1609 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A – N° 69 12 juillet 2002 Sommaire Loi du 6 juin 2002 modifiant et complétant 1) la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes; 2) la loi modifiée du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer . . . . . . . . . . . . . page 1610 Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977 – Ratification de Saint-Marin; retrait de réserve par la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1611 Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Adhésion du Guatemala; Acceptations d’adhésions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1611 Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990 – Adhésion de Monaco; déclaration de la Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1611 Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997 – Communication d’autorités par l’Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1612 1610 Loi du 6 juin 2002 modifiant et complétant 1) la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes; 2) la loi modifiée du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes; Vu la loi modifiée du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer; Notre Conseil d’Etat entendu; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 avril 2002 et celle du Conseil d’Etat du 30 avril 2002 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons : Art. I. Les articles 4 et 5 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes sont remplacés par les dispositions suivantes: «Art.
- Nul ne peut établir des installations ou des constructions sur le domaine de cette voirie et il ne peut, à quelque titre que ce soit, être établi d’autres accès à ce domaine ou d’autre départ de ce domaine que ceux qui sont ou seront aménagés par l’Etat, en application de l’alinéa 1 de l’article
- Les riverains de ce domaine ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques ordinaires, particulièrement du droit d’accès. Des constructions ou travaux autres que ceux exécutés pour le compte de l’Etat ou en vertu des dispositions de l’article 6, alinéa 4 de la présente loi, ne peuvent se faire qu’à une distance de vingt-cinq mètres de la limite du domaine public et à des conditions faisant respecter les prescriptions qui précèdent. A l’intérieur de cette distance de vingt-cinq mètres, les travaux nécessaires d’entretien et de conservation des constructions existantes sont sujets à autorisation préalable expresse et écrite du ministre des Travaux publics. Tous autres travaux de construction, de reconstruction ou de transformation sont défendus. Sans pareille autorisation, la tolérance visée à l’alinéa 3 de l’article 4bis de la présente loi ne peut être mise à profit pour des aménagements nouveaux à faire au-delà de la distance de vingt-cinq mètres. Art. 4bis. Un règlement grand-ducal peut déterminer les tronçons de route, leurs raccordements au réseau routier ainsi que l’adaptation de celui-ci aux caractéristiques de ces tronçons pour lesquels les conditions inscrites aux articles 3 et 4 de la présente loi ne sont pas applicables. Dans ce cas, les dispositions légales et réglementaires régissant le statut de la voirie publique s’appliquent. Des parties de la voirie existante, à déterminer par règlement grand-ducal, peuvent être assimilées à la voirie à créer en exécution de la présente loi. A la suite de cette assimilation, les articles 2 et 4 de la présente loi deviennent applicables à ces parties. Cependant, les accès et départs existants sont maintenus à titre de tolérance. La suppression de ces accès et départs donne droit à dédommagement. Art.
- Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 4 de la présente loi, tout opérateur de télécommunications, tout gestionnaire de réseaux de transport d’électricité et d’entreprise de transport de gaz naturel exploitant un service public en vertu d’une disposition légale ou réglementaire lui accordant un droit d’usage du domaine public de l’Etat, peut être autorisé à faire usage du domaine public de la grande voirie pour établir des câbles, lignes aériennes et équipements connexes et à exécuter tous les travaux y afférents dans le respect de la destination de ce domaine ainsi que des règles de sécurité et de police qui en régissent l’utilisation. Ce droit d’utilisation intervient dans le cadre d’une permission de voirie à délivrer par le ministre des Travaux publics. Cette permission de voirie règle les conditions techniques de l’implantation des installations et équipements et de la réalisation des travaux ainsi que les conditions de maintien, d’entretien et de modification du réseau. L’utilisation conjointe d’installations et d’équipements d’un usager du domaine public de la grande voirie, sous la réserve expresse que cette utilisation ne compromette pas la mission propre de service public de celui-ci, peut être imposée par le ministre des Travaux publics aux conditions techniques et financières de la permission de voirie à délivrer. Les personnes physiques ou morales investies d’une mission de service public en vertu d’une disposition légale ou réglementaire peuvent être autorisées par le ministre des Travaux publics à faire usage de la zone arrêtée à l’article 4, alinéa 3 pour l’implantation de leurs installations et équipements connexes.» Art. II. L’article 5 de la loi modifiée du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer est complété par un 6e alinéa libellé comme suit: «Par dérogation aux interdictions prévues à l’alinéa 1 du présent article, tout opérateur de télécommunications, tout gestionnaire de réseaux de transport d’électricité et d’entreprise de transport de gaz naturel exploitant un service public en vertu d’une disposition légale ou réglementaire lui accordant un droit d’usage du domaine public de l’Etat, peut être autorisé à faire usage du domaine public du chemin de fer pour établir des câbles, lignes aériennes et équipements connexes et à exécuter tous les travaux y afférents dans le respect de la destination de ce domaine ainsi que des règles de sécurité et de police qui en régissent l’utilisation. Ce droit d’utilisation de l’infrastructure ferroviaire intervient dans les conditions de l’autorisation prévue au premier alinéa. Cette permission règle les conditions techniques de l’implantation et de la réalisation des travaux ainsi que les conditions de maintien, d’entretien et de modification des câbles, lignes aériennes et équipements connexes.» 1611 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre des Travaux Publics, Palais de Luxembourg, le 6 juin
- Erna Hennicot-Schoepges Henri Le Ministre des Transports, Henri Grethen Doc. parl. 4762; sess. ord. 2000-2001, 2001-
- Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier
- – Ratification de Saint-Marin; retrait de réserve par la Finlande. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 avril 2002 Saint-Marin a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 juillet
- Saint-Marin a fait la réserve suivante consignée dans une lettre du Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères de SaintMarin du 11 mars 2002, remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 17 avril 2002: «Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la Convention, la République de Saint-Marin se réserve le droit de refuser l’extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l’article 1 qu’elle considère comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques.» Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’avec effet au 24 avril 2002, la Finlande a retiré la réserve suivante, consignée dans une Note verbale du Gouvernement de la République de Finlande du 19 avril 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 24 avril 2002: Le Gouvernement de la République de Finlande déclare qu’il retire sa réserve faite conformément à l’article 13, de la Convention, laquelle se lisait comme suit: «Le Gouvernement de la Finlande, en conformité avec les dispositions de l’article 13 de la présent Convention et tenant compte de l’engagement contenu dans cet article, se réserve le droit de refuser l’extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l’article 1 qu’il considère comme une infraction politique.» Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
- – Adhésion du Guatemala; Acceptations d’adhésions. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 6 février 2002 le Guatemala a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l’article 38, paragraphe 3, la Convention est entrée en vigueur à l’égard du Guatemala le 1er mai
- Or l’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre le Guatemala et les Etats Contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Le Luxembourg ayant accepté cette adhésion, la Convention entrera en vigueur entre le Luxembourg et le Guatemala le 1er juillet
- L’instrument d’adhésion du Guatemala contient les réserves suivantes: «
- L’Autorité centrale est la Procudaria General de la Nación, 15 Avenida 9-69 Zona 13, Ciudad de Guatemala, Códiga Postal 01013; téléphone:
(502)331 0006/7/8, fax:
(502)332
- La République du Guatemala formule les réserves suivantes, en vertu de l’article 42 de la Convention: «I. La République du Guatemala s’oppose à l’utilisation du français dans toute demande, communication ou autre document, à envoyer à l’Autorité centrale, en se fondant sur l’article 24, paragraphe 2, de la Convention si celleci est applicable. II, La République du Guatemala n’est tenue au paiement des frais visés à l’article 26, paragraphe 2, de la Convention, liés à la participation d’un avocat ou d’un conseiller juridique ou aux frais de justice que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d’assistance judiciaire et juridique.» Il résulte d’une autre notification que les Etats suivants ont accepté les adhésions des Etats désignés ci-après: Etat ayant Etat ayant Date Entrée accepté une adhésion adhéré d’acceptation en vigueur Portugal Estonie 07.05.2002 01.08.2002 Espagne Estonie 08.05.2002 01.08.2002 Portugal Guatemala 07.05.2002 01.08.2002 Portugal Pérou 07.05.2002 01.08.2002 Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre
- – Adhésion de Monaco; déclaration de la Norvège. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 10 mai 2002 Monaco a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre
- 1612 Réserves et déclaration consignée dans une Note Verbale de la Direction des Relations Extérieures de Monaco, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument d’adhésion, le 10 mai 2002 RESERVES Article 2 Conformément à l’article 2, paragraphe 2 de la Convention, la Principauté de Monaco déclare que le paragraphe 1 dudit article ne s’applique qu’au blanchiment du produit d’une infraction prévu et réprimé par les articles 218 à 218-3 du Code Pénal de la Principauté et au blanchiment du produit du trafic de stupéfiants prévu et réprimé par les articles 4-1 b, 4-3 et 4-4 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants modifiée par la loi n° 1.157 du 23 décembre
- Article 6 Conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la Convention, la Principauté de Monaco déclare que le paragraphe 1 dudit article ne s’applique qu’au blanchiment du produit d’une infraction prévu et réprimé par les articles 218 à 218-3 du Code Pénal de la Principauté et au blanchiment du produit du trafic de stupéfiants prévu et réprimé par les articles 4-1 b, 4-3 et 4-4 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants modifiée par la loi n° 1.157 du 23 décembre
- Article 14 Conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la Convention, la Principauté de Monaco déclare que l’article 14, paragraphe 2 ne s’appliquera que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique. Article 21 Conformément à l’article 21, paragraphe 2b, de la Convention, la Principauté de Monaco déclare que la notification des actes judiciaires doit être effectuée par l’intermédiaire des Autorités monégasques compétentes. Article 25 Conformément à l’article 25, paragraphe 3, de la Convention, les demandes prévues par la section 7 de ladite Convention et leurs pièces annexes devront être accompagnées d’une traduction en langue française. Article 32 Conformément à l’article 32, paragraphe 2 de la Convention, la Principauté de Monaco déclare que les informations ou éléments de preuve fournis par elle en vertu de la section 7 de ladite Convention ne pourront, sans son consentement préalable, être utilisés ou transmis par les Autorités de la partie requérante à des fins d’investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. DECLARATION Conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Convention, l’autorité centrale de la Principauté de Monaco est: Direction des Services Judiciaires 5, rue Colonel Bellando de Castro Principauté de Monaco Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général que la Norvège a fait la déclaration suivante: Autorité centrale: (Article 23) «Central Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime (ØKOKRIM)» à Oslo Postbox 8193 Dept 0034 Oslo Nouveau: Tél.
(0047)23.29.10.00, fax.
(0047)23.29.10.01, e.mail: okokrim@okokrim.no Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997. – Communication d’autorités par l’Albanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Albanie a fait la déclaration suivante, consignée dans une note verbale de sa Représentation Permanente du 13 mai 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 14 mai 2002: Désignation de l’Autorité compétente: (articles IX.2 et II.2) Direction de l’Enseignement supérieur auprès du Ministère de l’Education et des Sciences d’Albanie Rruga e Durresit 23 Tirana – Albanie Tél.: 00355 42 25987 Fax: 00355 42 32002 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange