1679 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A – N° 78 31 juillet 2002 Sommaire Loi du 29 juillet 2002 portant approbation de la Décision des représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relative aux conséquences financières de l’expiration du Traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier, adoptée le 27 février 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1680 1680 Loi du 29 juillet 2002 portant approbation de la Décision des représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relative aux conséquences financières de l’expiration du Traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier, adoptée le 27 février
(7)Il est par conséquent nécessaire de prévoir une gestion provisoire des fonds CECA conformément aux dispositions de la présente décision, DECIDENT: Article premier 1. Tous les éléments du patrimoine actif et passif de la CECA, tels qu’ils existent au 23 juillet 2002, sont gérés par la Commission au nom des Etats membres à compter du 24 juillet 2002. 2. Sous réserve de toute augmentation ou diminution susceptible d’intervenir à la suite des opérations de liquidation, la valeur nette de ces éléments, tels qu’ils apparaissent dans le bilan de la CECA au 23 juillet 2002, est considérée comme un patrimoine destiné à la recherche dans les secteurs liés à l’industrie du charbon et de l’acier, désigné par ,,CECA en liquidation“. Après la clôture de la liquidation, le patrimoine est dénommé ,,Avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier“. 3. Les recettes produites par ce patrimoine, dénommé ,,Fonds de recherche du charbon et de l’acier“, sont affectées exclusivement à la recherche menée dans les secteurs liés à l’industrie du charbon et de l’acier, conformément aux dispositions de la présente décision et des actes adoptés sur la base de celle-ci. 1682 Article 2 Les dispositions figurant aux annexes I, II et III font partie intégrante de la présente décision. Article 3 Sauf dispositions contraires prévues dans la présente décision, les dispositions du traité instituant la Communauté européenne s’appliquent mutatis mutandis aux activités menées conformément à la présente décision par la Commission. Article 4 La présente décision s’applique à compter du 24 juillet 2002 et cessera de s’appliquer à la date où le patrimoine actif et passif des fonds CECA aura été transféré à la Communauté européenne. La présente décision est publiée au Journal officiel. Hecho en Bruselas, el veintisiete de febrero del dos mil dos. Udfrædiget i Bruxelles den syvogtyvende februar to tusind og to. Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Februar zweitausendundzwei. Done at Brussels on the twenty-seventh day of February in the year two thousand and two. Fait à Bruxelles, le vingt-sept février deux mille deux. Fatto a Bruxelles, addi’ ventisette febbraio duemiladue. Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste februari tweeduizendtwee. Feito em Bruxelas, em vinte e sete de Fevereiro de dois mil e dois. Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntena päivänä helmikuuta vuonnia kaksituhattakaksi. Som skedde i Bryssel den tjugosjunde februari tjugohundratvå. El Presidente Formand Der Präsident The President Le président Il Presidente De Voorzitter 0 Presidente Puheenjohtaja Ordförande 1683 ANNEXES ANNEXE I Mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision Point 1 1. La Commission est chargée de la liquidation des opérations financières de la Communauté européenne du charbon et de l’acier qui sont encore en cours au moment de l’expiration du traité CECA. En cas de défaillance d’un débiteur de la CECA pendant la période de liquidation, la perte en résultant s’impute d’abord sur le capital existant et ensuite sur les recettes de l’année en cours. Avant d’annuler une créance à l’égard d’un débiteur défaillant de la CECA, la Commission épuise tous les recours, y compris la mise en jeu de garanties (hypothèques, cautions, garanties bancaires ou autres). La Commission se réserve d’entamer toute action possible en cas de retour du débiteur à la solvabilité. 2. La liquidation s’effectue selon les règles et procédures applicables à ces opérations, avec les facultés et prérogatives existantes en faveur des institutions communautaires, conformément au traité CECA et au droit dérivé en vigueur au 23 juillet 2002. Point 2 Le patrimoine est géré par la Commission de façon à en assurer une rentabilité à long terme. Le placement des avoirs disponibles doit avoir pour objectif d’obtenir le rendement le plus élevé possible dans des conditions de sécurité. Point 3 1. Les opérations de liquidation visées au point 1 et de placement visées au point 2 font annuellement l’objet, de façon séparée des autres opérations financières restantes des Communautés, d’un compte de profits et pertes, d’un bilan et d’un rapport financier. Ces documents financiers sont annexés aux documents financiers que la Commission établit annuellement en vertu de l’article 275 du traité CE et du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes. 2. Les pouvoirs du Parlement européen, du Conseil et de la Cour des comptes en matière de contrôle et de décharge, tels que définis dans le traité instituant la Communauté européenne et dans le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, s’appliquent par analogie aux opérations visées au point 3.1. Point 4 1. Les recettes nettes provenant des placements visés au point 2 constituent des recettes du budget général de l’Union européenne. Ces recettes ont une affectation particulière, à savoir le financement des projets de recherche qui, dans les secteurs liés à l’industrie du charbon et de l’acier, ne sont pas couverts par le programme-cadre de recherche. Elles constituent le Fonds de recherche du charbon et de l’acier et sont gérées par la Commission. 2. Les recettes visées au point 4.1 sont réparties entre la recherche concernant le charbon et celle concernant l’acier à concurrence de 27,2% et 72,8% respectivement. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, modifie, s’il y a lieu, la répartition des montants entre la recherche ,,charbon“ et la recherche ,,acier“. 3. Les recettes non utilisées et les crédits disponibles au 31 décembre d’une année au titre de ces recettes sont d’office reportés sur l’année suivante. Ces crédits ne peuvent pas faire l’objet d’un virement vers d’autres postes du budget. 