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1971 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE L

1971 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 98 27 août 2002 Sommaire Amendement de la convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’Association des Médecins et Médecins-Dentistes et l’Union des Caisses de Maladie en exécution de l’article 61 du code des assurances sociales concernant les médecins-dentistes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1972 Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20 avril 1959 – Déclaration du Royaume-Uni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1984 Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980 – Adhésion de l’Islande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1984 Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998 – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1984 1972 Amendement de la convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’association des médecins et médecins-dentistes et l’union des caisses de maladie en exécution de l’article 61 du code des assurances sociales concernant les médecins-dentistes. Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, Vu la convention conclue entre parties en date du 13 décembre 1993 telle qu’elle a été modifiée dans la suite, les parties soussignées, à savoir: l'association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg, déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 1er du code des assurances sociales, représentée par son président, le docteur Joe WIRTZ, demeurant à Luxembourg et le docteur Daniel MART, secrétaire général, demeurant à Luxembourg d'une part, et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d'autre part, A. Ont convenu l’amendement de la convention mentionnée ci-dessus comme suit: §1. L’article 60 prend la teneur suivante : Art. 60. Par dérogation à l'article précédent une procédure de paiement direct par l'assurance maladie, dite procédure du tiers payant, est instituée dans les cas limitativement énumérés ci-après: 1) Pour les actes médicaux et indemnités suivants :

  1. a)Les actes médicaux délivrés dans le cadre de la compétence de l'association d'assurance contre les accidents, à concurrence du montant pris en charge;
  2. b)les forfaits médicaux pour suivi au centre de jour de psychiatrie,
  3. c)les indemnités horo-kilométriques dans le cadre du service de nuit en médecine générale. 2) La même procédure peut être appliquée pour les actes médicaux délivrés dans le cadre de la compétence de l'assurance maladie :
  4. a)Pour les traitements stationnaires en milieu hospitalier, si la durée du traitement dépasse trois jours ou si le montant par médecin dépasse cent euros ( 100.-€),.
  5. b)pour les traitements ambulatoires se rapportant à la dialyse, la radiothérapie, la chimiothérapie. Les prestations médicales délivrées aux patients du Centre Hospitalier Neuro- Pschiatrique (CHNP) sont considérées comme étant délivrées au titre du point 2 ci-dessus, même si ces prestations sont administrées en ambulatoire hors de l’enceinte du centre hospitalier. § 2. L’article 36 prend la teneur suivante : Ordonnances pour examens de laboratoire Art. 36. Les examens de laboratoire sont ordonnés sur une feuille d'ordonnance spéciale. Chaque prescription de laboratoire distincte doit être libellée individuellement d'après les modalités prévues au cahier des charges visé à l'article 18. Lorsque la pathologie particulière de la personne protégée exige des examens de laboratoire à intervalles réguliers, le prescripteur est habilité à émettre en une seule fois un nombre d'ordonnances suffisant pour permettre une surveillance du malade pendant une période de six mois au plus. Les dates-limite de chaque examen doivent être mentionnées sur les ordonnances. Lorsqu'un médecin réalise des actes professionnels visés par l'article 6 de la loi du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d'analyses médicales pour les analyses de pratique courante dont la réalisation dans les cabinets médicaux et médico-dentaires est autorisée par la liste prévue à l'article 6 précité et qui sont inscrits dans la nomenclature générale des analyses de laboratoire et de biologie clinique visée à l'article 65 du code des assurances sociales, il est dispensé de l'établissement d'une ordonnance dans les formes prescrites par la présente convention. Les actes en question figurent sur la note d'honoraire d'après le code qu'ils portent dans la nomenclature afférente. Les ordonnances concernant des examens de laboratoire réalisés à des fins scientifiques ne sont pas à charge de l'assurance maladie et doivent être marqués conformément aux dispositions de la nomenclature des actes de laboratoire. A. Ont convenu l’amendement du cahier des charges relatif aux formules standardisées et aux moyens de transmission des données entre le corps médical et les personnes protégées, l’union des caisses de maladie, les caisses de maladie, l’assurance contre les accidents et le contrôle médical de la sécurité sociale, pris en exécution de l’article 18 de la convention du 13 décembre 1993 conclue pour les médecins et liant l’association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg à l’union des caisses de maladie, comme suit : I. L’Annexe K (Mémorial A-1998-058 du 28.07.1998, p. 1009) est modifiée comme suit. §.1. L’intitulé de l’annexe K ainsi que les articles 1, 2 et 3 de cette annexe prennent la teneur suivante : 1973 Constat d'incapacité de travail et de congé pour raisons familiales Art. 1er. Les certificats d'incapacité de travail portent la dénomination officielle « CONSTAT D'INCAPACITE DE TRAVAIL » – « CONGE POUR RAISONS FAMILIALES » (appelé dans la suite "constat"). Chaque formulaire de constat comprend un jeu de quatre volets collés à l'entête, fabriqué en papier autocopiant. Le premier volet est de couleur rouge, le deuxième volet est de couleur jaune, le troisième volet est de couleur bleue et le quatrième volet de couleur verte. Le constat répond aux dimensions et aux contenus des modèles ci-attachés. Le contenu des informations et instructions à l'attention des assurés est fixé par l'union des caisses de maladie après information préalable à l'association des médecins et médecins-dentistes. Art. 2. L'utilisation du formulaire du constat, est obligatoire toutes les fois qu'un médecin ou médecin-dentiste est appelé à certifier :
  6. a)l'incapacité de travail, la maternité ou l'incapacité de la personne protégée de suivre les cours scolaires, quelle qu'en soit la durée,
  7. b)les situations où un assuré a droit au congé pour raisons familiales. Art. 3. Le constat prend la teneur suivante : (suivent les modèles) 1974 Code médecin: 00 0000-00 ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... Matricule: Nom patient/assuré: Numéro accident: Date accident: VOLET N° 1 DOCUMENT A REMPLIR PAR LE MEDECIN CONSTAT D'INCAPACITE DE TRAVAIL Date de l'examen médical ----- ----- ----- à partir du ----- ----- jusqu'au ----- ----- inclus oui oui Date de l'examen médical ----- ----- ----de l' enfant L’assuré(
  8. e)est incapable de travailler Sortie autorisée *) Hospitalisation CONGE POUR RAISONS FAMILIALES non non S'il s'agit d' une maladie ou d'un accident non professionnel -et seulement dans ce cas- il y a lieu d' indiquer ci-après ce qui convient: 1. Maladie 2 . Accident de la circulation non professionnel 3. Accident domestique 4 . Accident de sport de compétition 5 . Accident de loisirs ou d'activité sportive privée 6. Agression 7. Autre 8. En cas de congé de maternité, date présumée de l’accouchement: ------ ------ ----- - Code Diagnostic: NOM.......................................................................... MATRICULE ............................................................... L’état de santé de l'enfant prénommé nécessite la présence de l’assuré pendant la période du ............ au ............ inclus (max. 2jours Une prolongation au-delà des 2 jours prévue à l'article 15 est indiquée pendant la période du ............ au ............ inclus Hospitalisation de l'enfant oui non Le motif médical (article 1er du règlement grand-ducal du 10 mai 1999) est à adresser sous pli fermé au contrôle médical de la sécurité sociale. Par la présente je certifie avoir envoyé un avis médical circonstancié au contrôle médical de la sécurité sociale. Date de l ’établissement du présent certificat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Signature du médecin) AVIS DU MEDECIN DU CONTROLE MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE Avis favorable en vue d'une prolongation du congé pour raisons familiales conformément au RGD du 10 mai 1999 Date d ’établissement du présent constat : ------------------ . . . . . . . . . . . . . . . . inclus pour la période du . . . . . . . . . . . . . . au sous réserve que la durée initiale d'hospitalisation en secteur aigu dépasse 2 semaines Refus de la prolongation au motif que les conditions du règlement grand-ducal ne sont pas remplies Date avis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ (Signature du médecin) Nom et signature du médecin conseil La loi du 31.3.79, modifiée par celle du 1.10.92, art 28-1

(5), est appliquée INSTRUCTIONS POUR LE MEDECIN ET POUR L'ASSURE AU VERSO 1975 INSTRUCTIONS POUR L'ASSURE CONCERNANT LE CONSTAT D'INCAPACITE DE TRAVAIL
  1. Instruction spécifique pour les personnes ayant droit à l'indemnité pécuniaire dès le 1er jour de maladie Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité pécuniaire de malad ie dès le premier jour, l'assuré doit remplir les rubriques ci-après et transmettre le présent volet N o 1 (rouge) dans les délais prévus par les articles 168 et 169 des statuts: à la caisse de maladie ou à l'agence compétente à destination du médecin-conseil INSTRUCTIONS POUR L'ASSURE EN CAS DE CONGE POUR RAISONS FAMILIALES
  2. lnstructions s'appliquant aux salariés L’assuré doit remplir la rubrique ci-après et transmettre le présent volet N o 1 (rouge) dans les délais prévus par les articles 168 et 169 des statuts: à la caisse de maladie ou à l'agence compétente à destination du médecin-conseil Nom et adresse de l'employeur Nom et adresse de l'employeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................. ...................................................... Si pendant l'incapacité de travail l'assuré n' habite pas à son adresse habituelle, il doit indiquer ci-après l’adresse où il séjourne pendant cette période : N° Rue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Immeuble/étage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Localité ......................................................... ... .........................................................................
  3. Instructions s'appliquant à tous les salariés *) Les assurés doivent se conformer aux dispositions statutaires (art. 193 à 196 des statuts) ou aux règlements de service sur les sorties pendant le congé de maladie. Les volets suivants N°2 (jaune) et N°3 (bleu) constituent des certificats d'incapacité de travail : - au sens de la législation du travail et doivent être transmis par l'assuré à son employeur - au sens des différents statuts des agents du et doivent être transmis au secteur public supérieur hiérarchique compétent.
  4. lnstructions s'appliquant aux non salariés Les assurés non salariés (indépendants) doivent obligatoirement transmettre le 1 er volet à leur caisse de maladie ( art. 175 des statuts). * Le volets suivants N° 2 (jaune) et N o 3 (bleu) constituent des certificats d ’incapacité de travail : - au sens de la législation du travail et doivent être transmis par l’assuré à son employeur - au sens des différents statuts des agents du secteur public et doivent être transmis au supérieur hiérarchique compétent.
  5. Instructions s'appliquant aux non-salariés Les assurés non salariés (indépendants) doivent obligatoirement transmettre le 1er volet à leur caisse de maladie ( art. 175 des statuts). INSTRUCTIONS SPECIFIQUES POUR LE MEDECIN La maladie grave d'un enfant âgé de moins de 15 ans nécessitant la présence d'une personne adulte qui assure sa charge, peut ouvrir droit à un congé pour raisons familiales. Le bénéficiaire du congé doit avoir la charge de l'enfant et être assuré au titre d'une activité professionnelle. La période de congé pour raisons familiales est assimilée à une période d ’incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident. Le congé est de 2 jours par parent, par enfant et par année de calendrier. II peut être fractionné. Une attestation médicale de maladie de l' enfant est toujours exigée et doit être produite sur le présent formulaire Une prorogation du congé au-delà de deux journées peut être demandée dans des circonstances exceptionnelles prévues au règlement grand-ducal du 10 mai 1999 qui dispose ce qui suit (extrait): Sont définies comme maladies ou déficiences d'une gravité exceptionnelle au sens de l’article 15, alinéa 2 de la foi du 12 février 1999... (donnant droit à une prorogation du congé au-delà de 2 jours par an): les affections cancéreuses en phase évolutive les pathologie entraînant une hospitalisation en secteur aigu d'une durée dépassant. deux semaines consécutives En cas de prolongation, le médecin doit faire parvenir au contrôle médical de la sécurité sociale un avis médical circonstancié justifiant la prolongation conformément au règlement grand-ducal repris ci-dessus Le médecin remplit les données à l'en-tête et à la colonne de droite "CONGE POUR RAISONS FAMILIALES" , à l'exclusion de celles de la colonne de gauche, réservée au constat d ’incapacité de travail ou d'accident de l'assuré en activité professionnelle. Les assurés bénéficiant en cas d' incapacité de travail de la conservation légale ou conventionnelle de la rémunération sont tenus de conserver le présent volet (art. 173, al 2 des statuts), qui peut être exigé en cas d' octroi de prestations en espèces à charge de l' assurance maladie. Le médecin est prié d' inscrire aux rubriques Matricule, respectivement Nom du patient/assuré (à l'en-tête du document) les matricule et noms du parent ’ assurant la présence auprès de l'enfant malade. Le nom de l'enfant malade et son N° matricule doivent être renseignés au recto dans les rubriques afférentes de la colonne de droite, intitulée “CONGE POUR RAISONS FAMILIALES" Les déclarations faites au médecin doivent être complètes et sincères. Aucun ajout, inscription, rature, modification ou complément de données ne peut être fait par l'assure ou par un tiers dans les rubriques du formulaire réservées au médecin, ce sous peine des sanctions prévues par les lois les règlements et les statuts et de la nullité du certificat. 1976 Code médecin: 00 0000-00 ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... Matricule: ................................................................................................................................................................... Nom patient/assuré: Numéro accident: Date accident: VOLET N° 2 DOCUMENT A REMPLIR PAR LE MEDECIN CONGE POUR RAISONS FAMILIALES CONSTAT D'INCAPACITE DE TRAVAIL Date de l'examen médical ----- ----- ----- Date de l ’examen médical ----- ----- ----- de l’enfant L'assuré(e) est incapable de travailler NOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à partir du ------- jusqu' au ------- inclus Sortie autorisée *) oui non Hospitalisation oui non S'il s agit d'une maladie ou d'un accident non professionnel -et seulement dans ce cas- il y a lieu d' indiquer ci-après ce qui convient:
  6. Maladie 2 . Accident de la circulation non professionnel
  7. Accident domestique 4 . Accident de sport de compétition 5 . Accident de loisirs ou d' activité sportive privée
  8. Agression
  9. Autre
  10. En cas de congé de maternité, date présumée de l'accouchement: MATRICULE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L’état de santé de l ’enfant prénommé nécessite la présence de l’assuré pendant la période du . . . . . . . . . . . . au .................inclus (max. 2jours) Une prolongation au-delà des 2 jours prévue à l'article 15 est indiquée pendant la période du . . . . . . . . . . . . . . . au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . inclus Hospitalisation de l'enfant ou i non Le motif médical (article 1er du règlement grand-ducal du 10 mai 1999) est à adresser sous pli fermé au contrôle médical de la sécurité sociale. Par la présente je certifie avoir envoyé un avis médical circonstancié au contrôle médical de la sécurité sociale. Date de l'établissement du présent certificat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code Diagnostic: (signature du médecin) Date d' établissement du présent constat : ------------------ CONCERNANT LE PRESENT VOLET N° 2, VOIR LES INSTRUCTIONS POUR L' ASSURE ET POUR L’EMPLOYEUR AU VERSO .................... (Signature du médecin) La loi du 31.3.79, modifiée par celle du 1.10.92, art 28-1
(5), est appliquée INSTRUCTIONS POUR LE MEDECIN ET POUR L' ASSURE AU VERSO 1977 INSTRUCTIONS POUR L'ASSURE ET POUR L'EMPLOYEUR 1.Instructions pour l' assuré ' Le présent volet doit être envoyé par l’assuré à son employeur, ensemble avec le volet N° 3
  1. lnstructions pour l'employeur Le présent volet est destiné à l'employeur et doit être conservé par lui. * Le volet suivant N°3 doit être transmis par l'employeur à l’institution compétente suivant les instructions y contenues. * 1978 Code médecin: 00 0000-00 ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... Matricule: Nom patient assuré: Numéro accident: Date accident: DOCUMENT A REMPLIR PAR LE MEDECIN CONSTAT D'INCAPACITE DE TRAVAIL Date de l ‘examen médical ----- ----- ----- VOLET N° 3 CONGE POUR RAISONS FAMILIALES Date de l' examen médical ----- ----- ----- de l’enfant L’assuré(e) est incapable de travailler NOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à partir du ----- ----- jusqu'au ----- ----- inclus Sortie autorisée *) Hospitalisation ou i oui non non S ’il s ’agit d ’une maladie ou d' un accident non professionnel -et seulement dans ce cas- il y a lieu d'indiquer ci-après ce qui convient:
  2. Maladie
  3. Accident de la circulation non professionnel
  4. Accident domestique
  5. Accident de sport de compétition
  6. Accident de loisirs ou d' activité sportive privée
  7. Agression
  8. Autre
  9. En cas de congé de maternité, date présumée de l’accouchement: MATRICULE ................................................... L'état de santé de l'enfant prénommé nécessite la présence de l’assuré pendant la période du . . . . . . . . . au . . . . . . . . INCLUS (MAX.2JOURS) Une prolongation au-delà des 2 jours prévue a l'article 15 est indiquée pendant la période du . . . . . . . . . au . . . . . . . . INCLU Hospitalisation de l' enfant oui non Le motif médical (article 1er du règlement grand-ducal du 10 mai 1999) est à adresser sous pli fermé au contrôle médical de la sécurité sociale. Par la présente je certifie avoir envoyé un avis médical circonstancié au contrôle médical de la sécurité sociale. Date de l'établissement du présent certificat . . . . . . . . . . . . Code diagnostic: (signature du médecin) Date d'établissement du présent constat : --------------- CONCERNANT LE PRESENT VOLET N° 3, VOIR LES INSTRUCTIONS POUR L' ASSURE ET POUR L’EMPLOYEUR AU VERSO ................... (Signature du médecin) La loi du 31.3.79, modifiée par ceIle du 1.10.92, art 28-1
(5), est appliquée INSTRUCTIONS POUR LE MEDECIN ET POUR L' ASSURE AU VERSO 1979 INSTRUCTIONS POUR L'ASSURE ET POUR L'EMPLOYEUR EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL DE L'ASSURE EN ACTIVITE DE SERVICE INSTRUCTIONS POUR L'ASSURE ET POUR L'EMPLOYEUR EN CAS DE CONGE POUR RAISONS FAMILIALES 1.lnstructions pour l'assuré 1.lnstructions pour l'assuré Le présent volet doit être envoyé par l’assuré à son employeur, ensemble avec le volet N° 2 Le présent volet doit être envoyé par l’assuré à son employeur, ensemble avec le volet N° 2 *
  1. Instructions pour l'employeur EMPLOYEURS DU SECTEUR PRIVE Lorsque l'assuré est un salarié du secteur privé bénéficiant en cas d' incapacité de travail de la conservation légale ou conventionnelle de la rémunération, le présent volet N° 3 est renvoyé par l’employeur au CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE L-2975 LUXEMBOURG Cet envoi peut se faire immédiatement, mais au plus tard avec le renvoi de la liste des salaires mensuelle. L'employeur qui n'exécute pas ou qui exécute tardivement la transmission de ces données est susceptible d'être frappé d'une amende d'ordre en application et dans les limites des dispositions de l’article 309 CAS (Art. 173bis des statuts). Pour la transmission éventuelle sur support informatique ensemble avec les données relatives aux salaires l'employeur voudra s'adresser au service "SNOCS" du Centre Commun de la Sécurité Sociale. Extrait des statuts: Art. 173bis: Les périodes durant lesquelles l' employeur avait l'obligation légale ou conventionnelle de payer la rémunération doivent être documentées par des certificats d' incapacité de travail lui remis par l' assuré. L'employeur est tenu d'informer par écrit la caisse de maladie quinze jours avant la cessation du paiement de la rémunération. EMPLOYEURS DU SECTEUR PUBLIC Lorsque l'assuré est un salarié du secteur public bénéficiant de la conservation de la rémunération en cas d'incapacité de travail, il y a lieu de se référer pour la transmission du présent volet à la réglementation afférente et/ou aux instructions ministérielles en vigueur. *
  2. lnstructions pour l'employeur (secteur public et privé) En matière de congé pour raisons familiales, l'employeur procède comme en matière d' indemnité pécuniaire de maternité. * 1980 Code médecin: 00 0000-00 ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... Matricule: Nom patient/assuré: Numéro accident: Date accident: VOLET N° 4 DOCUMENT A REMPLIR PAR LE MEDECIN CONSTAT D'INCAPACITE DE TRAVAIL Date de l ’examen médical ------ ------ ------ CONGE POUR RAISONS FAMILIALES Date de l'examen médical ----- ----- ----- de l'enfant L’assuré(e) est incapable de travailler NOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à partir du ------ ------ jusqu' au ------ ------ inclus Sortie autorisée *) Hospitalisation ou i non ou i non S'il s'agit d' une maladie ou d' un accident non professionnel -et seulement dans ce cas- il y a lieu d'indiquer ci-après ce qui convient:
  3. Maladie
  4. Accident de la circulation non professionnel
  5. Accident domestique
  6. Accident de sport de compétition Accident de loisirs ou d'activité sportive privée
  7. Agression
  8. Autr e
  9. En cas de congé de maternité, date présumée de l’accouchement: MATRICULE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L' état de santé de l'enfant prénommé nécessite la présence de l’assuré pendant la période du . . . . . . . . . au . . . . . . . . . . . inclus (max. 2jours) Une prolongation au-delà des 2 jours prévue à l'article 15 est indiquée pendant la période du . . . . . . . . . . . . . . au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . inclus Hospitalisation de l'enfant oui non Le motif médical (article 1er du règ/ement grand-ducal du 10 mai 1999) est à adresser sous pli fermé au contrôle médical de la sécurité sociale. Par la présente je certifie avoir envoyé un avis médical circonstancié au contrôle médical de la sécurité sociale. Date de l'établissement du présent certificat . . . . . . . . . . . . . Code Diagnostic: (signature du médecin) Date d'établissement du présent constat : --------------- LE PRESENT VOLET EST CONSERVE PAR I’ASSURE VOIR LES INFORMATIONS SUPPLEMENTAlRES AU VERSO DU PRESENT VOLET ................,... (Signature du médecin) La loi du 31.3.79, modifiée par celle du 1.10.92, art 28-1
(5), est appliquée I NSTRUCTIONS POUR LE MEDECIN ET POUR L'ASSURE AU VERSO 1981 INFORMATION DE L'ASSURE L'ASSURE INFORMATION DE Le présent volet peut être conservé par l'assuré à ses fins personnelles Adresses utilles: Siège : Caisse de maladie des ouvriers Tél 40 112-1 125, route d'Esch, L-1471 Luxembourg Agences: Bettembourg L-3260, 4, rte de Mondorf, L-3201 B.P. 27 Tél 51 13 10 Clervaux L-9711, 84, Grand'rue, L-9701 B.P. 36 Tél 92 11 01 B.P. 150 Diekrich L-92028, 16, rue Jean l'Aveugle L-9202 Différdange L- 4660, 9 rue Michel Rodange L-4501 B.P. 11 Tél 58 80 04 Tél 80 93 13 Dudelange L- 3510, 2 rue de la Libération L-3401 B.P. 87 Tél 51 18 43 Echternach L- 6486, Porte St. Willibord L-6041 B.P. 18 Tél 72 02 50 Esch/Alzette L-4132, Coin Grand'rue/rue de l'église L-4004 B.P. 332 Tél 53 05 37 Ettelbruck L-9063, Place Marie-Adélaide L-9002 B.P. 115 Tél 81 01 62 Goodyear L-7750, Colmar-Berg L-7701 B.P. 2 Tél 81 99 22 68 Grevenmacher L-6719, 9, rue du Centenaire L-6701 B.P. 37 Tél 75 02 97 Luxembourg Hollerich L-2973, 125, route d'Esch, Tél 40 112-1 Luxembourg-Ville L-2449, 8, boulevard Royal Tél 47 17 84 Mersch L-7525, Topaze shopping Center, rte de Colmar-Berg L-7501 B.P. 92 Tél 32 00 65 Pétange L-4756, 2, place du Marché L-4701 B.P. 18 Tél 50 71 40 Redange/Attert L-8510, 33, Grand'rue L-8501 B.P. 32 Tél 62 10 62 Remich L-5574, 6, avenue Lamort-Velter L-5501 B.P. 8 Tél 66 90 09 Rumelange L-3710, Place Gr.-D. Charlotte L-3701 B.P 22 Tél 56 50 40 Steinfort L-8443, Hôtel de Ville L-8401 B.P. 43 Tél 39 00 61 Wiltz L-9530, 6, Grand'rue L-9502 B.P. 107 Tél 95 80 37 Administration des caisses de maladie de l'ARBED Tél L-4006 ESch/Alzette 5313-3732 Caisse de maladie des employés privés Tél 40 113-1 L-1471 Luxembourg, 125, route d'Esch. Adresse postale L- 2972 Luxembourg Caisse de maladie des professions indépendantes Tél L-1631 Luxembourg, 39, rue Glesener 40 52 02-1 Caisse de maladie agricole Tél 40 51 15-1 L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis Adresse Postale L- 2969 Luxembourg * 1982 II. Au cahier des charges visé à l’article 17 de la convention du 13 décembre 1993 conclue en vertu de l’article 61 du Code des assurances sociales il est ajouté une nouvelle annexe « M » ayant la teneur suivante. Décompte des indemnités horokilométriques en matière de service de nuit en médecine générale. Art. 1. Le médecin assumant le service de nuit en médecine générale bénéficie à charge de l’union des caisses de maladie du paiement de l’indemnité horokilométrique sur introduction auprès de l’union des caisses de maladie du premier volet du décompte établi conformément au modèle repris dans la présente annexe, dûment complété et signé par lui et, le cas échéant, par l’accompagnateur mis à disposition par le ministère de la santé. Art. 2. Les feuilles sont mises à disposition des médecins participant au service de nuit par le médecin coordinateur national. Art.3. L’association des médecins et médecins-dentistes communique à l’union des caisses de maladie une liste des médecins participant au service de nuit en médecine générale. Les mises à jour de cette liste montrant les ajouts et suppressions sont pareillement communiquées à l’union des caisses de maladie dès leur mise en vigueur. Les médecins ne figurant pas sur la liste n’ont pas droit au bénéfice des présentes dispositions. Art. 4. Les mémoires d’honoraires relatifs aux actes médicaux de la nomenclature prestés dans le cadre du service de nuit en médecine générale portent la date correspondant à l’heure d’appel du médecin par le patient : Les actes dont l’heure d’appel se situe avant minuit portent la date du jour où le service de nuit a commencé, ceux dont l’heure d’appel se situe après minuit portent la date où finit le service de nuit. (suit le modèle) ** * Fait à Luxembourg, le 25 juin 2002 en deux exemplaires Pour l'association des médecins et médecins-dentistes Le président Le secrétaire-général (s.) Dr. Joe WIRTZ (s.) Dr. Daniel MART Pour l'union des caisses de maladie Le président (s.) Robert KIEFFER 1983 SERVICE DE NUIT EN MEDECINE GENERALE MEDECIN (Nom) :........................................................ Nom patient (+) (+) 1 Région NORD Compteur 3 CENTRE 4 I SUD l'accompagnateur Signature de Localité Voiture de service CODE MEDECIN INDIV. 90 ..................................... CODE MEDECIN ASSOC. 90 ..................................... DATE: Nuit du........................au....................... 2 Nombre de pages du présent relevé Compte bancaire N° Banque Signature et cachet du médecin N° Matricule Année Voiture personnelle ACCOMPAGNATEUR (Nom) :.................................. PLAQUE VOITURE N° Heure appel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Compteur début (
  1. km): Compteur fin (
  2. km): Sous Total Privé médecin aller Privé médecin retour TOTAL Km à répartir Page N° 1 Envoyer cette page mensuellement au Service « tiers payant » de l’union des caisses de maladie, Boite Postale 1023, -1010 LUXEMBOURG Couper suivant cette ligne et placer cette feuille avec un papier carbone sur la page 2 avant de compléter 1984 Les dispositions ci-dessus, avec leurs annexes, à l’exception de la nouvelle l’annexe « M », valent convention distincte au sens de l’article 61, alinéa 2 du code des assurances sociales pour les médecins dentistes. Fait à Luxembourg, le 25 juin 2002 en deux exemplaires Pour l'association des médecins et médecins-dentistes Le président Le président du cercle des médecins-dentistes (s.) Dr. Joe WIRTZ (s.) Dr. Nico DIEDERICH Pour l'union des caisses de maladie Le président (s.) Robert KIEFFER Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20 avril 1959. – Déclaration du Royaume-Uni. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que, par une lettre de sa Représentation Permanente du 22 avril 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 23 avril 2002, le Royaume-Uni a fait la déclaration suivante: Le Gouvernement du Royaume-Uni souhaite, conformément à l’article 25, paragraphe 5, étendre l’application de la Convention à l’Ile de Man, dont le Royaume-Uni assure les relations internationales. A cet effet, l’accord d’autres Etats est requis. Le consentement du Gouvernement de Suède a été obtenu par échange de lettres. Par conséquent, en ce qui concerne les Gouvernements du Royaume-Uni et de la Suède, la Convention s’applique désormais à l’Ile de Man. Cette extension est entrée en vigueur le 28 février 2002. Le consentement du Gouvernement d’Autriche a été obtenu par échange de lettres. Par conséquent, en ce qui concerne les Gouvernements du Royaume-Uni et d’Autriche, la Convention s’applique désormais à l’Ile de Man. Cette extension est entrée en vigueur le 1er février 2002. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980. – Adhésion de l’Islande. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique qu’en date du 18 juin 2002 l’Islande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 juillet 2002. Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998. – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés. Le Statut désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 14 août 2000 (Mémorial 2000, A, no. 84, pp. 1968 et ss.) a été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 8 septembre 2000 auprès du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies. Conformément au premier paragraphe de son article 126, le Statut est entré en vigueur le 1er juillet 2002 à l’égard des Etats suivants: Etat Afrique du Sud Allemagne Andorre Antigua-et-Barbuda Argentine Autriche Belgique Belize Ratification, Acceptation (A) Adhésion (
  3. a)27 novembre 2000 11 décembre 2000 30 avril 2001 18 juin 2001 8 février 2001 28 décembre 2000 28 juin 2000 5 avril 2000 1985 Bénin Bosnie-Herzégovine Botswana Bulgarie Cambodge Canada Chypre Costa Rica Croatie Danemark1 Dominique Equateur Espagne Estonie Ex-République yougoslave de Macédoine Fidji Finlande France Gabon Ghana Hongrie Îles Marshall Irlande Islande Italie Jordanie Lesotho Liechtenstein Luxembourg Mali Maurice Mongolie Nauru Niger Nigéria Norvège Nouvelle-Zélande2 Panama Paraguay Pays-Bas3 Pérou Pologne Portugal République centrafricaine République démocratique du Congo Roumanie Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord Saint-Marin Sénégal Sierra Leone Slovaquie Slovénie Suède Suisse Tadjikistan 22 janvier 2002 11 avril 2002 8 septembre 2000 11 avril 2002 11 avril 2002 7 juillet 2000 7 mars 2002 7 juin 2001 21 mai 2001 21 juin 2001 12 février 2001 5 février 2002 24 octobre 2000 30 janvier 2002 6 mars 2002 29 novembre 1999 29 décembre 2000 9 juin 2000 20 septembre 2000 20 décembre 1999 30 novembre 2001 7 décembre 2000 11 avril 2002 25 mai 2000 26 juillet 1999 11 avril 2002 6 septembre 2000 2 octobre 2001 8 septembre 2000 16 août 2000 5 mars 2002 11 avril 2002 12 novembre 2001 11 avril 2002 27 septembre 2001 16 février 2000 7 septembre 2000 21 mars 2002 14 mai 2001 17 juillet 2001 10 novembre 2001 12 novembre 2001 5 février 2002 3 octobre 2001 11 avril 2002 11 avril 2002 4 octobre 2001 13 mai 1999 2 février 1999 15 septembre 2000 11 avril 2002 31 décembre 2001 28 juin 2001 12 octobre 2001 5 mai 2000 (
  4. a)(A) 1986 Trinité-et-Tobago Venezuela Yougoslavie 6 avril 1999 7 juin 2000 6 septembre 2001 Après l’entrée en vigueur du Statut, les Etats suivants ont ratifié ledit Acte aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Grèce Ouganda 15 mai 2002 14 juin 2002 1er août 2002 1er septembre 2002 ANDORRE Déclarations: En ce qui concerne l’article 87, paragraphe 1, du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la Principauté d’Andorre déclare que toutes les demandes de coopération adressées par la Cour, conformément au Chapitre IX du Statut, doivent être transmises par la voie diplomatique. En ce qui concerne l’article 87, paragraphe 2 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la Principauté d’Andorre déclare que toutes les demandes de coopération et les documents de support qu’elle recevra de la Cour devront être rédigés, conformément à l’article 50 du Statut établissant comme langues officielles de la Cour l’anglais, l’arabe, l’espagnol, le français, le russe et le chinois, en langue française ou espagnole, ou accompagnées, s’il y a lieu, d’un traduction dans l’une de ces langues. En ce qui concerne l’article 103, paragraphe 1, alinéas
  5. a)et
  6. b)du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la Principauté d’Andorre déclare qu’elle serait disposée, s’il y avait lieu, à recevoir des personnes de nationalité andorrane condamnées par la Cour, à condition que la peine imposée soit exécutée conformément à la législation andorrane sur la durée maximum des peines. ALLEMAGNE Déclarations: La République fédérale d’Allemagne déclare, conformément au paragraphe 1 de l’article 87 du Statut de Rome, que les demandes de la Cour peuvent aussi être transmises directement au Ministère fédéral de la justice ou à un organisme désigné par ce dernier dans une affaire particulière. Les demandes adressées à la Cour peuvent être transmises directement à celle-ci par le Ministère fédéral de la justice ou, avec l’accord de ce dernier, par tout autre organisme compétent. La République fédérale d’Allemagne déclare en outre, en application du paragraphe 2 de l’article 87 du Statut de Rome, que les demandes de coopération adressées à l’Allemagne ainsi que les pièces justificatives y afférentes doivent être accompagnées d’une traduction en allemand. ARGENTINE Déclaration: En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 87 du Statut, la République argentine déclare que les demandes de coopération émanant de la Cour et les pièces justificatives y afférentes devront être rédigées en espagnol ou accompagnées d’une traduction en langue espagnole. AUTRICHE Déclaration: En application de l’article 87, paragraphe 2 du Statut de Rome, la République d’Autriche déclare que les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes seront soit rédigées dans la langue allemande ou accompagnées d’une traduction dans la langue allemande. BELGIQUE «Déclaration concernant l’article 31, paragraphe 1 c): En vertu de l’article 21, paragraphe 1
  7. b)du Statut et eu égard aux règles de droit international humanitaire auxquelles il ne peut être dérogé, le Gouvernement belge considère que l’article 31, paragraphe 1
  8. c)du Statut ne peut être appliqué et interprété qu’en conformité avec ces règles. Déclaration concernant l’article 87, paragraphe 1: Se référant à l’article 87, paragraphe 1 du Statut, le Royaume de Belgique déclare que le Ministère de la Justice est l’autorité compétente pour la réception des demandes de coopération. Déclaration concernant l’article 87, paragraphe 2: Se référant à l’article 87, paragraphe 2, le Royaume de Belgique déclare que les demandes de coopération de la Cour et les pièces justificatives y afférentes seront rédigées dans une langue officielle du Royaume.» 1987 BELIZE Déclaration en application de l’alinéa
  9. a)du paragraphe 1 de l’article 87: En application de l’article 87, paragraphe 1
  10. a)du Statut de la Cour pénale internationale, Belize déclare que toutes les demandes formulées en vertu du chapitre IX doivent être acheminées par la voie diplomatique. CHYPRE Déclarations: 1. Conformément au paragraphe 1 de l’article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la République de Chypre déclare que les demandes de la Cour peuvent aussi être adressées directement au Ministère de la Justice et de l’ordre public. 2. Conformément au paragraphe 2 de l’article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la République de Chypre déclare que les demandes de coopération de la Cour et les pièces justificatives doivent aussi lui être adressées en anglais, qui est l’une des langues de travail de la Cour. DANEMARK Déclarations: Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 87 du Statut, le Danemark déclare que les demandes émanant de la Cour sont transmises soit par la voie diplomatique soit directement au Ministère de la justice, qui est l’autorité habilitée à recevoir ces demandes. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 87 du Statut, le Danemark déclare que les demandes de coopération émanant de la Cour et les pièces justificatives y afférentes sont rédigées soit en danois, langue officielle du Danemark, soit en anglais, l’une des langues de travail de la Cour. ESPAGNE Déclaration en vertu de l’alinéa
  11. b)du paragraphe 1 de l’article 103: L’Espagne déclare que, le moment venu, elle sera disposée à recevoir des personnes condamnées par la Cour pénale internationale, à condition que la durée de la peine prononcée n’excède pas la durée de la peine maximale prévue par la législation espagnole. ESTONIE Déclaration: Conformément au paragraphe 1 de l’article 87 du Statut, la République d’Estonie déclare que les demandes émanant de la Cour pénale internationale doivent être transmises soit par la voie diplomatique soit directement au Cabinet du Procureur public, qui est l’autorité compétente pour les recevoir. Conformément au paragraphe 2 de l’article 87 du Statut, la République d’Estonie déclare que les demandes émanant de la Cour pénale internationale, ainsi que leurs pièces justificatives, doivent être soumises soit en estonien, qui est la langue officielle de la République d’Estonie, soit en anglais, qui est l’une des langues de travail de la Cour pénale internationale. FINLANDE Déclarations: Conformément à l’alinéa
  12. a)du paragraphe 1 de l’article 87 du Statut, la République de Finlande déclare que les demandes de coopération seront transmises soit par la voie diplomatique soit directement au Ministère de la justice, qui est l’autorité compétente pour les recevoir. La Cour peut aussi, si nécessaire, entrer directement en contact avec d’autres autorités compétentes de la Finlande. S’agissant des demandes de remise, la seule autorité compétente est le Ministère de la justice. Conformément au paragraphe 2 de l’article 87 du Statut, la République de Finlande déclare que les demandes émanant de la Cour et les pièces justificatives y afférentes doivent être rédigées soit en finnois soit en suédois, les langues officielles de Finlande, ou en anglais qui est l’une des langues de travail de la Cour. FRANCE «I. Déclarations interprétatives:
(1)Les dispositions du Statut de la Cour pénale internationale ne font pas obstacle à l’exercice par la France de son droit naturel de légitime défense, et ce conformément à l’article 51 de la Charte.
(2)Les dispositions de l’article 8 du Statut, en particulier celles du paragraphe 2 b), concernent exclusivement les armements classiques et ne sauraient ni réglementer ni interdire l’emploi éventuel de l’arme nucléaire ni porter préjudice aux autres règles du droit international applicables à d’autres armes, nécessaires à l’exercice par la France de son droit naturel de légitime défense, à moins que l’arme nucléaire ou ces autres armes ne fassent l’objet dans l’avenir 1988 d’une interdiction générale et ne soient inscrites dans une annexe au Statut, par voie d’amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123.
(3)Le Gouvernement de la République française considère que l’expression «conflit armé» dans l’article 8, paragraphes 2 b) et c), d’elle-même et dans son contexte, indique une situation d’un genre qui ne comprend pas la commission de crimes ordinaires, y compris les actes de terrorisme, qu’ils soient collectifs ou isolés.
(4)La situation à laquelle les dispositions de l’article 8, paragraphes 2 b) (xxiii) du Statut font référence ne fait pas obstacle au lancement par la France d’attaques contre des objectifs considérés comme des objectifs militaires en vertu du droit international humanitaire.
(5)Le Gouvernement de la République française déclare que l’expression «avantage militaire» à l’article 8 paragraphe 2
  1. b)(
  2. iv)désigne l’avantage attendu de l’ensemble de l’attaque et non de parties isolées ou particulières de l’attaque.
(6)Le Gouvernement de la République française déclare qu’une zone spécifique peut être considérée comme un «objectif militaire», tel qu’évoqué dans l’ensemble du paragraphe 2
  1. b)de l’article 8, si, à cause de sa situation ou de sa nature, de son utilisation ou de son emplacement, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation, compte-tenu des circonstances du moment, offre un avantage militaire décisif. Le Gouvernement de la République française considère que les dispositions de l’article 8 paragraphe 2
  2. b)(
  3. ii)et (
  4. v)ne visent pas les éventuels dommages collatéraux résultant des attaques dirigées contre des objectifs militaires.
(7)Le Gouvernement de la République française considère que le risque de dommages à l’environnement naturel résultant de l’utilisation des méthodes et moyens de guerre, tel qu’il découle des dispositions de l’article 8 paragraphe 2
  1. b)(iv), doit être analysé objectivement sur la base de l’information disponible au moment où il est apprécié.» II. Déclaration en application de l’article 87, paragraphe 2: En application de l’article 87, paragraphe 2 du Statut, la République française déclare que les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes qui lui seront adressées par la Cour devront être rédigées en langue française. III. Déclaration en application de l’article 124: «En application de l’article 124 du Statut de la Cour pénale internationale, la République française déclare qu’elle n’accepte pas la compétence de la Cour en ce qui concerne la catégorie de crimes visée à l’article 8 lorsqu’il est allégué qu’un crime a été commis sur son territoire ou par ses ressortissants.» HONGRIE Déclaration: . . . Le Gouvernement de la République de Hongrie fait la déclaration suivante concernant l’article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (Rome, 17 juillet 1998): Les demandes de coopération émanant de la Cour sont transmises au Gouvernement hongrois par voie diplomatique. Ces demandes et les pièces justificatives y afférentes sont rédigées en anglais. LIECHTENSTEIN Déclaration relative au paragraphe 1
  2. a)de l’article 87 du Statut, concernant l’autorité centrale: Les demandes adressées par la Cour en application du paragraphe 1
  3. a)de l’article 87 du Statut sont transmises à l’autorité centrale pour la coopération avec la [Cour pénale internationale], à savoir le Ministère de la justice du Gouvernement de la Principauté du Liechtenstein. Déclaration relative au paragraphe 1
  4. a)de l’article 87 du Statut, concernant la signification directe de documents: En application du paragraphe 1
  5. a)de l’article 87 du Statut, peut signifier ses décisions et autres pièces ou documents directement par la poste à des destinataires dans la Principauté du Liechtenstein. Une assignation à comparaître devant la Cour en tant que témoin ou expert sera accompagnée par l’article du [Règlement de procédure et de preuve] établissant le droit de ne pas témoigner contre soi-même. Cet article sera communiqué à l’intéressé dans une langue qu’il comprend. Déclaration relative au paragraphe 2 de l’article 87 du Statut concernant la langue officielle: L’allemand est la langue officielle au sens du paragraphe 2 de l’article 87 du Statut. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes seront présentées dans la langue officielle de la Principauté du Liechtenstein, l’allemand ou traduites en allemand. Déclaration relative au paragraphe 1 de l’article 103 du Statut: Conformément au paragraphe 1 de l’article 103 du Statut, la Principauté du Liechtenstein se déclare disposée à recevoir des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement par la Cour, aux fins de l’exécution de la sentence, si ces personnes sont des citoyens du Liechtenstein ou si leur résidence habituelle se trouve dans la Principauté du Liechtenstein. 1989 NORVEGE Déclarations en application de l’alinéa
  6. a)du paragraphe 1 et du paragraphe 2 de l’article 87: 1. En ce qui concerne l’alinéa
  7. a)du paragraphe 1 de l’article 87, le Royaume de Norvège déclare par les présentes que le Ministère royal de la justice est la voie appropriée pour transmettre les demandes adressées par la Cour. 2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 87, le Royaume de Norvège déclare par les présentes que les demandes émanant de la Cour et les pièces justificatives y afférentes seront rédigées en anglais, qui est une des langues de travail de la Cour. NOUVELLE-ZELANDE Déclaration: 1. Le Gouvernement néo-zélandais note que la plupart des crimes de guerre énumérés à l’article 8 du Statut de Rome, notamment ceux visés aux articles 8 2)
  8. b)
  9. i)à
  10. v)et 8 2)
  11. e)
  12. i)à
  13. iv)(qui concernant diverses sortes d’attaques menées contre des objectifs civils), ne mentionnent pas le type d’armes utilisées pour commettre chacun de ces crimes. Le Gouvernement néo-zélandais rappelle que le principe fondamental qui sous-tend le droit international humanitaire est d’atténuer et limiter la cruauté de la guerre pour des raisons humanitaires et que, cette branche du droit ne se limitant pas aux armes du temps passé, a évolué et continue de le faire pour rester en prise sur le monde actuel. Par conséquent, le Gouvernement néo-zélandais estime qu’il ne serait pas conforme aux principes du droit international humanitaire de prétendre restreindre la portée de l’article 8, notamment de son paragraphe 2) b), à des cas impliquant uniquement l’utilisation d’armes classiques. 2. Le Gouvernement néo-zélandais est conforté dans cette opinion par l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice concernant la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires
(1996)et appelle l’attention notamment sur le paragraphe 86 de l’avis, où la Cour déclare que conclure que le droit humanitaire ne s’applique pas à de telles armes «méconnaîtrait la nature instrinsèquement humanitaire des principes juridiques en jeu, qui imprègnent tout le droit des conflits armés et s’appliquent à toutes les formes de guerre et à toutes les armes, celles du passé, comme celles du présent et de l’avenir.» 3. Le Gouvernement néo-zélandais note aussi que le droit international humanitaire s’applique aussi bien à l’Etat agresseur qu’à l’Etat qui se défend et que la question de son application à un cas particulier n’est pas subordonnée au point de savoir si un pays se trouve ou non en état de légitime défense. A cet égard, il renvoie aux paragraphes 40 à 42 de l’avis consultatif dans l’Affaire des armes nucléaires. POLOGNE Déclaration: . . . avec la déclaration suivante: En application du paragraphe 2 de l’article 87 du Statut, la République de Pologne déclare que les demandes de coopération présentées par la Cour et les pièces justificatives y afférentes doivent être rédigées en polonais. PORTUGAL Déclarations: . . . avec les déclarations ci-après: La République portugaise déclare son intention d’exercer sa compétence de juridiction, dans le respect de la législation pénale portugaise, à l’égard de toute personne trouvée sur le territoire portugais, qui est poursuivie du chef des crimes visés au paragraphe 1 de l’article 5 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la République portugaise déclare que toute demande de coopération et toutes pièces justificatives y afférentes émanant de la Cour doivent être rédigées en langue portugaise et accompagnées d’une traduction. REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO Déclaration: Conformément à la disposition de l’article 87, paragraphe 1, litera a du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, les demandes de coopération émanant de la Cour sont transmises au Parquet Général de la République Démocratique du Congo. Pour toute demande de coopération au sens de l’article 87 paragraphe 2, du Statut, le français est la langue officielle. ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD Déclaration: Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord interprète l’expression «cadre établi du droit international», utilisée aux alinéas
  1. b)et
  2. e)du paragraphe 2 de l’article 8, comme comprenant le droit international coutumier, conformément à la pratique des Etats et à l’opinio juris. Dans ce contexte, le Royaume-Uni réaffirme les 1990 vues qu’il a exprimées, entre autres, dans les déclarations qu’il a faites le 8 juin 1977 à l’occasion de la ratification des instruments de droit international pertinents, notamment le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et appelle l’attention de la Cour sur ces vues. Le Royaume-Uni déclare, conformément au paragraphe 2 de l’article 87 du Statut, que les demandes de coopération émanant de la Cour et les pièces justificatives y afférentes doivent être rédigées en anglais. SLOVAQUIE Déclarations: En application du paragraphe 2 de l’article 87 du Statut de Rome, la République slovaque déclare que les demandes de coopération adressées par la Cour et les pièces justificatives y afférentes doivent être soumises en anglais qui est l’une des langues de travail de la Cour et accompagnées d’une traduction en slovaque, langue officielle de la République slovaque. Conformément à l’alinéa b), paragraphe 1 de l’article 103 du Statut de Rome, la République slovaque déclare qu’elle serait disposée à recevoir, le cas échéant, des personnes condamnées par la Cour, s’il s’agit de ressortissants slovaques ou si elles bénéficient de la résidence permanente sur son territoire, aux fins de l’exécution de la peine d’emprisonnement et que dans le même temps elle appliquera le principe de la conversion de la condamnation imposée par la Cour. SUEDE Déclaration: A l’occasion du dépôt de son instrument de ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, et s’agissant des crimes de guerre visés à l’Article 8 du Statut, qui a trait aux méthodes de guerre, le Gouvernement du Royaume de Suède tient à rappeler l’Avis consultatif de la Cour internationale de Justice en date du 8 juillet 1996 sur la licéité de la menace ou de l’utilisation des armes nucléaires, et en particulier les paragraphes 85 à 87, où la Cour dit qu’il ne peut y avoir de doutes sur l’applicabilité du droit humanitaire aux armes nucléaires. Déclarations: S’agissant du paragraphe 1 de l’Article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le Royaume de Suède déclare que toutes les demandes de coopération de la Cour en vertu du chapitre IX du Statut sont à transmettre par l’intermédiaire du Ministère suédois de la justice. S’agissant du paragraphe 2 de l’Article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le Royaume de Suède déclare que toutes les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes qu’il recevra de la Cour doivent être rédigées en anglais ou en suédois, ou accompagnées le cas échéant d’une traduction dans l’une de ces deux langues. SUISSE Déclaration: «Les demandes de coopération émanant de la Cour en vertu de l’art. 87, par. 1, let. a, du Statut sont transmises au Service central de coopération avec la Cour pénale internationale de l’Office fédéral de la justice. Les langues officielles au sens de l’art. 87, par. 2, du Statut sont l’allemand, le français et l’italien. La Cour peut notifier ses décisions et autres actes de procédure ou documents directement à leur destinataire en Suisse par voie postale. La citation à comparaître devant la Cour en qualité de témoin ou d’expert doit être accompagnée de la disposition du Règlement de procédure et de preuve de la Cour concernant l’auto-incrimination; cette disposition doit être remise à la personne concernée dans une langue qu’elle est à même de comprendre. Conformément à l’art. 103, par. 1, du Statut, la Suisse déclare être prête à prendre en charge l’exécution des peines privatives de liberté infligées par la Cour à des ressortissants suisses ou à des personnes ayant leur résidence habituelle en Suisse.» 1 2 3 Avec une exclusion territoriale de l’effet que jusqu’à nouvel ordre, le Statut ne s’appliquera pas aux îles Féroés. Avec la déclaration aux termes de laquelle conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de son engagement à oeuvrer à l’avènement de l’autonomie par un acte d’autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne s’appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernment néo-zélandais aura déposé une Déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d’une consultation appropriée avec ce territoire. Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.