133 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 8 4 février 2002 Sommaire DECHETS SURVENANT EN NAVIGATION RHENANE ET INTERIEURE Loi du 13 janvier 2002 portant approbation et application de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure . . page 134 134 Loi du 13 janvier 2002 portant approbation et application de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 2001 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 2001 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er.- Sont approuvées la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure et ses Annexes, signées à Strasbourg, le 9 septembre 1996. Art. 2.- Le Gouvernement est autorisé à désigner comme institution nationale aux termes de l’article 9
(1)de la Convention visée à l’article 1er ci-dessus une institution nationale d’un pays-membre de l’Union Européenne. Art. 3.- Les infractions aux dispositions des articles 3
(1), 11, 12
(2)et 13 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, ainsi que les infractions aux dispositions des articles 2.01
(1)et
(2), 2.02, 2.03
(1)et
(2), 3.03
(1)2e alinéa, 6.01
(1)et
(3), 6.03, 7.01, 7.03, 7.04
(1)et
(2), 7.05
(1)et
(2), 7.09, 9.01, 9.03 et 10.01 du règlement d’application prévu à l’Annexe 2 à la Convention visée à l’article 1er ci-avant sont punies d’une amende de dix mille et un à vingt-cinq mille francs. Les infractions sont constatées par les procès-verbaux soit des agents de la Police grand-ducale, soit des agents du Service de la Navigation de la carrière moyenne de l’ingénieur-technicien conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer Le Ministre des Transports, Henri Grethen Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. No 4668; sess. ord. 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002. Palais de Luxembourg, le 13 janvier 2002. Henri 135 COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN CONVENTION RELATIVE A LA COLLECTE, AU DEPÔT ET A LA RECEPTION DES DECHETS SURVENANT EN NAVIGATION RHENANE ET INTERIEURE 9 septembre 1996 136 Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure La République fédérale d’Allemagne, Le Royaume de Belgique, La République française, Le Grand Duché de Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas, La Confédération suisse, considérant que la prévention ainsi que la collecte, le dépôt et la réception des déchets en vue de leur recyclage et leur élimination pour des raisons de protection de l’environnement ainsi que de sécurité et de bien-être des personnels et des usagers de la navigation constituent un impératif pour la navigation intérieure et pour les branches de l’économie qui y sont liées et que celles-ci souhaitent apporter une plus grande contribution en la matière, convaincus qu’il importe à cet effet de mettre en oeuvre des réglementations uniformes coordonnées sur le plan international afin d’éviter des distorsions de concurrence, convaincus en outre que la collecte, le dépôt, la réception et l’élimination des déchets survenant à bord devraient être financés en tenant compte du principe pollueur-payeur, constatant en particulier que la perception d’une rétribution pour la réception et l’élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment, fixée uniformément sur le plan international et basée sur le volume de gazole vendu à la navigation intérieure, n’affecte pas le principe d’exemption des droits de’ douane et autres taxes dans les Etats riverains du Rhin et en Belgique, tel que précisé dans l’Accord du 16 mai 1952 relatif au régime douanier et fiscal du gasoil consommé comme avitaillement de bord dans la navigation rhénane, exprimant le souhait que d’autres Etats dont les voies de navigation intérieure sont reliées à celles des Etats contractants adhèrent à la présente Convention, sont convenus de ce qui suit : 137 Dispositions générales Article 1 Définitions Aux fins de l’application de la présente Convention les termes suivants désignent :
- a)“déchets survenant à bord”: matières ou objets définis aux lettres
- b)à
- f)ci-dessous et dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ;
- b)“déchets survenant lors de l’exploitation du bâtiment”: déchets et eaux usées survenant à bord du fait de l’exploitation et de l’entretien du bâtiment ; en font partie les déchets huileux et graisseux et les autres déchets survenant lors de l’exploitation du bâtiment ;
- c)“déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment” : huiles usagées, eaux de fond de cale et autres déchets huileux ou graisseux, tels que graisses usagées, filtres usagés, chiffons usagés, récipients et emballages de ces déchets ;
- d)“eau de fond de cale” : eau huileuse provenant des fonds de cale de la salle des machines, du pic, des cofferdams et des compartiments latéraux ;
- e)“autres déchets survenant lors de l’exploitation du bâtiment” : eaux usées domestiques, ordures ménagères, boues de curage, slops et autres déchets spéciaux tels que définis dans le Règlement d’application, Partie C;
- f)“déchets liés à la cargaison” : déchets et eaux usées survenant à bord du bâtiment du fait de la cargaison ; n’en font pas partie la cargaison restante et les résidus de manutention tels que définis dans le Règlement d’application, Partie B ;
- g)“bâtiment” : bateau de navigation intérieure, navire de mer ou engin flottant ;
- h)“bateau à passagers” : un bateau construit et aménagé pour le transport de passagers ;
- i)“navire de mer” : bateau admis à la navigation maritime ou côtière et affecté à titre principal à cette navigation ;
- j)“station de réception” : bâtiment ou installation à terre agréé par les autorités compétentes pour recueillir les déchets survenant à bord;
- k)“conducteur” : personne qui assure la conduite du bâtiment ;
- l)“bâtiment motorisé” : bâtiment dont les moteurs principaux ou auxiliaires, a l’exclusion des moteurs des guindeaux d’ancres, sont des moteurs à combustion interne ;
- m)“gazole” : carburant exempté de droits de douane et d’autres droits et destiné aux bateaux de navigation intérieure ; 138
- n)“station d’avitaillement”: stations où les bâtiments s'approvisionnent en gazole;
- o)“exploitant de l’installation de manutention”: personne effectuant à titre professionnel le chargement ou le déchargement de bâtiments ;
- p)“affréteur”: personne ayant donné l'ordre de transport:
- q)“exploitant du bâtiment” : personne qui, à titre professionnel, prend en charge l’exécution du transport de marchandises;
- r)“destinataire de la cargaison”: personne habilitée à prendre livraison de la cargaison. Article 2 Champ d’application géographique La présente Convention s’applique sur les voies d’eau visées à l’annexe 1. Dispositions particulières Obligations à charge des Etats Article 3 Interdiction de déversement et de rejet
(1)Il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler à partir des bâtiments, dans les voies d’eau visées à l’annexe 1, les déchets survenant à bord ainsi que des parties de cargaison.
(2)Les Etats contractants veillent à faire respecter l’interdiction visée au paragraphe 1 du présent article.
(3)Les exceptions à cette interdiction ne sont autorisées que conformément aux dispositions de l’annexe 2 et de ses appendices appelée ci-dessous “Règlement d’application”. Article 4 Stations de réception
(1)Les Etats contractants s’engagent à installer ou à faire installer sur les voies d’eau visées à l’annexe 1 un réseau suffisamment dense de stations de réception et à le coordonner sur le plan international. 139
(2)Les Etats contractants introduisent, conformément au Règlement d’application, une procédure uniforme en vue de la collecte et du dépôt des déchets survenant à bord auprès des stations de réception. Cette procédure implique pour les déchets visés à l’article premier, lettres c),
- d)et
- f)la production d’une attestation de dépôt réglementaire de ces déchets. Le dépôt réglementaire de slops et de boues de curage tels que définis dans le Règlement d’application, Partie C, doit être atteste sur la base de dispositions nationales.
(3)Les stations de réception sont tenues de recueillir, selon les modalités fixées par le Règlement d’application, les déchets survenant à bord.
(4)Les Etats contractants veillent au respect par les stations de réception, conformément aux dispositions nationales, de l’obligation de recueillir les déchets survenant à bord. Article 5 Principe du financement Les Etats contractants introduisent des modalités uniformes de financement pour la réception et l’élimination des déchets survenant à bord. Article 6 Financement de la réception et de l’élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment
(1)Le financement de la réception et de l’élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation des bâtiments est assuré par une rétribution d’élimination prélevée sur les bâtiments motorisés qui utilisent du gazole, à l’exclusion des navires de mer. Le montant de la rétribution est identique dans tous les Etats contractants. Il est fixé selon la procédure définie dans le Règlement d’application, Partie A, sur la base de la somme des coûts de la réception et de l’élimination, déduction faite des éventuelles recettes générées par le recyclage des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment, et de la quantité de gazole livrée. Il est adapté à l’évolution des coûts. En vue de promouvoir la réduction des déchets, des critères devront être établis et pris en considération lors de la fixation du montant de la rétribution d’élimination. Les rétributions d’élimination versées seront exclusivement affectées au financement de la réception et de l’élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation des bâtiments.
(2)La procédure visée au paragraphe 1 ci-dessus sera réexaminée si nécessaire à la lumière de l’expérience acquise lors du fonctionnement du système.
(3)Le droit au dépôt de déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment dans les stations de réception désignées par les institutions nationales est ouvert dès le paiement de la rétribution d’élimination
(4)Les Etats contractants s’assurent que les conducteurs et les stations d’avitaillement remplissent, notamment lors de chaque livraison de gazole, les obligations leur incombant en vertu du Règlement d’application, Partie A. 140 Article 7 Financement de la réception et de l 'élimination des autres déchets survenant lors de l’exploitation du bateau
(1)Dans les ports, aux installations de manutention ainsi qu’aux aires de stationnement et écluses, la réception et l’élimination des ordures ménagères ne font pas l’objet d’une perception de droits spécifiques.
(2)En ce qui concerne la réception et l’élimination d’autres déchets spéciaux, les Etats contractants prendront des dispositions concertées relatives à un système de financement prévoyant que les coûts de la réception et de l’élimination de ces déchets sont inclus dans les droits portuaires ou de stationnement, ou imputés d’une autre manière au bâtiment, indépendamment du fait que ce dernier dépose ou ne dépose pas lesdits déchets.
(3)Pour les bateaux à passagers, les coûts de la réception et de l’élimination des eaux usées domestiques et des boues de curage ainsi que des ordures ménagères et autres déchets spéciaux peuvent être imputés à part au conducteur.
(4)Les coûts de la réception et de l’élimination des slops peuvent être imputés à part au conducteur. Article 8 Financement du déchargement des restes, du lavage ainsi que de la réception et de l’élimination des déchets liés à la cargaison
(1)L’affréteur ou le destinataire de la cargaison prend en charge les frais occasionnés par le déchargement des restes et le lavage du bâtiment ainsi que par la réception et l’élimination des déchets liés à la cargaison conformément au Règlement d’application, Partie B.
(2)Si avant le chargement le bâtiment n’est pas conforme au standard de déchargement requis et si l’affréteur ou le destinataire de la cargaison concerné par le transport qui précédait a rempli ses obligations, l’exploitant du bâtiment supporte les frais occasionnés par le déchargement des restes et le lavage du bâtiment et par la réception et l’élimination des déchets liés à la cargaison. Article 9 Institution nationale
(1)Chaque Etat contractant désigne l’institution nationale responsable de l’organisation du système de financement uniforme de la réception et de l’élimination de déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment dans les conditions déterminées au Règlement d’application, Partie A.
(2)La composition ainsi que les modalités de l’organisation et du fonctionnement de l’institution nationale sont fixées par des dispositions nationales prises par les Etats contractants. L’institution nationale doit comprendre des représentants de la navigation intérieure. 141
(3)Les frais de fonctionnement et d’administration de chaque institution nationale sont à la charge de chacun des Etats contractants. Article 10 Péréquation financière internationale - Instance internationale de péréquation et de coordination
(1)La péréquation financière internationale est assurée conformément aux dispositions de la présente Convention et de son Règlement d’application, Partie A.
(2)Il est créé une instance internationale de péréquation et de coordination. Elle est chargée notamment des tâches suivantes :
- a)assurer la péréquation financière entre les institutions nationales pour la réception et l’élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment selon les modalités fixées par elle sur la base des dispositions du Règlement d’application, Partie A ;
- b)examiner dans quelle mesure le réseau des stations de réception en place doit être adapté compte tenu des-besoins de la navigation et de l’efficience de l’élimination ;
- c)procéder à une évaluation annuelle du système de financement de la réception et de l’élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment conformément à l’article 6, sur la base des enseignements tirés de la pratique;
- d)faire des propositions pour l’adaptation du montant de la rétribution d’élimination à l’évolution des coûts ;
- e)faire des propositions pour tenir compte, sur le plan financier, de mesures techniques destinées à réduire les déchets. Elle est composée de deux représentants de chaque institution nationale dont un représentant de la profession de la navigation intérieure nationale.
(3)L’instance internationale de péréquation et de coordination établit à l’unanimité son règlement intérieur qui détermine les modalités de la péréquation financière internationale.
(4)L’organisation de l’instance internationale de péréquation et de coordination est fixée dans le Règlement d’application, Partie A.
(5)Le secrétariat de l’instance internationale de péréquation et de coordination est assuré par le Secrétariat de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.
(6)Les frais de l’instance internationale de péréquation et de coordination sont prévus à l’avance pour l’année suivante dans un budget prévisionnel auquel les Etats contractants contribuent à parts égales. 142 Obligations et droits des concernés Article 11 Devoir général de vigilance Le conducteur, les autres membres d’équipage, les autres personnes se trouvant à bord, l’affréteur, l’exploitant du bâtiment. le destinataire de la cargaison, les exploitants des installations de manutention ainsi que les exploitants des stations de réception sont tenus de montrer toute la vigilance que commandent les circonstances, afin d’éviter la pollution de la voie d’eau, de limiter au maximum la quantité de déchets survenant à bord et d’éviter autant que possible tout mélange de différentes catégories de déchets. Article 12 Obligations et droits du conducteur
(1)Le conducteur peut déposer les déchets survenant à bord auprès des stations de réception dans chacun des Etats contractants dans les conditions prévues par le Règlement d’application.
(2)Le conducteur est tenu de respecter les obligations prévues dans le Règlement d’application En particulier, il devra se conformer à l’interdiction qui lui est faite, sauf exceptions prévues dans le Règlement d’application, de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans la voie d’eau à partir du bâtiment tous déchets survenant à bord ainsi que des parties de cargaison.
(3)A défaut de responsabilité. du conducteur, l’exploitant du bâtiment, son armateur ou son propriétaire sont dans cet ordre responsables de l’observation des obligations prévues par la présente Convention. Article 13 Obligations de l’exploitant du bâtiment,, de l’affréteur et du destinataire de la cargaison ainsi que des exploitants d’installations de manutention et de stations de réception
(1)L’exploitant du bâtiment, l’affréteur, le destinataire de la cargaison ainsi que les exploitants d’installations de manutention ou de stations de réception sont tenus de se conformer aux obligations qui leur sont imposées, chacun pour ce qui le concerne, dans les conditions déterminées par le Règlement d’application.
(2)Le destinataire de la cargaison est tenu d’accepter les cargaisons restantes, les résidus de manutention et les déchets liés à la cargaison. Il peut mandater un tiers pour cette tâche. 143 Conférence des Parties contractantes Article 14 Organisation et compétences
(1)Les Parties contractantes instituent une Conférence des Parties contractantes chargée du contrôle de l’application des dispositions de la présente Convention. Cette Conférence se. réunit annuellement. Elle peut être convoquée en session extraordinaire à la demande d’au moins deux Parties contractantes.
(2)La Conférence examine et décide des amendements à apporter à la présente Convention et à ses annexes selon la procédure définie à l’article 19.
(3)La Conférence adopte, sur proposition de l’instance internationale de péréquation et de coordination,
- a)la péréquation financière annuelle,
- b)la fixation du montant de la rétribution d’élimination pour l’année suivante selon la procédure fixée à l’article 6 de la présente Convention,
- c)les modifications de la procédure de péréquation financière provisoire et annuelle,
- d)les réductions du montant de la rétribution suite aux mesures techniques prises à bord des bâtiments en vue de réduire la production de déchets. La Conférence recommande aux Etats contractants, sur proposition de l’instance internationale de péréquation et de coordination, l’adaptation du réseau de stations de réception.
(4)La Conférence tranche les différends concernant l’interprétation et l’application de la présente Convention ainsi que les différends s’élevant à l’intérieur de l’instance internationale de péréquation et de coordination ‘sans que cela puisse avoir pour conséquence de suspendre la péréquation financière provisoire en cours.
(5)La Conférence établit son règlement intérieur à l’unanimité.
(6)La Conférence fixe à l’avance pour l’année suivante son budget prévisionnel auquel les Etats contractants contribuent à parts égales. Article 15 Secrétariat Aux fins de la présente Convention, le Secrétariat de la Conférence des Parties contractantes est assuré par le Secrétariat de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin. 144 Sanctions Article 16 Sanctions Les Etats contractants répriment les infractions, commises sur leur territoire, aux obligations et interdictions stipulées dans la présente Convention et son Règlement d’application, conformément à leurs dispositions nationales respectives. Clauses finales Article 17 Signature, ratification et adhésion
(1)La présente Convention est ouverte à la signature de la République fédérale d’Allemagne, du Royaume de Belgique, de la République française, du Grand Duché de Luxembourg, du er Royaume des Pays-Bas et de la Confédération suisse du 1 juin 1996 au 30 septembre 1996,
(2)La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des Etats signataires. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Secrétaire Général de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin.
(3)Après son entrée en vigueur,, la présente Convention est ouverte à l’adhésion de tous les Etats dont les voies de navigation intérieure sont reliées à celles des Etats contractants. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire Général de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin. Article 18 Entrée en vigueur La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation des Etats signataires. Elle entrera en vigueur à l’égard de toute autre Partie le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de son instrument d’adhésion. Article 19 Amendements de la présente Convention et de ses annexes
(1)Chaque Partie contractante peut proposer des amendements à la présente Convention et à ses annexes. Les propositions d’amendement sont examinées par la Conférence des Parties contractantes.
(2)Le libellé de chaque proposition d’amendement et son motif seront présentés au dépositaire qui communiquera la proposition aux Parties contractantes au plus tard trois mois avant le début de la Conférence. Toutes les prises de position parvenues au sujet d’une telle proposition seront communiquées aux Parties contractantes par le dépositaire.
(3)Les amendements à la présente Convention et à ses annexes sont adoptés à l’unanimité. 145
(4)Les amendements à la présente Convention sont soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation par les Parties contractantes. Ils entrent en vigueur le premier jour du sixième mois après le dépôt auprès du dépositaire du dernier instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
(5)Les amendements aux annexes de la présente Convention entrent en vigueur à la date convenue, au plus tard dans un délai de neuf mois après leur adoption, à moins que dans un délai de six mois l'une des Parties contractantes n’ait fait savoir qu’elle refusait ces amendements. Article 20 Dénonciation
(1)La présente Convention peut être dénoncée par l’une quelconque des Parties contractantes par notification adressée au dépositaire à tout moment, cinq ans après la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cette Partie.
(2)La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une année à compter de la date à laquelle la notification est reçue, au plus tôt toutefois après la clôture de la péréquation financière annuelle pour l’exercice précédent, ou à l’expiration de toute période plus longue spécifiée dans la notification” Article 21 Dépositaire Le Secrétaire Général de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin est le dépositaire de la présente Convention. Un procès-verbal du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sera dressé par les soins du dépositaire, qui remettra à chacune des Parties visées à l’article 17, paragraphe 1, ainsi qu’à chacune des Parties ayant adhéré à la présente Convention une copie certifié conforme desdits instruments ainsi que du procès-verbal de dépôt. Le dépositaire transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention, dans les langues visées à l’article 22, à chacune des Parties visées à l’article 17, paragraphe 1, ainsi qu’à chacune des Parties ayant adhéré à la présente Convention. Le dépositaire assure sans délai l’information et la communication auprès de chacune des Parties visées à l’article 17, paragraphe 1, ainsi qu’à chacune des Parties ayant adhéré à la présente Convention
- a)de toute signature nouvelle ainsi que de la date à laquelle cette signature est intervenue ;
- b)des documents visés à l’article 19, paragraphe 2 ;
- c)des textes de chaque amendement à la présente Convention et à ses annexes, dans les langues visées à l’article 22 ;
- d)de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, ainsi que des amendements à la présente Convention et à ses annexes ;
- e)des communications des Parties contractantes informant qu’elles s’opposent à une modification des annexes ainsi que de toute autre communication prescrite dans l’un des articles de la présente Convention ;
- f)de toute dénonciation de la présente Convention et de la date à laquelle celle-ci prend effet. 146 Article 22 Langues La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues allemande, française et néerlandaise, chaque texte faisant également foi. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Strasbourg, le 9 septembre 1996. Pour la République fédérale d’Allemagne (s.) Adolf RITTER von WAGNER (s.) Hans Jochen HENKE Pour le Royaume de Belgique (s.) Théo L.R. LANSLOOT Cette signature engage également la région flamande, la région wallonne et la région de Bruxelles-capitale. Pour la République française (s.) Marc PERRIN de BRICHAMBAUT Pour le Grand Duché de Luxembourg (s.) Carlo MATHIAS Pour le Royaume des Pays-Bas (s.) Anne-Marie JORRITSMA-LEBBINK Pour la Confédération suisse (s.) Mathias KRAFFT Pour copie certifiée conforme : (s.) Alain DEMENTHON Secrétaire Général 147 Annexe 1 à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception de déchets survenant en navigation rhénane et intérieure Voies d’eau visées à l’article 2 Allemagne : Toutes les voies de navigation intérieure destinées au trafic général. Belgique : L’ensemble des eaux accessibles à la navigation intérieure. France : Règlement d’application, Partie A : Le Rhin, la Moselle canalisée (jusqu’à Metz, p.k. 298,5). Règlement d’application, Parties B et C : Le Rhin, la Moselle canalisée jusqu’à NeuvesMaisons; p.k. 392,45, le canal NifferMulhouse, le canal entre l’écluse de Pont Malin (p.k. 0,0) et la frontière franco-belge (p.k. 36,561), le canal à grand gabarit entre l’écluse de Pont Malin (p.k. 0,0) et l’écluse de Mardyck (p.k. 143,075), le canal entre Bauvin (p.k. 0,0) et la frontière franco-belge (p.k. 33,850). Grand Duché de Luxembourg : La Moselle Pays-Bas : L’ensemble des eaux accessibles à la navigation intérieure. Suisse : Le Rhin entre Bâle et Rheinfelden. 148 Annexe 2 à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception de déchets survenant en navigation rhénane et intérieure Règlement d’application Partie A - Collecte, dépôt et réception des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment. Partie B - Collecte, dépôt et réception des déchets liés à la cargaison. Partie C - Collecte, dépôt et réception d’autres déchets survenant lors de l’exploitation du bâtiment. Appendices: I. Modèle de carnet de contrôle des huiles usagées. II. Exigences concernant le système d’assèchement. III. Standards de déchargement et prescriptions relatives au dépôt et à la réception en vue de l’autorisation de déversement des eaux de lavage, de précipitation et de ballastage contenant des résidus de cargaison. IV. Modèle d’attestation de déchargement. V. Valeurs limites et de contrôle pour les stations d’épuration à bord de bateaux à passagers. 149 Partie A Collecte, dépôt et réception des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment Chapitre I Obligations des stations de réception Article 1.01 Attestation de dépôt Les exploitants des stations de réception attestent au bâtiment le dépôt. des déchets huileux et graisseux survenant lors de son exploitation dans le carnet de, contrôle des huiles usagées selon l’appendice 1. 150 Chapitre II Obligations du conducteur Article 2.01 Interdiction de déversement et de rejet
(1)Il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans la voie d’eau à. partir des bâtiments des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment.
(2)En cas de déversement accidentel de déchets visés au paragraphe 1 ci-dessus ou de menace d’un tel déversement, le conducteur doit aviser sans délai les autorités compétentes les plus proches en indiquant aussi exactement. que possible la nature, la quantité et l’endroit. du déversement.
(3)Est excepté de l’interdiction visée au paragraphe 1: le déversement dans la voie d’eau d’eaux séparées par les bateaux déshuileurs agréés si la teneur maximale d’huile résiduaire à la sortie est continuellement et sans dilution préalable conforme aux prescriptions nationales. Article 2.02 Collecte et traitement à bord
(1)Le conducteur doit assurer la collecte séparée à bord des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment dans des récipients prévus à cet effet ou celle des eaux de fond de cale dans les cales des salles des machines. Les récipients doivent être stockés à bord de telle manière que toute fuite de matière puisse facilement être constatée et empêchée à temps.
(2)Il est interdit
- a)d’utiliser des réservoirs mobiles stockés sur le pont comme réservoirs de collecte des huiles usagées;
- b)de brûler des déchets à bord;
- c)d’introduire dans la cale des salles des machines des produits de nettoyage dissolvant l’huile et la graisse ou à action émulsifiante. Sont exceptés les produits qui ne rendent pas plus difficile l’épuration des eaux de fond de cale par les stations de réception. Article 2.03 Carnet de contrôle des huiles usagées, dépôt aux stations de réception
(1)Chaque bâtiment motorisé qui utilise du gazole, doit avoir à son bord un carnet de contrôle des huiles usagées valable, délivré par l’autorité compétente selon le modèle de l’appendice I. Ce carnet de contrôle doit être conservé à bord. Après son renouvellement, le carnet précédent doit être conservé à bord six mois au moins après la dernière inscription.
(2)Les déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment doivent être déposés, contre justificatif, dans les stations de réception à des intervalles réguliers, déterminés par l’état et l’exploitation du bâtiment. Ce justificatif consiste en une mention portée dans le carnet de contrôle des huiles usagées par la station de réception.
(3)Les navires de mer disposant d’un registre des hydrocarbures tel que prévu par la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol) sont exemptés de la tenue du carnet de contrôle visé au paragraphe 1. 151 Chapitre III Organisation et financement de l’élimination des déchets huileux et graisseux V survenant lors de l’exploitation du bâtiment Article 3.01 Perception de la rétribution d’élimination
(1)La rétribution d’élimination s’élève la première année à 7,5 ECU pour 1000 l de gazole vendu.
(2)La rétribution d’élimination est à acquitter au moyen de timbres mis en vente par une institution nationale. Les timbres sont édités par l’instance internationale de péréquation et de coordination.
(3)Lors de l’avitaillement, le conducteur remet à la station d’avitaillement la quotité de timbres correspondant à la quantité de gazole à recevoir.
(4)Lors de chaque livraison de gazole, la station d’avitaillement oblitère la quotité de timbres correspondant à la rétribution d’élimination relative à la quantité de gazole avitaillée.
(5)Une fois par trimestre les stations d’avitaillement doivent communiquer aux institutions nationales ou aux autorités compétentes en vertu de dispositions nationales les quantités de gazole fournies contre remise de timbres.
(6)Les modalités de cette procédure sont à déterminer sur le plan national après accord au sein de l’instance internationale de péréquation et de coordination. Article 3.02 Institution nationale L’institution nationale perçoit la rétribution d’élimination et soumet à l’instance internationale de péréquation et de coordination des propositions pour la définition du réseau des stations de réception nécessaire sur le plan national. Elle a en outre pour tâche notamment d’enregistrer régulièrement selon un modèle uniforme sur le plan international les quantités éliminées des déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment ainsi que la somme des rétributions d’élimination perçues. L’institution nationale ou l’autorité compétente en vertu de dispositions nationales contrôle les coûts d’élimination. L’institution nationale est représentée à l’instance internationale de péréquation et de coordination et doit notamment verser aux dates fixées les montants provisoires et définitifs déterminés par cette instance et dus au titre de la péréquation financière à d’autres institutions nationales. 152 Article 3.03 Contrôle de la perception de la rétribution d’élimination et des coûts de réception et d’élimination
(1)Un justificatif d’approvisionnement pour le gazole doit être établi par la station d’avitaillement pour chaque avitaillement en gazole. II doit comporter au moins les indications suivantes : nom du bâtiment, numéro officiel ou toute autre indication permettant l’identification du bâtiment, nom du conducteur, quantité de gazole avitaillée/remise, valeur de timbres remis/reçus, lieu et date, signature du conducteur et de la station d’avitaillement. Un exemplaire est remis au conducteur qui doit le conserver à bord pendant six mois au moins. Un autre exemplaire est conservé par la station d’avitaillement qui doit lui adjoindre de manière non détachable la quotité de timbres correspondante et les oblitérer.
(2)La concordance entre les quantités de gazole avitaillées par les bâtiments et la valeur des timbres oblitérés est contrôlée par l’institution nationale ou l’autorité compétente en vertu de dispositions nationales sur la base des justificatifs d’approvisionnement de gazole qui doivent être présentés par les stations d’avitaillement.
(3)L’autorité qui est compétente en vertu de dispositions nationales peut contrôler à bord des bâtiments le paiement de la rétribution d’élimination ainsi que les quantités éliminées de déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment, en comparant les voyages effectués inscrits dans les documents de bord appropriés avec les indications figurant dans les justificatifs d’approvisionnement de gazole.
(4)L’institution nationale ou l’autorité qui est compétente en vertu de dispositions nationales peut contrôler auprès des stations de réception les données relatives aux quantités éliminées ainsi que les coûts d’élimination sur la base des documents appropriés.
(5)Les modalités de cette procédure sont à déterminer sur le plan national après coordination au sein de l’instance internationale de péréquation et de coordination. 153 Chapitre IV Péréquation financière internationale Article 4.01 Instance internationale de péréquation et de coordination L’instance internationale de péréquation et de coordination se réunit une fois par an au dernier trimestre afin d’arrêter la péréquation financière de l’année précédente et de proposer, le cas échéant, à la Conférence des Parties contractantes une modification du montant de la rétribution d’élimination et l’adaptation éventuellement. nécessaire du réseau des stations de réception en place compte tenu des besoins de la navigation et de l’efficience de l’élimination. Elle peut se réunir à tout moment lorsque les représentants de deux institutions nationales le demandent. Article 4.02 Péréquation financière provisoire
(1)Les institutions nationales communiquent à l’instance internationale de péréquation et de coordination tous les trimestres, c’est-à-dire aux 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre conformément à un modèle uniforme :
- a)les quantités des déchets huileux et graisseux recueillis et éliminés au cours du trimestre précédent ;
- b)les coûts totaux de la réception et de l’élimination des quantités indiquées à la lettre
- a)cidessus ;
- c)les quantités de gazole livrées aux bâtiments au cours du trimestre précédent ;
- d)le montant de la rétribution d’élimination perçu au cours du trimestre précédent ;
- e)les conséquences financières des mesures visées à l'article 6, paragraphe 1, cinquième phrase, de la présente Convention. La conversion des monnaies se fait au cours de change en vigueur aux dates précitées.
(2)Sur la base des chiffres communiqués conformément au paragraphe 1 ci-dessus et en appliquant la procédure de péréquation prévue à l’article 4.04 ci-après, l’instance internationale de péréquation et de coordination calcule les montants provisoires de la péréquation financière trimestrielle et les transmet aux institutions nationales dans un délai de quatre semaines après réception des communications.
(3)Les institutions nationales débitrices au- titre de la péréquation financière trimestrielle sont tenues d’effectuer les paiements dus aux institutions nationales créditrices, dans un délai de quatre semaines après réception de l’ordre de paiement. 154 Article 4.03 Péréquation financière annuelle
(1)Les institutions nationales présentent leur bilan. annuel pour l’exercice écoulé à l’instance internationale de péréquation et de coordination au plus tard le ler août de l’année en cours. Au cours de sa réunion ordinaire, l’instance internationale de péréquation et de coordination fixe la péréquation financière de l’année précédente.
(2)Les institutions nationales sont tenues d’effectuer les paiements dus au titre de la péréquation financière définitive pour l’année précédente conformément à l’article 4.02, paragraphe 3, cidessus. La conversion des monnaies se fait au cours de change en vigueur le 31 décembre de l’année précédente. Article 4.04 Procédure de la péréquation financière
(1)La péréquation financière visée aux articles 4.02 et 4.03 ci-dessus est déterminée comme suit pour chaque institution nationale : où = montant de péréquation d’une institution nationale N. Signe positif : l’institution est créditrice au titre de la péréquation. Signe négatif : l’institution est débitrice au titre de la péréquation. = recettes des rétributions d’élimination d’une institution nationale N conformément à l’article 4.02, paragraphe 1, ci-dessus. = coûts de réception et d’élimination effectifs d’une institution nationale N conformément à l’article 4.02. paragraphe 1, ci-dessus. = somme des recettes des rétributions d’élimination de toutes les institutions nationales. = somme des coûts de réception et d’élimination effectifs de toutes les institutions nationales.
(2)Les montants Cn inférieurs à un pourcentage minimum des recettes de la rétribution d’élimination d’une institution nationale N ne font pas l’objet d’une péréquation. Le pourcentage minimum est fixé par l’instance internationale de péréquation et de coordination. 155 Partie B Collecte, dépôt et réception des déchets liés à la cargaison Chapitre V Dispositions générales Article 5.01 Définitions Aux fins de l’application de la présente partie les termes suivants signifient :
- a)“transports exclusifs” : transports successifs au cours desquels la même cargaison ou une autre cargaison dont l’acheminement n’exige pas le nettoyage préalable des cales ou des citernes est transportée dans la cale ou la citerne du bâtiment;
- b)“cargaison restante” : cargaison liquide restant dans les citernes ou dans les tuyauteries après le déchargement sans utilisation d’un système d’assèchement ainsi que cargaison sèche restant dans les cales après le déchargement sans utilisation de balais, de balayeuses mécaniques ou d’installations d’aspiration;
- c)“résidus de cargaison” : cargaison liquide qui ne peut être évacuée des citernes ou des tuyauteries par le système d’assèchement ainsi que cargaison sèche dont la cale ne peut être débarrassée par l’utilisation de balayeuses mécaniques. de balais ou d’installations d’aspiration;
- d)“système d’assèchement ” : système conforme à l’appendice. II permettant de vider et d’assécher aussi complètement que possible les citernes et les tuyauteries sauf pour ce qui est des résidus de cargaison ne pouvant être évacués par assèchement;
- e)“résidus de manutention” : cargaison qui lors de la manutention tombe sur le bâtiment à l’extérieur de la cale;
- f)“cale balayée” : cale débarrassée de la cargaison restante à l’aide de moyens de nettoyage tels que balais ou balayeuses, sans l’aide d’appareils d’aspiration ou de lavage et où ne subsistent que des résidus de cargaison;
- g)“citerne asséchée” : citerne débarrassée de la cargaison restante à l’aide d’un système d’assèchement et où ne subsistent que des résidus de cargaison;
- h)“cale aspirée”: cale débarrassée de la cargaison restante à l’aide de la technique d’aspiration et où subsistent nettement moins de résidus de cargaison que dans une cale balayée; 156
- i)“déchargement des restes” : évacuation des cargaisons restantes hors des cales respectivement des citernes et tuyauteries à l’aide de moyens appropriés (par ex. balais, balayeuses, installation d’aspiration, système d’assèchement) qui permettent d’atteindre le standard de déchargement “balayé” ou “aspiré” pour la cale, “asséché” pour la ci terne ainsi qu’évacuation des résidus de manutention et des emballages et moyens d’arrimage ;
- j)“lavage”: évacuation des résidus de cargaison hors des cales balayées ou aspirées et des citernes asséchées à l’aide de vapeur d’eau ou d’eau;
- k)“cale ou citerne lavée” : cale ou citerne qui après lavage est en principe appropriée à recevoir toute catégorie de cargaison;
- l)“eau de lavage” : eau survenant. lors du lavage des cales balayées ou aspirées ou des citernes asséchées. En font partie égalenient l’eau de ballastage et l’eau de précipitation provenant de ces cales ou citernes. Article 5.02 Obligation des Etats contractants Les Etats contractants s’engagent à mettre ou à faire mettre en place les infrastructures et autres conditions nécessaires au dépôt et à la réception de cargaisons restantes, de résidus de manutention, de résidus de cargaison et d’eaux de lavage dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Article 5.03 Navires de mer La présente Partie B ne s’applique ni au chargement ni au déchargement des navires de mer dans les ports maritimes situés sur des voies de navigation maritime. 157 Chapitre VI Obligations à charge des conducteurs Article 6.01 Interdiction de déversement et de rejet
(1)Il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans la voie d’eau à partir des bâtiments des parties de cargaison ainsi que des déchets liés à la cargaison.
(2)Sont exceptées de l’interdiction du paragraphe 1 ci-dessus les eaux de lavage comportant des résidus de cargaison dont le déversement dans la voie d’eau est explicitement autorisé conformément à l’appendice III à condition que les dispositions dudit appendice aient été respectées.
(3)En cas de déversement de matières pour lesquelles l’appendice III prescrit exclusivement un dépôt pour traitement spécial ou en cas de menace d’un tel déversement, le conducteur doit en aviser sans délai les’ autorités compétentes les plus proches en indiquant avec le plus de précision possible l’endroit ainsi que la quantité et la nature du déversement. L’autorité nationale compétente apprécie l’admissibilité du déversement de déchets liés à cargaison provenant de marchandises qui ne figurent pas sur la liste des marchandises énumérées à l’appendice III du Règlement d’application et fixe un standard de déchargement provisoire. La Conférence des Parties contractantes examine cette proposition et complète le cas échéant la liste des marchandises. Article 6.02 Dispositions transitoires Les dispositions transitoires suivantes sont applicables pendant un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention :
- a)en ce qui concerne les cargaisons sèches : - là où à l’appendice III est exigé le standard de déchargement “état aspiré”, le standard de déchargement “état balayé” est autorisé, - là où à l’appendice III est exigé le rejet des eaux de lavage dans le réseau d’assainissement, le déversement dans la voie d’eau est autorisé si le standard de déchargement “état balayé” a été respecté ;
- b)en ce qui concerne les cargaisons liquides : - l’assèchement des citernes à cargaison conformément à l’article 7.04 n’est pas exigé, toutefois les systèmes existants doivent être utilisés dans toute la mesure du possible même s’ils ne sont pas encore conformes à l’appendice II. 158
(2)Si les conditions requises sont remplies pour le respect du standard de déchargement “état aspiré” pour le dépôt des eaux de lavage auprès des stations de réception ou pour l’assèchement de bateaux-citernes, l’autorité compétente nationale peut prescrire, sur tout ou partie de son territoire, que même avant la fin de la période transitoire les dispositions de l’appendice III soient applicables sans restriction pour les types de marchandises concernées. L’autorité compétente nationale en informe au préalable la Conférence des Parties contractantes. Article 6.03 Attestation de déchargement
(1)Tout bâtiment qui a été déchargé en un point. situé dans le champ d’application de la présente Convention doit avoir à son bord une attestation de déchargement valable conforme à l’appendice IV L’attestation de déchargement doit être conservée à bord au moins six mois après sa délivrance. Lorsqu’il s’agit d’un bâtiment sans équipage, l’attestation de déchargement peut être conservée par l’exploitant du bâtiment à un endroit autre qu’à bord.
(2)Lors du déchargement des restes ainsi que du dépôt et de la réception de déchets liés à la cargaison les standards de déchargement et les prescriptions de l’appendice III. relatives au dépôt et à la réception sont applicables.
(3)Après le chargement le bâtiment ne peut poursuivre son voyage que lorsque le conducteur se sera assuré que les résidus de manutention ont été enlevés.
(4)Le bâtiment ne peut poursuivre son voyage, après le déchargement que lorsque le conducteur aura confirmé dans l’attestation de déchargement que la cargaison restante ainsi que les résidus de manutention ont été pris en charge.
(5)Les dispositions du paragraphe 4 ci-dessus ne s’appliquent pas aux bâtiments effectuant des transports exclusifs.
(6)Lorsque les cales ou citernes sont lavées et que les eaux de lavage ne peuvent pas être déversées dans la voie d’eau en vertu des standards de déchargement et des prescriptions de l’appendice III relatives au dépôt et à la réception, le bâtiment ne peut poursuivre son voyage que lorsque le conducteur aura confirmé dans l’attestation de déchargement que les eaux de lavage ont été prises en dépôt ou qu’une station de réception lui a été désignée. 159 Chapitre VII Obligations de l’exploitant du bâtiment, de l’affréteur, du destinataire de la cargaison et de l’exploitant de l’installation de manutention Article 7.01 Attestation de la réception
(1)Dans l’attestation de déchargement visée à l’article 6.03 ci-dessus, le destinataire de la cargaison atteste au bâtiment le déchargement de la cargaison, le déchargement des restes et, dans la mesure où il lui incombe, le lavage des cales ou des citernes à cargaison ainsi que la réception des déchets liés à la cargaison ou, le cas échéant, la désignation d’une station de réception.
(2)Si le destinataire de la cargaison ne recueille pas lui-même les eaux de lavage qui ne peuvent. être déversées dans la voie d’eau l’exploitant de la station de réception atteste au bâtiment la réception des eaux de lavage. Article 7.02 Mise à disposition du bâtiment
(1)L’exploitant du bâtiment met le bâtiment à la disposition de l’affréteur dans un standard de déchargement tel que la cargaison puisse être transportée et livrée sans subir de préjudices. En règle générale? ceci est le cas pour le standard de déchargement “cale balayée” ou “citerne asséchée” et lorsque le bâtiment est libre de tous résidus de manutention
(2)Il peut être convenu au préalable d’un standard de déchargement supérieur ou d’un lavage.
(3)Avec le démarrage des opérations de chargement, le bâtiment est considéré avoir été mis à disposition par son exploitant dans un état correspondant aux exigences prévues par les paragraphes 1 ou 2 ci-dessus. Article 7.03 Chargement et déchargement
(1)Le chargement et le déchargement d’un bâtiment comprennent également les mesures nécessaires au déchargement des restes et au lavage, prévues par les dispositions de la présente Partie B. Les cargaisons restantes doivent, dans la mesure du possible, être ajoutées à la cargaison.
(2)Lors du chargement l’affréteur doit veiller à ce que le bâtiment reste libre de résidus de manutention. Si de tels résidus surviennent néanmoins, l’affréteur veille à leur élimination après le chargement sauf s’il en a été convenu autrement.
(3)Lors du déchargement, le destinataire de la cargaison doit veiller à ce que le bâtiment reste libre de résidus de manutention. Si de tels résidus surviennent néanmoins, le destinataire de la cargaison veille à leur élimination. Les résidus de manutention doivent, dans la mesure du possible, être ajoutés à la cargaison. 160 Article 7.04 Restitution du bâtiment
(1)Pour les cargaisons sèches, le destinataire de la cargaison doit veiller à ce qu’après le déchargement, la cale soit restituée dans un état. balayé ou aspiré selon les standards de déchargement et les prescriptions relatives au dépôt et à la réception de l’appendice III. Il est tenu de recueillir toute cargaison restante ainsi que tout résidu de manutention survenus à bord du bâtiment déchargé. Pour les cargaisons liquides, l’affréteur doit veiller à ce qu’après le déchargement, la citerne soit restituée dans un état asséché. Sauf disposition contraire du contrat de transport, le conducteur effectue le déchargement, y compris le déchargement des restes à l’aide d’un système d’assèchement. La tuyauterie destinée à la collecte de la cargaison restante doit être munie d’un système de raccordement conforme au modèle 1 de l’appendice Il. Lors de l’utilisation du système d’assèchement de bord, la contre-pression dans le système de tuyauteries du destinataire de la cargaison, avant le début de l’opération d’assèchement, ne doit pas dépasser 3 bar. L’exploitant de l’installation de manutention est tenu de recueillir la cargaison restante.
(2)L’obligation de restituer la cale ou la citerne à cargaison dans un état lavé incombe au destinataire de la cargaison dans le cas d’une cargaison sèche et à l’affréteur dans le cas d’une cargaison liquide si
- a)le bâtiment se trouvait dans cet état de propreté avant le dernier chargement et que, au cas où le lavage incombe au destinataire de la cargaison, la preuve en est fournie par l’attestation de déchargement établie pour la cargaison précédente et si
- b)le bâtiment a transporté des marchandises dont les résidus de cargaison mélangés aux eaux de lavage ne peuvent être déversés dans. la voie d’eau en vertu des standards de déchargement et des prescriptions relatives au dépôt et à la réception visés à l’appendice III.
(3)Les paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne s’appliquent pas aux cales et citernes des bâtiments effectuant des transports exclusifs.
(4)Si, à l’issue de la durée de déchargement ou des jours de staries convenus, le destinataire de la cargaison ou l’affréteur ne restitue pas le bâtiment conformément aux dispositions du présent article et de l’article 7.03 ci-dessus, l’exploitant peut mettre ou faire mettre le bâtiment dans l’état prescrit. Tous les frais occasionnés, y compris notamment les frais de surestaries, pour autant qu’ils ne sont pas imputables à l’exploitant du bâtiment, sont à la charge du destinataire de la cargaison ou de l’affréteur. Article 7.05 Résidus de cargaison et eaux de lavage
(1)Pour les cargaisons sèches, le destinataire de la cargaison est tenu de recueillir les eaux de lavage qui surviennent après le lavage conformément à l’article 7.04, paragraphe 2, ou après concertation avec l’exploitant du bâtiment, de désigner au conducteur une station de réception. 161
(2)L’affréteur d’une cargaison liquide est tenu de désigner, dans le contrat de transport, à l’exploitant du bâtiment, une station de réception des eaux de lavage qui surviennent après le lavage c conformément à l’article 7.04, paragraphe 2.
(3)La station de réception doit être située à proximité du lieu de déchargement ou sur le chemin menant au prochain lieu de chargement ou de déchargement du bâtiment. Article 7.06 Frais
(1)Pour les cargaisons sèches, les frais occasionnés par le déchargement des restes et le lavage des cales selon l’article 7.04 ci-dessus et par la réception d’eaux de lavage selon l’article 7.05, paragraphe 1 ci-dessus, y compris le cas échéant les frais d’attente et de détours qui en résultent, sont à la charge du destinataire de la cargaison. Il en est de même des frais occasionnés en raison d’eaux de précipitation qui ont pénétré dans les cales après le début du chargement et avant la fin du déchargement visé à l’article 7.03, paragraphe 1, lorsqu’un transport en cale couverte n’a pas été convenu. En cas de transports exclusifs pour le même affréteur, celui-ci est tenu de recueillir à ses frais, avant le chargement, les eaux de précipitations qui ont pénétré dans les cales depuis la fin du déchargement précédent.
(2)Pour les cargaisons liquides, les frais occasionnés par le déchargement des restes et le lavage des citernes selon l’article 7.04 ainsi que par la réception d’eaux de lavage selon l’article 7.05, paragraphe 2, ci-dessus, y compris le cas échéant les frais d’attente et de détours qui en résultent, sont à la charge de l’affréteur.
(3)Les frais occasionnés par le dépôt des eaux de lavage provenant de cales et de citernes qui ne sont pas conformes aux standards de déchargement prescrits sont à la charge de l’exploitant du bâtiment. Article 7.07 Accord entre l’affréteur et le destinataire de la cargaison L’affréteur et le destinataire de la cargaison peuvent convenir entre eux d’une répartition de leurs obligations différente de celle prévue par la présente annexe pour autant que cela n’ait pas de conséquences pour l’exploitant du bâtiment. 162 Article 7.08 Transfert des droits et des obligations de l’affréteur ou du destinataire de la cargaison à l’exploitant de l’installation de manutention Lorsque l’affréteur ou le destinataire de la cargaison fait appel aux services d’une installation de manutention pour le chargement ou pour le déchargement d’un bâtiment, l’exploitant de cette installation est subrogé dans les droits et les obligations de l’affréteur ou du destinataire de la cargaison visés à l’article 7.01, paragraphe 1 ainsi qu’aux articles 7.03, 7.04 et 7.05. En ce qui concerne l’article 7.06, cette subrogation ne vaut que pour les frais d’évacuation et de réception des résidus de manutention. Article 7.09 Documents de transport L’affréteur mentionne dans le contrat de transport et dans les documents de transport le nom et le numéro à quatre chiffres selon l’appendice III de chaque catégorie de matières qu’il a remise au transport. 163 Partie C Collecte, dépôt et réception d’autres déchets survenant lors de l’exploitation du bâtiment Chapitre VIII Dispositions générales Article 8.01 Définitions Aux fins de l’application de la présente partie les termes suivants désignent : a) “eaux usées domestiques” : eaux usées provenant de cuisines, salles à manger, salles d’eau et buanderies ainsi qu’eaux fécales; b) “ordures ménagères” : déchets organiques et inorganiques provenant des ménages et de la gastronomie à bord, ne contenant toutefois pas de composants des autres déchets définis survenant lors de l’exploitation du bâtiment ; c) “boues de curage” : résidus survenant à bord du bâtiment lors de l’exploitation d’une station d’épuration à bord ; d) “slops” : mélanges de résidus de cargaison avec des restes d’eaux de lavage, de la rouille ou de la boue, aptes ou non à être pompés ; e) “autres déchets spéciaux” : déchets survenant lors de l’exploitation du bâtiment autres que les déchets huileux et graisseux et autres que les déchets visés aux lettres a) à d) ; f) “bateau à passagers à cabines” : un bateau à passagers muni de cabines pour le séjour de nuit de passagers. Article 8.02 Obligations des Etats contractants
(1)Les Etats contractants s’engagent à mettre ou à faire mettre à disposition des installations de réception pour les ordures ménagères
- a)aux installations de manutention ou dans les ports,
- b)aux postes d’accostage des bateaux à passagers pour les bateaux à passagers qui y accostent,
- c)à certaines aires de stationnement et écluses pour la navigation de passage. 164
(2)Les Etats contractants s’engagent à installer ou à faire installer dans des ports des stations de réception pour les slops et pour les autres déchets spéciaux, au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention.
(3)Les Etats contractants s’engagent à installer ou à faire installer, conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de la présente Convention, au plus tard jusqu’à la date indiquée à l'article 9.01, paragraphe 3, des stations de réception pour les eaux usées domestiques à certains postes d’accostage servant d’aires de stationnement habituel ou d’aires de stationnement pour la nuit : a) pour bateaux à passagers à cabines pourvus de plus de 50 emplacements de couchage b) pour bateaux à passagers admis au transport de plus de 50 passagers. 165 Chapitre IX Obligations du conducteur Article 9.01 Interdiction de déversement et de rejet
(1)Il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans la voie d’eau à partir des bâtiments des ordures ménagères, des slops, des boues de curage et d’autres déchets spéciaux.
(2)En cas de déversement accidentel de déchets visés au paragraphe 1 ci-dessus ou de menace d’un tel déversement, le conducteur doit aviser sans délai les autorités compétentes les plus proches en indiquant avec le plus de précision possible l’endroit ainsi que la quantité et la nature du déversement.
(3)Le déversement. des eaux usées domestiques est interdit
- a)aux bateaux à passagers à cabines pourvus de plus de 50 emplacements de couchage après le 1er janvier 2005.
- b)aux bateaux à passagers admis au transport de plus de 50 passagers à partir du ler janvier 2010. Dans les autres cas le déversement des eaux usées domestiques dans les eaux est autorisé.
(4)L’interdiction prévue au paragraphe 3 ci-dessus ne s’applique pas aux bateaux à passagers qui disposent d’une station d’épuration de bord respectant les valeurs limites et de contrôle mentionnées à l’appendice V.
(5)L’interdiction prévue au paragraphe 3 ci-dessus ne s’applique pas aux navires de mer dans les ports maritimes situés sur des voies de navigation maritime pour autant qu’ils sont soumis aux dispositions de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol). Article 9.02 Dérogations à l’interdiction de déversement des eaux usées domestiques Les Etats contractants peuvent convenir, pour les bateaux visé à l’article 9.01, paragraphe 3, pour lesquels l’interdiction de déversement des eaux usées domestiques est difficilement réalisable dans la pratique. ou entraînerait des dépenses déraisonnables, une procédure appropriée pour des possibilités de dérogations et fixer les conditions sous lesquelles ces dérogations peuvent être considérées comme équivalentes. Article 9.03 Collecte et traitement à bord, dépôt aux stations de réception
(1)Le conducteur doit assurer la collecte à bord et le dépôt séparé des déchets visés à l’article 9.01, paragraphe 1. Si possible les ordures ménagères doivent être déposées séparément selon les catégories suivantes : papier, verre, autres matières recyclables et autres ordures. 166
(2)L’incinération des déchets visés à l’article 9.01, paragraphe 1, est interdite à bord.
(3)Les exploitants des bateaux a passagers qui disposent d’une station d’épuration de bord conforme à l’appendice V doivent veiller eux-mêmes de manière appropriée au dépôt réglementaire des boues de curage, contre attestation sur la base des dispositions nationales. Chapitre X Obligations de l’exploitant de la station de réception Article 10.01 Réception par les stations de réception
(1)L’exploitant de la station de réception doit assurer que les déchets visés a l’article 9.01, paragraphe 1 pourront être déposés séparément.
(2)L’exploitant de la station de réception doit attester au conducteur le dépôt des slops conformément aux prescriptions nationales. 167 APPENDICES 168 Appendice I du Règlement d’application Modèle de carnet de contrôle des huiles usagées CARNET DE CONTRÔLE DES HUILES USAGEES 169 Page 1 N° d’ordre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ Type du bâtiment ...................................................................... Nom du bâtiment Numéro officiel ou numéro de jaugeage : ..................................................... Lieu de délivrance : ................................................................. Date de délivrance : ...................................................................... Le présent carnet comprend . . . . . . . . pages Cachet et signature de l’autorité qui a délivré le présent carnet .................................... Etablissement des carnets de contrôle des huiles usagées Le premier carnet de contrôle des huiles usagées, muni sur la page 1 du numéro d’ordre 1, n’est délivré que par l’autorité ayant établi au bateau le certificat de bateau. Cette autorité appose également les indications prévues sur la page
- Tous les carnets suivants, numérotés dans l’ordre, seront établis par une autorité compétente locale, mais ne doivent être remis que contre présentation du carnet précédent. Le carnet précédent doit recevoir la mention indélébile “non valable” et être rendu au conducteur. Il doit être conservé à bord durant six mois après la dernière inscription. 170 Page 2 et suivantes
- Déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment acceptés : 1.1 Huiles usagées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 1.2 Eau de fond de cale de : Salle de machine arrière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l Salle de machine avant .............................l Autres locaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l 1.3 Autres déchets huileux ou graisseux : Chiffons usagés .............................. kg Graisses usagées .............................. kg Filtres usagés .............................. pièces Récipients .............................. pièces
- Notes : 2.1 Déchets refusés ...................... . .................................................................................................. ........................................................................................................ 2.2 Autres remarques : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Lieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cachet et signature de la station de réception 171 Appendice II du Règlement d’application (Article 5.01, lettre d) Exigences pour les systèmes d’assèchement
(1)Le système d’assèchement doit être installé à demeure sur le bateau.
(2)Le raccordement à terre des tuyaux de chargement et de déchargement à travers lesquels s’effectue le chargement ou le déchargement doit être muni d’un dispositif destiné au dépôt de la cargaison restante conformément au modèle 1.
(3)Le système d’assèchement doit être éprouvé avant sa mise en service par un centre de contrôle agréé par les autorités compétentes, en utilisant de l’eau pour cette épreuve. L’épreuve et le calcul des quantités résiduelles doivent être effectués conformément aux prescriptions du modèle 2. Si par la suite une modification est apportée au système d’assèchement, il doit faire l’objet d’une nouvelle épreuve dans les mêmes conditions avant sa remise en service. Les quantités résiduelles ci-après ne doivent pas être dépassées :
- i)pour les bateaux à double coque
- a)5 litres en moyenne par citerne à cargaison,
- b)15 litres par système de tuyauterie.
- ii)pour les bateaux à coque simple
- a)20 litres en moyenne par citerne à cargaison,
- b)15 litres par système de tuyauterie. Les quantités résiduelles obtenues au cours de l’épreuve doivent être portées dans les fiches d’inspection conformes au modèle 3. Ces fiches d’inspections doivent être conservées à bord du bateau. 172 Appendice II Modèle 1 Dispositif relatif à la remise de quantites restantes Bordé extérieur 1. Raccord pour la remise de quantités restantes. Raccord conforme à CEFIC. 2. Raccord de l’installation à terre destiné à refouler à terre les quantités restantes à l’aide d’un gaz. Raccord conforme à CEFIC. 173 Appendice II Modèle 2 Essai du système d’assèchement
(1)Avant le début de l’essai les citernes à cargaison et leurs tuyauteries doivent être propres. Les citernes à cargaison doivent pouvoir être accessibles sans risques.
(2)Pendant l’essai la bande et la gîte du bateau ne doivent pas être supérieures aux valeurs normales de service.
(3)Pendant l’essai une contre-pression de 300 kPa (3 bar) au moins doit être assurée au dispositif de remise à terre monté sur la tuyauterie de déchargement.
(4)L’essai doit comporter :
- a)l’introduction d’eau dans la citerne à cargaison jusqu’à ce que l’orifice d’aspiration dans la citerne à cargaison soit immergé :
- b)le déchargement de l’eau par pompage et, à l’aide du système d’assèchement de la citerne à cargaison, la vidange de la citerne à cargaison et des tuyauteries correspondantes ;
- c)la collecte des quantités restantes d’eau aux emplacements suivants : - à proximité de l’orifice d’aspiration ; - au fond de la citerne à cargaison où de l’eau est restée ; - au point le plus bas de la pompe de déchargement ; - à tous les points les plus bas des tuyauteries correspondantes jusqu’au dispositif de remise.
(5)La quantité de l’eau recueillie visée au paragraphe
(4)c) doit être exactement mesurée et être consignée dans l’attestation d’essai conformément au modèle 3.
(6)L’autorité compétente ou la société de classification agréée doit fixer dans l’attestation d’essai toutes les opérations nécessaires à l’essai. Cette attestation doit comporter au moins les données suivantes : - gîte du bateau pendant l’essai ; - bande du bateau pendant l’essai : - ordre de déchargement des citernes à cargaison ; - contre-pression au dispositif de remise ; quantité restante par citerne à cargaison ; - quantité restante par système de tuyauterie ; - durée de l’opération d’assèchement ; - plan des citernes à cargaison, dûment rempli. 174 Appendice II Modèle 3 Attestation relative à l’essai d’assèchement Centre de contrôle agréé : Nom : ..................................................................................................... Adresse : ..................................................................................................... ................................................................................................... 1. :............................................ Nom du bateau 2. Numéro officiel ou numéro de jaugeage :........................................... 3. Type dc bateau-citerne :........................................ 4. Numéro du certificat d’agrément : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Date de l’essai : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Lieu de l’essai : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :..................................... 7. Nombre de citernes à cargaison 8. Les quantités restantes suivantes ont été mesurées à l’essai Citerne à cargaison 1 :.............. litres Citerne à cargaison 2 : ............. litres Citerne à cargaison 3 :.............. litres Citerne à cargaison 4 : ............. litres Citerne à cargaison 5 :.............. litres Citerne à cargaison 6 : ............. litres Citerne à cargaison 7 :. ............. litres Citerne à cargaison 8 : ............. litres Citerne à cargaison 9 :.............. litres Citerne à cargaison 10: .............. litres Citerne à cargaison 11 : .............. litres Citerne à cargaison 12 : .............. litres Moyenne par citerne à cargaison : ........... litres Système de tuyauterie 1 : .................. litres Système de tuyauterie 2 : .................. litres 9. Pendant l’essai la contre-pression au dispositif de remise était de .............. kPa. 10. Les citernes à cargaison sont déchargées dans l’ordre suivant : citerne ...... citerne ..... . citerne ..... . citerne ..... . citerne ...... citerne ..... . citerne ..... . citerne ...... citerne ..... . citerne ...... citerne ..... . citerne ..... . 11. Pendant l’essai l’assiette du bateau était de . . . . . . . . . . m et la bande du bateau était de . . . . . . . . . m sur tribord / bâbord. 12. La durée totale de l’opération d’assèchement était de . . . . . . . . . . h Cachet ................................... (date) ............................................... (Nom et signature du contrôleur) 175 Appendice III du Règlement d’application Standards de déchargement et prescriptions relatives au dépôt et à la réception en vue de l’autorisation du déversement des eaux de lavage, de précipitation et de ballastage contenant des résidus de cargaison 176 Standards de déchargement et prescriptions relatives au dépôt et à la réception en vue de l’autorisation du déversement des eaux de lavage, de précipitation et de ballastage contenant des résidus de cargaison Remarques préliminaires Pour le deversement des eaux de lavage, de précipitations ou de ballastage contenant des résidus de cargaison provenant de cales ou de citernes qui correspondent aux standards de déchargement définis à l’article 5.01 du Règlement d’application, Partie B. les prescriptions relatives au dépôt et à la réception applicables sont précisées dans le tableau ci-après en fonction des marchandises chargées et des standards de déchargement. requis pour les cales et citernes. Les colonnes du tableau ont la signification. suivante : 1. Colonne 1: Indication du numéro de la marchandise selon la nomenclature harmonisée des marchandises pour les statistiques des transports (NST). 2. Colonne 2: Catégorie de marchandises; Description selon la NST. 3. Colonne 3: Déversement des eaux de lavage. de précipitation et de ballastage dans la voie d’eau autorisé à condition qu’avant le lavage le standard de déchargement requis dans chaque cas ait effectivement été réalisé à savoir A: état balayé ou asséché pour les cales ou citernes à cargaison ou B : état aspiré pour les cales. 4. Colonne 4: Dépôt des eaux de lavage, de précipitation et de ballastage en vue de leur déversement dans le réseau d’assainissement par l’intermédiaire des raccordements prévus à cet effet, à condition qu’avant le lavage le standard de déchargement requis ait effectivement été réalisé, à savoir A: état balayé ou asséché pour les cales ou citernes à cargaison ou B : état aspiré pour les cales 5. Colonne 5: Dépôt des eaux de lavage, de précipitation et de ballastage en vue de leur traitement spécial S. La procédure de traitement est fonction de la nature de la cargaison, par exemple déversement sur stock à terre, expédition vers une station d’épuration, préparation dans une station appropriée de traitement des eaux usées. 6. Colonne 6 : Références à des observations présentées dans des notes en bas de page. Autres observations concernant l’utilisation du tableau
- a)Au cas où les cales ou citernes ne répondent pas au standard de déchargement requis A ou B, le dépôt en vue d’un traitement spécial S est nécessaire.
- b)En présence de résidus de cargaison provenant de marchandises différentes, l’élimination doit être effectuée en fonction de la marchandise qui nécessite les prescriptions relatives au dépôt et à la réception les plus sévères figurant dans le tableau.
- c)Dans le cas d’un transport de colis tels que véhicules, conteneurs, grands récipients pour vrac, marchandises en palettes ou sous emballage, la prescription relative au dépôt et à la réception applicable est celle relative aux marchandises en vrac ou liquides contenues dans ces colis lorsque par suite d’endommagements ou de fuites des marchandises se sont écoulées ou échappées.
- d)Les eaux de précipitation et de ballastage provenant de cales ou citernes lavées peuvent être déversées dans la voie d’eau.
- e)Les eaux de lavage des plats-bords balayés et d’autres surfaces peu sales telles que les panneaux d’écoutille, toits, etc. peuvent être déversées dans la voie d’eau. 177 1 2 3 Déversement dans la voie d'eau N° de marchandises Catégorie de marchandises 4 5 Dépôt auprès des stations de réception pour le réseau d'assainissement 0 produits agricoles, forestiers et similaires (y compris les animaux vivants) 00 Animaux vivants 001 0010 Animaux vivants (à l’exception des poissons) Animaux vivants (à l’exception des poissons) 01 0110 Blé Blé A A 012 0120 Orge Orge A A 013 0130 Seigle Seigle A A 014 0140 Avoine Avoine A A 015 0150 Maïs Maïs A A 019 0190 Autres céréales Sarrasin, millet, céréales non spécifiées. mélanges de céréales A A 02 POMMES DE TERRE 020 0200 Pommes de terre Pommes de terre A A 03 FRUITS FRAIS, LEGUMES FRAIS ET LEGUMES CONGELES 031 0310 Agrumes Agrumes A A 035 0350 Autres fruits frais Fruits. frais A A 039 0390 Légumes frais et congelés Légumes, frais ou congelés A A 04 Matières textiles et déchets textiles 041 0410 Laine et autres poils d’origine animale Laine et autres poils d’origine animale A A 042 0421 0422 Coton Coton, fibres de coton Déchets de coton linters A A A A 043 0430 Fibres textiles artificielles ou synthétiques Fibres artificielles ou synthétiques, par ex. fibres chimiques, laine de cellulose A A 045 0451 0452 0453 0459 Autres fibres textiles végétales, soie Lin, chanvre, jute. fibre de coco, sisal, filasse Déchets de fibres Soie Fibres textiles non spécifiées. A A A A A A A A 049 0490 Chiffons, déchets de textiles Chiffons, bourre de laine, déchets de textiles A A Remarque: un traitement spécial 6 Rem. 178 2 1 3 Déversement dans la voie d’eau N° de marchandises Catégorie de marchandises 4 5 Dépôt auprès des stations de réception pour le un traitement réseau d’assainis spécial -sement 6 Rem. O5 BOIS ET LIEGE 051 Bois à papier, bois à pulpe Bois à papier, bois à pulpe Bois à distillation A A A A Bois de mines Bois de mines A A 1) Autre bois brut bois brut, grumes A A 1) A,B A,B 2) A,B A A A A.B A A A 2) A A A A 0511 0512 052 0520 055 0550 056 0560 057 Traverses et autres bois équarris (à l’exception du bois de mines) Poutres, bois pour planchers, pour parquets, madriers, planches, chevrons, mâts, pieux, perches, bois équarris, linteaux, planches pour parquer, bois de sciage, traverses 0571 0572 0573 0574 Bois de chauffage, charbon de bois, liège, déchets de bois et de liège Bois de chauffage, déchets de bois, copeaux de bois, dosses, délignures Fagots Charbon de bois, briquettes de charbon de bois Liège, brut, déchets de liège, déchets d’écorce de liège 06 BETTERAVES A SUCRE 060 0600 Betteraves à sucre Betteraves à sucre 09 AUTRES MATIERES PREMIERES VEGETALES, ANIMALES OU APPARENTEES 091 Peaux et pelleteries brutes Peaux et pelleteries, brutes Déchets de cuir, farine de cuir B Caoutchouc, naturel et synthétique, brut ou régénéré Gutta percha, brut, caoutchouc, naturel ou synthétique, lait de caoutchouc, Latex Caoutchouc régénéré Déchets de caoutchouc; marchandises en caoutchouc usagé B B B A A A 0911 0912 092 0921 0922 0923 099 0991 0992 0993 Autres matières premières d’origine végétale ou animale, non comestibles (à l’exception de la pâte de cellulose et du vieux papier) Matières premières d’origine végétale, par ex. bambou. liber, alfa, bois de teinture. résines, copal, coton et laine de matelassure. écorces à teinter, à corroyer. semis. graines. semences. non spécifiées: Roseau, zostère Matières premières d’origine animale, par ex. pains de sang, sang, séché, plumes, farine d’os Déchets de matières premières d’origine végétale ou animale Remarque: 1) garanti non traité 2) pour le bois non traité: A pour le bois traité (imprégné): B 3) pour les semences désinfectées: S 13) si végétal: A si animal: B s A A B A A,B A S 3) 13) 179 1 2 3 Déversement dans N° de Catégorie de marchandises la voie d’eau marchandises 4 1 Autres denrées alimentaires et fourragères II SUCRE 111 1110 Sucre brut Sucre brut (de canne, de betterave) B A 112 1120 Sucre Raffiné Sucre, raffiné, sucre candi: B A 113 Mélasse Mélasse B A 1130 12 BOISSONS 121 1210 Moût et vin de raisin Moût et vin de raisin A A 122 Bière Bière A A Autres boissons alcoolisées Boissons alcoolisées, par ex. eau-de-vie, non dénaturée, vin de fruits, cidre, spiritueux A A Boissons non alcoolisées Boissons non alcoolisées, par ex. limonade, eau minérale Eau, naturelle, non spécifiée. A A A A 1220 125 1250 128 1281 1282 13 PRODUITS DE CONSOMMATION DE LUXE ET PREPARATIONS ALIMENTAIRES TRANSFORMEES, NON SPECIFIEES: 131 1310 Café Café 132 Cacao et produits dérivés de cacao Cacao et produits dérivés de cacao 1320 133 1330 134 1340 136 1360 139 Thé et épices Thé et épices Tabacs bruts et tabacs manufacturés Tabacs bruts et tabacs manufacturés Produits de confiserie, denrées à base de sucre, miel Dextrose, fructose, glucose, maltose, sirop, sucreries; miel, miel artificiel 1390 Préparations alimentaires, non spécifiées Vinaigre. levure. succédané de café. moutarde. potages concentrés, préparations alimentaires, non spécifiées. 14 VIANDE POISSON PRODUITS A BASE DE VIANDE OU DE POISSON, OEUFS, LAIT; PRODUITS LAITIERS GRAISSES ALIMENTAIRES 141 1410 Viande, fraîche ou congelée Viande, fraîche ou congelée A A 142 Poissons, crustacés, mollusques, frais, congelés, séchés, salés ou fumés Poisson, produits à base de poisson A A Lait frais et crème fraîche Babeurre, yoghourt, kefir, lait écrémé, boissons lactées, petit-lait. crème fraîche A A Autres produits laitiers Beurre, fromage, préparations à base de fromage Lait, condensé Produits laitiers non spécifiés A A A A A A 1420 143 1430 144 1441 1442 1449 Remarque: 5 Dépôt auprès des stations de réception pour un traile tement réseau d’assainis spécial -sement 6 Rem. 180 2 1 3 Déversement dans N° de Catégorie de marchandises marchandises 145 1450 146 la voie d’eau Margarine et autres graisses alimentaires Margarine, graisseux alimentaires, huiles alimentaires 1460 Oeufs Oeufs, oeufs en poudre 5 4 Dépôt auprés des stations de réception pour un traile tement réseau d’assainis spécial -sement A A 147 Viande, sèchée, salée, fumée, conserves de viande et autres préparations à base de viande Préparations à base de viande A A 148 Produits à base de poissons et mollusques, non spécifies Poissons, en marinade, conscrves, salade: Produits à base de poissons ou de poissons ou de mollusques. A A B A 16 161 PRODUITS A BASE DE CEREALES, DE FRUITS OU DE LEGUMES, HOUBLON 1610 Farines. semoules et gruaux de céréales Farine de blé grillée farine de céréales, mélanges de farines de céréales, semoule, gruau, farine de soja 162 1620 Malt Malt, extrait de malt A A 163 Autres produits à base de céréales (y compris produits de boulangerie) Pains et pâtisseries pâtes alimentaires non spécifiées Flocons de céréales, orge mondé; produits à base de céréales, non spécifiés A A A A A A A A A A B A A A 1631 1632 164 1640 Fruits séchés, conserves de fruits et autres produits à base de fruits Fruits, séchés, conserves de fruits, jus de fruits, confitures, marmelades, produits à base de fruits, non spécifiés 165 1650 Ikgumes secs, déshydratés Légumes secs déshydratés 166 Légumes déshydratés, conserves de Iégumes et autres produits à base de légumes, non 1661 spécifiés Légumes déshydratés conserves de légumes jus de légumes 1662 Produits à base de légumes non spécifiés, par ex. fécule de pommes de terre, sagou, farine de tapioca 167 Houblon Houblon 1670 17 PRODUITS FOURRAGERS 171 1711 1712 Paille et foin Foin, foin haché, paille, paille hachée Farine de plantes fourragères vertes farine de trèfle, farine de luzerne. également en pellettes A B A A 172 1720 Tourteaux et résidus de l’extraction des huiles végétales Tourteaux, farine d’extraction, farine de gruau, tourteaux, également en pellettes A - 179 1791 Autres nourritures pour animaux, y compris déchets alimentaires Produits fourragers d’origine minérale par ex. phosphate tricalcique, diphosphate de chaux (phosphorite), Mélange de chaux Produits fourragers d’origine végétale, par ex. frits fourragers, mélasse fourragère racines fourragères, farine de céréales fourragère, pâte de pommes de terre, rognures de pommes de terre, gluten, son, racines de manioc, autres déchets et résidus de l’industrie alimentaire, également en pellettes Produits fourragers d’origine animale, par ex. farine de poisson, crevettes, coquilles de gastéropodes, également en pellettes Cossettes de betteraves, après extraction du sucre ou sèches, également en pellettes Compléments de produits fourragers. non spécifiés également en pellettes 1792 1793 1794 1799 Rem. A 1470 1480 6 Remarque: 14) si farine: B 16) si déchets: S S 14), 16) A,B - S S A - S S 181 1 N° de marchandises 2 3 Catégorie de marchandises Déversement dans la vole d'eau 4 le réseau d’assainis -sement GRAINES OLEAGINEUSES, FRUITS OLEAGINEUX, HUILES VEGETALES, ANIMALES ET GRAISSES (à l’exception des graisses alimentaires) Graines oléagineuses, fruits oléagineux Graines de coton arachides, coprah, amandes palmistes, colza. graines de colza, soja graines de tournesol, fruits oléagineux, graines oléagineuses non spécifiées Fruits oléagineux, graines oléagineuses, destinés à servir de semence Farine de fruits oléagineux Huiles et graisses végétales et animales (à l’exception des graisses alimentaires) Huiles et graisses végétales, par ex. huile d’arachides. huile de palme, huile de soja, huile de tournesol, suif Huiles et graisses animales, par ex. de poissons et d’animaux marins. huile de poisson Huiles et graisses végétales et animales d’origine industrielle, par ex. acides gras, vernis, acides gras (oléines) acide palmitique, stéarine, poix de stéarine, acide stéarique Remarque: 5 Dépôt auprés des stations de réception pour A A B A A A un traitement spécial 6 Rem. 182 1 2 3 Déversement dans la voie d’eau N° de Catégorie de marchandises rnarchan- 4 5 Dépôt auprés des stations de réception pour un traile tement réseau d’assainis spécial -sement 6 Rem. dises 2 Combustibles minéraux solides 21 HOUILLES ET BRIQUETTES DE HOUILLE 211 Houille Anthracite, matériaux miniers fins, charbon gras, charbon flambant. charbon gazeux, charbon maigre; houille, non spécifiée 2110 213 2130 Briquettes de houille Briquettes d’anthracite, briquettes de houille A S 4) A S 4) 22 LIGNITE, BRIQUETTES DE LIGNITE ET TOURBE 221 Lignite Lignite, jais A S 4) Briquettes de lignite Briquettes de lignite A S 4) A S 4) A S 4) A S 4) 2210 223 2230 224 2240 Tourbe Tourbe pour chauffage, tourbe pour engrais. briquettes de tourbe, tourbe pour litière; tourbe, non spécifiée 23 COKE DE HOUILLE ET DE LIGNITE 231 Coke de houille Coke de houille. coke d’usine à gaz, coke de fonderies (coke de carbone), briquettes de coke, semi-coke 2310 233 2330 Coke de lignite Coke de lignite, briquettes de coke de lignite, semi-coke de lignite Remarque: 4) S: Déversement sur stock à terre 183 2 1 3 Déversement dans N° de Catégorie de marchandises marchandises 3 PETROLE, HUILE MINERALE. PRODUITS PETROLIERS, GAZ 31 PETROLE BRUT, HUILE MINERALE 310 Pétrole brut, huile minérale Pétrole brut, huile minérale, brut (naphte brut) 3100 la voie d’eau 4 5 Dépôt auprès des stations de réception pour un traile tement réseau d’assainis spécial -sement CARBURANT ET MAZOUT 321 3211 3212 Carburants pour moteurs et autres huiles légères Essence, mélange benzine-benzène Huiles minérales légères, naphtes: carburants pour moteurs, non spécifies. 323 3231 3232 Pétrole, carburant pour turbines Pétrole, pétrole pour chauffage, pétrole lampant Kerosène, carburant pour turbine. carburant pour moteur à réaction, non spécifié S S 325 3251 3252 Gazole, carburants pour moteurs Diesel et fuel-oil léger Carburants pour moteurs Diesel. gazole Fuel-oil, léger, extra-léger S S 327 3270 Fuel-oil lourd Fuel-oil, moyen, mi-lourd, lourd S GAZ, NATUREL, DE RAFFINERIE ET APPARENTES 330 Gaz, naturel, de raffinerie et apparentés Butadiène Acétylène, cyclohexane, hydrocarbures gazeux. méthane. autres gaz naturels Ethylène, butane, butylène, sobutane, isobutylène, mélanges d’hydrocarbures. propane. mélange propane-butane, propylène: gaz de raffinerie, non spécifiés. 3301 3302 3303 34 PRODUITS PETROLIERS, NON SPECIFIES 341 Graisses lubrifiantes Huiles lubrifiantes minérales, huiles pour moteurs. graisses lubrifiantes Huiles usées 3411 3412 343 3430 349 3491 3492 3493 Bitumes et mélanges bitumeux Bitumes, émulsions bitumineuses, solutions bitumineuses, liants bitumineux, goudron à froid, asphalte à froid. émulsions de poix (bitumes à froid), solutions de poix, émulsions de goudron. solutions de goudron bitumineux mélanges non spécifiés. Produits pétroliers, non spécifiés Coke d’acétylène, coke de pétrole Huile de noir de carbone, gatsch de paraffine. huile de pyrolyse, déchets d’huile de pyrolyse (pyrotar), huiles lourdes, non destinées au chauffage Paraffine, huiles pour transformateurs, cire: produits pétroliers, non spécifiés Remarque: 4) S: Déversement sur stock à terre Rem. S 32 33 6 S S S S S S S S S S S 4) 184 3 1 N° de Catégorie de marchandises marchandises 4 Minerais et déchets pour la métallurgie 41 MINERAI DE FER (à l’exception de cendres de pyrite) 410 4101 4103 Minerai de fer et concentrés de minerai de fer, (à l’exception des cendres de pyrites) Mineral de tel, concentré d’hématite limonte des prairies et pierres de limonitc Déchets et demi-produits engendrés par la préparation de minerai en vue de la production de métaux MINERAIS DE METAUX NON FERREUX, DECHETS ET FERRAILLE 451 4511 4512 4513 4514 4515 4516 4517 4518 452 Déchets, résidus, cendres et ferrailles d’alliages non ferreux, Déchets, cendres, résidus, scories et ferrailles d’aluminium et d’alliages d’aluminium Déchets, cendres, résidus, scories et ferrailles de plomb et d’alliages de plomb Déchets, cendres, résidus, scories et ferrailles de cuivre et d’alliages de cuivre (laiton) Déchets. cendres, résidus, scories et ferrailles de zinc et d’alliages de zinc Déchets. cendres. résidus, scories et ferrailles d’étain et d’alliages d’étain Déchets. cendres. résidus, scories et ferrailles de vanadium et d’alliages de vanadium Déchets. cendres. résidus, scories et ferrailles de métaux non ferreux et d’alliages de métaux non ferreux Crémas de minerai de métaux non ferreux 4520 Minerai de cuivre et cuivre concentré Minerai de cuivre et cuivre concentré 453 4530 Bauxite, minerai d’aluminium et concentré d’aluminium Bauxite, minerai d’aluminium et concentré d’aluminium 455 4550 Minerai de manganèse, concentré de minerai de manganèse Manganèse. naturel, minerai de lépidolithe, carbonate de manganèse. naturel, bioxyde de manganèse Minerai de manganèse. naturel. concentré de minerai de manganèse Autres minerais de métaux non ferreux et concentrés de minerais de métaux non ferreux Minerai plombifère et concentrés de minerai plombifère Minerai de chrome et concentrés de minerai de chrome Minerai de zinc (calamine) et concentrés de minerai de zinc Minerais de métaux non ferreux, non spécifiés. par ex. ilmenite (fer titané), minerai de cobalt. monazite, minerai de nickel, rutile (minerai de titane), minerai d’étain, minerai de zirkonium. sable de zirconium DECHETS DE FER ET D’ACIERS, FERRAILLES DE FER ET D’ACIER CENDRES DE PYRITES 459 4591 4592 4593 4599 46 462 4623 Ferrailles de fer et d’aciers destinés à la refonte Déchets, copeaux, ferrailles, destinés à la refonte. par ex. tôle de fer et tôle d’acier. platines, fer profilé Autres ferrailles de fer et d’acier, destinés à la refonte, par ex. essieux. tôles usagées, épaves de voitures. déchets de fer, pièces de fer issues du déchirage, projectiles déchets de fonte de fer, morceaux de fonte de fer. lingots de jet. morceaux de rails, traverses Pellettes de fer destinées à la refonte 463 4631 Ferrailles de fer et d’aciers non destinés à la refonte Déchets, morceaux de tôles et de plaques de fer et d’acier, platines, 4632 acier profilé; déchets de copeaux d’acier, déchets de laminoirs: tous non destinés à la fonte Ferrailles de fer et d’acier, non destinés à la refonte, par ex. masses de fer et d’acier 4621 4622 bandages de roues, talons de bandage, pièces d’acier issues de déchirages arbres en acier 465 4650 Scories et cendres de fer destinées à la refonte Battitures de fer, scories de laminoirs, calamine de laminoirs scories de fer, non spécifiées 466 4660 Poussière de hauts fourneaux Poussière volante, poussière de gueulard’ poussière de hauts fourneaux 467 4670 Résidus de pyrite Pyrites de fer, brûlées, résidus de pyrites, pyrites grillées, résidus de pyrite Remarque: 4) S: Déversement sur stock à terre 5) pour les sels métallique solubles dans l’eau : S 15) si déchets ou ferrailles : A, sinon B Déversement dans la voie d’eau 4 5 Dépôt auprès des stations de réception pour un traile réseau tement d'assainis spécial -sement 6 Rem. 185 2 1 N° de Catégorie de marchandises 4 3 Déversement dans la voie d’eau marchandises 5 Dépôt auprés des stations de réception pour un traile tement réseau d’assainis spécial -sement 6 Rem. 5 Fer, acier et métaux non ferreux (y compris les produits corroyés) 51 FONTE ET ACIERS BRUTS FERRO - ALLIAGES 512 5123 5124 Fonte brute, fonte spéculaire et ferro-manganèse riche en carbone Fonte brute en gueuse, fonte brute en pièces moulées, par ex. férro-phosphore. fonte hematite, fonte brute. contenant du phosphore, fonte spéculaire Ferromanganèse contenant jusqu’à 2% de carbone. en gueuse, en pièces moulées Poudre de fer. poudre d’acier Eponge de fer, éponge d’acier, fer de scories (masses d’acier, masse de fer brut) 513 5131 5132 5133 Ferro-alliages (à l’exception du ferro-manganèse riche en carbone) Ferra-alliages, non spécifiés. Ferro-manganèse contenant jusqu’à 2% de carbone, alliages de ferro-manganèse, non spécifiés Ferro-silicium (silice-manganèse). ferro-silice-manganèse A A A A A A S S S 6) 515 Aciers brut Aciers brut en blocs en brammes, en profilés, en billettes de coulée contenue A A S 6) A 5l21 5122 5150 A A A - B A - - S 6) S 6) S 6) 6) S 6) 6) 52 ACIERS CORROYES 522 Aciers corroyés Aciers corroyés. en blocs en brammes (stabs) en billettes, en platines Feuillard en rouleaux larges. (coils) Feuillards en rouleaux larges (coils), destinés au relaminage A A A A A S S S 6) 6) 6) Autres aciers corroyés Loupe, loupe brute, loupe tubulaire A A S 6) A A S 6) A A A A S S 6) 6) A A S 6) A A S 6) A A A A A A A A 5221 5222 5223 523 5230 53 ACIERS LAMINES ET PROFILES, FIL, SUPERSTRUCTURES DE VOIES FERROVIAIRES 531 5311 5312 5313 535 5350 537 Aciers laminés et profilés Aciers laminés et profilés, par ex. profilés en H, I, T et autres profilés spéciaux, barres d’acier rondes et quadrangulaires Aciers à palplanches aciers à béton, par ex. acier à béton armé. acier tore gaufré, acier tore Fil machine Fil machine en fer ou en acier 5370 Rails et superstructures de voies ferroviaires en acier Superstructures de voies ferroviaires en acier, par ex. rails. traverses. rails conducteurs en acier, comportant des parties en métaux non ferreux. 54 TOLE EN ACIER, TOLE EN FER BLANC, FEUILLARDS DE FER BLANC ET FEUILLARDS EN ACIER, EGALEMENT PLAQUES A LA SURFACE 541 5411 5412 Tôles en acier, et tôles larges en acier Tôles larges en acier (large-plat en acier) Tôles en feuilles et en rouleaux (par ex. coils) en acier, par ex. tôle pour dynamos tôles magnétiques), bandes de tôle; très fines, fines, moyennes, épaisses, rainurées, larmées, gaufrées Tôle ondulée et perforée; plaques de blindage 544 5441 Acier en bandes, également plaquées à la surface; bandes de fer blanc, fer blanc Bandes de fer blanc, fer blanc 5442 Acier en bandes, acier en lamelles également plaquées à la surface Remarque: 6) comportant. des traces d’hydrocarbures: S 186 1 2 3 Déversement dans N° de Catégoric de marchandises marchan- la voie d’eau dises 55 Rem. TUYAUX ET ASSIMILES,; PRODUITS DE FONDERIE BRUTS, PIECES FORGEES, EN FER OU EN ACIER 551 5510 Tuyaux, embouts de fermeture de tuyaux, raccords, en acier et en fer Tuyaux, embouts de fermeture de tuyaux, raccords de tuyaux. serpentins en acier et fer, A A 552 5520 Pièces brutes coulées en fer et en acier pièces moulées, pressées, forgées, estampées, en acier ou en fer A A 56 6 4 Dépôt auprès des stations de réception pour un traile tement réseau d’assainis Spécial -sement METAUX NON FERREUX ET CORROYES 561 5611 5612 Cuivre et alliages de cuivre Cuivre pour anodes, cuivre brut, cuivre blister Cuivre (cuivre électrolytique, cuivre raffiné au feu), alliages de cuivre, par ex. bronze, laiton A A A A S S 6) 6) 562 5620 Aluminium et alliages d’aluminium Aluminium, alliages aluminium A A S 6) 563 5630 Plomb et alliages de plomb Plomb (plomb électrolytique, plomb de première fusion. plomb laminé), alliages de plomb, poussière de plomb (plomb brut moulu) 564 5640 Zinc et alliages de zinc Zinc, zinc électrolytique, zinc affiné. zinc galvanisé dur). alliages de zinc 565 5651 5652 5653 5659 Autres métaux non ferreux et leurs alliages Magnésium, alliages de magnésium Nickel, alliages de nickel Etain. alliages d’étain Métaux non ferreux. alliages de métaux non ferreux. non spécifiés. 568 5681 5682 5683 5684 5689 Métal non ferreux corroyé Bandes, tôles, plaques, lames, en métal non ferreux et en alliages de métaux non ferreux Fil en métal non ferreux ou en alliages de métaux non ferreux Feuilles en métal non ferreux ou en alliage de métaux non ferreux Profilés et barres en métal non ferreux ou en alliage de métaux non ferreux Métaux non ferreux corroyés, non spécifiés Remarque: 6) comportant des traces d’hydrocarbures: S S B B S 6) A B B A B B S S S 6) S 6) S S S 6) 6) 6) 6) 6) A A A A A A A A A A S S 6) 187 1 4 3 N° de marchandises Catégorie de marchandises 6 ROCHES ET TERRES (y compris les matériaux de construction) 61 SABLE, GRAVIER, PIERRE PONCE, ARGILE, SCORIES 611 Sable industriel Sable à moules, sable de fonderie, sable pour verrerie, sable à luter, sable de quartz. sable de quartzite; sable industriel, non spécifié 6110 sement des stations de dans réception pour la voie le réseau d’assainis -sement d’eau A - 612 6120 Autres sables et graviers naturels Graviers également brisés, sable, autre A - 613 Pierre ponce, pierre ponce pulvérisée, graviers de pierre-ponce Pierre-ponce, pierre ponce pulvérisée Graviers de pierre-ponce, sable ponceux A A - A - A - 6131 6132 614 6141 6142 615 6151 6152 6153 6154 Terre glaise, argile et terres argileuses Betonite, argile expansée, schiste argileux, kaolin, terre glaise, terre à faïence, argile, argile à foulon. brut et non emballé: chamotte, brisures de chamotte (briques siliceuses, brisures siliceuses) Betonite, argile expansée, schiste argileux, kaolin, terre glaise, terre à faïence, argile, argile à foulon, Brut et emballé: chamotte, poudre de chamotte Scories et cendres non destinées à la refonte Cendre volante, cendres de haut-fourneau, cendres de bois, de charbon, de coke, cendres de déchets, cendres de four à zinc (résidus de moufle); cendres de combustibles, non spécifiés Scories, de fer, de hauts fourneaux. de charbon, de coke, de convertisseur Martin, de déchets, de four à cuivre, de four à plomb. scories, contenant du fer, du manganèse, scories non spécifiées, scories de soudure, scories Siemens-Martin, scories moulues éclats de laitiers de hauts fourneaux; scories de combustibles non spécifiées Pierre ponce provenant d’usine Sable de laitiers 5 A - A - A - A - 62 SEL, PYRITE, SOUFFRE 6210 Sel gemme et sel de saline Chlorure de sodium, sel de déneigement, sel raffiné, sel de table, sel gemme, Sel pour le bétail; sel, également dénaturé, non spécifié 622 6220 Pyrites de fer, non grillées Pyrites de fer, non grillées A - 623 Souffre, brut Souffre brut A. - A - A - A - A - A - 63 AUTRES PIERRES, TERRES ET MATIERES PREMIERES ASSIMILEES 631 Blocs erratiques, cailloux et autres pierres concassées Galets, blocs erratiques, éclats de lave; cailloux, pierres, blocs de pierres, brut provenant de carrières Pierres de mine, pierres de remblai: déchets de pierres, grésillons de pierre, poudre de pierre, sable de pierre, éclats de pierres dont le diamètre est inférieur à 32 mm, éclats de lave, perlite brute Gravier de lave 6311 6312 6313 632 6321 6322 Marbre, granit et autres pierres naturelles de taille ou de construction, ardoise Blocs et plaques de basalte, blocs et plaques de marbre, phonolite, blocs et plaques d’ardoise: pierres de taille et autres pierres, dégrossies Poussière et éclats de phonolithe, éclats et pierres de basalte fondu, ardoise, brûlée, moulue, concassée jusqu’à un diamètre de 32 mm 633 6331 6322 Gypse et calcaire Dolomie (silicate de magnésium), dunite, calcite, Olivine Dolomie (silicate de magnésium), dunite, calcite Olivine, tous concassés, moulus, jusqu’à 32 mm de diamètre, A A 6333 Gypse A Remarque: 4) S : déversement sur stock à terre 6) comportant des traces d’hydrocarbures: S 7) si dénaturées: S Rem. un trai, tement spécial S 6) S 4) S 4) S 7) - 621 6230 6 Dépôt auprès Déver- - 188 2 3 Catégorie de marchandises Déversement dans la voie d'eau 1 N° de marchan- 4 5 Dépôt auprès des stations de réception pour le réseau d'assainis -sement 6 Rem. un traitement spécial dises 6334 6335 Pierres à plâtre concassées, moulues, jusqu’à 32 mm de diamètre Engrais calciques, engrais comportant du calcaire, résidus de calcaire 634 6341 6342 639 6391 6342 craie Craie brut (carbonate de calcium, naturel) 6393 6344 6395 6396 6397 6348 6399 Craie pour engrais Autres minéraux bruts Amiante brut (terre, pierres, poudre, fibres, déchets d’amiante Asphalte (asphaltite), terre d’asphalte, pierres d’asphalte; bitumes destinées au revêtement des routes Barytine (sulfate de baryum), spath lourds, witherite Feldspath, spath fluor (Fluorite) terres amères, spath de terres amères, spath de cristal, magnésite, aussi calcinée, frittée, magnésie Terres, boues, par ex. déblais, eau saumâtre, gravats, terre de jardin. ordures ménagères Humus, déchets de sidérurgie, terre d’infusoire, silice, parc aux mélanges ordures, limon Schistes de lavage Potasse brute, non utilisée comme engrais, par ex. kaïnite, karnallite, kiesérite, sylvinite, Minéraux bruts, autres, par ex. borate de sodium hydraté, minéraux boratés, terres colorantes, sel de Glauber (sulfate neutre de sodium), mica, kernite, corindon, cryolithe, magnésie, phosphate, Quartz, quartzite, koreïte, steatite, pierre de talc, trass, débris de brique, tuileaux A B - A B A - - A A - . - A A S CIMENT ET CHAUX Ciment Ciment 6413 Clinkers de ciment B B 6420 Chaux Chaux en morceaux. aussi calcinée; hydrate de chaux, chaux éteinte. B 65 650 6501 PLATRE Plâtre Plâtre cuit 6502 6503 Plâtre, brut. pour engrais Plâtre provenant de matériel de désulfuration des fumées, autre plâtre industriel 69 AUTRES MATERIAUX DE CONSTRUCTION D’ORIGINE MINERALE 642 691 6911 6912 6913 6914 6915 6916 6919 692 6921 6922 6923 6924 6929 (à l’exception du verre) Matériaux de construction et autres produits en pierre naturelle, pierre ponce, plâtre, ciment et autres produits similaires Amiante-ciment, par ex. briques et éléments préfabriqués, dalles, récipients, plaques Ouvrages en béton et ciment, produits en pierre artificielle, par ex. briques et éléments préfabriqués pierres de bordure, éléments préfabriqués, dalles, panneaux légers, pierres et dalles de construction, embasements. cloisons, pièces à usiner Produits en pierre ponce, par exemple briques et éléments préfabriqués Produits en plâtre, par exemple briques et éléments préfabriqués Matériaux isolants minéraux et végétaux, par ex. éléments en mousse alvéolaire Panneaux isolants, pièces moulées. carreaux en verre. panneaux pour toiture, tapis et dalles en amiante. soie, ouate et laine de verre, perlite vermiculite, masse d’isolation thermique Pierres naturelles (pierres de taille), pierres travaillées et produits composés de ces pierres, par ex. bordures, pierres à mosaïques, dalles et pierres à paver, dalles, butoirs, pierres de parement, pièces en pierre Produits composés d’autres matériaux d’origine minérale, produits en asphalte. laine de scories. produits en xylolithe, masse de xylolithe Produits en terre cuite et réfractaires Briques et tuiles en terre cuite, par ex. briques, parpaings, tuiles, tuiles creuses, clinkers, pierres de parement, briques Pièces et pierres réfractaires. revêtements de soi et de mur en céramique, par ex. carrelage carreaux. dalles, capsules réfractaires. dalles, pierres, produits en brique réfractaire, pierres en silice, produits en grès Mortiers et masses résistant au feu, par ex. masse destinée à fouler, masses 2 formes de fonderie accessoires de fonderie, mélanges de mortier Blocs en céramique réfractaire, blocs réfractaires. débris de pierre réfractaire Autre céramique de construction en terre cuite, par ex. canalisations de drainage, plaques de recouvrement de câblages, dalles, pavés Remarque: 4) S : déversement sur stock à terre 9) au lieu de amiante : fibrociment 10) pour masse de xylolite: B; pour tous les autres: A S S A 64 641 6411 S S 4) A B B A A 9) 9) A A A 9) 9) A 9) A,B 10) A 9) A 9) B A A 9) 189 2 1 3 Déversement dans No de Catégorie de marchandises marchandises 7 Engrais 71 ENGRAIS NATURELS 711 NITRATE DE SODIUM NATUREL Nitrate de sodium (nitre cubique du Chili) 7110 712 7121 7122 713 7131 7132 719 7190 Phosphate brut Phosphate d’aluminium et de calcium, phosphate tricalcique, superphosphate Apatite, coprolithe, phosphorite: phosphates bruts, non spécifiés Potasse brute Potasse brute, par ex. kaïnite, karnallite, kiesérite, sylvinite; engrais d’origine minérale, non spécifiés Sulfate de magnésium Engrais naturels d’origine non-minérale Engrais d’origine végétale et animale. par ex. guano, déchets de corne compost, terre de compost. marne. fumier. fumier d’étable 72 ENGRAIS CHIMIQUES 721 Laitier phosphatique et scorie Thomas moulue Laitier phosphatique, scories Thomas moulue, phosphate Thomas, farine de phosphate Thomas, scorie Thomas 7210 722 7221 7222 7223 7224 723 7231 7232 724 7241 7242 7243 729 7290 Autres engrais phosphatés Superphosphate d’ammoniaque, superphosphate de borax, triple-superphosphate, Diphosphate de chaux Phosphate de diammonium Engrais phosphaté: phosphates chimiques, engrais phosphatés. non spécifiés Engrais potassiques Chlorure de potassium, sulfate de potassium Sulfate de potassium et de magnésium Engrais azotés Gaz ammoniacal Bicarbonate d’ammonium, chlorure d’ammonium, nitrate d’ammonium, solution nitrate d’ammonium-urée, urée, nitrate de potassium, nitrate de potassium, cyanamide de calcium, nitrate cubique du Chili, magnésie azotée; engrais azotés, non spécifiés. Sulfate d’ammonium, solution de sulfate d’ammonium sulfate d’ammonium nitreux Engrais composés et autres engrais de composition chimique Engrais minéraux composés à savoir engrais composés de nitrates. phosphates et potasses, de nitrates et phosphates de nitrates et potasses, de phosphates et potasses. engrais commerciaux, engrais composés non spécifiés Remarque: 11) si état aspiré impossible alors : S la voie d’eau 4 5 Dépôt auprès des stations de réception pour un traile réseau tement d’assainis spécial sement 6 Rem. 190 1. 3 Déversement dans la voie d’eau N° de Catégorie de marchandises marchandises 8 Produits chimiques 81 SUBSTANCES CHIMIQUES DE BASE (à l’exception de l’oxyde d’aluminium et de l’hydroxide d’aluminium) 811 8110 Acide sulfurique Acide sulfurique (oleum), déchets d’acidc sulfurique 812 8120 813 8130 Soude caustique Soude caustique (hydrate de soude solide), lessive de soude caustique (hydrate de soude, en solution lessive de natron, lessive de soude Carbonate de sodium Carbonate de sodium (sodium carbonate), natron, soude 814 8140 Carbure de calcium Carbure de calcium 819 Autres substances chimiques de base (à l’exception de l’oxyde et de l’hydroxyde d’aluminium) Acrylonitrile, acide adipique, aluns: acétate d’aluminium (acétate d’alumine) -fluorure d’aluminium, formiate d’aluminium, sulfate d’aluminium, ammoniaque, ammoniaque liquide; nitrate d’ammonium, ammoniaque nitreux, phosphate d’ammonium; solution de phosphate d’ammonium, benzol d’éthyléne, oxyde d’éthylène, liquéfié; carbonate de baryum. chlorure de baryum, nitrate de baryum, nitrite de baryum, sulfate de baryum, sulfure de baryum: dérivés de benzène et d’hydrocarbures: litharge, oxyde de plomb, blanc de plomb (carbonate de plomb): eau-de-vie, dénaturée: formiate de calcium hypochlorite de calcium (chlorure de chaux), nitrate de calcium, phosphate de calcium, sulfate de calcium (anhydrite, synthétique); cyanite: caprolactame, carborundum; alun de chrome, lessive de diméthylether, acétate de méthyle, éther de méthyle: acide acétique. acide acétique anhydride, acide chloracétique; alcool gras. acide fluorhydrique; glycol d’éthyle, glycol butylique, glycol propylique; glycérine, lessive glycérinée, eau glycérinée: urée, artificielle (carbamide); hexaméthylène-diamine, vinaigre de bols. alcool isopropyle: chlorate de potassium, lessive d’hypochlorite, nitrate d’hypochlorite; dioxyde de carbone. comprimé, liquéfié: créosol, phénol; carbonate de magnésium: mélamine; acétate de sodium, chlorate de sodium, fluorure de sodium, formiate de sodium, nitrate de sodium, phosphate de sodium, sulfate de sodium, anhydride d’acide phtalique, charbon de cornue, suie de cornue, sulfure de carbone, silicium, carbure de silicium, alcool, dénaturé, azote, comprimé. liquéfié. styrène, trichloréthylène, matières premières de lavage. hydrogène 8191 8192 4 A, B 5 Dépôt auprès des station de réception pour le un traitement réseau d’assainis spécial -sement A, B 8) S S - S .. S 8193 Chlorure de potassium S 8199 Autres substances chimiques de base, par ex. alcool, pur, esprit de vin chlorure d’ammonium, ammoniaque, lessive d’ammoniaque, chlorobenzène, sel cyanogène, durcisseur pour le fer, l’acier, monochlorobenzène, orthoxylol, paraxylol, substances radioactives. dioxyde de titane par ex. rutile artificiel, non spécifié S 82 820 8201 8202 OXYDE D’ALUMINIUM, HYDROXYDE D’ALUMINIUM Oxyde d’aluminium, hydroxyde d’aluminium Oxyde d’aluminium Hydroxyde d’aluminium (hydrate d’alumine) 83 831 8310 839 8391 8392 BENZENE, GOUDRONS ET AUTRES SUBSTANCES PRODUITES PAR DISTILLATION Benzène Benzène Poix, goudrons, huiles et autres substances produites par distillation Nitrobenzène; produits à base de benzène, non spécifiés. Huiles et autres dérivés de goudrons de houille, par ex. anthracène, boues d’anthracène, decalin, naphthalène, raffiné, tetralène, xylenol; white spirit, toluol, xylol Remarque: 8) si solide: B si lessive: A B B Rem. S - Chlorure de calcium, cyanamide de calcium: chlore. liquéfié (lessive de chlore): oxyde de fer. sulfate de fer: potasse caustique, lessive de potassium. bicarbonate de potassium. silicate de potassium (silicate de sodium), lessive de sulfate. potasse: sulfate de magnésium (epsomite) sulfate manganique: methanol (alcool de bois, alcool méthylique; bicarbonate de sodium bisulfate de sodium, nitrite de sodium. lessive de nitrite de sodium, silicate de sodium (silicate de potassium). liqueur de labarraque: acide phosphorique. acide nitrique, déchets d’acide nitrique, acide chlorhydrique. déchets d’acide chlorhydrique, soufre, purifié dioxyde de soufre, acides soufrés, oxyde de zinc. sulfate de zinc 6 - s S S 191 1 2 3 Déversement dans N° de Catégorie de marchandises marchandises 8393 8394 8395 8396 8399 84 Poix et brais dérivés du goudron de houille et d’autres goudrons minéraux, par ex. brais de: lignite. bras végétaux, brais mméraux. poix de pétrole bras de houille, brais, poix de tourbe, bras de tourbe Coke de poix et coke de goudron dérivés du goudron de houille et d’autres goudrons minéraux, par ex. coke de goudron dérive de la lignite, coke de poix dérivé de la houille, coke de goudron dérivé de la houille. coke de goudron Matière d’épuration de gaz Goudron dérivé de la houille. de la lignite et de la tourbe, goudron de bois, huile de goudron de bois, par ex. huile d’imprégnation, carbolinéum, huile de créosote. goudron minéral, naphtalène, brut Autres produits de distillation, par ex. résidus d’huiles lourdes dérivées du goudron de lignite et de houille CELLULOSE ET VIEUX PAPIERS 841 8410 Pâte de râperie mécanique et pâte chimique (pâte mécanique), cellulose de bois, Cellulose, déchets de cellulose 842 8420 Vieux papiers et déchets de papier Vieux papiers. vieux cartons 89 AUTRES MATIERES CHIMIQUES (y compris amidons) 891 Matières plastiques Résines artificielles, colles à résine, déchets de matières plastiques, matières premières de matières plastiques, non spécifiées, polymérisation d’acrylonitrile, de butadène, de styrène, polyester, acétate de polyvinyle 8910 892 8921 8922 8923 Produits pour teintures, tannage et colorants Produits pour teinture. colorants. vernis. par ex. oxydes ferreux pour la fabrication de colorants. masses d’émail. terres colorantes. préparées, lythophone, oxyde de plomb rouge, oxyde de zinc mastic tanins. concentrés, et extraits de tanins 893 8930 Produits pharmaceutiques, huiles essentielles, produits de nettoyage et de soin du corps Produits pharmaceutiques (médicaments) et cosmétiques, produits d’entretien, savon, lessive et lessive en poudre 894 8940 Munitions et explosifs Munitions et explosifs 895 8950 Amidon et gluten Amidon humide, fécule de pomme de terre, amidons, produits amidonnants, colles (gluten) 896 8961 Autres matières chimiques Déchets de fils. fibres et filets chimiques, de plastiques, même émulsifiés ou thermoplastrqués. non spécifiés, déchets de mélanges sulfonitriques d’acide de soufre et de nitrate, déchets et chutes de charbon à électrodes, masses comprimées à base de carbone Déchets et résidus de l’industrie chimique. de l’industrie du verre. contenant de l’oxyde de fer, lessive résiduelle à sulfites 8962 8963 Acétone, acétate d’éthyle, chlorure d’éthyle, éthyle glycol, alcool butilique, acétate de butyle, glycol de butyle, hydrocarbures chlorés, non spécifiés, paraffine chlorée, chloroforme, (trychlométhane), dextrine (amidon soluble) dichloréthylène, anticalcaire pour la préparation du cuir, glycol, non spécifié, graphite, produits de graphite, mélanges de durcisseurs pour matières plastiques, hexachloréthane, cire à câble, gluten, solvants, chlorure de méthyle, glycol de méthyl, chlorure de méthylène, tetrachloréthylène, produits pour la protection des plantes, non spécifiés, acétate de propyle, glycol de propyle, tallol, produits de tallol, huile de térébenthine, tetrachlorobenzène, tetrachlorure de carbone, trichlorobenzène, mélanges d’adoucissants pour matières plastiques 8969 Chloroéthane, créosote, produits chimiques et dérivés. non spécifiés Remarque: 4) S : déversement sur stock à terre : 17) si produits pharmaceutiques, (médicaments): S la voie d’eau 4 5 Dépôt auprès des stations de réception pour le réseau d'assainis -sement un traitement spécial 6 Rem. 192 2 1 3 Deversement dans N° de Catégorie de marchandises marchandises 9 Machines, véhicules, objets manufacturés et transactions spéciales 91 VEHICULES ET MATERIEL DE TRANSPORT 910 9101 9103 9103 9104 92 920 9200 Véhicules et matériels de transport Véhicules routiers ainsi que leurs pièces détachées (à l’exclusion des moteurs) par ex. remorques, dépanneuses, bicycles, véhicules à moteur, tracteurs, essieux, boîte d’essieux, fusées d’essieu Aéroplanes, ainsi que leurs pièces détachées (à l’exclusion des moteurs) Véhicules pour voies ferrées ainsi que leurs pièces détachées (à l’exclusion des moteurs) par ex. locomotives, wagons, bandages de roues, disques de roues Bateaux ainsi que leurs pièces détachées (à l’exception des moteurs) par ex. canots, bateaux, corps flottants, panneaux de signalisation TRACTEURS, MACHINES ET APPAREILLAGES AGRICOLES Machines et appareillages agricoles Machines et appareillages agricoles, y compris leurs accessoires et leurs pièces détachées 93 Autres machines, moteurs et pièces 931 Machines, appareillage, moteurs électriques et pièces Cuisinières électriques. fours électriques, téléviseurs, installations et appareillages téléphoniques. appareils de radiodiffusion, balances de toutes catégories, machines à laver Electrodes pour appareils et fours électriques, charbon et pointes d’électrodes, isolateurs Accumulateurs et éléments d’accumulateur, appareils électriques, dynamos, moteurs électriques. générateurs, câbles. appareils de mesure. transformateurs Autres appareils électroniques 9311 9312 9313 9319 939 9391 9392 9393 9394 9399 Autres machines non spécifiées (y compris moteurs de véhicule) Tableaux de bord. moteurs Diesel. roulements à billes, moteurs à allumage par étincelles et leurs pièces détachées Dragues, bétonnières, engins de levage, grues. pompes, laminoirs et autres appareils et machines pour la construction et le terrassement. y compris leurs pièces détachées Machines de bureau Moules de fonderie en fonte, lingotières, chemises en fer pour générateurs, condensateurs. fours à calciner, tambours. viroles de tambours pour fours tournants Autres machines. non spécifiées 94 ARTICLES 941 Eléments de construction finis et constructions en métal Baraques, hangars, tribunes en métal, fenêtres et pièces de fenêtres, mâts, portails encadrements de portails, portes et encadrements de porte en métal Constructions, éléments de construction en métal 9411 9412 949 9491 9492 9493 METALLIQUES Autres articles manufacturés en métal Articles en tôle, boulons, boîtes. fil métallique, articles en fer. même avec installation électrique. ressorts en acier. récipients et bouteilles en acier pour le transport de gaz comprimés ou liquéfiés. articles en fonte, appareils ménagers en fonte. en tôle d’acier. bidons. baquets. vis. écrous. fil à souder, outils, articles en acier, non spécifiés Ancres pour bateaux, treillis soudés, treillis de fil, fil d’acier, treillis en fil d’acier, pointes métalliques, récipients et fûts en fer, moules en fonte, en acier, chaudrons, chaînes, clous, rivets. fil de fer barbelé, treillis en acier Treillis métalliques en béton, (treillis métalliques avec épandage de particules de béton) 95 VERRE, VERRERIE, PRODUITS CERAMIQUES 951 Verre Verre à vitres, verre plat, verre flotté, briques en verre, tuiles en verre, carreaux en verre, verre isolant, verre feuilleté, verre brut, Verre moulu, débris de verre, tessons de verre 9511 9512 Remarque: 12) si expédition, voir remarque lettre
- c)la voie d’eau 4 5 Dépôt auprès des stations de réception pour un traile tement réseau d’assainis spécial -sement 6 Rem. 193 1 2 3 Déversement dans la voie N° de d'eau marchan- Catégorie de marchandises dises 952 9521 9522 9523 9529 96 Verrerie, poteries et autres articles minéraux manufacturés produits en amiante, par ex. joints, plaques de filtre, feutre, carton. vêtements de protection Articles en verre, par ex. bouteilles, ballons, vaisselle, verre coulé, bâtons en verre Articles en céramique, par ex. moules en argile ou en gros, poterie Autres articles minéraux manufactures finis ou semi-finis, non spécifiés Cuirs, textiles, habillement 961 96 10 Cuir, articles manufacturés en cuir ou en peau Pelages, peaux. cuirs fourrures 962 9620 Fils, tissus, articles textiles, et. produits connexes Fils et fibres chimiques, fils et fibres végétaux. animaux en laine, feutre. articles en feutre, tissus et étoffes, sacs en jute, bâches, articles de corderie, tapis, ouate 963 Articles de voyage, vêtements, bonneterie, chaussures Vêtements, articles de cuir, pelleterie. textiles 9630 97 ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 971 Demi-produits et articles manufacturés en caoutchouc Revêtements de sol, pneus. gutta-percha travaillé tubes, mousse en caoutchouc 9710 972 9721 9722 9723 973 9730 974 9740 975 9750 976 9760 979 9790 Papier et coton Feutre bitume, papier ou coton bitume, papier de teinture. carton feutre, feutre goudronné. papier ou carton goudronné Coton gris. tapisserie en papier Papier kraft. papier d’emballage, papier en rouleaux. papier journal Papier et carton Articles en papier et carton Imprimés Livres. journaux, imprimés, non spécifiés Meubles et articles d’ameublement Meubles et pièces de meubles ainsi que les articles d’ameublement, non specifiés Articles manufacturés en bois et en liège Baraques, maisons, hangars. tribunes en bois, parties de construction en bois (constructions en bois), fûts. fenêtres et leurs parties. frises. placage. panneaux de fibres durcis, appareils ménagers’ pavés. plaques, lames ou rubans préparés (par ex. pour paniers boîtes etc.) laine de bois contre plaqué, supports en bois. articles en liège Articles manufacturés Appareils. instruments y compris accessoires et pièces détachées destinées à un usage chimique, médical. physique, brosses. vannerie et empaillages. objets en matières synthétiques. instruments de musique. sanitaires 99 TRANSACTIONS 991 Emballages usagés, matériau d’emballage Conteneurs usagés. rouleaux pour câbles usagés, emballages vides usagés, palettes usagées, véhicules vides usagés (par ex. trailers, châssis), autres matériaux d’emballage, non spécifiés 9910 992 9920 999 9991 9999 SPECIALES Matériel d’entreprise de construction, matériel de cirque, Matériel de construction et d’exposition usagé Marchandises de groupage et colis, marchandises qu’il est impossible de classer selon leur nature Armes, y compris accessoires et pièces détachées Marchandises, non spécifiées Remarque: 4 5 Dépôt auprès des stations de réception pour un traile tement réseau d’assainis spécial -sement 6 Rem. 194 Appendice IV du Règlement d’application - Modèle - Attestation de déchargement Destinataire de la cargaison / Installation de manutention ........................................... ........................................... (Adresse) 1. Nous avons déchargé du bateau .................................................................................................................................. (nom et n° officiel de bateau) Cales/Citernes n° .................................... 2. ............................................. •kg ou •l ............................................................................. (catégorie et no des marchandises selon l’appendice III du Règlement d’application) (quantité) 3. Annonce le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (heure) (Date) 4. Déchargement commencé le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .