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Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 fixant les modalités de reconnaissance d'équivalence du Baccalauréat International au diplôme de fin d’études

1817 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 88 12 août 2002 Sommaire BACCALAURÉAT INTERNATIONAL Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 fixant les modalités de reconnaissance d'équivalence du Baccalauréat International au diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois . . . . page 1818 Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 relatif à la commission consultative en matière de reconnaissance du baccalauréat international . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1824 1818 Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 fixant les modalités de reconnaissance d'équivalence du Baccalauréat International au diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d'équivalence du baccalauréat international au diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois; Notre Conseil d'État entendu et considérant qu’il y a urgence pour l’article 2; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le diplôme du Baccalauréat International est reconnu équivalent au diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois si, en sus des critères fixés par l’Office du Baccalauréat International à Genève et publiés à l'annexe du présent règlement qui en fait partie intégrante, les conditions suivantes sont remplies : 1) Les épreuves d’examen du diplôme du Baccalauréat International doivent porter sur :

  1. a)deux langues (Groupe 1: Langue A1, Groupe 2: Langue A2)
  2. b)une branche de chacun des groupes de disciplines suivants - Groupe 3 "individus et sociétés": notamment histoire, géographie, économie, philosophie, psychologie, commerce et organisation; - Groupe 4 "sciences expérimentales": notamment biologie, chimie, physique
  3. c)Groupe 5 "mathématiques" : notamment mathématiques (niveau supérieur), méthodes mathématiques (niveau supérieur), études mathématiques (niveau normal), mathématiques complémentaires (niveau normal)
  4. d)au choix: - Groupe 6 "arts et options" : notamment Art/design, musique, théâtre; - une deuxième matière choisie dans les Groupes 1 à 4; - mathématiques avancées en complément de mathématiques (niveau supérieur) du Groupe 5. La nomenclature des "Groupes" est celle utilisée par l'Organisation du Baccalauréat International de Genève. 2) Parmi les deux langues visées sous 1 a), - l’une doit être étudiée au niveau Langue A1, l’autre au niveau Langue A2 ou bien les deux doivent être étudiées au niveau Langue A1; - l’une au moins doit être soit la langue allemande, soit la langue française. 3) Parmi les trois ou quatre matières étudiées au niveau supérieur doivent figurer au moins : - la Langue A2, si le candidat opte pour l'étude d'une des deux langues visées sous 1
  5. a)au niveau Langue A1 et de l'autre au niveau Langue A2; - une des branches du Groupe 3 (individus et sociétés), du Groupe 4 (sciences expérimentales) ou du Groupe 5 (mathématiques). 4) Dans chacune des 6 branches d’examen, la note obtenue par le candidat doit être au moins la note 41. 5) Par dérogation à la disposition sous 4), une seule note 3 (médiocre) dans une des 6 branches peut être compensée, à condition que le candidat ait obtenu une note d'au moins 5 (bon) dans une autre branche étudiée au même niveau (niveau supérieur / niveau normal). 6) La scolarité de l'élève doit s'étendre sur 12 années d'études primaires et secondaires progressives au moins. 7) L'élève doit avoir accompli au cours de sa scolarité un cycle d'études de quatre années au moins dans une langue étrangère autre que les deux langues visées sous 1) a). Art. 2. Toute modification aux critères fixés par l’Office du Baccalauréat International à Genève fait l’objet d’une publication au Mémorial. Art. 3. Notre Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur 1 notes insuffisantes au BI: 1 = très faible 2 = faible 3 = médiocre notes suffisantes au BI: 4 = satisfaisant 5 = bon 6 = très bon 7 = excellent Cabasson, le 30 juillet 2002. Henri 1819 Règlement général du Programme du diplôme du BI Contenu I. Généralités Article 1 : domaine d’application Article 2 : reconnaissance du diplôme du BI Article 3 : propriété et copyright du matériel produit par les candidats II. Le Programme du diplôme Article 4 : contenu du programme Article 5 : langues III. Examens Article 6 : procédure d’inscription Article 7 : catégories d’inscription Article 8 : notification des modalités de l’évaluation IV. Responsabilités des candidats Article 9 : comportement responsable et éthique V. Conditions pour l’octroi du diplôme du BI Article 10 : évaluation Article 11 : notation Article 12 : octroi du diplôme Article 13 : forme du diplôme du BI Article 14 : octroi du certificat VI. Évaluation Article 15 : détermination des notes Article 16 : réclamation concernant les résultats Article 17 : comité d’attribution des notes finales VII. Cas spéciaux A. Handicap Article 18 : définition du handicap Article 19 : procédure applicable B. Force majeure Article 20 : définition de la force majeure Article 21 : procédure applicable C. Évaluation incomplète Article 22 : définition de l’évaluation incomplète Article 23 : procédure applicable D. Fraude Article 24 : définition de la fraude Article 25 : procédure applicable VIII. Décisions du comité d’attribution des notes finales Article 26 : appel Article 27 : reconsidération IX. Dispositions finales Article 28 : droit applicable Article 29 : arbitrage Article 30 : disposition transitoire I. Généralités Article 1 : domaine d’application 1.1 Le présent règlement général s’applique à l’évaluation des élèves débouchant sur l’octroi du diplôme du Baccalauréat International (ci-après dénommé “diplôme du BI”) ou sur l’octroi de certificats. Afin d’obtenir le diplôme du BI, les élèves doivent suivre les programmes du BI. Ces programmes recouvrent des évaluations externes, des évaluations internes réalisées par les établissements scolaires autorisés, ainsi que les activités suivantes : rédaction d’un mémoire d’une part, cours de “Théorie de la Connaissance” (“TdC”) et l’activité intitulée “créativité, action, service” (“CAS”) d’autre part, ci-après regroupées sous le terme global de “modalités de l’évaluation”. Certains aspects administratifs liés à ce règlement général figurent dans le Vade Mecum, qui constitue le manuel de procédures de l’IBO pour les établissements scolaires dispensant le Programme du diplôme et est fourni aux établissements scolaires autorisés par l’Organisation du Baccalauréat International (ci-après dénommée “IBO”). 1820 1.2 1.3 1.4 1.5 Le diplôme du BI et les certificats individuels sont attribués aux élèves ayant suivi le Programme du diplôme (ci-après dénommé “Programme du diplôme”) et satisfait aux modalités de l’évaluation conformément au présent règlement général. Le Programme du diplôme ne peut être dispensé que par les établissements scolaires ayant reçu l’autorisation officielle de l’IBO. L’IBO définit le programme d’études et les modalités de l’évaluation menant au diplôme du BI et aux certificats. Dans le cadre du Programme du diplôme, toutes les formes d’évaluation reçoivent l’approbation de l’IBO et sont administrées ou conduites avec l’aide des établissements scolaires, conformément au présent Règlement général du Programme du diplôme du BI. L’IBO est la seule organisation habilitée à décerner les diplômes et les certificats du BI. Article 2 : reconnaissance du diplôme du BI L’IBO s’efforce de garantir la reconnaissance et l’acceptation généralisées du diplôme du BI comme titre d’accès à l’enseignement supérieur universitaire ou autre ; toutefois, les exigences des différentes universités et institutions d’enseignement supérieur sont soumises à des changements échappant au contrôle de l’IBO. C’est pourquoi l’IBO ne saurait garantir la reconnaissance des diplômes et des certificats du BI et rejette toute responsabilité quant aux conséquences des changements de pratique d’une université ou de toute autre institution. Article 3 : propriété et copyright des documents produits par les candidats 3.1 Les candidats produisent des documents sous des formes variées, soumis par les établissements scolaires à l’IBO dans le cadre des modalités de l’évaluation. Ces documents comprennent, par exemple, copies d’examen, programmes informatiques, films, cassettes audio et vidéo, photographies, dessins, peintures et autres données. 3.2 Aucun document ne pourra être récupéré avant que le comité d’attribution des notes finales n’ait pris sa décision. Dans un délai de deux mois suivant la date de publication des résultats, les candidats peuvent récupérer leurs documents en adressant une demande écrite à l’IBO ; l’IBO est habilitée à en conserver une copie pour la tenue de ses archives. Si les documents n’ont pas été récupérés durant ladite période de deux mois, ils deviennent, tout comme le copyright afférent, la propriété de l’IBO qui sera autorisée à les reproduire ou les détruire en fonction de ses besoins. II. Le Programme du diplôme Article 4 : contenu du programme 4.1 Les candidats au diplôme du BI doivent satisfaire aux modalités de l’évaluation dans six matières étudiées sur une période de deux ans ; toutefois, il est possible d’achever un maximum de deux programmes de niveau moyen (à l’exception des langues ab initio) la première année. Les six matières seront choisies à partir de six groupes, conformément aux dispositions du Vade Mecum pour la session d’examen appropriée, avec un minimum de trois matières et un maximum de quatre pour le niveau supérieur, les autres matières étant étudiées au niveau moyen. La durée recommandée d’enseignement est de 240 heures pour les cours de niveau supérieur et de 150 heures pour les cours de niveau moyen. 4.2 Outre ces six matières, les candidats au diplôme du BI doivent : (
  6. a)suivre un cours de Théorie de la Connaissance et se soumettre à l’évaluation requise dans cette matière, pour laquelle l’IBO recommande au moins 100 heures d’enseignement durant les deux ans du Programme du diplôme ; (
  7. b)terminer un programme agréé d’activités parascolaires dénommé “créativité, action, service” (CAS) ; (
  8. c)réaliser et soumettre à l’évaluation un mémoire dans une matière disponible à cette fin. Le travail portant sur ce mémoire, d’une durée estimée à environ 40 heures, doit se faire sous la surveillance directe d’un professeur qualifié de l’établissement scolaire. 4.3 Si les conditions spécifiques d’entrée dans une institution de l’enseignement supérieur requièrent d’un candidat qu’il propose un choix de matières différent de celles spécifiées ci-dessus, le candidat peut être autorisé à procéder à une substitution raisonnable, sur présentation à l’IBO d’un justificatif approprié. Article 5 : langues 5.1 Les candidats doivent rédiger en anglais, en français ou en espagnol leurs épreuves d’examen ainsi que les autres activités soumises à l’évaluation pour les matières des groupes 3, 4, 5 et 6 du Programme du diplôme. Le travail évalué pour la Théorie de la Connaissance ainsi que le mémoire doivent également être en anglais, en français ou en espagnol, à cette exception près qu’un mémoire en littérature ou en langue doit être rédigé dans la langue de la matière choisie. 5.2 La même langue d’usage doit être employée pour toutes les composantes d’une matière. 5.3 Les candidats ont le droit de rédiger leurs épreuves d’examen ainsi que les autres formes d’évaluation dans des langues autres que l’anglais, le français et l’espagnol pour les groupes 3 et 4 ainsi que pour la Théorie de la Connaissance, dans le cadre de programmes pilotes spéciaux introduits par l’IBO. III. Examens Article 6 : procédure d’inscription Un candidat au diplôme et aux certificats du BI doit être inscrit par un établissement scolaire autorisé à chacune des sessions d’examen envisagées ; il suit les cours requis et passe les examens dans l’établissement scolaire concerné. L’établissement scolaire doit procéder à l’inscription et payer les frais et droits encourus dans les délais fixés. 1821 Article 7 : catégories d’inscription Les candidats ont la possibilité de s’inscrire dans les catégories suivantes. (
  9. a)Anticipé : s’adresse aux candidats ayant l’intention de satisfaire aux modalités concernant une ou deux matières du niveau moyen (à l’exception des langues ab initio) à la fin de la première année du Programme du diplôme. Ces candidats doivent satisfaire aux modalités restantes pour le diplôme du BI lors de la session d’examen correspondante (mai ou novembre) de l’année suivante. (
  10. b)Diplôme : s’adresse aux candidats ayant l’intention de satisfaire aux modalités menant à l’octroi d’un diplôme du BI. (
  11. c)Certificat : s’adresse aux candidats étudiant une ou plusieurs matières et ne visant pas l’obtention d’un diplôme du BI. Les résultats obtenus dans une matière menant à l’octroi d’un certificat dans cette catégorie ne pourront en aucun cas contribuer à l’octroi d’un diplôme du BI. (
  12. d)Reprise : s’adresse à d’anciens candidats au diplôme du BI cherchant à améliorer leurs résultats. La meilleure note obtenue pour quelque matière que ce soit sera prise en compte d’une manière générale pour le diplôme du BI. (
  13. e)Certificat supplémentaire : s’adresse aux candidats choisissant une ou plusieurs matières en sus des matières choisies en vue de l’obtention du diplôme du BI. Article 8 : notification des modalités de l’évaluation Il incombe aux établissements scolaires de veiller à ce que les candidats satisfassent à toutes les modalités de l’évaluation de leur programme du BI. Le non-respect de ces modalités pourra mener à la disqualification des candidats inscrits par l’établissement scolaire. IV. Responsabilités des candidats Article 9 : comportement responsable et éthique Les candidats sont tenus de faire preuve d’un comportement responsable et éthique tout au long de leur participation au Programme du diplôme et lors des examens. Ils éviteront notamment toute forme de fraude. V. Conditions de l’octroi du diplôme du BI Article 10 : évaluation Le travail des candidats durant les examens du diplôme du BI est évalué par des examinateurs nommés par l’IBO et utilisant des barèmes de notation communs. Cette évaluation externe peut être complétée par une évaluation interne d’autres travaux requis, réalisée par les établissements scolaires et révisée par les examinateurs de l’IBO. Article 11 : notation Les résultats à chacune des six matières du diplôme du BI sont notés selon un barème allant de 1 point (minimum) à 7 points (maximum). Un maximum de 3 points sera attribué pour les résultats combinés obtenus pour la Théorie de la Connaissance et le mémoire. Le total maximal des points pour le Programme du diplôme est par conséquent de 45. Article 12 : octroi du diplôme 12.1 Afin de pouvoir obtenir le diplôme du BI, le candidat doit satisfaire à toutes les composantes de l’évaluation de chacune des six matières ainsi qu’aux modalités supplémentaires du diplôme du BI, sauf dans la situation explicitée dans la section C du présent règlement général. 12.2 Un candidat dont la note totale atteint 24, 25, 26 ou 27 points se verra décerner le diplôme du BI, sous réserve du respect des modalités suivantes : (
  14. a)des notes numériques ont été décernées dans les six matières enregistrées pour le diplôme ; (
  15. b)le candidat a mené à bien un programme agréé de “créativité, action et service” (CAS) ; (
  16. c)des notes entre A et E ont été attribuées pour la Théorie de la Connaissance et le mémoire, avec au moins un D pour l’un des deux ; (
  17. d)aucune matière n’a reçu la note 1 ; (
  18. e)aucune note égale à 2 n’a été attribuée au niveau supérieur ; (
  19. f)pas plus d’une note égale à 2 n’a été attribuée au niveau moyen ; (
  20. g)dans l’ensemble, la notation ne compte pas plus de trois notes égales ou inférieures à 3 ; (
  21. h)les candidats totalisent au moins 12 points dans les matières de niveau supérieur (ceux inscrits dans quatre matières de niveau supérieur doivent totaliser au moins 16 points au niveau supérieur) ; (
  22. i)les candidats totalisent au moins 9 points pour les matières de niveau moyen (ceux inscrits dans deux matières de niveau moyen doivent totaliser au moins 6 points au niveau moyen) ; (
  23. j)le comité d’attribution des notes finales n’a pas jugé le candidat coupable de fraude. 12.3 Un candidat dont la note totale atteint ou dépasse 28 points se verra décerner le diplôme du BI, sous réserve du respect des modalités suivantes : (
  24. a)des notes numériques ont été décernées dans les six matières enregistrées pour le diplôme ; (
  25. b)le candidat a mené à bien un programme agréé de “créativité, action et service” (CAS) ; (
  26. c)des notes entre A et E ont été attribuées pour la Théorie de la Connaissance et le mémoire, avec au moins un D pour l’un des deux ; (
  27. d)aucune matière n’a reçu la note 1 ; (
  28. e)aucune note égale à 2 n’a été attribuée au niveau supérieur ; (
  29. f)pas plus d’une note égale à 2 n’a été attribuée au niveau moyen ; 1822 12.4 (
  30. g)dans l’ensemble, la notation ne compte pas plus de trois notes égales ou inférieures à 3 ; (
  31. h)les candidats totalisent au moins 11 points dans les matières de niveau supérieur (ceux inscrits dans quatre matières de niveau supérieur doivent totaliser au moins 14 points au niveau supérieur) ; (
  32. i)les candidats totalisent au moins 8 points pour les matières de niveau moyen (ceux inscrits pour deux matières de niveau moyen doivent totaliser au moins 5 points au niveau moyen) ; (
  33. j)le comité d’attribution des notes finales n’a pas jugé le candidat coupable de fraude. Un maximum de trois sessions d’examen est autorisé pour satisfaire aux modalités de l’octroi du diplôme du BI. Article 13 : forme du diplôme du BI 13.1 Les candidats ayant réussi les épreuves du diplôme du BI recevront le diplôme en question ainsi que le document Résultats du diplôme présentant : le total des points du diplôme, les notes obtenues dans les matières, les points octroyés à la fois pour la Théorie de la Connaissance et le mémoire, ainsi qu’une mention signalant la réalisation d’un programme CAS. 13.2 Un diplôme bilingue sera octroyé à un candidat ayant réussi ses examens avec
  34. a)deux langues A1, ou
  35. b)une langue A1 et une langue A2, ou
  36. c)un examen passé dans au moins l’une des matières des groupes 3 ou 4, dans une langue autre que celle proposée dans le groupe 1. Article 14 : octroi du certificat Les candidats au certificat recevront un certificat indiquant les résultats obtenus dans les différentes matières. Un candidat au diplôme du BI ne satisfaisant pas aux modalités pour l’octroi du diplôme en question recevra un certificat comportant : les notes obtenues dans les différentes matières, les résultats pour la Théorie de la Connaissance et le mémoire, ainsi qu’une mention signalant la réalisation d’un programme CAS. VI. Évaluation Article 15 : détermination des notes Les examinateurs en chef, les examinateurs responsables et l’évaluateur en chef pour la Théorie de la Connaissance, ou leurs mandataires, sont chargés de déterminer les notes dans leurs matières. Article 16 : réclamation concernant les résultats Les résultats d’examen des candidats peuvent faire l’objet d’une vérification supplémentaire et les travaux peuvent être soumis à une nouvelle notation si l’établissement scolaire entame une réclamation concernant les résultats et paie les frais correspondants. Une telle révision peut entraîner une note supérieure dans une matière, mais pas une note inférieure. Article 17 : comité d’attribution des notes finales 17.1 Le comité d’attribution des notes finales est l’organisme chargé officiellement de l’octroi des diplômes et des certificats du BI d’après les notes déterminées par les examinateurs en chef, les examinateurs responsables, l’évaluateur en chef pour la Théorie de la Connaissance, ou leurs mandataires. 17.2 Le comité d’attribution des notes finales est constitué de représentants du Conseil de Fondation, du Bureau des examinateurs et du Centre des programmes et de l’évaluation de l’IBO (IBCA) ; il est présidé par le président du Bureau des examinateurs. 17.3 Le comité d’attribution des notes finales traite tous les cas spéciaux concernant l’octroi des diplômes et des certificats du BI, et prend la décision finale à leur égard. VII. Cas spéciaux A. Handicap Article 18 : définition du handicap Le handicap couvre toute invalidité permanente ou temporaire susceptible de désavantager un(
  37. e)candidat(
  38. e)et de l’empêcher de faire la preuve de ses compétences et de ses connaissances. Article 19 : procédure applicable 19.1 Les élèves/les parents sont chargés, avant leur inscription/l’inscription de leurs enfants au Programme du diplôme, de vérifier s’il comporte des modalités incompatibles avec une quelconque invalidité permanente connue. 19.2 Les établissements scolaires doivent signaler de telles invalidités à IBCA au moins 18 mois avant les examens écrits, en fournissant les documents médicaux appropriés ainsi que les détails des dispositions spéciales qu’ils proposent. Les invalidités temporaires, résultant de maladies ou d’accidents, doivent être signalées à IBCA dès que possible après leur survenue, accompagnées des documents afférents et de toute autre information utile. 19.3 Dans de telles situations, l’IBO peut autoriser des dispositions spéciales d’évaluation. B. Force majeure Article 20 : définition de la force majeure La force majeure est un événement échappant au contrôle du candidat et susceptible d’être préjudiciable à ses résultats, tel que stress grave, circonstances familiales particulièrement difficiles, deuil, ou interruption durant l’examen. La force majeure n’inclut pas les insuffisances dues au fait de l’établissement scolaire où le candidat est inscrit. 1823 Article 21 : procédure applicable 21.1 Toute demande d’accorder une attention particulière dans un cas de force majeure doit être déposée auprès d’IBCA par l’établissement scolaire au nom du candidat. Cette demande doit être formulée dans un délai de dix jours à compter de l’exécution de la composante de l’évaluation finale dans la matière concernée ; elle doit être soutenue par une déclaration du coordonnateur du BI ainsi que par des justificatifs appropriés. 21.2 Si les résultats d’un candidat ont été affectés par un cas de force majeure, le comité d’attribution des notes finales peut accorder une attention particulière au cas en question, si tant est que cela n’avantage pas le candidat par rapport aux autres. C. Évaluation incomplète Article 22 : définition de l’évaluation incomplète L’évaluation est incomplète lorsqu’un candidat n’a pas passé une ou plusieurs composantes nécessaires aux modalités de l’évaluation pour la matière choisie. Article 23 : procédure applicable 23.1 Toute demande d’accorder une attention particulière dans le cas d’une évaluation incomplète doit être déposée auprès d’IBCA par l’établissement scolaire au nom du candidat. Cette demande doit être déposée dans un délai de dix jours à compter de l’exécution de la composante de l’évaluation finale dans la matière concernée ; elle doit être soutenue par une déclaration du coordonnateur du BI ainsi que par des justificatifs appropriés. 23.2 En cas d’évaluation incomplète dans une matière, le comité d’attribution des notes finales peut, à son gré, octroyer une note pour la matière en question si les conditions suivantes ont été remplies : (
  39. a)l’établissement scolaire fournit une raison acceptable justifiant que l’insuffisance de l’évaluation est due à un événement échappant au contrôle du candidat, tel qu’une maladie ou une blessure, la mort ou les funérailles d’un parent proche, ou la présence obligatoire du candidat dans un hôpital ou une cour de justice et (
  40. b)le candidat a fourni un travail suffisant, contribuant habituellement à 50 % au moins de la note totale pour la matière et comportant une composante évaluée de manière externe. Si les conditions susmentionnées sont remplies, les notes des composantes manquantes seront calculées selon une procédure reposant sur les notes du candidat pour les composantes déjà évaluées ainsi que sur la répartition des notes des autres candidats dans la même matière. 23.3 D. Fraude Article 24 : définition de la fraude L’IBO définit la fraude comme un comportement procurant ou pouvant procurer un avantage déloyal au candidat ou à tout autre candidat dans une ou plusieurs des composantes de l’évaluation. La fraude inclut les éléments suivants. (
  41. a)Le plagiat : le candidat présente les idées ou le travail d’une autre personne comme étant les siens. (
  42. b)La collusion : un candidat contribue à une fraude en autorisant qu’un autre candidat copie son travail ou le présente pour l’évaluation. (
  43. c)Reproduction d’un travail : un candidat présente un même travail pour différentes composantes de l’évaluation ou différentes modalités permettant l’obtention du diplôme. (
  44. d)Tout autre comportement procurant ou pouvant procurer un avantage déloyal à un candidat ou affectant les résultats d’un autre candidat (par exemple prise illicite de matériel dans une salle d’examen, mauvaise conduite lors d’un examen, falsification d’un dossier de CAS, divulgation ou réception d’informations confidentielles au sujet des examens). Article 25 : procédure applicable 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 L’établissement scolaire d’un candidat doit informer l’IBO en cas de suspicion de fraude liée au travail d’un candidat après soumission du travail ou de la note d’évaluation interne à l’IBO. Dans une telle situation, ou lorsque l’examinateur suspecte une fraude, l’établissement scolaire est supposé mener une enquête et fournir à l’IBO la documentation pertinente liée au cas en question. Les candidats soupçonnés de fraude seront invités, par le biais du coordonnateur du BI, à présenter une explication écrite ou leur propre défense. Les cas de fraude suspectés seront présentés au comité d’attribution des notes finales. Après examen de toutes les preuves rassemblées durant l’enquête, le comité décidera de rejeter l’allégation, de la maintenir ou de demander la conduite d’enquêtes supplémentaires. Si le comité d’attribution des notes finales considère la preuve de fraude comme insuffisante, l’allégation sera rejetée et une note sera octroyée selon la procédure normale. Si le comité d’attribution des notes finales décide qu’un cas de fraude a été établi, aucune note ne sera octroyée dans le(
  45. s)matière(
  46. s)concernée(s). Aucun diplôme ne sera décerné au candidat ; par contre, un certificat sera attribué pour une ou plusieurs autres matières n’ayant pas fait l’objet de fraude. Le candidat sera autorisé à s’inscrire pour de futurs examens au minimum un an après la session pour laquelle la fraude a été établie. 1824 25.6 25.7 Dans un cas de fraude jugé particulièrement grave, du fait de sa nature ou parce que le candidat a déjà été reconnu coupable de fraude lors d’une session précédente, le comité d’attribution des notes finales est habilité à refuser au candidat le droit de s’inscrire aux examens de toute session à venir. À tout moment, un candidat peut se voir retirer un diplôme du BI ou un certificat si un cas de fraude est établi a posteriori. VIII. Décisions du comité d’attribution des notes finales Article 26 : appel Les décisions du comité d’attribution des notes finales ne peuvent faire l’objet d’un appel auprès d’un autre organisme. Article 27 : reconsidération Une demande de reconsidération d’une décision prise par le comité d’attribution des notes finales peut être présentée à ce même comité à la lumière de nouvelles preuves concrètes. Toute demande de ce genre doit être transmise à l’IBO dans un délai de trois mois à partir de la date de la décision initiale du comité. IX. Dispositions finales Article 28 : droit applicable Le droit suisse régit le présent Règlement général ainsi que toutes les autres procédures concernant les modalités de l’évaluation. Article 29 : arbitrage 29.1 Tout litige survenant au sujet de ou liés au présent Règlement général du Programme du diplôme du BI ainsi qu’à toute autre procédure relative aux examens sera tranché par trois arbitres suivant le règlement d’arbitrage de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Genève. 29.2 Le siège de l’arbitrage est à Genève, en Suisse. 29.3 Les procédures resteront confidentielles et l’arbitrage se fera en anglais. Article 30 : dispositions transitoires Le présent Règlement général du Programme du diplôme du BI entre en vigueur le 11 novembre 2001. Il s’applique à tous les candidats inscrits pour le Programme du diplôme après cette date. Organisation du Baccalauréat International Genève, le 1er novembre 2001 © IBO 2001 Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 relatif à la commission consultative en matière de reconnaissance du baccalauréat international. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu l’article 3 de la loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d’équivalence du baccalauréat international avec le diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois. Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Il est institué une commission appelée à donner des avis au Ministre ayant dans ses attributions l’Éducation nationale, désigné ci-après par « le ministre », au sujet des diplômes de baccalauréat international présentés en vue de leur reconnaissance avec le diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois. Art.
  1. La commission est nommée par le ministre pour une durée de quatre ans. Elle est composée de cinq fonctionnaires dont trois au moins doivent être ou avoir été professeur de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement secondaire technique. Art.
  2. La commission se réunit sur convocation de son président. Elle élit parmi ses membres un président et un secrétaire. Elle ne peut délibérer valablement que si trois au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations. Les délibérations de la commission sont consignées dans un procès-verbal qui sera transmis au ministre. Art.
  3. Les membres de la commission bénéficient d’une indemnité de 8.00 EUR (N.I. 100) par séance de travail. Art.
  4. Notre Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Éducation Nationale, Cabasson, le 30 juillet
  5. de la Formation Professionnelle et des Sports, Henri Anne Brasseur Art.1er. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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