101 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 1er février 2002 A –– N° 7 Sommaire PEAGES SUR LA MOSELLE Arrêté grand-ducal du 13 janvier 2002 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 12 décembre 2001 en matière de péages sur la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 102 102 Arrêté grand-ducal du 13 janvier 2002 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 12 décembre 2001 en matière de péages sur la Moselle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 12 décembre 2001 en matière d’adaptation des tarifs des péages sur la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article 1er.- Dans la section B (péages de circulation) et dans l’annexe 2 du Tarif (tableau des prix), le numéro 153 est rédigé comme suit: «153 VI I – Colis lourds et masses indivisibles (n° 9994), mâchefer (compris dans le n° 4650) } 0,200 Pf/tkm (Barème 15)» Cet amendement sera en vigueur du 1er septembre 2001 au 1er juillet 2004. Article 2.- Dans la section B (péages de circulation) et dans l’annexe 2 du Tarif (tableau des prix), il faut lire le numéro 126 comme suit: «126 VIc – argiles (n° 6141), larges feuillards en rouleaux (n° 5222) } 0,456 Pf/tkm (Barème 9)» Le numéro 5222, numéro 132 du Tarif, est supprimé. Cette disposition sera en vigueur du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2004 Article 3.- Le nouveau Tarif des péages sur la Moselle entrera en vigueur le 1er janvier 2002 et sera publié en annexe du présent arrêté pour en faire partie intégrante. Toute disposition antérieure est abrogée. Article 4.- Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial pour sortir ses effets. Le Ministre des Transports, Palais de Luxembourg, le 13 janvier 2002. Henri Grethen Henri 103 TARIF DES PEAGES sur la Moselle entre Thionville (Diedenhofen) et Koblenz (Coblence) 2002 REGLEMENT D’APPLICATION du Tarif des péages sur la Moselle entre Thionville (Diedenhofen) et Koblenz (Coblence) Commission de la Moselle L Trèves, novembre 2001 104 TARIF DES PEAGES sur la Moselle entre Thionville (Diedenhofen) et Koblenz (Coblence) (valable à partir du 1er janvier 2002) 105 Sommaire Numéros Section A Dispositions générales 1 - 10 Section B Péages de circulation I. Bateaux à marchandises chargés II. Conteneurs III. Bateaux à passagers et bateaux-hôtels 11 - 13 14 15 Section C Droits d’éclusage 16 - 18 Section D Exemptions I. Exemptions de tous péages de circulation et droits d’éclusage II. Exemptions de péages de circulation III. Exemptions de droits d’éclusage 19 - 23a 24 - 27a 28 - 31 Dispositions finales 32 Section E -----------------------------Annexe 1 Tableau des distances sur la Moselle Annexe 2 Tableau des prix: péages marchandises Annexe 3 Tableau des prix: péages passagers Annexe 4 Droits d’éclusage 106 Section A Dispositions générales Numéros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9a 10 Les péages perçus sont soit des péages de circulation, soit des droits d’éclusage. La section de rivière soumise à péages est comprise entre les points kilométriques 0 et 269. Les péages sont à payer lorsque, dans la section ci-dessus, on franchit au moins une écluse autre qu’une écluse à nacelles. Les péages de circulation (section B) sont calculés en fonction de la distance du parcours:
- a)pour les bateaux à marchandises chargés, d’une capacité de chargement d’au moins 15 tonnes (numéros 11, 12 et 13) d’après le poids et la nature de la marchandise transportée, à l’exclusion de l’avitaillement et du ravitaillement de bord;
- b)pour les bateaux à marchandises transportant des conteneurs chargés (numéro 14), indépendamment du poids et de la nature de la marchandise transportée, d’après le nombre de conteneurs et leurs dimensions;
- c)pour les bateaux à passagers et les bateaux-hôtels ayant des passagers à bord (numéro 15), d’après le nombre maximum de passagers autorisé ou d’après le nombre de lits installés à bord. A l’exception des cas visés dans la section D III, des droits d’éclusage (section C) sont perçus pour les bateaux suivants à chaque passage d’écluse:
- a)menues embarcations autres que les bateaux de plaisance,
- b)bateaux de plaisance,
- c)bâtiments de plus de 15 tonnes de port en lourd autres que ceux visés au numéro 2 ci-dessus, établissements flottants. Le classement des marchandises est effectué d’après la nomenclature établie conformément aux dispositions de la Convention au sujet de la canalisation de la Moselle et aux décisions de la Commission de la Moselle prises en vertu de l’article 40 de ladite Convention. Pour les marchandises mentionnées aux numéros 12 à 14 du Tarif, les chiffres indiqués entre parenthèses correspondent à ceux de la nomenclature susvisée. La longueur du parcours servant de base au calcul des péages est déterminée au moyen du tableau des distances (annexe 1). Les péages, fixés en deutschemarks conformément à la Convention au sujet de la canalisation de la Moselle, sont exprimés: - en cents dans l’annexe 2 (péages marchandises), - en cents dans l’annexe 3 (péages passagers), - en euros dans l’annexe 4 (droits d’éclusage). Les montants à percevoir pour chaque lot de marchandises sont arrondis aux 10 cents inférieurs. Les usagers payent le montant des péages en euros à toutes les écluses mosellanes. Les tableaux de prix sont portés à la connaissance des usagers par la voie officielle et notamment par affichage dans les bureaux de perception des péages. Afin de compenser les inconvénients techniques survenant à la suite de basses eaux sur le Rhin, les péages marchandises (numéros 11 à 14) sont réduits de 50 pour cent lorsque la cote est inférieure ou égale à 90 cm à l’échelle de Caub ou à 150 cm à l’échelle de Cologne. Ce qui est déterminant pour le système de ristourne, c’est le jour de l’accomplissement des formalités à la première écluse franchie sur la Moselle. Les demandes de ristourne devront être adressées aux administrations nationales respectives. Lorsqu’ils font partie d’un convoi remorqué ou d’un convoi poussé, les remorqueurs et pousseurs ne sont soumis ni à péage de circulation ni à droit d’éclusage. Dans le cas où, en raison d’une fermeture non prévisible de la voie navigable et en l’absence de toute faute du conducteur, un bâtiment - est obligé d’emprunter en sens inverse le trajet déjà parcouru ou - d’arrêter prématurément son voyage afin de décharger la marchandise, les péages payés pour le trajet deux fois parcouru ou non parcouru seront, sur demande, remboursés en totalité ou partie. Le règlement d’application fait partie intégrante du présent Tarif. 107 Section B Péages de circulation Numéros I. 11 Bateaux à marchandises chargés Pour chaque tonne (1.000
- kg)de marchandises transportée par des bâtiments ayant au moins 15 tonnes de port en lourd, les péages sont calculés suivant le tableau des prix (annexe 2) aux taux ci-dessous par kilomètre: Tarifs normaux pour les marchandises de la classe I pour les marchandises de la classe II pour les marchandises de la classe III pour les marchandises de la classe IV pour les marchandises de la classe V pour les marchandises de la classe VI 0,644 cent/tkm (Barème 1) 0,640 cent/tkm (Barème 2) 0,548 cent/tkm (Barème 3) 0,456 cent/tkm (Barème 4) 0,362 cent/tkm (Barème 5) 0,270 cent/tkm (Barème 8) 12, 13 Tarifs d’exception pour les marchandises suivantes de la classe I: 120 132 122 132 122 123 134 Ia - essence, mélange benzine-benzène (No 3211) } 0,585 cent/tkm (Barème 1a) pour les marchandises suivantes de la classe III: IIIa - fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 5441, 5520, 9392, 9394, 9411, 9412, 9492) } 0,356 cent/tkm (Barème 4b) pour les marchandises suivantes de la classe III: IIIb - graines de colza, graines de tournesol (comprises dans le No 1811), malt (compris dans le No 1620) } 0,395 cent/tkm (Barème 4a) pour les marchandises suivantes de la classe IV: IVa - fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 5311, 5312, 5313, 5350, 5370, 5411, 5412, 5442, 5510) } 0,356 cent/tkm (Barème 4b) pour les marchandises suivantes de la classe IV: IVb - céréales (Nos 0110, 0120, 0130, 0140, 0150, 0190) } 0,395 cent/tkm (Barème 4a) pour les marchandises suivantes de la classe V: Va - (sans objet) pour les marchandises suivantes de la classe V: Vb - fueloil (Nos 3252, 3270), gasoil (compris dans le No 3251) } 0,247 cent/tkm (Barème 7) } 0,346 cent/tkm (Barème 6) 108 Numéros 123 124 pour les marchandises suivantes de la classe V: Vc - (sans objet) Vd - sel (No 6210) Ve - urée pour engrais (comprise dans le No 7242) } 0,247 cent/tkm (Barème 7) pour les marchandises suivantes des classes V et VI: Vf - bois (Nos 0511, 0512, 0550, 0560), barytine (comprise dans le No 6393), pierres (Nos 6311, 6321, 6331, 6333, 6399, 6912, 6916, 6922) Vg - clinkers de ciment (No 6412) } 0,174 cent/tkm (Barème 12) 128 pour les marchandises suivantes de la classe V: Vh - (sans objet) 125 pour les marchandises suivantes de la classe VI: VIa - coke de pétrole (No 3491) 136 126 127 128 138 128 pour les marchandises suivantes des classes IV et VI: VIb - combustibles minéraux solides (Nos 2110, 2130, 2210, 2230, 2310, 2330), pâte à papier (comprise dans le No 8410) } 0,190 cent/tkm (Barème 11) } 0,229 cent/tkm (Barème 8a) } 0,221 cent/tkm (Barème 9a) pour les marchandises suivantes des classes IV et VI: VIc - argiles (No 6141), larges feuillards en rouleaux (No 5222) - limité au 30 septembre 2004 - } 0,233 cent/tkm (Barème 9) pour les marchandises suivantes de la classe VI: VId - Colis lourds et masses indivisibles (No 9994), mâchefer (compris dans le No 4650) - limité au 30 juin 2004 - } 0,102 cent/tkm (Barème 15) pour les marchandises suivantes de la classe VI: VIe - scories (Nos 4650, 6151, 6152), plâtre provenant de matériels de désulfurisation des fumées (No 6503) VIf - terres, graviers, sables (Nos 6110, 6120, 6132, 6312, 6313, 6332, 6396) pour les marchandises suivantes de la classe VI: VIg - minerais et résidus (Nos 4101, 4102, 4518, 4520, 4550, 4591, 4592, 4593, 4599, 4670, 6220) pour les marchandises suivantes de la classe VI: VIh - engrais potassiques (Nos 7131, 7232) } 0,190 cent/tkm (Barème 11) } 0,180 cent/tkm (Barème 11a) } 0,190 cent/tkm (Barème 11) 109 Numéros 138 129 pour les marchandises suivantes de la classe VI: VIi - ferrailles (No 4620) pour les marchandises suivantes de la classe VI: VIk - laitiers de haut fourneau, éclats de laitiers de haut fourneau (compris dans le No 6152), sables de laitier (No 6154) } 0,180 cent/tkm (Barème 11a) } 0,162 cent/tkm (Barème 13) Numéros II. Conteneurs 14 Pour les conteneurs chargés, les péages sont calculés aux taux suivants par kilomètre de parcours: 141 – conteneurs d’une longueur inférieure ou égale à 20 pieds (No 9992) 2,50 cents (Barème 14) 142 – conteneurs d’une longueur supérieure à 20 pieds (Nos 9993) 5,00 cents (Barème 14a) III. Bateaux à passagers et bateaux-hôtels 15 Les bateaux à passagers et bateaux-hôtels, lorsqu’ils ont des passagers à bord, sont soumis, par kilomètre de parcours, aux péages figurant à l’annexe 3 sur la base des taux ci-dessous. La distance du parcours est celle comprise entre le point de départ et le point d’accostage le plus éloigné. Lorsque, dans le cas d’une croisière, le point le plus éloigné du point de départ n’est pas un point d’accostage, la distance du parcours est calculée jusqu’au milieu du bief le plus éloigné. 151 Bateaux à passagers par tranche de capacité de 50 personnes 4,50 cents 152 Bateaux-hôtels par tranche de 25 lits installés à bord 23,00 cents Section C Droits d’éclusage Numéros 16 17 170 171 Les droits d’éclusage à payer pour chaque passage dans une écluse de navigation (annexe 4) sont les suivants: menues embarcations *) à l’exception des bateaux de plaisance par unité 3,00 euros bateaux de plaisance, à savoir:
- a)embarcations à rames, yoles non pontées, canoës et autres bateaux à pagaie par unité 1,50 euro
- b)embarcations à moteur d’une longueur ne dépassant pas 6 mètres par unité 3,00 euros 110 Numéros 172 18 180 181 182
- c)embarcations à moteur dont la longueur dépasse 6 mètres et voiliers à cabine par unité 4,50 euros autres bâtiments de plus de 15 tonnes de port en lourd et établissements flottants ne servant ni au transport de marchandises ni à celui de passagers, p. ex. établissements de bain, dragues, hangars à bateaux, bacs, bateaux-restaurants, bigues de levage, engins flottants de déroctage, grues flottants, bateaux-ateliers et bateaux d’habitation, par unité et pour un plan d’eau occupé jusqu’à 400 m2 3,00 euros jusqu’à 600 m2 4,50 euros au-dessus de 600 m2 6,00 euros Section D Exemptions Numéros I. Exemptions de tous péages de circulation et droits d’éclusage Sont exempts de tous péages de circulation et droits d’éclusage: 19 – les transports effectués dans des bâtiments ayant moins de 15 tonnes de port en lourd; 20 – les transports effectués dans l’intérêt de l’aménagement ou de l’entretien des voies navigables ou des ouvrages de navigation des Etats membres de la Commission de la Moselle. Dans ce cas, une attestation des services de navigation compétents doit être présentée; - limité au 30 juin 2002 21 – les bâtiments et engins, établissements et matériels flottants appartenant à la République fédérale d’Allemagne, aux Länder de la République fédérale d’Allemagne riverains de la Moselle, à la République Française, au département de la Moselle ou au Grand-Duché de Luxembourg et servant à la surveillance, aux travaux, ou à d’autres fins dans l’intérêt des installations de la voie navigable ou des ports, ainsi qu’à des opérations de secours en cas de catastrophe; 22 – tous les bâtiments et engins, établissements et matériels flottants utilisant exclusivement les écluses à nacelles ou les passages pour bateaux de sport; 23 – les bâtiments et engins, établissements et matériels flottants qui sont obligés de changer de lieu de stationnement sur ordre des services de navigation et reviennent par la suite vers leur premier lieu de stationnement; 23a – les conteneurs vides, usagés (Nos 9911, 9912). II. Exemptions de péages de circulation Sont exempts de péages de circulation: 24 – les préchargements, c’est-à-dire les marchandises qui demeurent comme partie de cargaison sur un bateau faisant l’aller et le retour sur un même parcours pour débarquer ou embarquer d’autres marchandises; 25 – les marchandises se trouvant à bord d’automoteurs utilisés comme remorqueurs ou comme pousseurs, lorsque ces marchandises font l’aller et le retour sur un même trajet, sans être déchargées; 26 – l’eau servant au lestage, sous réserve que le capitaine justifie le tonnage d’eau transporté; 27 – les bateaux à passagers et les bateaux-hôtels naviguant sans passagers à bord; 27a – les bateaux-hôtels spécialement installés et équipés pour le transport de handicapés et mis en service par des organismes reconnus d’utilité publique, pour autant que l’existence de ces conditions est prouvée, lors de la perception des péages, par une attestation écrite délivrée par la Direction des voies navigables compétente. 111 Numéros III. Exemptions de droits d’éclusage Sont exempts de droits d’éclusage lorsqu’ils naviguent seuls: 28 –
- a)les bateaux à marchandises vides, les remorqueurs et les pousseurs; –
- b)les bateaux de ravitaillement (carburant et vivres) lorsqu’ils ont conclu un accord spécial avec le service de navigation au sujet d’un règlement forfaitaire des péages et qu’ils en justifient par une attestation; 29 – les bateaux des pêcheurs professionnels lorsqu’ils naviguent seuls et dans la section de rivière où ils sont amodiataires du droit de pêche; 30 –
- a)les menues embarcations, y compris les bateaux de sport –
- b)les bateaux de ravitaillement (carburant et vivres) –
- c)les chaloupes à rames appartenant à des bâtiments ou à des matériels flottants lorsqu’ils sont éclusés en même temps que d’autres embarcations soumises à péages ou exemptes de péages selon les numéros 11 à 14, 18, 20, 21, 23, 27 et 28 a); 31 – les bateaux-pompe, les bateaux-déshuileurs et les bateaux appartenant aux services de surveillance, de sauvetage ou d’aumônerie de la batellerie, lorsque ces bateaux se déplacent pour le service. Section E Dispositions finales Numéros 32 Le présent Tarif remplace celui du 1er juin 1964 ainsi que ses compléments et ses modificatifs ultérieurs. Il entre en vigueur le 1er janvier 2002. vvvvvvvvvv COMMISSION DE LA MOSELLE Annexe 1 du Tarif des péages sur la Moselle Tableau des distances sur la Moselle entre Koblenz et Thionville Les kilomètres tarifaires indiquent la distance entre les points tarifaires et le confluent de la Moselle. Ils servent de base au calcul des péages. Les hectomètres, à partir du cinquième, sont arrondis au kilomètre supérieur. Abréviations: P = port PS = port de sécurité DE = point de chargement et de déchargement DBC = débarcadère pour bateaux à passagers PK Km tarifaire 0 1 2 3 0 1 2 3 Point tarifaire P P DE Confluent de la Moselle Port de service de Koblenz-Lützel Ecluse de Koblenz Koblenz-Rauental Koblenz-Rauental 112 PK Km tarifaire 4 5 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 41 42 43 44 45 46 47 48 Point tarifaire DBC DBC Moselweiss Güls DBC Lay DBC Winningen DBC DBC Dieblich Kobern DBC DBC Niederfell Lehmen Ecluse de Lehmen DBC DBC DBC Oberfell Alken Kattenes DBC DBC P DBC Löf Brodenbach Port de service de Brodenbach Hatzenport DBC Burgen DBC Moselkern DBC Müden Ecluse de Müden DBC DBC Karden Treis DBC Pommern DE Pommern DBC Klotten 113 PK Km tarifaire 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 Point tarifaire DBC Cochem DBC Ernst DBC Bruttig Ecluse de Fankel DBC Beilstein DBC Briedern DBC DE PS DBC Mesenich Senhals (Entreprise Scherer) Senheim Port de Senheim DBC Ediger DBC Bremm Ecluse de St. Aldegund DBC P DE DBC Alf Port de service d’Alf Bullay (Entreprise Doetsch) Bullay DBC DE Zell Zell (Entreprise Bamberg) DBC Briedel 114 PK Km tarifaire 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 131 132 133 134 135 136 137 138 139 133 134 135 136 137 138 139 Point tarifaire DBC Pünderich DBC Reil DBC PS Enkirch Ecluse d’Enkirch Traben-Trarbach DBC Traben-Trarbach DBC Kröv DBC Kinheim DBC Ürzig DBC DBC DBC Rachtig Zeltingen Ecluse de Zeltingen Wehlen DBC Graach DBC PS Bernkastel Bernkastel-Kues DE Point de chargement de gravier de l'entreprise Gebr. Keller DE Mülheim DBC Brauneberg DBC Kesten 115 PK Km tarifaire 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 179 180 181 182 183 184 185 186 Point tarifaire Ecluse de Wintrich DBC Minheim DBC Niederemmel DBC Piesport DBC DE Neumagen Neumagen DBC DE Trittenheim Trittenheim DBC Leiwen DBC Klüsserath Ecluse de Detzem DBC Pölich DBC Mehring DBC DE Schweich Schweich (Entreprise Wick) P/PS Pfalzel-Ehrang (Port de Trier) 116 PK Km tarifaire 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 Point tarifaire DBC Pfalzel DE Chantier naval Boost DBC Trier (Zurlauben) Ecluse de Trier DE DE DBC DE Trier-Oberkirch Confluent de la Sarre Wasserliesch Igel Löwener Mühle DBC P Wasserbillig (Lux.) Mertert (Lux.) DBC DE Grevenmacher (Lux.) Ecluse de Grevenmacher Wellen DBC DBC Machtum (Lux.) Nittel DBC Ahn (Lux.) DBC Wormeldange (Lux.) DBC Ehnen (Lux.) DBC Ecluse de Palzem Palzem DBC DBC Nennig Remich (Lux.) 117 PK Km tarifaire 235 236 235 236 237 237 238 238 239 240 241 242 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 Point tarifaire DE DE DE DE DBC DE Bech-Kleinmacher (Lux.) Nennig (Entreprise Ollinger) Besch (Entreprise sarroise de construction et de terrassement) Besch (Entreprise Hippert) Wintrange (Lux.) Wintrange (Entreprise Obertin, Lux.) DBC Schengen (Lux.) Ecluse d’Apach (F) DBC Apach DBC DE Sierck-les-Bains Rettel (Société des Tubes de la Providence) DBC Malling DBC Koenigsmacker Ecluse de Koenigsmacker Koenigsmacker (Société Anhydrite Lorraine) Cattenom Cattenom (Electricité de France) DE DBC DE DBC Thionville Ecluse de Thionville 118 119 NUMEROS 11 TARIFS NORMAUX pour les marchandises de la classe II pour les marchandises de la classe III pour les marchandises de la classe IV pour les marchandises de la classe V pour les marchandises de la classe VI 12, 13 TARIFS D’EXCEPTION pour les péages de circulation - Section A, No 2a (Transports de marchandises) pour les marchandises suivantes de la classe I: 120 Ia - essence, mélange benzine-benzène (No 3211) Barème 2 Barème 3 Barème 4 Barème 5 Barème 8 Barème 1a pour les marchandises suivantes de la classe III: IIIa - fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 5441, 5520, 9392, 9394, 9411, 9412, 9492) Barème 4b IIIb - graines de colza, graines de tournesol (comprises dans le No 1811), malt (compris dans le No 1620) } Barème 4a pour les marchandises suivantes de la classe IV: IVa - fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 5311, 5312, 5313, 5350, 5370, 5411, 5412, 5442, 5510) } Barème 4b 122 IVb - céréales (Nos 0110, 0120, 0130, 0140, 0150, 0190) Barème 4a 123 pour les marchandises suivantes des classes V et VI: Va - (sans objet) Barème 7 Vb - fueloil (Nos 3252, 3270), gasoil (compris dans le No 3251) } Barème 6 Vc - (sans objet) Vd - sel (No 6210) Ve - urée pour engrais (comprise dans le No 7242) } Barème 7 Vf - bois (Nos 0511, 0512, 0550, 0560), barytine (comprise dans le No 6393), pierres (Nos 6311, 6321, 6331, 6333, 6399, 6912, 6916, 6922), Vg - clinkers de ciment (No 6412) } Barème 12 128 Vh - (sans objet) Barème 11 125 pour les marchandises suivantes des classes IV et VI: VIa - coke de pétrole (No 3491) Barème 8a VIb - combustibles minéraux solides (Nos 2110, 2130, 2210, 2230, 2310, 2330), pâte à papier (comprise dans le No 8410) } Barème 9a VIc - argiles (No 6141), larges feuillards en rouleaux (No 5222) } Barème 9 132 122 132 134 123 124 136 126 120 NUMEROS 127 VId- colis lourds et masses indivisibles (No 9994), mâchefer (compris dans le No 4650) } Barème 15 VIe - scories (Nos 4650, 6151, 6152), plâtre provenant de matériels de désulfurisation des fumées (No 6503) VIf - terres, graviers, sables (Nos 6110, 6120, 6132, 6312, 6313, 6332, 6396) } Barème 11 VIg - minerais et résidus (Nos 4101, 4102, 4518, 4520, 4550, 4591, 4592, 4593, 4599, 4670, 6220) } Barème 11a 128 VIh - engrais potassiques (Nos 7131, 7232) Barème 11 138 VIi - ferrailles (No 4620) Barème 11a 129 VIk - laitiers de haut fourneau, éclats de laitiers de haut fourneau compris dans le No 6152), sables de laitier (No 6154) } Barème 13 TARIFS D’EXCEPTION pour les péages de circulation - Section A, No 2b (Transports de conteneurs) pour toutes les marchandises transportées par conteneurs: - conteneurs d’une longueur inférieure ou égale à 20 pieds (No 9992) Barème 14 128 138 14 141 142 - conteneurs d’une longueur supérieure à 20 pieds (No 9993) COMMISSION DE LA MOSELLE Barème 14a Annexe 3 du Tarif des péages sur la Moselle Péages passagers Tableau des prix en cents
- a)Bateaux à passagers Nombre maximum de passagers autorisé jusqu’à jusqu’à jusqu’à jusqu’à jusqu’à jusqu’à jusqu’à jusqu’à jusqu’à jusqu’à jusqu’à jusqu’à plus de 50 personnes 100 personnes 150 personnes 200 personnes 250 personnes 300 personnes 350 personnes 400 personnes 450 personnes 500 personnes 600 personnes 800 personnes 800 personnes pour tous les bateaux Cents/km1111 4,5 9 13,5 18 22,5 27 31,5 36 40,5 45 54 72 90 121
- b)Bateaux-hôtels Nombre de lits jusqu’à jusqu’à jusqu’à jusqu’à jusqu’à jusqu’à jusqu’à jusqu’à plus de 25 lits 50 lits 100 lits 150 lits 200 lits 250 lits 300 lits 400 lits 400 lits COMMISSION DE LA MOSELLE Cents/km 23 46 92 138 184 230 276 368 460 Annexe 4 du Tarif des péages sur la Moselle Droits d’éclusage (en euros) Par unité et pour chaque passage dans une écluse de navigation: euros - - - Menues embarcations à l’exception des bateaux de plaisance Bateaux de plaisance:
- a)embarcations à rames, yoles non pontées, canoës et autres bateaux à pagaie
- b)embarcations à moteur d’une longueur ne dépassant pas 6 m
- c)embarcations à moteur dont la longueur dépasse 6 m et voiliers à cabine Autres bâtiments de plus de 15 tonnes de port en lourd et établissements flottants ne servant ni au transport de marchandises ni à celui de passagers: surface portante jusqu’à 400 m2 surface portante jusqu’à 600 m2 surface portante supérieure à 600 m2 3,00 1,50 3,00 4,50 3,00 4,50 6,00 122 REGLEMENT D’APPLICATION du Tarif des péages sur la Moselle entre Thionville (Diedenhofen) et Koblenz (Coblence) (valable à partir du 1er janvier 2002) 123 Sommaire § 1 § 2 § 3 § 4 § 5 § 6 § 7 § 8 § 10 § 11 § 12 § 13 § 14 Paiement des péages Documents à produire pour la perception des péages Examen de la déclaration Détermination du poids de la cargaison dans des cas particuliers Contestations sur le poids de la cargaison Classement des marchandises Titres de passage Déclaration pour la perception des péages sur la Moselle Droits d’éclusage Exemptions Rectification du montant des péages et des droits d’éclusage Surveillance et contrôle Dispositions finales Annexes: Modèle 1 Modèle 1 Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 D - Déclaration pour la perception des péages sur la Moselle (administration allemande) F - Déclaration pour la perception des péages sur la Moselle (administration française) L - Déclaration pour la perception des péages sur la Moselle (administration luxembourgeoise) - Attestation des chargements et déchargements effectués sur la Moselle - Attestation de préchargement de marchandises circulant sur la Moselle 124 §1 Paiement des péages 1. Le franchissement des écluses de la Moselle est subordonné au paiement des péages prévus au «Tarif des péages sur la Moselle entre Thionville (Diedenhofen) et Koblenz (Coblence)». 2. Les péages sont dus par le transporteur. Ils sont exigibles lors du franchissement de la première écluse rencontrée entre Thionville (Diedenhofen) et Koblenz (Coblence) et payables, suivant les modalités fixées par l’Etat qui perçoit les péages, par le débit d’un compte ou comptant à un bureau de perception. 3. Des bureaux de perception des péages sont installés à toutes les écluses et comprennent des bureaux de perception principaux et des bureaux de perception auxiliaires. Les bureaux établis aux écluses de Thionville (Diedenhofen), Apach, Grevenmacher, Trier (Trèves) et Koblenz (Coblence) sont des bureaux de perception principaux. Aux autres écluses, les bureaux sont des bureaux de perception auxiliaires. §2 Documents à produire pour la perception des péages 1. Les conducteurs de bateaux à marchandises, de bateaux à passagers et de bateaux-hôtels sont tenus de présenter au premier bureau de perception rencontré une déclaration établie suivant le modèle 1 et signée par eux. Une déclaration est requise pour chaque élément d’un convoi, à l’exception des pousseurs et des remorqueurs. Les marchandises visées aux numéros 24 et 25 du Tarif doivent être signalées comme telles dans la déclaration. Les marchandises emballées sont déclarées pour leur poids brut. Par contre, ne doit pas être compris dans le poids de la marchandise celui des récipients fixés à demeure sur le bateau. 2. La remise d’une déclaration n’est pas requise pour les bateaux à marchandises sans cargaison ainsi que pour les bateaux à passagers et les bateaux-hôtels sans passagers à bord. 3. A l’appui des indications fournies dans la déclaration, doivent être présentés:
- a)les lettres de voiture, ou les copies signées du connaissement, ou les certificats des administrations portuaires, ou les attestations de pesage, ou tous autres documents accompagnant obligatoirement la marchandise transportée; en plus, dans le cas de chargements plombés par la douane, les documents douaniers;
- b)le livret de jaugeage pour les bateaux jaugés, ou le certificat de mensuration pour les bateaux mesurés d’après la capacité nette, ou le certificat ou le permis de navigation pour les bateaux à passagers et les bateaux-hôtels. Pour les barges de poussage qui, en vertu des dispositions du Règlement de police pour la navigation de la Moselle, sont dispensées de la présence à bord d’un certificat de jaugeage, la présentation de ce certificat peut ne pas être exigée si le poids de la cargaison est justifié par des documents en bonne et due forme. Les pièces justificatives visées en a), à l’exception des documents douaniers, sont revêtues du cachet du bureau de perception. Toutes les pièces justificatives sont rendues aux intéressés. 4. Lorsque les péages sont payés par le débit d’un compte, le conducteur doit remettre au bureau de perception, pour chaque déclaration présentée, une «autorisation de prélèvement» signée par le débiteur des péages. 5. Pour bénéficier du forfait visé au numéro 28
- b)du Tarif, les conducteurs de bateaux de ravitaillement doivent présenter au bureau de perception un certificat établi par l’administration compétente. 6. Les exemptions de péage visées aux numéros 20 et 23 du Tarif doivent être justifiées par la présentation d’un certificat de circulation. 125 §3 Examen de la déclaration 1. Toutes les indications contenues dans la déclaration sont vérifiées. 2. Si ces indications diffèrent de celles des pièces justificatives visées au § 2, le conducteur du bateau est tenu d’établir une nouvelle déclaration en concordance avec la réalité. 3. En l’absence de pièces justificatives, le poids du chargement est déterminé suivant les règles prévues au §§ 4 et 5 et les marchandises sont classées conformément au § 6. Il en est de même si les pièces justificatives ne font pas apparaître clairement la nature et le poids de la cargaison et si l’on peut, de ce fait, supposer que les indications contenues dans la déclaration ou figurant dans les pièces justificatives et documents visés au § 2 ne sont pas exactes. §4 Détermination du poids de la cargaison dans des cas particuliers 1. Pour les bois transportés sans indication de poids, ce dernier est déterminé comme suit:
- a)bois lourds: 1 m3 plein 900 kg 1 stère 600 kg 1 cord canadien 2.300 kg 1 fathom 3.700 kg 1 standard 3.600 kg Sont considérés comme bois lourds: poirier d’Afrique, érable, bongossi, bruyère, hêtre, chêne, ébène, frêne, tremble, charme, hickory, kambala, noyer, palissandre, pitchpin, pock, hêtre rouge, sapolimahagony, teak, orme et zebrano. Toutes les autres catégories de bois sont classées parmi les bois légers (cf. alinéa b).
- b)bois légers: 1 m3 plein 700 kg 1 stère 450 kg 1 cord canadien 1.700 kg 1 fathom 2.800 kg 1 standard 2.600 kg 2. En cas de non-présentation d’un livret de jaugeage ou d’un certificat indiquant la capacité en m3 du bateau, le poids de la cargaison est évalué d’après les échelles de jauge. 3. Quand, dans le cas de bateaux non jaugés et de bateaux dont la capacité nette en m3 n’est pas connue, le poids du chargement indiqué dans la déclaration n’est pas justifié, ou si l’on peut supposer que les indications contenues dans la déclaration ne sont pas exactes, le poids de la marchandise embarquée est établi par estimation. §5 Contestations sur le poids de la cargaison 1. Si le poids du chargement indiqué dans la déclaration diffère de celui établi par la vérification suivant la jauge, les péages sont calculés d’après le poids suivant la jauge, déduction faite du poids de l’avitaillement et du ravitaillement dans la mesure où la jauge n’en tient pas compte. L’enfoncement est déterminé par la lecture des échelles de jauge ou par la mesure de la partie non mouillée de l’échelle et la déduction de la valeur ainsi obtenue de celle du plus grand enfoncement indiquée dans le certificat de jaugeage (livret de jaugeage). En cas d’enfoncement inégal, on retient celui qui résulte de la moyenne des chiffres indiqués par toutes les échelles de jauge (échelles de tirant d’eau). Si l’enfoncement se situe entre deux échelons indiqués dans le certificat de jaugeage, on adopte une valeur moyenne. 126 2. Toutefois, si le poids de la cargaison établi par la vérification suivant la jauge ne dépasse pas de plus de 2% (ou de 4% s’il s’agit de gravier ou de sable) celui indiqué par le conducteur, les péages sont calculés d’après le poids mentionné dans la déclaration. Dans le cas contraire, ils sont calculés d’après le poids résultant de la vérification. 3. Les chargements en provenance de plusieurs lieux de chargement et/ou à destination de plusieurs lieux de déchargement (envois groupés) sont soumis, pour le poids excédentaire constaté, au paiement de péages calculés sur la base du plus long trajet à parcourir dans la zone d’application du Tarif et sur la base du barème au taux le plus élevé applicable aux marchandises du chargement. §6 Classement des marchandises 1. Les marchandises énumérées dans la déclaration sont classées conformément au numéro 4 du Tarif des péages. 2. En l’absence des pièces justificatives prescrites, ou si la marchandise ne s’y trouve pas désignée de manière assez précise pour que la déclaration ne laisse subsister aucun doute sur la nature du chargement, celle-ci est déterminée à vue et la marchandise est classée en conséquence. Si ce n’est pas possible, elle est mise en classe I. Cette mise en classe I est provisoire si elle provient du fait que la marchandise ne figure pas dans le Tableau des marchandises. 3. Le montant du péage à acquitter est calculé séparément pour chaque lot de marchandises conformément au barème (cf. Annexe 2 du Tarif) en arrondissant le poids à la tonne voisine, la demitonne étant arrondie à la tonne supérieure. 4. Dans le cas de chargement mixte, l’excédent de poids résultant soit d’une absence de déclaration soit d’une déclaration inexacte est mis dans la classe I. §7 Titres de passage 1. Au premier bureau de perception rencontré, les conducteurs de bâtiments soumis au droit de péage doivent remettre une «déclaration pour la perception des péages sur la Moselle» (modèle 1). 2. Pour les convois, il est requis une déclaration par élément chargé. §8 Déclaration pour la perception des péages sur la Moselle 1. La déclaration pour la perception des péages sur la Moselle est établie par décalque en trois exemplaires. Le bureau de perception appose sur chacun des trois exemplaires un numéro identique à l’aide d’un composteur automatique. L’exemplaire A de la déclaration est conservé au bureau de perception. Les exemplaires B et C sont remis au conducteur. 2. Si le transporteur règle les péages par le débit d’un compte, le montant des péages est calculé ultérieurement sur l’exemplaire A de la déclaration par les services spécialisés des administrations. Si les péages sont payés comptant, leur montant est calculé dans la partie encadrée de la déclaration. Dans ce cas, l’exemplaire B de la déclaration, destiné au conducteur, tient lieu de quittance. 3. L’exemplaire B de la déclaration est conservé par le conducteur comme titre de passage. Il doit être présenté aux écluses sur demande. Au franchissement de la dernière écluse il doit être muni, au verso, du cachet de cette écluse. 4. L’exemplaire C de la déclaration doit être remis à la dernière écluse franchie. Il est destiné à la Société Internationale de la Moselle. 5. Si, postérieurement à l’établissement de la déclaration de transport, la distance du voyage ou le chargement sont modifiés, le conducteur doit le signaler au prochain bureau de perception en présentant l’«attestation des chargements et déchargements effectués sur la Moselle» (modèle 2). Le cas échéant, il doit remettre une nouvelle déclaration. 127 Si les modifications ci-dessus entraînent une réduction du montant des péages dus, le transporteur peut demander le remboursement du trop-perçu suivant les modalités définies au § 12 du présent Règlement. 6. Une déclaration doit également être remise pour les bateaux à marchandises susceptibles de bénéficier d’une exemption de péages. Mention de l’exemption doit être faite sur cette déclaration. §9 - supprimé - § 10 Droits d’éclusage 1. Les droits d’éclusage doivent être payés d’avance et comptant, pour une ou plusieurs écluses d’un même secteur national. 2. Pour le calcul en mètres carrés de la surface portante des bâtiments et corps flottants on multiplie la longueur maxima par la largeur maxima. § 11 Exemptions 1. Les conducteurs de bateaux qui demandent une exemption de péage et de droits d’éclusage doivent présenter une attestation de l’autorité compétente qui justifie cette exemption. Cette attestation peut ne pas être exigée lorsque l’exemption résulte du type de bateau. 2. Les exemptions de péage visées aux numéros 24 et 25 du Tarif ne sont accordées qu’à condition que les marchandises en cause aient été par avance déclarées comme telles et que, lors de leur retour, soit remis un certificat conforme au modèle 3. § 12 Rectification du montant des péages et des droits d’éclusage 1. Si le montant dû à titre de péage ou de droit d’éclusage doit être rectifié, le montant payé en trop est remboursé, le montant payé en moins réclamé à l’intéressé. Les différences inférieures à 2,50 euros par déclaration ne pourront être ni remboursées ni réclamées. 2. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de trois mois à compter de la remise de la déclaration au bureau de perception, accompagnées des pièces suivantes:
- a)exemplaire B de la déclaration muni du cachet du bureau de perception de la dernière écluse traversée dans la zone d’application du Tarif,
- b)certificats relatifs à la cargaison (cf. § 2 chiffre 3 a),
- c)attestation de l’administration compétente (modèle 2) en cas de modification de la cargaison. Pour la présentation des pièces justificatives, l’administration compétente peut accorder un délai supplémentaire de trois mois. 3. Les demandes de remboursement sont adressées aux services compétents de l’Etat sur le territoire duquel la déclaration a été remise. Sont compétents: pour la République Fédérale d’Allemagne: la Wasser- und Schifffahrtsdirektion de Mayence pour la République Française: les Voies navigables de France pour le Grand-Duché de Luxembourg: le Ministère des transports - Service de la navigation 128 4. Des perceptions supplémentaires ne peuvent être demandées que par l’administration compétente qui a fait le décompte des péages ou des droits d’éclusage. § 13 Surveillance et contrôle Pour assurer une application correcte du Tarif, tous les bateaux - à l’exception de ceux visés au numéro 21 du Tarif - sont soumis au contrôle des agents des services de navigation des Etats contractants. § 14 Dispositions finales Le présent règlement d’application entre en vigueur le 1er janvier 2002. 129 130 131 132