1947 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 96 26 août 2002 Sommaire AGENTS CHIMIQUES, CANCÉRIGÈNES OU MUTAGÈNES AU TRAVAIL Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail . . . . . page 1948 Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail . . . . . . . . . . . . . . 1957 1948 Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail; Vu la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE); Vu la directive 2000/39/CE de la Commission du 8 juin 2000 relative à l’établissement d’une première liste de valeurs limites d’exposition professionnelle de caractère indicatif en application de la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail ; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre d’Agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Vu l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés ; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Objectif et champ d'application 1. Le règlement grand-ducal fixe des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant ou susceptibles de résulter des effets produits par des agents chimiques présents sur le lieu de travail ou découlant de toute activité professionnelle impliquant des agents chimiques. 2. Les prescriptions du règlement grand-ducal s'appliquent aux cas où des agents chimiques dangereux sont ou peuvent être présents sur le lieu de travail, sans préjudice des dispositions relatives aux agents chimiques auxquels s'appliquent des mesures de radioprotection. 3. En ce qui concerne les agents cancérigènes sur le lieu de travail, les dispositions du règlement grand-ducal s'appliquent sans préjudice de dispositions plus contraignantes ou spécifiques contenues dans le règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes au travail ou du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail. 4. En ce qui concerne le transport d'agents chimiques dangereux, les dispositions du règlement grand-ducal s'appliquent sans préjudice de dispositions plus contraignantes ou spécifiques relatives au transport des marchandises dangereuses. Art. 2. Définitions Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:
- a)«agent chimique»: tout élément ou composé chimique, seul ou mélangé, tel qu'il se présente à l'état naturel ou tel qu'il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d'une activité professionnelle, qu'il soit ou non produit intentionnellement et qu'il soit ou non mis sur le marché;
- b)«agent chimique dangereux»:
- i)tout agent chimique qui satisfait aux critères de classification des substances dangereuses définis à l'annexe VI de la loi du 15 juin 1994 - relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, que cette substance soit ou non classée en vertu de ladite loi, à l'exception des substances qui satisfont seulement aux critères de classification des substances dangereuses pour l'environnement;
- ii)tout agent chimique qui satisfait aux critères de classification des préparations dangereuses au sens de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des préparations dangereuses, que cette préparation soit ou non classée en vertu de ladite loi, à l'exception des préparations qui satisfont seulement aux critères de classification des substances dangereuses pour l'environnement; iii) tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classification en tant que dangereux conformément aux points
- i)et ii), peut présenter un risque pour la sécurité et la santé des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et de par la manière dont il est utilisé ou présent sur le lieu de travail, y compris tout agent chimique auquel est affectée une valeur limite d'exposition professionnelle en vertu de l'article 3;
- c)«activité impliquant des agents chimiques»: tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus, y compris la production, la manutention, le stockage, le transport ou l'élimination et le traitement, ou au cours duquel de tels agents sont produits;
- d)«valeur limite d'exposition professionnelle»: sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent chimique dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée; 1949
- e)«valeur limite biologique»: la limite de concentration dans le milieu biologique approprié de l'agent concerné, de ses métabolites ou d'un indicateur d'effet;
- f)«surveillance de la santé»: l’évaluation de l'état de santé d'un travailleur en fonction de son exposition à des agents chimiques spécifiques sur le lieu de travail;
- g)«danger»: propriété intrinsèque d'un agent chimique susceptible d'avoir un effet nuisible;
- h)«risque»: la probabilité que le potentiel de nuisance soit atteint dans les conditions d'utilisation ou d'exposition ;
- i)« autorité compétente » : les autorités compétentes sont celles définies à l’article 2 point 1 de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail. Art. 3. Valeurs limites contraignantes d'exposition professionnelle et valeurs limites biologiques contraignantes 1. Le règlement grand-ducal établit des valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle pour les agents chimiques énumérées à l’annexe I. 2. Le règlement grand-ducal établit des valeurs limites biologiques contraignantes et des mesures de surveillance de la santé pour les agents énumérés à l’annexe II. Art. 4. Détermination et évaluation des risques des agents chimiques dangereux 1. Dans l'accomplissement des obligations définies à l'article 5, paragraphe 3, et à l'article 8, paragraphe 1 de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, l'employeur détermine tout d'abord si des agents chimiques dangereux sont présents sur le lieu de travail. Si tel est le cas, il évalue tout risque pour la sécurité et la santé des travailleurs résultant de la présence de ces agents chimiques, en tenant compte des éléments suivants: – leurs propriétés dangereuses, – les informations relatives à la sécurité et à la santé qui sont communiquées sur les fiches de données de sécurité définies à l’article 26 de la loi modifiée du 15 juin 1994 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses ainsi que sur l’emballage tel que défini par l’article 8 de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des préparations dangereuses, – le niveau, le type et la durée d'exposition, – les conditions dans lesquelles se déroule le travail impliquant ces agents, y compris leur quantité, – les valeurs limites d'exposition professionnelle ou les valeurs limites biologiques énumérées en annexe, – l’effet des mesures de prévention prises ou à prendre, – lorsqu'elles sont disponibles, les conclusions à tirer d'une surveillance de la santé déjà effectuée. L'employeur obtient du fournisseur ou d'autres sources aisément accessibles les renseignements complémentaires qui sont nécessaires pour l'évaluation des risques. 2. L'employeur doit disposer d'une évaluation des risques, conformément à la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, et déterminer les mesures qui doivent être prises conformément aux articles 5 et 6 du présent règlement grand-ducal. L'évaluation des risques est actualisée, en particulier si des changements importants, susceptibles de la rendre caduque, sont intervenus ou si les résultats de la surveillance de la santé en démontrent la nécessité. 3. L'évaluation des risques inclut certaines activités au sein de l'entreprise ou de l'établissement, telles que l'entretien, pour lesquelles un risque d'exposition importante est prévisible ou qui, pour d'autres raisons, peuvent avoir des effets nuisibles sur la sécurité et la santé, même après que toutes les mesures techniques ont été prises. 4. Dans le cas d'activités comportant une exposition à plusieurs agents chimiques dangereux, les risques sont évalués sur la base des risques combinés de tous ces agents chimiques. 5. Dans le cas d'une activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux, le travail ne commence qu'après une évaluation des risques que comporte cette activité et la mise en œuvre des mesures de prévention sélectionnées. 6. L’évaluation des risques doit être mise à la disposition des autorités compétentes lors des contrôles d’inspection. Art. 5. Principes généraux de prévention des risques liés aux agents chimiques dangereux et application du règlement grand-ducal en fonction de l'évaluation des risques 1. Dans l'accomplissement de son obligation de veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs dans toute activité impliquant des agents chimiques dangereux, l’employeur prend les mesures de prévention nécessaires prévues à l'article 5, paragraphes 1 et 2 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail en y ajoutant les mesures prévues par le présent règlement grand-ducal. 2. Les risques que présente pour la santé et la sécurité des travailleurs une activité impliquant des agents chimiques dangereux sont supprimés ou réduits au minimum: – par la conception et l'organisation des méthodes de travail sur le lieu de travail, – en prévoyant un matériel adéquat pour les opérations impliquant des agents chimiques ainsi que des procédures d'entretien qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs pendant le travail, 1950 – – – – en réduisant au minimum le nombre des travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés, en réduisant au minimum la durée et l'intensité de l'exposition, par des mesures d'hygiène appropriées, en réduisant la quantité d'agents chimiques présents sur le lieu de travail au minimum nécessaire pour le type de travail concerné, – par des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents. 3. Lorsque les résultats de l'évaluation visée à l'article 4 révèlent des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, les mesures spécifiques de protection, de prévention et de surveillance prévues aux articles 6, 7 et 10 sont applicables. 4. Si les résultats de l'évaluation des risques visée à l'article 4 montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent qu'un risque faible pour la sécurité et la santé des travailleurs et que les mesures prises conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont suffisantes pour réduire ce risque, les dispositions des articles 6, 7 et 10 ne sont pas applicables. Art. 6. Mesures de protection et de prévention spécifiques 1. L'employeur veille à ce que les risques que présente un agent chimique dangereux pour la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail soient supprimés ou réduits au minimum. 2. Pour l'application du paragraphe 1, l’employeur aura de préférence recours à la substitution, c'est-à-dire qu'il évitera d'utiliser un agent chimique dangereux en le remplaçant par un agent ou procédé chimique qui, dans les conditions où il est utilisé, n'est pas dangereux ou est moins dangereux pour la sécurité et la santé des travailleurs, selon le cas. Lorsque la nature de l'activité ne permet pas de supprimer les risques par substitution, eu égard à l'activité et à l'évaluation des risques visée à l'article 4, l’employeur fait en sorte que les risques soient réduits au minimum en appliquant des mesures de protection et de prévention en rapport avec l'évaluation des risques effectuée en application de l'article 4. Ces mesures consisteront, par ordre de priorité:
- a)à concevoir des procédés de travail et des contrôles techniques appropriés et à utiliser des équipements et des matériels adéquats de manière à éviter ou à réduire le plus possible la libération d'agents chimiques dangereux pouvant présenter des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail;
- b)à appliquer des mesures de protection collective à la source du risque, telles qu'une bonne ventilation et des mesures organisationnelles appropriées;
- c)si l'exposition ne peut être empêchée par d'autres moyens, à appliquer des mesures de protection individuelle, y compris un équipement de protection individuel. 3. Les mesures visées au paragraphe 2 du présent article sont complétées par une surveillance de la santé conformément à l'article 10 si cela se justifie vu la nature des risques. 4. A moins qu'il ne démontre clairement par d'autres moyens d'évaluation que, conformément au paragraphe 2, il est parvenu à assurer une prévention et une protection suffisantes, l'employeur procède, de façon régulière et lors de tout changement intervenant dans les conditions susceptibles d'avoir des répercussions sur l'exposition des travailleurs aux agents chimiques, aux mesures des agents chimiques pouvant présenter des risques pour la santé des travailleurs sur le lieu de travail qui s'avèrent nécessaires, notamment en fonction des valeurs limites d'exposition professionnelle. Le ministre ayant dans ses attributions le travail ou l’Inspection du travail et des mines peuvent prescrire des contrôles de la concentration des agents chimiques dans l’atmosphère sur le lieu de travail, à être effectués, en tout ou en partie et, en cas de besoin, par des sociétés ou organismes agréés à cet effet. 5. L'employeur tient compte des résultats des mesures visées au paragraphe 4 du présent article dans l'accomplissement des obligations énoncées à l'article 4 ou découlant de cet article. En tout état de cause, si une valeur limite d'exposition professionnelle a été dépassée, l’employeur prend immédiatement des mesures, en tenant compte du caractère de cette limite, pour remédier à la situation en mettant en œuvre des mesures de prévention et de protection. 6. Sur la base de l'évaluation globale des risques et des principes généraux de prévention définis aux articles 4 et 5, l’employeur prend les mesures techniques ou organisationnelles adaptées à la nature de l'opération, y compris l'entreposage, l’isolement d'agents chimiques incompatibles et la manutention, et assurant la protection des travailleurs contre les dangers découlant des propriétés physico-chimiques des agents chimiques. Il prend notamment des mesures, dans l'ordre de priorité suivant, pour:
