1735 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 84 6 août 2002 Sommaire Règlement grand-ducal du 4 juillet 2002 fixant les conditions et les modalités d’octroi d’une aide sociale aux demandeurs d’asile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 18 juillet 2002 modifiant les annexes du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, Protocole additionnel, Protocole N° 4, Protocole N° 6 et Protocole N° 7, tels qu’amendés par le Protocole N° 11 – Ratifications de l’Azerbaïdjan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, ouverts à la signature, à Paris, le 11 décembre
- Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l’exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, ouvertes à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953 – Ratification de l’Estonie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention douanière à l’importation temporaire des emballages, conclue à Bruxelles, le 6 octobre 1960 – Adhésion de la République Fédérale de Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention douanière relative à l’importation temporaire de matériel professionnel, signée à Bruxelles, le 8 juin 1961 – Adhésion de la République Fédérale de Yougoslavie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention douanière relative aux facilités accordées pour l’importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, signée à Bruxelles, le 8 juin 1961 – Adhésion de la République Fédérale de Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l’admission temporaire de marchandises et annexe, faites à Bruxelles, le 6 décembre 1961 – Adhésion de la République Fédérale de Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968 – Adhésion de l’Azerbaïdjan. Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970 – Déclarations et réserves de la République de Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, signée à La Haye, le 4 mai 1971 – Adhésion de la République de Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre
- Acte portant révision de l’article 63 de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973 – signé à Munich, le 17 décembre
- Adhésion de la Slovaquie, de la Bulgarie, de l’Estonie et de la République tchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, conclue à Genève, le 13 novembre 1979 – Adhésion de l’Azerbaïdjan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre 1979 – Adhésion du Tadjikistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, conclue à Genève, le 21 octobre 1982 – Adhésion de Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984 – Déclaration du Paraguay en vertu des articles 21 et 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992 – Ratification de l’Italie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la sûreté nucléaire, signée à Vienne, le 20 septembre 1994 – Ratification de l’Indonésie . . . Accord européen sur les grandes voies navigables d’importance internationale (AGN), signé à Genève, le 19 janvier 1996 – Approbation de la Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997 – Acceptation de la Lettonie. . . Amendement à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, adopté à la troisième réunion de la Conférence des Parties à Genève le 22 septembre 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1736 1738 1741 1742 1744 1744 1744 1744 1744 1745 1745 1745 1745 1746 1746 1746 1746 1746 1746 1746 1747 1736 Règlement grand-ducal du 4 juillet 2002 fixant les conditions et les modalités d’octroi d’une aide sociale aux demandeurs d’asile. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 13 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil; Vu les articles 4, 13 et 23 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création
- d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile;
- d’un régime de protection temporaire; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’aide sociale comporte les prestations suivantes: – le logement assorti d’une pension complète ou bien d’une fourniture de repas, – l’allocation mensuelle – les soins médicaux d’urgence, – la prise en charge des cotisations à titre de l’assurance volontaire prévue par l’article 2 du code des assurances sociales pour la durée de maintien de l’aide sociale, – le suivi social, – les moyens de transports publics sur le réseau du Grand-Duché de Luxembourg, – des aides ponctuelles en cas de besoin. Art.
- L’aide sociale est accordée à:
- toute personne détentrice de l’attestation visée aux articles 4, 13 et 21 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création
- d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile;
- d’un régime de protection temporaire (ci-après dénommée «attestation»);
- toute personne âgée de moins de 14 ans à charge d’une personne détentrice de l’attestation; à condition de ne pas disposer de moyens d’existence suffisants à sa subsistance. Art.
- La demande en obtention de l’aide sociale est introduite auprès le ministre ayant la Famille dans ses attributions et qui est en charge du Commissariat du Gouvernement aux Etrangers, désigné ci-après par le terme «le ministre». Le droit à l’aide sociale prend effet à partir de la remise de l’attestation visée aux articles 4, 13 et 21 de la loi précitée à l’intéressé. Le droit à l’aide sociale prend fin: – en cas de restitution de l’attestation au ministre de la Justice, – en cas d’expiration de la validité de l’attestation, – en cas de non-prolongation de l’attestation, – dès l’obtention d’une autorisation de séjour, – dès l’obtention soit d’un permis de travail, soit d’une autorisation d’occupation temporaire, – dès l’obtention du statut de réfugié au sens de la «Convention de Genève». Art. 4.
(1)L’aide sociale est déterminée en fonction de la composition du ménage, de l’âge de ses membres ainsi que des revenus dont dispose le ménage.
(2)Le bénéficiaire de l’aide sociale est tenu d’informer le Commissariat du Gouvernement aux Etrangers en charge de l’instruction du dossier de la composition de son ménage, ainsi que de la situation de revenu intégral de sa personne et de celle des personnes faisant partie de son ménage. De même, le bénéficiaire de l’aide sociale doit déclarer immédiatement au Commissariat du Gouvernement aux Etrangers tous les faits qui sont de nature à modifier ses droits à l’aide sociale et ceux des membres de sa famille qui l’accompagnent, tels notamment tout changement intervenu dans la composition de son ménage et quant à la situation des personnes ayant des besoins particuliers et qui en font partie.
(3)Pour l’instruction du dossier, le ministre procède, pour autant que de besoin et suivant ses compétences, à une enquête auprès des intéressés, auprès des administrations publiques et communales, auprès des organismes d’assistance ainsi que de sécurité sociale compétents ainsi qu’auprès des institutions et services publics et privés oeuvrant dans le domaine de l’action sociale.
(4)Le ministre peut limiter ou retirer le bénéfice de l’aide sociale dans les cas suivants:
- a)lorsque le bénéficiaire de l’aide a dissimulé ses ressources financières et a indûment bénéficié de l’aide sociale. 1737 Les aides indûment touchées, suite à une fausse déclaration suite à l’omission par le bénéficiaire de déclarer le changement intervenu dans la composition de son ménage, respectivement suite à l’allégation de faits inexacts, seront récupérées à charge du bénéficiaire.
- b)lorsque le bénéficiaire de l’aide ou un membre de sa famille qui l’accompagne s’est à plusieurs reprises comporté de manière violente ou menaçante envers les personnes assurant l’encadrement des bénéficiaires de l’aide sociale ou bien envers des personnes exerçant des activités de gestion dans un centre d’hébergement ou envers d’autres personnes hébergées dans les centres.
- c)lorsqu’un demandeur d’asile – abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou – ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure de demande d’asile dans un délai raisonnable ou – a déjà introduit une demande dans le même Etat membre. Lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision motivée fondée sur des raisons de sa disparition est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions d’accueil.
- d)lorsque le bénéficiaire de l’aide ou un membre de sa famille qui l’accompagne a commis un manquement grave aux règlements des logements.
(5)Avant de prendre une décision visée au paragraphe 4 et sauf s’il a péril en la demeure, le ministre informe le bénéficiaire de l’aide de son intention en lui communiquant les éléments de fait et de droit qui l’amènent à agir. Cette communication se fait par lettre recommandée. Un délai de 8 jours, qui prend effet à compter de la date de la remise de la lettre à la poste, est accordé au bénéficiaire de l’aide sociale pour présenter ses observations. Le bénéficiaire peut être entendu en personne à condition d’en faire la demande endéans du délai précité de 8 jours.
(6)Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice de l’aide sociale doivent être motivées et sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, compte tenu du principe de proportionnalité et prennent en considération le comportement individuel de cette dernière. Elles sont valablement notifiées au bénéficiaire de l’aide sociale sous pli recommandé à l’adresse indiquée par ce dernier ou résultant de déclarations officielles et prennent effet à compter de la date de la remise de la lettre à la poste. Art.
- Le montant de l’allocation mensuelle est déterminé comme suit:
- En cas de logement en pension complète ou de logement avec fourniture de repas, le bénéficiaire touche une allocation mensuelle de: 100,- € par personne adulte 25,- € par enfant âgé de 2 ans à 11 ans 45,- € par adolescent âgé de 12 à 18 ans 124,- € par enfant âgé de moins de 2 ans
- Par dérogation au point
- et lorsque la fourniture des repas n’est pas possible, le bénéficiaire touche une allocation mensuelle de: 273,- € par personne adulte seule 496,- € par ménage de deux personnes 199,- € par personne supplémentaire 162,- € par adolescent âgé de 12 à 18 ans 124,- € par enfant âgé de moins de 12 ans. Les montants prévisés correspondent au nombre 605,61 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er juin 2002 et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat. Ces allocations mensuelles peuvent être remplacées en tout ou en partie par des bons alimentaires. Art.
- Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Art.
- Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Mémorial. La Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, Marie-Josée Jacobs Dir. 2001/55/CE. Palais de Luxembourg, le 4 juillet
- Henri 1738 Règlement grand-ducal du 18 juillet 2002 modifiant les annexes du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles; Vu le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux; Vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2002/28/CE de la Commission du 19 mars 2002; Vu la directive 2001/32/CE de la Commission du 8 mai 2001 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2002/29/CE de la Commission du 19 mars 2002; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les annexes I à VI du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux sont modifiées comme indiqué à l’annexe du présent règlement. Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 18 juillet 2002. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Dir. 2000/29/CE, 2001/32/CE, 2002/28/CE, 2002/29/CE. ANNEXE 1. A l'annexe I, partie B, point
- b)1, dans la colonne de droite, le terme «Royaume-Uni » est remplacé par les termes «Royaume-Uni (Irlande du Nord)». 2. L'annexe II, partie B, est modifiée comme suit:
- a)Au point
- a)3, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant: «Grèce, Irlande, Royaume-Uni (Écosse, Irlande du Nord, Jersey, Angleterre: les comtés, districts et conseils d'autorité unique suivants: Barnsley, Bath et North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton and Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston Upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle Upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North East Lincolnshire, North Tyneside, North West Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar and Cleveland, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor and Maidenhead, Wokingham, York, l'île de Man, l'île de Wight, les îles Scilly, et les parties de comtés, districts, conseils d'autorité unique suivantes: Derby City: la partie du conseil d'autorité unique située au nord de la limite septentrionale de la route A52 (T) et la partie située au nord de la limite septentrionale de la route A6 (T); Derbyshire: la partie du comté située au nord de la limite septentrionale de la route A52 (T) et la partie située au nord de la limite septentrionale de la route A6 (T); Gloucestershire: la partie du comté située à l'est de la limite est de la voie romaine de Fosse Way; Leicestershire: la partie du comté située à l'est de la limite est de la voie romaine de Fosse Way ainsi que la partie du comté située à l'est de la limite est de la route B4114 et la partie du comté située à l'est de la limite est de l'autoroute M1; North Yorshire: l'ensemble du comté, à l'exception de la partie du comté comprenant le district de Craven; South Gloucestershire: la partie du conseil 1739 d'autorité unique située au sud de la limite méridionale de l'autoroute M4; Staffordshire: la partie du comté située à l'est de la limite est de la route A52 (T) et la partie située à l'est de la limite est de la route A523; Warwickshire: la partie du comté située à l'est de la limite est de la voie romaine de Fosse Way; Wiltshire: la partie du comté située au sud de la limite méridionale de l'autoroute M4 et la partie du comté située à l'est de la limite est de la voie romaine de Fosse Way)».
- b)Le point
- a)7 est supprimé.
- c)Au point
- b)2, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant: «Espagne, France (Corse), Irlande, Italie [Abruzzes; Pouilles; Basilicate; Calabre; Campanie; ÉmilieRomagne: provinces de Forlí-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Frioul-Vénétie Julienne; Latium; Ligurie; Lombardie; Marches; Molise; Piémont; Sardaigne; Sicile; Toscane; Trentin-Haut-Adige: provinces autonomes de Bolzano et de Trente; Ombrie; Val d'Aoste; Vénétie: excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S Urbano, Boara Pisani, Masi, et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago (la partie du territoire communal située au nord-est de la route nationale Transpolesana), Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari ], Autriche [Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol (entité administrative de Lienz), Styrie, Vienne], Portugal, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes)». 3. A l'annexe III, partie B, point
- b)1, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant: «Espagne, France (Corse), Irlande, Italie [Abruzzes; Pouilles; Basilicate; Calabre; Campanie; Émilie-Romagne: provinces de Forlí-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Frioul-Vénétie Julienne; Latium; Ligurie; Lombardie; Marches; Molise; Piémont; Sardaigne; Sicile; Toscane; Trentin-Haut-Adige: provinces autonomes de Bolzano et de Trente; Ombrie; Val d'Aoste; Vénétie: excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S.Urbano, Boara Pisani, Masi, et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago (la partie du territoire communal situé au nord-est de la route nationale Transpolesana), Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari ], Autriche [Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol (entité administrative de Lienz), Styrie, Vienne], Portugal, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes)». 4. L'annexe IV, partie B, est modifiée comme suit:
- a)Aux points 1, 7 et 14.1, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant: «Grèce, Irlande, Royaume-Uni (Écosse, Irlande du Nord, Jersey, Angleterre: les comtés, districts et conseils d'autorité unique suivants: Barnsley, Bath et North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton and Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston Upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle Upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North East Lincolnshire, North Tyneside, North West Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar and Cleveland, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor and Maidenhead, Wokingham, York, l'île de Man, l'île de Wight, les îles Scilly, et les parties de comtés, districts, conseils d'autorité unique suivantes: Derby City: la partie du conseil d'autorité unique située au nord de la limite septentrionale de la route A52 (T) et la partie située au nord de la limite septentrionale de la route A6 (T); Derbyshire:la partie du comté située au nord de la limite septentrionale de la route A52 (T) et la partie située au nord de la limite septentrionale de la route A6 (T); Gloucestershire:la partie du comté située à l'est de la limite est de la voie romaine de Fosse Way; Leicestershire:la partie du comté située à l'est de la limite est de la voie romaine de Fosse Way ainsi que la partie du comté située à l'est de la limite est de la route B4114 et la partie du comté située à l'est de la limite est de l'autoroute M1; North Yorshire:l'ensemble du comté, à l'exception de la partie du comté comprenant le district de Craven; South Gloucestershire:la partie du conseil d'autorité unique située au sud de la limite méridionale de l'autoroute M4; Staffordshire:la partie du comté située à l'est de la limite est de la route A52 (T) et la partie située à l'est de la limite est de la route A523; Warwickshire:la partie du comté située à l'est de la limite est de la voie romaine de Fosse Way; Wiltshire:la partie du comté située au sud de la limite méridionale de l'autoroute M4 et la partie du comté située à l'est de la limite est de la voie romaine de Fosse Way)». 1740
- b)Les points 6.2 et 14.7 sont supprimés.
- c)Aux points 20.1, 20.2, 22, 23, 25.1, 25.2, 26, 27.1, 27.2 et 30, dans la troisième colonne, le terme «RoyaumeUni » est remplacé par les termes «Royaume-Uni (Irlande du Nord)».
- d)Au point 21, le texte de la deuxième colonne, point a), est remplacé par le texte suivant: «les végétaux proviennent des zones protégées d'Espagne, de France (Corse), d'Irlande, d'Italie [Abruzzes; Pouilles; Basilicate; Calabre; Campanie; Émilie-Romagne:provinces de Forlí-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Frioul-Vénétie Julienne; Latium; Ligurie; Lombardie; Marches; Molise; Piémont; Sardaigne; Sicile; Toscane; Trentin-Haut-Adige: provinces autonomes de Bolzano et de Trente; Ombrie; Val d'Aoste; Venétie:excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S.Urbano, Boara Pisani, Masi, et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago (la partie du territoire communal situé au nord-est de la route nationale Transpolesana), Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari ], Autriche [Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol (entité administrative de Lienz), Styrie, Vienne ], Portugal, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes) ou ».
- e)Au point 21, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant: «Espagne, France (Corse), Irlande, Italie [Abruzzes; Pouilles; Basilicate; Calabre; Campanie; ÉmilieRomagne: provinces de Forlí-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Frioul-Vénétie Julienne; Latium; Ligurie; Lombardie; Marches; Molise; Piémont; Sardaigne; Sicile; Toscane; Trentin-Haut-Adige:provinces autonomes de Bolzano et de Trente; Ombrie; Val d'Aoste; Venétie:excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S.Urbano, Boara Pisani, Masi, et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago (la partie du territoire communal située au nord-est de la route nationale Transpolesana), Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari ], Autriche [Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol (entité administrative de Lienz), Styrie, Vienne], Portugal, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes)». 5. L’annexe VI est modifiée comme suit :
- a)Au point
- a)4, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant: «Grèce, Irlande, Royaume-Uni (Écosse, Irlande du Nord, Jersey, Angleterre:les comtés, districts et conseils d'autorité unique suivants:Barnsley, Bath et North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton and Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston Upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle Upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North East Lincolnshire, North Tyneside, North West Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar and Cleveland, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor and Maidenhead, Wokingham, York, l'île de Man, l'île de Wight, les îles Scilly, et les parties de comtés, districts et conseils d'autorité unique suivantes:Derby City:la partie du conseil d'autorité unique située au nord de la limite septentrionale de la route A52 (T) et la partie située au nord de la limite septentrionale de la route A6 (T); Derbyshire:la partie du comté située au nord de la limite septentrionale de la route A52 (T) et la partie du comté située au nord de la limite septentrionale de la route A6 (T); Gloucestershire:la partie du comté située à l'est de la limite est de la voie romaine de Fosse Way; Leicestershire:la partie du comté située à l'est de la limite est de la voie romaine de Fosse Way ainsi que la partie du comté située à l'est de la limite est de la route B4114 et la partie du comté située à l'est de la limite est de l'autoroute M1; North Yorkshire:l'ensemble du comté, à l'exception de la partie du comté comprenant le district de Craven; South Gloucestershire:la partie du conseil d'autorité unique située au sud de la limite méridionale de l'autoroute M4; Staffordshire:la partie du comté située à l'est de la limite est de la route A52 (T) et la partie du comté située à l'est de la limite est de la route A523; Warwickshire: la partie du comté située à l'est de la limite est de la voie romaine de Fosse Way; Wiltshire:la partie du comté située au sud de la limite méridionale de l'autoroute M4 et la partie du comté située à l'est de la limite est de la voie romaine de Fosse Way)». 1741
- b)Le point
- a)14 est supprimé.
- c)Le point
- b)2 est remplacé par le texte suivant : 2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. Et al. Espagne, France (Corse), Irlande, Italie [Abruzzes; Pouilles; Basilicate; Calabre; Campanie; Émilie-Romagne:provinces de Forlí-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Frioul-Vénétie Julienne; Latium; Ligurie; Lombardie; Marches; Molise; ; Piémont, Sardaigne; Sicile; Toscane; Trentin-Haut-Adige: provinces autonomes de Bolzano et de Trente; Ombrie; Val d'Aoste; Vénétie:excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba et Salara, pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S.Urbano, Boara Pisani et Masi, et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago (la partie du territoire communal située au nord-est de la route nationale Transpolesana), Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari ], Autriche [Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol (entité administrative de Lienz), Styrie, Vienne ], Portugal, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes). Pour l’Irlande, l’Italie et l’Autriche: jusqu’au 31 mars 2003
- d)Le point
- d)1 est remplacé par le texte suivant : 1. Virus de la rhizomanie Danemark, Irlande, Portugal (Açores), France (Bretagne), Finlande, Suède, Royaume-Uni (Irlande du Nord) Pour la Suède jusqu’au 31 mars 2001
- e)Au point
- d)3, dans la colonne de gauche, les termes «concerne les fruits du Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, avec feuilles et pédoncules » sont supprimés. – Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, telle qu’amendée par le Protocole N° 11. – Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signé à Paris, le 20 mars 1952, tel qu’amendé par le Protocole ° 11. – Protocole N° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963, tel qu’amendé par le Protocole N° 11. – Protocole N° 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 28 avril 1983, tel qu’amendé par le Protocole N° 11. – Protocole N° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984, tel qu’amendé par le Protocole N° 11. Ratifications de l’Azerbaïdjan. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 avril 2002 l’Azerbaïdjan a ratifié les Actes désignés ci-dessus. La Convention, le Protocole additionnel et le Protocole N° 4 sont entrés en vigueur pour l’Azerbaïdjan le même jour, soit le 15 avril 2002. Le Protocole N° 6 a pris effet pour cet Etat le 1er mai et le Protocole N° 7 le 1er juillet 2002. 1742 CONVENTION Réserves et déclaration consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 15 avril 2002. Réserves En vertu de l’article 57 de la Convention, la République de l’Azerbaïdjan exprime une réserve au regard des articles 5 et 6 afin que les dispositions de ces articles ne fassent pas obstacle à l’application de peines disciplinaires extrajudiciaires qui impliquent la privation de liberté en conformité avec les articles 48, 49, 50, 56-60 du Règlement Disciplinaire des Forces Armées adopté par la Loi de la République de l’Azerbaïdjan n° 885 du 23 septembre 1994. En vertu de l’Article 57 de la Convention, la République d’Azerbaïdjan exprime une réserve au regard de l’article 10, paragraphe 1, afin que les dispositions de ce paragraphe soient interprétées et appliquées en conformité avec l’article 14 de la Loi de la République de l’Azerbaïdjan «sur les medias de masse» du 7 décembre 1999. Déclaration La République d’Azerbaïdjan déclare qu’elle n’est pas en mesure de garantir l’application des dispositions de la Convention dans les territoires occupés par la République d’Arménie jusqu’à ce que ces territoires soient libérés de cette occupation. PROTOCOLE ADDITIONNEL Déclarations consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 15 avril 2002 La République de l’Azerbaïdjan déclare qu’elle interprète la seconde phrase de l’article 2 du Protocole dans le sens selon lequel cette disposition n’impose pas à l’Etat une quelconque obligation à financer l’éducation religieuse. La République d’Azerbaïdjan déclare qu’elle n’est pas en mesure de garantir l’application des dispositions du Protocole dans les territoires occupés par la République d’Arménie jusqu’à ce que ces territoires soient libérés de cette occupation. PROTOCOLES Nos 4, 6 et 7 Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 15 avril 2002 La République d’Azerbaïdjan déclare qu’elle n’est pas en mesure de garantir l’application des dispositions du Protocole dans les territoires occupés par la République d’Arménie jusqu’à ce que ces territoires soient libérés de cette occupation. – Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, ouverts à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953. – Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l’exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, ouvertes à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953. – Ratification de l’Estonie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 avril 2002 l’Estonie a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 2002. Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants, et Protocole additionnel ouvertes à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953 RESERVES ET DECLARATIONS Déclarations et retrait de réserve consignés dans l’instrument de ratification et dans une Note Verbale du Ministre des Affaires étrangères de la République d’Estonie, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 17 avril 2002 Conformément à l’article 1, paragraphe 4, de l’Accord, la République d’Estonie déclare qu’au sens du présent Accord 1743 le terme «ressortissants», couvre les citoyens estoniens, et le terme «territoire» couvre le territoire sous la juridiction de la République d’Estonie. Le Gouvernement de la République d’Estonie demande à ce que les textes suivants soient insérés dans les annexes de l’Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants, et Protocole additionnel. ANNEXE I - Régimes de Sécurité Sociale auxquels s’applique l’Accord: Lois et règlements relatifs à: a. Pensions de vieillesse, b. Pensions de l’Etat, c. Pensions d’invalidité d. Pensions de survivants, e. Taxe sociale. Les régimes cités aux alinéas a, c et d sont des régimes de sécurité sociale de nature contributive. Le régime mentionné à l’alinéa b est non-contributif. ANNEXE II - Accords bilatéraux et multilatéraux auxquels s’applique l’Accord: a. Accord sur la sécurité sociale entre la République d’Estonie et la République de Lituanie, signé le 28 mai 1996, entré en vigueur le 10 février 1997. b. Accord sur la sécurité sociale entre la République d’Estonie et la République de Lettonie, signé le 28 mai 1996, entré en vigueur le 29 janvier 1997. ANNEXE III - Réserves formulées par les Parties contractantes: La République d’Estonie retire la réserve faite à l’Accord lors de la signature le 1er décembre 1999. N o t e d u S e c r é t a r i a t : La réserve faite le 1er décembre 1999 se lisait comme suit: «Les dispositions de l’Accord ne s’appliqueront pas aux dispositions de la Loi sur l’assurance des pensions de l’Etat (the State Pension Insurance Act) du 26 juin 1998 relatives aux pensions accordées aux ressortissants estoniens en l’absence d’une période d’assurance donnant droit à une pension de vieillesse». Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l’exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants, et Protocole additionnel ouverts à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953 RESERVES ET DECLARATIONS Déclarations et retrait de réserve consignés dans l’instrument de ratification et dans une Note Verbale du Ministre des Affaires étrangères de la République d’Estonie, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 17 avril 2002 Conformément à l’article 1, paragraphe 4, de l’Accord, la République d’Estonie déclare qu’au sens du présent Accord le terme «ressortissants», couvre les citoyens estoniens, et le terme «territoire» couvre le territoire sous la juridiction de la République d’Estonie. Le Gouvernement de la République d’Estonie demande à ce que les textes suivants soient insérés dans les annexes de l’Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l’exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants, et Protocole additionnel. ANNEXE I - Régimes de Sécurité Sociale auxquels s’applique l’Accord: Lois et règlements relatifs à: a. Assurance maladie, b. Allocation en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, c. Indemnité obsèques, d. Allocations de chômage, e. Allocations familiales, f. Allocations sociales pour personnes handicapées, g. Taxe sociale. Les régimes cités aux alinéas a et b sont des régimes de sécurité sociale de nature contributive, ainsi que l’assurance chômage citée à l’alinéa d. Les régimes mentionnés aux alinéas c, e et f sont non-contributifs, ainsi que l’allocation chômage citée à l’alinéa d. ANNEXE II - Accords bilatéraux et multilatéraux auxquels s’applique l’Accord: a. Accord sur la sécurité sociale entre la République d’Estonie et la République de Lituanie, signé le 28 mai 1996, entré en vigueur e 10 février 1997, 1744 b. Accord sur la sécurité sociale entre la République d’Estonie et la République de Lettonie, signé le 28 mai 1996, entré en vigueur le 29 janvier 1997, c. Accord entre le Gouvernement de la République d’Estonie et le Gouvernement du Royaume de Suède sur les soins médicaux pour les visiteurs temporaires, signé le 16 juin 1993, entré en vigueur le 1er novembre 1993. ANNEXE III - Réserves formulées par les Parties contractantes: La République d’Estonie retire la réserve faite à l’Accord lors de la signature le 1er décembre 1999. N o t e d u S e c r é t a r i a t : La réserve faite le 1er décembre 1999 se lisait comme suit: «En ce qui concerne le régime des allocations familiales, les dispositions de l’Accord s’appliqueront uniquement aux résidents permanents de l’Estonie.» Convention douanière relative à l’importation temporaire des emballages, conclue à Bruxelles, le 6 octobre 1960. – Adhésion de la République Fédérale de Yougoslavie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale des Douanes qu’en date du 27 décembre 2001 la République Fédérale de Yougoslavie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 décembre 2001. Convention douanière relative à l’importation temporaire de matériel professionnel, signée à Bruxelles, le 8 juin 1961. – Adhésion de la République Fédérale de Yougoslavie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale des Douanes qu’en date du 27 décembre 2001 la République Fédérale de Yougoslavie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus et a accepté les Annexes A, B et C de celle-ci. La Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 février 2002. Convention douanière relative aux facilités accordées pour l’importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, signée à Bruxelles, le 8 juin 1961. – Adhésion de la République Fédérale de Yougoslavie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale des Douanes qu’en date du 27 décembre 2001 la République Fédérale de Yougoslavie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. En application de son article 19, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 décembre 2001. Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l’admission temporaire de marchandises et annexe, faites à Bruxelles, le 6 décembre 1961. – Adhésion de la République Fédérale de Yougoslavie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale des Douanes qu’en date du 27 décembre 2001 la République Fédérale de Yougoslavie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 21, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 décembre 2001. Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968. – Adhésion de l’Azerbaïdjan. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 juillet 2002 l’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 juillet 2003. 1745 Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970. – Déclarations et réserves de la République de Turquie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 3 mai 2002 la République de Turquie a fait les déclarations et réserves suivantes: «Conformément à l’article 33 de la Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, la République de Turquie se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 4 sur son territoire. Les commissions rogatoires qui doivent être exécutées en vertu du chapitre I de la Convention seront rédigées en langue turque ou accompagnées d’une traduction en langue turque conformément aux alinéas 1 et 5 de l’article 4. Conformément à l’article 35 de la Convention, la République de Turquie déclare que: – le Ministère de la Justice a été désigné comme l’autorité compétente habilitée à accorder l’autorisation prévue aux articles 16 et 17, et – qu’elle n’exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents», comme visée à l’article 23.» Convention sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, signée à La Haye, le 4 mai 1971. -– Adhésion de la République de Pologne. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 29 mars 2002 la République de Pologne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 mai 2002. Or l’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre la République de Pologne et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Le Luxembourg ayant accepté l’adhésion de la République de Pologne le 19 juin 2002, la Convention entrera en vigueur entre le Luxembourg et la République de Pologne le 18 août 2002. – Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973. – Acte portant révision de l’article 63 de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973, signé à Munich, le 17 décembre 1991. – Adhésion de la Slovaquie, de la Bulgarie, de l’Estonie et de la République tchèque. Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne que les Etats suivants ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Slovaquie Bulgarie Estonie République tchèque 17.04.2002 30.04.2002 30.04.2002 30.04.2002 01.07.2002 01.07.2002 01.07.2002 01.07.2002 Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, conclue à Genève, le 13 novembre 1979. – Adhésion de l’Azerbaïdjan. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 juillet 2002 l’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 2002. 1746 Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre 1979. – Adhésion du Tadjikistan. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 mai 2002 le Tadjikistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 juin 2002. Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, conclue à Genève, le 21 octobre 1982. – Adhésion de Chypre. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er juillet 2002 Chypre a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 2002. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Déclaration du Paraguay en vertu des articles 21 et 22. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 mai 2002 le Paraguay a fait la déclaration suivante: . . . [le] Gouvernement de la République du Paraguay [reconnaît] la compétence du Comité contre la torture, conformément aux articles 21 et 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, approuvée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984. Le Congrès national de la République du Paraguay a accepté de reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir les communications déposées par des Etats et des particuliers. Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992. – Ratification de l’Italie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 juillet 2002 l’Italie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 septembre 2002. Convention sur la sûreté nucléaire, signée à Vienne, le 20 septembre 1994. – Ratification de l’Indonésie. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 12 avril 2002 l’Idonésie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 juillet 2002. Accord européen sur les grandes voies navigables d’importance internationale (AGN), signé à Genève, le 19 janvier 1996. – Approbation de la Russie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 31 mai 2002 la Russie a approuvé l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 août 2002. Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Acceptation de la Lettonie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 juin 2002 la Lettonie a accepté l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 septembre 2002. 1747 Amendement à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, adopté à la troisième réunion de la Conférence des Parties à Genève le 22 septembre 1995. RECTIFICATIF Au Mémorial A, no. 50 du 11 juillet 1997 à la page 1642 il y a lieu de lire le paragraphe 2 de la rubrique «Insérer le nouvel article 4A» et l’«Annexe VII» comme suit: 2. Chacune des Parties énumérées à l’annexe VII devra avoir éliminé progressivement au 31 décembre 1997 et interdire à partir de cette date tous les mouvements transfrontières de déchets dangereux relevant de l’alinéa
- a)du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention vers des Etats non énumérés à l’annexe VII, lorsque ces déchets doivent faire l’objet d’opérations visées à l’annexe IV B. Les mouvements transfrontières de ce type ne seront interdits que si ces déchets sont définis comme dangereux par la Convention. Annexe VII: Parties et autres Etats qui sont membres de l’OCDE, CE, Liechtenstein. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange