← Luxembourg

Loi du 12 juillet 2002 autorisant l’Etat à participer au financement de la rénovation en centre intégré pour personnes âgées de la partie dite hôpital

1855 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 92 14 août 2002 Sommaire Loi du 12 juillet 2002 autorisant l’Etat à participer au financement de la rénovation en centre intégré pour personnes âgées de la partie dite hôpital de l’Hospice civil et clinique de la Ville d’Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 25 juillet 2002 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à la 5e reconstitution des ressources du Fonds International de Développement Agricole . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 concernant la nomenclature des actes et services des maîtres mécaniciens orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers pour la fourniture de prothèses, orthèses et épithèses pris en charge par l’assurance maladie. . . . . Règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles officiels dans le domaine de l’alimentation animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant fixation pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère de l’Intérieur – Direction des Affaires Communales – de la matière spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe premier, de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 30 juillet 2002 concernant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route et portant transposition de la directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 30 juillet 2002 portant modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 complétant le règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 fixant la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l’année 2002 Lois du 2 août 2002 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 2 août 2002 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction à des prescriptions de la réglementation de la Communauté européenne en matière d’étiquetage de la viande bovine et de produits à base de viande bovine. . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 2 août 2002 modifiant – le règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant l’organisation des deux premières années des études d’éducateur du régime de formation à plein temps à l’Institut d’études éducatives et sociales – le règlement grand-ducal du 7 janvier 1999 fixant l’organisation des deux premiers cycles des études d’éducateur du régime de formation en cours d’emploi à l’Institut d’études éducatives et sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 2 août 2002 portant

  1. organisation de la formation spécialisée dans les techniques de soudage
  2. composition d’une Commission nationale de soudage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimonaux, entrée en vigueur entre la France, le Luxembourg et les Pays-Bas le 1er septembre 1992 . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997 – Ratification du Suriname. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 25 juillet 2002 portant création d’un établissement public pour la réalisation des équipements de l’Etat sur le site de Belval-Ouest – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1856 1856 1856 1857 1862 1863 1866 1866 1867 1868 1870 1871 1872 1873 1882 1882 1882 1856 Loi du 12 juillet 2002 autorisant l’Etat à participer au financement de la rénovation en centre intégré pour personnes âgées de la partie dite hôpital de l’Hospice civil et clinique de la Ville d’Echternach. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juin 2002 et celle du Conseil d'Etat du 2 juillet 2002 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er.- Le Gouvernement est autorisé à participer au financement de la rénovation de la partie dite hôpital du bâtiment central de l’Hospice civil et clinique de la Ville d’Echternach. Art. 2.- La participation de l’Etat au coût total de la rénovation de la partie hôpital du bâtiment cité à l’article 1er s’élève à 100%. Art. 3.- L’engagement financier de l’Etat dans la réalisation du projet de rénovation ne peut pas dépasser la somme de 7.728.086.- euros sans préjudice des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, Marie-Josée Jacobs Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 4878; sess. ord. 2001-
  3. Palais de Luxembourg, le 12 juillet
  4. Henri Loi du 25 juillet 2002 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à la 5e reconstitution des ressources du Fonds International de Développement Agricole. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du l6 juillet 2002 et celle du Conseil d’Etat du 19 juillet 2002 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. - Le Gouvernement est autorisé à participer à concurrence de USD 400.000.- à la 5e reconstitution des ressources du Fonds International de Développement Agricole (FIDA) conformément à la résolution 119/XXIV adoptée le 31 juillet 2000 par le Conseil des Gouverneurs du FIDA. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Trésor et du Budget, Cabasson, le 25 juillet
  5. Luc Frieden Henri Doc. parl. 4920; sess. ord. 2001-
  6. Règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 concernant la nomenclature des actes et services des maîtres mécaniciens orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers pour la fourniture de prothèses, orthèses et épithèses pris en charge par l'assurance maladie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales ; Vu l’avis du ministre de la Santé ; Vu l’avis du Collège médical ; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. – Le règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des maîtres mécaniciens orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers pour la fourniture de prothèses, orthèses et épithèses pris en charge par l'assurance maladie est modifié comme suit: I) L'article 4 et son intitulé concernant l'autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale est modifié comme suit: 1857 « Devis et autorisation du contrôle médical de la sécurité sociale Art.
  1. Les fournitures pour prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses, ainsi que les frais d'adaptation et de réparation sont soumis à autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale sur présentation d'un devis, sauf si le montant de la fourniture ou des frais reste inférieur à un montant fixé par les statuts de l'Union des caisses de maladie. » II) L'article 5 et son intitulé concernant les adaptations, réparations, devis et garantie est modifié comme suit: « Fournitures non prévues par la nomenclature Art.
  2. Lorsque les prothèses, orthèses et épithèses contiennent des éléments non inclus dans l'annexe relative aux actes et fournitures ci-après, ceux-ci sont mis en compte par le fournisseur sur base d'un devis accepté par le contrôle médical, après examen du dossier et conclusions par un expert technique indépendant spécialement commis par l'Union des caisses de maladie aux fins de déterminer ces éléments d'après les règles de l'art ainsi que leur prix. » III) L'article 6 concernant la garantie est modifié comme suit: « Garantie Art.
  3. Les fournitures sont garanties pendant six mois au moins contre les défauts de fabrication ou de fonctionnement, à moins que la responsabilité des utilisateurs ne soit engagée et le cas de force majeure excepté. » IV) La section 1 - Membre inférieur du chapitre 5 - Moyens accessoires orthopédiques est complétée par deux positions nouvelles libellées de la manière suivante: « Vêtements compressifs des membres inférieurs après chirurgie ou traumatologie P5010123 Autre orthèse préfabriquée ou semi-préfabriquée du membre inférieur, avec APCM P5010200 » sur devis préalable. V) La section 2 - Membre supérieur du chapitre 5 - Moyens accessoires orthopédiques est complétée par deux positions nouvelles libellées de la manière suivante: « Vêtements compressifs des membres supérieurs après chirurgie ou traumatologie P5020123 Autre orthèse préfabriquée ou semi-préfabriquée du membre supérieur, avec APCM P5020200 » sur devis préalable VI) La sous-section 4 - Divers de la section 3 - Rachis, bassin, cage thoracique du chapitre 5 - Moyens accessoires orthopédiques est complétée par une position nouvelle libellée de la manière suivante: « Vêtements compressifs du tronc ou de la tête après chirurgie ou traumatologie P5030403 » VII) A la section 2 - Orthopädische Zurichtungen an Konfektionsschuhen du chapitre 6 - Chaussures et semelles orthopédiques la position P6020710 est supprimée. Art.
  4. – Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Cabasson, le 25 juillet
  5. Carlo Wagner Henri Règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles officiels dans le domaine de l’alimentation animale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux; Vu la directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale; Vu la directive 2000/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2000 modifiant la directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale; Vu la directive 2001/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2001 modifiant la directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1858 Arrêtons: Chapitre I. - Dispositions introductives Art. 1er. 1) Le présent règlement fixe les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale. 2) Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions:
  1. a)du règlement grand-ducal du 18 février 2002 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux;
  2. b)du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques;
  3. c)du règlement grand-ducal du 28 janvier 1971 portant nouvelle réglementation de certaines substances destinées à l'alimentation des animaux;
  4. d)du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux;
  5. e)du règlement grand-ducal du 25 février 2000 concernant l'emploi et le contrôle des additifs dans l'alimentation des animaux;
  6. f)du règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux;
  7. g)du règlement grand-ducal du 17 août 1994 concernant l'utilisation et la commercialisation des enzymes, des microorganismes et de leurs préparations dans l'alimentation des animaux;
  8. h)concernant les organisations du marché des produits agricoles;
  9. i)concernant le rapprochement des législations relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en prémélange. Art. 2. 1. Aux fins du présent règlement on entend par:
  10. a)"contrôle officiel dans le domaine de l'alimentation animale", ci-après dénommé "contrôle": le contrôle par l'autorité compétente de la conformité avec les dispositions prévues dans - le règlement grand-ducal du 25 février 2000 concernant l'emploi et le contrôle des additifs dans l'alimentation des animaux; - le règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux; - le règlement grand-ducal du 18 février 2002 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux; - le règlement grand-ducal modifié du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux; - toute autre réglementation dans le domaine de l'alimentation animale, dans laquelle il sera prévu que les contrôles officiels sont effectués selon les dispositions du présent règlement.
  11. b)"contrôle documentaire": la vérification des documents accompagnant le produit ou de toute autre information donnée concernant le produit;
  12. c)"contrôle d'identité": la vérification par simple inspection visuelle de la concordance entre les documents, le marquage et les produits;
  13. d)"contrôle physique": le contrôle du produit lui-même, comportant le cas échéant un prélèvement d'échantillons et un examen en laboratoire;
  14. e)"produit destiné à l'alimentation animale" ou "produit": l'aliment pour animaux ou toute substance utilisée dans l'alimentation des animaux;
  15. f)"autorité compétente": les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l’agriculture et la santé;
  16. g)"établissement": toute entreprise qui procède à la production ou à la fabrication d'un produit ou qui détient celui-ci à un stade intermédiaire avant sa mise en circulation, y compris celui de la transformation et de l'emballage ou qui met en circulation ce produit;
  17. h)"mise en circulation" ou "circulation": la détention de tout produit destiné à l'alimentation animale, aux fins de sa vente, y compris la proposition de vente, ou de toute autre forme de transfert, gratuit ou non, à des tiers, ainsi que la vente et les autres formes de transfert elles-mêmes. 2. Les définitions figurant dans la réglementation communautaire et nationale relative au domaine de l'alimentation animale s'appliquent pour autant que de besoin. Art. 3. 1. Les contrôles sont à effectuer conformément au présent règlement. 2. Un produit n’est pas exclu d'un contrôle approprié du fait qu'il est destiné à être exporté. Art. 4. 1. Les contrôles sont effectués:
  18. a)de façon régulière;
  19. b)en cas de soupçon de non-conformité; 1859
  20. c)de façon proportionnée à l'objectif poursuivi, et notamment en fonction des risques et de l'expérience acquise. 2. Les contrôles s'étendent à tous les stades de la production et de la fabrication, aux stades intermédiaires précédant la mise en circulation, à la mise en circulation, y compris l'importation et à l'utilisation des produits. L'autorité compétente peut choisir parmi ces stades celui ou ceux qui sont les plus appropriés en vue de la recherche envisagée. 3. Les contrôles s'effectuent en règle générale sans avertissement préalable. 4. Les contrôles portent aussi sur des utilisations interdites dans l'alimentation des animaux. 5. Un plan opérationnel d'intervention décrivant les actions à entreprendre sans délai lorsqu'il a été détecté qu'un produit destiné à l'alimentation animale présente un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, et précisant les compétences et responsabilités, ainsi que les circuits de transmission de l'information. Ces plans sont révisés en tant que de besoin, notamment en fonction de l'évolution de l'organisation des services de contrôle et de l'expérience acquise, y compris celle résultant d'éventuels exercices de simulation. Chapitre II. - Importations en provenance des pays tiers Art. 5. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 1, toutes les mesures utiles sont prises pour que, lors de l'introduction de produits sur le territoire national, un contrôle documentaire de chaque lot et un contrôle d'identité par sondage soient effectués par l’autorité compétente afin de s'assurer: - de leur nature, - de leur origine, - de leur destination géographique, de manière à déterminer le régime douanier qui leur est applicable. Art. 6. Aux fins des contrôles prévus à l'article 5, l’autorité compétente pourra désigner pour les différents types de produits des points d'entrée déterminés sur le territoire national. Dans le même but, l’autorité compétente peut exiger qu’une information préalable lui soit fournie en ce qui concerne l'arrivée des produits à un point d'entrée déterminé. Art. 7. Avant leur mise en libre pratique la conformité des produits doit être assurée par un contrôle physique par sondage. Art. 8. 1. Lorsque le contrôle révèle la non-conformité des produits aux exigences réglementaires, l'introduction ou la mise en libre pratique sont interdites; la réexpédition hors du territoire national est ordonnée; la Commission et les autres Etats membres sont informés immédiatement du refoulement des produits, avec mention des infractions constatées. 2. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorisation peut être prononcée pour procéder, dans les conditions fixées par l'autorité compétente, à l'une des opérations suivantes: - mise en conformité des produits dans un délai à fixer, - décontamination éventuelle, - tout autre traitement approprié, - utilisation à d'autres fins, - destruction des produits. Aucune conséquence défavorable pour la santé humaine et animale et pour l'environnement ne doit résulter des opérations énumérées au premier alinéa. 3. Les frais afférents aux mesures prises conformément aux paragraphes 1 et 2 sont à la charge du détenteur de l'autorisation ou de son représentant. Art. 9. 1. Lorsque les contrôles visés à l'article 5 et, le cas échéant, un contrôle physique ont lieu sans que les produits sont mis en libre pratique sur le territoire national, l’autorité compétente fournit à l'intéressé un document indiquant la nature et les résultats des contrôles effectués. Les documents commerciaux portent référence à ce document. Toutefois, cette disposition n'affecte pas la possibilité de procéder à des contrôles des produits par sondage. 2. Un document type et, le cas échéant, les modalités d'application arrêtés par les instances communautaires sont applicables. Chapitre III. - Echanges à l'intérieur de la communauté Art. 10. Toutes mesures utiles sont prises pour que les produits destinés à être expédiés vers un autre Etat membre soient contrôlés avec le même soin que ceux destinés à être mis en circulation sur le territoire national. 1860 Contrôle à l'origine Art. 11. 1. L'autorité compétente procède à un contrôle des établissements afin de s'assurer que ceux-ci remplissent leurs obligations fixées par la réglementation communautaire et nationale et que les produits destinés à être mis en circulation répondent aux exigences communautaires et nationales. 2. Lorsqu'il existe une suspicion que les exigences ne sont pas respectées, l'autorité compétente procède aux contrôles nécessaires et, dans le cas où cette suspicion est confirmée, elle prend les mesures appropriées. Contrôle à destination Art. 12. 1. L'autorité compétente peut, sur les lieux de destination, vérifier la conformité des produits avec les dispositions visées à l'article 2 paragraphe 1 point a), moyennant des contrôles par sondage et de nature non discriminatoire. En particulier, et dans la seule mesure nécessaire à l'accomplissement de ces contrôles par sondage, l'autorité compétente peut demander aux opérateurs de signaler l'arrivée des produits. 2. Toutefois, lorsque l'autorité compétente dispose d'éléments d'information lui permettant de présumer une infraction, des contrôles peuvent également être effectués en cours de transport des produits. Art. 13. 1. Si, lors d'un contrôle effectué au lieu de destination de l'envoi ou en cours de transport, l'autorité compétente constate la non-conformité des produits avec les dispositions visées à l'article 2 paragraphe 1 point a), elle prend les dispositions appropriées et met en demeure l'expéditeur, le destinataire ou tout autre ayant droit d'effectuer, dans les conditions fixées par l'autorité compétente, une des opérations suivantes: - mise en conformité des produits dans un délai à fixer, - détoxication éventuelle, - tout autre traitement approprié, - utilisation à d'autres fins, - réexpédition dans le pays d'origine, après information de l'autorité compétente du pays de l'établissement d'origine, - destruction des produits. 2. Les frais afférents aux mesures prises conformément au paragraphe 1 sont à la charge de l'expéditeur ou de tout autre ayant droit, y compris, le cas échéant, le destinataire. Coopération en cas de constat d'infractions Art. 14. Dans les cas où les produits sont détruits, sont utilisés à d'autres fins, sont réexpédiés dans le pays d'origine ou font l'objet d'une détoxication au sens de l'article 13 paragraphe 1, l'autorité compétente entre sans délai en contact avec l'Etat membre d'expédition. Dans les autres cas, l'autorité compétente peut entrer en contact avec l'Etat membre d'expédition. L’autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires et communique à l'Etat membre de destination la nature des contrôles effectués, leurs résultats, les décisions prises et les motifs de ces décisions. En cas d’importation de produits et si l’autorité compétente craint que les mesures prises par l’Etat membre d’expédition ne soient pas suffisantes, elle recherche avec l'Etat membre mis en cause les voies et moyens permettant de remédier à la situation, le cas échéant par une visite en commun sur place. Lorsque les contrôles effectués conformément à l'article 12 permettent de constater un manquement répété, l'autorité compétente informe la Commission et les autres Etats membres. Contrôle sur les lieux agricoles Art. 15. L'autorité compétente peut accéder aux lieux destinés à la production agricole où sont fabriqués ou utilisés les produits afin de procéder aux contrôles prescrits. Chapitre IV- Système d'information relatif aux risques découlant des aliments des animaux Art. 16. Les responsables des établissements informent immédiatement l'autorité compétente s'ils disposent d'informations leur permettant de conclure qu'un lot de produits destinés à l'alimentation animale qu'ils ont introduits sur le territoire national en provenance d'un pays tiers ou mis en circulation, qu'ils détiennent ou dont ils sont propriétaires: - dépasse les teneurs maximales fixées à l'annexe II, partie A, du règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux au-delà desquelles le produit ne doit plus être distribué tel quel aux animaux ni mélangé à d'autres produits destinés à l'alimentation animale, ou - n'est pas conforme à l'une des autres dispositions visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), du présent règlement et présente, en raison de cette non-conformité, un risque grave, compte tenu de la destination prévue, pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement. Les responsables des établissements fournissent tous les renseignements permettant une identification précise du produit ou du lot de produits en question ainsi qu'une description aussi complète que possible du risque que présentent le ou les produit(
  21. s)concerné(s), et toutes les informations disponibles, utiles pour tracer ce ou ces produit(s). Ils 1861 informent également l'autorité compétente des actions engagées pour prévenir les risques pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, en fournissant une description de ces actions. Les mêmes obligations d'information relative aux risques que présentent les produits destinés à l'alimentation animale pour les professionnels assurant le suivi sanitaire des élevages tels que ceux visés à l'article 9 du règlement grand-ducal du 11 septembre 1997 relatif aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits, et pour les responsables des laboratoires qui effectuent des analyses s'appliquent. Art. 17. 1. Lorsque l'autorité compétente dispose d'informations indiquant, sur la base des éléments disponibles d'évaluation des risques, qu'un lot de produits destinés à l'alimentation animale présente un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, elle vérifie les informations reçues et, le cas échéant, veille à ce que les mesures nécessaires soient prises pour que le lot ne soit pas utilisé dans l'alimentation animale, soumettent ce lot à des restrictions et procèdent immédiatement à une enquête concernant: - la nature du danger et, le cas échéant, les quantités de substances indésirables, - l'origine possible des substances indésirables ou du danger, afin de préciser l'évaluation des risques. Le cas échéant, cette évaluation des risques est étendue à d'autres lots du même produit ou à d'autres produits de la chaîne alimentaire humaine ou animale, qui pourraient contenir des substances indésirables ou auxquels ce danger aurait pu s'étendre, en prenant en compte l'éventuelle addition de substances indésirables dans d'autres produits destinés à l'alimentation animale et le recyclage éventuel de produits dangereux dans la chaîne de l'alimentation animale. 2. Si l'existence d'un risque grave est confirmée conformément au paragraphe 1, l'autorité compétente veille à ce que la destination finale du lot qui contient des substances indésirables, ainsi que sa décontamination, d'autres opérations de détoxication, son retraitement ou sa destruction éventuelle, n'ait pas d'effets nocifs sur la santé humaine, la santé animale ou l'environnement. Lorsque les substances indésirables ou le danger lié à leur présence ont pu s'étendre à d'autres lots ou à la chaîne alimentaire, animale ou humaine, elle procède immédiatement à l'identification et à la mise sous contrôle des autres lots de produits considérés comme dangereux, jusqu'à, le cas échéant, l'identification des animaux vivants alimentés avec des produits dangereux et l'application des mesures du règlement grand-ducal du 11 septembre 1997 précité ou par d'autres dispositions communautaires ou nationales pertinentes relatives à la santé animale ou à la sécurité alimentaire des produits d'origine animale en assurant la coordination entre les services de contrôle concernés, pour éviter que des produits dangereux soient mis en circulation et pour veiller à l'exécution des procédures de rappel des produits déjà mis en circulation. Art. 18. 1. Lorsque l'autorité compétente constate qu'un produit destiné à l'alimentation animale qui a été mis en circulation sur le territoire national: - dépasse les teneurs maximales fixées à l'annexe II, partie A, du règlement grand-ducal du 5 février 1999 précité au-delà desquelles le produit ne doit plus être distribué tel quel aux animaux ni mélangé à d'autres produits destinés à l'alimentation animale, ou - n'est pas conforme à l'une des autres dispositions visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), du présent règlement et présente, en raison de cette non-conformité, un risque grave, compte tenu de la destination prévue, pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement elle alerte immédiatement la Commission par voie de notification. Elle veille à fournir les éléments suffisants en vue de permettre l'identification, le traçage et la mise sous contrôle des produits en question, et le cas échéant des animaux vivants alimentés avec ces produits, et elle indique les mesures de sauvegarde qui sont envisagées ou qui ont déjà été prises, afin que la Commission puisse informer de manière adéquate les autres Etats membres. 2. Tout Etat membre concerné communique immédiatement à la Commission les mesures de suivi prises en ce qui concerne les dangers notifiés, y compris les informations relatives à la fin de la situation du risque. Chapitre V. - Dispositions générales Art. 19. 1. Les contrôles sont effectués de manière à limiter les retards dans l'acheminement des produits et à éviter des entraves injustifiées à la commercialisation de ceux-ci. 2. Les agents chargés du contrôle sont tenus au secret professionnel. Cette disposition n'empêche pas l'autorité compétente à procéder à une diffusion d'informations qui est nécessaire afin de prévenir un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement. Art. 20. 1. Dans le cas où des échantillons de produit sont prélevés aux fins d'analyse, les dispositions nécessaires sont prises afin : - d'assurer aux assujettis le bénéfice d'une éventuelle contre-expertise, - d'assurer que des échantillons de référence scellés officiellement sont conservés. 2. Il est établi une liste des laboratoires chargés d'effectuer les analyses; ces laboratoires sont désignés en raison de leurs qualifications. 3. La prise d'échantillons et les analyses sont effectuées conformément à la réglementation communautaire. Toutefois, à défaut de modes et de méthodes communautaires, toutes mesures utiles peuvent être prises pour s'assurer que les contrôles: 1862 - sont effectués selon des normes reconnues par des organismes internationaux, sont effectués, en l'absence de telles normes, selon des règles nationales scientifiquement reconnues et conformes aux principes généraux du traité. 4. Les modalités d'application du présent article arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23 de la directive 95/53/CE du 25 octobre 1995, sont applicables. Art. 21. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par les articles 5 et 6 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux. Art. 22. 1. Un programme national précisant les mesures à mettre en oeuvre pour réaliser l'objectif prévu par le présent réglement est établi. Ce programme tiendra compte de la situation spécifique nationale et, notamment, précise la nature et la fréquence des contrôles qui doivent être effectués de façon régulière. 2. Chaque année, avant le 1er avril, toutes les informations utiles relatives à l'exécution, pendant l'année précédente, du programme visé au paragraphe 1 sont transmises à la Commission en précisant : - les critères qui ont présidé à l'élaboration de ce programme, - le nombre et la nature des contrôles effectués, - les résultats des contrôles, en particulier le nombre et la nature des infractions constatées, - les actions entreprises en cas de constatation d'infractions. Art. 23. Le règlement grand-ducal du 28 février 1999 concernant l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale est abrogé. Art. 24. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Cabasson, le 25 juillet 2002. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Dir. 95/53/CE, 2000/77/CE, 2001/46/CE. Règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant fixation pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au ministère de l’Intérieur - Direction des affaires communales - de la matière spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe premier, de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 18 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil Arrêtons: Art. 1er. La partie spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe premier, de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au ministère de l’Intérieur- Direction des affaires communales des épreuves écrites sur les matières suivantes:
  22. a)Loi communale du 13 décembre 1988, telle qu’elle a été modifiée par la suite.
  23. b)Loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes.
  24. c)Loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures dispositions concernant les marchés pour compte des communes, des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes. 1863
  25. d)Règlement grand-ducal du 10 janvier 1989 portant exécution du chapitre 2 de la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures.
  26. e)Loi électorale du 31 juillet 1924. Art. 2. La matière spéciale prévue à l’article 1er ci-dessus est mise en compte pour quarante pour cent du total des points à attribuer pour l’ensemble de l’examen-concours. Art. 3. Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Cabasson, le 25 juillet 2002 Michel Wolter Henri Loi du 30 juillet 2002 concernant l'établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route et portant transposition de la directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre 1998. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2002 et celle du Conseil d’Etat du 19 juillet 2002 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Nul ne peut, à titre principal ou accessoire, exercer la profession de transporteur de voyageurs par route ni celle de transporteur de marchandises par route au Grand-Duché de Luxembourg sans y disposer d'un établissement et sans être en possession d'une autorisation écrite délivrée par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement et appelé ci-après «le ministre ». La loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales s'applique dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec les dispositions de la présente loi. Elle s'applique également aux personnes physiques ou morales exerçant la profession de transporteur visée à l'alinéa précédent dont l'activité ne tombe pas dans le champ d'application des dispositions de la présente loi. Art.2. Au sens de la présente loi on entend par: - «profession de transporteur de voyageurs par route», l'activité de toute personne physique ou morale effectuant, au moyen d’autobus et d’autocars des transports de voyageurs, offerts au public ou à certaines catégories d'usagers contre rémunération payée par la personne transportée ou par l'organisateur des transports; - «profession de transporteur de marchandises par route», l'activité de toute personne physique ou morale effectuant, au moyen de camions, de véhicules automoteurs ou d’ensembles de véhicules couplés, le transport de marchandises pour le compte d'autrui; - «établissement», un siège d’exploitation fixe au Grand-Duché de Luxembourg de la personne physique ou morale exerçant la profession de transporteur de voyageurs ou de marchandises par route et qui y est imposable au sens du droit fiscal. Ce siège d’exploitation fixe se traduit par l’existence d’une infrastructure opérationnelle, par l’exercice effectif et à caractère permanent de la direction des activités du transporteur, par le fait d’y conserver tous les documents relatifs à ces activités ainsi que par la présence continue d’une personne autorisée à engager le transporteur à l’égard des tiers. Art.3.
(1)La présente loi ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales exerçant la profession de transporteur de marchandises par route au moyen de camions, de véhicules automoteurs ou d'ensembles de véhicules dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes.
(2)En ce qui concerne les personnes physiques ou morales exerçant la profession de transporteur de marchandises par route utilisant des véhicules dont la masse maximale autorisée se situe entre plus de 3,5 et 6 tonnes, un règlement grand-ducal, pris après information de la Commission des Communautés Européennes, peut dispenser de l'application de la totalité ou d'une partie des dispositions de la présente loi les entreprises qui effectuent exclusivement des transports locaux n'ayant qu'une faible incidence sur le marché des transports en raison de la faible distance parcourue.
(3)Un règlement grand-ducal pris après consultation de la Commission des Communautés Européennes, peut dispenser de l'application de la totalité ou d'une partie des dispositions de la présente loi les personnes physiques ou morales qui effectuent exclusivement certains transports de voyageurs par route, à des fins non commerciales, ou qui ont une activité principale autre que celle de transporteur de voyageurs par route, pour autant que leur activité de transport n'ait qu'une faible incidence sur le marché des transports.
(4)Un règlement grand-ducal pris après consultation de la Commission des Communautés Européennes, peut également dispenser de l'application de la totalité ou d'une partie des dispositions de la présente loi les personnes 1864 physiques ou morales exerçant la profession de transporteur de marchandises par route qui effectuent exclusivement des transports nationaux n'ayant qu'une faible incidence sur le marché des transports en raison soit de la nature de la marchandise transportée, soit de la faible distance parcourue.
(5)Sans préjudice des articles 13 et 14, lorsque la personne physique ou morale exerçant la profession de transporteur de voyageurs et de marchandises par route ne tombe pas dans le champ d’application des dispositions de la présente loi, son activité est régie par les dispositions en vigueur en matière de droit d'établissement. Art. 4. L'autorisation délivrée conformément aux dispositions de la présente loi pour l'exercice de la profession de transporteur de voyageurs par route comporte de plein droit l’autorisation d'exercer cette profession au moyen de taxis, d’ambulances et de voitures de location, sous réserve de l'observation de la législation en matière artisanale, ainsi que l’activité commerciale de location de véhicules. Art. 5.
(1)Les demandes d'autorisation et les propositions de révocation d'une autorisation sont instruites conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 28 décembre 1988.
(2)Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 28 décembre 1988, et notamment de ses articles 2 et 3, l'autorisation peut être refusée ou révoquée lorsque le titulaire ne dispose pas d'un établissement au Luxembourg. A cette fin, les personnes visées à l’article 22,
(1)de la loi modifiée du 28 décembre 1988 peuvent, dans les conditions y prévues, notamment visiter le siège d’exploitation, entendre toutes les personnes en relation avec le transporteur, exiger la production de tous les documents relatifs aux activités de celui-ci et vérifier la conformité de ces documents aux conditions imposées par la loi et les règlements grand-ducaux en la matière, ainsi que demander au titulaire de l’autorisation de produire une attestation délivrée par l’administration des contributions directes certifiant son imposition selon le droit fiscal luxembourgeois. Art. 6.
(1)En vue d’exercer la profession de transporteur de voyageurs ou de marchandises par route, le requérant doit satisfaire aux conditions
  1. a)d'honorabilité professionnelle,
  2. b)de capacité financière,
  3. c)de capacité professionnelle.
(2)Si le requérant est une personne physique qui ne satisfait pas à la condition prévue au paragraphe 1er, sous c), le Ministre peut néanmoins l'autoriser à exercer la profession de transporteur à condition qu'il désigne au Ministre une autre personne qui satisfait aux conditions prévues au paragraphe
(1)sous
  1. a)et
  2. c)et qui dirige effectivement et en permanence l'activité en question.
(3)Si le requérant est une personne morale, la personne physique qui dirige effectivement et en permanence l'activité de transporteur doit satisfaire aux conditions prévues au paragraphe
(1)sous a) et c). Le respect des conditions d’honorabilité professionnelle pourra toutefois également être exigé dans le chef du détenteur de la majorité des parts sociales ou des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration de la société. Art. 7. Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 28 décembre 1988, et notamment de ses articles 2 et 3, l’honorabilité du requérant est compromise :
(1)s'il a été déclaré inapte à l'exercice de la profession de transporteur par route en vertu des réglementations en vigueur;
(2)s'il a été condamné pour des infractions graves aux réglementations en vigueur concernant a. les conditions de rémunération et de travail de la profession ou b. l'activité de transporteur routier de marchandises ou de personnes , et notamment les règles relatives au temps de conduite et de repos des conducteurs, aux masses et dimensions des véhicules utilitaires, à la sécurité routière et à la sécurité des véhicules et à la protection de l'environnement ainsi que les autres règles relatives à la responsabilité professionnelle; Art. 8. La capacité financière consiste à disposer des ressources financières nécessaires pour assurer la mise en marche correcte et la bonne gestion de l'activité de la personne physique ou morale qui exerce la profession de transporteur de voyageurs ou de marchandises par route. Le requérant désirant entreprendre l'une des activités visées par la présente loi doit, pour prouver qu'il remplit la condition de capacité financière, justifier, d'un cautionnement ou d'une garantie établie par un établissement bancaire ou financier dûment habilité à cette fin. Le montant, les modalités, l'utilisation et l'adaptation des cautionnements ou garanties sont fixés par règlement grand-ducal. Art. 9.
(1)La condition de capacité professionnelle consiste à posséder les connaissances répondant au niveau de formation dans les matières énumérées par règlement grand-ducal.
(2)Les connaissances nécessaires sont acquises soit par la fréquentation de cours, soit par une expérience pratique de cinq ans auprès d’une personne physique ou morale exerçant la profession de transporteur de voyageurs ou de marchandises par route selon le cas, soit par la combinaison des deux systèmes. La possession des connaissances requises dans les matières précisées par règlement grand-ducal est prouvée par la réussite à un examen. Le candidat ayant échoué trois fois à cet examen ne pourra plus se présenter. Un règlement grand-ducal détermine les organes chargés de l'organisation des cours, les conditions particulières des stages et les modalités de l'examen probatoire. 1865
(3)Une attestation délivrée par les organes visés par le paragraphe
(2)du présent article, ou, le cas échéant par les autorités désignées à cet effet par les Etats membres lorsque la personne physique ou morale désirant exercer la profession de transporteur de voyageurs ou de marchandises par route est un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, doit être produite à titre de preuve de la capacité professionnelle. Cette attestation est établie conformément au modèle précisé par règlement grand-ducal.
(4)Sont dispensés totalement ou partiellement de l'application des dispositions des paragraphes précédents les titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement technique impliquant une bonne connaissance des matières précisées par règlement grand-ducal; les diplômes et les modalités de la dispense seront déterminés par un règlement grand-ducal. Art.
  1. Les personnes physiques ou morales qui justifient avoir été autorisées dans un Etat membre, en vertu d'une réglementation nationale, à exercer la profession de transporteur de marchandises, ou selon le cas, de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux ou internationaux sont dispensés de fournir la preuve qu'elles satisfont aux dispositions de l'article 9 de la présente loi. Art.
  2. Le Ministre peut refuser l'autorisation visée à l'article 1er de la présente loi aux nationaux d'Etats qui ne sont pas membres de l’Espace Economique Européen, si lesdits Etats n'accordent pas un régime de réciprocité aux nationaux luxembourgeois. En cas d'octroi de l'autorisation, la validité de celle-ci ne peut dépasser trois ans. Art.
  3. Les ressortissants des Etats membres de l’Espace Economique Européen, qui ne sont pas établis au GrandDuché sont admis à y effectuer des transports nationaux de voyageurs ou de marchandises par route dans les conditions prévues par la législation communautaire fixant les règles de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un Etat membre. Les ressortissants des Etats non membres de L’Union Européenne, qui ne sont pas établis au Grand-Duché sont admis à y effectuer des transports nationaux de voyageurs ou de marchandises par route dans les conditions fixées en vertu d’un traité international réglementant l’accès au marché des transports et nationaux de voyageurs et de marchandises par route au Grand-Duché de Luxembourg sur la base du principe de réciprocité. Art. 13.
(1)Les infractions et tentatives d'infractions aux dispositions des articles 1, 5, 12 alinéas 1er et 2 et article 14 paragraphe 2 de la présente loi et à ses règlements d'exécution sont punies d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
(2)En cas d’infractions et de tentatives d’infractions aux dispositions des articles 1, 5, 12 alinéas 1er et 2 et article 14 paragraphe 2 de la présente loi, la juridiction saisie du fond de l’affaire pourra prononcer une interdiction professionnelle d’exercer l’activité de transporteur d’une durée de deux mois à 5 ans contre leur auteur, ainsi qu’une fermeture de l’établissement concerné conformément aux modalités prévues aux dispositions des articles 22 et 24 de la loi modifiée du 28 décembre 1988. Art. 14.
(1)Les attestations prouvant la capacité professionnelle et délivrées sur la base de l'article 9 de la loi du 17 novembre 1978 concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises ou de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux, ou encore sur la base de l'article 10 de la loi du 3 octobre 1991 concernant l'établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route, sont assimilées aux attestations délivrées en vertu de l'article 9 de la présente loi.
(2)Les personnes physiques ou morales dûment autorisées pour l'exercice de l'activité de transporteur de voyageurs ou de marchandises par route au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi doivent au plus tard un mois après la mise en vigueur de la présente loi produire la preuve, en ce qui concerne le parc de véhicules qu'elles utilisent à cette date, qu'elles remplissent la condition visée à l'article 6, paragraphe
(1), sous b), et à l'article 8 de la présente loi. Art.15. La loi du 3 octobre 1991 concernant l'établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route est abrogée, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article 14
(1)de la présente loi. Elle reste cependant applicable aux infractions commises sous son empire. Les règlements grand-ducaux pris en exécution de la loi précitée du 3 octobre 1991 restent en vigueur, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi, jusqu'à leur remplacement. Art.
  1. La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois après sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Classes Moyennes, Cabasson, le 30 juillet
  2. du Tourisme et du Logement, Henri Fernand Boden Le Ministre des Transports, Henri Grethen Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Doc. parl. 4714; sess. ord. 2000-2001 et 2001-2002; Dir. 98/76/CE, 96/86/CE, 96/35/CE, 96/26/CE, 94/55/CE. 1866 Loi du 30 juillet 2002 portant modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juillet 2002 et celle du Conseil d'Etat du 19 juillet 2002 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L'article 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est complété in fine par le texte suivant: “Le ministre peut confier à la Société nationale de contrôle technique des tâches administratives relevant de la gestion de l'immatriculation des véhicules routiers et de la gestion des permis de conduire. La mise en œuvre de cette gestion peut être déterminée par un règlement grand-ducal. Les employés de la Société nationale de contrôle technique, qui sont chargés de la réception des examens en vue de l'obtention d'un permis de conduire, sont agréés par le ministre. Avant d'entrer en fonction, les agents affectés à la réception des examens du permis de conduire prêteront devant le ministre ou son délégué le serment qui suit: “Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.”” Art.
  3. Sous réserve des dispositions de l'article 1er, les employés de l'État en service qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont chargés de la réception des examens des permis de conduire, peuvent être chargés d'effectuer pour compte de la Société nationale de contrôle technique des tâches relevant de la réception des examens du permis de conduire. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Transports, Cabasson, le 30 juillet
  4. Henri Grethen Henri Doc. parl. 4752A; sess. ord. 2000-2001 et 2001-
  5. Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 complétant le règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues , Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- La série des directives énumérées à l’article 1er du règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues est complétée par les directives suivantes: Directive Dénomination Journal Officiel des C.E. 2001/43/CE Directive du Parlement Européen et du Conseil, du 27 juin 2001, modifiant la directive 92/23/CEE du Conseil relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage. L 211 4 août 2001 2001/56/CE Directive du Parlement Européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, concernant le chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil et abrogeant la directive 78/548/CEE du Conseil. L 292 9 novembre 2001 1867 Directive Dénomination Journal Officiel des C.E. 2001/63/CE Directive de la Commission, du 17 août 2001, portant adaptation au progrès technique de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers. L 227 23 août 2001 2001/85/CE Directive du Parlement Européen et du Conseil, du 20 novembre 2001, concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et modifiant les directives 70/156/CEE et 97/27/CE. L 42 13 février 2002 2001/92/CE Directive de la Commission, du 30 octobre 2001, portant adaptation au progrès technique de la directive 92/22/CEE du Conseil concernant les vitrages de sécurité et les matériaux pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques et de la directive 70/156/CEE du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. L 291 8 novembre 2001 2001/100/CE Directive du Parlement Européen et du Conseil, du 7 décembre 2001, L 16 portant modification de la directive 70/220/CEE du Conseil concernant 18 janvier 2002 le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur. 2001/116/CE Directive de la Commission, du 20 décembre 2001, portant adaptation au progrès technique de la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. L 18 21 janvier 2002 Art. 2.- Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Cabasson, le 30 juillet
  6. Henri Grethen Henri Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer Dir. 2001/116/CE, 2001/100/CE, 2001/92/CE, 2001/85/CE, 2001/63/CE, 2001/56/CE, 2001/43/CE, 97/68/CE, 97/27/CE, 92/23/CEE, 92/22/CEE, 78/548/CEE, 70/220/CEE, 70/156/CEE. Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 fixant la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l’année
  7. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 35 du règlement grand-ducal du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Article 1er.- Les fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants de la classe A doivent être détruites ou arrachées au plus tard le : - 3 août pour les variétés Agata, Corine, Dali, Jaerla, Maris Bard, Première, Primura, Resy et Ukama. - 10 août pour les variétés Anosta, Bintje, Charlotte, Claustar, Désirée, Estima, Kennebec, Nicola, Red Pontiac, Spunta et Victoria. - 17 août pour les variétés Baraka, Draga, Hansa, Majestic et Russet Burbank. 1868 Pour les cultures destinées à la production de plants des familles et des classes S, SE et E des variétés susmentionnées, les dates précitées sont avancées de 4 jours. Pour les cultures destinées à la production de plants de la classe B des variétés susmentionnées, les dates précitées seront reculées d’une semaine. Article 2.- L’inobservation des prescriptions du présent règlement entraîne le déclassement ou le refus des cultures en question. Article 3.- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Cabasson, le 30 juillet 2002. Henri Lois du 2 août 2002 conférant la naturalisation. Par lois du 2 août 2002 la naturalisation est conférée aux personnes qualifiées ci-après: ANDERLINI Daniela Anna, née le 01.07.1968 à Luxembourg, demeurant à Hesperange. ANDRADE Rosa Maria, née le 22.12.1972 à Nossa Senhora da Graça/Praia (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. BATABA Ekim Katanga, né le 05.01.1960 à Sokode (Togo), demeurant à Luxembourg. BRICOCCOLI Dominique, né le 30.03.1952 à Belvaux, demeurant à Esch-sur-Alzette. CAFIERO Astolfo, né le 12.01.1971 à Cosenza (Italie), demeurant à Esch-sur-Alzette. CHAOUCH Fethi, né le 28.03.1964 à Soliman (Tunisie), demeurant à Schifflange. COSTA BRITO Paulo Cesar, né le 06.05.1974 à Nossa Senhora da Luz/Sao Vicente (Cap Vert), demeurant à Eschsur-Alzette. DA CRUZ DOS SANTOS Aldina, née le 04.02.1970 à Espargos/Nossa Senhora das Dores (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. DE LHONEUX Etienne Jean Paul Bernard Marie Joseph Ghislain, né le 31.08.1950 à Namur (Belgique), demeurant à Luxembourg. DE SOUSA CLARA Carlos Alberto, né le 29.09.1968 à Oliveira de Azemeis (Portugal), demeurant à Ettelbruck. DOS SANTOS GONÇALVES Luis Fernando, né le 03.02.1957 à Molelos/Tondela (Portugal), demeurant à Clervaux. DUGUET Valérie Irène Maria, née le 21.10.1965 à Echternach, demeurant à Echternach. FERREIRA CORREIA Daniel, né le 20.06.1967 à Nossa Senhora da Luz (Cap Vert), demeurant à Esch-sur-Alzette. FERREIRA DA SILVA Pedro Miguel, né le 02.06.1971 à Sao Juliao da Figueira da Foz/Figueira da Foz (Portugal), demeurant à Bereldange. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de DA SILVA Pedro Miguel. FREDDEL Ferenc Bernhard, né le 13.12.1935 à Utrecht (Pays-Bas), demeurant à Lentzweiler. FREITAG Peter Wilhelm, né le 19.04.1975 à Berlin-Steglitz (Allemagne), demeurant à Hesperange. FRIDRICI Francis Alexandre, né le 04.07.1966 à Sarralbe (France), demeurant à Esch-sur-Alzette. GABELLINI Raul Attilio, né le 01.05.1969 à Luxembourg, demeurant à Bertrange. GÄRTNER Dieter Gerhard, né le 24.02.1957 à Heidelberg (Allemagne), demeurant à Wiltz. GENNEN Guido Peter, né le 07.11.1962 à St-Vith (Belgique), demeurant à Bertrange. GORGINPOUR Effat, née le 23.09.1957 à Guénavéh (Iran), demeurant à Rosport. GORGINPOUR Pezhman, né le 21.09.1983 à Guénavéh (Iran), demeurant à Rosport. GORGINPOUR Saman, né le 21.03.1978 à Chiraz (Iran), demeurant à Findel. GORGINPOUR Sepideh, née le 21.09.1982 à Chiraz (Iran), demeurant à Rosport. GROENEVELD Evert Gerard René, né le 02.03.1974 à Renkum (Pays-Bas), demeurant à Boxhorn. GROSDENT Anne Hélène Louise Colette Ghislaine, née le 16.05.1964 à Verviers (Belgique), demeurant à Bertrange. HOUYOUX Philippe Michel Joseph Alphonse Ghislain, né le 09.09.1964 à Gosselies (Belgique), demeurant à Warken. IMPEDOVO Rosa, née le 16.10.1943 à Putignano (Italie), demeurant à Differdange. JOUKOVA Vera, née le 17.05.1959 à Moscou (Russie), demeurant à Helmsange. KININSBERG Karen, née le 15.07.1981 à Sao Paulo (Brésil), demeurant à Luxembourg. 1869 LA VECCHIA Joseph, né le 05.08.1955 à Marianopoli (Italie), demeurant à Esch-sur-Alzette. LARUSDOTTIR Lara Björg, née le 03.10.1976 à Reykjavik (Islande), demeurant à Howald. MARCON Daniele, né le 13.03.1973 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Mondercange. MATIAS ALFAIA Maria de Fatima, née le 17.07.1968 à Lisboa (Portugal), demeurant à Differdange. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de MATIAS Marie. MEFTOUH Kamel, né le 16.11.1968 à Tizi Ouzou (Algérie), demeurant à Esch-sur-Alzette. MOHAMMED Hocine, né le 11.04.1966 à Thiéblemont-Faremont (France), demeurant à Esch-sur-Alzette. MUHOVIC Edita, née le 05.09.1975 à Berane (Yougoslavie), demeurant à Pétange. NEGOSANTI Elvira, née le 24.03.1965 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette. PALMIROTTA Angelo, né le 17.07.1974 à Conversano (Italie), demeurant à Mondorf-les-Bains. PANA Mihaela Ecaterina Elena, née le 21.05.1963 à Bucarest (Roumanie), demeurant à Eischen. PICKMAN Alexeï, né le 28.01.1975 à Kiev (Ukraine), demeurant à Luxembourg. PIRES LOUREIRO Maria Paula, née le 29.12.1971 à Rio Caldo/Terras de Bouro (Portugal), demeurant à Schifflange. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de PIRES Paula Maria. PITZALIS Joseph, né le 03.07.1964 à Luxembourg, demeurant à Bascharage. RICAILLE Michel Jacques Albert, né le 06.04.1956 à Latour (Belgique), demeurant à Lamadelaine. RICCIARDI Francesca Lidia, née le 24.05.1947 à Calamonaci (Italie), demeurant à Bertrange. RIFAI El Mustapha, né le 00.00.1944 à Oujda (Maroc), demeurant à Esch-sur-Alzette. ROCHA Maria das Dores, née le 17.03.1967 à Ribeira das Patas/Sao Joao Baptista (Cap Vert), demeurant à Ettelbruck. RUDMAN Assia, née le 23.10.1969 à Vinnitsa (Ukraine), demeurant à Luxembourg. SARAC Branko, né le 02.09.1960 à Pozega (Yougoslavie), demeurant à Luxembourg. SAUDEAU Pierre Emmanuel Marie, né le 13.07.1963 à Saumur (France), demeurant à Bertrange. SEMEDO BORGES Antonio, né le 20.05.1970 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Esch-sur-Alzette. SETOCA MUACHO Armando Manuel, né le 26.03.1968 à Luanda (Angola), demeurant à Esch/Alzette. SHUNGU LOKONGO Joseph, né le 04.06.1976 à Kinshasa (R.D. du Congo), demeurant à Mondorf-les-Bains. SILVA ROBALO Dulce Dina, née le 28.12.1975 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Esch-sur-Alzette. SIMOES VALENTE Claudia Maria, née le 10.08.1972 à Luxembourg, demeurant à Moesdorf. TAVARES DA FONSECA Dulcidia da Paz, née le 08.11.1970 à Alijo (Portugal), demeurant à Luxembourg. TILKIN Florence Anne Nicole, née le 25.07.1971 à Liège (Belgique), demeurant à Roullingen. TOMMASI Paolo, né le 06.05.1961 à Putignano/Bari (Italie), demeurant à Nagem. TOTH Laszlo, né le 20.01.1965 à Budapest (Hongrie), demeurant à Differdange. VANATORU Anica, née le 06.09.1928 à Bucarest (Roumanie), demeurant à Echternach. VANEESBECK Claudine Anne, née le 18.09.1953 à Dudelange, demeurant à Luxembourg. VESTIC Josip, né le 12.03.1965 à Sibenik (Croatie), demeurant à Bourscheid. VINCENT Chantal Josée Lily Marie, née le 29.11.1964 à Namur (Belgique), demeurant à Wiltz. WALZBERG Claudio Michael, né le 25.01.1964 à Castro/Parana (Brésil), demeurant à Biwer. WANG Guangrong, né le 16.09.1976 à Zhejiang (Chine), demeurant à Wiltz. ZAJA Kornelija, née le 04.01.1975 à Differdange, demeurant à Differdange. ZHAN Jinyue, né le 08.12.1974 à Zhejiang (Chine), demeurant à Echternach. ZIANS Nicole Bertha, née le 07.09.1966 à Saint-Vith (Belgique), demeurant à Esch/Alzette. BABACIC Esad, né le 10.01.1968 à Vitomirica-Pec (Yougoslavie), demeurant à Luxembourg. TURKOVIC Snjezana, née le 07.08.1970 à Zagreb (Croatie), demeurant à Luxembourg. CERVINO Giancarlo, né le 06.12.1967 à Catania (Italie), demeurant à Luxembourg. FERRARESI Annamaria Iva Ornella, née le 07.02.1967 à Milano (Italie), demeurant à Luxembourg. COGONI Ivan, né le 15.09.1964 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Kayl. BERNUCCI Maria Stella Antonia, née le 28.11.1964 à Rumelange, demeurant à Kayl. EL ASSAL Negweny Reiad Ghebrial, né le 26.09.1950 à Damanhour (Egypte), demeurant à Rodange. SHAGHORY Nora Petro Adolf Ibrahim, née le 28.05.1955 à Damanhour (Egypte), demeurant à Rodange. FORTES José Pedro, né le 26.07.1963 à Nossa Senhora do Livramento/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Ettelbruck. 1870 RODRIGUES Maria do Rosario, née le 07.12.1965 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Ettelbruck. FRKATOVIC Mihret, né le 18.10.1965 à Rujnica (Bosnie-Herzégovine), demeurant à Wiltz. CIVIC Semsa, née le 15.04.1967 à Rujnica (Bosnie-Herzégovine), demeurant à Wiltz. KWOK Tak Kwong, né le 08.05.1969 à Hong Kong (Chine), demeurant à Bettembourg. YEUNG Hil Chuk, née le 07.06.1977 à Amsterdam (Pays-Bas), demeurant à Bettembourg. NAJAFI KALASHI Javid, né le 23.08.1955 à Téhéran (Iran), demeurant à Bertrange. KHOSRAVANI KASHANI Ziba, née le 30.06.1958 à Téhéran (Iran), demeurant à Bertrange. REMY Sébastien Pierre André, né le 16.04.1974 à Metz (France), demeurant à Dudelange. DA COSTA PINTO Ilda, née le 29.05.1972 à Ettelbruck, demeurant à Dudelange. SANDULESCU Radu Gabriel, né le 06.04.1968 à Bucarest (Roumanie), demeurant à Esch-sur-Alzette. VLAD Teodora-Florina, née le 19.01.1963 à Alba-Iulia (Roumanie), demeurant à Esch-sur-Alzette. SCHU Reinhold Matthias, né le 25.04.1948 à Bitburg (Allemagne), demeurant à Luxembourg. GOERENS Geneviève Christiane Claire, née le 25.07.1961 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg. SILVA Joao Baptista, né le 10.03.1964 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Schifflange. LIMA Cecilia Maria, née le 03.10.1971 à Nossa Senhora da Luz/Sao Vicente (Cap Vert), demeurant à Schifflange. TIEZEMA Jurgen, né le 15.10.1966 à Hattem (Pays-Bas), demeurant à Merkholtz. VAN RENSWOUDE Anita Alida Hendrikje Maria, née le 25.03.1967 à Hilversum (Pays-Bas), demeurant à Merkholtz. VISILIT Alfred Auguste Emile, né le 19.07.1935 à Les Etangs (France), demeurant à Remich. WEBER Marie Thérèse Alice, née le 23.11.1936 à Thionville (France), demeurant à Remich. Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortent leurs effets que quatre jours après la publication au Mémorial B de l'avis indiquant la date de l'acte d'acceptation; les autorisations de transposition de nom et de prénoms ne prennent effet que trois mois après la publication prémentionnée. Règlement grand-ducal du 2 août 2002 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction à des prescriptions de la réglementation de la Communauté européenne en matière d’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine; Vu le règlement (CE) no 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l'avis du Collège vétérinaire; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement, tout opérateur ou organisation qui commercialise de la viande bovine non pourvue d'une étiquette comportant les mentions prévues aux dispositions de l'article 13 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine. 1871
(2)Est puni de la même peine, tout opérateur ou organisation qui commercialise de la viande bovine hachée non pourvue d'une étiquette comportant les mentions prévues aux dispositions de l'article 14 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 précité.
(3)Est puni de la même peine, tout opérateur ou organisation qui étiquette et/ou commercialise de la viande bovine en mentionnant sur l’étiquette des informations non conformes aux dispositions de l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 précité.
(4)Est puni de la même peine, tout opérateur ou organisation qui étiquette et/ou commercialise de la viande bovine hachée en mentionnant sur l’étiquette des informations non conformes aux dispositions de l’article 14 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 précité.
(5)Est puni de la même peine, tout opérateur ou organisation qui étiquette et/ou commercialise de la viande bovine en fournissant des informations autres que celles prévues à l'article 13 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 précité, sans disposer d’un cahier des charges agréé par le Ministre, ayant dans ses attributions l’Agriculture, en application de l’article 16 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 précité.
(6)Est puni de la même peine, tout opérateur ou organisation qui étiquette et/ou commercialise de la viande bovine hachée en fournissant des informations autres que celles prévues à l'article 14 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 précité, sans disposer d’un cahier des charges agréé par le Ministre, ayant dans ses attributions l’Agriculture, en application de l’article 16 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 précité. Art.
  1. Les tribunaux prononcent la confiscation des biens ayant servi à l’infraction ainsi que des bénéfices illicites. Art.
  2. Les officiers de police judiciaire, les agents de la police grand-ducale ainsi que les agents des douanes et des accises sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par le présent règlement. Art.
  3. Le règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction à des prescriptions de la réglementation de la Communauté européenne en matière d'étiquetage de la viande bovine est abrogé. Art.
  4. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Cabasson, le 2 août
  5. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Doc. parl. 4989; sess. ord. 2001-
  6. - Règlement grand-ducal du 2 août 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant l'organisation des deux premières années des études d'éducateur du régime de formation à plein temps à l'Institut d'études éducatives et sociales; le règlement grand-ducal du 7 janvier 1999 fixant l'organisation des deux premiers cycles des études d'éducateur du régime de formation en cours d’emploi à l'Institut d'études éducatives et sociales. Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales; Vu l’article 65bis de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 16 du règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant l'organisation des deux premières années des études d'éducateur du régime de formation à plein temps à l'Institut d'études éducatives et sociales est modifié comme suit : «Art.
  1. Est considérée comme note finale légèrement insuffisante toute note finale supérieure ou égale à vingtsept points et inférieure à trente points. » 1872 Art.
  2. L’article 15 du règlement grand-ducal du 7 janvier 1999 fixant l'organisation des deux premiers cycles des études d'éducateur du régime de formation en cours d’emploi à l'Institut d'études éducatives et sociales est modifié comme suit : «Art.
  3. Est considérée comme note finale légèrement insuffisante toute note finale supérieure ou égale à vingtsept points et inférieure à trente points. » Art.
  4. Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2002/
  5. Art.
  6. Notre Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur Cabasson, le 2 août
  7. Henri Règlement grand-ducal du 2 août 2002 portant
  8. organisation de la formation spécialisée dans les techniques de soudage
  9. composition d’une Commission nationale de soudage. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue notamment ses articles 46, 47 et 49; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail ; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. La formation spécialisée dans les techniques de soudage, appelée dans la suite «la formation», est organisée par le ministre ayant dans ses attributions la formation professionnelle, appelé dans la suite « le ministre », en collaboration avec la Chambre de Commerce, la Chambre des Métiers et la Chambre de Travail. Art. 2. La formation est organisée dans les institutions publiques et privées, agréées par le ministre et accréditées auprès du «Deutscher Verband für Schweisstechnik E.V. », appelé dans la suite « DVS ». Art. 3. La formation comprend des cours théoriques et des cours pratiques dispensés par des chargés de cours du secteur public et privé, formés spécialement dans les techniques de soudage. Art. 4. Les cours sont payants. Les barèmes à appliquer sont fixés, pour chaque catégorie de cours, par le ministre, sur proposition de la Commission nationale de soudage, prévue à l’article 7. Une dispense de paiement, totale ou partielle, peut être accordée par le ministre sur demande motivée. Art. 5. Peuvent participer aux cours les candidats admis par les institutions de formation définies à l’article 2, conformément aux conditions d’admission en vigueur. Les cours ne peuvent débuter que si le nombre de candidats atteint le seuil fixé pour chaque catégorie de cours par le ministre, à moins de la prise en charge par un tiers des frais exposés. Art. 6. Les cours sont sanctionnés par un examen qui contrôle les connaissances théoriques, techniques et pratiques du candidat. Une commission nationale d’examen et de certification est nommée à cet effet par le ministre sur proposition de la Commission nationale de soudage. En cas de réussite à l’examen, le candidat reçoit un certificat établi suivant un modèle à approuver par le ministre. Art. 7. La Commission nationale de soudage est composée comme suit:
  1. a)membres avec voix délibérative: deux représentants du ministre; deux représentants de la Chambre de Commerce; deux représentants de la Chambre des Métiers; deux représentants de la Chambre de Travail;
  2. b)membres avec voix consultative: les responsables des départements de soudage des institutions de formation coopérant avec la Commission Nationale de Soudage (CNS) ; le président de la commission nationale d’examen et de certification. La présidence et la vice-présidence de la Commission nationale de soudage sont assurées par les représentants du ministre. 1873 Avec l’accord préalable du ministre, la commission peut s’adjoindre des experts du secteur public et du secteur privé. La Commission nationale de soudage ne peut valablement délibérer qu’en présence du président ou du viceprésident et d’un représentant de chacune des trois chambres professionnelles. Les mandataires peuvent se faire remplacer après en avoir avisé le président. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat est assuré par la Chambre des Métiers. La commission a son siège au ministère ayant la formation professionnelle dans ses attributions. Art. 8. La Commission nationale de soudage a notamment pour mission:
  3. a)de conseiller le ministre en matière de formation dans le domaine du soudage, d’en identifier les besoins en formation et de lui faire des propositions appropriées ;
  4. b)d’établir et d’entretenir des relations avec les organismes communautaires et les organismes internationaux dans le domaine du soudage;
  5. c)de coopérer avec le DVS conformément aux dispositions de la convention-cadre précitée;
  6. d)de promouvoir l’assurance-qualité dans le domaine du soudage;
  7. e)d’assurer, aux niveaux national, communautaire et international, les missions lui confiées par le ministre. Art. 9. Le président et les membres de la Commission nationale de soudage sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans. Cette nomination se fait, pour les représentants des chambres professionnelles, sur proposition de leur organisme d’origine. Le mandat est renouvelable. Les membres de la Commission nationale de soudage ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil. Art. 10. Le règlement ministériel modifié du 3 octobre 1980 portant 1. organisation d’une formation spécialisée dans les techniques du soudage 2. institution d’une commission nationale de soudage est abrogé. Art. 11. Notre ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur Cabasson, le 2 août 2002. Henri Règlements communaux. B a s c h a r a g e.- Règlement concernant les tarifs pour le raccordement et l’entretien de l’antenne collective. En séance du 21 novembre 2001 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement concernant les tarifs pour le raccordement et l’entretien de l’antenne collective. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 janvier 2002 et publiée en due forme. B e a u f o r t.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères, des prix de vente des poubelles et des sacs plastiques. En séance du 20 décembre 2001 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères, les prix de vente des poubelles et des sacs plastiques. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 05 février 2002 et publiée en due forme. B e c k e r i c h.- Modification du tarif à percevoir sur l’enlèvement des sacs poubelles SIDEC. En séance du 28 décembre 2001 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le tarif à percevoir sur l’enlèvement des sacs poubelles SIDEC. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 février 2002 et publiée en due forme. B e c k e r i c h.- Modification du tarif à percevoir sur la confection de photocopies. En séance du 29 novembre 2001 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le tarif à percevoir sur la confection de photocopies. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 février 2002 et publiée en due forme. B e r d o r f.- Règlement-taxe sur le raccordement au réseau public de la conduite d’eau. En séance du 13 mars 2002 le Conseil communal de Berdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe de raccordement au réseau public de la conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 février 2002 et par décision ministérielle du 17 avril 2002 et publiée en due forme. 1874 B e r d o r f.- Règlement-taxe sur le raccordement au réseau public de la canalisation. En séance du 13 mars 2002 le Conseil communal de Berdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe de raccordement au réseau public de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 février 2002 et par décision ministérielle du 17 avril 2002 et publiée en due forme. B e r t r a n g e.- Règlement concernant les tarifs de gestion des déchets. En séance du 08 mars 2002 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement concernant les tarifs de gestion des déchets. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mars 2002 et par décision ministérielle du 27 mars 2002 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g.- Modification du prix de l’eau, de la taxe de location des compteurs d’eau et de la taxe de raccordement à la conduite d’eau. En séance du 14 décembre 2001 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le prix de l’eau, la taxe de location des compteurs d’eau et la taxe de raccordement à la conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 03 février 2002 et par décision ministérielle du 07 février 2002 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g.- Modification de la taxe annuelle à percevoir sur les chiens et de la taxe annuelle d’autorisation de taxis. En séance du 14 décembre 2001 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe annuelle à percevoir sur les chiens et la taxe annuelle d’autorisation de taxis. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 03 février 2002 et par décision ministérielle du 07 février 2002 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g.- Modification de la taxe d’utilisation de la canalisation et de la taxe de raccordement à la canalisation. En séance du 14 décembre 2001 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe d’utilisation de la canalisation et la taxe de raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 03 février 2002 et par décision ministérielle du 07 février 2002 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g.- Modification des taxes à percevoir sur les autorisations de bâtir et autres autorisations établies par le service technique. En séance du 14 décembre 2001 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes à percevoir sur les autorisations de bâtir et autres autorisations établies par le service technique. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 03 février 2002 et par décision ministérielle du 07 février 2002 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g.- Modification des tarifs d’emplacement aux kermesses et aux marchés. En séance du 14 décembre 2001 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les tarifs d’emplacement aux kermesses et aux marchés. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 janvier 2002 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g.- Modification des redevances pour l’utilisation des centres sportifs. En séance du 14 décembre 2001 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les redevances pour l’utilisation des centres sportifs. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 janvier 2002 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g.- Modification des redevances pour l’utilisation des centres culturels, des salles des fêtes, de la maison des jeunes et de la galerie municipale. En séance du 14 décembre 2001 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les redevances pour l’utilisation des centres culturels, des salles des fêtes, de la maison des jeunes et de la galerie municipale. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 janvier 2002 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g.- Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 14 décembre 2001 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 03 février 2002 et par décision ministérielle du 07 février 2002 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g.- Modification de la participation aux frais de l’enseignement préscolaire et primaire des élèves non-résidents, du tarif aides aux devoirs et du tarif de participation aux colonies organisées pendant les activités dans les vacances scolaires. 1875 En séance du 14 décembre 2001 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la participation aux frais de l’enseignement préscolaire et primaire des élèves non-résidents, le tarif aides aux devoirs et le tarif de participation aux colonies organisées pendant les activités dans les vacances scolaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 03 février 2002 et par décision ministérielle du 07 février 2002 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g.- Règlement fixant les taxes et redevances pour la gestion des déchets. En séance du 14 décembre 2001 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement fixant les taxes et redevances pour la gestion des déchets. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 03 février 2002 et par décision ministérielle du 07 février 2002 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g.- Modification du prix de vente des repas sur roues et du repas pendant la journée internationale de la femme. En séance du 14 décembre 2001 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le prix de vente des repas sur roues et du repas pendant la journée internationale de la femme. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 janvier 2002 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g.- Fixation de la participation des parents aux frais des colonies pour enfants organisées par le service structures d’accueil. En séance du 14 décembre 2001 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation des parents aux frais des colonies pour enfants organisées par le service structures d’accueil. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 janvier 2002 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g.- Fixation des tarifs pour les cours organisés par la commune et pour la location du centre multimédia. En séance du 14 décembre 2001 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs pour les cours organisés par la commune et pour la location du centre multimédia. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 janvier 2002 et publiée en due forme. B o u s.- Modification du prix de l’eau et de la redevance à percevoir sur la location des compteurs d’eau. En séance du 13 novembre 2001 le Conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le prix de l’eau et la redevance à percevoir sur la location des compteurs d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 décembre 2001 et publiée en due forme. C o l m a r - B e r g.- Règlement-taxe sur les cimetières. En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes et redevances relatives aux cimetières. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 février 2002 et par décision ministérielle du 18 février 2002 et publiée en due forme. C o l m a r - B e r g.- Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d’eau. En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 février 2002 et par décision ministérielle du 18 février 2002 et publiée en due forme. C o l m a r - B e r g.- Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 février 2002 et publiée en due forme. C o l m a r - B e r g.- Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 février 2002 et par décision ministérielle du 18 février 2002 et publiée en due forme. C o l m a r - B e r g.- Règlement-taxe sur les autorisations d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe relative aux autorisations d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 février 2002 et par décision ministérielle du 05 mars 2002 et publiée en due forme. 1876 C o l m a r - B e r g.- Nouvelle fixation de la taxe scolaire à percevoir sur les enfants non-résidents fréquentant le Benjamin-Club à Colmar-Berg. En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe scolaire à percevoir sur les enfants non-résidents fréquentant le Benjamin-Club à Colmar-Berg. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 février 2002 et par décision ministérielle du 05 mars 2002 et publiée en due forme. C o l m a r - B e r g.- Nouvelle fixation du minerval scolaire à partir de l’année scolaire 2002/2003. En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le minerval scolaire à partir de l’année scolaire 2002/2003. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 février 2002 et par décision ministérielle du 05 mars 2002 et publiée en due forme. C o l m a r - B e r g.- Modification du tarif d’utilisation de l’antenne collective. En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le tarif d’utilisation de l’antenne collective. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 05 février 2002 et publiée en due forme. C o l m a r - B e r g.- Modification du tarif de location d’un compteur industriel DN 100mm. En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le tarif de location d’un compteur industriel DN 100 mm. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 janvier 2002 et publiée en due forme. C o l m a r - B e r g.- Modification du tarif pour les photocopies réalisées pour les besoins des associations de la commune et les personnes privées. En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le tarif pour les photocopies réalisées pour les besoins des associations de la commune et les personnes privées. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 05 février 2002 et publiée en due forme. C o l m a r - B e r g.- Modification du prix de vente des repas sur roues à partir du 1er janvier 2002 et à partir du 1er juillet 2002. En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le prix de vente des repas sur roues à partir du 1er janvier 2002 et à partir du 1er juillet 2002. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 06 février 2002 et publiée en due forme. C o l m a r - B e r g.- Modification du tarif pour le nettoyage du centre culturel. En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le tarif pour le nettoyage du centre culturel. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 06 février 2002 et publiée en due forme. C o l m a r - B e r g.- Nouvelle fixation des taxes de chancellerie, de la taxe sur les loteries et de la taxe sur les nuits blanches. En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie, la taxe sur les loteries et la taxe sur les nuits blanches. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 février 2002 et par décision ministérielle du 05 mars 2002 et publiée en due forme. D a l h e i m.- Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 06 février 2002 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 mars 2002 et par décision ministérielle du 27 mars 2002 et publiée en due forme. D i p p a c h.- Règlement-taxe sur les autorisations d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. En séance du 17 janvier 2002 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe pour les autorisations d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 mars 2002 et par décision ministérielle du 27 mars 2002 et publiée en due forme. E l l.- Nouvelle fixation des tarifs concernant les travaux de génie civil à effectuer par le service technique et la mise à disposition du matériel communal. En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs concernant les travaux de génie civil à effectuer par le service technique et la mise à disposition du matériel communal. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 décembre 2001 et publiée en due forme. 1877 E l l.- Nouvelle fixation des taxes pour le raccordement au réseau de la canalisation et pour le renouvellement ou la réparation d’un raccordement existant à partir du 1er janvier 2002. En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes pour le raccordement au réseau de la canalisation et pour le renouvellement ou la réparation d’un raccordement existant à partir du 1er janvier 2002. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 2001 et par décision ministérielle du 03 janvier 2002 et publiée en due forme. E l l.- Nouvelle fixation de la taxe à percevoir sur les autorisations de construire d’une maison d’habitation à partir du 1er janvier 2002. En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les autorisations de construire d’une maison d’habitation à partir du 1er janvier 2002. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 2001 et par décision ministérielle du 03 janvier 2002 et publiée en due forme. E l l.- Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente de l’eau à partir du 1er janvier 2002. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 décembre 2001 et publiée en due forme. E l l.- Nouvelle fixation de la redevance à percevoir sur la location des compteurs d’eau à partir du 1er janvier 2002. En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la redevance à percevoir sur la location des compteurs d’eau à partir du 1er janvier 2002. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 décembre 2001 et publiée en due forme. E l l.- Nouvelle fixation de la garantie bancaire à fournir à l’occasion de la délivrance d’une autorisation de bâtir à partir du 1er janvier 2002. En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la garantie bancaire à fournir à l’occasion de la délivrance d’une autorisation de bâtir à partir du 1er janvier 2002. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 décembre 2001 et publiée en due forme. E l l.- Nouvelle fixation des tarifs d’utilisation des salles des fêtes d’Ell et de Colpach à partir du 1er janvier 2002. En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs d’utilisation des salles de fêtes d’Ell et de Colpach à partir du 1er janvier 2002. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 décembre 2001 et publiée en due forme. E l l.- Nouvelle fixation du prix de vente des repas sur roues à partir du 1er janvier 2002 et à partir du 1er juillet 2002. En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente des repas sur roues à partir du 1er janvier 2002 et à partir du 1er juillet 2002. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 07 décembre 2001 et publiée en due forme. E l l.- Nouvelle fixation de la redevance à percevoir sur l’entretien de la canalisation à partir du 1er janvier 2002. En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la redevance à percevoir sur l’entretien de la canalisation à partir du 1er janvier 2002. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 07 décembre 2001 et publiée en due forme. E l l.- Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les résidences secondaires à partir du 1er janvier 2002. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 décembre 2001 et publiée en due forme. E l l.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères à partir du 1er janvier 2002. En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères à partir du 1er janvier 2002. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 janvier 2002 et publiée en due forme. E l l.- Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens à partir du 1er janvier 2002. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 décembre 2001 et publiée en due forme. E l l.- Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes de chancellerie à partir du 1er janvier 2002. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 janvier 2002 et par décision ministérielle du 05 février 2002 et publiée en due forme. 1878 E l l.- Nouvelle fixation des taxes pour le raccordement au réseau de la conduite d’eau et pour le renouvellement ou la réparation d’un raccordement existant à partir du 1er janvier 2002. En séance du 08 novembre 2001 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes pour le raccordement au réseau de la conduite d’eau et pour le renouvellement ou la réparation d’un raccordement existant à partir du 1er janvier 2002. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 2001 et par décision ministérielle du 03 janvier 2002 et publiée en due forme. E r m s d o r f.- Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 24 décembre 2001 le Conseil communal d’Ermsdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 février 2002 et par décision ministérielle du 05 mars 2002 et publiée en due forme. E s c h - s u r – S û r e.- Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 06 novembre 2001 le Conseil communal d’Esch-sur-Sûre a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes de chancellerie à partir du 1er janvier 2002. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 janvier 2002 et par décision ministérielle du 05 février 2002 et publiée en due forme. G o e s d o r f.- Nouvelle fixation de la redevance à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 1er février 2002 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la redevance à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 février 2002 et publiée en due forme. H e i d e r s c h e i d.- Nouvelle fixation du prix de l’eau et du tarif annuel de location des compteurs d’eau. En séance du 20 décembre 2001 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau et le tarif annuel de location des compteurs d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 février 2002 et publiée en due forme. H e i d e r s c h e i d.- Nouvelle fixation du prix annuel des cartes de membre de la bibliothèque régionale d’Eschdorf. En séance du 20 décembre 2001 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix annuel des cartes de membre de la bibliothèque régionale d’Eschdorf. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 février 2002 et publiée en due forme. H e i n e r s c h e i d.- Nouvelle fixation du tarif de location du centre culturel. En séance du 20 décembre 2001 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le tarif de location du centre culturel. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 février 2002 et publiée en due forme. H e i n e r s c h e i d.- Nouvelle fixation du tarif d’utilisation de la morgue. En séance du 20 décembre 2001 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le tarif d’utilisation de la morgue. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 février 2002 et publiée en due forme. H e i n e r s c h e i d.- Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 20 décembre 2001 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er mars 2002 et par décision ministérielle du 06 mars 2002 et publiée en due forme. H e i n e r s c h e i d.- Règlement-taxe sur les nuits blanches. En séance du 20 décembre 2001 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe à percevoir sur les nuits blanches. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er mars 2002 et par décision ministérielle du 06 mars 2002 et publiée en due forme. H e i n e r s c h e i d.- Règlement-taxe sur la confection d’une carte d’identité. En séance du 20 décembre 2001 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe pour la confection d’une carte d’identité. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er mars 2002 et par décision ministérielle du 06 mars 2002 et publiée en due forme. H e i n e r s c h e i d.- Nouvelle fixation du prix de vente d’un sac poubelle SIDEC. En séance du 20 décembre 2001 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente d’un sac poubelle SIDEC. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 février 2002 et publiée en due forme. 1879 H e s p e r a n g e.- Fixation de différents tarifs pour manifestations culturelles et événements organisés par la commune. En séance du 29 janvier 2002 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé différents tarifs pour manifestations culturelles et événements organisés par la commune. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 mars 2002 et publiée en due forme. H o b s c h e i d.- Modification du prix de vente des repas sur roues. En séance du 25 février 2002 le Conseil communal de Hobscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le prix de vente des repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 mars 2002 et publiée en due forme. K e h l e n.- Modification des droits d’inscription aux activités de vacances. En séance du 30 janvier 2002 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les droits d’inscription aux activités de vacances. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 février 2002 et publiée en due forme. L o r e n t z w e i l e r.- Modification de la participation des usagers de la cantine scolaire. En séance du 12 décembre 2001 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la participation des usagers de la cantine scolaire. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 mars 2002 et publiée en due forme. M e r t z i g.- Modification du montant de la garantie bancaire à déposer lors de la délivrance d’une autorisation de bâtir. En séance du 10 décembre 2001 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le montant de la garantie bancaire à déposer lors de la délivrance d’une autorisation de bâtir. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 février 2002 et publiée en due forme. M e r t z i g.- Modification du tarif pour l’utilisation de la morgue au cimetière de Mertzig. En séance du 10 décembre 2001 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le tarif pour l’utilisation de la morgue au cimetière de Mertzig. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 février 2002 et publiée en due forme. M e r t z i g.- Règlement-taxe relatif à l’utilisation par de tierces personnes de l’équipement technique communal et de la main d’œuvre communale ainsi qu’au remboursement des frais avancés par la commune pour compte de particuliers lors de chantiers. En séance du 10 décembre 2001 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe relatif à l’utilisation par de tierces personnes de l’équipement technique communal et de la main d’œuvre communale ainsi qu’au remboursement des frais avancés par la commune pour compte de particuliers lors de chantiers. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 février 2002 et publiée en due forme. M e r t z i g.- Modification du montant de la caution à payer lors de la location des salles communales. En séance du 10 décembre 2001 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le montant de la caution à payer lors de la location des salles communales. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 février 2002 et publiée en due forme. M e r t z i g.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures. En séance du 10 décembre 2001 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 février 2002 et publiée en due forme. M e r t z i g.- Règlement-taxe sur l’infrastructure. En séance du 10 décembre 2001 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe d’infrastructure. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 février 2002 et par décision ministérielle du 05 mars 2002 et publiée en due forme. M e r t z i g.- Modification des tarifs pour la confection de fosses au cimetière de Mertzig. En séance du 10 décembre 2001 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les tarifs pour la confection de fosses au cimetière de Mertzig. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 février 2002 et publiée en due forme. M o m p a c h.- Modification des tarifs pour l’utilisation du centre polyvalent à Born. En séance du 1er février 2002 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les tarifs pour l’utilisation du centre polyvalent à Born. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 mars 2002 et publiée en due forme. M o m p a c h.- Modification de diverses taxes et redevances communales. En séance du 16 novembre 2001 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié diverses taxes et redevances communales. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 janvier 2002 et par décision ministérielle du 16 janvier 2002 et publiée en due forme. 1880 M o m p a c h.- Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 1er février 2002 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 mars 2002 et publiée en due forme. N i e d e r a n v e n.- Fixation du prix de vente de brochures concernant les sentiers pédestres et touristiques de la commune. En séance du 27 septembre 2001 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente de brochures concernant les sentiers pédestres et touristiques de la commune. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 janvier 2002 et publiée en due forme. N i e d e r a n v e n.- Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 27 septembre 2001 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 janvier 2002 et par décision ministérielle du 16 janvier 2002 et publiée en due forme. N o m m e r n.- Modification des taxes relatives aux services prestés dans le cadre de la collecte publique des déchets ménagers et encombrants. En séance du 19 décembre 2001 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes relatives aux services prestés dans le cadre de la collecte publique des déchets ménagers et encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 06 février 2002 et publiée en due forme. P r é i z e r d a u l.- Nouvelle fixation du prix de vente des repas sur roues à partir du 1er janvier 2002 et à partir du 1er juillet 2002. En séance du 13 novembre 2001 le Conseil communal de Préizerdaul a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente des repas sur roues à partir du 1er janvier 2002 et à partir du 1er juillet 2002. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 décembre 2001 et publiée en due forme. P r é i z e r d a u l.- Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 30 décembre 2000 le Conseil communal de Préizerdaul a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 06 avril 2001 et publiée en due forme. P u t s c h e i d.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur la confection de photocopies. En séance du 03 janvier 2002 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur la confection de photocopies. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 février 2002 et publiée en due forme. P u t s c h e i d.- Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 13 décembre 2001 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 janvier 2002 et par décision ministérielle du 05 février 2002 et publiée en due forme. R e c k a n g e – s u r – M e s s.- Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 29 novembre 2001 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit de nouvelles taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 février 2002 et par décision ministérielle du 05 mars 2002 et publiée en due forme. R e d a n g e - s u r - A t t e r t.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants, du prix de vente des sacs plastiques et du prix de vente des poubelles. En séance du 24 décembre 2001 le Conseil communal de Redange-sur-Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants, le prix de vente des sacs plastiques et le prix de vente des poubelles. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 février 2002 et publiée en due forme. R e m e r s c h e n.- Fixation de la participation aux travaux de génie civil exécutés sur terrain privé dans le cadre des travaux de pose de conduites de gaz. En séance du 06 mars 2002 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation aux travaux de génie civil exécutés sur terrain privé dans le cadre des travaux de pose de conduites de gaz. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 avril 2002 et par décision ministérielle du 17 avril 2002 et publiée en due forme. 1881 R e m i c h.- Modification du prix de vente de l’eau et du tarif de location des compteurs d’eau. En séance du 09 novembre 2001 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le prix de vente de l’eau et le tarif de location des compteurs d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 février 2002 et publiée en due forme. R e m i c h.- Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 09 novembre 2001 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié différentes taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 février 2002

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.