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Loi du 25 juillet 2002 portant institution d’un comité luxembourgeois des droits de l’enfant, appelé «Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand» (ORK) . .

1749 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 85 9 août 2002 Sommaire Loi du 25 juillet 2002 portant institution d’un comité luxembourgeois des droits de l’enfant, appelé «Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand» (ORK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1750 Règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant application de la directive 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l’air ambiant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1751 Arrêté grand-ducal du 25 juillet 2002 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 12 juin 2002 en matière de péages sur la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1757 Loi du 26 juillet 2002 sur la police et sur l’exploitation de l’aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d’une nouvelle aérogare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1758 Convention (n° 111) concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à Genève, le 25 juin 1958; Convention (n° 142) concernant le rôle de l’orientation et de la formation professionnelles dans la mise en valeur des ressources humaines, adoptée par la Conférence générale de la mise en valeur des ressources humaines, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à Genève, le 23 juin 1975; Convention (n° 150) concernant l’administration du travail: rôle, fonctions et organisation, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à Genève, le 26 juin 1978; Convention (n° 151) concernant la protection du droit d’organisation et les procédures de détermination des conditions d’emploi dans la fonction publique, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à Genève, le 27 juin 1978; Convention (n° 155) concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à Genève, le 22 juin 1981; Convention (n° 158) concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à Genève, le 22 juin 1982; Convention (n° 159) concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à Genève, le 20 juin 1983; Convention (n° 175) concernant le travail à temps partiel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à Genève, le 24 juin 1994; Convention (n° 182) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à Genève, le 17 juin 1999; Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés par les différents Actes 1761 1750 Loi du 25 juillet 2002 portant institution d’un comité luxembourgeois des droits de l’enfant, appelé «Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand» (ORK). Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juin 2002 et celle du Conseil d’Etat du 2 juillet 2002 portant qu’il n’a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. La présente loi a pour objet la promotion et la protection des droits de l’enfant tels qu’ils sont notamment définis dans la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 et approuvée par la loi du 20 décembre 1993. Art. 2. A cette fin il est institué un comité luxembourgeois des droits de l’enfant, appelé "Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand", désigné par l’abréviation "ORK" dans la présente loi. La mission de l’ORK est de veiller à la sauvegarde et à la promotion des droits et des intérêts des enfants, c’est-àdire des personnes âgées de moins de dix-huit ans. Art. 3. Dans l’exercice de sa mission, l’ORK peut notamment :

  1. a)analyser les dispositifs institués pour protéger et promouvoir les droits de l’enfant, afin de recommander, le cas échéant, aux instances compétentes des adaptations nécessaires;
  2. b)émettre son avis sur les lois et règlements ainsi que sur les projets concernant les droits de l’enfant;
  3. c)informer sur la situation de l’enfance et veiller à l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant;
  4. d)présenter au Gouvernement et à la Chambre des Députés un rapport annuel sur la situation des droits de l’enfant ainsi que sur ses propres activités;
  5. e)promouvoir le développement de la libre expression de l’enfant et de sa participation active aux questions qui le concernent;
  6. f)examiner les situations dans lesquelles les droits de l’enfant ne sont pas respectés et faire des recommandations afin d’y remédier;
  7. g)recevoir des informations et des réclamations relatives aux atteintes portées aux droits de l’enfant et écouter, à cet effet, selon les modalités à déterminer par lui, tout enfant qui en fait la demande;
  8. h)émettre à partir d’informations et de réclamations ou au sujet de cas particuliers instruits par lui, des recommandations ou des conseils permettant d’assurer une meilleure protection des droits et des intérêts de l’enfant. Art. 4. Les membres de l’ORK exercent leur mission en toute neutralité et indépendance. Dans l’exercice de leur mission, des informations touchant à des situations ou des cas individuels sont soumises au secret professionnel. Ce secret professionnel ne s’oppose pas à la communication aux autorités judiciaires compétentes de toute information susceptible de léser l’intérêt supérieur de l’enfant. Les membres de l’ORK exercent leurs fonctions sans intervenir dans des procédures judiciaires en cours. Dans l’exercice de leur mission et dans les limites fixées par les lois et règlements, les membres de l’ORK peuvent accéder librement à tous les bâtiments d’organismes publics ou privés engagés dans l’accueil avec ou sans hébergement, la consultation, l’assistance, la guidance, la formation ou l’animation d’enfants. Les membres de l’ORK ont le droit de s’enquérir de toute information, pièce ou document, à l’exception de ceux couverts par le secret médical ou par un autre secret professionnel. Art. 5. L’ORK se compose de six membres qui sont nommés par le Grand-Duc et parmi lesquels un président et un vice-président sont choisis paritairement entre les deux sexes. Le mandat de cinq ans peut être renouvelé une fois. Les membres de l’ORK sont désignés en fonction de leur compétence en la matière. Les fonctions de membre de l’ORK sont incompatibles avec les mandats de député, de membre du Conseil d’Etat, de membre du Gouvernement et de membre du conseil communal. Sur proposition du Gouvernement en conseil, l’ORK entendu en son avis, le Grand-Duc peut révoquer tout membre qui se trouve dans une incapacité durable d’exercer son mandat ou qui perd l’honorabilité requise pour l’exercice de son mandat. En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d’un membre, il est pourvu à son remplacement dans le délai de deux mois à partir de la vacance de poste par la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace. Art. 6. Le président de l’ORK porte le titre de "Ombudspersoun fir d’Rechter vum Kand". Pendant la durée de son mandat, il exerce sa fonction à plein temps. Art. 7. L’ORK adopte un règlement intérieur qui définit son organisation interne, son fonctionnement et ses procédures de travail. Art. 8. 1. Lorsque le président de l’ORK est issu du secteur public il obtient un congé spécial pour la durée de son mandat avec maintien de tous les avantages et droits découlant de son statut respectif. Il continue notamment à jouir de son traitement, indemnité ou salaire suivant le cas, ainsi que du régime de sécurité sociale correspondant à son statut. 1751 En cas de cessation du mandat, il est réintégré sur sa demande dans son administration d’origine à un emploi correspondant au traitement qu’il a touché précédemment, augmenté des échelons et majorations de l’indice se rapportant aux années de service passées comme président jusqu’à concurrence du dernier échelon du grade. Toutefois, si l’autorité investie du pouvoir de nomination estime que la nature du travail accompli et l’expérience acquise par l’intéressé au sein de l’ORK justifient sa nomination à une fonction supérieure à celle visée ci-dessus, elle peut procéder à une telle nomination sans que le bénéficiaire ne puisse, de ce fait, accéder à une fonction ou obtenir un rang plus élevé que les fonctionnaires de la même carrière entrés au service de l’Etat en même temps que lui ou avant lui. A défaut de vacance, il peut être créé un emploi hors cadre correspondant à ce traitement: cet emploi est supprimé de plein droit à la première vacance qui se produit dans une fonction appropriée du cadre normal. 2. Lorsque le président de l’ORK est issu du secteur privé, il touche une rémunération calculée par référence à la réglementation fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat qui est applicable en la matière, sur base d’une décision individuelle prise en vertu de l’article 23 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat. Il reste affilié au régime de sécurité sociale auquel il était soumis pendant l’exercice de sa dernière occupation. En cas de cessation du mandat, il touche pendant une durée maximale d’un an une indemnité d’attente mensuelle correspondant au salaire ou traitement mensuel moyen du dernier revenu professionnel cotisable annuel mis en compte au titre de sa carrière d’assurance en cours avant le début de sa fonction de président. Cette indemnité d’attente est réduite dans la mesure où l’intéressé touche un revenu professionnel ou bénéficie d’une pension personnelle. 3. Le président et les autres membres de l’ORK bénéficient d’une indemnité spéciale tenant compte de l’engagement requis par les fonctions, à fixer par le Gouvernement en conseil. Art. 9. Le secrétariat de l’ORK est assuré par des fonctionnaires et employés de l’Etat. Ils ne peuvent être membres de l’ORK. Ces personnes peuvent être détachées de l’administration gouvernementale. Art. 10. Les frais de fonctionnement de l’ORK sont à charge du budget de l’Etat. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de la Famille, de la Solidarité Cabasson, le 25 juillet 2002. sociale et de la Jeunesse, Henri Marie-Josée Jacobs Doc. parl. 4137; sess. ord. 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002. Règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant application de la directive 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l’air ambiant. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère; Vu la directive 2000/69/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 novembre 2000 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l’air ambiant; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. - Champ d’application et objectifs Le présent règlement a pour objectifs :
  9. a)d’établir des valeurs limites pour les concentrations de benzène et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant;
  10. b)d’évaluer les concentrations desdits polluants dans l’air ambiant sur base de méthodes et de critères communs;
  11. c)d’acquérir des informations appropriées sur les concentrations desdits polluants dans l’air ambiant et d’assurer que les informations sont communiquées au public;
  12. d)de préserver la qualité de l’air ambiant, là où elle est bonne, et de l’améliorer dans les autres cas eu égard à la présence desdits polluants. Art. 2. - Définitions Au sens du présent règlement, on entend par : 1. "air ambiant" : l’air extérieur de la troposphère, à l’exclusion des lieux de travail; 2. "polluant" : toute substance introduite directement ou indirectement par l’homme dans l’air ambiant et susceptible d’avoir des effets sur la santé humaine et/ou l’environnement; 1752 3. 4. "niveau" : concentration d’un polluant dans l’air ambiant ou son dépôt sur les surfaces en un temps donné; "évaluation" : toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer le niveau d’un polluant dans l’air ambiant; 5. "valeur limite" : niveau fixé sur la base de connaissances scientifiques, en vue d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement, à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint; 6. "marge de dépassement" : le pourcentage de la valeur limite qui peut être dépassée dans les conditions fixées par le présent règlement; 7. "zone" : partie du territoire luxembourgeois; 8. "agglomération" : une zone caractérisée par une densité d’habitants au km2 qui justifie l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant; 9. "seuil d’évaluation maximal" : un niveau spécifié à l’annexe III, en dessous duquel une combinaison de mesures et de techniques de modélisation peut être employée pour évaluer la qualité de l’air ambiant conformément à l’article 5, paragraphe 4 du règlement grand-ducal du 17 mars 1998 portant application de la directive 92/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant, dénommé ci-après "le règlement du 17 mars 1998"; 10. "seuil d’évaluation minimal" : un niveau spécifié à l’annexe III, en dessous duquel seules les techniques de modélisation ou d’estimation objective peuvent être employées pour évaluer la qualité de l’air ambiant conformément à l’article 5, paragraphe 5 du règlement du 17 mars 1998; 11. "mesures fixes" : des mesures prises conformément à l’article 5 paragraphe 6 du règlement du 17 mars 1998; 12. "administration" : l’administration de l’Environnement; 13. "Ministre" : le membre du Gouvernement ayant la protection de l’environnement dans ses attributions. Art. 3. - Annexes Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes : Annexe I : Valeur limite pour le benzène Annexe II : Valeur limite pour le monoxyde de carbone Annexe III : Détermination des conditions nécessaires à l’évaluation des concentrations de benzène et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant dans une zone ou une agglomération Annexe IV : Emplacement des points de prélèvement pour la mesure des concentrations de benzène et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant Annexe V : Critères à retenir pour déterminer le nombre de points de prélèvement pour la mesure fixe des concentrations de benzène et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant Annexe VI : Objectifs de qualité des données et compilation des résultats de l’évaluation de la qualité de l’air Annexe VII : Méthodes de référence pour l’évaluation des concentrations de benzène et de monoxyde de carbone Art. 4. - Benzène 1. Les concentrations de benzène dans l’air ambiant, évaluées conformément à l’article 6, ne doivent pas dépasser la valeur limite indiquée à l’annexe I, à partir des dates y spécifiées. La marge de dépassement fixée à l’annexe I s’applique conformément à l’article 7 du règlement du 17 mars 1998. 2. Lorsqu'il est difficile d'atteindre la valeur limite fixée à l'annexe 1 en raison des caractéristiques de dispersion du site ou des conditions climatiques qui y règnent, telles qu'une vitesse de vent réduite et/ou des conditions favorisant l'évaporisation, et que l'application des mesures poserait de graves problèmes socio-économiques, le respect de la valeur limite peut faire l'objet d'une prolongation limitée dans le temps, dont la durée n'excède pas cinq ans, et selon les conditions et modalités prévues par l'article 3. paragraphe 2 de la directive 2000/69/CE. La valeur limite autorisée pour le benzène pendant cette prolongation limitée dans le temps ne doit, toutefois, pas excéder 10 mg/m3. Art. 5. - Monoxyde de carbone Les concentrations de monoxyde de carbone dans l’air ambiant, évaluées conformément à l’article 6, ne doivent pas dépasser la valeur limite fixée à l’annexe II, à partir des dates y spécifiées. La marge de dépassement fixée à l’annexe II s’applique conformément à l’article 7 du règlement du 17 mars 1998. Art 6. - Évaluation des concentrations 1. Les seuils d’évaluation minimaux et maximaux pour le benzène et le monoxyde de carbone sont fixés au point I de l’annexe III. La classification de chaque zone ou agglomération aux fins de l’article 7 du règlement du 17 mars 1998 est revue tous les cinq ans au moins selon la procédure définie au point II de l’annexe III. La classification doit être revue plus tôt en cas de modification importante des activités ayant des incidences sur les concentrations ambiantes de benzène ou de monoxyde de carbone. 2. L’annexe IV définit les critères à prendre en considération pour déterminer l’emplacement des points de prélèvement en vue de la mesure du benzène et du monoxyde de carbone dans l’air ambiant. L’annexe V fixe le nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes de concentration de chaque polluant concerné, et ces points sont installés dans chaque zone ou agglomération dans lesquelles les mesures sont nécessaires si les mesures fixes y constituent la seule source de données sur les concentrations. 1753 3. 4. 5. Dans les agglomérations dans lesquelles les renseignements fournis par les stations de mesure fixes sont complétés par des informations provenant d’autres sources, notamment des inventaires des émissions, des méthodes de mesure indicative et la modélisation de la qualité de l’air, le nombre de stations de mesure fixes à installer et la résolution spatiale des autres techniques doivent être suffisants pour permettre de déterminer les concentrations de polluants atmosphériques conformément au point I de l’annexe IV et au point I de l’annexe VI. Dans les zones et agglomérations où des mesures ne sont pas à effectuer, des techniques de modélisation ou d’estimation objective peuvent être utilisées. Les méthodes de référence pour l’analyse et l’échantillonnage du benzène et du monoxyde de carbone sont définies aux points I et II de l’annexe VII. Le point III de l’annexe VII définit les techniques de référence pour la modélisation de la qualité de l’air lorsque ces techniques sont disponibles. Art. 7. - Information du public 1. Des informations actualisées sur les concentrations de benzène et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant sont systèmatiquement communiquées au public ainsi qu’aux organismes appropriés, notamment les organismes de protection de l’environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des populations sensibles et les autres organismes de santé concernés, au moyen, par exemple, des organismes de radiodiffusion, de la presse, d’écrans d’informations ou de réseaux informatiques, du télétexte, du téléphone ou du fax. Les informations sur les concentrations de benzène dans l’air ambiant, présentées sous la forme d’une moyenne pour les douze derniers mois, sont actualisées au moins tous les trois mois, et, lorsque cela est réalisable, une fois par mois. Les informations sur les concentrations de monoxyde de carbone dans l’air ambiant, présentées sous la forme d’une moyenne glissante maximale sur huit heures, sont mises à jour au moins une fois par jour et, lorsque cela est réalisable, les informations sont actualisées toutes les heures. Les informations visées au deuxième alinéa indiquent au moins tous les dépassements, en matière de concentrations, des valeurs limites sur les périodes de calcul des moyennes visées aux annexes I et II. Elles fournissent également une brève évaluation en ce qui concene les valeurs limites et des informations appropriées relatives aux effets sur la santé. 2. Les plans ou programmes dont question à l’article 7 paragraphe 3 du règlement du 17 mars 1998 sont également communiqués aux organismes visés au paragraphe 1 du présent article. Cette disposition s'applique également aux informations prévues à l'annexe VI, point II. 3. Les informations communiquées au public et aux organismes au titre des paragraphes 1 et 2 doivent être claires, compréhensibles et accessibles. Art. 8. - Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 13 décembre 2002. Art. 9. - Exécution Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre de l’Environnement Le Secrétaire d’Etat, Eugène Berger Dir. 2000/69/CE. Cabasson, le 25 juillet 2002. Henri ANNEXE I VALEUR LIMITE POUR LE BENZENE La valeur limite doit être exprimée en µg/m3 et son expression ramenée à une température de 293 K et à une pression de 101,3 kPa. Valeur limite pour la protection de la santé humaine Période de calcul de la moyenne Valeur limite Marge de dépassement Date à laquelle la valeur limite doit être respectée Année civile 5µg/m3 5 µg/m3 (100%) le 13 décembre 2002, diminuant le 1er janvier 2006 et ensuite tous les 12 mois de 1 µg/m3 pour atteindre 0% au 1er janvier 2010 1er janvier 2010

(1)
(1)Sauf à l'intérieur des zones et agglomérations pour lesquelles s'applique une prolongation limitée dans le temps conformément à l'article 4. paragraphe 2. 1754 ANNEXE II VALEUR LIMITE POUR LE MONOXYDE DE CARBONE La valeur limite doit être exprimée en mg/m3. L'expression du volume doit être ramenée à une température de 293 K et à une pression de 101,3 kPa. Valeur limite pour la protection de la santé humaine Période de calcul de la moyenne Valeur limite Marge de dépassement Date à laquelle la valeur limite doit être respectée Maximum journalier de la moyenne sur 8 heures 10 mg/m3 6 mg/m3 (100%) le 13 décembre 2002, diminuant le 1er janvier 2003 et ensuite tous les 12 mois de 2 mg/m3 pour atteindre 0% au 1er janvier 2005 1er janvier 2005 La concentration maximale journalière de la moyenne sur 8 heures est sélectionnée après examen des moyennes consécutives sur huit heures, calculées à partir des données horaires actualisées toutes les heures. Chaque moyenne sur huit heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s’achève ; autrement dit, la première période considérée pour le calcul sur un jour donné sera la période comprise entre 17 heures la veille et 1 heure le jour même ; la dernière période considérée pour un jour donné sera la période comprise entre 16 heures et minuit le même jour. ANNEXE III DETERMINATION DES CONDITIONS NECESSAIRES A L’EVALUATION DES CONCENTRATIONS DE BENZENE ET DE MONOXYDE DE CARBONE DANS L’AIR AMBIANT DANS UNE ZONE OU UNE AGGLOMERATION I. Seuils d’évaluation minimaux et maximaux Les seuils d’évaluation minimaux et maximaux suivants s’appliquent :
  1. a)au benzène Moyenne annuelle Seuil d’évaluation maximal 70 % de la valeur limite (3,5 µg/m3) Seuil d’évaluation minimal 40 % de la valeur limite (2 µg/m3)
  2. b)au monoxyde de carbone Seuil d’évaluation maximal Seuil d’évaluation minimal Moyenne sur huit heures 70 % de la valeur limite (7 mg/m3) 50 % de la valeur limite (5 mg/m3) II. Détermination des dépassements des seuils d’évaluation minimaux et maximaux Le dépassement des seuils d’évaluation minimaux et maximaux doit être déterminé d’après les concentrations mesurées au cours des cinq années précédentes, si les données disponibles sont suffisantes. Un seuil d’évaluation est considéré comme ayant été dépassé, si, sur ces cinq années précédentes, il a été dépassé pendant au moins trois années individuelles. Lorsque les données disponibles ne couvrent pas un total de cinq années et afin de déterminer les dépassements des seuils d’évaluation minimaux et maximaux, des campagnes de mesure de courte durée pendant la période de l’année et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution peuvent être combinées avec les résultats fournis par les inventaires des émissions et par la modélisation. ANNEXE IV EMPLACEMENT DES POINTS DE PRELEVEMENT POUR LA MESURE DES CONCENTRATIONS DE BENZENE ET DE MONOXYDE DE CARBONE DANS L’AIR AMBIANT Les considérations suivantes s’appliquent aux mesures fixes. I. Macro-implantation Les points de prélèvement visant à assurer la protection de la santé humaine doivent être localisés de manière à :
  3. i)fournir des renseignements sur les endroits des zones et agglomérations où s’observent les plus fortes concentrations auxquelles la population est susceptible d’être directement ou indirectement exposée pendant une période significative par rapport à la durée considérée pour le calcul de la ou des valeurs limites; 1755
  4. ii)fournir des données sur les concentrations dans d’autres endroits de ces zones et agglomérations qui sont représentatives du niveau d’exposition de la population en général. D’une manière générale, l’emplacement des points de prélèvement doit être localisé de manière à éviter de mesurer les concentrations dans de très petits micromilieux se trouvant à proximité immédiate. A titre d’orientation, un point de prélèvement devrait être placé en un lieu représentatif de la qualité de l’air dans une zone d’au moins 200 m2 autour de ce point dans les endroits où est mesurée la pollution due à la circulation et de plusieurs kilomètres carrés dans les lieux urbanisés. Les points de prélèvement doivent, dans la mesure du possible, être également représentatifs de sites similaires ne se trouvant pas à proximité immédiate. II. Micro-implantation Dans la mesure du possible, les indications suivantes doivent être respectées : - l’air doit pouvoir circuler librement autour de l’orifice d’entrée de la sonde de prélèvement; aucun obstacle gênant l’arrivée d’air ne doit se trouver au voisinage de l’échantillonneur (celui-ci doit normalement se situer à quelques mètres de bâtiments, de balcons, d’arbres et d’autres obstacles, et à au moins 0,5 m du bâtiment le plus proche dans le cas de points de prélèvement représentatifs de la qualité de l’air au niveau de l’alignement des bâtiments); - en règle générale, le point d’admission d’air doit être situé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus du sol. Une implantation plus élevée (jusqu’à 8
  5. m)peut, dans certains cas, s’avérer nécessaire. Une implantation plus élevée peut également être utile si la station est représentative d’une surface étendue; - la sonde d’entrée ne doit pas être placée à proximité immédiate des sources d’émission, afin d’éviter le prélèvement direct d’émissions non mélangées à l’air ambiant; - l’orifice de sortie de l’échantillonneur doit être positionné de façon à éviter que l’air sortant ne recircule en direction de l’entrée de l’appareil; - emplacement des échantillonneurs mesurant la pollution axée sur la circulation : - pour tous les polluants, les points de prélèvement doivent être distants d’au moins 25 m de la limite des grands carrefours et d’au moins 4 m du centre de la voie de circulation la plus proche; - pour le monoxyde de carbone, les entrées ne peuvent être placées à plus de 5 m de la bordure du trottoir, - pour le benzène, les entrées doivent être placées à des endroits représentatifs de la qualité de l’air à proximité de la ligne correspondant à l’alignement des bâtiments. Les facteurs suivants peuvent également être pris en compte : - sources susceptibles d’interférer, - sécurité, - accès, - possibilités de raccordement électrique et de communications téléphoniques, - visibilité du site par rapport à son environnement, - sécurité du public et des techniciens, - intérêt d’une implantation commune des points de prélèvement de différents polluants, - exigences d’urbanisme. III. Documentation et réévaluation du choix des sites Les procédures de choix du site doivent être étayées par une documentation exhaustive lors de l’étape de classification, comprenant notamment des photographies avec relevé au compas des environs et une carte détaillée. Les sites et la documentation s’y rapportant sont réévalués à intervalles réguliers, afin de vérifier que les critères de sélection restent toujours valables. ANNEXE V CRITERES A RETENIR POUR DETERMINER LE NOMBRE DE POINTS DE PRELEVEMENT POUR LA MESURE FIXE DES CONCENTRATIONS DE BENZENE ET DE MONOXYDE DE CARBONE DANS L’AIR AMBIANT Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour la mesure fixe afin d’évaluer le respect des valeurs limites prescrites pour la protection de la santé humaine dans les zones et les agglomérations où la mesure fixe est la seule source d’information. 1756
  6. a)Sources diffuses Population de l’agglomération ou de la zone (en milliers d’habitants) Si les concentrations dépassent le seuil d’évaluation maximal
(1)0 – 249 250 – 499 500 – 749 750 – 999 1000 – 1499 1500 – 1999 2000 – 2749 2750 – 3749 3750 – 4749 4750 – 5999 > 6000 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Si les concentrations maximales sont comprises entre le seuil d’évaluation minimal et le seuil d’évaluation maximal 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5
(1)Prévoir au moins une station de mesure de la pollution en milieu urbanisé et une station axée sur la circulation routière, pour autant que cela ne fasse pas augmenter le nombre de points de prélèvement. b) Sources ponctuelles Pour évaluer la pollution à proximité de sources ponctuelles, le nombre de points de prélèvement pour la mesure fixe doit être calculé en tenant compte des densités d’émission, des schémas probables de répartition de la pollution de l’air ambiant et de l’exposition potentielle de la population. ANNEXE VI OBJECTIFS DE QUALITE DES DONNEES ET COMPILATION DES RESULTATS DE L’EVALUATION DE LA QUALITE DE L’AIR 1. Objectifs de qualité des données A titre d’orientation pour les programmes d’assurance de la qualité, les objectifs de qualité suivants ont été définis en ce qui concerne l’incertitude admise des méthodes d’évaluation, la période minimale prise en compte et la saisie minimale des données : Benzène Monoxyde de carbone 25 % 15 % Saisie minimale de données 90 % 90 % Période minimale prise en compte 35 % sites urbanisés et sites axés sur la circulation (répartis sur l’année afin d’être représentatifs de la diversité des conditions climatiques et de circulation) 90 % sites industriels Mesures fixes 1) Incertitude Mesures indicatives Incertitude 30 % 25 % Saisie minimale de données 90 % 90 % Période minimale prise en compte 14 % (une mesure d’un jour par semaine, au hasard, également répartie sur l’année, ou 8 semaines également réparties sur l’année) 14 % (une mesure d'un jour par semaine, au hasard, également répartie sur l’année, ou 8 semaines également réparties sur l’année) Moyenne sur huit heures - 50 % Moyennes annuelles 50 % - 100 % 75 % Modélisation Incertitude : Estimation objective Incertitude
(1)Des mesures aléatoires au lieu de mesures en continu peuvent être effectuées pour le benzène, s’il est prouvé à la Commission européenne que l’incertitude, y compris l’incertitude due au prélèvement aléatoire, satisfait à l’objectif de qualité de 25 %. Le prélèvement aléatoire doit être réparti de manière égale sur l’année pour éviter que les résultats ne soient faussés. 1757 L’incertitude (à un intervalle de fiabilité de 95 %) des méthodes d’évaluation sera évaluée conformément aux principes énoncés dans le «Guide to the Expression of Uncertainty in Measurements» («Guide pour l’expression de l’incertitude de mesure») (ISO 1993) ou à la méthodologie prévue dans l’ISO 5725
(1994)ou un équivalent. Les pourcentages relatifs à l’incertitude figurant dans le tableau ci-dessus sont donnés pour des mesures individuelles, en moyenne sur la période considérée pour la valeur limite, pour un intervalle de fiabilité de 95 %. Pour les mesures fixes, l’incertitude doit être interprétée comme étant applicable dans la région de la valeur limite appropriée. La Commission rendra publiques les lignes directrices élaborées par le CEN et destinées à être suivies jusqu’à ce que les normes du CEN comportant des protocoles d’essai détaillés soient pleinement adoptées. L’incertitude pour la modélisation et l’estimation objective est définie comme l’écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés, sur la période considérée pour la valeur limite, sans tenir compte de la chronologie des événements. Les exigences en ce qui concerne la saisie minimale de données et la période minimale prise en compte ne comprennent pas les pertes de données dues à l’étalonnage régulier ou à l’entretien normal des instruments. II. Résultats de l’évaluation de la qualité de l’air Les informations suivantes doivent être réunies pour les zones ou agglomérations pour lesquelles d’autres sources de renseignements complètent les données fournies par la mesure ou sont les seuls moyens d'évaluation de la qualité de l'air: - description des activités d’évaluation effectuées, - méthodes spécifiques utilisées, avec référence à leur description, - sources des données et informations, - description des résultats, y compris des incertitudes, et en particulier indication de l’étendue de toute zone ou, le cas échéant, de la longueur de route au sein de la zone ou de l’agglomération où les concentrations dépassent la (les) valeur(
  1. s)limite(
  2. s)ou, selon le cas, la (les) valeur(
  3. s)limite(
  4. s)augmentée(
  5. s)de la (des) marge(
  6. s)de dépassement applicable(s), et de toute zone au sein de laquelle les concentrations dépassent le seuil d’évaluation maximal ou le seuil d’évaluation minimal. - pour les valeurs limites visant à protéger la santé humaine, la population potentiellement exposée à des concentrations supérieures à la valeur limite. L'administration établira si possible des cartes montrant la répartition des concentrations au sein de chaque zone et agglomération. III. Normalisation Pour le benzène et le monoxyde de carbone, l’expression du résultat des mesures doit être ramenée à une température de 293 K et à une pression de 101,3 kPa. ANNEXE VII METHODES DE REFERENCE POUR L’EVALUATION DES CONCENTRATIONS DE BENZENE ET DE MONOXYDE DE CARBONE I. Méthode de référence pour l’échantillonnage et l’analyse du benzène La méthode de référence pour la mesure du benzène, actuellement en cours de normalisation au CEN, sera l’aspiration de l’échantillon sur une cartouche absorbante, suivie d’une détermination par chromatographie en phase gazeuse. A défaut d’une méthode normalisée au CEN, des méthodes nationales standard basées sur la même méthode de mesure peuvent être employées. Toute autre méthode peut être utilisée s’il est prouvé qu’elle donne des résultats équivalents à ceux de la méthode susvisée. II. Méthode de référence pour l’analyse du monoxyde de carbone La méthode de référence pour la mesure du monoxyde de carbone sera l’absorption dans l’infrarouge non dispersive (NDIR) actuellement en cours de normalisation au CEN. A défaut d’une méthode normalisée au CEN, des méthodes nationales standard basées sur la même méthode de mesure peuvent être employées. Toute autre méthode peut être utilisée s’il est prouvé qu’elle donne des résultats équivalents à ceux de la méthode susvisée. Arrêté grand-ducal du 25 juillet 2002 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 12 juin 2002 en matière de péages sur la Moselle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 12 juin 2002 en matière de péages sur la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1758 Arrêtons: Article A A partir du 1er septembre 2002 les modifications ci-après sont apportées au Tarif des péages sur la Moselle: Dans la section B (Péages de circulation) et dans l’Annexe 2 du Tarif (Tableau des prix) le numéro 132, ligne IVa, est remplacé par le numéro 126, ligne IVa, suivant: « pour les marchandises suivantes des classes IV et V : 126 IVa – fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 5221, 5222, 5311, 5312, 5313, 5350, 5370, 5411, 5412, 5442,5510) } 0,233 cent/tkm (Barème 9) » Le numéro 126, ligne VIc, est rédigé comme suit : « pour les marchandises suivantes de la classe VI : 126 VIc – argiles (N° 6141) 0,233 cent/tkm } (Barème 9) » Article B Conformément à la décision prise par la Commission de la Moselle dans sa séance ordinaire du 22 novembre 2000 et en application de l’article 40
(1)de la Convention du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle, le VIIe additif à la Nomenclature des marchandises pour le transport sur les voies navigables allemandes est applicable sur la Moselle à partir du 1er septembre 2002 : Dans la Partie I (Classification systématique des marchandises), le numéro de marchandises 9994 est rédigé comme suit: N° de marchandises Catégorie de marchandises « 9994 Colis lourds et masses indivisibles, c’est-à-dire toute marchandise de la Section 9 excédant une largeur totale de 3 mètres ou une hauteur totale de 4 mètres ou une longueur totale de 10 mètres ou un poids total de 26 tonnes » Classe VI Article C Dans la Section D (Exemptions), au Chapitre I (Exemptions de tous péages de circulation et droits d’éclusage), le numéro 20 est rédigé comme suit: « 20 - les transports effectués dans l’intérêt de l’aménagement ou de l’entretien des voies navigables ou des ouvrages de navigation des Etats membres de la Commission de la Moselle. Dans ce cas, une attestation des services de navigation compétents doit être présentée. » Cette disposition sera en vigueur jusqu’au 30 juin 2005 avec effet rétroactif au 1er juillet 2002. Article D Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial pour sortir ses effets. Le Ministre des Transports, Cabasson, le 25 juillet 2002. Henri Grethen Henri Loi du 26 juillet 2002 sur la police et sur l'exploitation de l'aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aérogare. Nous, Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 2002 et celle du Conseil d'Etat du 19 juillet 2002 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; 1759 Avons ordonné et ordonnons: Chapitre I La police de l'aéroport Art. 1er.- L’Etat assume la police de l’aéroport de Luxembourg. Cette mission comporte notamment l’obligation d’assurer les conditions de sécurité de l’exploitation aéroportuaire, de sûreté et de sécurité des personnes et des biens et de conservation et de viabilité des infrastructures nécessaires à cette exploitation. Les prescriptions y relatives sont fixées par un règlement grand-ducal qui délimitera en particulier des zones de sécurité et arrêtera les conditions d’accès à ces zones. L’organisme désigné à l’article 2 a l’obligation d’élaborer ou de faire élaborer et de mettre en œuvre un plan global de sûreté et de sécurité. Les infractions aux dispositions du règlement grand-ducal pris en exécution du présent article pourront être punies d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas un an et d’une amende ne dépassant pas 5000 euros ou d’une de ces peines seulement. En cas de récidive dans le délai de cinq ans à compter du jour où l’auteur de l’infraction a subi ou prescrit sa peine, une peine double du maximum porté contre l’infraction pourra être prononcée. Chapitre II L'exploitation de l'aéroport Art. 2.- Sans préjudice des autorisations, le cas échéant, requises, l’Etat peut charger un organisme de droit public ou privé de tout ou partie des activités de développement, de mise en valeur et d’exploitation de l’aéroport de Luxembourg, y compris l’administration et la gestion des infrastructures aéroportuaires confiées à l’entité gestionnaire prévue par la loi du 19 mai 1999 précitée. Les missions en question concernent - la construction et le financement de la nouvelle aérogare et du terminal petits porteurs conformément à l’article 5; - l’exploitation de la nouvelle aérogare et du terminal petits porteurs; - la construction, le financement et l’exploitation d’un parking à proximité de la nouvelle aérogare; - la construction et le financement et l’exploitation d’une centrale de cogénération répondant notamment aux besoins identifiés à l’intérieur de l’enceinte de l’aéroport; - la construction, le financement et l’exploitation d’un terminal pour l’aviation d’affaires, doté d’une fonction VIP; - l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan global de sécurité et de sûreté de l’aéroport conformément aux exigences de l’article 1er; - la gestion immobilière de l’Aéroport de Luxembourg conformément aux dispositions de l’article 3. Les modalités de mise en œuvre de ces missions sont réglées par voie de contrat entre l’Etat et l’organisme, à approuver par règlement grand-ducal. Ce contrat règle notamment le mode de financement desdites missions en spécifiant en particulier la forme et le niveau des interventions financières de l’Etat ainsi que les conditions de rémunération de l’organisme de la part de tiers bénéficiant des infrastructures et installations aéroportuaires gérées et mises à disposition par l’organisme ainsi que de la prestation des services offerts par celui-ci. Les missions confiées à l’organisme sont susceptibles d’être sous-traitées. Art. 3.- Les propriétés domaniales bâties et non bâties de l'enceinte aéroportuaire sont mises à la disposition de l'organisme désigné à l'article 2 par voie d'emphytéose ou par voie de cession de gré à gré d'un droit de superficie entre l'Etat et cet organisme. Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi le relevé des propriétés domaniales concernées sera établi par voie de règlement grand-ducal. Art. 4.- Pour l’exécution des projets d’investissements qui sont confiés par l’Etat à l’organisme désigné à l’article 2, et dont l’Etat assume ou garantit le financement, l’organisme est investi de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l’Etat en matière de travaux publics. Toutefois, il demeure soumis à toutes les obligations qui dérivent pour l’Etat de ces lois et règlements. Chapitre III La construction d'une nouvelle aérogare Art. 5.- La loi du 11 juillet 1996 autorisant l’extension de l’aérogare de Luxembourg est modifiée comme suit : 1. L’intitulé est remplacé comme suit: «Loi modifiée du 11 juillet 1996 autorisant la construction d’une nouvelle aérogare». 2. L’article 1er est remplacé par le texte suivant : «Art. 1er.- Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction d'une nouvelle aérogare comprenant en outre la réalisation d'un terminal pour petits porteurs, d'un parking souterrain et d'une centrale de cogénération ainsi que l'aménagement des alentours». 1760 3. L’article 2 de la loi du 11 juillet 1996 est remplacé par le texte suivant: «Art.2.- Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent pas dépasser la somme de 324.325.000 euros, sans préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. Ce montant correspond à la valeur 524,53 de l’indice semestriel des prix à la construction». 4. Il est ajouté un article 3 nouveau, libellé comme suit : «Art. 3.- Le financement du projet se fait par le biais de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut, soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles. Conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 avril 1970 précitée, le Gouvernement est autorisé, à garantir, pendant la durée des travaux, le remboursement des lignes de crédits des emprunts conclus auprès d'un établissement financier de la place en vue de la réalisation du projet de construction visé à l'article 1er». Chapitre IV Dispositions finales Art. 6.- La loi du 19 mai 1999 précitée est modifiée comme suit: 1. A l’article 2 les définitions sous b et
  1. c)sont remplacées par le texte suivant: «
  2. b)«Direction de l’Aviation Civile», l’administration publique instituée par la présente loi comme autorité aéronautique compétente pour le domaine de l’aviation civile et relevant du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les transports aériens, ci-après désigné le ministre.
  3. c)«entité gestionnaire», la «Direction de l’Aviation Civile», en ce qui concerne la coordination et le contrôle des activités des différents opérateurs présents sur l'aéroport et l'organisme désigné à l'article 2 de la loi du 26 juillet 2002 sur la police, l'aménagement et l'exploitation de l'aéroport du Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aérogare, en ce qui concerne l'administration et la gestion des infrastructures aéroportuaires.» 2. A l’article 4 le terme “le ministre ayant les transports dans ses compétences” est remplacé par “le ministre”. 3. La deuxième phrase du §1 de l'article 12 est remplacée par le texte suivant: «L'accès des installations aéroportuaires peut être soumis à certaines conditions qui doivent être pertinentes, objectives, transparentes et non-discriminatoires et qui sont reprises au règlement grand-ducal édicté en vertu de l'article 1er de la loi du 26 juillet 2002 précitée.» 4. Le paragraphe 2 de l'article 15 est remplacé par le texte suivant: «2. La Direction de l'Aviation Civile est l'autorité compétente pour examiner les plans de sûreté que les transporteurs aériens sont tenus de lui remettre sur la conformité avec le programme national de sûreté en vue de leur approbation ou acceptation.» 5. L’avant-dernier tiret du chiffre 3. de l’article 17 est remplacé par le texte suivant: «- d’assurer, en tant qu'entité gestionnaire, la coordination et le contrôle des activités des différents opérateurs présents sur l’aéroport;» Art. 7.- 1. Le propriétaire, le détenteur ainsi que celui ou ceux que le propriétaire ou le détenteur a mandatés pour effectuer les opérations de maintenance ou de contrôle de tout aéronef présent dans l’enceinte de l’aéroport de Luxembourg en vue de la réparation, de la maintenance ou du contrôle de celui-ci sont tenus solidairement au paiement des taxes aéroportuaires dues pour la présence de cet aéronef dans l’enceinte de l’aéroport. 2. Il est interdit d’abandonner un aéronef, un élément d’aéronef ou une épave d’aéronef dans l’enceinte de l’aéroport. Est considéré comme abandonné tout aéronef, tout élément d’aéronef ainsi que toute épave d’aéronef dont la présence dans l’enceinte de l’aéroport se prolonge au-delà de deux mois et qui n’est pas enlevé dans le délai imparti sur réquisition du ministre ayant les transports dans ses attributions. Le délai d’enlèvement indiqué dans la réquisition ministérielle ne doit pas être inférieur à un mois. La réquisition est notifiée sous pli recommandé avec accusé de réception à l’une des personnes visées au paragraphe 1. Les aéronefs, éléments d’aéronefs ainsi que les épaves d’aéronefs dont l’abandon a ainsi été constaté sont remis à l’administration de l’Enregistrement et des Domaines en vue de leur aliénation ou, à défaut de trouver un preneur, de leur destruction. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Transports, Henri Grethen Doc. parl. 4767; sess. ord. 2000-2001 et 2001-2002. Palais de Luxembourg, le 26 juillet 2002. Henri 1761 1. Convention (n° 111) concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à Genève, le 25 juin 1958; 2. Convention (n° 142) concernant le rôle de l’orientation et de la formation professionnelles dans la mise en valeur des ressources humaines, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à Genève, le 23 juin 1975; 3. Convention (n° 150) concernant l’administration du travail: rôle, fonctions et organisation, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à Genève, le 26 juin 1978; 4. Convention (n° 151) concernant la protection du droit d’organisation et les procédures de détermination des conditions d’emploi dans la fonction publique, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à Genève, le 27 juin 1978; 5. Convention (n° 155) concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à Genève, le 22 juin 1981; 6. Convention (n° 158) concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à Genève, le 22 juin 1982; 7. Convention (n° 159) concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à Genève, le 20 juin 1983; 8. Convention (n° 175) concernant le travail à temps partiel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à Genève, le 24 juin 1994; 9. Convention (n° 182) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à Genève, le 17 juin 1999; – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés par les différents Actes. Les Conventions désignées ci-dessus, approuvées par la loi du 22 décembre 2000 (Mémorial 2001, A, no. 10 pp. 576 et ss.) ont été ratifiés et les instruments de ratification luxembourgeois ont été déposés auprès du Directeur Général du Bureau International du Travail à Genève le 21 mars 2001. En conformité avec leurs dispositions respectives les Conventions nos 111, 142, 150, 151, 155, 158, 159, 175 et 182 sont entrées en vigueur à l’égard du Luxembourg le 21 mars 2002. LISTE DES ÉTATS LIÉS Convention n° 111 Pays Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Allemagne Angola Antigua-et-Barbuda Arabie Saoudite Argentine Arménie Australie Autriche Azerbaïdjan Bahamas Bahreïn Bangladesh Barbade Bélarus Belgique Belize Bénin Bolivie Date de ratification 01.10.1969 05.03.1997 27.02.1997 12.06.1969 15.06.1961 04.06.1976 02.02.1983 15.06.1978 18.06.1968 29.07.1994 15.06.1973 10.01.1973 19.05.1992 14.06.2001 26.09.2000 22.06.1972 14.10.1974 04.08.1961 22.03.1977 22.06.1999 22.05.1961 31.01.1977 1762 Bosnie-Herzégovine Botswana Brésil Bulgarie Burkina Faso Burundi Cambodge Cameroun Canada Cap-Vert Chili Chypre Colombie Congo République démocratique du Congo République de Corée Costa Rica Côte d’Ivoire Croatie Cuba Danemark Dominique Egypte El Salvador Emirats arabes unis Equateur Erythrée Espagne Ethiopie Fédération de Russie Finlande France Gabon Gambie Géorgie Ghana Grèce Guatemala Guinée équatoriale Guinée-Bissau Guinée Guyana Haïti Honduras Hongrie Inde Indonésie République islamique d’Iran Iraq Irlande Islande Israël Italie 02.06.1993 05.06.1997 26.11.1965 22.07.1960 16.04.1962 25.06.1993 23.08.1999 13.05.1988 26.11.1964 03.04.1979 20.09.1971 02.02.1968 04.03.1969 26.11.1999 20.06.2001 04.12.1998 01.03.1962 05.05.1961 08.10.1991 26.08.1965 22.06.1960 28.02.1983 10.05.1960 15.06.1995 28.06.2001 10.07.1962 22.02.2000 06.11.1967 11.06.1966 04.05.1961 23.04.1970 28.05.1981 29.05.1961 04.09.2000 22.06.1997 04.04.1961 07.05.1984 11.10.1960 13.08.2001 21.02.1977 01.09.1960 13.06.1975 09.11.1976 20.06.1960 20.06.1961 03.06.1960 07.06.1999 30.06.1964 15.06.1959 22.04.1999 29.07.1963 12.01.1959 12.08.1963 1763 Jamahiriya arabe libyenne Jamaïque Jordanie Kazakhstan Kenya Kirghizistan Koweït Lesotho Lettonie Liban Libéria Lituanie Luxembourg Ex-République yougoslave de Macédoine Madagascar Malawi Mali Malte Maroc Mauritanie Mexique République de Moldova Mongolie Mozambique Namibie Nepal Nicaragua Niger Norvège Nouvelle-Zélande Ouzbékistan Pakistan Panama Papouasie-Nouvelle-Guinée Paraguay Pays-Bas Pérou Philippines Pologne Portugal Qatar République centrafricaine République dominicaine République tchèque Roumanie Royaume-Uni Rwanda Sainte-Lucie Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Marin Saint-Vincent-et-les Grenadines Sao Tomé-et-Principe Sénégal 13.06.1961 10.01.1975 04.07.1963 06.12.1999 07.05.2001 31.03.1992 01.12.1966 27.01.1998 27.01.1992 01.06.1977 22.07.1959 26.09.1994 21.03.2001 17.11.1991 11.08.1961 22.03.1965 02.03.1964 01.07.1968 27.03.1963 08.11.1963 11.09.1961 12.08.1996 03.06.1969 06.06.1977 13.11.2001 19.09.1974 31.10.1967 23.03.1962 24.09.1959 03.06.1983 13.07.1992 24.01.1961 16.05.1966 02.06.2000 10.07.1967 15.03.1973 10.08.1970 17.11.1960 30.05.1961 19.11.1959 18.08.1976 09.06.1964 13.07.1964 01.01.1993 06.06.1973 08.06.1999 02.02.1981 18.08.1983 25.08.2000 19.12.1986 09.11.2001 01.06.1982 13.11.1967 1764 Seychelles Sierra Leone Slovaquie Slovénie Somalie Soudan Sri Lanka Suède Suisse Swaziland République arabe syrienne Tadjikistan République-Unie de Tanzanie Tchad Togo Trinité et Tobago Tunisie Turkménistan Turquie Ukraine Uruguay Venezuela Viet Nam Yémen Yougoslavie Zambie Zimbabwe 23.11.1999 14.10.1966 01.01.1993 29.05.1992 08.12.1961 22.10.1970 27.11.1998 20.06.1962 13.07.1961 05.06.1981 10.05.1960 26.11.1993 26.02.2002 29.03.1966 08.11.1983 26.11.1970 14.09.1959 15.05.1997 19.07.1967 04.08.1961 16.11.1989 03.06.1971 07.10.1997 22.08.1969 24.11.2000 23.10.1979 23.06.1999 Convention n° 142 Pays Afghanistan Algérie Allemagne Argentine Australie Autriche Azerbaïdjan Bélarus Bosnie-Herzégovine Brésil Chypre République de Corée Cuba Danemark Egypte El Salvador Equateur Espagne Fédération de Russie Finlande France Géorgie Date de ratification 16.05.1979 26.01.1984 29.12.1980 15.06.1978 10.09.1985 02.03.1979 19.05.1992 03.05.1979 02.06.1993 24.11.1981 28.06.1977 21.01.1994 05.01.1978 05.06.1981 25.03.1982 15.06.1995 26.10.1977 16.05.1977 03.05.1979 14.09.1977 10.09.1984 22.06.1997 1765 Grèce Guinée Guyana Hongrie Iraq Irlande Israël Italie Japon Jordanie Kenya Kirghizistan Lettonie Liban Lituanie Luxembourg Ex-République yougoslave de Macédoine Mexique République de Moldova Nicaragua Niger Norvège Pays-Bas Pologne Portugal République tchèque Royaume-Uni Saint-Marin Slovaquie Slovénie Suède Suisse Tadjikistan République-Unie de Tanzanie Tunisie Turquie Ukraine Venezuela Yougoslavie 17.10.1989 05.06.1978 10.01.1983 17.06.1976 26.07.1978 22.06.1979 21.06.1979 18.10.1979 10.06.1986 23.07.1979 09.04.1979 31.03.1992 08.03.1993 23.02.2000 26.09.1994 21.03.2001 17.11.1991 28.06.1978 19.12.2001 04.11.1977 28.01.1993 24.11.1976 19.06.1979 10.10.1979 09.01.1981 01.01.1993 15.02.1977 23.05.1985 01.01.1993 29.05.1992 19.07.1976 23.05.1977 26.11.1993 30.05.1983 23.02.1989 12.07.1993 03.05.1979 28.10.1984 24.11.2000 Convention n° 150 Pays Algérie Allemagne Australie Bélarus Bélize Bénin Burkina Faso Cambodge Chine Chypre Congo République démocratique du Congo Date de ratification 26.01.1984 26.02.1981 10.09.1985 15.09.1993 06.03.2000 11.06.2001 03.04.1980 23.08.1999 07.03.2002 06.07.1981 24.06.1986 03.04.1987 1766 République de Corée Costa Rica Cuba Danemark Egypte El Salvador Espagne Etats-Unis Fédération de Russie Finlande Gabon Ghana Grèce Guinée Guyana Iraq Israël Italie Jamaïque Lesotho Lettonie Luxembourg Malawi Mexique Namibie Norvège Pays-Bas Portugal République dominicaine République tchèque Royaume-Uni Saint-Marin Seychelles Suède Suisse Suriname Tunisie Uruguay Venezuela Zambie Zimbabwe 08.12.1997 25.09.1984 29.12.1980 05.06.1981 05.12.1991 02.02.2001 03.03.1982 03.03.1995 02.07.1998 25.02.1980 11.10.1979 27.05.1986 31.07.1985 08.06.1982 10.01.1983 10.07.1980 07.12.1979 28.02.1985 04.06.1984 14.06.2001 08.03.1993 21.03.2001 19.11.1999 10.02.1982 28.06.1996 19.03.1980 08.08.1980 09.01.1981 15.06.1999 09.10.2000 19.03.1980 19.04.1988 23.11.1999 11.06.1979 03.03.1981 29.09.1981 23.05.1988 19.06.1989 17.08.1983 19.08.1980 27.08.1998 Convention n° 151 Pays Albanie Argentine Arménie Azerbaïdjan Bélarus Belgique Belize Botswana Chili Chypre Date de ratification 30.06.1999 21.01.1987 29.07.1994 11.03.1993 08.09.1997 21.05.1991 22.06.1999 22.12.1997 17.07.2000 06.07.1981 1767 Colombie Cuba Danemark Espagne Finlande Ghana Grèce Guinée Guyana Hongrie Italie Lettonie Luxembourg Mali Norvège Pays-Bas Pérou Pologne Portugal Royaume-Uni Saint-Marin Seychelles Suède Suisse Suriname Tchad Turquie Uruguay Zambie 08.12.2000 29.12.1980 05.06.1981 18.09.1984 25.02.1980 27.05.1986 29.07.1996 08.06.1982 10.01.1983 04.01.1994 28.02.1985 27.01.1992 21.03.2001 12.06.1995 19.03.1980 29.11.1988 27.10.1980 26.07.1982 09.01.1981 19.03.1980 19.04.1988 23.11.1999 11.06.1979 03.03.1981 29.09.1981 07.01.1998 12.07.1993 19.06.1989 19.08.1980 Convention n° 155 Pays Date de ratification Bélarus 30.05.2000 Belize 22.06.1999 Bosnie-Herzégovine 02.06.1993 Brésil 16.04.1992 Cap-Vert 09.08.2000 Chypre 16.01.1989 Croatie 08.10.1991 Cuba 07.09.1982 Danemark 10.07.1995 El Salvador 12.10.2000 Espagne 11.09.1985 Ethiopie 28.01.1991 Fédération de Russie 02.07.1998 Finlande 24.04.1985 Hongrie 04.01.1994 Irlande 04.04.1995 Islande 21.06.1991 Kazakhstan 30.07.1996 Lesotho 01.11.2001 Lettonie 25.08.1994 Luxembourg 21.03.2001 Ex-République yougoslave de Macédoine 17.11.1991 1768 Mexique République de Moldova Mongolie Nigéria Norvège Pays-Bas Portugal République tchèque Slovaquie Slovénie Suède Uruguay Venezuela Viet Nam Yougoslavie 01.02.1984 28.04.2000 03.02.1998 03.05.1994 22.06.1982 22.05.1991 28.05.1985 01.01.1993 01.01.1993 29.05.1992 11.08.1982 05.09.1988 25.06.1984 03.10.1994 24.11.2000 Convention n° 158 Pays Date de ratification Australie 26.02.1993 Bosnie-Herzégovine 02.06.1993 Brésil 05.01.1995 Cameroun 13.05.1988 Chypre 05.07.1985 République démocratique du Congo 03.04.1987 Espagne 26.04.1985 Ethiopie 28.01.1991 Finlande 30.06.1992 France 16.03.1989 Gabon 06.12.1988 Lesotho 14.06.2001 Lettonie 25.08.1994 Luxembourg 21.03.2001 Ex-République yougoslave de Macédoine 17.11.1991 Malawi 01.10.1986 Maroc 07.10.1993 République de Moldova 14.02.1997 Namibie 28.06.1996 Niger 05.06.1985 Ouganda 18.07.1990 Papouasie-Nouvelle-Guinée 02.06.2000 Portugal 27.11.1995 Sainte-Lucie 06.12.2000 Slovénie 29.05.1992 Suède 20.06.1983 Turquie 04.01.1995 Ukraine 16.05.1994 Venezuela 06.05.1985 Yémen 13.03.1989 Yougoslavie 24.11.2000 Zambie 09.02.1990 1769 Convention n° 159 Pays Date de ratification Allemagne 14.11.1989 Argentine 13.04.1987 Australie 07.08.1990 Azerbaïdjan 19.05.1992 Bahreïn 02.06.1999 Bolivie 19.12.1996 Bosnie-Herzégovine 02.06.1993 Brésil 18.05.1990 Burkina Faso 26.05.1989 Chili 14.10.1994 Chine 02.02.1988 Chypre 13.04.1987 Colombie 07.12.1989 République de Corée 15.11.1999 Costa Rica 23.07.1991 Côte d’Ivoire 22.10.1999 Croatie 08.10.1991 Cuba 03.10.1996 Danemark 01.04.1985 Egypte 03.08.1988 El Salvador 19.12.1986 Equateur 20.05.1988 Espagne 02.08.1990 Ethiopie 28.01.1991 Fédération de Russie 03.06.1988 Finlande 24.04.1985 France 16.03.1989 Grèce 31.07.1985 Guatemala 05.04.1994 Guinée 16.10.1995 Hongrie 20.06.1984 Irlande 06.06.1986 Islande 22.06.1990 Italie 07.06.2000 Japon 12.06.1992 Kirghizistan 31.03.1992 Koweït 26.06.1998 Liban 23.02.2000 Lituanie 26.09.1994 Luxembourg 21.03.2001 Ex-République yougoslave de Macédoine 17.11.1991 Madagascar 03.06.1998 Malawi 01.10.1986 Mali 12.06.1995 Malte 09.06.1988 Mexique 05.04.2001 Mongolie 03.02.1998 Norvège 13.08.1984 Ouganda 27.03.1990 Pakistan 25.10.1994 1770 Panama Paraguay Pays-Bas Pérou Philippines Portugal République dominicaine République tchèque Saint-Marin Sao Tomé-et-Principe Slovaquie Slovénie Suède Suisse Tadjikistan Trinité-et-Tobago Tunisie Turquie Uruguay Yémen Yougoslavie Zambie Zimbabwe 28.01.1994 02.05.1991 15.02.1988 16.06.1986 23.08.1991 03.05.1999 20.06.1994 01.01.1993 23.05.1985 18.11.1991 01.01.1993 29.05.1992 12.06.1984 20.06.1985 26.11.1993 03.06.1999 05.09.1989 26.06.2000 13.01.1988 18.11.1991 24.11.2000 05.01.1989 27.08.1998 Convention n° 175 Pays Chypre Finlande Guyana Italie Luxembourg Maurice Pays-Bas Slovénie Date de ratification 28.02.1997 25.05.1999 03.09.1997 13.04.2000 21.03.2001 14.06.1996 05.02.2001 08.05.2001 Convention n° 182 Pays Afrique du Sud Albanie Algérie Angola Arabie Saoudite Argentine Autriche Bahamas Bahreïn Bangladesh Barbade Bélarus Belize Bénin Bosnie-Herzégovine Botswana Date de ratification 07.06.2000 02.08.2001 09.02.2001 13.06.2001 08.10.2001 05.02.2001 04.12.2001 14.06.2001 23.03.2001 12.03.2001 23.10.2000 31.10.2000 06.03.2000 06.11.2001 05.10.2001 03.01.2000 1771 Brésil Bulgarie Burkina Faso Canada Cap-Vert Chili Chypre République démocratique du Congo République de Corée Costa Rica Croatie Danemark Dominique El Salvador Emirats arabes unis Equateur Espagne Estonie Etats-Unis Finlande France Gabon Gambie Ghana Grèce Guatemala Guinée équatoriale Guyana Honduras Hongrie Indonésie République islamique d’Iran Iraq Irlande Islande Italie Jamahiriya arabe libyenne Japon Jordanie Kenya Koweït Lesotho Liban Luxembourg Madagascar Malaisie Malawi Mali Malte Maroc Maurice Mauritanie 02.02.2000 28.07.2000 25.07.2001 06.06.2000 23.10.2001 17.07.2000 27.11.2000 20.06.2001 29.03.2001 10.09.2001 17.07.2001 14.08.2000 04.01.2001 12.10.2000 28.06.2001 19.09.2000 02.04.2001 24.09.2001 02.12.1999 17.01.2000 11.09.2001 28.03.2001 03.07.2001 13.06.2000 06.11.2001 11.10.2001 13.08.2001 15.01.2001 25.10.2001 20.04.2000 28.03.2000 16.02.2002 09.07.2001 20.12.1999 29.05.2000 07.06.2000 04.10.2000 18.06.2001 20.04.2000 07.05.2001 15.08.2000 14.06.2001 11.09.2001 21.03.2001 04.10.2001 10.11.2000 19.11.1999 14.07.2000 15.06.2001 26.01.2001 08.06.2000 03.12.2001 1772 Mexique Mongolie Namibie Népal Nicaragua Niger Norvège Nouvelle-Zélande Oman Ouganda Pakistan Panama Papouasie-Nouvelle-Guinée Paraguay Pays-Bas Pérou Philippines Portugal Qatar République centrafricaine République dominicaine République tchèque Roumanie Royaume-Uni Rwanda Sainte-Lucie Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Marin Saint-Vincent-et-les Grenadines Sénégal Seychelles Singapour Slovaquie Slovénie Sri Lanka Suède Suisse République-Unie de Tanzanie Tchad Thaïlande Togo Tunisie Turquie Ukraine Uruguay Viet Nam Yémen Zambie Zimbabwe Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. 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