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Règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant exécution de l’article 111bis, alinéa 1er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt su

1673 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A – N° 77 31 juillet 2002 Sommaire Règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant exécution de l’article 111bis, alinéa 1er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1674 Loi du 26 juillet 2002 modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1676 Loi du 29 juillet 2002 modifiant 1. la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes et des accises; 2. la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1676 1674 Règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant exécution de l’article 111bis, alinéa 1er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 111bis, alinéa ler de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Employés privés ; Les avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail ayant été demandés ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Définitions

  1. a)Par contrat de prévoyance-vieillesse on entend un contrat souscrit auprès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances et qui respecte les conditions et limites définies à l'article 111bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, ainsi que celles définies ci-après.
  2. b)Par échéance du contrat de prévoyance-vieillesse on entend la fin de la période de souscription, c'est-à-dire le moment à partir duquel les prestations deviennent payables.
  3. c)Par établissement de crédit est visé un établissement de crédit de droit luxembourgeois au sens de l'article 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ou, un établissement de crédit, visé à l'article 30 de cette même loi agréé et contrôlé par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union Européenne et habilité à exercer ses activités au Luxembourg.
  4. d)Par entreprise ou compagnie d'assurances est visée une entreprise d'assurances de droit luxembourgeois au sens de l'article 25, point 1, lettre
  5. h)de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, une succursale luxembourgeoise d'une entreprise de pays tiers ayant reçu l'agrément de faire des opérations d'assurance au Grand-Duché de Luxembourg, conformément à l'article 27 de cette même loi, ou une entreprise d'assurances communautaire visée à l'article 25, point 1, lettre
  6. i)de cette même loi, agréée et contrôlée par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union Européenne et habilitée à exercer ses activités au Luxembourg. Art. 2. Produits admis
  7. a)produits souscrits auprès d'un établissement de crédit Sont admis comme produits au sens de l'article 111bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, les contrats de prévoyance-vieillesse qui prévoient l'investissement dans des parts capitalisantes de un ou de plusieurs organismes de placement collectif agréés dans l'Union Européenne. Les compartiments d'un organisme de placement collectif (fonds d'investissement) sont assimilés à des organismes de placement collectif distincts.
  8. b)produits souscrits auprès d'une entreprise d'assurances Sont admis comme produits au sens de l'article 111bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, les contrats de prévoyance-vieillesse fixant comme garantie à l'échéance du contrat un capital constitutif résultant de la capitalisation de la partie épargne des primes au taux d'intérêt admis suivant l'article 18 1.B de la directive 92/96/CEE. Sont également admis les contrats de prévoyance-vieillesse liés à un ou plusieurs fonds internes ou externes à l'entreprise d'assurances, pour lesquels aucune garantie n'est accordée au souscripteur à l'échéance du contrat.
  9. c)disposition générale Le contrat ne peut pas prévoir d'autres garanties de risque que celles qui couvrent la prévoyance-vieillesse. Néanmoins, il peut être combiné avec d'autres garanties revêtant un caractère de prévoyance. Dans ce cas, l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances doit relever distinctement, dans l'attestation visée à l'article 4 du présent règlement grand-ducal, les versements effectués au titre de la seule prévoyance-vieillesse et ceux effectués au titre des autres risques de prévoyance. Art. 3. Politique minimale d'investissement applicable aux contrats de prévoyance-vieillesse ne prévoyant pas de garantie de rendement à l'échéance du contrat. La politique d'investissement de chaque support - organisme de placement collectif ou fonds, visés aux alinéas
  10. a)et b), deuxième paragraphe de l'article 2 - doit être conforme à la Section 5 de la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 du Conseil, telle qu'elle a été modifiée par les directives 2001/107/CE et 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002, relative aux obligations concernant la politique de placement des OPCVM. De manière générale, chaque prestataire d'un contrat de prévoyance-vieillesse est obligé d'offrir au souscripteur, en option, au moins un support qui investit exclusivement dans le marché monétaire en euro. 1675 En outre, le prestataire peut recourir à l’une et/ou l’autre de deux formules d'investissement, intitulés "stocks" et "flux". Le souscripteur peut opter entre ces deux formules d’investissement. Le choix pour l'une ou l'autre de ces formules est pris de manière irrévocable lors de la souscription du contrat et prévaut pour toute la durée de souscription. Selon la formule choisie, la politique d'investissement doit respecter les seuils exposés ci-après:
  11. a)formule stocks La part globale des actions dans le total des actifs sous-jacents des supports est limitée en fonction de l'âge du souscripteur au début de l'année d'imposition et dans les proportions définies ci-après: âge accompli au début de l'année d’imposition moins de 45 ans de 45 ans à 49 ans de 50 ans à 54 ans 55 ans et plus part globale maximale des actions dans le total des actifs sous-jacents des supports (formule stock) pas de limite 75% de l'épargne accumulée 50% de l'épargne accumulée 25% de l'épargne accumulée
  12. b)formule flux La partie des versements de l'année d'imposition investie en actions dans le total des actifs sous-jacents des supports est limitée en fonction de l'âge du souscripteur au début de l'année d'imposition et dans les proportions définies ci-après: âge accompli au début de l'année d’imposition moins de 45 ans de 45 ans à 49 ans de 50 ans à 54 ans 55 ans et plus part globale maximale des versements annuels investis en actions dans le total des actifs sous-jacents des supports (formule flux) 60% 40% 30% 20% Dans un support investi en actions soit sous la formule "stocks" soit sous la formule "flux", le souscripteur peut à tout moment remplacer des parts d’un support par des parts d’un autre support dont le pourcentage de l’actif investi en actions est moindre. Par contre, l’inverse n’est pas permis. Art. 4. Information Le contrat de prévoyance-vieillesse doit prévoir la remise au souscripteur d'un document attestant le respect des conditions prévues à l'article 111bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et au présent règlement grand-ducal et mentionnant: - la date d'effet du contrat; - le montant des versements effectués au titre de l'année d'imposition; - dans un contrat à rendement garanti, le capital garanti à l’échéance du contrat et la valeur actuelle des droits à la fin de l’année d’imposition, et pour les autres contrats, le montant de l’épargne accumulée à la fin de l’année d’imposition. Art. 5. Multiplicité des contrats Le contribuable peut disposer de plusieurs contrats de prévoyance-vieillesse. Il peut à tout moment arrêter les versements sur un contrat existant, voire souscrire un nouveau contrat auprès du même prestataire ou auprès d'un autre prestataire. Toutefois, l'épargne accumulée dans un contrat ne peut pas être transférée dans un autre contrat. Les conditions et limites prévues à l'article 111bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et au présent règlement grand-ducal s'appliquent individuellement à chaque contrat existant. L'ensemble des versements de prévoyance-vieillesse effectués par le contribuable au titre d'une année d'imposition, indépendamment du nombre de contrats qui ont fait l'objet de ces versements, ne peut dépasser les plafonds de déduction fiscale déterminés à l'article 111bis, alinéa 7 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Art. 6. Avance, mise en gage Le contrat de prévoyance-vieillesse ne peut pas prévoir la possibilité de se faire octroyer une avance ou un prêt à valoir sur le contrat. De même, le contrat ne peut pas faire l'objet d'une mise en garantie, d'une mise en gage ou d'une opération similaire. 1676 Art. 7. Mise en vigueur Le présent règlement est applicable à partir de l'année d'imposition 2002. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Cabasson, le 25 juillet 2002. Henri Loi du 26 juillet 2002 modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juillet 2002 et celle du Conseil d’Etat du 19 juillet 2002 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. A l’article 58, paragraphe 2, premier alinéa, point a), de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le terme „huit“ est remplacé par le terme „neuf“. Art. 2. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Cabasson, le 26 juillet 2002. Jean-Claude Juncker Henri Doc. parl. 4962; sess. ord. 2001-2002. Loi du 29 juillet 2002 modifiant 1. la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes et des accises; 2. la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'administration de l'enregistrement et des domaines. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juillet 2002 et celle du Conseil d’Etat du 19 juillet 2002 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. La loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes et des accises est modifiée et complétée comme suit: 1° A l’intitulé de la loi, les termes „et des accises” sont supprimés. 2° A l'article 2, l'alinéa 2 est remplacé comme suit: "Elle comprend la direction, le service d'imposition, le service de révision, le service de recette et le service des poursuites." 3° A l’article 3. - A - alinéa 1er, le texte de la lettre a est remplacé comme suit: „
  13. a)Dans la carrière supérieure de l’administration Grade de computation de la bonification d’ancienneté - grade 12: - un directeur - un sous-directeur - des conseillers de direction première classe et des conseillers-informaticiens première classe - des conseillers de direction et des conseillers-informaticiens - des conseillers de direction adjoints et des conseillers-informaticiens adjoints - des attachés de Gouvernement premiers en rang et des chargés d’études-informaticiens principaux - des attachés de Gouvernement et des stagiaires ayant le titre d’attaché d’administration ainsi que des chargés d’études-informaticiens et des stagiaires ayant le titre d'attaché-informaticien. 1677 L'avancement aux fonctions prévues ci-avant se fait conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, telle qu’elle a été ou sera modifiée par la suite. Les nominations aux fonctions de directeur et de sous-directeur sont faites au gré du Gouvernement.” 4° A l’article 3. - A - alinéa 1er, le texte de la lettre b est remplacé comme suit: „
  14. b)Carrière moyenne du rédacteur Grade de computation de la bonification d’ancienneté - grade 7: - des inspecteurs de direction 1ers en rang, inspecteurs principaux 1ers en rang ou inspecteurs-informaticiens principaux 1ers en rang; - des inspecteurs de direction, inspecteurs principaux ou inspecteurs-informaticiens principaux; - des inspecteurs, receveurs principaux ou inspecteurs-informaticiens; - des chefs de bureau, contrôleurs, receveurs de 1re classe ou chefs de bureau-informaticiens; - des chefs de bureau adjoints, contrôleurs adjoints, receveurs de 2e classe, receveurs adjoints ou chefs de bureau-informaticiens adjoints; - des rédacteurs principaux, vérificateurs, sous-receveurs ou informaticiens principaux; - des rédacteurs ou informaticiens diplômés; - des stagiaires. L'avancement aux fonctions prévues ci-avant se fait conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, telle qu’elle a été ou sera modifiée par la suite.” 5° A l’article 3. - A - alinéa 1er, le texte de la lettre c est remplacé comme suit: „
  15. c)Carrière inférieure de l’expéditionnaire Grade de computation de la bonification d’ancienneté - grade 4: - des 1ers commis principaux ou 1ers commis-informaticiens principaux - des commis principaux ou commis-informaticiens principaux - des commis ou commis-informaticiens - des commis adjoints ou commis-informaticiens adjoints - des expéditionnaires administratifs ou expéditionnaires-informaticiens - des stagiaires. L'avancement aux fonctions prévues ci-avant se fait conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, telle qu’elle a été ou sera modifiée par la suite.” 6° Le texte de l’article 4 est remplacé comme suit: „Article 4. Font partie de la direction, en dehors du directeur, du sous-directeur, des conseillers de direction 1re classe, des conseillers-informaticiens 1re classe, des conseillers de direction, des conseillers-informaticiens, des conseillers de direction adjoints, des conseillers-informaticiens adjoints, des inspecteurs de direction 1ers en rang, des inspecteurs-informaticiens principaux 1ers en rang, des inspecteurs de direction et des inspecteurs-informaticiens principaux, des fonctionnaires des grades 10 et supérieurs, dont le rang et le nombre sont fixés par règlement grandducal.” 7° L'article 8 est modifié comme suit: - A l'alinéa 2 les termes "inspecteur principal" sont remplacés par ceux de "un inspecteur principal 1er en rang ou un inspecteur principal". - A l'alinéa 4 les termes "receveurs, receveurs adjoints ou sous-receveurs" sont remplacés par ceux de "inspecteurs principaux, receveurs principaux, receveurs 1re classe, receveurs adjoints ou sous-receveurs". 8° Entre l'article 8 et le titre VI est introduit le titre "V A. – du service des poursuites". Article 8bis. 1. Le service des poursuites se compose des sections des poursuites Luxembourg, Esch/Alzette et Ettelbruck. 2. Les sections des poursuites sont confiées à des fonctionnaires du cadre fermé de la carrière du rédacteur, soumis au régime normal de travail, qui portent le titre de préposé de la section des poursuites. 9° A l'article 13, alinéa 2, les termes "des grades 7 à 10" sont à supprimer. 10° Le texte de l’article 14 est remplacé comme suit: „Article 14. Les fonctionnaires de l’Administration des contributions directes sont nommés par le Grand-Duc, à l’exception des fonctionnaires inférieurs au grade 8 qui sont nommés par le Ministre des Finances.” 11° L’article 15 est modifié et complété comme suit: 1° A la section I, les termes „le sous-directeur au grade 16” sont remplacés par ceux „le sous-directeur au grade 17”; 1678 2° A la section II, il est inséré entre les numéros 1° et 2° un nouveau numéro 1°bis, libellé comme suit: „1° bis. A l’article 22, l’énumération figurant à la section IV, numéro 9 est complétée par la mention „le sousdirecteur des contributions”; la mention „le sous-directeur des contributions” figurant au numéro 8 est supprimée; 3° A la section II, 2°, la lettre c est remplacée comme suit: „
  16. c)au grade 17 est ajoutée la mention suivante: „Contributions - sous-directeur”; 4° A la section II, 3°, la lettre b est remplacée comme suit: „dans la carrière supérieure de l’administration au grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, au grade 17, est ajoutée la mention suivante: „sous-directeur des contributions”; 12° L’article 17 est modifié comme suit: „Article 17. Un règlement grand-ducal peut désigner des emplois à attributions particulières, de caractère technique, dont les titulaires peuvent avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus par les différents grades du cadre fermé au moment où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion. Le nombre des emplois à attributions particulières de caractère technique ne peut dépasser - pour les carrières du rédacteur et de l'informaticien diplômé celui de vingt-cinq; - pour les carrières de l'expéditionnaire administratif et de l'expéditionnaire-informaticien celui de cinq.” Art. 2. La loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'administration de l'enregistrement et des domaines est modifiée et complétée comme suit: A l’article 3. le libellé du paragraphe 1) est remplacé par les dispositions suivantes: «

(1)Le cadre du personnel comprend les emplois et fonctions ci-après: a) dans la carrière supérieure de l’administration. Grade de computation de la bonification d’ancienneté:
  1. - un directeur - un sous-directeur - des conseillers de direction première classe et des conseillers-informaticiens première classe - des conseillers de direction et des conseillers-informaticiens - des conseillers de direction adjoints et des conseillers-informaticiens adjoints - des attachés de Gouvernement premiers en rang et des chargés d’études-informaticiens principaux - des attachés de Gouvernement et des stagiaires ayant le titre d’attaché d’administration ainsi que des chargés d’études-informaticiens et des stagiaires dans cette branche, sans que le total de cette carrière, y compris le directeur et le sous-directeur, puisse dépasser le nombre de dix. L’avancement aux fonctions prévues ci-avant se fait conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de I’Etat, telle qu’elle a été ou sera modifiée par la suite. La nomination aux fonctions de directeur et de sous-directeur sont faites au gré du Gouvernement.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Cabasson, le 29 juillet
  2. Jean-Claude Juncker Henri Doc. parl. 4931; sess. ord. 2001-
  3. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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