1684 4. Les crédits budgétaires correspondant aux annulations d’engagement sont systématiquement annulés à la fin de chaque exercice budgétaire. Le montant des provisions pour engagement libéré à la suite de ces annulations est comptabilisé dans le bilan et dans le compte de profits et pertes prévu au point 3.1; il est, dans un premier temps, porté en compte à l’actif de la CECA en liquidation, et, après clôture de la liquidation, à l’actif du Fonds de recherche du charbon et de l’acier. Les recouvrements sont comptabilisés de la même manière dans le bilan et dans le compte de profits et pertes. Point 5 1. Les recettes nettes utilisables pour financer des projets de recherche de l’année n+2 figurent dans le bilan de la CECA en liquidation de l’armée n, et après clôture de la liquidation, dans le bilan de l’actif du Fonds de recherche du charbon et de l’acier. 2. Pour réduire au maximum les fluctuations que les mouvements sur les marchés financiers pourraient entraîner pour le financement de la recherche, un lissage est effectué et une provision pour aléas est créée. Les algorithmes de lissage et de détermination du niveau de la provision pour aléas sont exposés dans l’appendice. Point 6 Les dépenses administratives qui résultent des opérations de la liquidation, de placement et de gestion visées dans la présente décision et qui correspondent aux dépenses établies à l’article 20 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, du 8 avril 1965, dont le montant a été modifié par décision du Conseil du 21 novembre 1977, sont prises en charge par la Commission par le transfert annuel d’un montant forfaitaire de 3,3 millions d’euros prorata temporis au budget de l’Union européenne à partir de la réserve de capital du fonds. Point 7 La Commission détermine le montant du patrimoine actif et passif de la CECA dans un bilan clôturé à la date du 23 juillet 2002. * APPENDICE A L’ANNEXE I Procédure à suivre pour déterminer le montant des recettes nettes à affecter au Fonds de recherche du charbon et de l'acier. 1. Introduction Les recettes nettes utilisables pour financer des projets de recherche correspondent au résultat net annuel de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, au résultat net annuel de l’actif du Fonds de recherche du charbon et de l’acier. La méthode consistera à déterminer le financement de la recherche pour le charbon et pour l’acier de l’année n+2 lors de la clôture du bilan de l’année n en prenant en compte la moitié de l’augmentation ou de la diminution du résultat net par rapport au dernier niveau de financement retenu pour la recherche dans les secteurs du charbon et de l’acier. 2. Définitions n : année de référence R n : résultat net de l’exercice n Pn : provision pour aléas de l’année n 1685 D n+1 : Dotation ,,recherche“ pour l’année n+1 (définie lors de la clôture du bilan de l’année n-1) D n+2 : Dotation ,,recherche“ pour l’année n+2 3. Algorithmes utilisés Les algorithmes utilisés pour déterminer le niveau de la provision pour aléas et le niveau des dotations ,,recherche“ pour l’année n+2, qui figureront dans le bilan de l’année n, sont les suivants: 3.1 Niveau de la provision pour aléas: Pn = Pn-1 + 0,5 * (R n -D n+1) 3.2 Niveau des dotations ,,recherche“ pour l’année n+2 (arrondi à la centaine de milliers d’euros, supérieure ou inférieure, la plus proche. Si le calcul donne un résultat se situant exactement au milieu, l’arrondi sera effectué à la centaine de milliers d’euros supérieure): Dn+2 = Dn+1 + 0,5 * (Rn -D n + 1) Le cas échéant, le montant nécessaire pour arrondir vers le haut ou le reliquat de l'arrondi vers le bas sera respectivement prélevé de la provision pour aléas ou réaffecté à celle-ci. ANNEXE II Lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion du patrimoine de la CECA en liquidation et, après la clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier Point 1 Les lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion du patrimoine de la ,,CECA en liquidation“ et, après la clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier, (ci-après dénommées ,,lignes directrices financières”), sont fixées dans l’appendice. Point 2 Les lignes directrices financières sont révisées ou complétées, en cas de besoin, tous les cinq ans, la première période prenant fin le 31 décembre 2007. A cette fin, et au plus tard durant le premier semestre de la dernière année de chaque période quinquennale, la Commission réévalue le fonctionnement et l’efficacité des lignes directrices financières et propose toute modification utile. Si elle le juge approprié, la Commission peut procéder à une telle réévaluation et soumet au Conseil toute proposition de modification appropriée avant l’expiration de la période quinquennale. 1686 APPENDICE A l’ANNEXE II Lignes directrices financières pour la gestion des avoirs de la CECA en liquidation et, après la clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier 1. Utilisation des fonds
- a)Les actifs de la CECA en liquidation, y compris son portefeuille de prêts et ses investissements, doivent être utilisés si besoin est pour répondre aux obligations restantes de la CECA, en termes d’emprunts en cours résultant de précédents budgets opérationnels, et d’exigibilités imprévues.
- b)Dans la mesure où les actifs de la CECA ne sont pas nécessaires pour répondre aux obligations mentionnées sous a), ils doivent être investis de manière à générer des revenus à utiliser pour financer la continuation de la recherche dans les secteurs liés à l’industrie du charbon et de l’acier.
- c)Les actifs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier doivent être investis de manière à générer des revenus à utiliser pour financer la continuation de la recherche dans les secteurs liés à l’industrie du charbon et de l’acier. 2. Affectation de l’actif Conformément au point 1, la Commission répartira l’actif entre les trois catégories suivantes:
- a)réserves nécessaires pour fournir une garantie aux créanciers de la CECA que tous ses emprunts en cours et les intérêts y relatifs seront remboursés intégralement à leur échéance, permettant ainsi à l’émetteur de conserver sa notation ,,AAA“ ou son équivalent;
- b)fonds nécessaires pour garantir le paiement de tous les montants légalement engagés au titre du budget opérationnel de la CECA avant l’expiration du traité CECA;
- c)dans la mesure où les fonds ne sont plus nécessaires aux fins susmentionnées (du fait, soit du remboursement d’emprunts ou du paiement des intérêts sans faire appel aux réserves, soit de l’éventuelle suppression d’obligations budgétaires), ces fonds seront affectés à une catégorie d’investissement. 3. Catégories d’investissements L’actif mentionné au point 2 doit être investi de manière à garantir la disponibilité des fonds en cas de besoin tout en obtenant le rendement le plus élevé possible et tout en conservant un haut degré de sécurité et de stabilité à long terme.
- a)Pour atteindre ces objectifs, les investissements dans les seules catégories d’investissements suivantes seront permis:
- i)dépôts à terme auprès de banques autorisées;
- ii)instruments du marché monétaire avec une échéance finale de moins d’un an, émis par des banques autorisées ou par d’autres catégories d’émetteurs autorisés; iii) obligations à taux fixes et variables avec une durée n’excédant pas 10 ans, dans la mesure où elles sont émises par l’une des catégories d’émetteurs autorisés;
- iv)participations dans un fonds en actions d’investissement collectif autorisé, à condition que ces investissements soient limités à des fonds dont l’objectif est de refléter la performance d’un indice financier et uniquement pour les investissements visés au point 2, sous c).
- b)Pour ce qui est des catégories d’actifs énumérés au point a), la Commission peut également recourir aux opérations suivantes:
- i)opérations de mise et de prise en pension, pour autant que les contreparties soient autorisées à effectuer ce type de transactions, et pour autant que: - les titres détenus dans le cadre de ces contrats ne puissent être revendus à des parties autres que la contrepartie contractante avant l’échéance du contrat, et que - la Commission reste dans une position de rachat des titres qu’elle a pu vendre à l’échéance du contrat; 1687
- ii)opérations de prêt d’obligations, mais uniquement dans les conditions et procédures prévues par les systèmes de compensation reconnus tels que CLEARSTREAM et EUROCLEAR, ou par de grandes institutions financières spécialisées dans ce type d’opérations, sous réserve de règles prudentielles considérées comme étant équivalentes aux règles communautaires.
- c)Les contreparties „autorisées“, au sens des présentes lignes directrices, sont celles que la Commission a sélectionnées conformément à ses règlements et procédures, mentionnés au point 7. 4. Plafonds d’investissements
- a)Les investissements seront limités aux montants suivants:
- i)pour les obligations émises ou garanties par des Etats membres ou des institutions de l'Union, 250 millions d’euros par Etat membre ou institution;
- ii)pour les obligations émises ou garanties par d’autres emprunteurs souverains ou supranationaux avec une cote de crédit non inférieure à ,,AA-“ ou son équivalent, 100 millions d’euros par émetteur ou par caution; iii) pour les dépôts auprès d’une banque autorisée et/ou pour ses instruments monétaires, le montant le plus bas d’entre 100 millions d’euros par banque ou 5% des fonds détenus par la banque;
- iv)pour les obligations d’émetteurs privés avec une cote de crédit non inférieure à ,,AAA” ou son équivalent, 50 millions d’euros par émetteur;
- v)pour les obligations d’émetteurs privés avec une cote de crédit non inférieure à „AA-“ ou son équivalent, 25 millions d’euros par émetteur;
- vi)pour des avoirs de fonds d'investissement collectif avec une cote de crédit non inférieure à ,,AA-“ ou son équivalent, 25 millions d'euros pour chaque structure.
- b)Les investissements dans une seule émissions d'obligations dans le cadre des limites spécifiées au point
- a)n’excéderont pas 20% du montant de cette émission.
- c)Les investissements auprès d’une seule contrepartie dans le cadre des limites spécifiées au point a), et cumulées entre instruments si nécessaire, n’excéderont pas 20% du total des avoirs.
- d)Les cotes de crédit mentionnées dans les présentes lignes directrices seront attribuées par au moins une des plus grandes agences internationales de notation au sens où on l’entend généralement. 5. Transfert au budget de l'Union européenne Le revenu net sera imputé au budget général de l’Union européenne au titre de recette affectée et sera transféré des fonds de la ,,CECA en liquidation“ et, après la clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier selon les besoins pour répondre aux obligations de la ligne budgétaire destinée aux programmes de recherche pour les secteurs liés à l’industrie du charbon et de l’acier. 6. Comptabilité La gestion des fonds apparaîtra dans le compte de profits et pertes et dans le bilan annuel établis pour la CECA en liquidation et, après la clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier selon les besoins. Ces opérations s’effectueront sur la base des principes de comptabilité généralement acceptés, similaires à ceux appliqués pour la CECA, notamment la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés1 et la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers 2. Les comptes seront approuvés par la Commission et examinés par la Cour des comptes. La Commission peut faire appel à des sociétés extérieures pour effectuer l’audit annuel de ses comptes. 1 JO L 222 du 14.8.1978, p. 1, Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/65/CE (JO L 283 du 27.10.2001, p. 28). 2 JO L 372 du 31.12.1986, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/65/CE. 1688 7. Procédures de gestion La Commission exécutera, dans le cadre de la CECA en liquidation et, après la clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier, les opérations de gestion susmentionnées conformément aux présentes lignes directrices ainsi qu’à ses propres règles et procédures internes en vigueur pour la CECA au moment de sa dissolution et telles que modifiées ultérieurement. Un rapport détaillé sur les opérations de gestion effectuées en application des présentes lignes directrices est établi tous les trois mois et transmis aux Etats membres. * ANNEXE III Lignes directrices techniques pluriannuelles pour le programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l'acier Point 1 Les lignes directrices techniques pluriannuelles pour le programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier (ci-après dénommées ,,lignes directrices techniques“) sont fixées dans l’appendice. Point 2 Les lignes directrices techniques sont révisées ou complétées, si nécessaire, tous les cinq ans, la première période prenant fin le 31 décembre 2007. A cette fin, et au plus tard durant le premier semestre de la dernière année de chaque période quinquennale, la Commission réévalue le fonctionnement et l’efficacité des lignes directrices techniques et propose toute modification utile. Si elle le juge approprié, la Commission peut procéder à une telle réévaluation et soumet au Conseil toute proposition de modification appropriée avant l’expiration de la période quinquennale. * APPENDICE A l' ANNEXE III Lignes directrices techniques pour le programme de recherche de Fonds de recherche du charbon et de l’acier 1. Le programme 1.1 Objectifs Dans le prolongement des programmes de recherche et de développement technologique (RDT) de la Communauté européenne du charbon et de l’acier dans les secteurs du charbon et de l’acier (,,programmes de la CECA de RDT“), et dans une perspective de développement durable, un programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier (ci-après dénommé le ,,programme“) est établi. Ce programme a pour objectif de soutenir la compétitivité des entreprises communautaires dans le secteur du charbon et de l’acier. Il devra être en accord avec les objectifs scientifiques, technologiques et politiques de l’Union européenne, et compléter les actions entreprises dans les Etats membres et dans le cadre des programmes de recherche communautaires existants, tels que le programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (ci-après dénommé ,,programme-cadre de recherche“). La coordination, la complémentarité et la synergie entre ces programmes sont recherchées, ainsi que l’échange d’informations entre les projets financés au titre du programme et ceux qui bénéficient d’un concours financier au titre du programme de recherche. 1.2 Principes essentiels Le programme octroie des aides financières à des projets, des mesures d’accompagnement et d’autres actions admissibles tels que définis au point 1.5, en encourageant la coopération entre les entreprises, les 1689 centres de recherche et les universités. Le programme s’applique aux procédés de production, à l’utilisation et à la conservation des ressources, aux améliorations sur le plan de l’environnement et à la sécurité sur les lieux de travail dans les secteurs liés à l’industrie du charbon et de l’acier. Les termes ,,charbon“ et ,,acier“ sont définis à l’appendice A. 1.3 Portée Les présentes lignes directrices décrivent la manière dont le programme est structuré, géré et mis en oeuvre, indiquent son contenu et ses priorités scientifiques et techniques en complémentarité avec les autres programmes de recherche existants, et exposent les modalités de participation. Ces lignes directrices comprennent l’appel à propositions décrit au point 3.1 et les priorités scientifico-techniques et socio-économiques définies dans les appendices B et C, que la Commission peut modifier conformément à la procédure décrite au point 2.1. 1.4 Participation 1.4.1 Etats membres Les entreprises, les instituts de recherche ou les personnes physiques établis sur le territoire d’un Etat membre peuvent participer au programme et solliciter un concours financier s’ils entendent réaliser une action de RDT ou s’ils peuvent contribuer à une telle activité d’une façon substantielle. 1.4.2 Pays candidats à l’adhésion Les entreprises, les instituts de recherche ou les personnes physiques établis sur le territoire d’un pays candidat à l’adhésion ont le droit de participer sans bénéficier d’une contribution financière au titre du programme, sauf dispositions contraires prévues dans les accords européens pertinents et leurs protocoles additionnels, ou par les décisions des différents Conseils d’association. 1.4.3 Pays tiers Les entreprises, les instituts de recherche ou les personnes physiques des pays tiers sont autorisés à participer au cas par cas en fonction du projet, sans bénéficier d’une contribution financière au titre du programme, lorsque leur participation est dans l’intérêt de la Communauté. 1.5 Projets, mesures d’accompagnement et autres actions admissibles Les aides financières du programme s’adressent à des projets de recherche, à des projets pilotes et à des projets de démonstration, ainsi qu’à des mesures d’accompagnement, à des actions d’appui et à des actions préparatoires. Un projet de recherche vise à couvrir des travaux d’étude ou d’expérimentation destinés à acquérir de nouvelles connaissances censées faciliter la réalisation d’objectifs concrets spécifiques tels que la création ou le développement de produits, de procédés de production ou de services. Un projet pilote se caractérise par la construction, l’exploitation et la mise au point d’une installation ou d’une partie importante d’une installation sur une échelle suffisante, et qui utilise des composants suffisamment grands en vue de vérifier la possibilité de mettre en pratique des résultats d’études théoriques ou d’études de laboratoire, et/ou en vue d’accroître la fiabilité des données techniques et économiques nécessaires pour passer au stade de la démonstration, et dans certains cas, au stade industriel et/ou commercial. Un projet de démonstration se caractérise par la construction et/ou l’exploitation d’une installation à l’échelle industrielle, ou d’une partie importante d’une installation à l’échelle industrielle, et qui doit permettre de rassembler toutes les données techniques et économiques nécessaires pour passer au stade de l’exploitation industrielle ou commerciale au moindre risque possible. Les mesures d’accompagnement concernent la promotion de l’utilisation des connaissances acquises, le regroupement de projets, la diffusion des résultats, l’encouragement de la formation et de la mobilité des chercheurs en liaison avec les projets financés au titre du programme. Les actions d’appui et les actions préparatoires sont celles qui favorisent une gestion saine et efficace du programme, telles que la surveillance et l’évaluation périodiques du programme, visées au point 4, des études, ou la mise en réseau de projets ayant des points communs et bénéficiant d’un concours financier au titre du programme. 1690 2. Gestion du programme Le programme est géré par la Commission. Le comité et les groupes ci-après sont institués pour assister la Commission:
- a)le comité du charbon et de l’acier, décrit au point 2.1;
- b)les groupes consultatifs du charbon et de l’acier, décrits au point 2.2;
- c)les groupes techniques du charbon et de l’acier, décrits au point 2.3. 2.1 Le comité du charbon et de l’acier 2.1.1 La Commission est assistée par le comité du charbon et de l’acier (ci-après dénommé ,,comité“). Les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission 1 s’appliquent par analogie. Le délai visé à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois. 2.1.2 Le comité examine toute question soulevée par son président soit de sa propre initiative, soit à la demande du représentant d’un Etat membre. 2.1.3 Le comité adopte son règlement intérieur. 2.1.4 Les questions ci-après sont décidées selon la procédure énoncée au point 2.1.1:
- a)l’attribution de crédits à des projets individuels, conformément au point 3.3, sous 3;
- b)l’établissement du cahier des charges pour la surveillance et l'évaluation du programme visées au point 4;
- c)toute modifications des appendices B et C des présentes lignes directrices;
- d)toute autre question en rapport avec le programme. 2.1.5 La Commission fournit au comité des informations sur l’ensemble du programme, sur l’avancement de toutes les actions de RDT financées et sur l’incidence mesurée ou escomptée de ces actions. 2.2 Les groupes consultatifs du charbon et de l’acier Les groupes consultatifs du charbon et de l’acier (ci-après dénommés les ,,groupes consultatifs”) sont des groupes de consultation techniques indépendants, institués pour assister la Commission. Pour les aspects de la RDT qui relèvent de son domaine, chaque groupe consultatif donne son avis en ce qui concerne:
- a)le déroulement général du programme, les priorités énoncées dans les appendices B et C, y compris toute modification éventuelle, les dossiers d’information mentionnés au point 3.1, et les futures lignes directrices;
- b)la cohérence et les éventuels doubles emplois avec les autres programmes de RDT au niveau communautaire et au niveau national;
- c)l’établissement des principes directeurs pour le suivi des projets de RDT;
- d)les travaux entrepris concernant des projets spécifiques;
- e)la définition des priorités à court terme du programme, conformément aux dispositions des appendices B et C;
- f)l’élaboration d’un manuel pour l’évaluation et la sélection des actions de RDT, comme prévu au point 3.3;
- g)l’évaluation des propositions d’actions de RDT et le degré de priorité à donner à ces propositions en tenant compte des fonds disponibles;
- h)le nombre, la compétence et la composition des groupes techniques mentionnés au point 2.3;
- i)d’autres mesures, à la demande de la Commission. 1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. 1691 Chaque groupe consultatif se compose, comme prévu aux points 2.2.1 et 2.2.2, de personnes nommées par la Commission et agissant à titre personnel pour une durée de cinq ans. Ces personnes peuvent être relevées de leurs fonctions. La Commission examine les propositions de nomination qu’elle reçoit par la voie suivante: sur proposition des Etats membres; sur proposition des organes visés aux points 2.2.1 et 2.2.2; en réponse à un appel à candidatures pour la constitution d’une liste de réserve. Les groupes devraient comprendre au moins un membre provenant de chaque Etat membre intéressé. Il faut veiller à assurer, au sein de chaque groupe consultatif, un bon équilibre en ce qui concerne l’éventail de compétences, ainsi qu’une répartition géographique la plus large possible. Les membres de ces groupes doivent exercer une activité dans le domaine concerné et être au fait des priorités industrielles. Les réunions des groupes consultatifs sont présidées par la Commission, qui assure aussi le secrétariat. Le cas échéant, le président peut demander un vote; chaque membre dispose d’une voix. Des experts visiteurs peuvent être invités par la présidence à participer aux réunions si cela semble utile. Si nécessaire, par exemple pour émettre un avis sur des questions intéressant les deux secteurs, les deux groupes consultatifs se réunissent en réunion conjointe. 2.2.1 Groupe consultatif du charbon Le groupe consultatif du charbon est composé comme suit: Appartenance des membres Total maximum
- a)producteurs de charbon /fédérations nationales ou centres de recherche liés au secteur 8
- b)organisations représentant les producteurs de charbon au niveau européen 2
- c)consommateurs de charbon ou centres de recherche liés au secteur 8
- d)organisations représentant les consommateurs de charbon au niveau européen 2
- e)organisations représentant les travailleurs 2
- f)organisations représentant les fournisseurs d’équipements 2 24 Les membres du groupe doivent avoir de vastes connaissances générales et une grande expérience personnelle dans un ou plusieurs domaines suivants: extraction et utilisation du charbon, environnement et questions sociales, y compris les questions relatives à la sécurité. 2.2.2 Groupe consultatif de l'acier Le groupe consultatif de l’acier est composé comme suit: Appartenance des membres Total maximum
- a)entreprises sidérurgiques/fédérations nationales ou centres de recherche liés au secteur 21
- b)organisations représentant les producteurs au niveau européen 2
- c)organisations représentant les travailleurs 2
- d)organisations représentant les branches du traitement de l’acier en aval ou les utilisateurs d’acier 5 30 1692 Les membres du groupe doivent avoir de vastes connaissances générales et une grande expérience personnelle dans un ou plusieurs des domaines suivants: matières premières; fabrication de la fonte; fabrication de l’acier; coulée continue; laminage à chaud et/ou laminage à froid; finition de l’acier et/ou traitement de surface; élaboration des nuances d’acier et/ou de produits; applications et propriétés de l’acier; questions environnementales et sociales, y compris les questions relatives à la sécurité. 2.3 Groupes techniques du charbon et de l'acier Le rôle des groupes techniques du charbon et de l’acier consiste à assister la Commission pour le suivi des projets de recherche, des projets pilotes et des projets de démonstration. Leurs membres sont nommés par la Commission; ils sont issus des secteurs liés à l’industrie du charbon et de l’acier, des organismes de recherche ou des industries utilisatrices et devraient y avoir des responsabilités en matière de stratégie de recherche, de gestion ou de production. 3. Mise en oeuvre du programme 3.1 Appel à propositions Un appel à propositions ouvert et continu est lancé par la présente décision, le 15 septembre de chaque année étant la date limite pour l’envoi des propositions à évaluer, et ce à partir de 2002. La Commission établit et rend public, y compris via le service d’information sur la recherche et le développement communautaires (CORDIS) ou le site Internet correspondant, un dossier d’information qui donne aux auteurs de propositions et aux parties intéressées des informations pratiques sur le programme, les modalités de participation, les modes de gestion des propositions et des projets, les formulaires de demande, les règles de soumission des propositions, les contrats types, les frais admissibles, la contribution financière maximale admissible et les modalités de paiement. Les demandes doivent être adressées à la Commission conformément aux règles indiquées dans le dossier d'information, dont une copie imprimée peut être obtenue auprès de la Commission sur demande. 3.2 Contenu des propositions Les propositions doivent concerner les priorités scientifico-techniques et socio-économiques indiquées dans les appendices B et C. Chaque proposition doit contenir une description détaillée du projet proposé ainsi que des informations complètes sur les objectifs, les partenariats (y compris le rôle précis de chaque partenaire), la structure administrative, les résultats espérés et les perspectives sur le plan des applications, ainsi qu’une estimation des avantages escomptés sur les plans industriel, économique, social et environnemental. Le coût total proposé et sa ventilation doivent être réalistes, et le projet doit être conçu pour dégager un rapport coût/avantage positif. 3.3 Evaluation et sélection des propositions et suivi des projets La Commission assure une évaluation confidentielle, loyale et équitable des propositions. La Commission établit et publie un manuel pour l’évaluation et la sélection des projets de RDT, comme indiqué au point 2.2, sous f). L’évaluation et la sélection des propositions sont effectuées sous la responsabilité de la Commission, comme suit: 1) après avoir réceptionné et enregistré les propositions, et après en avoir vérifié l’admissibilité, la Commission les évalue avec l’aide du groupe consultatif concerné visé au point 2.2, sous g), et, le cas échéant, d’experts indépendants; 2) la Commission établit la liste des propositions retenues et les classe par ordre de mérite; 3) la Commission décide du choix des projets et de l’attribution des crédits, avec l’assistance du comité, conformément à la procédure visée au point 2.1.1. La Commission, avec l’assistance des groupes techniques mentionnés au point 2.3, suit les projets et les activités de recherche. 3.4 Contrats Les projets reposant sur des propositions sélectionnées ou sur des mesures et actions prévues au point 1.5 font l'objet d'un contrat. Les contrats sont établis sur la base des modèles de contrat type perti- 1693 nents établis par la Commission en tenant compte, comme il convient, de la nature des activités concernées. Les contrats déterminent la contribution financière allouée au titre du programme sur la base des coûts admissibles, et fixent les modalités concernant la déclaration des coûts, la clôture des comptes et les audits. 3.5 Contribution financière Le programme repose sur des contrats de RDT à frais partagés. La contribution financière totale, y compris toute aide financière supplémentaire des pouvoirs publics, doit être conforme aux règles applicables en matière d’aides d’Etat. Sans préjudice de l’alinéa précédent, les plafonds de la contribution financière totale, exprimés en pourcentage des coûts admissibles définis au point 3.6 sont les suivants:
- a)pour les projets de recherche: jusqu’à 60%
- b)pour les projets pilotes et de démonstration: jusqu’à 40%
- c)pour les mesures d’accompagnement, les actions d’appui et les actions préparatoires: jusqu’à 100% 3.6 Coûts admissibles Les coûts admissibles ne comprennent que les frais réels encourus pour réaliser les travaux prévus dans le contrat. Les contractants, contractants associés et sous-traitants ne peuvent prétendre au bénéfice de taux budgétisés ou commerciaux. Les coûts admissibles sont ventilés en quatre catégories décrites ci-après. 3.6.1 Frais d’équipement Les coûts d’achat ou de location d’équipements directement liés à la réalisation du projet peuvent être imputés comme frais directs. Le coût admissible pour la location d’équipements ne doit pas dépasser le montant des coûts admissibles qu’aurait entraîné leur achat. 3.6.2 Frais de personnel Les heures de travail effectives consacrées exclusivement au projet par le personnel scientifique, postuniversitaire et technique, et les frais de personnel des travailleurs manuels directement employés par le contractant sont imputables. Tous les frais de personnel supplémentaires, par exemple les bourses d’études, nécessitent une approbation écrite préalable de la Commission. Toutes les heures de travail imputées doivent être consignées et attestées. 3.6.3 Frais de fonctionnement Les frais de fonctionnement découlant directement de l’exécution du projet sont limités exclusivement aux coûts suivants:
- a)matières premières;
- b)petit matériel de consommation courante;
- c)utilisation de consommables;
- d)énergie;
- e)entretien ou réparation des équipements;
- f)transport d’équipements ou de produits;
- g)modification et transformation d’équipements existants;
- h)services informatiques;
- i)location d’équipements;
- j)analyses diverses;
- k)examens et essais spéciaux; 1694 1) assistance fournie par des tiers;
- m)séjours et déplacements. 3.6.4 Frais indirects Toutes les autres dépenses (,,frais généraux“) qui peuvent être faites en rapport avec le projet et qui n’entrent pas explicitement dans les catégories indiquées ci-dessus sont couvertes par une somme forfaitaire correspondant à 30% des frais de personnel admissibles (voir point 3.6.2). 3.7 Rapports techniques Pour tout projet de recherche, projet pilote ou projet de démonstration, tels que décrits au point 1.5, un rapport doit être établi tous les six mois par le(
- s)contractant(s). Ces rapports servent à décrire les progrès techniques réalisés. A la fin des travaux, un rapport final comportant une évaluation des possibilités d’exploitation et des incidences doit être fourni. Ce rapport est publié par la Commission, dans son intégralité ou en résumé selon l’importance stratégique du projet. La décision est prise par la Commission, le cas échéant après consultation du groupe consultatif compétent. Le cas échéant, les rapports finals sur les mesures d’accompagnement ainsi que sur les actions de soutien et les actions préparatoires sont exigés et publiés. 4. Examens annuels, suivi et évaluation du programme La Commission effectue chaque année un examen des activités du programme et de l’avancement des travaux de RDT. Le rapport de cet examen est transmis au comité. Le programme fait l’objet d’un exercice de suivi, qui comporte une estimation des avantages escomptés. Un rapport sur cet exercice est publié avant la fin de 2006, puis tous les cinq ans. Ce rapport est transmis au Parlement européen, au Conseil, au comité et aux groupes consultatifs. Une évaluation du programme est effectuée au terme des projets financés au cours de chaque période de cinq ans, la première période s’achevant en 2008. Les avantages apportés par la RDT à la société et aux secteurs concernés doivent également être évalués. Le rapport d’évaluation est publié. La Commission établit le mandat pour l’exercice de suivi et l’évaluation; la Commission est assistée par le comité. Le suivi et l’évaluation sont effectués par des groupes d’experts hautement qualifiés, nommés par la Commission. 5. Clause transitoire La Commission prend les mesures qui conviennent pour assurer une transition harmonieuse entre les programmes de RDT de la CECA et le programme. S’il subsiste des contrats CECA en cours à l’expiration du traité CECA, la Commission les gère conformément à leurs obligations contractuelles, en cherchant à harmoniser la gestion des contrats CECA et des contrats du programme. * APPENDICE A Programme de recherche du fonds de recherche du charbon et de l'acier définition des termes ,,charbon“ et ,,acier“ 1. Charbon
- a)Houille
- b)Agglomérés de houille
- c)Coke et semi-coke de houille
- d)Lignite
- e)Briquettes de lignite
- f)Coke et semi-coke de lignite Le terme ,,houille“ englobe les charbons de haut rang et de rang moyen ,,A“ (charbons subbitumineux) au sens du ,,Système international de codification des charbons“ de la Commission écono- 1695 mique pour l’Europe des Nations unies. Le terme ,,lignite“ englobe les charbons de bas rang ,,C“ (ou ortholignite) et de bas rang ,,B“ (ou metalignite) de la même classification. En ce qui concerne le lignite, le programme s’applique uniquement au lignite utilisé pour la production d’électricité ou pour la production combinée de chaleur et d’électricité, et non destiné à la fabrication de briquettes ou de semi-coke. 2. Sidérurgie
- a)Matières premières pour la production de la fonte et de l’acier, telles que le minerai de fer, le fer spongieux et la ferraille;
- b)Fonte (y compris la fonte liquide) et ferro-alliages;
- c)Produits bruts et produits demi-finis en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial (y compris les produits de réemploi ou de relaminage), tels que l’acier liquide coulé en coulée continue ou autrement, et les produits demi-finis tels que blooms, billettes, barres, brames et bandes;
- d)Produits finis à chaud en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial (produits revêtus ou non revêtus, à l’exclusion des moulages d’acier, des pièces de forge et des produits obtenus à partir de poudres) tels que rails, palplanches, profilés, barres, fils machine, plaques et larges plats, bandes et tôles, et ronds et carrés pour tubes;
- e)Produits finals en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial (revêtus ou non revêtus), tels que les bandes et les tôles laminées à froid et les tôles magnétiques;
- f)Produits du premier stade du traitement de l’acier qui peuvent améliorer la position concurrentielle des produits sidérurgiques susvisés, tels que les produits tubulaires, les produits étirés et polis, et les produits laminés ou formés à froid. * APPENDICE B Programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier Priorités scientifico-techniques et socio-économiques RDT charbon La recherche et le développement technologique constituent un instrument très important pour contribuer à la réalisation des objectifs énergétiques de la Communauté en ce qui concerne la fourniture de charbon communautaire, ainsi que sa conversion et son utilisation dans des conditions concurrentielles et écologiques. En outre, l’internationalisation croissante du marché du charbon et la dimension mondiale des problèmes auxquels il est confronté signifient que l'Union européenne doit jouer un rôle de premier plan dans la recherche de moyens permettant de relever les défis qui se posent par rapport aux techniques modernes, à la sécurité dans les mines et à la protection de l’environnement sur la scène mondiale, en assurant les transferts de savoir-faire nécessaires pour que la situation continue de s’améliorer sur le plan du progrès technique, dés conditions de travail (sécurité et santé) et de la protection de l’environnement. Les priorités sont exposées aux points 1 à 4 ci-après. L’ordre dans lequel elles sont citées ne correspond pas à un ordre de priorité entre elles. 1. Améliorer la capacité concurrentielle du charbon communautaire L’objectif est d’arriver à réduire le prix de revient total de la production minière, d’améliorer la qualité des produits et de réduire le coût de l’utilisation du charbon. Les projets de recherche englobent la totalité de la chaîne de production du charbon, à savoir, • techniques modernes de prospection des gisements; • planification de mine intégrée; • techniques d’avancement et d'extraction à haut rendement, largement automatisées, répondant aux particularités géologiques des gisements de houille en Europe; • techniques de soutènement appropriées; • systèmes de transport; 1696 • services d’alimentation en électricité, systèmes de communication et d’information, de transmission, de surveillance et de commande de processus; • techniques de préparation du charbon axées sur les besoins des marchés consommateurs; • conversion de la houille; • combustion de la houille. Les projets de recherche visent également à réaliser des progrès scientifiques et technologiques devant permettre de mieux comprendre le comportement et de mieux maîtriser les gisements en ce qui concerne la pression de terrain, les émissions gazeuses, les risques d’explosion, la ventilation et tous les autres facteurs touchant les activités minières. Les projets de recherche qui poursuivent ces objectifs doivent offrir une perspective de résultats applicables à court ou à moyen terme à une grande partie de la production communautaire. La préférence est donnée aux projets qui favorisent au moins un des aspects suivants:
- a)l’intégration de techniques individuelles en systèmes et méthodes, et la mise au point de méthodes d’extraction intégrées;
- b)une réduction importante des coûts de production;
- c)les avancées en termes de sécurité dans les mines et en termes d’environnement. 2. Santé et sécurité dans les mines Les améliorations nécessaires mentionnées ci-dessus, doivent être accompagnées d’efforts appropriés dans le domaine de la sécurité des mines et dans celui de la détection et du contrôle des gaz, de la ventilation et de la climatisation. En outre, les conditions de travail au fond exigent que des améliorations spécifiques soient apportées sur le plan de la santé et de la sécurité. 3. Protection efficace de l’environnement et amélioration de l'utilisation du charbon comme source d’énergie propre Les projets de recherche qui poursuivent cet objectif cherchent à minimiser les incidences que l’extraction et l’utilisation du charbon dans la Communauté ont sur l’atmosphère, sur l’eau et en surface, dans le cadre d’une stratégie de gestion intégrée relative à la pollution. Compte tenu du fait que le secteur du charbon de la Communauté est en constante restructuration, la recherche visera également à réduire au maximum les incidences sur l’environnement de mines souterraines destinées à la fermeture. La préférence est accordée aux projets qui prévoient:
- a)la réduction des émissions de gaz à effet de serre des gisements de charbon, en particulier des émissions de méthane;
- b)le retour à la mine des déchets miniers, des cendres volantes et des produits de désulfuration, accompagnés, le cas échéant, d’autres formes de déchets;
- c)la remise en état des terrils et l’utilisation industrielle des résidus de la production et de la consommation de charbon;
- d)la protection des nappes phréatiques et l’épuration des eaux de drainage;
- e)la réduction des incidences environnementales des installations utilisant principalement du charbon et du lignite produits dans la Communauté;
- f)la protection des installations de surface contre les effets d’affaissement à court et à long terme;
- g)la réduction des émissions provoquées par l’utilisation du charbon. 4. Gestion de la dépendance extérieure en matière d’énergie Les projets de recherche qui s’inscrivent dans ce cadre se rapportent aux perspectives d’approvisionnement énergétique à long terme et concernent la valorisation, en termes économiques, énergétiques et écologiques, des gisements de charbon qui ne peuvent être exploités de façon rentable par des techniques d’extraction classiques. Il pourra s’agir d’études, de la définition de stratégies, de travaux de recherche fondamentale et appliquée et d’essais de techniques innovantes, qui offrent la perspective de valoriser les ressources en charbon de la Communauté. 1697 Une préférence sera accordée aux projets intégrant des techniques complémentaires telles que l’absorption de méthane ou de dioxyde de carbone, l’extraction de méthane des gisements houillers, la gazéification souterraine du charbon, etc. * APPENDICE C Programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier priorités scientifico-techniques et socio-économiques RDT acier Dans le but général d’accroître la compétitivité et de contribuer au développement durable, l’accent des travaux de RDT sera mis principalement sur le développement de technologies nouvelles ou l’amélioration des technologies existantes pour assurer une production rentable, propre et sûre de produits sidérurgiques toujours plus performants, mieux adaptés à l’usage auquel ils sont destinés, offrant une plus grande satisfaction au client, d’une durée d’utilisation plus longue et plus facilement recyclables ou récupérables. Les priorités sont exposées aux points 1 à 3 ci-après (l’ordre dans lequel elles sont citées ne correspond pas à un ordre de priorité entre elles). 1. Techniques nouvelles et améliorées de production et de finition de l'acier La RDT doit viser à améliorer les procédés de production de l’acier pour accroître la qualité des produits et la productivité. La réduction des émissions, de la consommation d’énergie et des incidences sur l’environnement, ainsi que la recherche d’une meilleure utilisation des matières premières et d’une meilleure conservation des ressources doivent faire partie intégrante des améliorations recherchées. Les projets de recherche portent sur les domaines suivants: • procédés nouveaux ou améliorés de réduction du minerai de fer; • procédés et opérations de fabrication de la fonte; • procédés de four électrique; • procédés de fabrication de l’acier; • techniques de la métallurgie secondaire; • techniques de coulée continue et de coulée proches des dimensions finales par laminage direct ou non; • techniques de laminage, de finition et de revêtement; • techniques de laminage à chaud et à froid, procédés de décapage et de finition; • instrumentation, contrôle et automatisation des procédés; • entretien et fiabilité des lignes de production. 2. RDT et utilisation de l’acier Les efforts de RDT relatifs à l’utilisation de l’acier sont essentiels pour pouvoir répondre aux futures exigences des utilisateurs d’acier et créer de nouveaux débouchés. Les projets de recherche portent sur les domaines suivants: • nouvelles nuances d’acier pour applications exigeantes; • propriétés de l’acier sur le plan des caractéristiques mécaniques à basse et à haute température, telles que la résistance et la ténacité, la fatigue, l’usure, le fluage, la corrosion et la résistance à la rupture; • allongement de la durée de vie utile, notamment par l’amélioration de la résistance à la chaleur et à la corrosion des aciers et des constructions métalliques; • aciers à structures composites et structures en sandwich; • modèles de simulation prédictive des microstructures et des propriétés mécaniques; • sûreté structurale et méthodes de conception, notamment pour la résistance aux incendies et aux secousses sismiques; • technologies concernant le formage, la soudure et l’assemblage d’acier et d’autres matériaux; • normalisation des méthodes d’essai et d’évaluation. 1698 3. Conservation des ressources et amélioration des conditions de travail Les aspects relatifs à la conservation des ressources, à la préservation de l'écosystème et à la sécurité, doivent faire partie intégrante des efforts de RDT dans le domaine de la production et de l’utilisation de l’acier. Les projets de recherche portant sur les domaines suivants: • techniques de recyclage d’aciers provenant de diverses sources et classification de la ferraille d’acier; • nuances d’acier et modèles d’assemblages facilitant la récupération des déchets d’acier et leur reconversion en acier utilisable; • surveillance et protection de l’environnement sur les lieux de travail et dans les environs; • restauration de sites sidérurgiques; • amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie sur les lieux de travail; • méthodes ergonomiques; • santé et sécurité sur le lieu de travail; • réduction de l’exposition aux émissions liées au travail. * ADDENDUM à la décision des représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, concernant les conséquences financières de l’expiration du traité CECA et le Fonds de recherche du charbon et de l’acier: déclarations DECLARATIONS 1. Déclaration des représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, concernant les contributions que les futurs Etats membres devront apporter à l'actif du Fonds de recherche du charbon et de l'acier: ,,Lors des négociations d’adhésion, les contributions nécessaires à l’actif du Fonds de recherche du charbon et de l’acier et, le cas échéant, de la CECA en liquidation, sont définies en tenant dûment compte des situations semblables s’étant présentées dans le passé.“ 2. Déclaration de la Commission concernant l'article 1er, paragraphe 2, de l'annexe I relative aux mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision: ,,La Commission établit un ,,vade-mecum“ énumérant les procédures en vigueur au 23 juillet 2002 qui seront appliquées à la liquidation de la CECA.“ 3. Déclaration de la Commission concernant le point 7 de l'appendice de l'Annexe II de la décision, fixant les lignes directrices financières pour la gestion des fonds de la CECA en liquidation et, après la clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l'acier: ,,La Commission élaborera chaque trimestre un rapport contenant une synthèse des opérations de gestion effectuées au cours du trimestre et, de manière cumulative, au cours de l’année écoulée, et décrivant les conditions de marché rencontrées au cours de cette période ainsi que les perspectives pour la période suivante. Ces rapports seront transmis aux Etats membres dans les trois mois qui suivent la fin de la période visée.“ 4. Déclaration de la Commission concernant l'Appendice A de l'Annexe III de la décision, fixant les lignes directrices techniques pluriannuelles pour le programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l'acier: ,,La Commission confirme qu’à l’occasion de la prochaine révision des lignes directrices techniques pluriannuelles pour le programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier, la question soulevée par le Portugal au sujet de la révision de la définition de l’acier à l’appendice A sera réexaminée.“ 1699 5. Déclaration des représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil: ,,L’Autriche et l’Espagne ont expliqué que la présente décision est subordonnée à l’achèvement de certaines procédures nationales. Il est dès lors entendu que cette décision ne produira ses effets à l’égard de l’Autriche et de l’Espagne que lorsque ces pays auront informé le président du Conseil que leurs procédures nationales sont achevées.“ Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange