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Loi du 12 juillet 2002 modifiant les articles 17 et 19 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets. . . . . . . . . . . . . . . .

1727 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 83 5 août 2002 Sommaire Loi du 12 juillet 2002 modifiant les articles 17 et 19 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 12 juillet 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 juillet 2002 portant désignation des autorités visées à l’article 8 de la loi du 13 janvier 2002 portant

  1. approbation de la Convention internationale pour la répression du faux-monnayage ainsi que du Protocole y relatif, signés à Genève en date du 20 avril 1929 ;
  2. modification de certaines dispositions du code pénal et du code d’instruction criminelle. . . . . Loi du 25 juillet 2002 relative à l’aménagement du Parc “Dräi Eechelen” à LuxembourgKirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statut du Conseil de l’Europe, signé à Londres, le 5 mai 1949 – Adhésion de la BosnieHerzégovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950 – Adhésion de la Papouasie Nouvelle Guinée . . . . . . . . . . . . . Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la Conférence, le 31 octobre 1951 – Acceptation de l’Afrique du Sud, du Panama et de l’Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin 1958 – Adhésion du Brésil – Application territoriale du Royaume-Uni . . 1728 1728 1733 1733 1734 1734 1734 1734 1728 Loi du 12 juillet 2002 modifiant les articles 17 et 19 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juin 2002 et celle du Conseil d’Etat du 2 juillet 2002 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 17.

(1)Les heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques sont fixées de six heures du matin à une heure du matin du jour suivant.
(2)Des dérogations individuelles prorogeant les heures d’ouverture jusqu’à trois heures du matin peuvent être accordées, sur demande, par le bourgmestre, lorsqu’il n’y a pas lieu de craindre ni des troubles à l’ordre et à la tranquillité publics ni des inconvénients intolérables pour le voisinage.
(3)Peuvent être accordées, sur demande, par le bourgmestre, des dérogations individuelles prorogeant les heures d’ouverture jusqu’à six heures du matin, aux établissements remplissant les conditions suivantes:
  1. a)l’établissement doit se trouver dans une zone qui n’est pas classée comme exclusivement résidentielle par le plan d’aménagement général de la commune concernée;
  2. b)l’établissement doit disposer ou avoir accès à des structures adéquates pouvant accueillir des clients se déplaçant en voiture;
  3. c)il ne doit résulter aucun trouble à la tranquillité publique ou des inconvénients intolérables pour les habitants des environs de l’établissement, en relation directe avec l’exploitation de l’établissement en question.
(4)Les autorisations indiquées aux paragraphes
(2)et
(3)peuvent être accordées soit pour tous les jours, soit pour certains jours de la semaine, soit, à l’exception toutefois des prorogations jusqu’à six heures, pour des jours à déterminer par le débitant. Dans tous les cas, lorsque le débit est tenu ouvert au-delà des heures normales d’ouverture, l’autorisation doit être affichée à un endroit nettememt visible de l’extérieur. L’autorisation est soumise au paiement d’une taxe au profit de la commune dont le montant journalier ne peut être ni inférieur à 12 euros ni supérier à 60 euros. Elle est fixée par un règlement communal qui déterminera également les autres modalités de l’autorisation.
(5)Les autorisations indiquées aux paragraphes
(2)et
(3)sont essentiellement provisoires et peuvent être retirées, sans pouvoir donner lieu à indemnité, lorsque les conditions de leur octroi ne sont plus données ou si les heures d’ouverture figurant aux paragraphes
(2)et
(3)ne sont pas respectées. Le conseil communal peut, en outre, à l’occasion de certaines fêtes et festivités, proroger les heures d’ouverture de façon générale, jusqu’à trois heures du matin. Le ministre de la Justice peut modifier les heures d’ouverture des buffets des gares importantes, des aérogares et des aires de repos sur les autoroutes ainsi que des débits de boissons des casinos de jeux. Art.
  1. Le débitant qui a tenu ouvert son débit après les heures normales d’ouverture sans avoir affiché à un endroit nettement visible de l’extérieur l’autorisation du bourgmestre est puni d’une amende de 250 à 1250 euros. Le débitant qui n’a pas respecté les heures d’ouverture est puni d’une amende de 500 à 2000 euros. Les amendes prévues au présent article sont de nature contraventionnelle. Le juge de police peut assortir les infractions aux heures d’ouverture d’une interdiction de tenir un débit de boissons ou de participer à son exploitation pour une durée de 15 jours à 1 an. Cette peine peut être assortie du bénéfice du sursis. Au cas où le condamné n’aurait pas dans le délai de 1 an commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l’interdiction, l’interdiction sera réputée non avenue. Dans le cas contraire, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la nouvelle interdiction. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Palais de Luxembourg, le 12 juillet
  2. Luc Frieden Henri Doc. parl. No. 4670 - sess. ord. 1999-2000, 2000-2001 et 2001-
  3. Règlement grand-ducal du 12 juillet 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques ; Vu la loi modifiée du 15 juin 1994 relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ; 1729 Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ; Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, modifiée par les directives 2000/66/CE de la Commission du 23 octobre 2000, 2000/67/CE de la Commission du 23 octobre 2000, 2000/68/CE de la Commission du 23 octobre 2000, 2000/80/CE de la Commission du 4 décembre 2000, 2001/21/CE de la Commission du 5 mars 2001, 2001/28/CE de la Commission du 20 avril 2001, 2001/36/CE de la Commission du 16 mai 2001, 2001/47/CE de la Commission du 25 juin 2001, 2001/49/CE de la Commission du 28 juin 2001, 2001/87/CE de la Commission du 12 octobre 2001, 2001/99/CE de la Commission du 20 novembre 2001, 2001/103/CE de la Commission du 28 novembre 2001 ; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture ; Vu l'avis de la Chambre de Commerce ; Vu l'avis de la Chambre du Travail ; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. L’annexe I du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est remplacée par l’annexe I du présent règlement. Art.
  1. L’annexe III du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 précité est modifiée suivant les dispositions de l’annexe II du présent règlement. Art.
  2. L’annexe IV du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 précité est modifiée suivant les dispositions de l’annexe III du présent règlement. Art.
  3. Les dispositions du présent règlement concernant l’imazalil, sont applicables à partir de sa publication au Mémorial. Toutefois, en ce qui concerne l'évaluation et la prise de décision conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, sur la base d'un dossier remplissant les conditions de l'annexe IV du règlement grand-ducal précité, le délai prévu au premier alinéa est porté : - pour les produits phytopharmaceutiques qui ne contiennent que de l'imazalil et qui ne sont pas destinés aux traitements foliaires en plein air, au 1er janvier 2003 ; - pour les produits phytopharmaceutiques qui contiennent de l'imazalil et d'autres substances actives non encore inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE et qui ne sont pas destinés aux traitements foliaires en plein air, à quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de l’inscription de la dernière de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CE.
  4. Les dispositions du présent règlement concernant l’azoxystrobine, sont applicables à partir de sa publication au Mémorial. Toutefois, en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant de l'azoxystrobine et une autre substance active inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, le délai prévu au paragraphe précédent est prolongé dans la mesure où un délai d'application plus long est prévu par les dispositions du règlement concernant l'inscription de cette autre substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
  5. Les dispositions du présent règlement concernant le krésoxym méthyl, sont applicables à partir de sa publication au Mémorial. Toutefois, en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant du krésoxim méthyl et une autre substance active inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, le délai prévu au paragraphe précédent est prolongé dans la mesure où un délai d'application plus long est prévu par les dispositions du règlement concernant l'inscription de cette autre substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
  6. Les dispositions du présent règlement concernant la spiroxamine sont applicables à partir de sa publication au Mémorial. Toutefois, en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant de la spiroxamine et une autre substance active inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, ce délai est prolongé dans la mesure où un délai d'application plus long est prévu par les dispositions du règlement concernant l'inscription de cette autre substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
  7. Les dispositions du présent règlement concernant l'azimsulfuron sont applicables à partir de sa publication au Mémorial. En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant de l'azimsulfuron et une autre substance active inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, le délai est prolongé dans la mesure où un délai d'application plus long est prévu par les dispositions du règlement concernant l'inscription de cette autre substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. 1730
  8. Les dispositions du présent règlement concernant le fluroxypyr sont applicables à partir de sa publication au Mémorial. En particulier, les autorisations existantes pour des produits phytopharmaceutiques contenant du fluroxypyr comme substance active doivent être modifiées ou retirées le cas échéant, conformément aux dispositions du règlement grandducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, au cours de ladite période. Toutefois, compte tenu de l'évaluation et du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement précité, la période visée au paragraphe précédent est étendue : - pour les produits phytopharmaceutiques contenant uniquement du fluroxypyr, au 1er décembre 2004 ; - pour les produits phytopharmaceutiques contenant du fluroxypyr ainsi qu'une autre substance active figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, à quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de l'inscription de la dernière de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
  9. Les dispositions du présent règlement concernant le metsulfuron méthyle sont applicables à partir de sa publication au Mémorial. En particulier, les autorisations existantes pour des produits phytopharmaceutiques contenant du metsulfuron méthyle comme substance active doivent être modifiées ou retirées le cas échéant, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, au cours de ladite période. Toutefois, compte tenu de l'évaluation et du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement précité, la période visée au paragraphe précédent est étendue : - pour les produits phytopharmaceutiques contenant uniquement du metsulfuron méthyle, au 1er juillet 2005 ; - pour les produits phytopharmaceutiques contenant du metsulfuron méthyle ainsi qu'une autre substance active figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, à quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de l'inscription de la dernière de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
  10. Les dispositions du présent règlement concernant le prohexadione-calcium sont applicables à partir de sa publication au Mémorial. En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant du prohexadione-calcium et une autre substance active inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, le délai est prolongé dans la mesure où un délai d'application plus long est prévu par les dispositions du règlement concernant l'inscription de cette autre substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
  11. Les dispositions du présent règlement concernant le triasulfuron sont applicables à partir de sa publication au Mémorial. Toutefois, compte tenu de l'évaluation et du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement précité, la période visée au paragraphe précédant est étendue : - pour les produits phytopharmaceutiques contenant uniquement du triasulfuron, au 1er août 2005 ; - pour les produits phytopharmaceutiques contenant du triasulfuron ainsi qu'une autre substance active figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, à quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de l'inscription de la dernière de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
  12. Les dispositions du présent règlement concernant l’esfenvalérate sont applicables à partir de sa publication au Mémorial. En particulier, les autorisations existantes pour des produits phytopharmaceutiques contenant de l’esfenvalérate comme substance active doivent être modifiées ou retirées le cas échéant, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, au cours de ladite période. Toutefois, compte tenu de l'évaluation et du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement précité, la période visée au paragraphe précédent est étendue : - pour les produits phytopharmaceutiques contenant uniquement de l’esfenvalérate, au 1er août 2005 ; - pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l’esfenvalérate ainsi qu'une autre substance active figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, à quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de l'inscription de la dernière de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
  13. Les dispositions du présent règlement concernant le bentazone sont applicables à partir de sa publication au Mémorial. En particulier, les autorisations existantes pour des produits phytopharmaceutiques contenant du bentazone comme substance active doivent être modifiées ou retirées le cas échéant, conformément aux dispositions du règlement grand- 1731 ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, au cours de ladite période. Toutefois, compte tenu de l'évaluation et du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement précité, la période visée au paragraphe précédent est étendue : - pour les produits phytopharmaceutiques contenant uniquement du bentazone, au 1er août 2005 ; - pour les produits phytopharmaceutiques contenant du bentazone ainsi qu'une autre substance active figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, à quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de l'inscription de la dernière de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
  14. Les dispositions du présent règlement concernant la lambda-cyhalothrine sont applicables au plus tard le 1er juillet
  15. En particulier, les autorisations existantes pour des produits phytopharmaceutiques contenant de la lambdacyhalothrine comme substance active doivent être modifiées ou retirées le cas échéant, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, au cours de ladite période. Toutefois, compte tenu de l'évaluation et du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement précité, la période visée au paragraphe précédent est étendue : - pour les produits phytopharmaceutiques contenant uniquement de la lambda-cyhalothrine, au 1er janvier 2006 ; - pour les produits phytopharmaceutiques contenant de la lambda-cyhalothrine ainsi qu'une autre substance active figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, à quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de l'inscription de la dernière de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
  16. Les dispositions du présent règlement concernant le KBR 2738 (fenhaxamide) sont applicables à partir de sa publication au Mémorial. Toutefois, en ce qui concerne l'évaluation à réaliser et la décision à prendre conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement précité, cette période est prolongée jusqu'au 1er août 2002 pour les autorisations provisoires existantes concernant les produits phytopharmaceutiques contenant du KBR 2738 (fenhaxamide). Cependant, en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant du KBR 2738 (fenhaxamide) et une autre substance active inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, le délai est prolongé dans la mesure où un délai d'application plus long est prévu par les dispositions du règlement concernant l'inscription de cette autre substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
  17. Les dispositions du présent règlement concernant l’amitrole, le diquat, le pyridate ou le thiabendazole sont applicables au plus tard le 1er juillet
  18. En particulier, les autorisations existantes pour des produits phytopharmaceutiques contenant de l’amitrole, du diquat, du pyridate ou du thiabendazole comme substance active doivent être modifiées ou retirées le cas échéant, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, au cours de ladite période. Toutefois, compte tenu de l'évaluation et du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement précité, la période visée au paragraphe précédent est étendue : - pour les produits phytopharmaceutiques contenant uniquement de l’amitrole, du diquat, du pyridate ou du thiabendazole, au 1er janvier 2006 ; - pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l’amitrole, du diquat, du pyridate ou du thiabendazole ainsi qu'une autre substance active figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, à quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de l'inscription de la dernière de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
  19. Les dispositions du présent règlement concernant le Paecilomyces fumosoroseus (souche Apopka 96, PFR 97 ou CG 170, ATCC20874) sont applicables à partir de sa publication au Mémorial. Toutefois, en ce qui concerne l’examen des autorisations provisoires existantes, qui ont été accordées à la lumière du rapport d’examen, les autorisations provisoires sont retirées et, le cas échéant, remplacées par une autorisation à part entière pour le 30 novembre
  20. Toutefois, en ce qui concerne l’application des principes uniformes, les autorisations accordées seront réexaminées dès que possible après l’adoption de ces principes uniformes et au plus tard dans un délai de douze mois à compter de la date d’adoption. Toutefois, pour les produits phytopharmaceutiques contenant du Paecilomyces fumosoroseus (souche Apopka 96, PFR 97 ou CG 170, ATCC20874) ainsi qu’une autre substance active inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, 1732 le délai est prolongé dans la mesure où un délai d'application plus long est prévu par les dispositions du règlement concernant l'inscription de cette autre substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
  21. Les dispositions du présent règlement concernant le DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl) sont applicables à partir de sa publication au Mémorial. Toutefois, en ce qui concerne l'examen des autorisations provisoires octroyées en fonction du rapport d'examen et pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, lesdites autorisations seront retirées et remplacées, le cas échéant, par une autorisation définitive le 30 novembre
  22. Cependant, dans le cas des produits phytopharmaceutiques contenant du DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl) conjugué à une autre substance active ne figurant pas encore à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, la période précitée est prolongée si une extension de ladite période est prévue par les dispositions de la directive modifiant l'annexe I de la directive 91/414/CEE, afin d'y inscrire cette autre substance.
  23. Les dispositions du présent règlement concernant l'acibenzolar-S-méthyl, le cyclanilide, le phosphate ferrique, la pymétrozine et le pyraflufen-éthyl sont applicables au plus tard le 31 mars
  24. Toutefois, en ce qui concerne l'évaluation à réaliser et la décision à prendre conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement précité, la période fixée au paragraphe précédant est prolongée jusqu'au 31 mars 2003 pour les autorisations provisoires existantes concernant les produits phytopharmaceutiques contenant de l'acibenzolar-S-méthyl, du cyclanilide, du phosphate ferrique, de la pymétrozine ou du pyraflufen-éthyl. Toutefois, pour ce qui est des produits phytosanitaires contenant de l'acibenzolar-S-méthyl, du cyclanilide, du phosphate ferrique, de la pymétrozine ou du pyraflufen-éthyl et une autre substance active figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, le délai prévu au paragraphe 1 est prorogé dans la mesure où une période de mise en œuvre plus longue est prévue par les dispositions de la directive concernant l'inscription de l'autre substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
  25. Les dispositions du présent règlement concernant le glyphosate et le thifensulfuron-méthyle sont applicables au plus tard le 1er janvier
  26. En ce qui concerne l'évaluation à réaliser et la décision à prendre conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement précité, le délai pour la modification ou le retrait des autorisations existantes est fixé au 1er juillet 2006 pour les produits phytopharmaceutiques contenant uniquement du glyphosate ou du thifensulfuron-méthyle. Pour les produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate ou du thifensulfuron-méthyle ainsi qu'une autre substance active figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, la période fixée pour la modification ou le retrait des autorisations expire quatre ans après l'entrée en vigueur de la directive inscrivant la dernière de ces substances à l'annexe I.
  27. Les dispositions du présent règlement concernant l’acide 2,4-dichlorophénoxyacétique (2,4-D) sont applicables au plus tard le 1er avril
  28. En ce qui concerne l'évaluation à réaliser et la décision à prendre conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement précité, le délai pour la modification ou le retrait des autorisations existantes est fixé au 1er octobre 2006 pour les produits phytopharmaceutiques contenant uniquement de l’acide 2,4-dichlorophénoxyacétique (2,4-D). Pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l’acide 2,4-dichlorophénoxyacétique (2,4-D) ainsi qu'une autre substance active figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, la période fixée pour la modification ou le retrait des autorisations expire quatre ans après l'entrée en vigueur de la directive inscrivant la dernière de ces substances à l'annexe I. Art.
  29. Le service de la protection des végétaux tient les rapports de synthèse (à l'exception des informations confidentielles visées à l'article 16 du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques) à la disposition des parties intéressées, à des fins de consultation, ou les mettent à leur disposition sur demande. Art.
  30. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 12 juillet
  31. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner 1733 Règlement grand-ducal du 12 juillet 2002 portant désignation des autorités visées à l’article 8 de la loi du 13 janvier 2002 portant
  32. approbation de la Convention internationale pour la répression du faux-monnayage ainsi que du Protocole y relatif, signés à Genève en date du 20 avril 1929 ;
  33. modification de certaines dispositions du code pénal et du code d’instruction criminelle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 2 et 8 de la loi du 13 janvier 2002 portant
  34. approbation de la Convention internationale pour la répression du faux-monnayage ainsi que du Protocole y relatif, signés à Genève en date du 20 avril 1929 ;
  35. modification de certaines dispositions du code pénal et du code d’instruction criminelle; Vu l’article 2 du Règlement (CE) No. 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux-monnayage; Vu l’accord du 22 janvier 2002 de la Banque centrale européenne à la désignation du Centre d’analyse national; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’office central national, le Service de police judiciaire et la Banque centrale du Luxembourg sont désignés suivant les distinctions opérées par le présent règlement comme autorités nationales compétentes au sens de l’article 2 b) du Règlement (CE) No. 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux-monnayage. Art.
  36. Le Service de police judiciaire et la Banque centrale du Luxembourg sont conjointement compétents pour l’identification des faux billets et des fausses pièces. Art.
  37. La Banque centrale du Luxembourg est désignée pour faire fonction de Centre national d’analyse. Le Centre national d’analyse est l’autorité compétente pour la collecte et l’analyse des données techniques et statistiques relatives aux faux billets. Art.
  38. La Banque centrale du Luxembourg est désignée pour faire fonction de Centre national d’analyse de pièces. Le Centre national d’analyse de pièces est l’autorité compétente pour la collecte et l’analyse des données techniques et statistiques relatives aux fausses pièces. Art.
  39. L’office central national est l’autorité compétente pour la collecte des données relatives au faux-monnayage de l’euro et leur analyse. Art.
  40. La Banque centrale du Luxembourg met à disposition de l’office central national son expertise technique en matière de faux-monnayage suivant les modalités d’application à convenir entre ces autorités. Art.
  41. Notre Ministre du Trésor et du Budget et Notre Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor et du Budget, Palais de Luxembourg, le 12 juillet
  42. et de la Justice Henri Luc Frieden Loi du 25 juillet 2002 relative à l’aménagement du Parc “Dräi Eechelen” à Luxembourg-Kirchberg. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16.07.2002 et celle du Conseil d’Etat du 19.07.2002 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : er Art. 1 .- Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à l'aménagement du Parc "Dräi Eechelen" à LuxembourgKirchberg. Art. 2.- Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 16.400.000 euros (indice semestriel des prix à la construction 554,26 au 1er octobre 2001), sans préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu'à l'achèvement des travaux. Les dépenses sont imputables à charge des crédits du Fonds d’investissements publics administratifs. 1734 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre des Travaux Publics, Cabasson, le 25 juillet
  43. Erna Hennicot-Schoepges Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. No. 4957; sess. ord. 2001-
  44. Statut du Conseil de l’Europe, signé à Londres, le 5 mai
  45. – Adhésion de la Bosnie-Herzégovine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 24 avril 2002 la BosnieHerzégovine a adhéré au Statut désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 24 avril
  46. Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre
  47. – Adhésion de la Papouasie Nouvelle Guinée. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 18 mars 2002 la Papouasie Nouvelle Guinée a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 mars
  48. Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la Conférence, le 31 octobre
  49. – Acceptation de l’Afrique du Sud. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 14 février 2002 l’Afrique du Sud a accepté le Statut désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 février
  50. Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la Conférence le 31 octobre
  51. – Acceptation du Panama et de l’Albanie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont accepté le Statut désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Date d’acceptation Entrée en vigueur Panama Albanie 29 mai 2002 4 juin 2002 29 mai 2002 4 juin 2002 Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin
  52. – Adhésion du Brésil; application territoriale du Royaume-Uni. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 juin 2002 le Brésil a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 septembre
  53. Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 28 mai 2002, le Secrétaire Général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord une notification par laquelle il déclare que ladite Convention s’applique au Bailliage de Jersey, étant donné que le Gouvernement du Royaume-Uni est responsable des relations internationales de ce territoire, sous réserve de la déclaration suivante: DECLARATION Conformément au paragraphe 3 de son article premier, la Convention ne s’applique au Bailliage de Jersey que pour la reconnaissance et l’exécution des sentences rendues sur le territoire d’un autre Etat contractant. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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