- a)empêcher la présence sur le lieu de travail de concentrations dangereuses de substances inflammables ou de quantités dangereuses de substances chimiques instables ou, lorsque la nature de l'activité ne le permet pas;
- b)éviter la présence de sources d'ignition susceptibles de provoquer des incendies et des explosions ou l'existence de conditions défavorables pouvant rendre des substances ou des mélanges de substances chimiques instables susceptibles d'avoir des effets physiques dangereux et
- c)atténuer les effets nuisibles pour la santé et la sécurité des travailleurs en cas d'incendie ou d'explosion résultant de l'inflammation de substances inflammables ou les effets physiques dangereux dus aux substances ou aux mélanges de substances chimiques instables. 1951 L'employeur prend des mesures pour assurer un contrôle suffisant des installations, de l'équipement et des machines ou met à disposition des extincteurs à déclenchement rapide ou des dispositifs limiteurs de pression. Art. 7. Mesures applicables en cas d'accident, d'incident ou d'urgence 1. Sans préjudice des obligations visées à l'article 7 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, l'employeur, afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs en cas d'accident, d'incident ou d'urgence dû à la présence d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail, arrête des procédures (plans d'action) pouvant être mises en œuvre lorsque l'une de ces situations se présente, de manière à ce qu'une action appropriée soit prise. Ces dispositions comprennent les exercices de sécurité pertinents qui doivent être effectués à intervalles réguliers, et la mise à disposition d'installations de premier secours appropriées. 2. Lorsqu'une situation visée au paragraphe 1 se présente, l'employeur prend immédiatement des mesures pour atténuer les effets de la situation et en informer les travailleurs concernés. Afin de rétablir la situation normale: – l'employeur met en œuvre des mesures adéquates pour remédier le plus rapidement possible à la situation, – seuls les travailleurs indispensables à l'exécution des réparations et autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone touchée. 3. Les travailleurs autorisés à travailler dans la zone touchée disposent de vêtements de protection, d'un équipement de protection individuel, d'un équipement et d'un matériel de sécurité spécialisé qu'ils sont tenus d'utiliser tant que la situation persiste; cette situation ne peut être permanente. Les personnes non protégées ne sont pas autorisées à rester dans la zone touchée. 4. Sans préjudice de l'article 7 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour mettre à disposition les systèmes d'alarme et autres systèmes de communication requis pour signaler un risque accru pour la sécurité et la santé, afin de permettre une réaction appropriée et de mettre immédiatement en œuvre, si nécessaire, les mesures qui s'imposent et les opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage. 5. L'employeur veille à ce que les informations relatives aux mesures d'urgence se rapportant à des agents chimiques dangereux soient disponibles. Les services internes et externes compétents en cas d'accident et d'urgence ont accès à ces informations, qui comprennent: – un avertissement préalable des dangers de l'activité, des mesures d'identification du danger, des précautions et des procédures pertinentes afin que les services d'urgence puissent préparer leurs propres procédures d'intervention et mesures de précaution et – toute information disponible sur les dangers spécifiques se présentant ou susceptibles de se présenter lors d'un accident ou d'une urgence, y compris les informations relatives aux procédures préparées en application du présent article. Art. 8. Information et formation des travailleurs 1. Sans préjudice de l’article 9 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, l'employeur veille à ce que les travailleurs et leurs représentants: – reçoivent les données obtenues en application de l'article 4 du présent règlement grand-ducal, et soient en outre informés chaque fois qu'un changement important survenu sur le lieu de travail entraîne une modification de ces données, – reçoivent des informations sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que leurs noms, les risques pour la sécurité et la santé qu'ils comportent, les valeurs limites d'exposition professionnelle applicables et autres dispositions législatives, – reçoivent une formation et des informations quant aux précautions appropriées et aux mesures à prendre afin de se protéger et de protéger les autres travailleurs sur le lieu de travail, – aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur, conformément à l'article 11 de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des préparations dangereuses et à l'article 26 de la loi du 15 juin 1994 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses et à ce que l'information soit: – fournie sous une forme écrite appropriée, compte tenu du résultat de l'évaluation des risques visée à l'article 4 du présent règlement grand-ducal, – actualisée pour tenir compte de nouvelles conditions éventuelles. 2. Lorsque les récipients et les canalisations utilisés pour les agents chimiques dangereux sur le lieu de travail ne sont pas pourvus d'un marquage conformément à la législation applicable à l'étiquetage des agents chimiques et à la signalisation de sécurité sur les lieux de travail, l’employeur veille, sans préjudice des dérogations prévues dans la législation précitée, à ce que le contenu des récipients et des canalisations ainsi que la nature de ce contenu et des dangers qu'il peut présenter soient clairement identifiables. 3. Les autorités compétentes peuvent prendre les mesures nécessaires pour que les employeurs puissent, sur demande, obtenir, de préférence du producteur ou du fournisseur, toutes les informations sur les agents chimiques 1952 dangereux nécessaires pour l'application de l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement grand-ducal, dans la mesure où les lois du 15 juin 1994 - relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, et du 10 juillet 1995 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des préparations dangereuses, ne prévoient pas d'obligation de fournir des informations. Art. 9. Interdictions 1. Afin de prévenir l'exposition des travailleurs aux risques sanitaires présentés par certains agents chimiques ou certaines activités impliquant des agents chimiques, la production, la fabrication ou l'utilisation au travail des agents chimiques cités à l'annexe III, de même que les activités qui y sont mentionnées, sont interdites dans la limite précisée dans ladite annexe. 2. L’Inspection du travail et des mines peut autoriser des dérogations aux exigences visées au paragraphe 1 dans les cas suivants: – à des fins exclusives de recherche et d'essai scientifiques, y compris l'analyse, – pour des activités visant à éliminer les agents chimiques qui sont présents sous la forme de sous-produits ou de déchets, – pour la production des agents chimiques visés au paragraphe 1 destinés à servir de produits intermédiaires, ainsi que pour leur utilisation. L'exposition des travailleurs aux agents chimiques visés au paragraphe 1 doit être évitée, notamment grâce à des mesures qui prévoient que la production et l'utilisation la plus rapide possible de ces agents chimiques en tant que produits intermédiaires doivent avoir lieu dans un seul système fermé, dont ces agents chimiques ne peuvent être prélevés que dans la mesure nécessaire au contrôle du processus ou à l'entretien du système. 3. Chaque demande de dérogation doit comprendre un dossier renfermant les informations suivantes: – la raison pour laquelle une dérogation est demandée, – les quantités de l'agent chimique qui seront utilisées annuellement, – les activités ou réactions ou processus impliqués, – le nombre de travailleurs susceptibles d'être concernés, – les précautions envisagées pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs concernés, – les mesures techniques et organisationnelles prises pour prévenir l'exposition des travailleurs, – une analyse des risques. Art. 10. Surveillance de la santé 1. L’Inspection du travail et des mines et la Direction de la santé, Division de la santé au travail prennent des dispositions, conformément à leurs attributions respectives, pour assurer la surveillance médicale appropriée des travailleurs pour lesquels les résultats de l’évaluation visés à l’article 4 révèle les risques pour leur santé. 2. La surveillance de la santé des travailleurs est appropriée lorsque : – il est possible d'établir un lien entre l'exposition du travailleur, un agent chimique dangereux et une maladie ou une affection identifiable et – la maladie ou l'affection risque de survenir dans des conditions particulières liées à l'activité du travailleur et – qu’il existe des techniques d'investigations valables de détection de la maladie ou de l'affection et qui présentent un risque faible pour les travailleurs. Lorsqu'une valeur limite biologique contraignante a été fixée comme indiqué à l'annexe II, la surveillance de la santé est obligatoire dans le cas d'activités impliquant l'agent chimique en question, conformément aux procédures décrites à ladite annexe. Les travailleurs sont informés de cette exigence avant d'être affectés à la tâche comportant des risques d'exposition à l'agent chimique dangereux indiqué. Les dispositions précitées sont de nature à permettre à chaque travailleur de faire l’objet, le cas échéant, d’une surveillance médicale appropriée avant l’exposition et à des intervalles réguliers par la suite. 3. Lorsqu’une surveillance médicale est assurée, il est tenu un dossier individuel de santé et d’exposition qui contient un résumé des résultats de la surveillance et de la santé exercées et de toutes données de contrôle représentatives de l’exposition du travailleur. La surveillance biologique et les prescriptions peuvent faire partie de la surveillance de la santé. Le travailleur a accès, à sa demande, au dossier de santé et d'exposition qui le concerne personnellement. Des exemplaires des dossiers pertinents doivent être fournis à la Division de la santé au travail sur demande. Lorsque l’entreprise cesse ses activités, tous les dossiers de santé et d’exposition sont transmis à la Division de la santé au travail. 1953 4. Les résultats de la surveillance de la santé des travailleurs soumis doivent être pris en considération pour l’application des mesures préventives dans les lieux de travail spécifiques. 5. Lorsque la surveillance de la santé fait apparaître: – qu'un travailleur souffre d'une maladie ou d'une affection identifiable considérée par un médecin du travail comme résultant d'une exposition à un agent chimique dangereux sur le lieu de travail ou – qu'une valeur limite biologique contraignante a été dépassée,
- a)le travailleur est informé par le médecin du travail compétent du résultat qui le concerne personnellement; il reçoit notamment des informations et des conseils concernant la surveillance de la santé à laquelle il devra se soumettre après la fin de l'exposition,
- b)l’employeur doit : – revoir l'évaluation des risques effectuée conformément à l'article 4, – revoir les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques conformément aux articles 5 et 6, – tenir compte de l'avis du médecin du travail ou de l’Inspection du travail et des mines ou de la Division de la santé au travail, pour la mise en œuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément à l'article 6, y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risques d'exposition, et – organiser une surveillance continue de la santé par le médecin du travail et prendre les mesures pour que l'état de santé de tout autre travailleur ayant subi une exposition semblable soit assurée, sans préjudice d’autres dispositions légales en matière de périodicité de surveillance de santé au travail. Dans ce cas, le médecin du travail ou la Division de la santé au travail ou l’Inspection du travail et des mines peuvent proposer que les personnes exposées soient soumises à un examen médical, – informer la Division de la santé au travail et l’Inspection du travail et des mines des mesures mises en œuvre. 6. Tous les cas de maladies ou de décès qui ont été identifiés comme résultant d’une exposition professionnelle à des agents chimiques dangereux sont notifiés aux autorités compétentes. Art. 11. Consultation et participation des travailleurs La consultation et la participation des travailleurs ou de leurs représentants se déroulent conformément à la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail en ce qui concerne les questions relevant du présent règlement grand-ducal, y compris ses annexes. Art. 12. Annexes Les annexes 1 à 3 du présent règlement grand-ducal en font partie intégrante. Art. 13. Abrogations 1. Le règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition au plomb métallique et à ses composés ioniques pendant le travail est abrogé. 2. Le règlement grand-ducal du 2 juillet 1992 concernant la protection des travailleurs par l’interdiction de certains agents spécifiques ou de certaines activités est abrogé. 3. Le règlement grand-ducal du 10 juillet 1995 relatif à la fixation des valeurs limites concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques pendant le travail est abrogé. 4. Le règlement grand-ducal du 28 février 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 10 juillet 1995 relatif à la fixation des valeurs limites concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques pendant le travail est abrogé. Art. 14. Sanctions pénales Les infractions au présent règlement grand-ducal sont punies des peines prévues par l'article 12 de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail. Art. 15. Exécution Notre ministre du Travail et de l'Emploi, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Cabasson, le 30 juillet 2002. François Biltgen Henri Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Le Ministre de la Santé, Carlo Wagner Doc. parl. 4853; sess. ord. 2000-2001 et 2001-2002; Dir. 98/24/CE et 2000/39/CE. 1954 ANNEXE I Liste des valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle Valeurs limites EINECS
(1)CAS
(2)Note
(3)Dénomination de l’agent 8h
(4)court terme
(5)mg/m3
(6)ppm
(7)mg/m3
(6)ppm
(7)200-193-3 54-11-5 Nicotine 0,5 - - - - 200-467-2 60-29-7 Oxyde de diéthyle 308 100 616 200 - 200-579-1 64-18-6 Acide formique 9 5 - - - 200-580-7 64-19-7 Acide acétique 25 10 - - - 200-659-6 67-56-1 Méthanol 260 200 - - - 200-662-2 67-64-1 Acétone 1.210 500 - - - 200-663-8 67-66-3 Chloroforme 10 2 - - Peau 200-756-3 71-55-6 1,1,1-Trichloroéthane 555 100 1.110 200 - 200-834-7 75-04-7 Éthylamine 9,4 5 - - - 200-835-2 75-05-8 Acétonitrile 70 40 - - - 200-863-5 75-34-3 1,1-Dichloroéthane 412 100 - - Peau 200-870-3 75-44-5 Phosgène 0,08 0,02 0,4 0,1 - 200-871-9 75-45-6 Chlorodifluorométhane 3.600 1.000 - - - 201-159-0 78-93-3 Butanone 600 200 900 300 - 201-176-3 79-09-4 Acide propionique 31 10 62 20 - 201-865-9 88-89-1 Acide pictrique 0,1 - - - - 202-049-5 91-20-3 Naphtalène 50 10 - - - 202-422-2 95-47-6 o-Xylène 221 50 442 100 Peau 202-425-9 95-50-1 1,2-Dichlorobenzène 122 20 306 50 Peau 202-436-9 95-63-6 1,2,4-Triméthylbenzène 100 20 - - - 202-704-5 98-82-8 Cumène 100 20 250 50 Peau 202-705-0 98-83-9 2-Phénylpropène 246 50 492 100 - 202-716-0 98-95-3 Nitrobenzène 5 1 - - - 202-849-4 100-41-4 Éthylbenzène 442 100 884 200 Peau 203-313-2 105-60-2 e-Caprolactame (poudre et vapeur) 10 - 40 - - 203-388-1 106-35-4 Heptan-3-one 95 20 - - - 203-396-5 106-42-3 p-Xylène 221 50 442 100 Peau 203-400-5 106-46-7 1,4-Dichlorobenzène 122 20 306 50 - 203-470-7 107-18-6 Alcool allylique 4,8 2 12,1 5 Peau 203-473-3 107-21-1 Éthylène-glycol 52 20 104 40 Peau 203-539-1 107-98-2 1-Méthoxypropane-2-ol 375 100 568 150 Peau 203-550-1 108-10-1 4-Méthylpentane-2-one 83 20 208 50 - 203-576-3 108-38-3 m-Xylène 221 50 442 100 Peau 203-585-2 108-46-3 Résorcinol 45 10 - - - 203-603-9 108-65-6 Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle 275 50 550 100 Peau 203-604-4 108-67-8 Mésitylène (Triméthylbenzènes) 100 20 - - - 203-628-5 108-90-7 Chlorobenzène 47 10 94 20 - 203-631-1 108-94-1 Cyclohexanone 40,8 10 81,6 20 Peau 203-632-7 108-95-2 Phénol 7,8 2 - - Peau 203-716-3 109-89-7 Diéthylamine 30 10 - - - 203-726-8 109-99-9 Tétrahydrofurane 150 50 300 100 Peau 203-737-8 110-12-3 5-Méthylhexane-2-one 95 20 - - - 203-767-1 110-43-0 2-Heptanone 238 50 475 100 Peau 203-808-3 110-85-0 Pipérazine (poudre et vapeur) 0,1 - 0,3 - - 1955 Valeurs limites EINECS
(1)CAS
(2)Note
(3)Dénomination de l’agent 8h
(4)mg/m3
(6)court terme
(5)ppm
(7)mg/m3
(6)ppm
(7)203-809-9 110-86-1 Pyridine 15 5 - - - 203-905-0 111-76-2 2-Butoxyéthanol 98 20 246 50 Peau 203-933-3 112-07-2 Acétate de 2-butoxyéthyle 133 20 333 50 Peau 204-065-8 115-10-6 Oxyde de diméthyle 1.920 1.000 - - - 204-428-0 120-82-1 1,2,4-Trichlorobenzène 15,1 2 37,8 5 Peau 204-469-4 121-44-8 Triéthylamine 8,4 2 12,6 3 Peau 204-662-3 123-92-2 Acétate d’isopentyle 270 50 540 100 - 204-696-9 124-38-9 Dioxyde de carbone 9.000 5.000 - - - 204-697-4 124-40-3 Diméthylamine 3,8 2 9,4 5 - 204-826-4 127-19-5 N,N-diméthylacétamide 36 10 72 20 Peau 205-480-7 141-32-2 Acrylate de n-butyle 11 2 53 10 - 205-563-8 142-82-5 n-Heptane 2.085 500 - - - 205-634-3 144-62-7 Acide oxalique 1 - - - - 206-992-3 420-04-2 Cyanamide 2 - - - - 208-394-8 526-73-8 1,2,3-Triméthylbenzène 100 20 - - - 208-793-7 541-85-5 5-Méthylheptane-3-one 53 10 107 20 - 210-946-8 626-38-0 Acétate de 1-méthylbutyle 270 50 540 100 - 211-047-3 628-63-7 Acétate de pentyle 270 50 540 100 - 620-11-1 Acétate de 3-pentyle 270 50 540 100 - 625-16-1 Amylacétate,tert 270 50 540 100 - 215-137-3 1305-62-0 Dihydroxyde de calcium 5 - - - - 215-236-1 1314-56-3 Pentaoxyde de diphosphore 1 - - - - 215-242-4 1314-80-3 Pentasulfure de diphosphore 1 - - - - 215-293-2 1319-77-3 Cresols (tous isomères) 22 5 - - - 215-535-7 1330-20-7 Xylène, isomères mixtes, purs 221 50 442 100 Peau 222-995-2 3689-24-5 Sulfotep 0,1 - - - Peau 231-116-1 7440-06-4 Platine (métallique) 1 - - - - 231-131-3 7440-22-4 Argent métallique 0,1 - - - - 231-484-3 7580-67-8 Hydrure de lithium 0,025 - - - - 231-595-7 7647-01-0 Chlorure d’hydrogène 8 5 15 10 - 231-633-2 7664-38-2 Acide phosphorique 1 - 2 - - 231-634-8 7664-39-3 Fluorure d’hydrogène 1,5 1,8 2,5 3 - 231-635-3 7664-41-7 Ammoniac anhydre 14 20 36 50 - 231-778-1 7726-95-6 Brome 0,7 0,1 - - - 231-954-8 7782-41-4 Fluor 1,58 1 3,16 2 - 231-978-9 7783-07-5 Séléniure de dihydrogène 0,07 0,02 0,17 0,05 - 233-060-3 10026-13-8 Pentachlorure de phosphore 1 - - - - 233-113-0 10035-10-6 Bromure d’hydrogène - - 6,7 2 - 233-271-0 10102-43-9 Monoxyde d’azote 30 25 - - - 247-852-1 26628-22-8 Acide de sodium 0,1 - 0,3 - Peau 252-104-2 34590-94-8 (2-Méthoxyméthyléthoxy)-propanol 308 50 - - Peau 8003-34-7 Pyrèthre 5 - - - - Baryium (composés solubles en Ba) 0,5 - - - - Argent (composés solubles en Ag) 0,01 - - - - Etain (composés inorganiques en Sn) 2 - - - - Fluorures inorganiques 2,5 - - - - Plomb métallique et ses composés 0,15 1956
(1)EINECS: Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes.
(2)CAS: Chemical Abstracts Service Registry Number.
(3)La mention « peau » accompagnant la LEP indique la possibilité d’une pénétration cutanée importante.
(4)Mesurées ou calculées en fonction d’une période de référence correspondant à une moyenne pondérée dans le temps sur huit heures.
(5)Valeur limite au-delà de laquelle il ne doit pas y avoir d’exposition et qui, sauf indication contraire, se rapporte à une période de quinze minutes.
(6)mg/m3: milligrammes par mètre cube d’air à 20°C et 101,3 KPa.
(7)ppm: partie par million en volume dans l’air (ml/m3) ANNEXE II Valeurs limites biologiques contraignantes et mesures de surveillance de la santé
- Plomb et ses composés ioniques 1.
- La surveillance biologique inclut la mesure de la plombémie par spectométrie d’absorption ou par une méthode donnant des résultats équivalents. La valeur limite biologique contraignante est de: 70 µg Pb/100 ml de sang 1.2 Une surveillance de la santé est assurée si: - l’exposition à une concentration de plomb dans l’air est supérieure à 0,075 mg/m3, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de quarante heures par semaine ou - une plombémie supérieure à 40 µg Pb/100 ml de sang est mesurée chez les travailleurs. 1.
- Des orientations pratiques pour la surveillance biologique et la surveillance de la santé sont élaborées conformément à l’article 12, paragraphe
- Elles comprennent des recommandations pour les indicateurs biologiques (par exemple: ALAU, PPZ, ALAD) et les stratégies de surveillance biologique. ANNEXE III Interdictions La production, la fabrication ou l’utilisation au travail des agents chimiques ci-après, de même que les activités impliquant des agents chimiques mentionnées ci-après, sont interdites. L’interdiction ne s’applique pas si l’agent chimique est présent dans un autre agent chimique ou en tant que constituant de déchets, pour autant que sa concentration propre y soit inférieure à la limite précisée. a) Agents chimiques Numéro EINECS
(1)Numéro CAS
(2)Nom de l’agent Limite d’exemption 202-080-4 91-59-8 2-naphtylamine et ses sels 0,1% en poids 202-177-1 92-67-1 4-aminodiphényle et ses sels 0,1% en poids 202-199-1 92-87-5 Benzidine et ses sels 0,1% en poids 202-204-7 92-93-3 4-nitrodiphényle 0,1% en poids
(1)EINECS: Inevntaire européen des substances chimiques commerciales existantes
(2)CAS: Chemical Abstracts Service
- b)Activités professionnelles 1) Amiante L’utilisation au travail d’amiante ou des produits qui contiennent des fibres d’amiante est interdite à l’exception des activités de démolition, d’assainissement et d’entretien, ainsi que des activités directement liées aux travaux précités (analyses, transport). 1957 Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail; Vu la directive 1999/38/CE du Conseil du 29 avril 1999 modifiant pour la deuxième fois la directive 90/394/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail, et l’étendant aux agents mutagènes ; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la Chambre de travail et de la Chambre des Métiers; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre d’agriculture ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Vu l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Objet 1. Le règlement grand-ducal fixe les prescriptions minimales particulières, y compris les valeurs limites, pour la protection des travailleurs contre les risques pour leur sécurité et leur santé, y compris la prévention de tels risques, auxquels ils sont exposés ou susceptibles de l'être du fait d'une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail. 2. Le présent règlement ne s'applique pas aux travailleurs relevant du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et exposés seulement aux rayonnements. 3. En ce qui concerne l’amiante, qui fait objet du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail, les dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables lorsqu’elles sont plus favorables à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail. Art. 2.- Définitions Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:
- a)« agent cancérigène »: i. une substance qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1 ou 2 des agents cancérigènes, tels que fixés à l’annexe VI de la loi du 15 juin 1994 - relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses ; ii. une préparation composée d’une ou de plusieurs substances visées au point i), lorsque la concentration d’une ou de plusieurs de ces substances répond aux prescriptions requises en matière de limites de concentration pour la classification d’une préparation dans la catégorie 1 ou 2 des agents cancérigènes, telles que fixées: - soit à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 susmentionnée, - soit à l’annexe I de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses, lorsque la ou les substances ne figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 susmentionnée ou n’y sont pas assorties de limites de concentration; iii. une substance, une préparation ou un procédé, visés à l’annexe I, ainsi qu’une substance ou une préparation qui est dégagée par un procédé visé à l’annexe I;
- b)« agent mutagène » : i. une substance qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1 ou 2 des agents mutagènes, tels que fixés à l’annexe VI de la loi du 15 juin 1994 susmentionnée; ii. une préparation composée d’une ou de plusieurs substances visées au point i), lorsque la concentration d’une ou de plusieurs de ces substances répond aux prescriptions requises en matière de limites de concentration d’une préparation dans la catégorie 1 ou 2 des agents mutagènes, telles que fixées : - soit à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 susmentionnée, - soit à l’annexe I de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses, lorsque la ou les substances ne figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 susmentionnée ou n’y sont pas assorties de limites de concentration;
- c)« valeur limite », sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d’un agent cancérigène ou mutagène dans l’air de la zone de respiration d’un travailleur au cours d’une période de référence déterminée précisée à l’annexe III. 1958 Art. 3.- Champ d'application - Identification et appréciation des risques 1. Le règlement grand-ducal est applicable aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents cancérigènes ou mutagènes résultant de leur travail. 2. Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes, la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs doivent être déterminés, afin de pouvoir apprécier tout risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs et de pouvoir déterminer les mesures à prendre. Cette appréciation doit être renouvelée régulièrement et en tout cas lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des travailleurs aux agents cancérigènes ou mutagènes. L'employeur doit fournir à l'Inspection du travail et des mines, sur leur demande, les éléments ayant servi à cette appréciation. 3. Par ailleurs, lors de l'appréciation du risque, il est tenu compte de toutes les autres voies d’exposition, telles que l’absorption transcutanée et/ou percutanée. 4. Les employeurs, lors de l'appréciation visée au paragraphe 2, portent une attention particulière aux effets éventuels concernant la sécurité ou la santé des travailleurs à risques particulièrement sensibles et, entre autres, prennent en considération l'opportunité de ne pas employer ces travailleurs dans des zones où ils peuvent être en contact avec des agents cancérigènes ou mutagènes. Art. 4.- Réduction et substitution 1. L'employeur réduit l'utilisation d'un agent cancérigène ou mutagène sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou, le cas échéant, pour la sécurité des travailleurs. 2. L'employeur communique le résultat de ses recherches à l'Inspection du travail et des mines, à la demande de celle-ci. Art. 5.- Dispositions visant à éviter ou à réduire l'exposition 1. Si les résultats de l'appréciation visée à l'article 3 paragraphe 2 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs, l'exposition des travailleurs doit être évitée. 2. Si le remplacement de l'agent cancérigène ou mutagène par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans les conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la sécurité ou la santé, n'est pas techniquement possible, l'employeur assure que la production et l'utilisation de l'agent cancérigène ou mutagène ont lieu dans un système clos, dans la mesure où cela est techniquement possible. 3. Si l'application d'un système clos n'est pas techniquement possible, l'employeur assure que le niveau d'exposition des travailleurs est réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible. 4. L’exposition ne doit pas dépasser la valeur limite d’un agent cancérigène ou mutagène indiquée à l’annexe III. 5. Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérigène ou mutagène, l'employeur applique toutes les mesures suivantes :
- a)la limitation des quantités d'un agent cancérigène ou mutagène sur le lieu de travail;
- b)la limitation, au niveau le plus bas possible, du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être;
- c)la conception des processus de travail et des mesures techniques, l'objectif étant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents cancérigènes ou mutagènes dans le lieu de travail;
- d)l'évacuation des agents cancérigènes ou mutagènes à la source, l'aspiration locale ou la ventilation générale appropriées compatibles avec le besoin de protéger la santé publique et l'environnement;
- e)l'utilisation de méthodes existantes appropriées de mesure des agents cancérigènes ou mutagènes, en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident;
- f)l'application de procédures et de méthodes de travail appropriées;
- g)des mesures de protection collectives et/ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, des mesures de protection individuelles;
- h)des mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces;
- i)l'information des travailleurs;
- j)la délimitation des zones à risque et l'utilisation de signaux adéquats d'avertissement et de sécurité, y compris les signaux "défense de fumer" dans les zones où les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents cancérigènes ou mutagènes;
- k)la mise en place des dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées;
- l)les moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque, notamment par l'emploi de récipients hermétiques et étiquetés de manière claire, nette et visible;
- m)les moyens permettant la collecte, le stockage et l'évacuation sûrs des déchets par les travailleurs, y compris l'utilisation de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible. 1959 Art. 6.- Information de l'autorité compétente On entend par le terme "autorité compétente" l'Inspection du travail et des mines et la Direction de la Santé, Division de la santé au travail, chacune en ce qui la concerne, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail et de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail. Si les résultats de l'appréciation visée à l'article 3 paragraphe 2 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs, les employeurs en informent l’Inspection du travail et des mines et mettent à la disposition de l'autorité compétente des informations appropriées sur :
- a)les activités et/ou les procédés industriels mis en œuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérigènes ou mutagènes sont utilisés;
- b)les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérigènes ou mutagènes;
- c)le nombre de travailleurs exposés;
- d)les mesures de prévention prises;
- e)le type d'équipement de protection à utiliser;
- f)la nature et le degré de l'exposition;
- g)les cas de substitution. Art. 7.- Exposition imprévisible 1. En cas d'événements imprévisibles ou d'accidents susceptibles d'entraîner une exposition anormale des travailleurs, l'employeur informe les travailleurs. 2. Jusqu'au rétablissement normal de la situation et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées:
- a)seuls les travailleurs indispensables pour l'exécution des réparations et d'autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone touchée;
- b)un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire sont mis à la disposition des travailleurs concernés et doivent être portés par ceux-ci; l'exposition ne peut pas être permanente et est limitée au strict nécessaire pour chaque travailleur;
- c)les travailleurs non protégés ne sont pas autorisés à travailler dans la zone touchée. Art. 8.- Exposition prévisible 1. Pour certaines activités telles que l'entretien, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention afin de limiter cette exposition sont déjà épuisées, l'employeur détermine, après consultation des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement, sans préjudice de la responsabilité de l'employeur, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant ces activités. En application du premier alinéa, un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire sont mis à la disposition des travailleurs concernés et doivent être portés par ceux-ci aussi longtemps que l'exposition anormale persiste; celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée au strict nécessaire pour chaque travailleur. 2. Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités visées au paragraphe 1 premier alinéa soient clairement délimitées et signalées ou pour qu'il soit évité par d'autres moyens que des personnes non autorisées accèdent à ces lieux. Art. 9.- Accès aux zones de risque Les mesures appropriées sont prises par les employeurs pour que les zones où se déroulent les activités au sujet desquelles les résultats de l'appréciation visée à l'article 3 paragraphe 2 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs ne puissent être accessibles aux travailleurs autres que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenés à y pénétrer. Art. 10.- Mesures d'hygiène et de protection individuelle 1. Les employeurs sont tenus, pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérigènes ou mutagènes, de prendre des mesures appropriées aux fins suivantes :
- a)faire en sorte que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail où il existe un risque de contamination par des agents cancérigènes ou mutagènes;
- b)fournir aux travailleurs des vêtements de protection appropriés ou d'autres vêtements particuliers appropriés; prévoir des emplacements séparés pour le rangement des vêtements de travail ou de protection, d'une part, et des vêtements de ville, d'autre part;
- c)mettre à la disposition des travailleurs des sanitaires et des salles d'eau appropriés et adéquats;
- d)placer correctement les équipements de protection dans un endroit déterminé; vérifier et nettoyer ceux-ci si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation; réparer ou remplacer les équipements défectueux avant une nouvelle utilisation. 2. Le coût de ces mesures ne peut pas être mis à la charge des travailleurs. 1960 Art. 11.- Information et formation des travailleurs 1. L'employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement reçoivent une formation à la fois suffisante et adéquate, sur la base de tous renseignements disponibles, notamment sous forme d'informations et d'instructions, concernant :
- a)les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac,
- b)les précautions à prendre pour prévenir l'exposition;
- c)les prescriptions en matière d'hygiène,
- d)le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection,
- e)les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d'intervention, en cas d'incident et pour la prévention d'incidents. Cette formation doit : - être adaptée à l'évolution des risques et à l'apparition de risques nouveaux, - être répétée périodiquement si nécessaire. 2. Les employeurs sont tenus d'informer les travailleurs sur les installations et leurs récipients annexes contenant des agents cancérigènes ou mutagènes, de veiller à ce que tous les récipients, emballages et installations contenant des agents cancérigènes ou mutagènes soient étiquetés de manière claire et lisible, et d'exposer des signaux de danger bien visibles. Art. 12.- Information des travailleurs Des mesures appropriées sont prises pour assurer que :
- a)les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement peuvent vérifier que les dispositions du présent règlement grand-ducal sont appliquées, ou peuvent être associées à cette application, en ce qui concerne notamment : i. les conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs, liées au choix, au port et à l'utilisation des vêtements et des équipements de protection, sans préjudice des responsabilités de l'employeur pour déterminer l'efficacité des vêtements et des équipements de protection; ii. les mesures déterminées par l'employeur, visées à l'article 8 paragraphe 1 premier alinéa, sans préjudice des responsabilités de l'employeur pour déterminer ces mesures;
- b)les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement sont informés le plus rapidement possible d'expositions anormales, y compris celles visées à l'article 8, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation;
- c)l'employeur tient une liste actualisée des travailleurs employés aux activités au sujet desquelles les résultats de l'appréciation visée à l'article 3 paragraphe 2 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs avec indication, si cette information est disponible, de l'exposition à laquelle ils ont été soumis;
- d)le médecin du travail compétent et/ou l'autorité compétente ainsi que toute autre personne responsable de la sécurité ou de la santé sur le lieu de travail ont accès à la liste visée au point c);
- e)chaque travailleur a accès aux informations contenues dans la liste et le concernant personnellement;
- f)les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement ont accès aux informations collectives anonymes. Art. 13.- Consultation et participation des travailleurs Une consultation et une participation des travailleurs et/ou de leurs représentants sur les matières couvertes par le présent règlement grand-ducal et de ses annexes doit s'effectuer en conformité de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel et de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentativité des salariés dans les sociétés anonymes. Art. 14.- Surveillance médicale 1. Des mesures pour assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs au sujet desquels les résultats de l'appréciation visée à l'article 3 paragraphe 2 révèlent un risque concernant leur sécurité ou leur santé sont fixées par l'autorité compétente, conformément à la loi du 20 mai 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail et à la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail. 2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont telles que chaque travailleur doit pouvoir faire l'objet, si cela est approprié, d'une surveillance médicale adéquate : - avant l'exposition; - à intervalles réguliers ensuite. Ces mesures sont telles qu'il est directement possible d'appliquer des mesures de médecine individuelles et de médecine du travail. 3. S'il s'avère qu'un travailleur est atteint d'une anomalie pouvant résulter d'une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes, le médecin du travail compétent peut exiger que d'autres travailleurs ayant subi une exposition analogue fassent l'objet d'une surveillance médicale. 1961 Dans ce cas, il est procédé à une nouvelle évaluation du risque d'exposition conformément à l'article 3 paragraphe 2. 4. Lorsqu'une surveillance médicale est assurée, il est tenu un dossier médical individuel et le médecin du travail compétent propose toute mesure individuelle de protection ou de prévention à prendre à l'égard de tout travailleur. 5. Des renseignements et des conseils doivent être donnés aux travailleurs concernant toute surveillance médicale dont ils peuvent faire l'objet après la fin de l'exposition. 6. Conformément à la législation mentionnée au paragraphe 1: - les travailleurs ont accès aux résultats de la surveillance médicale les concernant, et - les travailleurs concernés ou l'employeur peuvent demander une révision des résultats de la surveillance médicale. 7. Des recommandations pratiques en vue de la surveillance médicale des travailleurs figurent à l'annexe II. 8. Tous les cas de cancers qui ont été identifiés, conformément aux législations et/ou pratiques luxembourgeoises, comme résultant de l'exposition à un agent cancérigène ou mutagène pendant le travail doivent être notifiés à l'autorité compétente responsable. Art. 15.- Tenue de dossiers 1. La liste visée à l'article 12 point
- c)et le dossier médical visé à l'article 14 paragraphe 4 sont conservés pendant au moins quarante ans après la fin de l'exposition. 2. Au cas où l'entreprise cesse ses activités, ces documents sont mis à la disposition de l'autorité compétente responsable. Art. 16.- Sanctions pénales Les infractions au présent règlement grand-ducal sont punies des peines prévues par l'article 12 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail. Art. 17.- Abrogation Est abrogé le règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes au travail tel qu’il a été modifié par la suite. Art. 18.- Exécution Notre ministre du Travail et de l’Emploi, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Cabasson, le 30 juillet 2002. Henri Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Le Ministre de la Santé, Carlo Wagner Doc. parl. 4852; sess. ord. 2000-2001 et 2001-2002; Dir. 1989/391/CE, 1990/394/CEE et 1999/38/CE. ANNEXE I Liste de substances, préparations et procédés (article 2 point
- c)1. Fabrication d'auramine. 2. Travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie de houille, le goudron de houille ou la poix de houille. 3. Travaux exposant aux poussières, fumées ou brouillards produits lors du grillage et de l'électroraffinage des mattes de nickel. 4. Procédé à l'acide fort dans la fabrication d'alcool isopropylique. 5. Travaux exposant aux poussières de bois durs
(1)1 Une liste de certains bois durs figure dans le tome 62 des monographies sur l’évaluation des risques de cancérogénicité pour l’homme intitulés « Wood Dust and Formaldehyde » (poussière de bois et formaldéhyde), publiées par le Centre international de recherche sur le cancer, Lyon
- 1962 ANNEXE II Recommandations pratiques pour la surveillance médicale des travailleurs (article 14 paragraphe 7)
- Le médecin du travail compétent responsable de la surveillance médicale des travailleurs exposés à des agents cancérigènes ou mutagènes doit bien connaître les conditions ou circonstances de l'exposition de chaque travailleur.
- La surveillance médicale des travailleurs doit être assurée conformément aux principes et pratiques de la médecine du travail; elle doit inclure au moins les mesures suivantes : - enregistrement des antécédents médicaux et professionnels de chaque travailleur, - entretien personnel, - si approprié, surveillance biologique ainsi que dépistage des effets précoces et réversibles. D'autres épreuves peuvent être décidées pour chaque travailleur soumis à une surveillance médicale, à la lumière des derniers acquis de la médecine du travail. ANNEXE III Valeurs limites d’exposition professionnelle Einecs
(1)Dénomination Benzène Chlorure de vinyle monomère Poussières de bois durs CAS
(2)Valeurs limites Observations Mesures transitoires 200-753-7 71-43-2 mg/m3
(3)3,25
(5)200-831 75-01-4 7,77
(5)3
(5)- - - - 2,00
(5)
(6)- - -
(1)ppm
(4)1
(5)Peau
(7)- Einecs: Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (European Inventory of Existing Chemical Substances).
(2)CAS: numéro du Chemical Abstract Service.
(3)mg/m3 = milligrammes par mètre cube d’air à 20°C et 101,3 kPa (760 mm de mercure).
(4)ppm = parties par million en volume dans l’air (ml/m3).
(5)Mesurées ou calculées par rapport à une période de référence de huit heures.
(6)Fraction inhalable ; si les poussières de bois durs sont mélangées à d’autres poussières de bois, la valeur limite s’applique à toutes les poussières de bois présentes dans le mélange.
(7)Une pénétration cutanée s’ajoutant à l’inhalation réglementée est possible. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange