2002 Conformément à l’article 57 de la Convention (telle qu’amendée par le Protocole n° 11) la République d’Arménie fait la réserve suivante: «Les dispositions de l’article 5 ne modifieront pas la mise en oeuvre des Règlements disciplinaires des Forces Armées de la République d’Arménie approuvé par Décret n° 247 du 12 août 1996 du gouvernement de la République d’Arménie, selon lesquels la mise aux arrêts et l’isolement en tant que sanctions disciplinaires peuvent être infligés aux soldats, sergents, aspirants et officiers.» Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre
  8. – Retrait de réserve par la Finlande. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que par une note verbale de son Gouvernement du 19 avril 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 24 avril 2002, la Finlande a retiré la réserve suivante: Le Gouvernement de la République de Finlande déclare qu’il retire sa réserve faite en relation avec l’article 2, paragraphe 1, de la Convention, laquelle se lisait comme suit: «L’obligation d’extrader mentionnée au premier paragraphe de l’article 2 sera limitée aux infractions frappées par la loi finlandaise d’une peine excédant un an d’emprisonnement. Une personne condamnée dans un Etat étranger pour une infraction de la nature envisagée ne pourra être extradée que si la sanction non encore exécutée est la privation de liberté pour une durée de quatre mois au moins». Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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