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Loi du 30 juillet 2002 modifiant l’article 71 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire . . . . . . . .

1773 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 86 9 août 2002 Sommaire ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - INSPECTORAT Loi du 30 juillet 2002 modifiant l’article 71 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1774 Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 portant

  1. a)fixation du nombre et des délimitations des arrondissements d’inspection de l’enseignement primaire
  2. b)fixation du nombre et des délimitations des bureaux régionaux de l’inspection de l’enseignement primaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1775 1774 Loi du 30 juillet 2002 modifiant l’article 71 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire. Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'État entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 juillet 2002 et celle du Conseil d'État du 19 juillet 2002 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L’article 71 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire est remplacé par la disposition suivante: «Art. 71.

(1)Il est créé un Collège des inspecteurs de l’enseignement primaire, appelé par la suite „le Collège“.
(2)Le Collège a pour mission: - de coordonner la surveillance des écoles ainsi que le travail pédagogique et administratif des inspecteurs dans leurs ressorts respectifs; - de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l’Education nationale en matière d’organisation et d’orientation pédagogique de l’enseignement primaire; - de fournir aux services du ministère de l’Education nationale les données dont ceux-ci ont besoin pour la gestion de l’organisation et pour la définition des orientations pédagogiques de l’enseignement primaire; - d’assurer un support administratif à l’inspection de l’enseignement primaire; - de contribuer à la formation continue des enseignants; - de participer à l’organisation de la formation en cours d’emploi offerte aux chargés de cours de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire et de participer à l’organisation et à la gestion de la réserve de suppléants pour l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire.
(3)Le Collège se compose: - de l’inspecteur général de l’enseignement primaire; - de dix-neuf inspecteurs affectés à un arrondissement d’inspection; - de deux inspecteurs affectés à des missions spécifiques dans le cadre de l’inspection de l’enseignement primaire.
(4)Sous l’autorité du ministre de l’Education nationale, l’inspecteur général est le chef hiérarchique des inspecteurs de l’enseignement primaire. Il préside les réunions du Collège et assure la coordination de toutes les activités relatives à l’inspection ainsi que les relations avec le ministre de l’Education nationale. Un règlement grand-ducal détermine les modalités de fonctionnement du Collège et les attributions de ses membres.
(5)Le nombre et les délimitations des arrondissements d’inspection sont fixés par règlement grand-ducal.
(6)Le ministre de l’Education nationale décide de l’affectation des inspecteurs aux différents arrondissements et aux missions spécifiques.
(7)L’inspecteur général de l’enseignement primaire ainsi que les inspecteurs de l’enseignement primaire sont nommés par le Grand-Duc.
(8)Par dépassement du nombre d’inspecteurs fixé ci-dessus, des inspecteurs peuvent être chargés de missions en dehors de l’inspection par arrêté grand-ducal. Au cas où un inspecteur est affecté à pareille mission, il est placé hors cadre par dépassement des effectifs prévus par son cadre d’origine. En cas de cessation de son affectation à une mission spécifique, cet inspecteur reste, à défaut de vacance d’emploi, placé provisoirement hors cadre et est réintégré dans le cadre du Collège lors de la première vacance d’emploi qui s’y produit. Le temps pendant lequel l’inspecteur en question s’est trouvé placé hors cadre lui est bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service. L’emploi hors cadre est supprimé de plein droit par l’effet de la réintégration.
(9)Le Collège des inspecteurs dispose d’un bureau national et de bureaux régionaux.
(10)Le bureau national est à la disposition de l’inspecteur général, du Collège des inspecteurs et de son secrétaire. Ce bureau assure et centralise les travaux administratifs du Collège. Le secrétaire est choisi parmi les inspecteurs de l’enseignement primaire. Selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires, il peut être adjoint au Collège un ou plusieurs employés pour assurer le support administratif.
(11)Les bureaux régionaux sont à la disposition des inspecteurs d’arrondissements respectifs. Ils assurent: - les travaux administratifs incombant dans les arrondissements d’inspection afférents; - l’information aux parents; - l’affectation des membres de la réserve de suppléants pour l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire; - la centralisation des données statistiques; - la gestion des archives; - le prêt de documentation pédagogique et de matériel didactique.
(12)Le nombre des bureaux régionaux, leurs sièges et les délimitations de leurs circonscriptions sont déterminés par règlement grand-ducal. 1775
(13)Dans la mesure du possible, la Commission médico-psycho-pédagogique ainsi que les services de consultation de l’Education différenciée d’une circonscription sont localisés auprès du bureau régional de la circonscription et travaillent en étroite collaboration avec lui.
(14)Un fonctionnaire recruté parmi les fonctionnaires ou stagiaires de la carrière du rédacteur de l’administration gouvernementale peut être détaché au bureau régional pour y remplir les fonctions administratives. Au cas où son grade est supérieur à celui de chef de bureau, il est placé hors cadre par dépassement des effectifs de son grade de l’administration gouvernementale. Sous réserve de l’accomplissement des conditions de promotion aux grades supérieurs de sa carrière, il peut être promu jusqu’à la fonction d’inspecteur principal premier en rang par dépassement des effectifs de l’administration gouvernementale au moment où son collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion. Le fonctionnaire placé hors cadre et détaché auprès d’un bureau régional dans les conditions ci-dessus, et dont le détachement prend fin, rentre dans le cadre normal à la première vacance d’un emploi de la fonction qu’il occupe.
(15)Les bureaux national et régionaux sont dotés des locaux et des moyens budgétaires nécessaires à l’exercice de leurs missions. Ils sont placés sous l’autorité de l’inspecteur général, respectivement de l’inspecteur affecté à l’arrondissement comprenant la commune siège du bureau en question.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur Doc. parl. 4901, sess. ord. 2001-2002. Cabasson, le 30 juillet 2002. Henri Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 portant
  1. a)fixation du nombre et des délimitations des arrondissements d’inspection de l’enseignement primaire
  2. b)fixation du nombre et des délimitations des bureaux régionaux de l’inspection de l’enseignement primaire. Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire, et notamment son article 71; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ; Notre Conseil d’État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)Le Grand-Duché est divisé sous le rapport de l'inspection de l'enseignement primaire en dix-neuf arrondissements.
(2)Les dix-neuf arrondissements sont délimités par l'ensemble des dispositions ci-après: 1er arrondissement (Luxembourg I) : Ville de Luxembourg: Les écoles des secteurs de Bonnevoie, Cessange, Gasperich, Hamm et Limpertsberg. 2e arrondissement (Luxembourg II) : Ville de Luxembourg: Les écoles des secteurs de Beggen, Cents, Clausen, Dommeldange, Eich, Grund, Muhlenbach, Neudorf, Pfaffenthal et Weimerskirch. Le secrétariat du collège des inspecteurs. 3e arrondissement (Luxembourg III) : Ville de Luxembourg: Les écoles des secteurs de Belair, Hollerich, Kiem, Kirchberg, Luxembourg-Gare, Merl, Rollingergrund, Val-Ste-Croix, Ville-Haute, Verlorenkost et Weimershof. Les classes de l'éducation différenciée sur le territoire de la Ville de Luxembourg et de la commune de Strassen. L’école privée Notre-Dame Sainte-Sophie. 4e arrondissement (Luxembourg IV) : Les communes de Walferdange, Steinsel et Kopstal. Les communes de Strassen, Bertrange et Mamer. 5e arrondissement (Luxembourg V) : Les communes de Leudelange, Reckange-sur-Mess et Mondercange. Les communes de Dippach, Bascharage, Garnich, Clemency et Steinfort. 6e arrondissement (Esch-sur-Alzette) : La Ville d'Esch-sur-Alzette. La Ville de Rumelange. 7e arrondissement (Differdange) : La Ville de Differdange. La commune de Schifflange. 1776 8e arrondissement (Pétange/Sanem) : La commune de Pétange. La commune de Sanem. 9e arrondissement (Dudelange) : La Ville de Dudelange. La commune de Kayl. 10e arrondissement (Bettembourg) : La commune de Bettembourg. Les communes de Roeser, Hesperange, Weiler-la-Tour et Frisange. 11e arrondissement (Remich) : Le canton de Remich. Les communes de Contern et Sandweiler. 12e arrondissement (Grevenmacher) : Le canton de Grevenmacher sauf la commune de Junglinster. Les communes de Bech, Niederanven et Schuttrange 13e arrondissement (Echternach) : Le canton d’Echternach sauf la commune de Bech. Les communes de Junglinster et de Heffingen. 14e arrondissement (Mersch) : Le canton de Mersch sauf les communes de Tuntange, de Boevange-sur-Attert et de Heffingen. Les communes de Medernach et d'Ermsdorf. 15e arrondissement (Redange) : Les communes de Redange-sur-Attert, Beckerich, Ell, Préizerdaul, Saeul et Useldange. Les communes de Boevangesur-Attert et Tuntange. Les communes de Kehlen, Koerich, Hobscheid et Septfontaines. 16e arrondissement (Diekirch) : La Ville de Diekirch. La Ville d’Ettelbruck. Les communes de Bettendorf, Reisdorf, Erpeldange, Schieren, Feulen et Mertzig. 17e arrondissement (Wiltz) : Le canton de Wiltz. Les communes de Rambrouch, Wahl, Grosbous et Vichten. 18e arrondissement (Clervaux) : Le canton de Clervaux. Le canton de Vianden. Les communes de Bastendorf, Bourscheid et Hoscheid. 19e arrondissement (écoles européennes et privées) : L’inspection des écoles européennes et des écoles privées, sauf l’école privée Notre-Dame Sainte-Sophie, ainsi que les relations avec les écoles à régime linguistique spécial. Art. 2.
(1)Le Grand-Duché est divisé sous le rapport de l'inspection de l'enseignement primaire en six régions. Dans chaque région est installé un bureau administratif.
(2)Les bureaux sont délimités comme suit: Bureau régional Centre : Les arrondissements d’inspection Luxembourg I, Luxembourg II, Luxembourg III, Luxembourg IV et le 19e arrondissement d’inspection (écoles européennes et privées). Bureau régional Sud-Ouest : Les arrondissements d’inspection Luxembourg V, Esch-sur-Alzette, Differdange et Pétange/Sanem. Bureau régional Sud-Est : Les arrondissements d’inspection Dudelange, Bettembourg et Remich. Bureau régional Est : Les arrondissements d’inspection Grevenmacher et Echternach. Bureau régional Centre/Ouest : Les arrondissements d’inspection Mersch, Redange et Diekirch. Bureau régional Nord : Les arrondissements d’inspection Wiltz et Clervaux. Art.
  1. Le règlement grand-ducal du 5 septembre 1994 portant fixation des ressorts d'inspection de l'enseignement primaire est abrogé. Art.
  2. Notre Ministre de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er septembre
  3. Le Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange Cabasson, le 30 août
  4. Henri

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