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Règlement grand-ducal du 8 juillet 2002 portant exécution de l’article 143, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le r

1649 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 73 29 juillet 2002 Sommaire IMPÔT SUR LE REVENU Règlement grand-ducal du 8 juillet 2002 portant exécution de l’article 143, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1650 Règlement grand-ducal du 8 juillet 2002 portant modification du règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant exécution de l’article 137, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1650 1650 Règlement grand-ducal du 8 juillet 2002 portant exécution de l’article 143, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 143, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre de travail; L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Art. 1.

(1)Lorsque le salarié ou le pensionné ne remet pas de fiche de retenue d’impôt à l’employeur ou à la caisse de pension, la retenue doit être déterminée, sauf dispense de l’administration des contributions, selon les dispositions tarifaires les plus onéreuses.
(2)La retenue correspondant aux dispositions tarifaires les plus onéreuses est celle indiquée au barème de retenue applicable à un salaire ordinaire de la classe d’impôt 1, sans qu’elle puisse être inférieure à 33% de la rémunération semi-nette.
(3)Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1er, l’employeur ou la caisse de pension est, en cas d’attribution de revenus passibles de retenue durant la période comprise entre le début de l’année et le 1er février, autorisé à déterminer provisoirement la retenue d’impôt sur la base des énonciations de la fiche de retenue de l’année précédente, s’il n’est pas encore en possession de la nouvelle fiche. Pour autant que les retenues faites de la sorte diffèrent de celles qui seraient résultées des énonciations de la nouvelle fiche de retenue, il y a lieu de restituer ou de verser la différence lors de la première attribution de revenus passibles de retenue intervenant après le 31 janvier. Art.
  1. Le présent règlement grand-ducal est applicable à partir de l’année d’imposition
  2. Art.
  3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Palais de Luxembourg, le 8 juillet
  4. Jean-Claude Juncker Henri Règlement grand-ducal du 8 juillet 2002 portant modification du règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant exécution de l’article 137, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 137, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre de travail; L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant exécution de l’article 137, alinéa 3 de la loi, tel qu’il a été modifié par la suite, est modifié comme suit : A l’article 2, l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : « Le taux de retenue à appliquer est fixé à 9%. Si le débiteur des gratifications prend l’impôt à sa charge, le taux à appliquer est fixé à 9,89%. » Art.
  5. Le présent règlement grand-ducal est applicable à partir de l’année d’imposition
  6. Art.
  7. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Palais de Luxembourg, le 8 juillet
  8. Jean-Claude Juncker Henri Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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